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Document 32004L0074

DIRECTIVE 2004/74/CE DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2004 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2003/96/CE EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITÉ POUR CERTAINS ÉTATS MEMBRES D'APPLIQUER, À TITRE TEMPORAIRE, AUX PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET À L'ÉLECTRICITÉ, DES NIVEAUX RÉDUITS DE TAXATION OU DES EXONÉRATIONS

OJ L 157, 30.4.2004, p. 87–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
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Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 128 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 128 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 102

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/74/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/87


DIRECTIVE 2004/74/CE DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

(1) La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (3) a remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (4) et la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux. d'accises sur les huiles minérales (5). Cette directive définit les structures fiscales et les niveaux de taxation à appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité.

(2)

(2) Les taux minimaux définis par la directive 2003/96/CE sont susceptibles de créer des difficultés économiques et sociales sérieuses dans certains États membres, en l'occurrence la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, compte tenu des niveaux comparativement faibles des droits d'accises appliqués précédemment, du processus de transition économique en cours dans ces États membres, de leurs niveaux de revenus relativement bas, et de leur marge de manœuvre réduite pour compenser ces charges fiscales supplémentaires par une réduction d'autres taxes. En particulier, les hausses de prix induites par l'application des taux minimaux définis par la directive 2003/96/CE pourraient avoir un effet préjudiciable sur leurs citoyens et les économies nationales, en engendrant par exemple une charge insupportable pour les petites et moyennes entreprises.

(3)

(3) Ces États membres devraient en conséquence être autorisés à appliquer, temporairement, des exonérations ou des niveaux réduits de taxation supplémentaires, dès lors que cela n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur et ne provoque pas de distorsions de concurrence. De plus, conformément aux principes ayant guidé l'octroi des périodes transitoires initiales dans la directive 2003/96/CE, ces mesures devraient être conçues pour permettre un alignement progressif sur les taux minimaux communautaires applicables.

(4)

Le traité d'adhésion de 2003 (6) comporte un certain nombre de dispositions transitoires, pour la Pologne et Chypre, concernant la mise en œuvre des directives 92/81/CEE et 92/82/CEE. Ce traité prévoit également des mesures spécifiques concernant des questions liées à l'énergie en Lituanie et en Estonie. Ces mesures devraient être prises en compte de manière appropriée dans le cadre de l'autorisation d'exonérations spécifiques.

(5)

La présente directive ne devrait pas préjuger de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions de fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne devrait pas dispenser les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.

(6)

Il y a lieu de préciser certaines dispositions de la directive 2003/96/CE en ce qui concerne les références à la période transitoire y prévue.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2003/96/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/96/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

“Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les États membres mentionnés à l'annexe II sont autorisés à continuer d'appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à ladite annexe.”

b)

au paragraphe 2, les termes “prévus aux paragraphes 3 à 12” sont remplacés par les termes “prévus aux paragraphes 3 à 13”;

2)

il est inséré un article 18 bis, libellé comme suit:

“Article 18 bis

1.   Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les États membres mentionnés à l'annexe III sont autorisés à appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à ladite annexe.

Sous réserve d'un examen préalable du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l'annexe III.

2.   Nonobstant les délais prévus aux paragraphes 3 à 11 et à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minimaux de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix soit compromise.

3.   La République tchèque peut appliquer jusqu'au 1er janvier 2008 des exonérations totales ou partielles ou des niveaux réduits de taxation de l'électricité, des combustibles solides et du gaz naturel.

4.   La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimal de 330 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation du gazole utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.

La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.

La République d'Estonie peut appliquer une exonération totale de la taxation du schiste bitumineux jusqu'au 1er janvier 2009. Jusqu'au 1er janvier 2013, elle peut en outre appliquer un taux réduit de taxation du schiste bitumineux à condition que la taxation ainsi appliquée ne soit pas inférieure de plus de 50 % au taux minimal communautaire correspondant à partir du 1er janvier 2011.

La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du schiste bitumineux utilisé pour le chauffage urbain au niveau minimal de taxation.

La République d'Estonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour transformer son système de taxation de l'électricité en amont en un système de taxation en aval.

5.   La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimal de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2013 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd utilisé pour le chauffage urbain au niveau de taxation minimal.

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation de l'électricité ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation du charbon et du coke ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

6.   La République de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau niveau minimal de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2013 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

La République de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 323 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

7.   La République de Hongrie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du coke utilisés pour le chauffage urbain aux niveaux minimaux de taxation correspondants.

8.   La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité. Toutefois, les niveaux de taxation de l'électricité ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % aux niveaux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au niveau minimal de 330 euros par 1 000 litres. Toutefois, les niveaux de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants ne doivent pas être inférieurs à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.

La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb utilisées comme carburants aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les niveaux de taxation de l'essence sans plomb et de l'essence au plomb ne doivent pas être inférieurs respectivement à 287 euros par 1 000 litres et 337 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.

La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués au gaz naturel utilisé comme combustible ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

La République de Malte peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, les taux de taxation effectifs appliqués aux produits énergétiques concernés ne doivent pas être inférieurs de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

9.   La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimal de 359 euros par 1 000 litres. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau niveau minimal de 302 euros par 1 000 litres et jusqu'au 1er janvier 2012 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 euros par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du fioul lourd au nouveau niveau minimal de 15 euros par 1 000 kilogrammes. Toutefois, le niveau de taxation du fioul lourd ne doit pas être inférieur à 13 euros par 1 000 kilogrammes à partir du 1er mai 2004.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés pour le chauffage urbain au niveau minimal de taxation correspondant.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du charbon et du coke utilisés à des fins de chauffage autre que le chauffage urbain aux niveaux minimaux de taxation correspondants.

La République de Pologne peut appliquer, jusqu'au 1er janvier 2008, des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation au gazole utilisé pour le chauffage par les écoles, les garderies et les autres services d'utilité publique dans le cadre des activités ou des opérations auxquelles ils se livrent en leur qualité d'autorité publique.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2006 pour aligner son système actuel de taxation de l'électricité sur le cadre communautaire.

10.   La République de Slovénie peut appliquer, sous contrôle fiscal, des exonérations totales ou partielles ou des niveaux réduits de taxation au gaz naturel. L'exonération totale ou partielle ou le niveau réduit de taxation peut s'appliquer jusqu'en mai 2014 ou jusqu'à ce que la part nationale de gaz naturel dans la consommation finale d'énergie atteigne 25 %, si cette proportion est atteinte plus tôt. Toutefois, dès que la part nationale de gaz naturel dans la consommation finale d'énergie a atteint 20 %, elle applique un niveau de taxation strictement positif, qui augmentera chaque année pour atteindre au moins le taux minimal à la fin de la période susvisée.

11.   La République slovaque peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'électricité et du gaz naturel utilisé comme combustible aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation de l'électricité et du gaz naturel utilisé comme combustible ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

La République slovaque peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation des combustibles solides aux niveaux minimaux de taxation correspondants. Toutefois, le niveau de taxation des combustibles solides ne doit pas être inférieur de plus de 50 % aux taux minimaux communautaires correspondants à partir du 1er janvier 2007.

12.   Pendant les périodes transitoires établies, les États membres réduisent progressivement l'écart existant entre leurs taux nationaux et les nouveaux niveaux minimaux de taxation. Toutefois, lorsque la différence entre le niveau national et le niveau minimal ne dépasse pas 3 % de ce niveau minimal, l'État membre concerné peut attendre la fin de la période pour ajuster son niveau national.”

3)

une annexe III, dont le texte figure à l'annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er mai 2004. Les État membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. MCDOWELL


(1)  Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(4)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

(5)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.


ANNEXE

"ANNEXE III

Taux réduits et exonérations de taxation visés à l'article 18 bis, paragraphe 1:

1)

Lettonie

pour les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les véhicules affectés aux transports publics locaux de voyageurs;

2)

Lituanie

pour le charbon, le coke et les lignites jusqu'au 1er janvier 2007,

pour le gaz naturel et l'électricité jusqu'au 1er janvier 2010,

pour l'orimulsion utilisée à des fins autres que la production d'électricité ou de chaleur jusqu'au 1er janvier 2010;

3)

Hongrie

pour le charbon et le coke jusqu'au 1er janvier 2009;

4)

Malte

pour la navigation de plaisance privée,

pour la navigation aérienne autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/96/CE;

5)

Pologne

pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés et les huiles pour moteurs d'aviation, vendus par le producteur de ces carburants sur commande du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé des affaires intérieures pour les besoins de l'industrie aéronautique, de l'Agence des réserves matérielles pour compléter les réserves de l'État, ou des unités organisationnelles de l'aviation sanitaire pour les besoins de ces unités,

pour le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par le producteur de ces carburants sur commande de l'Agence des réserves de stocks pour compléter les réserves de l'État, sur commande du ministre de la défense nationale pour les besoins de la marine nationale, et sur commande du ministre chargé des affaires intérieures pour les besoins du génie naval,

pour le carburant aviation, les carburants pour moteurs turbocompressés, le gazole pour moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine et les huiles pour moteurs d'aviation, moteurs de navires et moteurs utilisés en technologie marine, vendus par l'Agence des réserves de stocks sur commande du ministre de la défense nationale ou du ministre chargé des affaires intérieures."


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