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Document 62017TN0228
Case T-228/17: Action brought on 19 April 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry v Commission
Affaire T-228/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne
Affaire T-228/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne
OJ C 195, 19.6.2017, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 195/35 |
Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne
(Affaire T-228/17)
(2017/C 195/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Chine) (représentant: S. Hirsbrunner, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14) dans la mesure où il concerne la partie requérante; |
— |
condamner la Commission, ainsi que toute partie qui serait autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis diverses erreurs d’appréciation manifestes lorsqu’elle a considéré que les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout en provenance des États-Unis et de l’Union étaient interchangeables.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste et n’aurait pas fourni de motivation appropriée en ce qui concerne l’ajustement de la valeur normale, et qu’elle aurait invoqué des arguments contradictoires.
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la détermination de la période à prendre en considération serait entachée d’une erreur d’appréciation manifeste.
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la procédure ayant abouti au règlement attaqué ne serait pas conforme aux principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de bonne administration, de transparence et des droits de la défense de la partie requérante.
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué, adopté le 26 janvier 2017, établirait à tort les droits antidumping de la partie requérante en se fondant sur les dispositions du règlement de base qui prévoient une méthode exceptionnelle, celle du pays analogue, pour déterminer la valeur normale des importations en provenance de la République populaire de Chine, alors que le droit permettant à l’Union d’appliquer un tel traitement exceptionnel aurait expiré le 11 décembre 2016.
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