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Document 52002AE0847

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres" (COM(2002) 232 final — 2002/0105 (CNS))

OJ C 241, 7.10.2002, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0847

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres" (COM(2002) 232 final — 2002/0105 (CNS))

Journal officiel n° C 241 du 07/10/2002 p. 0064 - 0065


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Conseil modifiant la Directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres"

(COM(2002) 232 final - 2002/0105 (CNS))

(2002/C 241/12)

Le 21 juin 2002, le Conseil a décidé, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux en la matière, a émis son avis le 2 juin 2002 (rapporteur: M. Sabin).

Lors de sa 392e session plénière des 17 et 18 juillet 2002 (séance du 17 juillet), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 126 voix pour, sans voix contre et 1 abstention.

1. Introduction

1.1. Le 30 juin 1969, le Conseil a adopté une Directive 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres considérant que la production de ces plantes tenait une place prépondérante dans l'agriculture de l'Union européenne. C'est pourquoi, les agriculteurs devaient obtenir des semences certifiées pour garantir l'identité et la pureté variétale. Afin d'accompagner le développement technologique de la filière oléagineuse, la Commission a décidé, le 27 juin 1995, l'organisation d'un essai temporaire sur la commercialisation de semences hybrides et d'associations variétales de colza et de navette dans le cadre de la Directive 69/208/CEE en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces types de semences. Arrivant au terme de la période d'essai, la Commission propose de régulariser la commercialisation de ces hybrides et les associations variétales en les incluant dans le champ de la Directive 69/208/CEE.

2. Contenu de la proposition

2.1. La Directive 69/208/CEE concerne la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres commercialisées à l'intérieur de la Communauté et destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux.

2.2. Les semences de ces plantes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", selon les dispositions prévues à son annexe II. Des dispositions dérogatoires ont été prévues. Cette directive prévoit également que chaque État membre établisse une liste officielle des variétés de plantes oléagineuses admises sur son territoire.

2.3. Les conditions d'emballage et d'étiquetage des semences certifiées sont également précisées dans la Directive 69/208/CEE.

2.4. L'essai temporaire, autorisé le 27 juin 1995(1), par la Commission permet la commercialisation de semences d'hybrides et d'associations variétales pour le colza et la navette, tout en déterminant des conditions pour la production de semences. Elles portent essentiellement sur les conditions de stérilité mâle, la pureté variétale minimale, la distance minimale d'isolement par rapport à des sources voisines de pollen. Les conditions d'étiquetage retenues sont similaires à celles de la Directive 69/208/CEE.

2.5. La Proposition de la Commission vise à régulariser les dispositions de cet essai temporaire en les incluant dans la Directive 69/208/CEE. La durée maximale légale d'une période d'essai temporaire étant de 7 ans, la Commission propose de mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions à compter du 30 juin 2002.

3. Remarques générales

3.1. Le Comité prend bonne note de la proposition de la Commission qui élargit le champ d'application de la directive n° 69/208/CEE à l'ensemble des hybrides et associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres.

3.2. Le Comité souligne que, depuis près de trente ans, la contribution de la sélection a été primordiale dans l'amélioration du rendement des plantes oléagineuses. L'amélioration génétique a permis également de répondre, en peu de temps, aux contraintes nouvelles qui se sont imposées au colza concernant la suppression de l'acide érucique ou la diminution du taux de glucosinolate.

3.3. Le développement des "hybrides F1" est une voie récente pour les sélectionneurs. Elle permet de travailler plus rapidement sur les critères tels que le potentiel de rendement, la teneur en huile, la résistance aux maladies (exemple du Phoma) ou encore sur de fortes diminutions de la fertilisation azotée.

3.4. Cette méthode de sélection s'appuie, d'un point de vue génétique, sur l'effet d'hétérosis. Il est donc nécessaire de maintenir une grande diversité génétique pour l'application de cette pratique. L'utilisation des hybrides représente de l'ordre de 15 % à 20 % des surfaces ensemencées en colza en France et de l'ordre de 15 % en Allemagne en 2000(2). Les associations variétales représentent, quant à elles, une solution temporaire pour les sélectionneurs avant qu'ils puissent proposer des variétés hybrides. Les associations variétales représentent moins de 10 % des surfaces ensemencées en colza en France pour l'année 2000(3).

3.5. Comme le Comité l'a déjà souligné dans son avis(4) sur la relance d'un plan protéines végétales au niveau communautaire, l'appui à la recherche et au développement de nouvelles variétés permettant d'améliorer la productivité de ces plantes est nécessaire. C'est pourquoi le Comité appuie l'initiative de la Commission visant à intégrer dans le champ de la Directive n° 69/208/CEE la commercialisation des hybrides et associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres, avant le 30 juin 2002.

4. Remarques spécifiques

4.1. La production de semences de variétés hybrides ou d'associations variétales est réalisée à l'aide de croisements orientés grâce à une pollinisation entre une lignée mâle stérile et une autre lignée mâle. Dans ce cadre, les pratiques retenues pour assurer la pureté variétale sont très importantes, tout en sachant que la pratique de la pollinisation croisée et des aléas climatiques ne permet pas d'obtenir une pureté variétale à 100 %. L'essai temporaire de la Commission portait, dans son annexe, sur ces modalités de production des semences certifiées en vue de garantir une identité et un niveau de pureté variétale des lots de semences.

4.2. Bien que ces questions relèvent de la procédure de comitologie (comité permanent des semences et plants), le Comité économique et social européen souligne que la Commission ne présente pas de bilan des différentes critères utilisés et de leur pertinence concernant l'identité et la pureté variétale.

4.3. Le Comité demande à la Commission de présenter ses conclusions, avant le 30 juin 2002, sur les critères à retenir pour définir la pureté variétale sachant que ce critère portera de plus en plus à conséquence dans la mesure où le potentiel génétique des variétés sera élaboré.

5. Conclusions

5.1. Le Comité appuie la proposition de la Commission qui vise à régulariser l'essai temporaire de commercialisation de variétés hybrides ou d'associations de variétés de plantes oléagineuses car cette mesure peut concourir, en partie, au rétablissement du déficit important de l'Union européenne en matières riche en protéines végétales.

5.2. Pour autant la Commission devrait présenter un bilan de cet essai temporaire, notamment sur les critères utilisés pour assurer l'identité et la pureté variétale lors de la production de lots de semences. Le Comité souligne que l'obligation de résultat dans le secteur de la production des semences doit permettre une adaptation des pratiques avec les techniques les plus performantes.

Bruxelles, 17 juillet 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) Décision n° 232/95/CE (JO L 154 du 5.7.1995) modifiée par Décision n° 84/1999/CE (JO L 27 du 2.2.1999).

(2) Données obtenues auprès de AMSOL (Industrie des semences de plantes oléagineuses) et du GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences).

(3) Données obtenues auprès de AMSOL (Industrie des semences de plantes oléagineuses).

(4) Avis du CES n° 26/2002 (JO C 80 du 3.4.2002).

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