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Document 31992R2065

Règlement (CEE) n° 2065/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant le pourcentage à utiliser pour le calcul de l'aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 1993/1994

OJ L 215, 30.7.1992, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2065/oj

31992R2065

Règlement (CEE) n° 2065/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant le pourcentage à utiliser pour le calcul de l'aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 1993/1994

Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0048 - 0048


RÈGLEMENT (CEE) No 2065/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 concernant le pourcentage à utiliser pour le calcul de l'aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 1993/1994

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (4), prévoit que le pourcentage à utiliser pour le calcul de l'aide est fixé conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 dudit article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial pour les produits en question;

considérant que, compte tenu des caractéristiques du marché en question, le pourcentage devrait être fixé à 70 % pour la campagne de commercialisation 1993/1994;

considérant qu'il convient d'adapter le régime d'aide pour les fourrages séchés à partir du 1er mai 1994; que le Conseil doit, en conséquence, arrêter une décision en temps utile sur le futur régime,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le pourcentage à utiliser pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 70 % pour la campagne de commercialisation 1993/1994.

Article 2

Conformément à la procédure fixée à l'article 43 paragraphe 2 du traité, le Conseil arrête, au plus tard le 31 mars 1994, une décision pour déterminer si, à partir de 1994/1995, l'aide aux producteurs de ces produits devrait s'effectuer sur la base d'une continuation de cette aide particulière ou par l'inclusion desdits produits dans le cadre général des aides aux cultures arables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 303 du 22. 11. 1991.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992.(4) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1).

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