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Document 32002D0973

2002/973/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant la décision 89/688/CEE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer

OJ L 337, 13.12.2002, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/973/oj

32002D0973

2002/973/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2002 modifiant la décision 89/688/CEE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer

Journal officiel n° L 337 du 13/12/2002 p. 0083 - 0084


Décision du Conseil

du 10 décembre 2002

modifiant la décision 89/688/CEE relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer

(2002/973/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer(2), dispose en son article 2, paragraphe 3, que compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de la taxe octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expire le 31 décembre 2002 car la date d'introduction de cette taxe est le 1er janvier 1993, en vertu de la loi française du 17 juillet 1992.

(2) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence et l'éventuelle nécessité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les quatre départements d'outre-mer de la France se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de la Communauté et elle souligne l'importance de la taxe octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économique de ces régions.

(3) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité, cet article doit être mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat avec les États membres concernés, sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.

(4) La France a adressé le 12 mars 2002 une demande circonstanciée à la Commission de reconduction du dispositif d'exonération de la taxe octroi de mer pour une durée de dix années.

(5) La Commission a examiné cette demande et estime que le contenu des exonérations applicables à l'échéance du régime actuellement en vigueur devrait être encore précisé. L'élaboration d'un régime de longue durée exige la fourniture d'informations complémentaires de la part des autorités françaises et une évaluation de la part de la Commission.

(6) Ces développements ne devraient toutefois pas avoir pour effet de porter atteinte à la nécessaire continuité du régime fiscal spécifique applicable dans les départements d'outre-mer.

(7) Il se confirme de manière générale que les départements français d'outre-mer se caractérisent toujours par un retard structurel important de développement. Les facteurs et les phénomènes qui l'aggravent, ainsi que le cumul de ces facteurs portent lourdement préjudice au développement économique et social de ces départements. Ce retard est attesté par des niveaux moyens du produit intérieur brut (PIB) qui restent toujours inférieurs à 50 % de la moyenne communautaire et des taux de chômage persistants dans une population en majorité très jeune, parmi les plus élevés de la Communauté. Ces indicateurs confirment que la permanence des handicaps, reconnue par l'article 299, paragraphe 2, du traité, continue à hypothéquer lourdement leur développement et à justifier le maintien des mesures qui contribuent à compenser ces handicaps.

(8) La compensation des handicaps de ces régions implique notamment que la production locale puisse se maintenir et même se développer. Or on constate que l'éloignement et l'isolement de ces régions par rapport à leurs fournisseurs et leurs débouchés extérieurs engendrent des surcoûts au niveau des productions locales. La fragilité du tissu économique est en outre aggravée par la taille très réduite des marchés et la faible dimension des entreprises, ainsi que par la faible diversification des productions. Le rendement de l'appareil productif est inférieur à la moyenne du rendement dans les autres départements français, en raison de difficultés liées à l'équipement industriel et à la qualification des travailleurs. En outre, l'environnement régional de ces départements contribue également à fragiliser la compétitivité de leurs entreprises, par leur positionnement géographique au sein de régions en voie de développement, peu solvables mais très compétitives au niveau des coûts de production et relativement fermées aux importations.

(9) Les exonérations de la taxe octroi de mer participent aux mesures de soutien à la production locale. Il convient d'en assurer la continuité.

(10) Pour les raisons exposées il convient de proroger pour une courte période la décision 89/688/CEE.

(11) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 87 et 88 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2, paragraphe 3, de la décision 89/688/CEE, les termes "pour une période ne dépassant pas dix ans", sont remplacés par les termes "pour une période ne dépassant pas onze ans".

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) Avis du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 399 du 30.12.1989, p. 46.

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