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Document 31990R3573

Règlement (CEE) n° 3573/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, modifiant, en raison de l'unification allemande, le règlement (CEE) n° 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transporteurs maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers

OJ L 353, 17.12.1990, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 78 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 78 - 78
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 262 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 9 - 9

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3573/oj

31990R3573

Règlement (CEE) n° 3573/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, modifiant, en raison de l'unification allemande, le règlement (CEE) n° 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transporteurs maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers

Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0016 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0078


RÈGLEMENT (CEE) No 3573/90 DU CONSEIL du 4 décembre 1990 modifiant, en raison de l'unification allemande, le règlement (CEE) no 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transporteurs maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant que la Communauté économique européenne a adopté un ensemble de règles concernant les transports maritimes ;

considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir certaines adaptations du règlement (CEE) no 4055/86(4) afin de tenir compte de la situation particulière résultant de l'unification allemande pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus entre l'ancienne République démocratique allemande et des pays tiers ;

considérant que les accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande ne concernent que les cargaisons provenant de cet État et que, de ce fait, les droits éventuels des pays tiers, suite à des arrangements en matière de partage des cargaisons, ne portent que sur des

cargaisons ayant leur origine dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant que le délai prévu pour l'adaptation par les États membres des accords concernant des trafics non régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies doit être prorogé en ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers, afin de permettre à l'Allemagne de mener les négociations nécessaires pour l'adaptation des accords,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE)

no 4055/86, l'alinéa suivant est ajouté :

«Les accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande doivent être adaptés dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 1er janvier 1995.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigeur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

(1)JO no C 248 du 2. 10. 1990, p. 13, modifiée le 25 octobre 1990.

(2)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(4)JO no L 378 du 11. 12. 1986, p. 1.

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