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Document 32004R2074

Règlement (CE) n° 2074/2004 du Conseil du 29 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure ` anneaux originaires de République populaire de Chine

OJ L 359, 4.12.2004, p. 11–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 231–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 198 - 209

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2074/oj

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/11


RÈGLEMENT (CE) No 2074/2004 DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base») et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En janvier 1997, le règlement (CE) no 119/97 du Conseil (2) instituait un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires, entre autres, de République populaire de Chine («RPC» ou «pays concerné»). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s’élevait à 32,5 % dans le cas de World Wide Stationery Mfg («WWS»), société qui s’est vue accorder le traitement individuel et à 39,4 % pour toutes les autres sociétés établies en RPC. Ces droits s’appliquaient aux mécanismes autres que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019), alors que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029) étaient assujettis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier était inférieur à ce prix minimal.

(2)

En septembre 2000, à la suite d’une demande d’examen anti-absorption des mesures précitées présentée conformément à l’article 12 du règlement de base, le taux des droits applicables aux mécanismes autres que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019) a été revu à la hausse par le règlement (CE) no 2100/2000 du Conseil (3) et porté à 51,2 % pour WWS et à 78,8 % pour toutes les autres sociétés de la RPC.

(3)

Des mesures antidumping et antisubventions s’appliquent, depuis juin 2002, à l’importation de mécanismes pour reliure originaires d’Indonésie. Ces mesures, qui ne font pas l’objet du présent réexamen, ont été instituées respectivement par les règlements (CEE) no 976/2002 et no 977/2002 du Conseil du 4 juin 2002 (4).

(4)

À l’issue d’une enquête portant sur la présomption d’un contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil, par des importations de mécanismes de reliure acheminés du Vietnam, ces mesures ont été étendues aux importations effectuées du Vietnam, par le règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (5).

(5)

Une enquête concernant la présomption d’un contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil, par des mécanismes pour reliure expédiés de Thaïlande, déclarés ou non comme étant originaires de ce pays, a été ouverte en avril 2004 (6).

(6)

Les deux enquêtes mentionnées dans les considérants qui précèdent étaient indépendantes des conclusions de la présente enquête.

2.   Demande de réexamen

(7)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur à l’importation de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de RPC (7), la Commission a reçu, le 23 octobre 2001, une demande de réexamen de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

Cette demande a été déposée par deux producteurs communautaires, Koloman Handler AG et Krause Ringbuchtechnik GmbH (les «requérants»), qui représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure à anneaux. Leur demande invoquait comme motif que l’expiration des mesures serait susceptible de se traduire par un dumping préjudiciable accru de produits originaires de RPC.

(9)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, que des preuves suffisantes existaient pour ouvrir un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a institué ce réexamen (8).

3.   Enquête

a)   Procédure

(10)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les producteurs communautaires requérants et l’autre producteur connu de la Communauté, de l’ouverture d’une procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11)

Toutes les parties qui l’ont souhaité dans le délai précité et qui ont montré qu’il existait des raisons particulières pour lesquelles elles devaient être entendues ont eu la possibilité de se faire entendre.

(12)

Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l’ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. En outre, un producteur d’Inde (pays analogue) a été approché et a reçu un questionnaire.

(13)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des deux producteurs communautaires requérants et d’un producteur-exportateur du pays concerné, de même que d’un producteur du pays analogue et de deux importateurs non liés de la Communauté.

(14)

Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations de ces parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions tirées ont été modifiées en conséquence.

b)   Parties intéressées et visites de vérification

(15)

Toutes les informations estimées nécessaires pour établir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et pour déterminer l’intérêt de la Communauté ont été recherchées et vérifiées. Des visites de vérification ont été opérées dans les installations des sociétés suivantes:

i)

Producteurs communautaires requérants

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Allemagne

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (jusqu’en novembre 2001, des mécanismes pour reliure ont été fabriqués par Koloman Handler AG), Vienne, Autriche [voir considérant (50)],

ii)

Producteur du pays exportateur

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC

iii)

Producteur du pays analogue

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, Inde

iv)

Importateur non lié de la Communauté

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Pays-Bas

c)   Période d’enquête

(16)

L’enquête sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 («période d’enquête»). L’examen des tendances se rapportant à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 1998 à la fin de la période d’enquête («période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir certains mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Les anneaux peuvent se présenter sous différentes formes, les plus courants étant ceux en forme de cercle ou de D. Les mécanismes pour reliure à anneaux sont actuellement classés dans le code NC code ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019 pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux et codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029 pour les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux). Les mécanismes à levier en forme d’arceau, classés dans le même code NC, ne sont pas inclus dans le champ de la présente enquête.

(18)

Les mécanismes pour reliure à anneaux sont utilisés pour la fabrication de dossiers de bureau, de présentation ou autres, en papier, en carton ou à couverture en matière plastique.

(19)

Un grand nombre de types différents de mécanismes pour reliure ont été vendus dans la Communauté au cours de la période d’enquête. Les différences entre ces types de produits ont été déterminées par la largeur de la plaque de recouvrement, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, la capacité nominale de classement de papier, le diamètre des anneaux, ou encore la longueur et l’espacement des anneaux. Compte tenu du fait que tous ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils sont interchangeables dans certaines gammes, il a été établi que tous les mécanismes pour reliure à anneaux constituaient un seul produit au regard de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été constaté que les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue (Inde) et ceux exportés de RPC dans la Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages.

(21)

Il a été constaté aussi qu’il n’y avait pas de différence entre les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations entre les mécanismes originaires de RPC importés dans la Communauté et les mécanismes produits par l’industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté.

(22)

Il a donc été conclu que les mécanismes pour reliure produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue, les mécanismes originaires de RPC exportés dans la Communauté et les mécanismes produits et vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont tous des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait de nature à entraîner la poursuite ou la réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(24)

Des trois producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans la plainte, seul WWS, qui s’est vu accorder le traitement individuel tant dans l’enquête initiale que dans l’enquête anti-absorption a coopéré. Les deux autres sociétés exportatrices ont fait valoir qu’elles n’ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté durant la période d’enquête. Or, une de ces sociétés apparaît comme ayant été impliquée dans des pratiques de contournement par la Thaïlande, selon les constatations établies dans l’enquête menée par l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) [voir considérants (42) et (43)].

2.   Continuation du dumping

(25)

Selon Eurostat, le volume des ventes à l’exportation de la seule société ayant coopéré correspond à la totalité des importations originaires de RPC effectuées au cours de la période d’enquête. Ce volume représente 1,9 % de la consommation communautaire totale observée dans la période couverte par la présente enquête, contre 45 % de cette consommation communautaire totale au cours de la période couverte par l’enquête initiale, à savoir du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995.

a)   Méthodologie

(26)

Par rapport à l’enquête initiale, seul le choix du pays analogue a changé. Pour le reste, la méthode de calcul de la marge de dumping est restée la même.

b)   Pays analogue

(27)

La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a été établie sur la base des informations recueillies dans un pays tiers pratiquant l’économie de marché («pays analogue») choisi conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base.

(28)

Dans l’enquête initiale, le choix du pays analogue avait porté sur la Malaysia. Compte tenu du fait que la production malaise a cessé et a été transférée, notamment, en Inde, il a fallu choisir un autre pays représentatif. Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’Inde a été proposée comme pays analogue pour l’établissement de la valeur normale. Ce choix n’a pas été contesté. Il a été observé aussi que les critères du choix de l’Inde, à savoir la taille de son marché intérieur, l’ouverture de ce marché et le degré d’accès du pays aux matières de base, garantissaient l’existence de conditions normales de concurrence. Le producteur indien contacté a accepté de coopérer et ses ventes sur son marché intérieur étaient représentatives. Sa société était liée à celle de son producteur-exportateur chinois ayant coopéré mais aucun motif n’a été trouvé pour estimer que ce fait pouvait avoir une incidence sur la détermination de la valeur normale. C’est pourquoi, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, l’Inde a été considérée comme étant un pays analogue représentatif pour l’établissement de cette valeur.

c)   Valeur normale

(29)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays analogue ont été bénéficiaires et représentatives durant la période d’enquête. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par des clients indépendants dans ce pays analogue.

d)   Prix à l’exportation

(30)

Étant donné que le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix effectivement payé ou à payer à l’exportation.

e)   Comparaison

(31)

Pour les besoins d’une comparaison équitable et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu dûment compte, sous la forme d’ajustements, des différences se rapportant au coût du fret intérieur, aux rabais et aux remises différées, aux frais de manutention, de transport, de chargement et de crédit, aux commissions et aux coûts d’assurance qui ont affecté les prix et leur comparabilité.

(32)

À cet égard, il convient de faire remarquer toutefois qu’à la suite de l’institution de mesures antidumping, le volume et la diversité des types de mécanismes pour reliure exportés dans la Communauté ont chuté fortement, si bien que les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur du pays analogue au cours de la période d’enquête n’étaient comparables qu’avec 10 % seulement des types de mécanismes exportés directement de RPC par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, alors que, dans l’enquête initiale, la comparaison portait sur 75 % du volume total des ventes. En effet, la majeure partie des exportations directes effectuées de RPC au cours de la période couverte par la présente enquête concernait des «segments spécialisés», tels que les mécanismes à 17 ou à 23 anneaux, faisant l’objet du prix minimal à l’importation.

f)   Marge de dumping

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée à été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation, au même niveau commercial. La comparaison a fait apparaître l’inexistence d’un dumping.

g)   Conclusion concernant le dumping

(34)

En ce qui concerne le dumping, aucune pratique n’a été constatée pour WWS, le producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Toutefois, le volume des ventes à l’exportation opérées directement vers la Communauté par WWS au cours de la période couverte par la présente enquête a été nettement inférieur à celui observé dans l’enquête initiale. Les exportations directes effectuées de RPC par WWS ont été concentrées en outre sur le segment supérieur de la gamme des mécanismes pour reliure et, plus particulièrement, sur les modèles à 17 ou 23 anneaux, assujettis à un droit appliqué sous la forme de prix minimal à l’importation [voir considérant (32) ci-dessus]. Il en résulte en réalité que ces importations n’ont guère été frappées de droits antidumping. Ce résultat ne peut être comparé à la marge de dumping calculée dans l’enquête initiale puisqu’il n’a pas été possible de déterminer une marge de dumping pour les modèles de mécanismes assujettis à un droit antidumping, qui étaient les modèles les plus vendus sur le marché communautaire mais qui n’ont pas été exportés directement de RPC au cours de la période couverte par la présente enquête. De la même façon, du point de vue du volume des ventes, une comparaison n’a pu être établie qu’entre les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur du pays analogue et celles de modèles qui représentaient 10 % des ventes effectuées de RPC dans la Communauté. Compte tenu de ces observations, il a été estimé qu’il n’était pas possible de formuler une conclusion claire sur la continuation du dumping.

3.   Réapparition du dumping

(35)

Faute de conclusions claires sur la poursuite du dumping, des investigations ont été menées sur la probabilité d’une réapparition de ce dumping.

(36)

À ce sujet, les éléments suivants ont été analysés: a) la capacité non utilisée et les investissements des producteurs-exportateurs chinois; b) le comportement du producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur les marchés des pays tiers; c) la structure, en volume et en prix, des exportations du produit concerné effectuées vers les pays tiers par les sociétés n’ayant pas coopéré.

a)   Capacité disponible et investissements

(37)

Il est utile de rappeler que, faute de coopération des producteurs-exportateurs autres que WWS, aucune information n’a pu être obtenue sur la production en RPC, la capacité disponible de celle-ci ou les ventes effectuées sur le marché chinois, sauf en ce qui concerne ce producteur ayant coopéré.

(38)

La capacité de production de la société ayant coopéré est restée stable de 1999 à la période d’enquête. Toutefois, la fabrication du produit concerné ayant chuté de 28 % entre 1999 et la période d’enquête, il est probable que le producteur-exportateur ayant coopéré dispose d’une fraction significative de capacité non utilisée, à savoir un tiers de sa capacité totale. Il se pourrait donc que ce fabricant augmente brusquement sa production et la dirige vers n’importe quel marché d’exportation, y compris celui de la Communauté, dans l’hypothèse où les mesures venaient à expirer. Il y a lieu de faire observer aussi que la capacité de production inutilisée du seul producteur-exportateur ayant coopéré suffit à couvrir globalement la moitié de la consommation communautaire. Il peut être admis raisonnablement en outre que les autres producteurs chinois disposent eux aussi de volumes importants de capacité non utilisée, étant donné que les exportations chinoises ont diminué d’une façon générale et qu’aucune information n’indique que la capacité de la RPC aurait régressé.

(39)

Il est fait remarquer que la société ayant coopéré a maintenu un niveau élevé d’investissement en machines et équipements de 1999 à la période d’enquête, bien que dans une proportion progressivement en baisse.

b)   Comportement du producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur les marchés des pays tiers

(40)

Les ventes réalisées à l’exportation vers les pays tiers (Communauté exclue) par la société ayant coopéré ont régressé de 8 % en volume de 2000 à la période d’enquête. Le prix moyen de ces exportations vers les pays tiers a reculé de 12 % au cours de la même période.

c)   Comportement des sociétés chinoises n’ayant pas coopéré (volume et prix)

(41)

En ce qui concerne les sociétés qui n’ont pas coopéré à la présente enquête, les conclusions ont dû être établies sur la base des faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En l’absence de toute coopération, les statistiques américaines et chinoises ont été consultées pour déterminer les volumes et les prix des exportations effectuées de Chine vers d’autres pays. Même si le volume absolu des exportations chinoises varie selon les sources d’informations, ces deux séries statistiques confirment une régression significative, à l’échelle mondiale, des exportations de mécanismes pour reliure de Chine dans la période allant de 1999 à la période d’enquête. Selon les statistiques chinoises, le volume des mécanismes exportés sur le marché mondial en 1999 s’élevait à 662 millions de pièces, ramenées à 523 millions au cours de la période d’enquête. Le prix moyen à l’exportation, bien que se rapportant à différents types de produits aux prix très variables, est resté plus ou moins stable au cours de cette même période. Comme indiqué dans le considérant (38), en l’absence d’information sur une diminution hypothétique de la capacité de production des producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, il est probable que des volumes significatifs de capacité non utilisée existent. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que si les mesures antidumping devaient expirer, le marché de la Communauté deviendrait une cible très attrayante pour les exportateurs chinois, qui reprendraient alors, dans des proportions considérables, leurs exportations vers le marché communautaire.

(42)

Il importe de faire remarquer en outre que l’OLAF a mené une enquête visant à établir si des mécanismes pour reliure importés, déclarés comme originaires de Thaïlande, étaient effectivement originaires de ce pays ou si, conformément aux présomptions, ces mécanismes étaient en fait originaires de RPC.

(43)

Les investigations menées par l’OLAF et les États membres intéressés ont permis de conclure que ces mécanismes n’étaient pas originaires de Thaïlande. Elles ont révélé en outre qu’une fraction importante de ces flux était d’origine chinoise non préférentielle et donc assujettie à des droits antidumping.

(44)

À cet égard, il convient de faire remarquer que les produits exportés via la Thaïlande appartenaient aux modèles de mécanismes les plus vendus sur le marché communautaire durant la période d’enquête plutôt qu’aux modèles à 17 ou 23 anneaux, vendus directement de RPC, ce qui a permis d’effectuer une comparaison sur la base des modèles les plus vendus sur le marché de la Communauté. À cet effet, une comparaison a été établie entre mécanismes pour reliure exportés de Thaïlande dans la Communauté et un certain nombre de types de produits comparables vendus sur le marché intérieur du pays analogue. Le résultat doit être interprété avec prudence puisqu’en l’absence d’une enquête complète sur les importations de mécanismes de Thaïlande, le calcul n’a pu être effectué que sur la base d’un prix fob Bangkok communiqué par l’industrie communautaire pour les types de produits exportés de Thaïlande dans la Communauté au cours de la période d’enquête et après celle-ci. Néanmoins, ce calcul a semblé indiquer que les prix des mécanismes pour reliure exportés de Thaïlande étaient inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur de l’Inde, si bien qu’il ne saurait être exclu que ces mécanismes ont été vendus à des prix de dumping dans la Communauté.

d)   Enquête anti-absorption

(45)

Il convient de rappeler en outre qu’en octobre 2000, à la suite de l’enquête initiale qui a donné lieu à l’institution d’un droit de 32,5 % pour WWS et de 39,4 % pour toutes les autres sociétés chinoises, une enquête anti-absorption a été suivie d’une augmentation du niveau de ce droit à 51,2 % pour WWS et à 78,8 % pour toutes les autres sociétés.

e)   Mesures de défense commerciale appliquées par les pays tiers

(46)

Aucun pays tiers n’a appliqué de mesures de défense commerciale à l’égard des importations de mécanismes pour reliure à anneaux émanant de RPC.

4.   Conclusion

(47)

L’enquête a montré que tant le producteur-exportateur ayant coopéré que, très probablement aussi, les deux autres producteurs-exportateurs chinois disposent d’une capacité disponible considérable compte tenu de la diminution significative de leurs ventes de 1999 à la période d’enquête. En outre, la capacité inutilisée du seul producteur-exportateur ayant coopéré suffit à satisfaire globalement la moitié de la consommation communautaire.

(48)

La consommation communautaire apparente au cours de la période d’enquête se situait aux environs de 270 millions de pièces, dont 5 millions seulement ont été déclarées comme originaires de RPC. Au cours de la période couverte par l’enquête initiale (1er octobre 1994 au 30 septembre 1995), les producteurs-exportateurs chinois ont exporté 126 millions de pièces dans la Communauté. En conséquence, et en raison de la capacité disponible des producteurs-exportateurs chinois, il est probable que les importations de RPC sur le marché de la Communauté pourraient reprendre, dans des proportions considérables, si les mesures antidumping venaient à expirer. Outre que cette importante capacité disponible pousse les sociétés chinoises à exporter, il est très probable que ces exportations s’effectueront à des prix de dumping. En effet, si la comparaison opérée pour la société ayant coopéré n’a pas révélé l’existence d’un dumping, elle a été effectuée sur la base d’un échantillon réduit de produits non comparables à ceux retenus dans la détermination du dumping lors de l’enquête initiale. D’autre part, une des sociétés chinoises n’ayant pas coopéré à la présente enquête a exporté, sur le marché communautaire, des mécanismes pour reliure par l’intermédiaire d’une société liée établie en Thaïlande. Les calculs ont montré qu’il était possible que ces ventes ont été effectuées en dumping. Il ne saurait être exclu qu’une année seulement après une enquête anti-absorption, les pratiques de dumping se soient poursuivies.

(49)

En fonction de ces différents éléments et constatations, il est probable que, dans l’hypothèse d’une reprise des ventes des exportateurs chinois vers l’Union européenne, ces exportations soient opérées à des prix inférieurs à la valeur normale. Il convient donc d’envisager qu’en l’absence des droits actuellement applicables, le dumping émanant de Chine réapparaîtrait.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(50)

Au cours de la période d’enquête, des mécanismes pour reliure à anneaux ont été fabriqués dans la Communauté par les producteurs suivants:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Allemagne

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (jusqu’en novembre 2001, des mécanismes pour reliure ont été fabriqués par Koloman Handler AG), Vienne, Autriche

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italie.

(51)

Les deux premiers producteurs sont les requérants et ont coopéré à l’enquête. Ces producteurs communautaires ayant coopéré représentaient plus de 90 % de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure au cours de la période d’enquête. Il a donc été admis qu’ils étaient représentatifs de l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont appelés ci-après «l’industrie communautaire». Après la période d’enquête, ces deux sociétés sont devenues membres du même groupe mais leur production a été maintenue dans la Communauté. Ce groupe de sociétés n’est pas lié aux producteurs-exportateurs chinois.

E.   SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

1.   Consommation du marché de la Communauté

(52)

Les réponses au questionnaire fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer le volume des ventes de l’industrie communautaire de mécanismes pour reliure sur le marché de la Communauté. D’autres informations disponibles ont été utilisées aussi pour calculer le volume des ventes du producteur communautaire non inclus dans la définition de l’industrie communautaire.

(53)

Pour les produits originaires de RPC et les produits déclarés comme étant originaires de Thaïlande, les chiffres d’Eurostat ont été utilisés, sauf en ce qui concerne les données se rapportant aux importations déclarées comme originaires de RPC au cours de la période d’enquête, importations pour lesquelles les informations communiquées par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont été utilisées.

(54)

En ce qui concerne les produits originaires d’autres pays tiers, les chiffres concernant les importations effectuées d’Inde et d’Indonésie, à l’exception de celles opérées au cours de la période d’enquête, ont été tirés de la procédure antidumping ouverte à l’encontre de ces deux pays. Des informations Eurostat ont été utilisées pour calculer le volume des importations non communiquées dans les réponses au questionnaire à l’occasion de procédures antérieures. Pour les importations originaires de Hongrie, les réponses fournies au questionnaire par un producteur communautaire ayant coopéré ont été utilisées. Pour les pays tiers autres que la Hongrie et ceux mentionnés dans le présent considérant, les informations proviennent d’Eurostat. Il convient de faire remarquer aussi que les chiffres Eurostat ont dû être convertis de tonnes en pièces.

(55)

Sur cette base, la consommation communautaire apparente a baissé de 9 % au cours de la période considérée, soit de 297 millions de pièces (chiffres arrondis au million) en 1998 à 270 millions de pièces au cours de la période d’enquête. Les chiffres relatifs à 1999 et à 2000 s’élevaient respectivement à 306 millions et à 316 millions de pièces.

2.   Importations effectuées du pays concerné

a)   Volume d’importation et part de marché

(56)

Les importations de produits déclarés comme originaires de RPC ont baissé fortement, soit de 44 millions de pièces en 1998 à 24 millions de pièces en 1999, à 10 millions de pièces en 2000 et à 5 millions de pièces au cours de la période d’enquête. La part de marché représentée par les importations déclarées comme originaires de RPC a régressé au cours de chacune des années de la période considérée, à savoir de 14,8 % en 1998 à 7,8 % en 1999, à 3 % en 2000 et à 1,9 % au cours de la période d’enquête.

b)   Évolution des prix des importations du produit concerné

(57)

Le prix moyen des produits importés, déclarés comme originaires de RPC, a augmenté de 96 % entre 1998 (141 EUR) et la période d’enquête (278 EUR). Cette tendance haussière des prix des produits déclarés comme originaires de RPC traduit la pondération croissante des types de produits plus chers soumis à un prix minimal à l’importation (mécanismes à 17 ou à 23 anneaux) plutôt qu’une hausse véritable.

3.   Importations déclarées comme originaires de Thaïlande

(58)

Comme indiqué précédemment, il a été constaté, sur la base des conclusions de l’enquête de l’OLAF, qu’une partie substantielle des importations déclarées comme originaires de Thaïlande était en fait d’origine chinoise. Les importations de produits déclarés comme originaires de Thaïlande ont été portées de 1 million de pièces en 1998 à 16 millions en 1999, à 17 millions en 2000 et à 20 millions au cours de la période d’enquête. La part de marché des importations déclarées comme originaires de Thaïlande a augmenté chaque année au cours de la période considérée, soit de 0,3 % en 1998 à 5,2 % en 1999, à 5,3 % en 2000 et à 7,4 % au cours de la période d’enquête. Le prix moyen des produits déclarés comme originaires de Thaïlande a baissé de 9 % au cours de la même période, soit de 100 à 91 EUR. Des informations plus précises sur le prix des produits déclarés comme originaires de Thaïlande se rapportent aux prix de revente pratiqués par un distributeur européen de mécanismes de reliure exportés via la Thaïlande. Il a été constaté que ces prix de revente se situent en moyenne à près de 12 % en dessous des prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire.

4.   Situation économique de l’industrie de la Communauté (9)

a)   Production, capacité de production et utilisation de capacité

(59)

La production de l’industrie communautaire a régressé de 17 % au cours de la période considérée, soit de 100 (indice) en 1998 à 91 en 1999, à 89 en 2000 et à 83 au cours de la période d’enquête. La décision de Koloman Handler AG de transférer une partie de sa production en Hongrie en 2000 explique la baisse de production enregistrée au cours de cette année. Au cours de la période d’enquête, Koloman Handler AG a déposé son bilan et sa production a chuté sensiblement dans la seconde moitié de 2001.

(60)

La capacité de production de l’industrie communautaire a reculé de 7 % au cours de la période considérée. Elle a été portée à 107 (indice) en 1999 mais a régressé ensuite à 93 en 2000 par suite du départ d’une partie de la production de Koloman Handler AG en Hongrie. Elle s’est stabilisée au cours de la période d’enquête.

(61)

L’utilisation de capacité a été ramenée de plus de 80 % en 1998 à 70-75 % en 1999, puis a augmenté à 76-80 % en 2000 pour régresser à nouveau à 70-75 % au cours de la période d’enquête.

b)   Stocks

(62)

Les stocks de clôture de l’industrie communautaire ont diminué de 37 % dans la période considérée et ont régressé chaque année au cours de cette période. Le principal facteur ayant contribué à cette diminution a été le ralentissement de la production de Koloman Handler AG après son dépôt de bilan. La durée de séjour en stock avant la vente a été réduite de dix jours au cours de la période considérée.

c)   Volume des ventes, part de marché et progression

(63)

Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 8 % au cours de la période considérée, soit de 119 millions de pièces en 1998 à 109 millions de pièces au cours de la période d’enquête. Elles avaient régressé aussi, à 115 millions de pièces, en 1999 et sont restées pratiquement au même niveau en 2000.

(64)

La part de marché représentée par l’industrie communautaire a légèrement augmenté au cours de la période considérée, soit de 40,1 % en 1998 à 40,4 % au cours de la période d’enquête, bien qu’une régression significative, à 37,6 % et à 36,2 % respectivement, avait été enregistrée en 1999 et en 2000.

(65)

Si la consommation communautaire a reculé de 9 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de la Communauté a baissé de 8 %. À l’inverse, le volume global des produits déclarés comme originaires de RPC et de Thaïlande a régressé de 44 % au cours de la période considérée. L’industrie de la Communauté a donc légèrement augmenté sa part de marché, alors que des parts de marché ont été perdues pour les importations déclarées comme originaires de RPC mais qu’une augmentation de part de marché a été constatée pour les produits déclarés comme originaires de Thaïlande.

d)   Prix et frais de vente

(66)

Le prix moyen pondéré des mécanismes pour reliure vendus à des clients non liés sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire a baissé chaque année au cours de la période considérée, à savoir de 206 EUR par 1 000 pièces en 1998 à 190 EUR en 1999, à 177 EUR en 2000 et à 174 EUR au cours de la période d’enquête, soit de 16 % au cours de la période considérée. Les mesures antidumping n’ont été instituées sur les produits importés d’Indonésie qu’en juin 2002, si bien qu’il ne saurait être exclu que des mécanismes importés en dumping d’Indonésie puissent avoir eu une incidence sur l’évolution des prix au cours de la période considérée.

(67)

Le prix de vente des principales matières premières (feuillards et fil d’acier) n’a pas suivi cette tendance baissière. À l’inverse, les coûts unitaires de main-d’œuvre, qui représentent plus des deux cinquièmes du coût unitaire total, ont régressé significativement au cours de la période considérée.

e)   Rentabilité

(68)

Étant donné que l’incidence de certains éléments qui ne traduisent pas les résultats habituels de l’activité considérée [plus particulièrement l’amortissement pour actifs incorporels (goodwill) par suite d’un rachat] a été significative, la marge bénéficiaire d’exploitation avant amortissement pour actifs incorporels a été considérée comme un meilleur indicateur que la marge de bénéfice avant impôt pour mesurer la rentabilité de l’industrie communautaire. Celle-ci n’a cessé d’enregistrer une faible marge bénéficiaire d’exploitation sur les ventes effectuées à des clients non liés dans la Communauté. Cette rentabilité est passée de 0-3 % en 1998 à 3,1 %-6 % en 1999, pour chuter brusquement ensuite entre 0 % et -3 % en 2000 et ne plus dépasser -3 % au cours de la période d’enquête. Cette performance négative a certainement contribué au fait que les deux sociétés concernées ont connu la faillite: Koloman Handler AG en juillet 2001 et Krause Ringbuchtechnik GmbH en avril 2002 (soit peu de temps après la fin de la période d’enquête).

f)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(69)

L’analyse de l’investissement s’est concentrée sur celui consacré aux installations et aux machines, qui a représenté plus de 90 % de l’investissement total réalisé au cours de la période d’enquête. L’investissement dans les actifs incorporels n’a pas été pris en considération parce qu’il ne traduit par les résultats habituellement obtenus par l’industrie communautaire sur différentes années, cet investissement étant le résultat d’un rachat constituant un événement ponctuel. L’investissement réalisé dans les installations et les machines a baissé de 65 % au cours de la période considérée. Il a été ramené à 52 (indice) en 1999, à 48 en 2000 et à 35 au cours de la période d’enquête.

(70)

L’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux a été entravée par la faiblesse persistante de sa rentabilité.

g)   Rendement des investissements

(71)

Les chiffres étant devenus négatifs en 2000 et les deux producteurs communautaires ayant ensuite déposé leur bilan, le rendement des actifs totaux a été utilisé pour mesurer le rendement de l’investissement. Il s’est maintenu à un niveau stable se situant entre 0 et 3 % en 1998 et en 1999, puis a chuté brusquement au niveau de 0 à -5 % en 2000 et est resté inférieur à -10 % au cours de la période d’enquête.

h)   Flux de liquidités

(72)

L’analyse d’une formule simplifiée de flux nets de liquidités, à savoir le bénéfice d’exploitation augmenté de l’amortissement (à l’exception de l’amortissement pour actifs incorporels) montre que la tendance est identique à celle de la marge bénéficiaire d’exploitation. Les flux de liquidités sont passés de 100 (indice) en 1998 à 126 en 1999, pour chuter brusquement ensuite à 62 en 2000 et à -65 au cours de la période d’enquête.

i)   Emploi, productivité et salaires

(73)

L’emploi (postes à plein temps) a régressé chaque année au cours de la période considérée, soit de 100 (indice) en 1998 à 86 en 1999, à 82 en 2000 et à 77 au cours de la période d’enquête.

(74)

La productivité, mesurée en milliers de pièces par personne occupée, s’est améliorée de 8 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts salariaux par unité produite, mesurés en euros par kg, ont baissé de 12 % au cours de la même période.

j)   Importance de la marge de dumping effective

(75)

Aucune constatation d’un dumping effectif n’a été établie, au cours de la période d’enquête, pour les importations de produits déclarés comme originaires de RPC, les constatations relatives à ces importations se rapportant à une petite gamme, non représentative, de mécanismes pour reliure. En outre, il n’a pas été possible de déterminer intégralement le dumping pour les importations de produits déclarés comme originaires de Thaïlande, en raison de l’absence d’enquête sur ce dumping (l’enquête de l’OLAF portait sur la détermination de l’origine et ne concernait pas le problème du dumping). Aucune conclusion n’a donc pu être tirée sur l’importance de la marge effective de dumping.

5.   Conclusion

(76)

L’industrie communautaire a continué de connaître, au cours de la période considérée, une situation précaire illustrée par la rentabilité décroissante (ou, autrement dit, par la progression de ses pertes après 1999) de volumes de ventes en recul, effectuées à des prix unitaires en baisse.

(77)

Cette situation précaire de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête est le résultat de différents événements survenus antérieurement, tels que: i) le dumping pratiqué pour les importations originaires de RPC jusqu’à l’institution de mesures en janvier 1997; ii) l’absorption de ces mesures, constatée en octobre 2000; iii) le dumping pratiqué pour les importations originaires d’Indonésie jusqu’à l’institution de mesures antidumping en juin 2002; iv) le contournement de ces mesures via la Thaïlande (enquête de l’OLAF). En outre, à l’issue de l’enquête de contournement, les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil ont été étendues aux importations effectuées du Vietnam [voir considérant (4)], ce qui indique qu’au cours de la période considérée, l’industrie communautaire n’a cessé de subir un dumping et n’a eu aucune possibilité d’assainir sa situation. Le recul de la consommation du marché communautaire a été limité et ne saurait expliquer à lui seul la situation précaire de l’industrie communautaire.

F.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Impact de la progression prévue des importations effectuées en dumping sur l’industrie communautaire

(78)

Au cours de la période couverte par l’enquête initiale (du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995), les producteurs-exportateurs chinois ont vendu 126 millions de pièces sur le marché de la Communauté (les ventes de WWS représentant plus des deux cinquièmes de ce volume). En 2001, période sur laquelle porte la présente enquête, ils en ont vendu 5 millions, déclarées comme originaires de RPC. Le fait que la RPC dispose d’une proportion significative de capacité disponible (alors que les exportations chinoises vers les pays tiers décroissent en volume) et que l’attitude des producteurs-exportateurs chinois n’a cessé de révéler qu’ils souhaitent vendre à des prix de dumping préjudiciable pour acquérir des parts de marché, indique manifestement que la possibilité existe d’une réapparition d’un dumping préjudiciable causé par les importations originaires de RPC si les mesures antidumping venaient à expirer.

(79)

La Communauté est le seul marché sur lequel les producteurs-exportateurs chinois pourraient encore accroître leur part de marché, puisque les autres marchés sont déjà entièrement approvisionnés par des fabricants chinois ou des fabricants de pays tiers contrôlés par ces fabricants chinois. Il n’y a pas une présence significative de l’industrie communautaire sur les principaux marchés extérieurs de la Communauté, où la presque totalité des mécanismes pour reliure à anneaux vendus sont fabriqués dans la RPC ou par des sociétés contrôlées par des producteurs-exportateurs chinois. La pression exercée sur les prix par les importations en cause augmenterait très probablement de façon significative, comme l’indique l’analyse de l’enquête anti-absorption, si les mesures existantes devaient expirer. Si WWS a été en mesure d’absorber une fraction significative du droit antidumping de 32,5 % et que les autres sociétés chinoises y sont parvenues elles aussi pour le droit de 39,4 %, il est pratiquement certain qu’en l’absence de mesures antidumping, elles auraient la possibilité de renforcer cette forte pression exercée à la baisse des prix des mécanismes pour reliure vendus dans la Communauté.

(80)

Il est rappelé que le prix moyen des mécanismes pour reliure déclarés comme originaires de Thaïlande a régressé de 9 % au cours de la période considérée et qu’une comparaison effectuée entre le prix de vente moyen d’un distributeur européen de mécanismes pour reliure déclarés comme originaires de Thaïlande et le prix de vente moyen pondéré de l’industrie communautaire montre que le premier est inférieur d’environ 12 % au second.

(81)

En ce qui concerne les importations effectuées d’autres pays tiers, la Hongrie fait partie de la Communauté depuis le 1er mai 2004. Pour ce qui est de l’Inde et de l’Indonésie, les producteurs-exportateurs de ces deux pays sont contrôlés par des producteurs-exportateurs chinois. Si les mesures frappant les importations originaires de RPC expiraient, l’incitation à exporter des mécanismes pour reliure d’Inde ou d’Indonésie dans la Communauté se trouverait réduite, puisqu’il est probable, dans ce cas, qu’une forte augmentation soit constatée des importations en dumping effectuées directement de RPC.

(82)

Compte tenu de la situation déjà précaire de l’industrie communautaire, l’augmentation substantielle, qui vient d’être évoquée, des importations effectuées à des prix de dumping de RPC, conjuguée à une sous-cotation importante, aurait indéniablement des conséquences graves pour l’industrie de la Communauté. En fait, compte tenu aussi de l’expérience acquise dans des enquêtes antidumping et antisubventions ouvertes précédemment à l’encontre des mécanismes pour reliure, l’expiration des mesures frappant les mécanismes originaires de RPC se traduirait en toute probabilité par une nouvelle détérioration sérieuse de la situation de cette industrie.

2.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du préjudice

(83)

Sur la base de ce qui précède, il est probable que l’expiration des mesures antidumping appliquées aux importations de mécanismes pour reliure originaires de RPC entraînerait une forte progression du volume de ces importations dans la Communauté, associée à un recul significatif des prix de vente. Il y a lieu d’observer que la majeure partie des produits du marché des mécanismes pour reliure à anneaux est fortement uniformisée et que la concurrence s’exerce dans une large proportion au niveau des prix.

(84)

Dans ce contexte, compte tenu des conclusions formulées au sujet de la situation du marché communautaire, il est donc probable qu’une augmentation du volume des importations effectuées à des prix de dumping se situant à bas niveau aura un effet de pression à la baisse sur les prix de l’industrie communautaire, ce qui entraînera à son tour une nouvelle détérioration de sa situation financière. La conséquence, pour l’industrie communautaire, en serait probablement la banqueroute et la fermeture de l’entreprise subsistante.

(85)

L’expiration des mesures éliminerait le principal obstacle empêchant les producteurs-exportateurs chinois à vendre à des prix de dumping préjudiciable sur le marché communautaire.

(86)

Il en est conclu que la probabilité existe d’une réapparition du préjudice causé par les importations, effectuées en dumping, de RPC.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(87)

Il a été examiné si des motifs contraignants existaient, qui pourraient conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de reconduire les mesures antidumping en vigueur. À cet effet, conformément à l’article 21 du règlement de base, l’incidence de la reconduction des mesures sur toutes les parties intéressées par la présente procédure et les conséquences de leur expiration ont été examinées sur la base de toutes les informations présentées.

(88)

Pour déterminer l’incidence d’un maintien éventuel des mesures, toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Seuls les producteurs communautaires ayant coopéré et deux importateurs non liés ont répondu au questionnaire. Trois utilisateurs ont fait part d’un certain nombre d’observations mais aucun d’eux n’a répondu au questionnaire, ni fourni aucune information visant à étayer ces commentaires.

(89)

L’article 21, paragraphe 7, du règlement de base dispose que les informations fournies ne sont prises en considération que si elles sont étayées par des preuves effectives qui en attestent la validité. À cet égard, aucune conclusion n’a pu être tirée des observations présentées par les utilisateurs, indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping, ces observations n’étant pas circonstanciées.

(90)

En ce qui concerne l’effet des mesures antidumping instituées précédemment, un net recul a été constaté des importations déclarées comme étant originaires de RPC — plus particulièrement après que ces mesures ont été accentuées par suite de la constatation d’une absorption — assorti d’une forte augmentation des importations originaires ou déclarées comme originaires d’autres pays tiers.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(91)

Le groupe industriel auquel appartiennent les requérants est le seul fabricant communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux assurant une production significative. Il fait face à un environnement difficile, dans lequel les importations préjudiciables de pays tiers, effectuées à bas prix, souvent en dumping ou au bénéfice de subventions, restent une menace. Il a restructuré ses activités après avoir déposé son bilan mais cette mesure n’a pas suffi pour éviter la poursuite des procédures de faillite dans le dernier trimestre de 2003. L’industrie communautaire s’efforce de mettre en place une activité saine, capable de concurrencer les producteurs-exportateurs chinois à l’échelle mondiale. L’expiration des mesures antidumping frappant les importations originaires de RPC pourrait porter un coup sérieux à cette stratégie, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois ont montré, dans le passé, qu’ils étaient prêts à abaisser leurs prix à des niveaux de dumping pour conquérir des parts de marché. Compte tenu du fait que les effets des mesures en vigueur ont été en partie annulés par des pratiques d’absorption et par les importations de mécanismes pour reliure effectuées en dumping ou au bénéfice de subventions, d’Indonésie, l’expiration éventuelle de ces mesures rendrait probablement impossible l’effort de restructuration actuellement entrepris par l’industrie communautaire.

(92)

L’industrie communautaire a une longue tradition, mais il est très probable qu’elle cesserait d’exister si l’effort de restructuration en cours échouait. Robert Krause GmbH & Co. KG a déposé son bilan en janvier 1998. Son successeur, Krause Ringbuchtechnik GmbH, détenu par Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH depuis juin 1998, a lui aussi déposé son bilan en avril 2002. Après avoir acquis les actifs et repris le personnel de ce dernier, Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH renoncera probablement à relancer la production après avoir introduit une demande d’ouverture de procédures de faillite. SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH maintient la tradition de Koloman Handler AG. Une nouvelle banqueroute signifierait probablement la fin de l’industrie communautaire. Une fois cette industrie arrêtée, les compétences accumulées durant plus d’un siècle et les emplois seraient perdus.

(93)

La reconduction des mesures permettrait certainement à l’industrie communautaire d’accroître sa part de marché, de réduire ses coûts unitaires de fabrication et d’augmenter sa rentabilité. Les prix n’évolueraient probablement pas de façon significative mais les volumes de ventes pourraient progresser substantiellement. La restructuration de l’industrie communautaire est conçue pour dynamiser sa position concurrentielle, en permettant une meilleure programmation des types de mécanismes pour reliure à anneaux à produire, en renforçant sa capacité de négocier vis-à-vis de ses fournisseurs et en rationalisant ses opérations de vente. Toutes ces mesures contribueraient à réduire les coûts. L’industrie communautaire est viable puisque, même après plusieurs faillites, elle reste en mesure d’approvisionner une part importante du marché de la Communauté, plus particulièrement en corrélation avec le site de production implanté en Hongrie, qui appartient désormais, depuis le 1er mai 2004, à la production communautaire.

(94)

Le rachat, par SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, de Bensons, société appartenant de longue date au secteur des mécanismes pour reliure et disposant d’établissements implantés aux Pays-Bas, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis, témoigne clairement de la volonté de l’industrie communautaire d’accroître son accès aux marchés à l’échelle mondiale et du sérieux de son effort de restructuration.

(95)

Deux problèmes principaux ont été soulevés après la dénonciation du dumping. Tout d’abord, l’abus possible d’une position dominante par l’industrie communautaire. À cet égard, la Commission n’a pas connaissance d’une procédure d’interdiction des ententes qui aurait été engagée à l’égard des sociétés en question.

(96)

Ensuite, il a été affirmé que l’industrie communautaire est désormais liée à un exportateur chinois et que Bensons, l’importateur qui appartient désormais au groupe industriel de la Communauté est distributeur exclusif de produits vendus par WWS, l’exportateur chinois qui contrôle aussi la production assurée en Inde.

(97)

Il a été constaté qu’il existait, entre Bensons et WWS, un accord de livraison qui prévoyait initialement la cession des droits de propriété intellectuelle de WWS à Bensons et la cession de certaines actions de Bensons à WWS. Ces cessions n’ont cependant pas été opérées. L’accord de livraison ne prévoit pas d’exclusivité entre Bensons et WWS, mais stipule que la priorité est accordée à Bensons pour devenir distributeur exclusif si un fournisseur donné cessait son activité. L’existence supposée d’un lien ne saurait donc être confirmée.

3.   Intérêt des importateurs

(98)

Les deux seuls importateurs non liés ayant coopéré ont été rachetés par SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH en août 2002 et ont donc été rattachés à l’industrie communautaire après la période d’enquête. Les événements se produisant après la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération mais ce rachat étant un élément significatif et durable, il conviendrait, dans ce cas particulier, d’en tenir compte. Les intérêts de ces importateurs sont à présent les mêmes que ceux de l’industrie communautaire, puisque toutes ces sociétés sont liées.

(99)

Aucun autre importateur non lié n’a coopéré à l’enquête, ce qui semble indiquer que, bien que des mesures aient été mises en place, les autres importateurs non liés n’ont pas été affectés significativement par ces mesures.

4.   Intérêt des utilisateurs

(100)

Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête. Il en ressort que, bien que des mesures aient été mises en place, les utilisateurs n’ont pas été affectés significativement par ces mesures. La situation de ces utilisateurs ne devrait donc pas se détériorer par suite du maintien des mesures antidumping.

(101)

Au cours de la période considérée, certains fabricants de mécanismes pour reliure ont réduit leur production ou fermé des établissements implantés dans la Communauté. Dans certains cas, ils ont quitté la Communauté ou étoffé leur capacité de production en dehors de son territoire, essentiellement dans des pays d’Europe de l’Est. Les motifs invoqués à l’appui de ces décisions se rapportent principalement aux coûts de main-d’œuvre moins élevés et à la proximité de ces pays du marché communautaire, conjugués à la perspective de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne au 1er mai 2004. Les prix des mécanismes vendus par l’industrie communautaire ont accusé une tendance à la baisse et des produits importés à bas prix, acheminés d’Inde, d’Indonésie et de Thaïlande sans être assujettis à des droits antidumping ont été proposés au cours de la période considérée.

(102)

Il y a lieu de souligner que si l’industrie communautaire cessait d’exister, les utilisateurs deviendraient presque entièrement tributaires des produits originaires de RPC ou des importations effectuées auprès de filiales chinoises établies dans d’autres pays. À ce moment, les producteurs-exportateurs chinois se trouveraient incités à relever substantiellement leurs prix sur les marchés extérieurs de la RPC, ce qui pourrait mettre sérieusement en danger la compétitivité des industries utilisatrices. L’industrie de la Communauté n’a aucun intérêt à défendre une politique de prix qui contribuerait à la fermeture d’établissements communautaires fabriquant des mécanismes pour reliure, puisqu’elle se trouverait dans une position nettement affaiblie pour concurrencer, à l’extérieur de la Communauté, les producteurs-exportateurs chinois et leurs filiales.

(103)

Si les mesures étaient reconduites, différentes sources d’approvisionnement subsisteraient. Il convient de noter que les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations originaires de RPC n’ont entraîné aucune pénurie de mécanismes pour reliure à anneaux sur le marché de la Communauté.

5.   Intérêt de l’industrie située en amont

(104)

Les fournisseurs de feuillards et de fil d’acier vendent une proportion négligeable de leur production à l’industrie communautaire et ne sont donc, de ce fait, pas affectés par l’issue de la présente procédure. Aucun d’eux ne s’est fait connaître en qualité de partie intéressée.

6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(105)

En ce qui concerne les effets d’une expiration éventuelle des mesures sur la concurrence dans la Communauté, il convient de faire remarquer qu’il n’existe que quelques producteurs de mécanismes pour reliure dans le monde et qu’il s’agit, pour la plupart d’entre eux, de producteurs-exportateurs chinois ou contrôlés par les sociétés chinoises. La disparition des quelques autres producteurs, non contrôlés par les sociétés chinoises, aurait donc un effet négatif sur la concurrence dans la Communauté.

7.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(106)

Compte tenu des facteurs et des éléments mentionnés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe pas de motifs impératifs s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(107)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré, comme prévu par l’article 11, paragraphe 2 et paragraphe 6, du règlement de base, que les mesures antidumping frappant les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de RPC, instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil devraient être maintenues.

(108)

En raison de la longueur de l’enquête, il est admis que l’application de ces mesures soit limitée à quatre années,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2.   Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019)

 

Taux du droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine:

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, République populaire de Chine

51,2 %

8934

Toutes les autres sociétés

78,8 %

8900

Sans indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Ce droit antidumping est institué pour une période de quatre ans prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 150 du 8.6.2002, p. 1 et p. 17.

(5)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(6)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 67.

(7)  JO C 122 du 25.4.2001, p. 2.

(8)  JO C 21 du 24.1.2002, p. 25.

(9)  Données exprimées en indices (1998 = 100) ou en fourchette s’il est nécessaire de préserver la confidentialité.


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