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Document 32002R1605

Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

OJ L 248, 16.9.2002, p. 1–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 74 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 198 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 198 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 145 - 192

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1605/oj

32002Q1605

Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

Journal officiel n° L 248 du 16/09/2002 p. 0001 - 0048


Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil

du 25 juin 2002

portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

vu l'avis du Comité économique et social(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(5) a été arrêté ayant considérablement évolué, notamment à la suite de l'encadrement du budget par les perspectives financières et de l'évolution institutionnelle, ainsi que des élargissements successifs, ledit règlement a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte du règlement financier du 21 décembre 1977.

(2) Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par le traité, tandis que les dispositions d'application doivent être renvoyées à un règlement portant modalités d'exécution, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement financier. En conséquence, il y a lieu d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'exécution.

(3) L'établissement et l'exécution du budget doivent respecter les quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.

(4) Le présent règlement doit réaffirmer ces principes et limiter les exceptions à ce qui est strictement nécessaire dans un encadrement rigoureux.

(5) S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit prévoir qu'il s'applique également aux dépenses opérationnelles concernant la mise en oeuvre des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à celles relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, lorsque ces dépenses sont à la charge du budget. Le principe d'unité et de vérité budgétaire implique que toutes les recettes et toutes les dépenses des Communautés, ainsi que celles de l'Union, quand celles-ci sont mises à la charge du budget, soient inscrites à celui-ci.

(6) S'agissant du principe d'universalité, il convient de supprimer les possibilités de reversement d'acompte et de réemploi, qui doivent être pour partie remplacées par des recettes affectées et les possibilités de reconstituer des crédits dégagés. Les règles particulières applicables aux Fonds structurels ne sont pas affectées par ces modifications.

(7) S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable aux institutions pour les virements de crédits. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits entre toutes les institutions de manière à prévoir que les virements des crédits de personnel et de fonctionnement relèvent de la compétence de chaque institution. En ce qui concerne les virements de crédits portant sur les dépenses opérationnelles, la Commission peut procéder à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit, par ailleurs, être limitée à deux situations, à savoir l'absence de l'acte de base ou l'incertitude quant à la suffisance des crédits.

(8) S'agissant du principe d'annualité, il convient de maintenir la distinction entre les crédits dissociés et non dissociés. Les reports de crédits d'engagement et de paiement doivent être décidés par chaque institution. Les périodes complémentaires doivent être limitées aux seuls cas absolument nécessaires, à savoir les paiements du FEOGA.

(9) Le principe d'équilibre constitue une règle budgétaire de base. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le recours à l'emprunt n'est pas compatible avec le système des ressources propres des Communautés. Toutefois, le principe d'équilibre n'est pas de nature à constituer un obstacle aux opérations d'emprunts et de prêts garantis par le budget général de l'Union.

(10) En vertu de l'article 277 du traité CE et de l'article 181, premier alinéa, du traité Euratom, il y a lieu de fixer l'unité de compte dans laquelle est établi le budget, cette unité de compte étant également applicable à l'exécution et à la reddition des comptes.

(11) S'agissant du principe de bonne gestion financière, il s'agit de définir ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs de performance établis par activité et mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus. Les institutions doivent procéder à une évaluation ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission.

(12) S'agissant enfin du principe de transparence, il convient d'assurer une meilleure information sur l'exécution du budget et la comptabilité. Il y a lieu également de fixer un délai de rigueur pour la publication du budget sans préjudice de la diffusion provisoire que pourrait assurer la Commission entre la constatation de l'arrêt définitif du budget par le président du Parlement européen et la publication au Journal officiel des Communautés européennes. La possibilité d'une réserve négative est, par ailleurs, maintenue.

(13) En matière d'établissement et de présentation du budget, il convient d'harmoniser et de simplifier les dispositions actuelles en supprimant la distinction, qui n'a pas d'incidence pratique, entre budgets supplémentaires et rectificatifs.

(14) La section du budget relative à la Commission doit autoriser une présentation par destination des crédits et ressources, c'est-à-dire l'établissement du budget par activités (activity-based budgeting), en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d'efficience et d'efficacité.

(15) Les institutions doivent disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion des emplois statutaires au regard des autorisations budgétaires, surtout dans le cadre de la nouvelle orientation pour une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens. Cette liberté demeurera toutefois contrainte par la double limite que constituent les crédits budgétaires d'un exercice et le nombre total des postes alloués. Les grades A 1, A 2 et A 3 en seront de plus exclus.

(16) En matière d'exécution du budget, il convient de clarifier les différents modes d'exécution possibles du budget, soit de manière centralisée par la Commission, soit de manière partagée avec les États membres ou décentralisée avec les pays tiers bénéficiaires d'aides extérieures, soit enfin de manière conjointe avec des organisations internationales. La gestion centralisée doit pouvoir être effectuée soit directement par les services de la Commission, soit indirectement par délégation à des organismes de droit communautaire ou de droit public national. Les différents modes d'exécution doivent garantir, quelle que soit l'entité chargée de tout ou partie de cette exécution, le respect de procédures protectrices des fonds communautaires, tout en confirmant que la responsabilité finale de l'exécution budgétaire incombe à la Commission conformément à l'article 274 du traité.

(17) La responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget lui interdit de déléguer des tâches de puissance publique comportant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le présent règlement doit rappeler ce principe et préciser le champ des tâches délégables. Il convient de préciser, en outre, que les organismes de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public et sous des conditions précises, ne doivent pouvoir effectuer aucun acte d'exécution du budget, mais seulement fournir des services d'expertise technique ou administrative ou accomplir des tâches préparatoires ou accessoires.

(18) Le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière implique que les organismes de droit public ou investis d'une mission de service public auxquels sont déléguées des tâches d'exécution pour le compte de la Commission doivent disposer de procédures de passation des marchés transparentes, de contrôles internes efficaces, d'un système de reddition des comptes distinct du reste de leurs activités et d'un audit externe.

(19) Le présent règlement, conformément à l'article 279, point c), du traité, définit les compétences et les responsabilités des ordonnateurs, du comptable et de l'auditeur interne.

La responsabilisation des ordonnateurs est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. En conséquence, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles préalables centralisés et, en particulier, d'une part, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et, d'autre part, de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable.

Le comptable reste chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Il assume la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité et est chargé de l'établissement des états financiers de l'institution.

L'auditeur interne exerce ses fonctions selon les normes internationales pertinentes relatives à l'audit. Sa fonction est destinée à vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les ordonnateurs.

L'auditeur interne n'est pas un acteur impliqué dans les opérations financières. Il n'a pas pour fonction d'exercer un contrôle, préalable aux décisions des ordonnateurs, de ces opérations, fonction qui relève dorénavant exclusivement de ces ordonnateurs.

(20) La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas de faute des comptables et des régisseurs d'avance en raison de la nature particulière de leurs missions doivent être maintenues. Ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il convient, par ailleurs, de préciser la responsabilité de l'ordonnateur. Dans les cas n'impliquant pas de fraude, afin d'apporter à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) l'expertise nécessaire, chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières chargée de déterminer s'il y a ou non existence d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire du fonctionnaire ou de l'agent, et, si elle a décelé des problèmes systémiques, de transmettre un rapport à l'ordonnateur et à l'auditeur interne. Dans les cas de fraude en revanche, il y a lieu de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

(21) Il convient de définir les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense et les conditions de leur mise en oeuvre. Afin de restreindre le volume des "engagements dormants", il importe de limiter la durée pendant laquelle des engagements juridiques individuels peuvent être pris sur la base d'engagements budgétaires globaux. Par ailleurs, une disposition de dégagement doit être prévue pour les engagements individuels n'ayant pas donné lieu à un paiement pendant une période de trois ans.

(22) Le présent règlement doit définir la typologie des paiements opérables par les ordonnateurs. L'exécution de ces types de paiements doit s'effectuer principalement en fonction de l'efficacité de l'action et des résultats qui en découlent.

Les notions d'avance et d'acompte, peu précises, doivent être supprimées. Les paiements doivent être effectués sous la forme de préfinancements, de paiements intermédiaires et de paiement du solde final lorsque l'intégralité du montant dû n'est pas versée en une seule fois.

(23) Le présent règlement doit préciser que les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement doivent être accomplies dans un délai qui sera fixé dans les modalités d'exécution et dont le dépassement ouvre aux créanciers le droit à des intérêts de retard à la charge du budget.

(24) En ce qui concerne les marchés publics passés par les institutions des Communautés pour leur propre compte, il y a lieu de prévoir que les règles contenues dans les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de services et de fournitures s'appliquent. En outre, les règles applicables aux marchés passés pour le compte d'un tiers doivent être conformes aux principes posées par ces directives.

(25) Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption et de promouvoir une gestion saine et efficace, il y a lieu d'exclure de l'attribution des marchés les candidats ou soumissionnaires qui se seraient rendus coupables de tels actes ou qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts.

(26) Il convient, en outre, dans un souci de transparence, de prévoir une information appropriée des candidats et soumissionnaires quant à l'attribution des marchés.

(27) Enfin, dans le cadre de la responsabilisation des ordonnateurs, le contrôle préalable exercé par l'actuelle commission consultative des achats et des marchés doit être supprimé.

(28) En ce qui concerne les subventions, il y a lieu d'encadrer l'octroi et le suivi des subventions communautaires par des dispositions spécifiques qui mettent en oeuvre les principes de transparence, d'égalité de traitement, de cofinancement, de non-rétroactivité, et de contrôle.

(29) De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ou pour des dépenses de fonctionnement d'un même exercice.

(30) De façon similaire aux règles retenues pour l'attribution des marchés publics, des causes d'exclusion du bénéfice des subventions doivent être prévues pour donner aux institutions les moyens de lutter contre la fraude et la corruption.

(31) En vue de préciser les droits et obligations de l'institution et du bénéficiaire d'une subvention, et d'en assurer le respect, l'octroi de celle-ci doit faire l'objet d'une convention écrite.

(32) En ce qui concerne la comptabilité et la reddition des comptes, il y a lieu de préciser que la comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire et de souligner que la comptabilité générale est une comptabilité patrimoniale tandis que la comptabilité budgétaire est destinée à établir le compte de résultat de l'exécution budgétaire et les rapports sur l'exécution du budget.

(33) Il convient de définir, par référence aux principes comptables internationalement admis et aux directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte du service public, les principes sur la base desquels la comptabilité générale est fondée et les états financiers sont présentés.

(34) Il apparaît nécessaire d'adapter les dispositions sur la fourniture des informations relatives à l'exécution du budget de manière à élargir ces informations à l'utilisation des crédits reportés, reconstitués et réutilisés, ainsi qu'aux divers organismes de droit communautaire, et à mieux organiser la fourniture des données mensuelles et du rapport sur l'exécution qui sera délivré trois fois par an à l'autorité budgétaire.

(35) Il convient d'harmoniser les méthodes comptables pratiquées par les institutions et de reconnaître, dans ce domaine, un droit d'initiative au comptable de la Commission.

(36) Il convient de préciser que le recours aux systèmes informatiques de gestion financière ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits d'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

(37) En matière de contrôle externe et de décharge, bien que la Commission assume la pleine responsabilité de l'exécution du budget, l'importance de la gestion partagée avec les États membres implique leur coopération dans la procédure de contrôle de la Cour des comptes, puis de décharge par l'autorité budgétaire.

(38) Dans un souci d'optimiser la reddition des comptes ainsi que le déroulement de la procédure de décharge, il convient de modifier le calendrier menant à la décharge.

(39) Il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, conformément à l'article 276 du traité CE.

(40) Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques tout en respectant les principes de base du présent règlement.

(41) Il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité d'engagements anticipés dès le 15 novembre précédant l'exercice en cause pour les crédits du FEOGA et pour les crédits administratifs.

(42) En ce qui concerne les Fonds structurels, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1447/2001(7).

(43) En ce qui concerne la recherche, il y a lieu d'harmoniser la présentation du budget avec les dispositions concernant l'établissement du budget par activités tout en préservant la flexibilité de gestion aujourd'hui reconnue au Centre commun de recherche (CCR).

(44) En ce qui concerne les actions extérieures, il convient d'autoriser la décentralisation de la gestion des aides extérieures, à condition que la Commission dispose de garanties de bonne gestion financière et que l'État bénéficiaire assume la responsabilité des fonds versés vis-à-vis de la Commission.

(45) Les conventions de financement ou contrats signés avec l'État bénéficiaire ou un organisme de droit public national, communautaire ou international ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales de droit privé doivent inclure les principes généraux de passation de marchés figurant au titre V de la première partie et au titre IV de la deuxième partie du présent règlement en ce qui concerne les actions extérieures.

(46) En ce qui concerne les offices européens, il convient de définir dans un titre spécifique les dispositions générales de gestion les concernant.

(47) S'agissant des crédits administratifs, il convient également de regrouper dans un titre particulier les dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Il y a lieu, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour chacune des deux branches de l'autorité budgétaire de donner en temps utile leur avis concernant les projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives pour le budget.

(48) Il convient de différer jusqu'à l'exercice 2005 le changement de calendrier relatif à la consolidation des comptes des institutions, en vue de disposer du temps nécessaire pour mettre en place les procédures internes indispensables y afférentes.

(49) En ce qui concerne la réglementation financière applicable aux organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent une subvention du budget général des Communautés européennes, il convient d'assurer un cadre adapté aux nécessités spécifiques de leur gestion. En même temps et dans le plein respect de l'autonomie organique nécessaire à l'accomplissement de la mission de ces organismes, une harmonisation des normes relatives notamment à la décharge et à la comptabilité s'impose. L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de ces organismes les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. Les règles financières internes à ces organismes devront être adaptées, en conséquence, pour être compatibles avec le présent règlement financier. À cet effet, il convient d'habiliter la Commission à arrêter une réglementation financière type, dont les organismes communautaires ne pourront s'écarter qu'avec l'accord de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé "budget".

Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions, le médiateur et le contrôleur européen de la protection des données sont assimilés aux institutions des Communautés.

Article 2

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter les principes budgétaires énoncés au titre II.

TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

CHAPITRE 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 4

1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2. Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent:

a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

Article 5

1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget, sous réserve de l'article 74.

2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

3. Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.

4. Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété des Communautés européennes sont inscrits en tant que recettes diverses au budget, sous réserve des articles 18 et 74.

CHAPITRE 2

Principe d'annualité

Article 6

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 7

1. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours, sous réserve de l'article 77, paragraphe 2, et de l'article 166, paragraphe 2.

3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie. Ils ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.

Article 8

1. Les recettes sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être versées à titre anticipatif conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

2. Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le produit national brut (PNB) et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement cité au paragraphe 1.

3. Les crédits alloués au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre, sous réserve des engagements globaux visés à l'article 77, paragraphe 2, et des conventions de financement visées à l'article 166, paragraphe 2, qui sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.

5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

6. Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.

Article 9

1. Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3 ou faire l'objet d'un report de droit conformément au paragraphe 4.

2. Pour les crédits d'engagement des crédits dissociés et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l'exercice, le report peut porter sur:

a) les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget.

3. Pour les crédits de paiement des crédits dissociés, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

4. Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

5. L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, ci-après dénommés "autorité budgétaire", au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report.

6. Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.

Article 10

Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 18 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

Article 11

Sans préjudice de l'article 157, les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Article 12

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VI de la deuxième partie.

Article 13

1. Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 273, premier alinéa, du traité CE, et l'article 178, premier alinéa, du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l'imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l'exécution du dernier budget régulièrement arrêté.

2. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent.

La limite des crédits prévus dans le projet de budget en préparation ne peut être dépassée.

3. Si la continuité de l'action des Communautés et les nécessités de la gestion l'exigent:

a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2;

b) pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, l'article 273, troisième alinéa, du traité CE et l'article 178, troisième alinéa, du traité Euratom s'appliquent.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

4. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action des Communautés dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. L'autorité budgétaire statue selon les procédures prévues au paragraphe 3. Toutefois, le montant global des crédits ouvert au budget de l'exercice précédent ne peut en aucun cas être dépassé.

CHAPITRE 3

Principe d'équilibre

Article 14

1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1, point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne d'énergie atomique, ainsi que les organismes créés par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts.

Article 15

1. Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

2. Les estimations appropriées desdits recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 34. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres des Communautés.

3. Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, l'avant-projet de budget rectificatif doit être présenté par la Commission dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.

CHAPITRE 4

Principe d'unité de compte

Article 16

Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable, et dans le cas des régies d'avances, le régisseur d'avances, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement portant modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommé "les modalités d'exécution".

CHAPITRE 5

Principe d'universalité

Article 17

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 18. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 20.

Article 18

1. Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:

a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés;

b) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs;

c) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution;

d) les participations de pays tiers ou d'organismes divers à des activités des Communautés;

e) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

f) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;

g) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;

h) le montant des indemnités d'assurances perçues;

i) les recettes provenant d'indemnités locatives;

j) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.

2. L'acte de base applicable peut également prescrire l'affectation à des dépenses spécifiques, des recettes qu'il prévoit.

3. Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 19

1. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, telles que des fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

2. L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation.

Article 20

1. Les modalités d'exécution peuvent prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des factures ou demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net.

2. Les prix des produits ou des prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ou par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

3. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 21

Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

Article 22

1. Chaque institution peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice, de chapitre à chapitre et d'article à article.

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au point 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à l'article 23 pour la Commission.

Article 23

1. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget:

a) à des virements à l'intérieur des articles et à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre;

b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice;

c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

2. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements autres que ceux visés au paragraphe 1, point c).

Article 24

1. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.

2. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement de crédits relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

3. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Parlement européen, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis, à la majorité qualifiée, en temps utile pour permettre au Parlement européen d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

4. Les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions. Si, dans le cas de telles propositions de virement, le Parlement européen et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer.

Article 25

1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention "pour mémoire" (p.m.).

2. Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

Article 26

1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du FEOGA, section "Garantie", des Fonds structurels et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.

2. Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et de la réserve pour aides d'urgence, sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée de virement relative à l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence doit être présentée pour chaque opération différente.

La procédure prévue à l'article 24, paragraphes 2 et 3, s'applique. Si la proposition de la Commission ne recueille pas l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire, et à défaut de parvenir à une position commune sur l'utilisation de ces réserves, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 27

1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2. Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'institution en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité et des informations sont fournies à l'autorité budgétaire par les administrations chargées de la dépense. Ces informations, visées à l'article 33, paragraphe 2, point d), sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant l'avant-projet de budget.

4. En vue d'améliorer la prise de décisions, les institutions procèdent à des évaluations ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission. Ces évaluations s'appliquent à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes et les résultats de ces évaluations sont communiqués aux administrations chargées de la dépense et aux autorités législatives et budgétaires.

Article 28

1. Toute proposition soumise à l'autorité législative susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4.

2. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base.

3. La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 29

1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de deux mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les états financiers consolidés sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Les rapports de la gestion financière établis par chaque institution sont également publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 30

1. Les opérations d'emprunts et prêts contractés par les Communautés au bénéfice de tiers font l'objet d'une information en annexe au budget.

2. Les opérations du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures font l'objet d'une information dans les états financiers.

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 31

Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions, le médiateur et le contrôleur européen de la protection des données dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année.

Les états prévisionnels sont également transmis par ces institutions pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également à l'autorité budgétaire avant la même date.

Dans la préparation de son propre état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 32.

Article 32

Chaque organisme visé à l'article 185 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission avant le 1er avril de chaque année un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y inclus le tableau de ses effectifs, ainsi que son programme de travail.

La Commission communique ces documents à l'autorité budgétaire, à titre d'information, sauf dans le cas prévu à l'article 46, paragraphe 1, point 3 d).

Article 33

1. La Commission saisit le Conseil d'un avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de chaque année. L'avant-projet de budget est transmis en même temps au Parlement européen.

L'avant-projet de budget présente un état général synthétique des dépenses et des recettes des Communautés et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 31.

2. La Commission joint à l'avant-projet de budget:

a) une analyse de la gestion financière de l'exercice écoulé ainsi que de l'état des restes à liquider;

b) le cas échéant, un avis sur les états prévisionnels des autres institutions qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées;

c) tout document de travail jugé utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les subventions que la Commission octroie aux organismes visés à l'article 185 ainsi qu'aux écoles européennes;

d) des informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs. Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages qu'une modification budgétaire proposée est susceptible d'apporter.

Article 34

1. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet de budget, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget.

2. Sauf s'il en est convenu autrement entre les institutions, ou dans des circonstances exceptionnelles, la saisine du Conseil par la Commission intervient trente jours au moins avant la première lecture du projet de budget par le Parlement européen. Le Conseil saisit le Parlement européen de la lettre rectificative quinze jours au moins avant ladite première lecture.

Article 35

1. Le Conseil établit le projet de budget selon la procédure prévue à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité Euratom.

2. Le Conseil saisit le Parlement européen du projet de budget au plus tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Le Conseil y joint un exposé des motifs, précisant les raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avant-projet de budget.

Article 36

1. Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté selon la procédure prévue à l'article 272, paragraphe 7, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 7, du traité Euratom.

2. Le constat de l'arrêt définitif du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'arrêt définitif du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de mettre à la disposition des Communautés les versements dus dans les conditions fixées par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

Article 37

1. La Commission, en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, peut présenter des avant-projets de budget rectificatif.

Les demandes de budget rectificatif émanant dans les mêmes circonstances que celles visées à l'alinéa précédent, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.

2. La Commission saisit le Conseil de tout avant-projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis aux demandes d'avant-projets de budget rectificatif émanant des autres institutions.

3. L'autorité budgétaire délibère en tenant compte de l'urgence.

Article 38

1. Lorsque le Conseil est saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, il établit un projet de budget rectificatif conformément aux articles 35 et 37.

2. Les articles 35 et 36 s'appliquent, sauf en ce qui concerne le calendrier, aux budgets rectificatifs. Ceux-ci doivent être justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

Article 39

La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission de l'avant-projet et du projet de budget, sans qu'un tel arrangement puisse avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes d'examen de ces textes prévues par l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom.

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 40

Le budget comporte:

a) un état synthétique des recettes et des dépenses;

b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution.

Article 41

1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par l'autorité budgétaire en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2. L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par l'autorité budgétaire et comportant une classification par destination.

Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs.

Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.

Article 42

Le budget ne peut comporter de recettes négatives.

Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget.

Article 43

1. Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes:

a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;

b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur la suffisance des crédits ou sur la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes à la bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.

Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 24.

2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". L'autorité budgétaire décide de ces virements dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 44

La section du budget de la Commission peut comporter une "réserve négative", dont le montant maximal est limité à 200 millions d'euros. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, peut concerner tant des crédits d'engagements que des crédits de paiements.

La mise en oeuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 22, 23 et 25.

Article 45

1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, les deux réserves suivantes:

a) une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers;

b) une réserve relative aux opérations de prêts et de garanties de prêts accordés par les Communautés pour des opérations en faveur des pays tiers.

2. Les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement des réserves visées au paragraphe 1, points a) et b), sont déterminées respectivement par le règlement du Conseil concernant la discipline budgétaire et par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

Article 46

1. Le budget fait apparaître:

1) dans l'état synthétique des recettes et des dépenses:

a) les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné;

b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2;

c) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné;

d) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;

e) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2;

f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs;

g) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;

2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1 avec les commentaires appropriés à chaque subdivision, ainsi que des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.

Les montants annuels prévisionnels des crédits de paiement nécessaires pour les exercices ultérieurs par rapport aux crédits d'engagement de l'exercice figurent, à titre indicatif, dans un échéancier inscrit dans les commentaires du budget;

3) en ce qui concerne les effectifs:

a) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

b) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé "statut";

d) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 184 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie.

Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;

4) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:

a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en oeuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) et assorties des commentaires appropriés;

b) dans la section de la Commission:

i) les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin des Communautés, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre;

ii) des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que les Communautés assurent pour le déroulement de ces opérations;

c) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:

i) les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours;

ii) les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;

5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers ainsi que pour la mise en oeuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

2. Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, l'autorité budgétaire peut joindre au budget tout autre document pertinent.

Article 47

1. Le tableau des effectifs décrit à l'article 46, paragraphe 1, point 3, constitue, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications des tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades A 1 et A 2 et A 3, et ceci à une double condition:

a) ne pas affecter le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice, et

b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.

Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, les institutions s'abstiennent de procéder aux modifications et la procédure normale s'applique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 48

1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.

Article 49

1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l'adoption préalable d'un acte de base. De même, l'exécution des dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre des dispositions des titres V et VI du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé "TUE") qui sont à la charge du budget requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Dans le domaine d'application du traité CE et du traité Euratom, ainsi que dans celui des titres V et VI du TUE, un "acte de base" est un acte de droit dérivé qui donne un fondement légal à l'action communautaire ou à celle de l'Union et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article.

La Commission établit dans les modalités d'exécution la liste des formes que peuvent revêtir les actes de base adoptés en vertu du traité CE et du traité Euratom, ainsi que dans le domaine d'application respectif des titres V et VI du TUE.

2. Toutefois, peuvent être exécutés sans acte de base et pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l'Union:

a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs;

b) les crédits relatifs à des actions préparatoires, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en oeuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

c) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution;

d) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

Article 50

La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.

Article 51

La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 52

1. Il est interdit à tout acteur financier d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

CHAPITRE 2

Modes d'exécution

Article 53

1. La Commission exécute le budget:

a) de manière centralisée;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.

2. Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, selon les dispositions des articles 54 à 57.

3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres conformément aux dispositions des titres I et II de la deuxième partie.

4. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des pays tiers conformément aux dispositions du titre IV de la deuxième partie.

5. Dans les cas de gestion partagée ou décentralisée, afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en oeuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget conformément à l'article 274 du traité CE et à l'article 179 du traité Euratom.

6. Dans les modes d'exécution du budget visés aux paragraphes 3 et 4, les États membres et les pays tiers vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement.

Ils prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

7. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont confiées à des organisations internationales dans les conditions définies dans les modalités d'exécution.

Ces organisations appliquent en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

Article 54

1. La Commission ne peut pas confier à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.

2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à:

a) des agences de droit communautaire visées à l'article 55, ci-après dénommées "agences exécutives";

b) des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 pour autant qu'elle soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base;

c) des organismes nationaux publics ou des entités de droit privé investis d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution. Ces organismes ne peuvent être chargés de tâches d'exécution que:

i) si l'acte de base du programme ou de l'action concernée prévoit la possibilité de délégation et les critères de sélection des entités concernées, et

ii) si la délégation de tâches d'exécution budgétaire s'avère celle qui répond aux besoins de la bonne gestion financière découlant d'une analyse préalable et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi confiées ne peuvent donner à conflit d'intérêts.

3. Lorsque les organismes visés au paragraphe 2 effectuent des tâches d'exécution, ils vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement.

Ces organismes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent le cas échéant des poursuites afin de récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

Article 55

1. Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission auxquelles peut être déléguée tout ou partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire, conformément au règlement du Conseil portant sur le statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires définissant les conditions et les modalités relatives à leur création et à leur fonctionnement.

2. L'exécution des crédits opérationnels correspondants fait l'objet d'une délégation au directeur de l'agence.

Article 56

1. Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux organismes et agences visées à l'article 54, paragraphe 2, comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées et comportent nécessairement:

a) des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement;

b) un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

c) une comptabilité de ces opérations et des procédures de reddition des comptes permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter dans les comptes des Communautés le degré réel de cette utilisation;

d) un audit externe indépendant;

e) un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire.

2. La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de comptabilité et des procédures de marché des organismes nationaux visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues.

3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

Article 57

1. La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, y compris le paiement et le recouvrement, à l'exception de ceux investis d'une mission de service public, selon les dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c).

2. Les tâches susceptibles d'être confiées, par voie contractuelle, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé autres que ceux investis d'une mission de service public, sont des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

CHAPITRE 3

Acteurs financiers

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 58

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2

Ordonnateur

Article 59

1. L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur.

2. Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3. Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents soumis au statut ou au régime applicable aux autres agents.

4. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

Article 60

1. L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur délégué et subdélégué procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4. L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. La vérification ex ante et ex post et l'initiation d'une opération sont des fonctions séparées.

5. Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution.

6. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 66, paragraphe 4. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente.

Section 3

Comptable

Article 61

1. Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:

a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VII;

c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII;

d) de définir, conformément au titre VII, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f) de la gestion de la trésorerie.

2. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine des Communautés et de l'exécution budgétaire.

3. Sauf dérogation prévue au présent règlement, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

Article 62

Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique.

L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.

Section 4

Régisseur d'avances

Article 63

En vue du paiement de dépenses de faible montant et d'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par le comptable de l'institution.

CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 64

1. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a nommé.

3. Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.

Article 65

1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

2. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 68. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués

Article 66

1. L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que le fonctionnaire peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution. Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

2. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

3. En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

4. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine.

Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations.

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Article 67

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

Article 68

Le régisseur d'avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c) de payer à d'autres que les ayants droit;

d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 5

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 69

Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement du Conseil portant application de ladite décision.

Section 2

Prévision de créance

Article 70

1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.

Section 3

Constatation des créances

Article 71

1. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué:

a) vérifie l'existence des dettes du débiteur;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent.

3. Les montants indûment payés sont recouvrés.

4. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus aux Communautés sont précisées dans les modalités d'exécution.

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 72

1. L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

2. L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité CE.

Section 5

Recouvrement

Article 73

1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés.

2. Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

Article 74

Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.

CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

Article 75

1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

2. Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à l'article 49, paragraphe 2, peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

Section 1

Engagement des dépenses

Article 76

1. L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

L'engagement budgétaire et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d'exécution.

2. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.

L'engagement budgétaire est global, lorsque au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 150 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l'engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles, l'engagement juridique mentionne ce fractionnement, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel.

Article 77

1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2. Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1.

Sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 3, et de l'article 179, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.

L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement global.

3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11.

Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l'ordonnateur compétent procède à son dégagement.

Article 78

1. Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:

a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

b) de la disponibilité des crédits;

c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements;

d) du respect du principe de bonne gestion financière.

2. Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique, l'ordonnateur s'assure:

a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;

b) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements;

c) du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2

Liquidation des dépenses

Article 79

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a) vérifie l'existence des droits du créancier;

b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

Section 3

Ordonnancement des dépenses

Article 80

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

Section 4

Paiement des dépenses

Article 81

1. Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires;

iii) un paiement de solde des montants dus.

2. La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 82

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Section 5

Délais des opérations de dépenses

Article 83

Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.

CHAPITRE 7

Systèmes informatiques

Article 84

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

CHAPITRE 8

Auditeur interne

Article 85

Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

Article 86

1. L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé notamment:

a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.

2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

4. L'institution transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Article 87

Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de sa fonction et à établir sa responsabilité.

Si l'auditeur interne a la qualité de fonctionnaire ou d'autre agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.

TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 88

1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur, au sens des articles 104 et 167, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a) les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble;

b) les marchés de fournitures;

c) les marchés de travaux;

d) les marchés de services.

2. Les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.

Article 89

1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

2. Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 91, paragraphe 1, point d).

Section 2

Publication

Article 90

1. Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La publication préalable ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2, et pour les marchés de services visés aux modalités d'exécution.

La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 font l'objet d'une publicité appropriée.

Section 3

Procédures de passation des marchés

Article 91

1. Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a) la procédure ouverte;

b) la procédure restreinte;

c) le concours;

d) la procédure négociée.

2. Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux marchés de services visés dans les modalités d'exécution.

3. Les seuils en deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans les modalités d'exécution.

Article 92

L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence.

Article 93

1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires:

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f) qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1.

Article 94

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Article 95

Chaque institution constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations énoncées aux articles 93 et 94. Le seul but de cette base de données consiste à garantir, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel, l'application correcte des articles 93 et 94. Chaque institution a accès aux bases de données des autres institutions.

Article 96

Les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus aux articles 93 et 94 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, faire l'objet de sanctions administratives ou financières de la part du pouvoir adjudicateur.

Ces sanctions peuvent consister:

a) dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget pour une période maximale de cinq ans;

b) dans le paiement de sanctions financières à charge du contractant, dans le cas visé à l'article 93, paragraphe 1, point f), et à charge du candidat ou du soumissionnaire, dans les cas visés à l'article 94, lorsqu'ils présentent une réelle gravité et dans la limite de la valeur du marché en cause.

Les sanctions infligées sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises.

Article 97

1. Les critères de sélection permettant d'évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires et les critères d'attribution permettant d'évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.

2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 98

1. Les modalités de remise des offres garantissent une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises.

3. Hormis pour les marchés de faible montant visés à l'article 91, paragraphe 3, l'ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.

4. Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à la concurrence, par un comité désigné à cet effet afin de proposer l'attributaire du marché.

Article 99

Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou les soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale.

Article 100

1. L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d'attribution préalablement définis dans les documents d'appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

Article 101

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires.

Section 4

Garanties et contrôle

Article 102

Le pouvoir adjudicateur peut et, dans certains cas prévus par les modalités d'exécution, doit exiger une garantie préalable de la part des contractants afin:

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

Article 103

Lorsque la procédure de passation ou l'exécution d'un marché sont entachées soit d'erreurs ou d'irrégularités substantielles, soit de fraude, les institutions suspendent l'exécution dudit marché.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, elles peuvent, en outre, refuser d'effectuer le paiement ou recouvrer les montants déjà versés, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte

Article 104

Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs, les institutions communautaires pour les marchés passés pour leur propre compte.

Article 105

Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux fixent les seuils qui déterminent:

a) les modalités de publication visées à l'article 90;

b) le choix des procédures visées à l'article 91;

c) les délais correspondants.

Article 106

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait conclu avec les Communautés un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord.

Article 107

Dans le cas où l'accord multilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

TITRE VI

SUBVENTIONS

CHAPITRE 1

Champ d'application

Article 108

1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne;

b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.

Elles font l'objet d'une convention écrite.

2. Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a) les dépenses en personnel des institutions, les prêts et les participations, ainsi que les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière;

b) les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens de l'article 53 du présent règlement;

c) les versements effectués aux organismes délégataires de la Commission visés aux articles 54 et 55 du présent règlement et aux autres organismes communautaires visés à l'article 185 du présent règlement.

CHAPITRE 2

Principes d'octroi

Article 109

1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de cofinancement.

2. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

Article 110

1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire.

Ce programme de travail est mis en oeuvre par la publication d'appels à propositions, sauf en cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.

2. Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.

Article 111

1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Article 112

1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les dépenses éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2. La signature de la convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les dépenses éligibles à un financement ne peuvent être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.

Article 113

1. La subvention d'une action ne peut financer l'intégralité des coûts de l'action, sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie.

La subvention de fonctionnement ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire.

2. Sauf dispositions contraires de l'acte de base en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif.

CHAPITRE 3

Procédure d'octroi

Article 114

1. Sont éligibles les demandes de subvention, formulées par écrit, introduites par des personnes morales.

Par exception, en fonction de la nature de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur, l'acte de base peut prévoir que des personnes physiques peuvent bénéficier de subventions.

2. Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'un des cas visés aux articles 93 et 94.

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues à l'article 93.

3. Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l'ordonnateur, dans les conditions prévues aux articles 93 à 96 ainsi que dans les modalités d'exécution respectives à ces articles, aux demandeurs qui sont exclus en application du paragraphe 2.

Article 115

1. Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposés.

2. Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés.

Article 116

1. Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité d'évaluation constitué à cet effet, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

2. L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.

3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés.

CHAPITRE 4

Paiement et contrôle

Article 117

Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire.

Article 118

L'ordonnateur compétent peut exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

Article 119

1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution.

2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales et conventionnelles, la subvention est suspendue et réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

CHAPITRE 5

Mise en oeuvre

Article 120

1. Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, celle-ci est soumise aux principes énoncés au titre V.

2. Chaque convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 121

Les comptes des Communautés comprennent:

a) les états financiers des institutions définis à l'article 126 et ceux des organismes visés à l'article 185;

b) les états financiers consolidés qui présentent de manière agrégée les informations financières figurant dans les états financiers visés au point a);

c) les états sur l'exécution du budget des institutions et des budgets des organismes visés à l'article 185;

d) les états consolidés sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).

Article 122

Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 185 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Article 123

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 124

Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir:

a) la continuité des activités;

b) la prudence;

c) la permanence des méthodes comptables;

d) la comparabilité des informations;

e) l'importance relative;

f) la non-compensation;

g) la prééminence de la réalité sur l'apparence;

h) la comptabilité d'exercice.

Article 125

1. Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et des produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2. La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 133.

Article 126

1. Les états financiers sont présentés en millions d'euros et comprennent:

a) le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités des Communautés;

b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c) l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.

2. L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités des Communautés.

Article 127

Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a) le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même;

b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution budgétaire qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

Article 128

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 185 communiquent, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission.

Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de chaque institution et de chaque organisme visé à l'article 185 ainsi que les comptes consolidés provisoires.

Il transmet pour la même date le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice de chaque institution et organisme visé à l'article 185 au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Article 129

1. La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires de chaque institution et organisme visé à l'article 185.

2. Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 185 établit ses comptes définitifs sous sa propre responsabilité et les transmet au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

3. La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et les transmet avant le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

4. Les comptes consolidés définitifs sont publiés pour le 31 octobre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE et de l'article 160 C du traité Euratom.

CHAPITRE 2

Information budgétaire en cours d'exécution

Article 130

La Commission, en plus des états prévus aux articles 126 et 127, fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants.

Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes.

Article 131

1. La Commission, en plus des états prévus aux articles 126 et 127, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits.

Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.

Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.

2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes.

Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.

3. Les données chiffrées et le rapport sur l'exécution budgétaire sont en même temps transmis à la Cour des comptes.

CHAPITRE 3

Comptabilité

Section 1

Dispositions communes

Article 132

1. La comptabilité des institutions est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

2. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

3. Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur délégué, d'une comptabilité analytique.

Article 133

1. Le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 185, arrête les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par toutes les institutions, les offices visés au titre V de la deuxième partie et tous les organismes visés à l'article 185.

2. Le comptable de la Commission arrête les règles et méthodes visés au paragraphe 1, en s'inspirant des normes comptables internationalement admises pour le secteur public, dont il peut s'écarter lorsque la nature particulière des activités des Communautés le justifie.

Section 2

Comptabilité générale

Article 134

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 185.

Article 135

1. Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3. Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 136

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Section 3

Comptabilité budgétaire

Article 137

1. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV de la première partie.

CHAPITRE 4

Inventaire des immobilisations

Article 138

1. Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 185 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés.

Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 185 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

2. Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée.

TITRE VIII

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 139

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 9, 13, 18, 22, 23, 26 et 36.

2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière.

3. La désignation des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des régisseurs d'avances ainsi que les délégations, faites en vertu des articles 51, 61, 62, 63 et 85 sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 140

1. L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement, des modalités d'exécution ainsi que de tous actes pris en exécution des traités.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 142, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par les Communautés. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution communautaire.

À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

3. Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.

Article 141

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 142

1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget communautaire et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses des Communautés, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

Les divers services et corps de contrôle internes des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget communautaire.

2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 140, paragraphe 1.

La communication des informations visées au premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses des Communautés qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.

5. Tout financement communautaire à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.

6. La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts.

7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

Article 143

1. Le rapport annuel de la Cour des comptes est régi par les dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

3. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

4. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent.

5. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 31 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

6. Dès la transmission par la Cour des comptes du rapport annuel, la Commission communique immédiatement aux États membres concernés les éléments de ce rapport relatifs à la gestion des fonds pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable.

Après réception de cette communication, les États membres adressent leurs réponses à la Commission dans les 60 jours. Celle-ci transmet une synthèse à la Cour des comptes, au Conseil et au Parlement européen avant le 15 février.

Article 144

1. La Cour des comptes communique à l'institution concernée toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles.

L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.

La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions concernées sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées.

2. Les avis visés à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 180 bis, paragraphe 4, du traité Euratom ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel des Communautés européennes. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.

CHAPITRE 2

Décharge

Article 145

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.

2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 146

1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif des Communautés décrits dans le bilan financier.

2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers mentionnés à l'article 275 du traité CE et à l'article 179 bis du traité Euratom. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, conformément à l'article 276 du traité CE.

Article 147

1. Conformément à l'article 276 du traité CE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

FONDS EUROPÉEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE"

Article 148

1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "Garantie", ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.

Article 149

1. Pour chaque exercice, le FEOGA, section "Garantie", comporte des crédits non dissociés.

2. Les crédits de paiement qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés.

3. Les crédits du FEOGA, section "Garantie" relevant du développement rural non engagés peuvent faire l'objet de report, limité au seul exercice suivant, à concurrence d'un montant maximal de 3 % des crédits du titre concerné. Ce report n'est possible que si les crédits, prévus sur les lignes concernées du budget de l'exercice suivant, ne permettent pas de compléter l'exécution des programmes de développement rural de l'écart constaté par rapport au niveau décidé pour l'exercice précédent. La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire.

Article 150

1. La Commission rembourse les dépenses encourues par les États membres.

2. Les décisions de la Commission fixant le montant de ces versements constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEOGA, section "Garantie".

3. Les dépenses de gestion courante du FEOGA, section "Garantie", peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser la moitié de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.

Article 151

1. Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "Garantie", font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.

Cet engagement budgétaire est porté en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article 150.

2. Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à des engagements, détaillés selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'apurement des comptes.

Article 152

Les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.

Article 153

1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire.

2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements à l'autorité budgétaire, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant.

L'autorité budgétaire décide des virements selon la procédure prévue à l'article 24, mais dans un délai de trois semaines.

Article 154

Le résultat des décisions d'apurement des comptes est pris en compte sur un article unique comme dépenses en plus ou en moins.

TITRE II

FONDS STRUCTURELS

Article 155

1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et les mesures structurelles et agricoles de préadhésion, ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées également selon les règles fixées dans les première et troisième parties du présent règlement.

3. Les mesures structurelles et agricoles de préadhésion peuvent être gérées de manière décentralisée aux conditions prévues à l'article 164.

Article 156

1. Le paiement par la Commission de la participation financière des Fonds est effectué conformément à la réglementation visée à l'article 155.

2. Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément à la réglementation visée à l'article 155.

3. Le traitement des remboursements par les États membres ainsi que ses effets sur le montant de la participation financière des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 155.

Article 157

Dans les conditions prévues par la réglementation visée à l'article 155, la Commission dégage d'office les crédits engagés.

Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en oeuvre des interventions soutenues par les Fonds structurels.

À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

Article 158

La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 155.

Article 159

Les aspects concernant la gestion et la sélection des projets, ainsi que le contrôle sont régis par la réglementation visée à l'article 155.

TITRE III

RECHERCHE

Article 160

1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Ces crédits sont inscrits soit dans un des titres du budget relatif au domaine politique de la recherche par l'exécution d'actions directes ou indirectes, soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre.

Ils sont mis en oeuvre par l'exécution des actions énumérées dans les modalités d'exécution.

2. La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits utilisés à la même fin.

3. Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche.

Article 161

1. Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 160, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation sur une base concurrentielle ou négociée à des actions communautaires financées, en tout ou en partie, par le budget général.

2. Les crédits relatifs aux actions auxquelles le CCR participe sur une base concurrentielle sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance.

L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission.

3. Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR.

4. À l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche par actions directes, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 23, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 162

1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

2. Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en oeuvre par la Commission:

a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome;

b) soit dans le cadre d'accords conclus avec un ou des pays tiers bénéficiaires;

c) soit dans le cadre d'accords avec les organisations internationales visées à l'article 53.

CHAPITRE 2

Mise en oeuvre des actions

Article 163

Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées soit de façon centralisée par la Commission, soit de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, soit conjointement avec des organisations internationales. Les crédits destinés aux actions extérieures peuvent être associés à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint.

Article 164

1. Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission peut décider de confier aux autorités des pays tiers bénéficiaires la gestion de certaines actions après avoir constaté que le ou les pays tiers bénéficiaires sont en mesure d'appliquer, à la gestion des fonds communautaires, les critères suivants, en tout ou en partie, selon le degré de décentralisation convenu:

a) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement;

b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

c) pour le soutien aux projets, des procédures pour la reddition des comptes distincts montrant l'utilisation qui est faite des fonds communautaires et, pour les autres types de soutien, une déclaration annuelle certifiée couvrant le domaine des dépenses concernées, à transmettre à la Communauté;

d) l'existence d'une institution nationale de contrôle externe indépendant;

e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts.

2. Le pays bénéficiaire doit s'engager à respecter les dispositions de l'article 53, paragraphe 6.

Article 165

La mise en oeuvre des actions par les pays tiers bénéficiaires ou les organisations internationales est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

Article 166

1. Les actions menées donnent lieu:

a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci-après dénommés "bénéficiaires";

b) ou à un contrat ou une convention de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de leur réalisation.

Les contrats et les conventions prévus aux points a) et b) du présent paragraphe définissent les conditions de gestion de l'aide extérieure par le contractant.

2. Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), ci-dessus sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n + 1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les contrats et conventions individuels qui mettent en oeuvre ces conventions de financement sont conclus au plus tard trois années à compter de la date de l'engagement budgétaire. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.

CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 167

1. Les dispositions de l'article 56 et du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs prévues par les modalités d'exécution. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont:

a) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires;

b) le ou les bénéficiaires;

c) un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé avec la Commission une convention de financement ou de subvention pour la mise en oeuvre d'une action extérieure.

2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou conventions de subventions mentionnées à l'article 166.

Article 168

1. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée, à tous les ressortissants, personnes physiques ou morales, des pays tiers bénéficiaires ou de tout autre pays tiers mentionnés expressément dans ces actes.

2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération.

3. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe la Communauté, les marchés financés par le budget sont également ouverts aux ressortissants de pays tiers autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par cet accord.

CHAPITRE 4

Octroi des subventions

Article 169

Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement si cela s'avère indispensable à sa réalisation.

CHAPITRE 5

Vérification des comptes

Article 170

Chaque convention de financement ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.

TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Article 171

1. Sont considérés comme "offices européens" aux fins de l'application du présent titre, les structures administratives créées par une ou plusieurs institutions dans le but d'exécuter des tâches horizontales spécifiques.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'Office européen de lutte antifraude.

3. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement des offices européens sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Article 172

1. Les crédits de chaque office européen, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.

Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution de sa tâche au service des institutions.

2. Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

3. Le directeur de chaque office européen décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.

4. Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes des Communautés visés à l'article 121.

Article 173

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné et fixe les limites et les conditions de ces délégations.

Article 174

1. Chaque office européen interinstitutionnel établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Son comité de direction arrête les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen interinstitutionnel fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions sur la base de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1.

3. Chaque office européen interinstitutionnel communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.

Article 175

1. Le comité de direction de chaque office européen détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.

2. Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, le comité de direction détermine les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.

Article 176

Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à l'exception des dispositions de l'article 174 ainsi que celles de l'article 175, paragraphe 2.

Le directeur de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des agents soumis au statut.

TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 177

Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Article 178

1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2. Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.

Article 179

1. Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

2. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

3. Les institutions informent, dans les meilleurs délais, les deux branches de l'autorité budgétaire de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget.

Les deux branches de l'autorité budgétaire notifient immédiatement à l'institution concernée leur intention de délivrer un avis à celle-ci. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 282 du traité CE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de la Communauté.

Lorsque les deux branches de l'autorité budgétaire ont notifié leur intention de délivrer un avis, elles transmettent celui-ci à l'institution concernée dans un délai de deux semaines à dater de cette notification.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 180

1. À défaut pour le Conseil de parvenir avant le 31 décembre 2006, sur base d'une proposition éventuelle de la Commission, à un accord sur un autre traitement budgétaire des dépenses négatives agricoles, celles-ci seront remplacées à partir du 1er janvier 2007 par des recettes affectées globalement au FEOGA.

2. Dans le cas où l'application du paragraphe 1 aboutirait à un remplacement des dépenses négatives par des recettes affectées, il convient, à partir du 1er janvier 2007:

a) de remplacer la première phrase de l'article 42, par "Le budget ne peut comporter de recettes et de dépenses négatives",

b) de remplacer l'article 154 par le texte suivant: "Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine soit aux crédits du FEOGA, section 'Garantie', destinés à financer les dépenses de la politique agricole commune, soit aux crédits du FEOGA, section 'Garantie', destinés à financer les mesures de développement rural et les mesures d'accompagnement."

Article 181

1. La classification par destination des dépenses de la Commission prévue à l'article 41, paragraphe 2, s'applique pour la première fois au titre de l'exercice budgétaire 2004.

Au titre de l'exercice budgétaire 2003, la section de la Commission comprend:

a) une partie A consacrée aux dépenses de personnel et de fonctionnement administratif de l'institution;

b) une partie B consacrée aux dépenses opérationnelles comportant plusieurs sous-sections en fonction des besoins.

La procédure de virement prévue aux articles 23, 158 et 160, paragraphe 2, s'applique pour la première fois aux crédits de l'exercice 2004. Pour les crédits de l'exercice 2003, la procédure de virement de crédits de la section du budget de la Commission est régie par l'article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement financier du 21 décembre 1977, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil.

2. Les délais visés à l'article 128, deuxième alinea, à l'article 129 et à l'article 143, paragraphes 2 et 5, s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005.

Pour les exercices antérieurs, ces délais sont fixés respectivement au:

a) 1er mai pour l'article 128, paragraphe 2;

b) 15 juillet pour l'article 129, paragraphe 1;

c) 15 septembre pour l'article 129, paragraphe 2;

d) 15 octobre pour l'article 129, paragraphe 3;

e) 30 novembre pour l'article 129, paragraphe 4;

f) 15 juillet et 31 octobre pour l'article 143, paragraphe 2;

g) 30 novembre pour l'article 143, paragraphe 5.

Les dispositions du titre VII de la première partie s'appliquent progressivement en fonction des possibilités techniques en vue de produire leur plein effet au titre de l'exercice 2005.

3. L'article 113, paragraphe 2, s'applique pour la première fois à compter de l'exercice 2005.

4. Le rapport d'activités de l'ordonnateur délégué, visé par l'article 60, paragraphe 7, est établi pour la première fois au titre de l'exercice 2003.

5. Les crédits d'engagement dégagés au titre de l'exercice 2002, et sans préjudice à l'article 157, peuvent faire l'objet d'une reconstitution dans les conditions prévues par l'article 7, paragraphe 6, du règlement financier du 21 décembre 1977, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 182

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

Article 183

La Commission arrête les modalités d'exécution du présent règlement.

Article 184

Tous les trois ans et chaque fois que cela s'avère nécessaire, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen selon la procédure prévue par l'article 279 du traité CE et par l'article 183 du traité Euratom, après recours à la procédure de concertation, si le Parlement européen le demande.

Article 185

1. La Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge du budget. La réglementation financière de ces organismes ne peut s'écarter du règlement cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2. La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil.

3. L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission.

4. Les organismes visés au paragraphe 1 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.

Article 186

Le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 187

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est d'application à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 1 et

JO C 103 E du 30.4.2002, p. 292.

(2) JO C 153 E du 27.6.2002, p. 236.

(3) JO C 162 du 5.6.2001, p. 1 et

JO C 92 du 17.4.2002, p. 1.

(4) JO C 260 du 17.9.2001, p. 42.

(5) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1 [règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1)].

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(7) JO L 198 du 21.7.2001, p. 1.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

visé à l'article 186

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