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Document 32004E0487

Position commune 2004/487/PESC du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du Liberia

OJ L 162, 30.4.2004, p. 116–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 216 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 216 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 30 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogé par 32015D1782

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/487/oj

32004E0487

Position commune 2004/487/PESC du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du Liberia

Journal officiel n° L 162 du 30/04/2004 p. 0116 - 0117


Position commune 2004/487/PESC du Conseil

du 29 avril 2004

concernant de nouvelles mesures restrictives à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1521 (2003) par laquelle il a révisé son action en vertu du chapitre VII, en levant les mesures énoncées dans sa résolution 1343 (2001) et dans les résolutions connexes et en prévoyant des mesures restrictives révisées à l'encontre du Liberia.

(2) Le 10 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/137/PESC(1) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia.

(3) Le 12 mars 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1532 (2004) par laquelle il impose de geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor, Jr. et/ou d'autres personnes identifiées par le Comité créé conformément à sa résolution 1521 (2003), y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l'une de ces personnes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres identifiée par le Comité susdit.

(4) Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner si et de quelle manière il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532 (2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. Conformément aux conditions fixées par la résolution 1532 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de l'ancien Président du Liberia, Charles Taylor, des membres de sa proche famille, en particulier Jewell Howard Taylor et Charles Taylor, Jr., hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, ainsi que de toute personne physique qui leur est associée, y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l'une de ces personnes ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, identifiée par le Comité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "Comité"), sont gelés.

2. Aucun fond ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ni des entités ou organismes visés au paragraphe 1, et l'utilisation de ces fonds ou ressources à leur profit n'est pas permise.

3. Des dérogations peuvent être prévues pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:

a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de changes ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

après notification au Comité, par l'autorité compétente, de son intention d'autoriser, aux fins visées, l'accès à ces fonds et ressources économiques et pour autant qu'il n'ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification;

d) nécessaires aux fins de dépenses extraordinaires, à condition que le Comité en ait été avisé par l'autorité compétente et sous réserve de son approbation;

e) sous le coup d'une décision judiciaire ou administrative ou d'une sentence arbitrale, auxquels cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés aux fins d'exécution de ces décisions, à condition que celles-ci soient antérieures au 11 mars 2004, n'aient pas été rendues au bénéfice d'une personne visée au paragraphe 1 ou d'une personne ou d'une entité identifiées par le Comité, et que celui-ci en ait été avisé par l'autorité compétente.

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

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