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Document 31997R0544

Règlement (CE) nº 544/97 de la Commission du 25 mars 1997 instaurant un certificat d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers

OJ L 84, 26.3.1997, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001; abrogé par 32001R1047

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/544/oj

31997R0544

Règlement (CE) nº 544/97 de la Commission du 25 mars 1997 instaurant un certificat d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers

Journal officiel n° L 084 du 26/03/1997 p. 0008 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 544/97 DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 instaurant un certificat d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers (2), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94 (3), a soumis toute mise en libre pratique de l'ail dans la Communauté à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que, pendant les dernières années, suite notamment à l'introduction d'une clause de sauvegarde à l'importation d'ail originaire de Chine, on a enregistré une augmentation massive ou subite des importations de ce produit en provenance de certains pays tiers qui ne sont pas traditionnellement exportateurs vers la Communauté;

considérant que, sur la base de ces constatations et des informations reçues par la Commission, des doutes fondés existent quant à l'origine réelle de l'ail importé en provenance de ces origines; que, sur cette base, les services compétents de la Commission ont alerté les bureaux responsables dans les États membres; que, toutefois, les importations dont l'origine réelle est douteuse ont continué à un rythme accru;

considérant que, afin de renforcer le contrôle et d'éviter tout risque de détournement de trafic basé sur des documents inexacts, il y a lieu de soumettre l'importation d'ail en provenance de ces origines à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/97 (5); que, pour la même raison, il y a lieu d'imposer le transport direct dans la Communauté de l'ail originaire de ces pays tiers;

considérant que l'instauration de ce régime de certificats d'origine requiert l'établissement d'une coopération administrative entre la Communauté et les pays tiers concernés, conformément aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93, visant notamment à fournir à la Commission les informations relatives aux autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'origine dans chaque pays tiers; que, dès leur transmission de la part de chaque pays tiers à la Commission, ces indications seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C; que, dès que cette publication sera effectuée, le présent règlement sera applicable à chacun des pays tiers concernés; qu'il convient toutefois d'établir une limite maximale de trois mois pour l'envoi à la Commission des informations nécessaires; que, à partir de cette limite, le présent règlement sera donc applicable à tous les pays concernés, qu'ils aient ou non effectué la transmission des informations à la Commission;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques en vue d'exempter le produit en voie d'acheminement vers la Communauté de l'application du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail originaire des pays tiers figurant à l'annexe est soumise:

a) à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93

et

b) à la condition que le produit a été transporté directement de ces pays dans la Communauté.

Article 2

1. Sont considérés comme transportés directement des pays tiers figurant à l'annexe dans la Communauté:

a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers;

b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage;

- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation

et

- n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités de la Communauté:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les pays d'origine et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

- une description exacte des marchandises,

- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;

c) soit, à défaut, tous documents probants.

Article 3

Dès leur transmission de la part de chaque pays tiers figurant à l'annexe, les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 4

1. Sont exemptés de l'application du présent règlement les produits en voie d'acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2.

2. Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:

- ont quitté les pays d'origine avant la mise en application du présent règlement

et

- sont transportés sous couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant la mise en application du présent règlement.

3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la mise en application du présent règlement lorsque l'un des documents suivants est fourni:

- en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date,

- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services de chemin de fer du pays d'origine avant cette date,

- en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transport établi dans le pays d'origine avant cette date,

- en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les produits avant cette date.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à chacun des pays figurant à l'annexe dès la publication des informations visées à l'article 3 ou, à défaut, trois mois après sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(3) JO n° L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.

(4) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(5) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 28.

ANNEXE

Liste des pays tiers indiqués à l'article 1er paragraphe 1

Liban

Iran

Émirats arabes unis

Viêt-nam

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