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Document 52017XX0915(01)

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 30 janvier 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens — État membre rapporteur: Pays-Bas

OJ C 305, 15.9.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/7


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 30 janvier 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens

État membre rapporteur: Pays-Bas

(2017/C 305/06)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue une série d’accords et/ou de pratiques concertées entre les entreprises concernées au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à l’étendue géographique des accords et/ou des pratiques concertées exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une ou à plusieurs des sept infractions uniques et continues distinctes à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les accords et/ou les pratiques concertées étaient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union et entre parties contractantes à l’accord EEE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il y a lieu d’infliger des amendes aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il n’y a aucune circonstance aggravante applicable en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne l’application de la communication sur la clémence de 2006.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants finaux des amendes.

15.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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