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Document 62017CN0192

Affaire C-192/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

OJ C 231, 17.7.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 231/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 13 avril 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Affaire C-192/17)

(2017/C 231/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Cobra SpA

Partie intimée: Ministero dello Sviluppo Economico

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/5/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’un fabricant, lorsqu’il applique la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, doit s’adresser à un organisme notifié et, partant, ajouter au marquage «CE» (attestant la conformité aux exigences essentielles visées à ladite directive) le numéro d’identification de cet organisme?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1) qui précède, si le fabricant — après avoir appliqué la procédure prévue à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et ayant toutefois volontairement consulté un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés — doit-il ajouter au marquage «CE» attestant la conformité aux exigences essentielles visées à la directive 1999/5/CE le numéro d’identification de l’organisme notifié?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 2) qui précède, le fabricant — qui, après avoir appliqué la procédure visée à l’annexe III, deuxième alinéa, en présence de normes harmonisées qui définissent les séries d’essais radio essentielles à effectuer, et après avoir toutefois volontairement consulté par la suite un organisme notifié en lui demandant de réitérer la liste des essais susmentionnés, a volontairement accompagné le produit du numéro d’identification de l’organisme consulté — doit-il indiquer le numéro d’identification de l’organisme également sur le produit et sur son emballage?


(1)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10).


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