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Document 31996R1406

Règlement (CE) n° 1406/96 de la Commission du 19 juillet 1996 introduisant ou augmentant pour l'année 1996 certaines limites quantitatives communautaires à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays

OJ L 181, 20.7.1996, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1406/oj

31996R1406

Règlement (CE) n° 1406/96 de la Commission du 19 juillet 1996 introduisant ou augmentant pour l'année 1996 certaines limites quantitatives communautaires à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays

Journal officiel n° L 181 du 20/07/1996 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 1406/96 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1996 introduisant ou augmentant pour l'année 1996 certaines limites quantitatives communautaires à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 941/96 de la Commission (2), et notamment les dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 3 paragraphe 3 de son annexe VII et de son article 17,

considérant que l'article 2 de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 fixe les conditions dans lesquelles des limites quantitatives peuvent être établies à la réimportation dans la Communauté européenne de certains produits textiles à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans certains pays tiers;

considérant que l'article 2 de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 stipule que des limites quantitatives peuvent être établies à la réimportation de produits textiles qui sont soumis aux limites quantitatives fixées à l'article 2 de ce même règlement;

considérant que certains États membres ont présenté à la Commission une demande instauration pour l'année 1996 de limites quantitatives à la réimportation dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 159 et 161) originaires de république populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays; que les importations directes de produits textiles relevant des catégories 159 et 161 sont soumises aux limites quantitatives fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3030/93;

considérant que l'article 3 paragraphe 3 de l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 stipule que les limites quantitatives de ce genre déjà en vigueur peuvent être adaptées en cas de besoin;

considérant que la limite quantitative en vigueur applicable à la réimportation dans la Communauté des produits textiles de la catégorie 13 originaires de république populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays s'est révélée être insuffisante pour satisfaire les demandes d'autorisations préalables présentées par les opérateurs communautaires; que les importations directes des produits textiles relevant de la catégorie 13 sont soumises aux limites quantitatives fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3030/93;

considérant qu'il a été considéré comme opportun d'établir pour l'année 1996 les limites quantitatives, spécifiées dans l'annexe I du présent règlement, à la réimportation dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 159 et 161) originaires de république populaire de Chine, à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays;

considérant qu'il a été considéré comme opportun d'ouvrir pour l'année 1996 des possibilités de réimportation additionnelles à la limite quantitative en vigueur applicable à la réimportation dans la Communauté des produits de la catégorie 13 originaires de république populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays;

considérant que les dispositions relatives au régime de perfectionnement passif économique contenues dans la législation communautaire devraient s'appliquer à la réimportation des produits pour lesquels des limites quantitatives ont été établies ou augmentées dans le cadre du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La réimportation dans la Communauté des produits textiles des catégories 159 et 161 originaires de république populaire de Chine spécifiés dans l'annexe I du présent règlement à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays est soumise pour l'année 1996 aux limites quantitatives fixées dans cette annexe, qui seront gérées conformément aux dispositions des règlements communautaires relatifs au perfectionnement passif économique.

2. Les quantités additionnelles figurant à l'annexe II du présent règlement peuvent être réimportées dans la Communauté pour l'année 1996 au-delà de la limite quantitative figurant à l'annexe du protocole E de l'accord entre la Communauté européenne et la république populaire de Chine sur le commerce des produits textiles (3) applicable à la réimportation dans la Communauté des produits textiles de la catégorie 13 originaires de république populaire de Chine à l'issue d'opérations de perfectionnement passif effectuées dans ce pays. Ces quantités additionnelles seront gérées conformément aux dispositions des règlements communautaires relatifs au perfectionnement passif économique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 128 du 29. 5. 1996, p. 15.

(3) JO n° L 81 du 30. 3. 1996, p. 318.

ANNEXE I

LIMITES QUANTITATIVES VISÉES À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1

>TABLE>

ANNEXE II

QUANTITÉS ADDITIONNELLES VISÉES À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 2

>TABLE>

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