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Document 32004R0711

Règlement (CE) n° 711/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux demandes de certificats d'importation régies par le règlement (CE) n° 780/2003 portant ouverture et mode de gestion d'un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

OJ L 111, 17.4.2004, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/711/oj

32004R0711

Règlement (CE) n° 711/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux demandes de certificats d'importation régies par le règlement (CE) n° 780/2003 portant ouverture et mode de gestion d'un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

Journal officiel n° L 111 du 17/04/2004 p. 0024 - 0026


Règlement (CE) no 711/2004 de la Commission

du 16 avril 2004

établissant des mesures transitoires applicables aux demandes de certificats d'importation régies par le règlement (CE) n° 780/2003 portant ouverture et mode de gestion d'un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 780/2003 de la Commission(1) a porté ouverture et mode de gestion, sous le numéro d'ordre 09.4003, d'un sous-contingent tarifaire de 34450 tonnes relatif à certaines viandes bovines congelées pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (sous-contingent II), subdivisée en deux semestres.

(2) Pour faire en sorte que les opérateurs de République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (les nouveaux États membres) puissent bénéficier de ce sous-contingent à compter du 1er mai 2004, les quantités disponibles pour la période sous-contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ont été réparties en deux tranches, pro rata temporis, par le règlement (CE) n° 2341/2003 de la Commission(2). Les demandes de certificats peuvent être présentées du 5 au 8 janvier 2004 et du 3 au 7 mai 2004.

(3) Le règlement (CE) n° 780/2003 établit dans sa partie III, articles 8 à 11, des dispositions particulières pour l'agrément des demandes de certificats d'importation relatives au sous-contingent II. Il y a lieu d'adopter des mesures transitoires en vue d'assurer l'accès des opérateurs des nouveaux États membres aux certificats d'importation dès la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne.

(4) Il y a lieu d'autoriser les opérateurs des nouveaux États membres à introduire, au cours de la période du 3 au 7 mai 2004, des demandes de certificats d'importation relatives au sous-contingent II, et ce sans autorisation préalable. Lesdits opérateurs doivent démontrer qu'ils sont véritablement impliqués dans des activités d'importation ou d'exportation avec des pays tiers. Pour ce faire, ils sont tenus de fournir des preuves attestant d'importations ou d'exportations récentes d'une certaine importance. En ce qui concerne l'exigence relative aux preuves de résultats commerciaux, il y a lieu d'autoriser les demandeurs des nouveaux États membres à prendre en compte non seulement les échanges avec la Communauté, mais aussi les échanges avec l'ensemble des pays tiers.

(5) Pour assurer le bon fonctionnement du système et compte tenu des délais très courts disponibles pour contrôler les demandeurs, il y a lieu d'adopter les dispositions relatives aux contrôles d'audit ex post à réaliser par les autorités des nouveaux États membres auprès des opérateurs de ces pays introduisant des demandes de certificats d'importation.

(6) Lorsqu'il existe des raisons évidentes de soupçonner que des opérateurs prête-noms ont introduit des demandes de certificats d'importation, il convient que les États membres procèdent à un examen plus approfondi des demandes.

(7) Il convient de prévoir des sanctions dans les cas où des opérateurs prête-noms des nouveaux États membres ont introduit des demandes de certificats d'importation ou dans les cas où les certificats ont été octroyés sur la base de documents faux ou falsifiés. Il convient que ces pénalités s'appliquent également aux opérateurs de la Communauté telle qu'elle existe au 30 avril 2004 qui sont en rapport avec des opérateurs prête-noms des nouveaux États membres ou impliqués dans la soumission par ces prête-noms de documents faux ou falsifiés.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) n° 780/2003, les opérateurs établis en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés "nouveaux États membres") peuvent introduire des demandes de certificats d'importation relatives au sous-contingent II au cours de la période du 3 au 7 mai 2004, et ce sans l'autorisation préalable de l'État membre où ils sont établis.

2. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 780/2003, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres ne peuvent introduire de demandes de certificats d'importation relatives au contingent cité au paragraphe 1 que dans l'État membre dans lequel ils sont inscrits au registre de la TVA.

3. Pour être recevable, toute demande de certificat doit impérativement être soumise à l'autorité compétente d'un nouvel État membre et accompagnée de pièces justificatives prouvant que le demandeur:

a) a exercé pour son propre compte des activités commerciales d'importation au départ d'autres pays ou d'exportation en provenance d'autres pays de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202 ou 0206 29 91 au cours des années 2002 et 2003,

b) qu'en vertu de ces activités:

- il a importé au cours des deux années concernées une quantité minimale de 100 tonnes de viande bovine du type susmentionné, exprimée en poids de produit ou

- a exporté au cours des deux années concernées une quantité minimale de 220 tonnes de viande bovine du type susmentionné, exprimée en poids de produit,

en deux opérations annuelles au moins.

Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne sont pas éligibles au titre de ce sous-contingent.

Aux fins du présent article, l'expression "autres pays" désigne tous les pays tiers, y compris les États membres de la Communauté telle qu'elle existe avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003.

4. Afin de prouver qu'il exerce pour son propre compte les activités commerciales visées au paragraphe 3, point a), l'opérateur présente à titre de preuves documentaires des factures commerciales et des comptes officiels ainsi que tout autre document démontrant, à la satisfaction du nouvel État membre concerné, que les activités commerciales requises ne concernent effectivement que le demandeur considéré.

5. La preuve d'importation ou d'exportation est apportée exclusivement à l'aide de documents douaniers dûment visés par les autorités douanières.

Les nouveaux États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, dûment certifiées conformes par les autorités compétentes.

6. Les nouveaux États membres examinent et vérifient la validité des documents présentés.

7. Toute société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune le droit de présenter une demande en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 bénéficie des mêmes droits en la matière que les entreprises originelles.

Article 2

1. Les nouveaux États membres vérifient que les demandeurs ne sont pas liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3):

- lorsque deux ou plusieurs demandeurs ayant la même adresse postale figurent sur la preuve d'importation ou d'exportation visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement,

- lorsqu'à la date de la demande, deux ou plusieurs demandeurs sont inscrits sous la même adresse postale au registre de la TVA ou dans un registre officiel du même type, ou

- lorsque les nouveaux États membres ont des raisons de soupçonner que les demandeurs sont liés sur le plan de la gestion, du personnel ou des opérations.

2. Lorsqu'il est constaté que des demandeurs sont liés, toutes les demandes concernées sont rejetées à moins que ces derniers ne puissent fournir la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'ils sont indépendants les uns des autres sur le plan de la gestion, du personnel et de toutes les opérations liées à leurs activités commerciales ou techniques.

3. Lorsqu'un nouvel État membre ou un État membre de la Communauté telle qu'elle existe au 30 avril 2004 a des raisons de soupçonner qu'un demandeur d'un nouvel État membre est lié, sur le plan de la gestion, du personnel ou des opérations, à un demandeur d'un autre nouvel État membre ou État membre de la Communauté telle qu'elle existe au 30 avril 2004, les États membres concernés vérifient mutuellement s'il existe effectivement un lien au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93.

À cette fin, les autorités compétentes transmettent à la Commission, pour le 15 mai 2004 au plus tard, la liste des opérateurs ayant introduit des demandes de certificats d'importation au titre du sous-contingent II dans la période du 3 au 7 mai 2004. Cette liste mentionne les noms et adresses des opérateurs concernés. La Commission diffuse ensuite aux autorités de tous les États membres les listes reçues et la liste des opérateurs agréés par les États membres de la Communauté telle qu'elle existe au 30 avril 2004.

4. Une fois clôturée la période de délivrance des certificats, les nouveaux États membres vérifient, en contrôlant au moins un tiers des demandeurs, que ceux-ci ne sont pas liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Lorsqu'il est ainsi constaté que des demandeurs sont liés, les certificats délivrés pour la période de demande allant du 3 au 7 mai 2004, ainsi que tout avantage déjà octroyé sur la base de ces certificats, sont retirés à tous les opérateurs concernés, à moins que ces derniers ne puissent fournir des preuves complémentaires établissant, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'ils sont indépendants les uns des autres sur le plan de la gestion, du personnel et de toutes les opérations liées à leurs activités commerciales ou techniques.

5. Lorsqu'il est établi que l'admissibilité des demandes de certificats a été décidée sur la base de documents faux ou falsifiés, les certificats délivrés pour la période de demande allant du 3 au 7 mai 2004, ainsi que tout avantage déjà octroyé sur la base de ces certificats, sont retirés à tous les opérateurs impliqués dans la présentation desdits documents.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.

(2) JO L 346 du 31.12.2003, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 385/2004 (JO L 64 du 2.3.2004, p. 24).

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

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