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Document 62011CN0674

Affaire C-674/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société Agroprovence

OJ C 89, 24.3.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)/Société Agroprovence

(Affaire C-674/11)

2012/C 89/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)

Partie défenderesse: Société Agroprovence

Questions préjudicielles

1)

Comment la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section «garantie» (1), d'étendre la période contrôlée «pour des périodes (…) précédant ou suivant la période de douze mois» qu'il définit, peut-elle être mise en œuvre par un État membre, eu égard, d'une part, aux exigences de protection des intérêts financiers des Communautés, et d'autre part, au principe de sécurité juridique et à la nécessité de ne pas laisser aux autorités de contrôle un pouvoir indéterminé ?

2)

En particulier:

La période contrôlée doit-elle, en toute hypothèse, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, s'achever au cours de la période de douze mois qui précède la période, dite «de contrôle», au cours de laquelle les opérations de contrôle sont effectuées ?

En cas de réponse positive à la question précédente, comment la faculté, expressément prévue par le règlement, d'étendre la période contrôlée pour des périodes «suivant la période de douze mois» doit-elle s'entendre ?

En cas de réponse négative à la première question, la période contrôlée doit-elle néanmoins, sous peine que le contrôle soit entaché d'une irrégularité dont le contrôlé pourrait se prévaloir à l'encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle, comporter une période de douze mois qui s'achève au cours de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, ou bien le contrôle peut-il ne porter que sur une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédente ?


(1)  Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (JO L 388, p. 18)


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