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Document 42006X0728(02)

Code de conduite pour la mise en œuvre de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

OJ C 176, 28.7.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 61 - 65

Legal status of the document In force

28.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/8


Code de conduite pour la mise en œuvre de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

(2006/C 176/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (ci-après dénommée «convention d'arbitrage»),

RECONNAISSANT la nécessité tant pour les États membres que pour les contribuables de disposer de règles plus détaillées pour mettre en œuvre la convention précitée de manière efficace,

PRENANT ACTE de la communication de la Commission du 23 avril 2004 concernant le rapport sur les activités du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert dans le domaine de la fiscalité des entreprises, qui comprend une proposition pour un code de conduite,

SOULIGNANT que le code de conduite est un engagement politique et ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des États membres ou aux champs de compétence respectifs des États membres et de la Communauté découlant du traité,

RECONNAISSANT que la mise en œuvre du présent code de conduite ne devrait pas empêcher la recherche de solutions à un niveau plus global,

ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Sans préjudice des champs de compétence respectifs des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite concerne la mise en œuvre de la convention d'arbitrage et certaines questions connexes liées à la procédure amiable prévue par les conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

1.   Point de départ de la période de trois ans (délai pour soumettre le cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage)

La date du «premier avis d'imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er en raison d'une correction des prix de transfert» (1) est considérée comme le point de départ de la période de trois ans.

En ce qui concerne les cas soumis dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer également cette définition pour déterminer la période de trois ans prévue par l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et mise en œuvre dans les conventions sur la double imposition conclues entre États membres de l'UE.

2.   Point de départ de la période de deux ans (article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage)

i)

Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la convention, un cas est considéré comme ayant été soumis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, lorsque le contribuable fournit les éléments d'information suivants:

a)

identification (raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale notamment) de l'entreprise de l'État contractant soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées;

b)

informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l'entreprise et les autres parties aux transactions concernées);

c)

identification des périodes fiscales concernées;

d)

copie des avis d'imposition et du rapport d'audit fiscal ou document équivalent conduisant à la double imposition alléguée;

e)

informations détaillées concernant les actions en justice et procédures de recours engagées par l'entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision de justice concernant le cas;

f)

exposé par l'entreprise des motifs qui l'amènent à penser que les principes visés à l'article 4 de la Convention d'arbitrage n'ont pas été respectés;

g)

déclaration par laquelle l'entreprise s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires; et

h)

toute information complémentaire spécifique réclamée par l'autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable.

ii)

La période de deux ans commence à courir à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

a)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

b)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

3.   Procédures amiables prévues par la Convention d'arbitrage

3.1.   Dispositions générales

a)

Conformément aux lignes directrices de l'OCDE, il sera fait application du principe de pleine concurrence, indépendamment des conséquences fiscales immédiates que cela pourrait avoir pour l'un quelconque des États contractants.

b)

Les cas seront résolus aussi rapidement que possible compte tenu de la complexité des problèmes posés dans chaque cas particulier.

c)

Tous les moyens appropriés permettant de parvenir à un accord amiable aussi rapidement que possible, y compris les réunions en face-à-face, seront pris en considération; le cas échéant, l'entreprise sera invitée à exposer son point de vue devant son autorité compétente.

d)

Compte tenu des dispositions du présent code, un accord amiable doit être conclu dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle le cas a été soumis pour la première fois à l'une des autorités compétentes conformément au point 2 ii) du présent code.

e)

La procédure amiable ne devrait pas imposer de coûts de mise en conformité indus ou excessifs au requérant ou à toute autre personne impliquée.

3.2.   Fonctionnement pratique et transparence

a)

Pour minimiser les coûts et les retards dus à la traduction, la procédure amiable, et notamment l'échange des prises de position, devrait être conduite dans une langue de travail commune, ou selon une méthode d'effet équivalent, dès lors que les autorités compétentes parviennent à un accord sur une base bilatérale.

b)

L'entreprise qui demande la procédure amiable est tenue informée par l'autorité compétente à laquelle elle a soumis le cas de tous les développements importants qui la concernent tout au long de la procédure.

c)

La confidentialité des informations relatives à une personne protégée dans le cadre d'une convention fiscale bilatérale ou en vertu du droit d'un État contractant est assurée.

d)

L'autorité compétente accuse réception d'une demande qui lui est adressée par un contribuable d'engager une procédure amiable dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande et en informe simultanément les autorités compétentes des autres États contractants concernés en joignant une copie de la requête du contribuable.

e)

Lorsque l'autorité compétente estime que l'entreprise n'a pas transmis les informations minimales nécessaires au lancement de la procédure amiable conformément au point 2 i), elle invite l'entreprise, dans un délai de deux mois suivant réception de la requête, à lui fournir les informations complémentaires spécifiques dont elle a besoin.

f)

Les États contractants s'engagent à ce que l'autorité compétente réponde sous l'une des formes suivantes à l'entreprise requérante:

i)

lorsque l'autorité compétente ne pense pas que les bénéfices de l'entreprise sont inclus ou sont susceptibles d'être inclus dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre État contractant, elle informe l'entreprise de ses doutes et l'invite à présenter ses observations éventuelles;

ii)

lorsque la requête paraît fondée à l'autorité compétente et que celle-ci est en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle en informe l'entreprise et procède aux corrections ou autorise les allégements qui lui paraissent justifiés le plus rapidement possible;

iii)

lorsque la requête paraît fondée à l'autorité compétente mais que celle-ci n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, elle informe l'entreprise qu'elle s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre État contractant concerné.

g)

Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une réclamation est fondée, il convient qu'elle engage une procédure amiable en informant l'autorité compétente de l'autre État contractant de sa décision et qu'elle joigne une copie des informations visées au point 2 i) du présent code. Parallèlement, elle informe la personne se prévalant de la Convention d'arbitrage qu'elle a engagé la procédure amiable. L'autorité compétente engageant la procédure amiable indique également — sur la base des informations dont elle dispose — à l'autorité compétente de l'autre État contractant et à la personne ayant déposé la requête si le cas a été soumis dans les délais prescrits par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage et la date à partir de laquelle commence à courir la période de deux ans visée à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage.

3.3.   Échange de prises de position

a)

Lorsqu'une procédure amiable a été engagée, les États contractants s'engagent à ce que l'autorité compétente du pays dans lequel il a été procédé ou il est envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt, constituée par une décision finale de l'administration fiscale concernant le revenu, ou par une mesure équivalente, et qui prévoit une correction qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage, transmette une prise de position aux autorités compétentes des autres États contractants concernés, exposant:

i)

le cas soumis par le requérant;

ii)

son point de vue concernant le bien-fondé du cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a double imposition ou qu'il existe un risque de double imposition;

iii)

les mesures à adopter pour éliminer la double imposition ainsi qu'un exposé complet de la proposition.

b)

La prise de position contient une justification complète de l'évaluation fiscale ou de la correction et est accompagnée d'un ensemble de documents de base appuyant la position adoptée par l'autorité compétente et d'une liste de tous les autres documents utilisés pour la correction.

c)

La prise de position est transmise aux autorités compétentes des autres États contractants concernés le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du cas en question, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

i)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

ii)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

d)

Les États contractants s'engagent à ce que, lorsqu'une autorité compétente d'un pays dans lequel il n'a pas été procédé ou il n'est pas envisagé de procéder à une évaluation de l'impôt ou à une mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage en raison par exemple d'une correction des prix de transfert reçoit une prise de position d'une autre autorité compétente, cette autorité réponde le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du cas en question, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de la prise de position.

e)

La réponse devrait adopter l'une des deux formes suivantes:

i)

lorsque l'autorité compétente estime qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition et marque son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle en informe l'autre autorité compétente et procède à ces corrections ou allégements le plus rapidement possible;

ii)

lorsque l'autorité compétente n'estime pas qu'il y a eu double imposition ou qu'il y a risque de double imposition ou ne marque pas son accord sur la solution proposée dans la prise de position, elle transmet à l'autre autorité compétente une réponse dans laquelle elle expose les raisons de son désaccord et propose un calendrier indicatif pour examiner le cas compte tenu de sa complexité. La proposition comporte, le cas échéant, une date pour une réunion en face-à-face, qui devrait se tenir au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes:

aa)

la date de l'avis d'imposition, c'est-à-dire de la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou de toute mesure équivalente;

bb)

la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête et les informations minimales visées au point 2 i).

f)

Les États contractants effectuent en outre toutes les démarches nécessaires pour accélérer, dans toute la mesure du possible, les procédures. À cet égard, les États contractants devraient envisager d'organiser régulièrement, et au moins une fois par an, des réunions entre leurs autorités compétentes afin d'examiner les procédures amiables en instance (pour autant que le nombre de cas justifie ces réunions régulières).

3.4.   Conventions sur la double imposition entre États membres

En ce qui concerne les cas dans le domaine des prix de transfert, il est recommandé aux États membres d'appliquer les dispositions des points 1 à 3 également aux procédures amiables engagées conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, mises en œuvre dans les conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

4.   Procédures durant la seconde phase de la Convention d'arbitrage

4.1.   Liste de personnalités indépendantes

a)

Les États contractants s'engagent à communiquer sans délai au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne le nom des cinq personnalités indépendantes susceptibles de faire partie de la commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention d'arbitrage et à lui faire part, dans les mêmes conditions, de toute modification apportée à la liste.

b)

Lorsqu'ils communiquent le nom de leurs personnalités indépendantes au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, les États contractants joignent un curriculum vitae de ces personnalités, décrivant leur niveau d'expérience dans le domaine juridique, fiscal et en particulier des prix de transfert.

c)

Les États contractants peuvent également indiquer sur leur liste les personnalités qui satisfont aux exigences pour être élues en qualité de président.

d)

Chaque année, le Secrétaire général du Conseil invite les États contractants à confirmer le nom de leurs personnalités indépendantes et/ou à indiquer le nom de leurs remplaçants.

e)

La liste globale de toutes les personnalités indépendantes est publiée sur le site Internet du Conseil.

4.2.   Constitution de la commission consultative

a)

À moins que les États contractants concernés n'en décident autrement, l'État contractant dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente entraînant ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er de la Convention d'arbitrage, prend l'initiative de constituer la commission consultative et organise ses réunions en accord avec l'autre État contractant.

b)

La commission consultative se compose en principe de deux personnalités indépendantes, d'un président et des représentants des autorités compétentes.

c)

La commission consultative est assistée par un secrétariat dont les locaux sont mis à disposition par l'État contractant ayant pris l'initiative de constituer la commission consultative, sauf si les États contractants concernés en décident autrement. Pour des raisons d'indépendance, ce secrétariat sera placé sous le contrôle du président de la commission consultative. Les membres du secrétariat sont soumis à l'obligation de secret imposée par l'article 9, paragraphe 6, de la Convention d'arbitrage.

d)

Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu où son avis doit être émis peuvent être fixés à l'avance par les autorités compétentes des États contractants concernés.

e)

Les États contractants fournissent à la commission consultative, avant sa première réunion, tous les documents et informations pertinents, et notamment tous les documents, rapports, correspondance et conclusions utilisés lors de la procédure amiable.

4.3.   Fonctionnement de la commission consultative

a)

La commission consultative est considérée comme ayant été saisie dès que le président confirme que ses membres ont reçu tous les documents et informations pertinents visés au point 4.2 e) ci-dessus.

b)

Les travaux de la commission consultative sont menés dans la langue ou les langues officielles des États contractants concernés, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement d'un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.

c)

La commission consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans la langue ou les langues dans laquelle (lesquelles) les travaux sont menés.

d)

Tout en respectant les dispositions de l'article 10 de la Convention d'arbitrage, la commission consultative peut demander que les États contractants, et notamment l'État contractant dont émane le premier avis d'imposition, c'est-à-dire la décision finale prise par l'administration fiscale concernant le revenu supplémentaire, ou toute mesure équivalente ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er, se présentent devant la commission consultative.

e)

Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis de façon égale entre les États contractants concernés, sont les frais de fonctionnement administratifs ainsi que la rémunération et les frais des personnalités indépendantes.

f)

À moins que les autorités compétentes des États contractants concernés n'en décident autrement:

i)

le remboursement des frais exposés par les personnalités indépendantes sera limité à celui qui est normalement prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État contractant qui a pris l'initiative de constituer la commission consultative;

ii)

la rémunération des personnalités indépendantes est fixée à 1 000 EUR par personne et par jour de réunion de la commission consultative, et le président percevra une rémunération supérieure de 10 % à celle des autres personnalités indépendantes.

g)

Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative est effectué par l'État contractant qui a pris l'initiative de la constituer, à moins que les autorités compétentes des États contractants concernés en décident autrement.

4.4.   Avis de la commission consultative

Les États contractants souhaitent voir figurer dans l'avis:

a)

les noms des membres de la commission consultative;

b)

la demande; la demande contient:

les nom et adresse des entreprises concernées;

les autorités compétentes concernées;

une description des faits et circonstances du différend;

une déclaration claire concernant ce qui est demandé;

c)

un résumé succinct de la procédure;

d)

les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision figurant dans l'avis;

e)

l'avis;

f)

le lieu où l'avis est émis;

g)

la date à laquelle l'avis est émis;

h)

la signature des membres de la commission consultative.

La décision des autorités compétentes et l'avis de la commission consultative seront communiqués comme suit:

i)

lorsque la décision a été prise, l'autorité compétente qui a été saisie du cas transmet une copie de la décision des autorités compétentes et de l'avis de la commission consultative à chacune des entreprises concernées;

ii)

les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir que la décision et l'avis peuvent être entièrement publiés. Elles peuvent également se mettre d'accord pour publier la décision et l'avis sans mentionner le nom des entreprises concernées et en supprimant toute autre information susceptible de révéler l'identité desdites entreprises. Dans les deux cas, l'accord des entreprises est requis et préalablement à toute publication, les entreprises concernées doivent avoir communiqué par écrit à l'autorité compétente à laquelle le cas a été soumis qu'elles n'ont pas d'objection à la publication de la décision et de l'avis;

iii)

l'avis de la commission consultative est rédigé en trois originaux, dont deux sont transmis aux autorités compétentes des États contractants et un est transmis pour archivage à la Commission. S'il y a accord sur la publication de l'avis, ce denier sera rendu public dans la (les) langue(s) d'origine sur le site internet de la Commission.

5.   Suspension du recouvrement des dettes fiscales durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers

Il est recommandé aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la suspension du recouvrement des dettes fiscales durant les procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre de la Convention d'arbitrage puisse être obtenue par les entreprises impliquées dans une telle procédure, aux mêmes conditions que celles impliquées dans une procédure de recours/litige interne, même si ces mesures peuvent impliquer des modifications de la législation dans certains États membres. Il serait souhaitable que les États membres étendent ces mesures aux procédures de règlement de différends transfrontaliers engagées dans le cadre des conventions sur la double imposition conclues entre États membres.

6.   Adhésion des nouveaux États membres de l'UE à la Convention d'arbitrage

Les États membres s'efforcent de signer et de ratifier, d'accepter ou d'approuver la convention d'adhésion des nouveaux États membres de l'UE à la Convention d'arbitrage le plus rapidement possible et, en tout état de cause au plus tard deux ans après leur adhésion à l'UE.

7.   Dispositions finales

Afin d'assurer l'application égale et effective du code, les États membres sont invités à faire rapport à la Commission au sujet de son fonctionnement pratique tous les deux ans. Sur la base de ces rapports, la Commission a l'intention de présenter un rapport au Conseil et pourra proposer un réexamen des dispositions du code.


(1)  Le membre représentant les autorités fiscales italiennes estime que c'est «la date du premier avis d'imposition ou mesure équivalente à la suite d'une correction des prix de transfert qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er», qui constitue le point de départ de la période de trois ans, étant donné que l'application de la Convention d'arbitrage existante devrait se limiter aux seuls cas faisant l'objet d'une «correction» des prix de transfert.


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