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Document 62017TN0228

Affaire T-228/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne

OJ C 195, 19.6.2017, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/35


Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne

(Affaire T-228/17)

(2017/C 195/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Chine) (représentant: S. Hirsbrunner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14) dans la mesure où il concerne la partie requérante;

condamner la Commission, ainsi que toute partie qui serait autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis diverses erreurs d’appréciation manifestes lorsqu’elle a considéré que les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout en provenance des États-Unis et de l’Union étaient interchangeables.

La Commission n’aurait pas satisfait à son obligation d’apprécier les éléments de preuves pertinents de manière impartiale dans la mesure où de nombreuses déclarations factuelles concernant l’interchangeabilité contenues dans le règlement attaqué seraient imprécises, contradictoires, ou porteraient à confusion. En particulier, l’allégation selon laquelle le seul importateur ayant coopéré aurait prétendument omis de présenter des preuves pertinentes est imprécise.

La Commission aurait supposé, à tort, que les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout étaient doublement certifiés conformément aux normes de l’Union et à celles des États-Unis. Elle se serait uniquement fondée sur des allégations de dernière minute avancées par les plaignants qui apparaissent pour la première fois dans le règlement attaqué lui-même.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste et n’aurait pas fourni de motivation appropriée en ce qui concerne l’ajustement de la valeur normale, et qu’elle aurait invoqué des arguments contradictoires.

La Commission se serait fondée, à tort, sur les coûts et les données de production de l’industrie de l’Union pour déterminer le taux approprié de l’ajustement. Elle aurait rejeté une proposition d’ajustement qui était basée sur des données du marché chinois pour des raisons qui n’auraient pas été justifiées.

À cet égard, le règlement attaqué aurait violé l’article 20 du règlement de base et l’article 296 TFUE, et ne serait pas motivé à suffisance de droit.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la détermination de la période à prendre en considération serait entachée d’une erreur d’appréciation manifeste.

La Commission aurait procédé de manière arbitraire en ne tenant pas compte d’une période alternative alors qu’elle aurait eu les informations pertinentes en sa possession grâce à une enquête précédente.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la procédure ayant abouti au règlement attaqué ne serait pas conforme aux principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de bonne administration, de transparence et des droits de la défense de la partie requérante.

La Commission n’aurait pas communiqué les «informations disponibles» à la partie requérante en temps utile après l’institution des mesures provisoires. Lorsque la Commission a finalement divulgué ces informations en même temps que toutes les autres données et informations pour la première fois au moment de l’information finale, elle n’aurait pas donné suffisamment de temps à la partie requérante pour effectuer une évaluation approfondie.

Elle aurait violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui offrant pas la possibilité de faire ses observations sur des éléments-clés fondés sur des allégations de dernière minute et non vérifiées avancées par le plaignant et apparaissant pour la première fois dans le règlement attaqué.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué, adopté le 26 janvier 2017, établirait à tort les droits antidumping de la partie requérante en se fondant sur les dispositions du règlement de base qui prévoient une méthode exceptionnelle, celle du pays analogue, pour déterminer la valeur normale des importations en provenance de la République populaire de Chine, alors que le droit permettant à l’Union d’appliquer un tel traitement exceptionnel aurait expiré le 11 décembre 2016.

L’Union européenne s’est engagée à respecter les termes spécifiques du protocole d’accession de la Chine à l’OMC par la décision du Conseil portant approbation de cette accession. En tant qu’institution de l’Union, la Commission doit respecter les engagements internationaux pris par l’Union dans l’exercice de ses pouvoirs.

Le règlement attaqué serait également incompatible avec l’obligation de l’Union d’interpréter ses règles antidumping conformément au droit international, en particulier lorsque ses dispositions visent spécifiquement à donner effet à un accord international conclu par l’Union.


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