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Document 32003R1215

Règlement (CE) n° 1215/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

OJ L 169, 8.7.2003, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 231 - 235
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 26 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 26 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32008R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1215/oj

32003R1215

Règlement (CE) n° 1215/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0032 - 0036


Règlement (CE) no 1215/2003 de la Commission

du 7 juillet 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 1er et 3 du règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1993/95(3), arrêtent les modalités d'exécution, d'identification et de vérification du classement des carcasses de gros bovins.

(2) Afin d'autoriser des méthodes alternatives d'évaluation visuelle directe de la conformation et de l'état d'engraissement, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu'elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l'autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans le classement qui doit être précisée.

(3) Les établissements qui appliquent des techniques de classement automatisé pour déterminer la classe de conformation et l'état d'engraissement garantissent que la catégorie de la carcasse est identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(4), modifié par le règlement (CEE) n° 1026/91(5). Pour l'identification de la catégorie, il convient que les établissements concernés utilisent le système visé au titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(6).

(4) Au cas où, pour des raisons techniques, les techniques de classement automatisé ne permettent pas de classer des carcasses, il y a lieu d'admettre une certaine souplesse dans la mesure où, dans ces cas, le classement et l'identification des carcasses concernées doivent être réalisés avant la fin des opérations d'abattage journalières.

(5) Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l'octroi d'une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé afin d'en améliorer la précision. Cependant, ces modifications supposent l'agrément préalable des autorités compétentes, qui doivent garantir que ces modifications relèveront le niveau de précision.

(6) Il est nécessaire de prévoir des contrôles sur place réguliers en vue de vérifier la précision des techniques de classement automatisé sur certains aspects spécifiques. Il convient en particulier d'augmenter la fréquence de ces contrôles au cours de la période initiale de douze mois suivant l'octroi d'une licence.

(7) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 344/91 en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 344/91 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- en plus des exigences citées au paragraphe 1, elles doivent indiquer le numéro d'agrément de l'abattoir, le numéro d'identification ou d'abattage de l'animal, la date de l'abattage, le poids de la carcasse et, le cas échéant, préciser que le classement a été réalisé selon des techniques de classement automatisé;"

ii) l'alinéa suivant est ajouté:"En cas de classement selon des techniques de classement automatisé, l'utilisation d'étiquettes est obligatoire.";

b) au paragraphe 2 bis, l'alinéa suivant est ajouté:"Au cas où les techniques de classement automatisé ne permettent pas de classer des carcasses, le classement et l'identification de ces carcasses doivent avoir lieu avant la fin des opérations d'abattage journalières."

2) L'article 3 est modifié comme suit:

a) les paragraphes suivants sont insérés:

"1 bis. Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire. L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'homologation visé à l'annexe I. Deux mois au moins avant le début de l'essai d'homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe II, partie A. Les États membres désignent un organisme indépendant qui analyse les résultats de l'essai d'homologation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'homologation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe II, partie B.

En cas d'octroi d'une licence autorisant des techniques de classement automatisé sur la base d'un essai d'homologation au cours duquel plusieurs présentations de carcasse ont été utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement.

Après avoir informé la Commission, les États membres peuvent accorder une licence autorisant des techniques de classement automatisé à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de ce territoire sans organiser l'essai d'homologation, à condition que cette licence ait déjà été accordée pour les mêmes techniques de classement automatisé à appliquer dans une autre partie de l'État membre concerné ou dans un autre État membre sur la base d'un essai d'homologation reposant sur un échantillon de carcasses qu'ils considèrent comme également représentatif, en termes de catégorie, de classes de conformation et d'état d'engraissement des gros bovins abattus dans l'État membre concerné ou dans une partie de cet État membre.

Le classement selon des techniques de classement automatisé n'est valable que si la présentation de la carcasse est identique à une présentation ayant été utilisée au cours de l'essai d'homologation.

1 ter. Les établissements qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé:

- identifient la catégorie de la carcasse; utilisent à cette fin le système d'identification et d'enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) n° 1760/2000,

- conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l'application des techniques de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises si nécessaire.

1 quater. Les spécifications techniques des techniques de classement automatisé pour lesquelles une licence a été accordée ne peuvent être modifiées que sur agrément des autorités compétentes de l'État membre concerné et sous réserve qu'il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision supérieur à celle obtenue au cours de l'essai d'homologation.

Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur agrément.";

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé, au moins six contrôles doivent être effectués tous les trois mois pendant les douze premiers mois suivant l'octroi de la licence visée au paragraphe 1 bis. Par la suite, au moins deux contrôles doivent avoir lieu tous les trois mois dans tous les établissements agréés qui réalisent le classement selon des techniques de classement automatisé. Chaque contrôle doit porter sur au moins 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire. Les contrôles ont notamment pour objet de vérifier:

- la catégorie de la carcasse,

- la précision des techniques de classement automatisé suivant le système des points et limites visés à l'annexe I (3),

- la présentation de la carcasse,

- le calibrage journalier ainsi que tout autre aspect technique des techniques de classement automatisé qui jouent un rôle pour garantir que la précision obtenue en appliquant des techniques de classement automatisé est au moins aussi bonne que celle obtenue lors de l'essai d'homologation,

- les rapports de contrôle journaliers visés au paragraphe 1 ter.

Lorsque l'organisme responsable des contrôles est le même que celui qui est responsable du classement et de l'identification des carcasses, ou lorsqu'il ne relève pas d'un organisme public, les contrôles prévus aux deuxième et troisième alinéas doivent être réalisés sous la supervision physique d'un organisme public dans les mêmes conditions et au moins une fois par an. L'organisme public est régulièrement informé des conclusions auxquelles parvient l'organisme responsable des contrôles.";

b) au quatrième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) les licences prévues aux paragraphes 1 et 1 bis peuvent être révoquées."

3) Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes I et II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 119 du 11.5.1990, p. 32.

(2) JO L 41 du 14.2.1991, p. 15.

(3) JO L 194 du 17.8.1995, p. 7.

(4) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.

(5) JO L 106 du 26.4.1991, p. 2.

(6) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

ANNEXE I

"ANNEXE I

Conditions et exigences minimales requises pour l'agrément des techniques de classement automatisé

1. L'État membre concerné organise un essai d'homologation confié à un jury composé d'au moins cinq experts agréés pour le classement des carcasses de gros bovins. Deux membres du jury seront originaires de l'État membre réalisant l'essai. Les autres membres du jury proviendront chacun d'un autre État membre. Le jury devra comprendre un nombre impair de membres. Les services de la Commission et les experts des autres États membres peuvent participer à l'essai d'homologation en qualité d'observateurs.

Les membres du jury travailleront d'une manière indépendante et anonyme.

L'État membre concerné désignera un coordinateur de l'essai d'homologation qui:

- ne fasse pas partie du jury,

- possède une connaissance technique satisfaisante et un statut pleinement indépendant,

- veille au caractère totalement indépendant et anonyme du travail des membres du jury,

- recueille les résultats de classement établis par les membres du jury et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé,

- veille à ce qu'aucun membre du jury ni aucune autre partie intéressée n'ait accès aux résultats obtenus au moyen des techniques de classement automatisé pendant tout la durée de l'essai d'homologation,

- valide le classement de chacune des carcasses et décide éventuellement, sur la base de raisons objectives à spécifier, du rejet des carcasses à partir de l'échantillon destiné à l'analyse.

2. Aux fins de l'essai d'homologation:

- chaque classe de conformation et d'état d'engraissement doit être subdivisée en trois sous-positions,

- un échantillon d'au moins 600 carcasses validées est exigé,

- le pourcentage maximal de refus admis est égal à 5 % des carcasses jugées appropriées pour le classement selon les techniques automatisées.

3. Pour chaque carcasse validée, la moyenne des résultats des membres du jury est réputée correspondre au classement approprié de la carcasse considérée.

Pour évaluer la performance de l'appareil de classement automatisé, les résultats obtenus par ce dernier doivent être comparés, pour chaque carcasse validée, à la moyenne des résultats du jury. Le degré de précision du classement obtenu selon les techniques automatisées est établi à l'aide d'un système de points attribués comme suit:

>TABLE>

Pour être agréées, les techniques de classement automatisé doivent obtenir au moins 60 % du nombre maximal de points exigé tant pour la classe de conformation que pour la classe d'état d'engraissement.

En outre, le classement fondé sur les techniques automatisées doit respecter les limites suivantes:

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE II

A. Informations à fournir par les États membres relatives à l'organisation de l'essai d'homologation aux fins de l'agrément des techniques de classement automatisé

- les dates de réalisation de l'essai de certification,

- une description détaillée des carcasses de gros bovins classées dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

- les méthodes statistiques utilisées pour la définition d'un échantillon de carcasses représentatif, en termes de catégorie et de classes de conformation et d'état d'engraissement des gros bovins abattus dans l'État membre concerné ou dans une partie de celui-ci,

- le nom et l'adresse de l'abattoir ou des abattoirs où l'essai d'homologation aura lieu, une explication sur l'organisation et le fonctionnement de la ou des lignes de transformation, y compris l'indication de la vitesse horaire,

- la présentation de la carcasse qui doit être utilisée pendant l'essai d'homologation,

- un descriptif de l'appareil de classement automatisé et ses fonctions techniques, notamment de son système de sécurité contre tout type de manipulation,

- le nom des experts agréés désignés par l'État membre concerné participant à l'essai d'homologation en qualité de membres du jury,

- le nom du coordinateur de l'essai d'homologation et les informations attestant ses connaissances techniques et sa totale indépendance,

- le nom et l'adresse de l'organisme indépendant désigné par l'État membre concerné pour l'analyse des résultats de l'essai d'homologation.

B. Informations à fournir par les États membres relatives aux résultats de l'essai d'homologation aux fins de l'agrément des techniques de classement automatisé

- une copie des fiches de classement complétées et signées par les membres du jury et par le coordinateur pendant l'essai d'homologation,

- une copie des résultats du classement obtenus à l'aide des techniques de classement automatisé, signée par le coordinateur pendant l'essai d'homologation,

- un rapport établi par le coordinateur sur l'organisation de l'essai d'homologation tenant compte des conditions et exigences minimales fixées à l'annexe I,

- une analyse quantitative des résultats de l'essai d'homologation, élaborée selon une méthodologie à convenir avec la Commission, indiquant les résultats de classement de chaque expert classificateur et ceux obtenus au moyen des techniques de classement automatisé. Les données utilisées pour l'analyse doivent être fournies dans un format électronique à convenir avec la Commission,

- le degré de précision des techniques de classement automatisé établi conformément aux dispositions de l'annexe I, point 3."

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