EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0120(02)

Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2019

OJ C 21, 20.1.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 21/5


Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2019

(2018/C 21/04)

1.

Le présent avis s’adresse à toute entreprise désireuse de faire une déclaration en vue de la mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbones en vrac en 2019, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (1) (ci-après le «règlement»):

a)

producteurs et importateurs auxquels une valeur de référence a été attribuée par la décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission (2) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020;

b)

tous les autres producteurs et importateurs ayant l’intention de mettre sur le marché de l’Union en 2019 au moins 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones en vrac.

2.

Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, du règlement ou les mélanges contenant l’une de ces substances:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à f), du règlement ou lorsque les quantités totales annuelles de ces substances sont inférieures à 100 tonnes équivalent CO2 par an, est soumise à des limites quantitatives en vertu du système de quotas établi aux articles 15 et 16 et aux annexes V et VI du règlement. La Commission alloue des quotas aux entreprises concernées.

4.

L’ensemble des données transmises par les entreprises, des quotas et des valeurs de référence sont stockés dans le registre HFC électronique établi conformément à l’article 17 du règlement, qui est accessible en ligne à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (3). Toutes les données figurant dans ce registre, y compris les quotas, les valeurs de référence et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées comme confidentielles par la Commission européenne.

Uniquement pour les producteurs et les importateurs pour lesquels une valeur de référence a été déterminée conformément au point 1 a) du présent avis:

5.

Ces entreprises recevront 89 % de 63 % (soit 56,07 %) de leur valeur de référence en tant que quota pour l’année 2019, conformément à l’article 16, paragraphe 5, et aux annexes V et VI du règlement.

Pour toutes les entreprises visées aux points 1 a) et 1 b) du présent avis:

6.

Conformément à l’annexe VI du règlement, la somme des quotas alloués sur la base des valeurs de référence conformément au paragraphe 5 ci-dessus est déduite de la quantité maximale disponible pour 2019 afin de déterminer la quantité devant être allouée à partir de la réserve (4).

7.

Les entreprises désireuses d’obtenir un quota à partir de cette réserve doivent suivre la procédure décrite aux points 8 à 10 du présent avis.

8.

L’entreprise en question doit être enregistrée en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones dans le registre HFC en ligne, qui est accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas Portal) (5). Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site web de la DG CLIMA (6).

9.

L’entreprise doit faire une déclaration sur les quantités prévues (supplémentaires) pour 2019 dans le registre HFC électronique accessible à partir du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas Portal) (7). Les déclarations ne pourront être effectuées qu’entre le 2 avril et le 31 mai 2018 à 13 h 00 HEC.

10.

Seules les déclarations relatives aux quantités prévues (supplémentaires) dûment remplies, exemptes d’erreurs et reçues avant le 31 mai 2018 à 13 h 00 HEC seront considérées comme valides par la Commission.

11.

Sur la base de ces déclarations, la Commission allouera un quota à ces entreprises, conformément à l’article 16, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.

12.

La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2019, par l’intermédiaire du registre HFC.

13.

L’enregistrement dans le registre HFC et/ou une déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2019 ne confère en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2019.


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2017/1984 de la Commission du 24 octobre 2017 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour chaque producteur ou importateur ayant légalement mis sur le marché des hydrofluorocarbones à partir du 1er janvier 2015 selon les données communiquées en vertu dudit règlement (JO L 287 du 4.11.2017, p. 4). La décision (UE) 2017/1984 pourrait être révisée dans la perspective d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  La quantité maximale disponible pour 2019 pourrait être révisée dans la perspective d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain


Top