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Document 62017CN0015
Case C-15/17: Request for a preliminary ruling from the Korkein oikeus (Finland) lodged on 13 January 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. v Rajavartiolaitos
Affaire C-15/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos
Affaire C-15/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos
OJ C 86, 20.3.2017, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos
(Affaire C-15/17)
(2017/C 086/22)
Langue de procédure: finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.
Partie défenderesse: Rajavartiolaitos
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 (1), conformément à la définition des termes «intérêts connexes» figurant à l’article II, paragraphe 4, de la convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures? |
2) |
Conformément à la définition figurant à l’article II, paragraphe 4, sous c), de la convention de 1969, visée dans la première question préjudicielle, les termes «intérêts connexes» visent notamment le bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore. La disposition précitée vise-t-elle également la conservation des ressources biologiques, de la faune et de la flore de la zone économique exclusive ou ne concerne-t-elle que la conservation des intérêts de la région côtière? |
3) |
En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, que convient-il d’entendre par les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35? |
4) |
Que signifient les termes «ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «ressources dans [les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de] cet État» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35? La notion de ressources biologiques vise-t-elle uniquement les espèces exploitées ou vise-t-elle également les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, visées à l’article 61, paragraphe 4, de la convention sur le droit de la mer, comme par exemple les espèces de faune et de flore dont se nourrissent les espèces exploitées? |
5) |
Comment convient-il d’interpréter les termes «risquent de causer» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et dans la directive 2005/35? La nature de ce risque peut-elle être déterminée à partir de la notion de risque abstrait ou de la notion de risque concret ou bien par le biais d’une autre méthode? |
6) |
Convient-il, lors de l’appréciation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, de supposer que des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés constituent des conséquences plus grave qu’une pollution notable du milieu marin, qui a été ou risque d’être causée, au sens de l’article 220, paragraphe 5, de la convention sur le droit de la mer? Comment convient-il de définir la pollution notable du milieu marin et comment convient-il d’en tenir compte lors de l’appréciation des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés? |
7) |
Quels sont les éléments devant être pris en compte lors de l’appréciation de l’importance des dommages qui ont été causés ou qui risquent d’être causés? Lors de cette appréciation, convient-il d’accorder de l’importance, par exemple, à la durée et à l’étendue géographique des effets préjudiciables qui se manifestent sous forme de dommages? En cas de réponse affirmative à cette question, comment convient-il d’apprécier la durée et l’étendue des dommages? |
8) |
La directive 2005/35 met en place des normes minimales et ne fait pas obstacle à l’adoption, par les États membres, de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires [article 1er, paragraphe 2]. La possibilité d’appliquer des dispositions plus strictes vise-t-elle également l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, qui régit la compétence de l’État riverain pour intervenir contre un navire en transit? |
9) |
Lors de l’interprétation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, définies à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, convient-il d’attacher de l’importance aux conditions géographiques et écologiques particulières et à la vulnérabilité de la zone de la mer Baltique? |
10) |
Faut-il considérer que les termes «preuve manifeste» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «preuve manifeste et objective» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 visent non seulement la preuve relative à la commission, par le navire, des infractions visées dans les dispositions précitées, mais également la preuve des conséquences du rejet? Quel type de preuve convient-il d’exiger pour démontrer l’existence du risque que des dommages importants soient causés au littoral ou aux intérêts connexes ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive, c’est-à-dire par exemple aux oiseaux, aux poissons et à l’environnement marin de la zone? L’exigence d’une preuve manifeste/preuve manifeste et objective signifie-t-elle que, par exemple, l’appréciation des conséquences préjudiciables du rejet d’hydrocarbures doit toujours être fondée sur des études et des recherches concrètes portant sur les conséquences du rejet d’hydrocarbures qui a eu lieu? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO 2005, L 255, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO 2009, L 280, page 52).