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Document 62016TA0232R(01)

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-232/16 P (JO C 63 du 27.2.2017)

OJ C 195, 19.6.2017, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/47


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-232/16 P

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 63 du 27 février 2017 )

(2017/C 195/62)

Il y a lieu de lire comme suit la communication dans l’affaire T-232/16 P, Commission/Frieberger et Vallin:

Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017 — Commission/Frieberger et Vallin

(Affaire T-232/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Réforme du statut - Relèvement de l’âge de la retraite - Décision refusant la revalorisation de la bonification des droits à pension - Principe ne ultra petita - Erreur de droit - Obligation de motivation»))

(2017/C 063/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15, EU:F:2016:26), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15), est annulé.

2)

Le recours introduit par M. Jürgen Frieberger et par M. Benjamin Vallin devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/15 est rejeté.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

4)

M. Frieberger et M. Vallin sont condamnés à supporter les dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique, en ce compris les dépens de la Commission européenne.

5)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


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