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Document 31996R1407

Règlement (CE) n° 1407/96 de la Commission du 19 juillet 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits

OJ L 181, 20.7.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1407/oj

31996R1407

Règlement (CE) n° 1407/96 de la Commission du 19 juillet 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits

Journal officiel n° L 181 du 20/07/1996 p. 0010 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1407/96 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 1206/90 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2202/90 (4), a fixé les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés;

considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 426/86 énonce les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1996/1997:

a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 426/86, à payer aux producteurs pour les pêches

et

b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits

sont fixés à l'annexe.

Article 2

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.

(3) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.

(4) JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 4.

ANNEXE

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