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Document 62017CN0015

Affaire C-15/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

OJ C 86, 20.3.2017, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Affaire C-15/17)

(2017/C 086/22)

Langue de procédure: finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Partie défenderesse: Rajavartiolaitos

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 (1), conformément à la définition des termes «intérêts connexes» figurant à l’article II, paragraphe 4, de la convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures?

2)

Conformément à la définition figurant à l’article II, paragraphe 4, sous c), de la convention de 1969, visée dans la première question préjudicielle, les termes «intérêts connexes» visent notamment le bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore. La disposition précitée vise-t-elle également la conservation des ressources biologiques, de la faune et de la flore de la zone économique exclusive ou ne concerne-t-elle que la conservation des intérêts de la région côtière?

3)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, que convient-il d’entendre par les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35?

4)

Que signifient les termes «ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «ressources dans [les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de] cet État» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35? La notion de ressources biologiques vise-t-elle uniquement les espèces exploitées ou vise-t-elle également les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, visées à l’article 61, paragraphe 4, de la convention sur le droit de la mer, comme par exemple les espèces de faune et de flore dont se nourrissent les espèces exploitées?

5)

Comment convient-il d’interpréter les termes «risquent de causer» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et dans la directive 2005/35? La nature de ce risque peut-elle être déterminée à partir de la notion de risque abstrait ou de la notion de risque concret ou bien par le biais d’une autre méthode?

6)

Convient-il, lors de l’appréciation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, de supposer que des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés constituent des conséquences plus grave qu’une pollution notable du milieu marin, qui a été ou risque d’être causée, au sens de l’article 220, paragraphe 5, de la convention sur le droit de la mer? Comment convient-il de définir la pollution notable du milieu marin et comment convient-il d’en tenir compte lors de l’appréciation des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés?

7)

Quels sont les éléments devant être pris en compte lors de l’appréciation de l’importance des dommages qui ont été causés ou qui risquent d’être causés? Lors de cette appréciation, convient-il d’accorder de l’importance, par exemple, à la durée et à l’étendue géographique des effets préjudiciables qui se manifestent sous forme de dommages? En cas de réponse affirmative à cette question, comment convient-il d’apprécier la durée et l’étendue des dommages?

8)

La directive 2005/35 met en place des normes minimales et ne fait pas obstacle à l’adoption, par les États membres, de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires [article 1er, paragraphe 2]. La possibilité d’appliquer des dispositions plus strictes vise-t-elle également l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, qui régit la compétence de l’État riverain pour intervenir contre un navire en transit?

9)

Lors de l’interprétation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, définies à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, convient-il d’attacher de l’importance aux conditions géographiques et écologiques particulières et à la vulnérabilité de la zone de la mer Baltique?

10)

Faut-il considérer que les termes «preuve manifeste» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «preuve manifeste et objective» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 visent non seulement la preuve relative à la commission, par le navire, des infractions visées dans les dispositions précitées, mais également la preuve des conséquences du rejet? Quel type de preuve convient-il d’exiger pour démontrer l’existence du risque que des dommages importants soient causés au littoral ou aux intérêts connexes ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive, c’est-à-dire par exemple aux oiseaux, aux poissons et à l’environnement marin de la zone? L’exigence d’une preuve manifeste/preuve manifeste et objective signifie-t-elle que, par exemple, l’appréciation des conséquences préjudiciables du rejet d’hydrocarbures doit toujours être fondée sur des études et des recherches concrètes portant sur les conséquences du rejet d’hydrocarbures qui a eu lieu?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO 2005, L 255, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO 2009, L 280, page 52).


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