EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0094

Directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures

OJ L 337, 13.12.2002, p. 41–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 35 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/94/oj

13.12.2002   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 337/41


DIRECTIVE 2002/94/CE DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2002

fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (2), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, établi par la directive 76/308/CEE, a été modifié en ce qui concerne les renseignements à transmettre à l'autorité requérante, la notification au destinataire d'actes ou de décisions le concernant, et de la prise de mesures conservatoires et du recouvrement, par l'autorité requise, de créances pour le compte de l'autorité requérante.

(2)

Il en résulte que, concernant tous ces aspects, il convient de modifier en conséquence la directive 77/794/CEE de la Commission du 4 novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/489/CEE (4).

(3)

En outre, il convient de fixer les modalités pratiques de transmission des informations entre les autorités.

(4)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la directive 77/794/CEE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité de recouvrement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente directive fixe les modalités pratiques pour l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25 de la directive 76/308/CEE.

Elle fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance ainsi qu'à la transmission des communications entre les autorités.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

transmission «par voie électronique» la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

2)

réseau «CCN/CSI» la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.

CHAPITRE II

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Article 3

La demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 76/308/CEE est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe I de la présente directive. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité.

Article 4

La demande de renseignements peut viser:

1)

le débiteur;

2)

toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel l'autorité requérante a son siège (ci-après dénommé «Etat membre de l'autorité requérante»);

3)

toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2).

Article 5

1.   L'autorité requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

2.   Dès réception de la demande, l'autorité requise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 6

1.   L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2.   Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 7

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE qu'elle invoque. Une telle notification doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 8

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité requise.

CHAPITRE III

DEMANDES DE NOTIFICATION

Article 9

La demande de notification visée à l'article 5 de la directive 76/308/CEE est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II de la présente directive. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

À la demande visée à l'alinéa précédent doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée.

Article 10

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité requérante, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre de l'autorité requérante concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci.

Article 11

1.   L'autorité requise accuse réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel elle a son siège.

Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements supplémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

En aucun cas, l'autorité requise ne mettra en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

2.   L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette communication s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de la demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.

CHAPITRE IV

DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 12

1.   Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 13 de la directive 76/308/CEE sont établies par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III de la présente directive.

Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 76/308/CEE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, portent le cachet officiel de l'autorité requérante et sont signées par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2.   Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Il peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des dispositions des articles 13 à 20 de la présente directive, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

Article 13

La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à l'article 4.

Article 14

1.   Si la monnaie de l'État membre de l'autorité requise est différente de la monnaie de l'État membre de l'autorité requérante, l'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre de l'autorité requérante à la date où la demande de recouvrement est signée.

Article 15

1.   Par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l'autorité requise:

a)

accuse réception de la demande;

b)

invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 7 de la directive 76/308/CEE ne sont pas mentionnés dans la demande.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements auxquels elle a accès.

2.   Si l'autorité requise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu par l'article 8 de la directive 76/308/CEE, elle informe l'autorité requérante par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté.

Article 16

Au cas où, compte tenu du cas d'espèce, il n'est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer tout ou partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de réouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

Article 17

1.   Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans l'État membre de l'autorité requérante est notifiée par écrit par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après que cette dernière a été informée de cette action.

2.   Si la législation, la réglementation et les pratiques administratives de l'État membre de l'autorité requise ne permettent pas les mesures conservatoires ou le recouvrement demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 76/308/CEE, l'autorité requise informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3.   Toute action engagée dans l'État membre de l'autorité requise pour le remboursement des sommes recouvrées ou la compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 76/308/CEE, est notifiée par écrit à l'autorité requérante par l'autorité requise dès que cette dernière est informée d'une telle action.

Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 18

1.   Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.

2.   Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

3.   Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.

Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 19 ait été déjà engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

4.   Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 25, paragraphe 2.

5.   Pour la conversion dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise du montant ajusté de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 19

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie de l'État membre de l'autorité requise. Ce transfert intervient dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 25, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 20

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre de l'autorité requise, sur la base du taux de change visé à l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive.

CHAPITRE V

TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

Article 21

1.   Tous les renseignements communiqués par écrit conformément à la présente directive sont transmis, dans toute la mesure du possible, uniquement par voie électronique, sauf:

a)

la demande de notification visée l'article 5 de la directive 76/308/CEE, ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée;

b)

les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 13 de la directive 76/308/CEE, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.

2.   Les autorités compétentes des États membres peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au paragraphe 1.

Article 22

Chaque État membre désigne un bureau central qui a pour responsabilité principale la communication par voie électronique avec les autres États membres. Ce bureau doit être connecté au réseau CCN/CSI.

Si plusieurs autorités sont désignées pour l'application de la présente directive dans un Etat membre, le bureau central est responsable de l'envoi des communications par voie électronique entre ces différentes autorités et les bureaux centraux des autres États membres.

Article 23

1.   Lorsque les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente directive soit traité comme confidentiel.

Les informations sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accessibles qu'aux personnes et autorités visées à l'article 16 de la directive 76/308/CEE.

De telles informations peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives engagées pour le recouvrement de cotisations, droits, taxes et autres mesures mentionnés à l'article 2 de la directive 76/308/CEE.

Les personnes dûment homologuées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien et au développement du réseau CCN/CSI.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres communiquent par voie électronique, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les communications soient dûment autorisées.

Article 24

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre de l'autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

CHAPITRE VI

RECEVABILITÉ ET REFUS DES DEMANDES D'ASSISTANCE

Article 25

1.   Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

2.   Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant total de la ou des créances visées à l'article 2 de la directive 76/308/CEE auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1 500 euros.

Article 26

Lorsque l'autorité requise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance, conformément à l'article 14, premier alinéa, de la directive 76/308/CEE, elle informe l'autorité requérante par écrit des motifs de son refus. Une telle communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'assistance.

CHAPITRE VII

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Article 27

Chaque État membre désigne au moins un agent dûment autorisé à convenir des modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE.

Article 28

1.   Lorsque l'autorité requise décide de demander le remboursement des frais encourus, elle notifie à l'autorité requérante par écrit les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.

Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité requérante.

2.   L'autorité requérante accuse réception par écrit de la demande de remboursement dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l'autorité requérante indique à l'autorité requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement proposées.

3.   Si l'autorité requise et l'autorité requérante n'arrivent pas à convenir des modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Chaque État membre informe la Commission avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'usage fait des procédures établies par la directive 76/308/CEE et des résultats obtenus dans l'année précédente, selon le modèle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

Article 30

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 31

La Commission communique aux autres États membres les mesures que chaque État membre prend pour l'application de la présente directive.

Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission du nom et de l'adresse des autorités compétentes pour l'application de la présente directive, ainsi que des agents dûment autorisés à convenir de modalités de remboursement conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 76/308/CEE.

Article 32

La directive 77/794/CEE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 33

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 34

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

(2)  JO L 175 du 28.6.2001, p. 17.

(3)  JO L 333 du 24.12.1977, p. 11.

(4)  JO L 283 du 4.10.1986, p. 23.


ANNEXE I

Image

Image


ANNEXE II

Image

Image


ANNEXE III

Image

Image

Image


ANNEXE IV

Image


Top