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Document 32004D0466

2004/466/CE:DÉCISION DU CONSEIL DU 29.4.2004 MODIFIANT LE MANUEL COMMUN AFIN D'Y AJOUTER UNE DISPOSITION CONCERNANT LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES CIBLÉS SUR LES MINEURS ACCOMPAGNÉS

OJ L 157, 30.4.2004, p. 136–139 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 63 - 64

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrog. implic. par 32006R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/466/oj

32004D0466

2004/466/CE:DÉCISION DU CONSEIL DU 29.4.2004 MODIFIANT LE MANUEL COMMUN AFIN D'Y AJOUTER UNE DISPOSITION CONCERNANT LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES CIBLÉS SUR LES MINEURS ACCOMPAGNÉS

Journal officiel n° L 157 du 30/04/2004 p. 0136 - 0139
édition spécial tchèque chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale estonienne chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale hongroise chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale lituanienne chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale lettone chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale maltaise chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale polonaise chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale slovaque chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64
édition spéciale slovène chapitre 19 tome 07 p. 63 - 64


Décision du Conseil

du 29 avril 2004

modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés

(2004/466/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières [1],

vu l'initiative de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire d'adopter des procédures spéciales pour contrôler à l'entrée et à la sortie les personnes qui franchissent les frontières extérieures, y compris les mineurs accompagnés, notamment parce que les personnes accompagnant ou supposées accompagner des mineurs sont en fait souvent des trafiquants d'êtres humains, et il convient de prendre des dispositions pour que les autorités chargées des contrôles aux frontières soient particulièrement attentives à tous les mineurs qui voyagent.

(2) Le point 5 de la déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 sur l'enlèvement de mineurs mentionne qu'il est également indispensable que les autorités chargées du contrôle des frontières vérifient systématiquement les documents d'identité ou de voyage des mineurs. Cette vérification est notamment nécessaire lorsque les mineurs ne sont accompagnés que d'un adulte.

(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord [2].

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [3]: par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [4]; par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas soumise à son application.

(7) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au point 6.8.1, paragraphe 2, partie II, du manuel commun, il convient de modifier la première phrase comme suit: "Le personnel de contrôle devra être particulièrement attentif aux mineurs, qu'ils voyagent accompagnés ou non".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

M. McDowell

Président

[1] JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

[2] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[3] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[4] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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