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Document 52008XX0301(02)
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/38.432 — Professional videotape (pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision 2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21 )
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )
OJ C 57, 1.3.2008, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles
(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 57/06)
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
Introduction
En mai 2002, la Commission a procédé à des inspections auprès d'entreprises des groupes Sony, Fuji et Maxell dans cinq États membres. Ces inspections ont débouché sur des demandes de clémence, de même que sur une enquête ultérieure de la Commission. Celle-ci a conclu à titre préliminaire que Fuji, Maxell et Sony avaient négocié et conclu des accords et/ou des pratiques concertées contraires à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen dans le but d'augmenter et de maintenir ou de stabiliser les prix de deux formats de bandes vidéo professionnelles (formats Betacam SP et Betacam numérique) dans l'EEE et échangé des informations visant à faciliter et/ou contrôler la mise en œuvre de ces accords et pratiques, entre le 23 août 1999 au moins et le 16 mai 2002 au moins.
Communication des griefs et délai de réponse
Le 8 mars 2007, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs adressée à Sony France SA et à ses sociétés mères Sony Europe Holding BV et Sony Corporation (ci-après dénommées conjointement «Sony»), à FUJIFILM Recording Media GmbH et à ses sociétés mères FUJIFILM Corporation et FUJIFILM Holdings Corporation (ci-après dénommées conjointement «Fuji»), ainsi qu'à Maxell Europe Limited et à sa société mère Hitachi Maxell Limited (ci-après dénommées conjointement «Maxell»).
La communication des griefs est parvenue entre les 13 et 16 mars 2007 à ses destinataires, qui disposaient de deux mois pour y répondre. Fuji et Sony ont introduit une demande motivée tendant à obtenir un report de délai, que je leur ai accordé jusqu'aux 16 et 21 mai 2007, respectivement. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.
Accès au dossier
Les parties ont eu accès au dossier de la Commission sous la forme de CD-ROM, qu'elles ont reçus en même temps que la communication des griefs. Aucune d'entre elles ne m'a fait part d'observations en ce qui concerne l'accès au dossier.
La demande de clémence de Maxell
Le 10 avril 2007, Maxell a introduit une demande d'application de la communication de 2002 sur la clémence (1), qui a été transmise aux autres parties.
Audition
Une audition a été organisée le 12 juin 2007 en présence de l'ensemble des destinataires de la communication des griefs, qui ont présenté à cette occasion leurs observations.
Le projet de décision finale
Le projet de décision de la Commission contient une appréciation favorable de la demande de clémence de Maxell, dont la réponse corrobore très largement son interprétation des faits. Maxell se voit donc accorder une réduction du montant de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée.
Il s'agit de la première décision de la Commission à laquelle s'appliquent les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2).
Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.
J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Karen WILLIAMS
(1) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
(2) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.