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Document 62010TN0334

Affaire T-334/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Leifheit AG/OHMI

OJ C 288, 23.10.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/45


Recours introduit le 10 août 2010 — Leifheit AG/OHMI

(Affaire T-334/10)

()

(2010/C 288/87)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Leifheit AG (Nassau, Allemagne) (représentant(s): G. Hasselblatt et V.Töbelmann)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vermop Salmon GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2010 dans les affaires jointes R 924/2009-1 et R 1013/2009-1;

condamner l'OHMI aux dépens;

dans l’hypothèse où elle interviendrait à l’instance, condamner Vermop Salmon à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Twist System pour des produits des classes 7, 8 et 21.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Vermop Salmon GmbH.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale «TWIX» pour des produits de la classe 21 et la marque verbale «TWIXTER» pour des produits des classes 9, 12, 21, 22 et 25.

Décision de la division d’annulation: demande en nullité partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours exercé par Vermop Salmon tendant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque de la partie requérante pour d’autres produits et rejet du recours de la partie requérante.

Moyens invoqués: Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1) au motif que la première chambre de recours de l’OHMI n’aurait pas examiné si les preuves de l’usage présentées par Vermop Salmon suffisaient à établir un usage sérieux des marques communautaires antérieures ainsi qu’une violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 au motif que les preuves de l’utilisation versées au dossier par Vermop Salmon ne démontrent pas un usage sérieux des marques communautaires antérieures, violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 au motif que les marques en conflit ne seraient pas similaires.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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