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Document 52001XC0924(01)

Lignes directrices relatives au titre III "régimes douaniers économiques" du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

OJ C 269, 24.9.2001, p. 1–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0924(01)

Lignes directrices relatives au titre III "régimes douaniers économiques" du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Journal officiel n° C 269 du 24/09/2001 p. 0001 - 0050


Lignes directrices

relatives au titre III "régimes douaniers économiques" du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(2001/C 269/01)

Les références figurant dans les présentes notes explicatives se rapportent à ce titre.

Remarques préliminaires

Comme spécifié dans la communication de la Commission concernant la stratégie pour l'union douanière et suite à la demande des représentants des administrations douanières des États membres, des lignes directrices devraient être établies tant pour les administrations des douanes que pour les opérateurs économiques afin de compléter le processus de simplification et de modernisation des régimes douaniers.

Ces lignes directrices ne constituent pas un acte juridique contraignant et ont un caractère explicatif. Leur but est de fournir un instrument permettant de faciliter l'application correcte des dispositions relatives aux régimes douaniers économiques par les États membres.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DE BASE COMMUNES À PLUSIEURS RÉGIMES

SECTION 3

Autorisation unique

(Article 500)

Lorsqu'une autorisation unique est demandée dans des cas autres que l'admission temporaire, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenu et au moins une partie des opérations de stockage, de perfectionnement, de transformation, ou d'exportation temporaire à couvrir par l'autorisation est effectuée.

La comptabilité principale pourrait être la comptabilité principale établie à des fins douanières, permettant aux autorités douanières d'assurer la surveillance et le contrôle du régime.

SECTION 5

Décision d'autorisation

(Article 506)

Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation, ou des motifs du rejet de la demande, dans les trente jours ou, dans le cas du régime de l'entrepôt douanier, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.

La date à prendre en considération pour le dépôt de la demande pourrait être la date de la demande.

Durée de validité de l'autorisation

(Article 507)

Dans le cas du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou du perfectionnement passif, la durée de validité n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises sous perfectionnement actif couvertes par l'annexe 73 partie A, la durée de validité ne peut pas excéder six mois.

Le placement des marchandises sous le régime ne pourrait être effectué que pendant la durée de validité de l'autorisation. Toutefois, s'agissant de l'exportation anticipée en perfectionnement actif, les produits compensateurs obtenus à partir des marchandises équivalentes, l'exportation ne pourrait être effectuée que pendant la durée de validité de l'autorisation.

Autorisation rétroactive

[Article 508, paragraphe 3, point a)]

Exemples de cas de négligence manifeste

On considère qu'il y a négligence manifeste de la part de l'intéressé en particulier lorsque une personne ou son représentant n'a pas respecté les dispositions de procédure à l'observation desquelles est en principe subordonné l'octroi d'une autorisation alors qu'il aurait pu être au courant de leur existence ou qu'il s'était déjà trouvé auparavant dans une situation analogue et qu'il était en conséquence informé des démarches réglementaires à observer pour obtenir cette autorisation.

Exemples de cas d'une autorisation rétroactive au titre de l'article 508, paragraphe 3

Exemple1

Le 1er février 2002, des marchandises tierces (reprises dans l'annexe 73, partie A) sont mises en libre pratique dans la Communauté en vue d'être transformées et vendues sur le marché communautaire. Toutefois, après la mise en libre pratique ainsi que la fabrication, l'opérateur constate que la personne dans la Communauté qui s'était engagée à acheter ces produits finis a fait faillite. En raison de l'absence d'autres acheteurs dans la Communauté, l'opérateur décide d'exporter les produits compensateurs le 15 juillet 2002.

Si l'opérateur avait eu recours au perfectionnement actif (système de la suspension), il aurait pu bénéficier d'une exonération des droits de douane. Or, dans ce cas exceptionnel, une autorisation rétroactive pourrait permettre de couvrir rétroactivement cette opération.

Par conséquent, l'opérateur introduit une demande d'autorisation rétroactive le 1er juillet 2002. En vertu de l'article 508, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent accorder une autorisation avec un effet rétroactif du 1er février 2002 au 31 juillet 2002.

Le recours à une telle autorisation est néanmoins subordonné aux conditions suivantes:

- cette disposition ne devrait pas être une règle générale mais ne devrait s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontré,

- la demande n'a pas trait à une tentative de manoeuvre ni à une négligence manifeste,

- la durée de validité qui aurait été accordée conformément à l'article 507 ne doit pas être dépassée. En effet, en cas des marchandises relevant de l'annexe 73, partie A, le délai de validité ne peut pas excéder six mois,

- la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et permettent entre autres de contrôler le régime,

- toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises ont pu être accomplies. Dans ce cas, la déclaration de mise en libre pratique doit être régularisée par une nouvelle déclaration de placement sous perfectionnement actif, conformément à l'article 251, paragraphe 1, point c).

Exemple2

À partir du 1er juillet 2001, un opérateur peut introduire une demande d'autorisation dont l'effet rétroactif peut être d'un an au maximum.

Si l'opérateur introduit sa demande avant le 1er juillet 2001, soit le 28 juin 2001, une autorisation rétroactive ne peut pas être octroyée, conformément aux nouvelles dispositions, étant donné que la base légale n'est pas encore applicable à ce moment-là.

Exemple3

Le 1er juillet 2001, un opérateur introduit une demande d'autorisation de transformation sous douane pour une période antérieure au 1er juillet 2001.

- Les conditions de l'article 508, paragraphe 3, pourraient s'appliquer, notamment la référence aux nouveaux délais de validité et l'obligation d'avoir une comptabilité,

- les "nouvelles" règles de procédure pourraient s'appliquer, par exemple, le recours à la nouvelle annexe 67, ou par exemple, la nouvelle procédure de demande d'autorisation unique conformément au nouvel article 500,

- les "anciennes" règles de fond pourraient s'appliquer. C'est-à-dire que, avant le 1er juillet 2001, l'accès à la transformation sous douane ne pourrait être accordé que pour des marchandises et des opérations reprises à l'ancienne annexe 87.

Exemple4

Un opérateur communautaire a exporté des marchandises communautaires (produits textiles) sous perfectionnement passif en vue de procéder à une opération de perfectionnement dans un pays tiers. Lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs dans la Communauté, l'opérateur a présenté un certificat de circulation EUR.1, qui a donné lieu à une exonération totale des droits à l'importation.

À l'occasion d'un contrôle a posteriori, les autorités douanières ont constaté que l'opérateur s'était mépris sur l'origine communautaire. Par conséquent, un recouvrement a posteriori des droits à l'importation a alors été engagé en se fondant sur l'autorisation de perfectionnement passif.

Or, étant donné que les produits compensateurs ont fait l'objet d'un perfectionnement successif dans la Communauté et ont ensuite été exportés, l'opérateur aurait pu bénéficier d'une exonération totale des droits à l'importation en vertu d'une autorisation rétroactive de perfectionnement actif.

Exemple5

Un opérateur communautaire a exporté des marchandises communautaires (produits textiles) en vue de procéder à une opération de perfectionnement dans un pays tiers. Lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs dans la Communauté, l'opérateur a présenté un certificat de circulation EUR.1 qui a donné lieu à une exonération totale des droits à l'importation.

À l'occasion d'un contrôle a posteriori, les autorités douanières ont constaté que l'opérateur s'était mépris sur l'origine communautaire. Par conséquent, un recouvrement a posteriori des droits à l'importation a alors été engagé pour la valeur totale des produits compensateurs.

Or, étant donné qu'une autorisation de perfectionnement passif aurait été octroyée si l'opérateur en avait fait la demande avant l'exportation temporaire (et si l'opérateur ne s'était pas mépris sur les règles d'origine) celui-ci aurait pu bénéficier d'une exonération partielle des droits à l'importation en vertu d'une autorisation rétroactive de perfectionnement passif.

SECTION 6

Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime

Transferts

(Article 512, paragraphe 3)

Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime ne peut pas être apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.

La preuve que les marchandises ou produits ont effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté peut être fournie par un visa de l'exemplaire numéro 3 du document administratif unique par le bureau de sortie certifiant ainsi la sortie physique des marchandises ou des produits. En cas de recours à la procédure simplifiée de réexportation, le bureau de sortie peut également certifier la sortie physique en apposant un visa sur un document commercial ou administratif.

Afin de fournir l'information que l'apurement a été autorisé conformément à l'article 512, paragraphe 3, une référence à l'article 512, paragraphe 3, pourrait être donnée à la case 44 du document administratif unique ou sur un document commercial ou administratif.

Taux de rendements forfaitaires

(Article 517, paragraphe 3 - Annexe 69)

Dans certains cas, les opérations effectuées sous perfectionnement actif sont identiques à celles effectuées sous le système de restitutions à l'exportation. Dans ce cas, les opérateurs travaillant à l'aide du perfectionnement actif et ceux faisant appel au système de restitutions devraient être traités sur un pied d'égalité. Il s'ensuit que, dans le secteur des céréales et du riz, les taux de rendements forfaitaires sont établis sur la base des coefficients contenus dans l'annexe E du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1) par référence à une (*).

Afin de faciliter le recours au coefficient utilisé dans le système de restitution, une conversion pourrait être faite selon l'exemple suivant:

Exemple

I.

>TABLE>

II.

>TABLE>

III. Recours au coefficient sous l'angle du "système de restitution à l'exportation":

Pour la fabrication de 100 kilogrammes de malt, une restitution à l'exportation pour 127 kilogrammes de froment de blé est accordée.

IV. Recours au coefficient sous l'angle du "perfectionnement actif":

Lorsque 100 kilogrammes de froment de blé sont placés sous le régime, le régime doit être apuré pour une quantité de 78,74 kilogrammes de malt.

V. Comment obtenir le taux de rendement forfaitaire de 78,74?

>PIC FILE= "C_2001269FR.000501.TIF">

Répartition des marchandises d'importation/d'exportation temporaire incorporées dans les produits compensateurs

(Article 518)

Exemples concernant le perfectionnement actif

>PIC FILE= "C_2001269FR.000502.TIF">

1. À noter que la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est calculée pour déterminer la dette douanière selon l'article 121 du code. Cela signifie que, lorsque tous les produits compensateurs reçoivent une destination douanière qui ne fait pas naître la dette douanière à l'importation, ou lorsque la perception des droits à l'importation se réfère uniquement aux produits compensateurs bénéficiant de la taxation prévue à l'article 122 du code, ces modalités de calcul ne sont pas appliquées.

2. La quantité de produits compensateurs est déterminée en fonction des taux de rendement retenus.

3. L'adjonction des marchandises communautaires lors du processus de fabrication n'est pas prise en considération puisqu'elle n'a aucune influence sur la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs.

4. S'agissant du perfectionnement actif/rembours, la proportion de marchandises d'importation, obtenue conformément à l'article 518 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation à payer, devrait correspondre au montant des droits à l'importation pour lequel le rembours ne peut être demandé.

I. Clé quantitative (produits compensateurs)

a) Marchandises d'importation:

100 kg A

b) Produits compensateurs:

90 kg B

c) Dette douanière née pour:

20 kg B

d) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

II. Clé quantitative (marchandises d'importation)

a) Marchandises d'importation:

100 kg A

b) Produits compensateurs:

80 kg B, dans lesquels se retrouvent 80 kg A

10 kg C, dans lesquels se retrouvent 10 kg A

5 kg D, dans lesquels se retrouvent 5 kg A

Total 95 kg A

c) Base de répartition en kg A:

>TABLE>

d) Dette douanière née pour:

1. 10 kg B

2. 5 kg D

A. Sans application de l'article 122 du code

Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>TABLE>

B. Avec application de l'article 122 du code

D est repris sur la liste de l'article 122.

i) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

ii) Partie de D qui peut bénéficier de la taxation article 121/article 122

Selon l'article 122, paragraphe 1, point a), premier tiret, la taxation "propre" du produit D se fait au maximum pour la partie de produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autres produits compensateurs (qui ne sont pas repris sur la liste).

- Quantité de produits exportés en kg A:

>TABLE>

- Proportion exportée:

>PICTURE>

- Taxation article 122:

88,89 % × 5 kg D = 4,44 kg D

- Taxation article 121:

5 kg - 4,44 kg = 0,56 kg D = 0,56 ×

>PICTURE>

iii) Taxation totale:

- article 122: 4,4 kg D

- article 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A = 11,12 kg A

III. Clé valeur

L'article 122 du code s'applique.

a) Marchandises d'importation:

100 kg A

b) Quantités et valeurs des produits compensateurs:

>TABLE>

c) Base de répartition en kg A:

>TABLE>

d) Dette douanière née pour:

1. 10 kg B

2. 5 kg D

A. Sans application de l'article 122 du code

Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

B. Avec application de l'article 122

D est repris sur la liste de l'article 122.

i) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

ii) Partie de D qui peut bénéficier de la taxation article 122/article 121

Selon l'article 122, paragraphe 1, point a), premier tiret, la taxation "propre" au produit D se fait au maximum pour la partie du produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autres produits compensateurs (qui ne sont pas repris sur la liste).

- Valeur partie des produits compensateurs exportés:

>TABLE>

- Proportion exportée:

>PICTURE>

- Taxation article 122:

88,37 % × 5 kg = 4,42 kg D

- Taxation article 121:

5 kg - 4,42 kg = 0,58 kg D = 0,58 ×

>PICTURE>

iii) Taxation totale:

- article 122: 4,42 kg D

- article 121: 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A

Exemples concernant le perfectionnement passif:

>PIC FILE= "C_2001269FR.000901.TIF">

I. Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire

Clé quantitative (produits compensateurs)

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:

200 kg X

c) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X

d) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>PICTURE>

II. Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire

Clé quantitative (produits compensateurs)

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

300 kg X

c) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X

d) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>PICTURE>

>PICTURE>

III. Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandise d'exportation temporaire

Clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire)

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:

200 kg X, dans lesquels se trouvent 85 kg A

30 kg Y, dans lesquels se trouvent 10 kg A

95 kg A

c) Base de répartition:

>TABLE>

d) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>TABLE>

IV. Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandise d'exportation temporaire

Clé valeur

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:

>TABLE>

c) Base de répartition:

>TABLE>

d) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>TABLE>

V. Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire

Clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire)

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

200 kg X, dans lesquels se trouvent 85 kg A et 35 kg B

30 kg Y, dans lesquels se trouvent 10 kg A et 12 kg B

95 kg A et 47 kg B

c) Base de répartition:

>TABLE>

d) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>TABLE>

VI. Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire

Clé valeur

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:

100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B:

>TABLE>

c) Base de répartition:

>TABLE>

d) Quantité de produits compensateurs mise en libre pratique:

180 kg X et 20 kg Y

e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:

>TABLE>

Intérêts compensatoires

(Article 519)

Exemples fictifs

Exemple1

Des marchandises d'importation sont placées sous le régime de perfectionnement actif le 1er juillet 2000. Une dette douanière naît pour cette marchandise le 27 mars 2001. La première opération a lieu dans un État membre de la "zone euro".

Quel taux d'intérêt s'applique à l'égard des intérêts compensatoires?

Mars 2001 est le mois au cours duquel la dette douanière est née. Le taux à appliquer est celui qui était applicable deux mois avant mars 2001 (voir l'article 519, paragraphe 2, alinéa 2). C'est donc le taux d'intérêt de janvier 2001 qui s'applique, c'est-à-dire le taux d'intérêt à trois mois applicable à la "zone euro" publié pour le mois en cause dans l'annexe statistique du bulletin mensuel de la Banque centrale européenne (BCE) (consulter, par exemple, l'adresse Internet de la BCE: http://www.ecb.int).

Comment trouver le taux d'intérêt?

Dans la partie "Statistiques", voir la troisième section "Marché des capitaux et taux d'intérêt dans la zone euro" et, dans cette section, la colonne 3 du tableau 3.1 "Taux d'intérêt du marché monétaire". Le taux d'intérêt pour le mois de janvier 2001 est de

4,77 %.

>PIC FILE= "C_2001269FR.001301.TIF">

Exemple2

Des marchandises d'importation sont placées sous le régime de perfectionnement actif le 1er juillet 2000. Une dette douanière naît pour cette marchandise le 27 mars 2001. La première opération a lieu dans un État membre qui ne fait pas partie de la "zone euro".

Quel taux d'intérêt s'applique à l'égard des intérêts compensatoires?

Mars 2001 est le mois au cours duquel la dette douanière est née. Le taux à appliquer est celui qui était applicable deux mois avant mars 2001 (voir l'article 519, paragraphe 2, alinéa 2). C'est donc le taux d'intérêt de janvier 2001 qui s'applique, c'est-à-dire le taux d'intérêt à trois mois applicables aux États membres ne faisant pas partie de la "zone euro" publié pour le mois en cause dans l'annexe statistique du bulletin mensuel de la Banque centrale européenne (BCE).

Comment trouver le taux d'intérêt?

Dans la partie "Statistiques", voir la onzième section "Évolutions économiques et financières dans les autres États membres" et, dans cette section, la colonne 12 du tableau 11 "Évolutions économiques et financières". Le taux d'intérêt pour le mois de janvier 2001 est de

5,34 %.

>PIC FILE= "C_2001269FR.001401.TIF">

Méthodes possibles de calcul d'application des intérêts compensatoires en cas de globalisation des délais d'apurement

INTRODUCTION

Afin de compenser l'avantage financier injustifié résultant du report de la dette douanière lors d'une mise en libre pratique de marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, des intérêts compensatoires ont été introduits.

Il est important d'indiquer que le régime du perfectionnement actif prévoit également la possibilité de globaliser les délais de réexportation, c'est-à-dire les délais dans lesquels les marchandises placées sous ce régime doivent avoir reçu une destination autorisée apurant le régime, d'une part, en vue d'une simplification de la gestion, et, d'autre part, afin de réduire les coûts administratifs liés à ce régime.

Ainsi, la réglementation communautaire prévoit les possibilités de globalisation mensuelle ou trimestrielle des délais de réexportation, dont les principes sont les suivants.

En cas de globalisation mensuelle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un mois donné expirent le dernier jour du mois civil au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du mois considéré.

En cas de globalisation trimestrielle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné expirent le dernier jour du trimestre au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du trimestre considéré.

De plus, et pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire remarquer que la réglementation prévoit également la possibilité de globaliser les mises en libre pratique des marchandises placées sous le régime.

Lorsqu'une telle autorisation globale de mise en libre pratique a été délivrée, les marchandises d'importation pourraient être versées sur le marché communautaire, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, sans que des formalités de mise en libre pratique aient été accomplies au moment de leur versement sur le marché.

En revanche, les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, qui font l'objet d'une autorisation globale de mise en libre pratique mais qui n'ont pas reçu une destination douanière à l'expiration du délai d'apurement (en cas de globalisation des délais d'apurement) sont considérées comme ayant été mises en libre pratique.

Enfin, la réglementation communautaire prévoit que, lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime au bénéfice d'une même autorisation mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs ou marchandises en l'état, qui reçoivent l'une des destinations apurant le régime, sont considérés comme ayant été obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous couvert des déclarations les plus anciennes (système Fifo: first in, first out).

Étant donné que toutes ces dispositions peuvent avoir une influence sur le montant des intérêts compensatoires à percevoir et comme, pour éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire que la législation communautaire soit appliquée de façon uniforme dans tous les États membres, la Commission estime opportun de faire publier les exemples suivants de calcul des intérêts compensatoires en cas de globalisation.

EXEMPLE 1

Régime du perfectionnement actif, système de la suspension

1. DONNÉES DE BASE DE L'EXEMPLE

1.1. Globalisation trimestrielle.

1.2. Autorisation pour effectuer du perfectionnement actif, système de la suspension en Belgique:

- quantité des marchandises d'importation (produit A): 1000 kg,

- valeur des marchandises d'importation: 100000 euros (taux de droits à l'importation = 5 % ad valorem),

- taux de rendement: 90 % de produits compensateurs principaux sans obtention de produits compensateurs secondaires.

1.3. Une autorisation globale de mise en libre pratique a été délivrée.

1.4. Les marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sont versées sur le marché communautaire.

1.5. Le délai de réexportation est de trois mois.

1.6. Taux d'intérêts pris en considération: 9,36 %.

1.7. Placements sous le régime pour 1000 kg de produit A aux dates ci-après:

>TABLE>

1.8. Produits compensateurs principaux obtenus (produit B): 900,00 kg.

2. PROCÉDURE

2.1. Pour l'ensemble de ces placements, le délai d'apurement se termine le 31 décembre; présentation du décompte d'apurement, au plus tard le 30 janvier.

Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base de l'article 121 du code. La date à prendre en considération est le 31 décembre.

2.2. Lors de la présentation du décompte d'apurement, le titulaire présente uniquement des déclarations d'exportation pour 600 kg de produits compensateurs principaux obtenus (produit B); le restant, c'est-à-dire 300 kg, est considéré comme étant mis en libre pratique.

3. CALCULS À EFFECTUER

3.1. Dette douanière née pour 300 kg B.

3.2. Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

3.3. Valeur des marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

3.4. Montant total des droits à payer:

>PICTURE>

3.5. Intérêts compensatoires:

3.5.1. Quantité de A qui peut être considérée comme apurée sans paiement de droits de douane:

>PICTURE>

3.5.2. Peuvent par conséquent être considérés comme apurés les placements sous le régime faits du 1er juillet jusqu'au 15 août ainsi que le placement du 31 août pour 66,67 kg,

3.5.3. Quantités et périodes à considérer pour le calcul des intérêts compensatoires:

33,33 kg - 4 mois (1er septembre au 31 décembre)

300,00 kg - 3 mois (1er octobre au 31 décembre)

333,33 kg

3.5.4. Calculs:

3.5.4.1. Droits à l'importation:

>PICTURE>

>PICTURE>

Montant total des droits = 1666,65 euros

3.5.4.2. Intérêts compensatoires:

>PICTURE>

>PICTURE>

Montant total des intérêts = 40,3 euros.

EXEMPLE 2

Régime du perfectionnement actif, système du rembours pour des marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension

1. DONNÉES DE BASE DE L'EXEMPLE

1.1. Globalisation mensuelle.

1.2. Autorisation de perfectionnement actif, système du rembours, délivrée en France:

- quantité des marchandises d'importation (produit B): 5000 kg,

- valeur des marchandises d'importation: 50000 euros (taux de droits à l'importation = 9 % ad valorem),

- taux de rendement:

- 80 % de produits compensateurs principaux,

- 10 % de produits compensateurs secondaires.

1.3. Le délai d'apurement est de trois mois.

1.4. Taux d'intérêts pris en considération: taux de l'État membre où la première opération (sous le système de la suspension) a eu lieu, par exemple, le taux du Royaume-Uni (14,51 %).

1.5. Éléments de l'autorisation de perfectionnement actif, système de la suspension, délivrée antérieurement au Royaume-Uni:

1.5.1. Quantité de marchandises d'importation (produit A): 15000 kg.

1.5.2. Valeur des marchandises d'importation: 45000 euros (taux de droits à l'importation: 6 % ad valorem).

1.5.3. Taux de rendement: 50 % de produits compensateurs principaux sans obtention de produits compensateurs secondaires.

1.5.4. Placements sous le régime pour 15000 kg de A:

>TABLE>

1.5.5. Globalisation mensuelle.

1.5.6. Autorisation globale de mise en libre pratique.

1.5.7. Les marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sont versées sur le marché communautaire.

1.5.8. Le délai d'apurement est de trois mois.

1.6. Produits compensateurs B obtenus en utilisant l'autorisation de perfectionnement actif, système de la suspension au Royaume-Uni: 7500 kg B.

1.7. Placements sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours en France:

>TABLE>

2. FORMALITÉS DE PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF, SYSTÈME DU REMBOURS, EN FRANCE

2.1. Validation de deux déclarations IM 4, code case 37 n° 4151, le 1er et le 30 septembre.

2.2. Envoi par la douane française à la douane britannique de deux bulletins INF 1.

3. FORMALITÉS AU ROYAUME-UNI

3.1. Trois placements sous le régime lors du mois de juillet font l'objet de la globalisation au Royaume-Uni.

Pour l'ensemble de ces placements, le délai d'apurement se termine le 31 octobre; présentation du décompte d'apurement, au plus tard le 30 novembre.

Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base de l'article 121 du code. La date à prendre en considération est le 31 octobre.

3.2. Calculs à effectuer lors de la réception du bulletin d'information:

3.2.1. Dette douanière née pour 2000 et 3000 kg B.

3.2.2. Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

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et

>PICTURE>

3.2.3. Valeur des marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

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>PICTURE>

3.2.4. Montant des droits à payer:

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>PICTURE>

3.2.5. Intérêts compensatoires:

Quantités et périodes à considérer pour le calcul des intérêts compensatoires:

2000 kg - 2 mois (du 1er août au 30 septembre)

et

3000 kg - 2 mois (du 1er août au 30 septembre)

3.2.6. Montant des intérêts compensatoires:

Droits à l'importation × période considérée × % des intérêts compensatoires:

>PICTURE>

>PICTURE>

3.2.7. Montants à communiquer aux autorités françaises:

1er INF 1: case 9a: 720 euros

case 9b: 17,41 euros

2e INF 1: case 9a: 1080 euros

case 9b: 26,12 euros.

4. FORMALITÉS EN FRANCE

Suite à la réception des montants visés, la douane française perçoit, d'une part, les droits à l'importation et, d'autre part, les intérêts compensatoires.

5. FORMALITÉS POUR APURER LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF, SYSTÈME DE LA SUSPENSION AU ROYAUME-UNI

Lors de la présentation du décompte d'apurement (30 novembre), le titulaire présente uniquement des déclarations d'expédition sous T1 vers la France pour 5000 kg de produits compensateurs principaux obtenus (produit B); le restant, c'est-à-dire 2500 kg B, est considéré comme étant mis en libre pratique.

5.1. Par conséquent, au Royaume-Uni, une dette douanière est née pour 2500 kg B.

5.2. Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

5.3. Valeur des marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>PICTURE>

5.4. Montant total des droits à payer:

>PICTURE>

5.5. Intérêts compensatoires:

5.5.1. Quantité de A qui peut être considérée comme apurée:

>PICTURE>

5.5.2. Peuvent par conséquent être considérés comme apurés les placements sous le régime faits le 1er juillet et le 15 juillet.

5.5.3. Quantité et période à considérer pour le calcul des intérêts compensatoires:

5000 kg - 3 mois (du 1er août au 31 octobre).

5.5.4. Montant des intérêts compensatoires:

Droits à l'importation × période × taux d'intérêts:

>PICTURE>

6. FORMALITÉS ULTÉRIEURES EN FRANCE

6.1. Le titulaire présente une demande de remboursement en présentant deux déclarations d'exportation pour les produits compensateurs C obtenus pour 3000 kg.

Calculs à effectuer:

6.2. Clé quantitative (marchandises d'importation)

a) marchandises d'importation: 5000 kg B

b) produits obtenus:

- 4000 kg C, dans lesquels se retrouvent 4000 kg B

- 500 kg D, dans lesquels se retrouvent 500 kg B

total 4500 kg B

c) base de répartition en kg B:

>TABLE>

d) quantité de produits compensateurs pour lesquels les droits à l'importation afférents ne sont pas susceptibles d'être remboursés:

1000 kg C et 500 kg D

e) quantité de marchandises d'importation B correspondant à 1000 kg C:

>PICTURE>

f) quantité de marchandises d'importation B correspondant à 500 kg D:

première hypothèse: le produit D peut bénéficier de la taxation sur la base de l'article 122 du code:

Partie de D qui peut bénéficier de la taxation (article 121/article 122 du code)

La taxation "propre" du produit D se fait au maximum pour la partie de produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autres produits compensateurs (qui ne sont pas repris sur la liste):

- quantité de produits exportés en kg B:

>PICTURE>

- proportion exportée:

3333,33/(5000 - 555,6) × 100 % = 75 %

- taxation au titre de l'article 122:

75 % × 500 kg D = 375 kg D

- taxation au titre de l'article 121:

500 kg - 375 kg = 125 kg D

- quantité de marchandises d'importation (B) correspondant à la quantité de D en vue de l'application de l'article 121:

>PICTURE>

- conclusions:

i) taxation au titre de l'article 122 du code à appliquer pour 375 kg D

ii) taxation au titre de l'article 121 du code à appliquer pour 138,89 kg B

iii) pas de remboursement pour 1111,11 kg B + 138,89 kg B = 1250 kg B

deuxième hypothèse: le produit D ne peut pas bénéficier de la taxation au titre de l'article 122:

pas de remboursement pour 1111,11 kg B + 555,56 kg B = 1666,67 kg B.

6.3. Remboursement des droits à l'importation à effectuer:

première hypothèse: le produit D peut bénéficier de l'application de l'article 122 du code:

a) pas de remboursement pour 1111,11 kg B + 138,89 kg B = 1250 kg B

b) droits payés lors du placement des 5000 kg B sous le régime:

720 euros + 1080 euros = 1800 euros

c) proportion à rembourser:

5000 kg - 1250 kg = 3750 kg

d) remboursement pour:

>PICTURE>

deuxième hypothèse: le produit D ne peut pas bénéficier de la taxation prévue à l'article 122 du code:

a) pas de remboursement pour 1111,11 kg B + 555,56 kg B = 1666,67 kg B

b) droits payés lors du placement des 5000 kg B sous le régime:

720 euros + 1080 euros = 1800 euros

c) proportion à rembourser:

5000 kg B - 1666,67 kg B = 3333,33 kg B

d) remboursement des droits à l'importation pour:

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6.4. Remboursement des intérêts compensatoires à effectuer:

Calculs à effectuer (intérêts compensatoires perçus lors du placement sous le régime: 17,41 euros + 26,12 euros = 43,53 euros):

première hypothèse: le produit D peut bénéficier de la taxation prévue à l'article 122:

remboursement des intérêts compensatoires pour:

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deuxième hypothèse: le produit D ne peut pas bénéficier de la taxation prévue à l'article 122:

remboursement des intérêts compensatoires pour:

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Méthodes possibles d'application des intérêts compensatoires en cas de perfectionnement en dehors de la Communauté

(Article 123 du code)

I. INTRODUCTION

Afin de compenser l'avantage financier injustifié résultant du report de la date de la dette douanière lors d'une mise en libre pratique de marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif (produits compensateurs ou marchandises en l'état), des intérêts compensatoires sont applicables sur le montant des droits à l'importation dus.

Pour assurer une application uniforme des dispositions prévues, quelques exemples de calcul ont été élaborés, rappelant les principes de cette réglementation, relatifs au champ d'application et aux montants applicables en cas de globalisation des délais.

Afin de calculer le montant correct des intérêts compensatoires exigibles, trois éléments sont à déterminer:

- le montant des droits à l'importation,

- le taux à retenir,

- la période sur laquelle des intérêts doivent être appliqués.

En ce qui concerne les taux, il convient de rappeler que le taux à appliquer est celui de l'État membre où les opérations ou la première de ces opérations ont eu lieu.

La période durant laquelle des intérêts compensatoires sont dus est égale au délai entre le premier jour du mois suivant la date du placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît. Cette période est calculée par mois entier avec un minimum d'un mois.

Étant donné que ces dispositions ont une influence sur le montant des intérêts compensatoires à payer et afin d'éviter des distorsions de concurrence éventuelles, il convient de publier les différents cas possibles ainsi que leur influence sur le montant des intérêts éventuellement dus.

Ainsi sont publiées, ci-après, cas par cas, les différentes possibilités qui peuvent se produire.

Afin de rendre le texte plus clair, ces cas sont accompagnés d'un exemple pratique indiquant, le cas échéant, le taux des intérêts compensatoires à appliquer ainsi que la période sur laquelle des intérêts sont dus.

Finalement, il importe d'indiquer au préalable qu'une distinction est effectuée entre les deux systèmes possibles, à savoir, d'une part, le système de la suspension (dans ce système, les droits à l'importation ont seulement été suspendus) et, d'autre part, le système du rembours (auquel cas, les droits ont été effectivement payés lors du placement sous le régime).

II. CAS POSSIBLES

Cas n° 1: Des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, sont exportées temporairement en vue d'opérations de perfectionnement complémentaires et les produits réimportés mis en libre pratique directement (sans nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif).

Les droits à l'importation applicables sont dus conformément aux règles de la taxation différentielle prévues dans le régime du perfectionnement passif.

Comme les droits à l'importation relatifs aux marchandises d'importation ont été payés lors du placement sous le régime du perfectionnement actif, il n'y a pas d'avantage financier injustifié résultant du report de la date de naissance de la dette douanière (et en conséquence pas d'intérêts compensatoires à percevoir).

Le régime ne peut pas être apuré pour les quantités temporairement exportées et, en conséquence, l'opérateur n'a pas la possibilité de demander un remboursement pour les droits à l'importation payés lors du placement sous le régime.

Exemple

1. 15 janvier: placement sous perfectionnement actif, système du rembours de fils de coton (délai d'exportation: un an).

2. 15 juin: exportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation avec mise en libre pratique du produit final obtenu (vêtements en coton).

Conclusions

1. Les droits à l'importation applicables le 15 octobre sont ceux prévus par les règles du régime du perfectionnement passif.

2. Il n'y a pas eu d'avantage financier injustifié en ce qui concerne le titulaire. En conséquence, pas de perception d'intérêts compensatoires lors de la mise en libre pratique du 15 octobre.

Cas n° 2: Les mêmes marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, et les produits réimportés à la suite d'opérations de perfectionnement complémentaires en dehors du territoire douanier de la Communauté sont de nouveau placés sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours.

Dans ce cas, les droits à l'importation applicables en vertu du régime du perfectionnement passif seront acquittés lors du nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, et les intérêts compensatoires ne s'appliqueront pas.

Lors d'une exportation ultérieure des produits compensateurs obtenus, il faudrait tenir compte des deux paiements intervenus au moment du dépôt de la demande de remboursement.

Exemple

1. 15 janvier: placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours de fils de coton (délai d'exportation: un an).

2. 15 juin: exportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation avec nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours du tissu de coton imprimé et teint.

4. 15 décembre: exportation d'une partie de la quantité totale du produit final obtenu (vêtements en coton).

Conclusions

1. Les droits à l'importation applicables le 15 octobre sont ceux prévus par les règles du régime du perfectionnement passif.

2. Pour la partie exportée le 15 décembre, le titulaire peut solliciter le remboursement des droits à l'importation payés le 15 janvier et le 15 octobre (montants correspondant à la partie de fils et de tissu incorporée dans les vêtements exportés).

3. Pour la partie vendue à l'intérieur de la Communauté, aucun remboursernent ne peut avoir lieu. Comme il n'y a pas eu d'avantage financier injustifié, il n'y a donc pas non plus une perception d'intérêts compensatoires.

Cas n° 3: Les mêmes marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, et les produits réimportés à la suite d'opérations complémentaires en dehors du territoire douanier de la Communauté sont de nouveau placés sous perfectionnement actif, mais maintenant sous le système de la suspension.

Comme le régime du perfectionnement actif, système du rembours, peut être apuré par un placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, le titulaire peut demander le remboursement des droits à l'importation payés lors du placement sous ce régime, système du rembours.

Dans ce cas, les droits à l'importation suspendus lors du placement sous le système de la suspension sont identiques au montant déterminé conformément à l'article 123 du code.

Si ces produits sont finalement mis en libre pratique, la période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires devrait être la période entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le placement effectif sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension (c'est-à-dire lors de la réimportation suite au perfectionnement complémentaire) et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît.

En d'autres termes, il ne faut pas tenir compte de la période antérieure (la période sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, et séjour hors Communauté).

Exemple

1. 15 janvier: placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours de fils de coton en France (délai d'exportation: douze mois).

2. 15 juin: exportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation avec nouveau placement au Royaume-Uni, sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, du tissu de coton imprimé et teint (délai de réexportation: trois mois).

4. 15 décembre: réexportation d'une partie de la quantité totale du produit final obtenu (vêtements en coton).

5. 15 janvier: mise en libre pratique des vêtements non encore réexportés.

6. 14 février: introduction d'un décompte d'apurement.

Conclusions

1. Les droits à l'importation payés le 15 janvier lors du placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement à la suite du placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, effectué le 15 octobre.

2. Lors du placement sous le système de la suspension, l'article 123 du code s'applique quant au montant des droits à l'importation à suspendre.

3. Le système de la suspension peut être apuré pour les marchandises incorporées dans les vêtements exportés.

4. La vente à l'intérieur de la Communauté d'une partie des vêtements obtenus fait naître une dette douanière. Ainsi, non seulement des droits à l'importation sont applicables mais également des intérêts compensatoires.

5. Une partie des vêtements obtenus ayant été mise en libre pratique le 15 janvier de l'année suivante, le taux à prendre en considération est celui de l'État membre où le placement sous le système de la suspension a été effectué (Royaume-Uni).

En ce qui concerne la période sur laquelle des intérêts sont dus, il convient de remarquer qu'aucun avantage financier injustifié n'a été perçu avant la date de placement sous le système de la suspension. Il est donc clair que la période applicable concerne la période entre le ler novembre et le 31 janvier soit, en d'autres termes, trois mois.

Cas n° 4: Les marchandises, placées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, sont réexportées temporairement pour opération de perfectionnement complémentaire et les produits réimportés sont mis en libre pratique directement (sans nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif.

La mise en libre pratique des produits obtenus à la suite des opérations de perfectionnement complémentaires fait naître une dette douanière.

Ainsi, non seulement des droits à l'importation sont dus mais également des intérêts compensatoires.

Le taux de ces intérêts est celui de l'État membre de placement sous le régime. La période à prendre en considération pour l'application des intérêts compensatoires doit comprendre, outre la durée de séjour sous le système de la suspension, également la période pendant laquelle les produits ou marchandises ont été réexportés afin d'être soumis aux opérations complémentaires.

Le délai pendant lequel les marchandises se trouvaient en dehors du territoire douanier de la Communauté doit être compris dans la période pour l'application des intérêts.

Exemple

1. 15 janvier: placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension de fils de coton en France (délai pour le réexportation: un an).

2. 15 juin: réexportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation avec mise en libre pratique de vêtements de coton au Royaume-Uni.

Conclusions

1. Le montant des droits à l'importation applicable lors de la mise en libre pratique, le 15 octobre, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 123 du code.

2. Des intérêts compensatoires sont applicables.

Le taux à prendre en considération est celui de la France. La période sur laquelle des intérêts sont dus est celle entre le 1er février et le 31 octobre ou, en d'autres termes, neuf mois.

Cas n° 5: Les mêmes marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, sont exportées temporairement pour effectuer des opérations de perfectionnement complémentaires et les produits réimportés sont de nouveau placés sous le système de la suspension.

Dans ce cas, les droits relatifs à l'opération de perfectionnement complémentaire sont également suspendus lors du nouveau placement sous le système de la suspension.

Lorsqu'une mise en libre pratique des produits obtenus s'effectue en apurement du régime, le taux des intérêts compensatoires à prendre en considération est déterminé de façon normale. La période à prendre en compte pour le calcul des intérêts compensatoires est la période entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectué le premier placement sous le régime et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît.

Dans ce cas, les intérêts compensatoires s'appliquent également au délai pendant lequel les marchandises exportées ont subi un perfectionnement complémentaire.

Exemple

1. 15 janvier: placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension de fils de coton en France (délai de réexportation: douze mois).

2. 15 juin: réexportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation du tissu de coton imprimé et teint et nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension au Royaume-Uni, délai de réexportation: trois mois.

4. 15 décembre: réexportation d'une partie de la quantité totale du produit final obtenu (vêtements en coton).

5. 15 janvier: mise en libre pratique du solde des vêtements obtenus.

6. 14 février: introduction d'un décompte d'apurement.

Conclusions

1. Lors du nouveau placement sous le système de la suspension le 15 octobre, l'article 123 du code s'applique quant au montant des droits à l'importation à suspendre.

2. Le système de la suspension peut être apuré pour les marchandises incorporées dans les vêtements exportés.

3. La vente à l'intérieur de la Communauté d'une partie des vêtements obtenus fait naître une dette douanière.

Ainsi, sont applicables non seulement les droits à l'importation, mais également des intérêts compensatoires.

Dans la mesure où une partie des vêtements a été mise en libre pratique, le 15 janvier de l'année suivante, le taux d'intérêt à prendre en considération est celui de la France applicable au moment de la mise en libre pratique.

La période pendant laquelle des intérêts sont dus est celle entre le 1er février et le 31 janvier soit, en d'autres termes, douze mois.

Cas n° 6: Les mêmes marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, sont réexportées temporairement en vue d'opérations de perfectionnement complémentaires et les produits réimportés sont de nouveau placés sous le régime du perfectionnement actif, mais sous le système du rembours.

Le placement sous le système du rembours s'effectuera moyennant paiement des droits à l'importation et des intérêts compensatoires.

Les droits à l'importation dus sont calculés conformément aux règles prévues à l'article 123 du code.

La période à prendre en considération pour l'application des intérêts compensatoires est la période entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectué le premier placement sous le régime et le dernier jour du mois au cours duquel le placement sous le système du rembours a été effectué.

En d'autres termes, le délai pendant lequel les produits ont été réexportés pour transformation complémentaire doit être compris dans la période à laquelle des intérêts sont dus.

À toutes fins utiles, il convient de préciser que, lorsque les produits compensateurs seront finalement exportés en apurement du système du rembours, tant les droits à l'importation que les intérêts compensatoires peuvent également faire l'objet d'un remboursement.

Exemple

1. 15 janvier: placement sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension de fils de coton en France (délai de réexportation: douze mois).

2. 15 juin: réexportation de tissu de coton pour opération de perfectionnement complémentaire.

3. 15 octobre: réimportation du tissu de coton imprimé et teint et nouveau placement sous le régime du perfectionnement actif au Royaume-Uni, sous le système du rembours (délai d'exportation: trois mois).

4. 15 décembre: exportation d'une partie de la quantité totale du produit final obtenu (vêtements en coton).

Conclusions

1. Lors du placement sous le système du rembours, le 15 octobre, une mise en libre pratique s'effectue. Cette mise en libre pratique donne lieu, d'une part, au paiement des droits à l'importation, montant déterminé conformément à l'article 123 du code et, d'autre part, à l'application des intérêts compensatoires.

Le taux d'intérêt à prendre en considération est celui de la France applicable au moment de la mise en libre pratique.

La période sur laquelle des intérêts sont dus est celle comprise entre le 1er février et le 31 octobre soit, en d'autres termes, neuf mois.

2. L'exportation d'une partie des vêtements, le 15 décembre, donne la possibilité d'obtenir le remboursement partiel, d'une part, des droits à l'importation et, d'autre part, des intérêts compensatoires payés lors du placement sous le système du rembours. À cette fin, une demande de remboursement doit être introduite dans les six mois à partir de la date d'exportation.

CHAPITRE 2

ENTREPÔTS DOUANIERS

Manipulations usuelles

(Article 531)

Mélange d'huiles d'olive

Le mélange d'huiles d'olive peut être effectué en application et dans les limites des opérations figurant à l'annexe 72 établissant la liste des manipulations usuelles qui peuvent être réalisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier.

Le point 12 de l'annexe 72 permettrait l'adjonction d'une quantité limitée de produit à des marchandises dont la nature originelle doit être préservée. Dans ce cas, seuls les produits ajoutés pourraient être classés sous un autre code NC à huit chiffres (par exemple sous le numéro de code NC de la marchandise principale à laquelle ils ont été ajoutés).

En ce qui concerne l'huile d'olive, l'ajout d'une quantité limitée de l'huile d'olive vierge du code NC 1509 10 10 ou 1509 10 90 à de l'huile d'olive raffinée du code NC 1509 90 00 ne serait possible que dans la mesure où les caractéristiques physico-chimiques de cette dernière et donc son classement tarifaire ne changeraient pas. Le même principe pourrait s'appliquer à l'addition d'huile d'olive des positions 1509 ou 1510 à de l'huile d'olive classée sous le code NC 1510 00 90.

En ce qui concerne les manipulations usuelles visées au point 14 de l'annexe 72, seules les huiles d'olive classées sous le même code NC à huit chiffres pourraient être mélangées entre elles.

Stockage commun

(Article 534)

Conformément à l'article 106, premier alinéa, point a), du code des marchandises communautaires, qui ne sont pas placées sous le régime, peuvent être stockées dans les mêmes lieux de stockage que ceux où se trouvent des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt. Dans ce cas, il faut pouvoir identifier les marchandises à tout moment.

Il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque le "stockage commun" est autorisé.

Sans préjudice des dispositions particulières établies dans d'autres domaines et relatives à l'entreposage (voir article 1er du code) ou des dispositions relatives à la demande d'un traitement préférentiel, l'article 534, paragraphe 2, des dispositions d'application du code définit le "stockage commun" comme le stockage dans les mêmes lieux de marchandises communautaires non placées sous le régime avec des marchandises non communautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier lorsqu'il est impossible d'identifier le statut douanier des marchandises à tout moment.

Le "stockage commun" peut uniquement être autorisé lorsque les marchandises en stockage commun relevant du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

Lorsque les marchandises en stockage commun reçoivent une nouvelle destination douanière, elles peuvent, selon le choix de l'opérateur, être considérées soit comme communautaires, soit comme non communautaires, à condition toutefois que les quantités correspondant à chaque type de marchandises soient respectées.

Exemple

10000 l d'huile minérale (marchandises non communautaires placées sous le régime) et 10000 l d'huile minérale (marchandises communautaires non placées sous le régime) pourraient être stockés dans la même citerne lorsque les deux types de marchandises relevant du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

Lorsque 10000 l d'huile minérale sont déclarés pour la réexportation, le régime pourrait être considéré comme apuré.

CHAPITRE 3

PERFECTIONNEMENT ACTIF

Aides à la production

(Article 538)

Exemples pour le traitement des aides à la production

1. Lorsque les aides à la production sont entièrement consommées au cours de l'opération de perfectionnement et que 100 % des produits compensateurs sont réexportés, l'exonération totale des droits à l'importation pourrait être accordée pour ces aides à la production.

2. Lorsque les aides à la production sont entièrement consommées au cours de l'opération de perfectionnement mais que seulement 50 % des produits compensateurs sont réexportés, l'exonération de droits à l'importation pourrait être accordée pour les aides à la production en proportion des produits compensateurs réexportés.

Les droits à l'importation et les intérêts seraient dus sur la quantité des aides à la production utilisées pour la production de la quantité des produits compensateurs pour lesquels une dette douanière est née.

3. Lorsque seule une certaine quantité de l'aide à la production est consommée et que seule une partie des produits compensateurs est réexportée, et que le solde des aides à la production, en l'état, est déclaré pour la mise en libre pratique, l'exonération des droits à l'importation pourrait être accordée pour les aides à la production qui ont été utilisées pour la fabrication des produits compensateurs qui sont réexportés.

Les droits à l'importation et les intérêts pourraient être dus sur le solde des aides à la production en l'état mises en libre pratique.

4. Lorsque les aides à la production sont utilisées, sans être consommées, pour la fabrication d'une certaine quantité de produits compensateurs réexportés, et lorsqu'une dette douanière est née pour ces aides à la production, les droits à l'importation et les intérêts pourraient être dus sur ces aides à la production. Toutefois, la valeur proportionnelle "économique" contenue dans les produits compensateurs réexportés pourrait être soustraite de la valeur en douane des aides à la production.

Exemple

Supposons, dans cet exemple simplifié, qu'un catalyseur soit placé sous perfectionnement actif. La durée de vie de ce catalyseur est de dix ans et sa valeur de 10000 euros. Supposons, en outre, que dix produits compensateurs soient fabriqués et réexportés, alors que le catalyseur est mis en libre pratique pendant la première année. Quelle serait la valeur proportionnelle, d'une part, de ces produits compensateurs, et d'autre part, du catalyseur restant?

La valeur du catalyseur serait de dix ans/10000 euros soit 1000 euros par an. Donc, la valeur proportionelle des produits compensateurs pourrait être de 1000 euros, alors que la valeur proportionnelle du catalyseur "restant" qui pourrait être pris en compte pour déterminer la dette douanière serait de 9000 euros.

Marchandises équivalentes

(Article 541, paragraphe 3)

Des dispositions particulières, figurant à l'annexe 74, s'appliquent aux marchandises reprises dans cette annexe.

Le recours à l'équivalence pour des produits laitiers n'est permis, qu'à la condition que les teneurs en matière sèche lactique, en matière grasse lactique et en matière protéique lactique des marchandises équivalentes ne soient pas inférieures aux teneurs en ces mêmes matières des marchandises importées.

Les teneurs en ces matières des marchandises équivalentes et marchandises d'importation en cause doivent être indiquées sur la déclaration de placement (IM/EX) ou d'exportation (EX/IM), et, le cas échéant, sur les bulletins d'information (INF9 ou INF5) afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence.

Lorsque des contrôles physiques sont effectués, les scénarios suivants pourraient, par exemple, être envisagés:

1. Lorsqu'un contrôle par sondage est effectué pour un seul envoi de marchandises équivalentes exportées (EX/IM), les teneurs en ces matières de l'envoi correspondant des marchandises d'importation ne peuvent pas être supérieures à celles des marchandises équivalentes. Or, si une partie des marchandises d'importation présente des teneurs en une ou plusieurs de ces matières qui soit supérieure par rapport à l'envoi des marchandises équivalentes, le bénéfice de l'équivalence ne pourrait pas être accordé pour cette partie des marchandises d'importation.

Exemple

Supposons que 1000 kg de lait en poudre (code NC 0402 21 17 ) d'une teneur en poids de matières grasses de 3 % soient utilisés comme marchandises équivalentes et exportés, ce qui permettrait que 1000 kg de lait en poudre (code NC 0402 21 17 ) d'une teneur en poids de matières grasses de 3 % soient placés sous le régime comme marchandises d'importation. Or, si la teneur en poids de matières grasses était de 6 % pour 250 kg de lait en poudre, ces 250 kg ne pourraient pas être placés sous le régime et ne pourraient pas être remplacés par un autre lot de 250 kg qui répond à ces critères.

2. Lorsque des contrôles physiques par sondage sont effectués pour une période de référence couvrant, par exemple, toutes les marchandises équivalentes exportées et les marchandises d'importation placées sous le régime en vertu d'une seule autorisation, la surveillance douanière pourrait être effectuée sur la base du "décompte d'apurement". Dans ce cas, le décompte d'apurement devrait indiquer la somme de toutes ces matières pour tous les envois d'exportation, d'une part, de marchandises équivalentes, et, d'autre part, des marchandises d'importation effectués pendant cette période de référence tout en tenant compte des variations naturelles par rapport à ces matières.

Globalisation

(Article 546)

Exemples de globalisation mensuelle et trimestrielle

Application conjointe de l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code et de l'article 546.

Les exemples figurant ci-dessous ont été établis en se basant sur les hypothèses suivantes:

a) le régime du perfectionnement avec le système de la suspension a été autorisé;

b) une autorisation globale de mise en libre pratique conformément à l'article 546 a été délivrée;

c) les marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sont versées sur le marché communautaire conformément à l'article 546 des dispositions d'application;

d) le délai d'apurement est, dans le cas faisant l'objet de l'exemple, de trois mois.

>TABLE>

Exemple A: Globalisation mensuelle

Trois placements sous le régime lors du mois de janvier font l'objet de la globalisation (1er, 15 et 31).

Pour l'ensemble de ces placements, le délai d'apurement se termine le 30 avril; présentation du décompte d'apurement au plus tard le 30 mai.

Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée, acceptée et la mainlevée accordée au moment de la présentation du décompte d'apurement. Les éléments de taxation applicables à ces marchandises ou produits sont établis sur la base de l'article 121 ou de l'article 122 du code.

Exemple B: Globalisation trimestrielle

Neuf placements sous le régime lors du trimestre font l'objet de la globalisation:

- en janvier: 1er, 15 et 31,

- en février: 1er, 15 et 28,

- en mars: 1er, 15 et 31.

Pour l'ensemble de ces placements, le délai d'apurement se termine le 30 juin: présentation du décompte d'apurement au plus tard le 30 juillet.

Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée, acceptée et la mainlevée accordée au moment de la présentation du décompte d'apurement. Les éléments de taxation applicables à ces marchandises ou produits sont établis sur la base de l'article 121 ou de l'article 122 du code.

CHAPITRE 4

TRANSFORMATION SOUS DOUANE

(Article 552, paragraphe 1)

ANNEXE 76, PARTIE A

Numéro d'ordre 8

Exemple de transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des avions civils pour lesquels un certificat de conformité (airworthiness certificate) pourrait être délivré

Un opérateur présente une demande d'autorisation pour placer des plaquettes de circuits imprimés en vue d'une transformation des instruments de navigation destinés à des aéronefs civils.

Cet opérateur est titulaire d'une "autorisation" délivrée par une autorité européenne d'aviation, permettant d'émettre des certificats de conformité (airworthiness certificate) pour des instruments de navigation à fabriquer.

Étant donné qu'un certificat de conformité (airworthiness certificate) peut être délivré pour ces instruments de navigation, les conditions économiques pourraient donc être considérées comme remplies pour les plaquettes de circuits imprimés conformément au numéro d'ordre 8 de l'annexe 76, partie A.

Lorsque les instruments de navigation sont mis en libre pratique, le certificat de conformité (airworthiness certificate) peut être présenté au bureau d'apurement.

Numéro d'ordre 10

Exemple de calcul de "l'avantage en termes de droits à l'importation"

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Formule:

Montant des droits à l'importation sans TSD - montant des droits à l'importation avec TSD = avantage en termes de droits à l'importation

CHAPITRE 5

ADMISSION TEMPORAIRE

CARNET ATA

Octroi du régime

Partie 1

1. La présentation du carnet ATA auprès d'un bureau de douane, habilité par les autorités douanières, en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire, a valeur de présentation de la demande d'autorisation et l'acceptation de ce carnet (volet admission temporaire) a valeur d'autorisation de bénéficier du régime.

2. Les marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer selon la procédure prévue au paragraphe 1 figurent dans la liste reproduite ci-après.

3. Ne peuvent être acceptés par les bureaux de douane que les carnets ATA:

a) émis dans un des pays "partie contractante":

- à la convention ATA(1), ou

- à la convention d'Istanbul ayant accepté les recommandations du 25 juin 1992 du Conseil de coopération douanière concernant l'acceptation des carnets ATA et CPD dans le cadre de l'admission temporaire dans le délai et les conditions prévus par ces recommandations et visés et garantis par une association faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale;

b) portant l'attestation des autorités douanières dans la case qui lui est réservée en page de couverture du carnet, et

c) valables dans le territoire douanier de la Communauté.

Placement de marchandises sous le régime

Partie 2

La présentation du carnet ATA en vue du placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être effectuée auprès de tout bureau d'entrée habilité. Le bureau d'entrée agit alors en tant que bureau de placement.

Toutefois, lorsque:

a) le bureau d'entrée habilité n'est pas en mesure de vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies, ou

b) le bureau d'entrée n'est pas habilité en tant que bureau de placement,

ce bureau permet que l'acheminement des marchandises entre le bureau d'entrée et un bureau de destination, qui est en mesure de vérifier que lesdites conditions sont remplies, puisse être effectué sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit.

Partie 3

Le bureau de placement effectue les formalités suivantes:

a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation;

b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation en indiquant, entre autres, au point b) de cette case, le délai de réexportation des marchandises qui ne peut pas dépasser le délai de validité du carnet, sans préjudice des délais spéciaux visés à l'article 140, paragraphe 2, du code;

c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H, point e), du volet de réexportation, et

d) il retient le volet d'importation.

Apurement du régime

Partie 4

Le carnet ATA doit être présenté auprès d'un bureau de douane d'apurement habilité.

Partie 5

Le bureau d'apurement:

a) remplit la souche et la case H du volet de réexportation;

b) retient le volet de réexportation et le renvoie sans délai au bureau visé à la case H, point e), de ce volet.

Dispositions relatives à la taxation

Partie 6

En cas d'infraction ou d'irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération d'admission temporaire sous le couvert d'un carnet ATA, les dispositions prévues aux articles 454 et 455, ainsi qu'aux articles 458 à 461 pour les cas où le carnet ATA est utilisé en tant que document de transit, s'appliquent mutatis mutandis au recouvrement des droits à l'importation dus.

Transfert de marchandises

Partie 7

La circulation dans le territoire douanier de la Communauté des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sous couvert d'un carnet ATA s'effectue sans autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime. L'article 452 s'applique mutatis mutandis.

Renouvellement des carnets ATA

Partie 8

Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité du carnet ATA, le titulaire n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises, l'association émettrice de ce carnet peut délivrer un carnet de remplacement. Le carnet initial est renvoyé à l'association émettrice par le titulaire.

Le carnet de remplacement est présenté au bureau de douane compétent du lieu où se trouvent les marchandises. Ce bureau procède alors aux formalités suivantes:

a) il décharge le carnet initial au moyen du volet de réexportation qu'il renvoie sans délai au bureau de douane initial d'admission temporaire;

b) il prend en charge le carnet de remplacement et retient le volet d'importation après y avoir indiqué la date limite de réexportation portée sur le carnet initial, assortie d'une prorogation éventuelle, ainsi que le numéro de ce dernier.

Lors de l'apurement du régime de l'admission temporaire, le bureau de réexportation procède aux formalités prescrites à la partie 5 en utilisant le volet de réexportation du carnet de remplacement, qu'il renvoie sans délai au bureau de douane ayant pris en charge le carnet de remplacement.

La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l'association émettrice. Si un carnet ATA expire alors que le titulaire n'est pas en mesure de réexporter les marchandises et que l'association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement, les autorités douanières exigent l'accomplissement des formalités douanières.

Liste (non exhaustive) des marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer sous couvert d'un carnet ATA

1. Matériels professionnels.

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.

3. Matériel pédagogique et scientifique, pièces de rechange et accessoires se rapportant aux matériels précités ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits matériels.

4. Matériels médico-chirurgical et de laboratoire.

5. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes.

6. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être exigée.

7. Marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.

8. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.

9. Échantillons, c'est-à-dire les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.

10. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l'importateur, par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d'une réparation.

11. OEuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues.

12. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.

13. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.

14. Films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif.

15. Supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données.

16. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.

17. Animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, pour l'entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires.

18. Matériel de propagande touristique.

19. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer.

20. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière.

Utilisation en trafic interne de conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire

(Article 557, paragraphe 2)

1. Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent être utilisés sans limitation pendant la durée de leur séjour sur le territoire douanier de la Communauté, pour le transport de marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être déchargées à l'intérieur de ce territoire.

2. En revanche, l'utilisation des conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire en trafic interne dans chaque État membre (transport de marchandises chargées à l'intérieur du territoire d'un seul État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre) pourrait être limitée à une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre et à la condition que les conteneurs doivent autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur de cet État membre. Il faudrait tenir compte de la possibilité d'effectuer plusieurs séjours dans un État membre au cours d'un même séjour dans le territoire douanier de la Communauté.

Exemple: Un conteneur est introduit sur le territoire douanier de la Communauté le 1er janvier par l'État membre A et est réexporté le 31 décembre de l'État membre B. Pendant son séjour d'un an, il a effectué les opérations suivantes:

- État membre A: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - chargement - transport - sortie vers État membre B,

- État membre B: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - transport à vide vers État membre C,

- État membre C: entrée à vide - transport - chargement - transport - déchargement - chargement - transport - sortie vers État membre A,

- État membre A: entrée chargé - transport - déchargement - transport à vide - chargement - transport - sortie vers État membre B,

- État membre B: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - chargement - transport - réexportation.

Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif

(Liste illustrative)

(Article 563)

A. Effets personnels des voyageurs

1. Vêtements.

2. Articles de toilette.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leur accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfant.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériels de camping, articles de pêche, équipements pour alpinistes, matériels de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

B. Marchandises importées dans un but sportif

A. Matériel d'athlétisme, tel que:

- haies de saut,

- javelots, disques, perches, poids, marteaux.

B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature,

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaires,

- filets de toute nature,

- montants de but.

C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons,

- patins,

- luges et luges de vitesse ("bobsleighs"),

- matériel pour le jeu de palets ("curling").

D. Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.

E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que:

- canoës et kayaks,

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies,

- aquaplanes et voiles.

F. Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux.

G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions,

- cycles sans moteur,

- arcs et flèches,

- matériel d'escrime,

- matériel de gymnastique,

- boussoles,

- tapis pour les sports de lutte et tatamis,

- matériel d'haltérophilie,

- matériel d'équitation, sulkies,

- parapente, aile delta, planches à voile,

- matériel pour l'escalade,

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.

H. Matériel auxiliaire, tel que:

- matériel de mesure et d'affichage des résultats,

- appareils pour analyses de sang et d'urine.

Matériel de bien-être destiné aux gens de mer

(Liste illustrative)

(Article 564)

a) Livres et imprimés, tels que:

- livres de tous genres,

- cours par correspondance,

- journaux et publications périodiques,

- brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.

b) Matériel audio-visuel, tel que:

- appareils de reproduction du son et d'image,

- enregistreurs à bandes magnétiques,

- postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs de télévision,

- appareils de projection,

- enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements),

- films impressionnés et développés,

- diapositives,

- bandes vidéo.

c) Articles de sport, tels que:

- vêtements de sport,

- ballons et balles,

- raquettes et filets,

- jeux de ponts,

- matériel d'athlétisme,

- matériel de gymnastique.

d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:

- jeux de société,

- instruments de musique,

- matériel et accessoires de théâtre d'amateurs,

- matériel pour la peinture artistique, la sculpture, le travail du bois, des métaux, la confection des tapis, etc.

e) Objets de culte

f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être

Activités impliquant l'usage d'équipements et d'animaux

(Liste illustrative)

(Article 567)

1. Dressage.

2. Entraînement.

3. Reproduction.

4. Ferrage ou pesage.

5. Traitement vétérinaire.

6. Essais (en vue d'un achat, par exemple).

7. Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations.

8. Spectacles (animaux de cirque, etc.).

9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs).

10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police, chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.).

11. Opérations de sauvetage.

12. Transhumance ou pâturage.

13. Exécution d'un travail ou d'un transport.

14. Usage médical (production de venin, etc.).

Documents et matériels de propagande touristique

(Liste illustrative)

(Article 568)

a) Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières de l'État membre de l'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires.

b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.

c) Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans l'État membre de l'admission temporaire.

d) Drapeaux en nombre raisonnable.

e) Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.

f) Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique.

Matériel professionnel

(Liste illustrative)

(Article 569)

A. Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision

a) Matériel de presse, tel que:

- ordinateurs personnels,

- télécopieurs,

- machines à écrire,

- caméras tous types (film et électronique),

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés,

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds),

- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).

b) Matériel de radiodiffusion, tel que:

- matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites,

- équipements de production audiofréquence (appareils de prise de son, d'enregistrement et de reproduction),

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.),

- supports de son, vierges ou enregistrés.

c) Matériel de télévision, tel que:

- appareils de prise de vues de télévision,

- télécinéma,

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique,

- appareils de transmission et de retransmission,

- appareils de communication,

- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds),

- matériel de montage,

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.),

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.),

- "film rushes",

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théatre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

d) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins visées ci-dessus, tels que véhicules pour:

- la transmission pour la télévision,

- les accessoires pour la télévision,

- l'enregistrement de signaux vidéo,

- l'enregistrement et la reproduction du son,

- les effets de ralenti,

- l'éclairage.

B. Matériel cinématographique

a) Matériel, tel que:

- caméras de tous types (film et électronique),

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôles des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),

- travellings et grues,

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds),

- matériel de montage,

- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),

- supports de son ou d'images vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.),

- "film rushes",

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.),

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

b) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins visées ci-dessus.

C. Autre matériel

a) Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que:

- outils,

- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesures, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits,

- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage,

- appareils pour le contrôle technique des navires.

b) Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:

- ordinateurs personnels,

- machines à écrire,

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image,

- instruments et appareils de calculs.

c) Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:

- instruments et appareils de mesure,

- matériel de forage,

- appareils de transmission et de communication.

d) Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.

e) Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.

f) Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.

g) Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc.

h) Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.

i) Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.).

j) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins visées ci-dessus, tels que postes de contrôles ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.

Matériel pédagogique

(Liste illustrative)

(Article 570)

a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que:

- projecteurs de diapositives ou de films fixes,

- projecteurs de cinéma,

- rétroprojecteurs et épiscopes,

- magnétophones, magnétoscopes et kinéscopes,

- circuits fermés de télévision.

b) Supports de son et d'images, tels que:

- diapositives, films fixes et microfilms,

- films cinématographiques,

- enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques),

- bandes vidéo.

c) Matériel spécialisé, tel que:

- matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques,

- bibliothèques roulantes,

- laboratoires de langues,

- matériel d'interprétation simultanée,

- machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques,

- objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.

d) Autre matériel, tel que:

- tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins,

- instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration,

- collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique),

- instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers,

- matériel, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérateurs de secours, destiné à la formation des personnes appelées à porter des secours.

Autres marchandises importées dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle

(Liste illustrative)

Marchandises telles que:

1. Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres.

2. Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.

Admission temporaire en exonération partielle

Le placement sous une autre destination douanière des marchandises soumises au régime de l'admission temporaire en exonération partielle pourrait être subordonné au paiement du montant éventuellement dû en application de l'article 143 du code.

CHAPITRE 6

PERFECTIONNEMENT PASSIF

Calcul de l'exonération des droits à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de valeur en douane

(Article 591)

1. L'opérateur peut demander que l'exonération partielle des droits à l'importation, fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de valeur en douane, soit autorisée (ci-après dénommée "taxation de la plus-value"). Or, la taxation de la plus-value ne peut pas être appliquée lorsque, préalablement à leur placement sous le régime, les marchandises d'exportation temporaire, d'origine non communautaire, ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro. Compte tenu de ce qui précède, les situations suivantes pourraient être envisagées:

a) la taxation de la plus-value est demandée pour une marchandise d'exportation temporaire faisant l'objet d'un taux de droits "erga omnes" (taux normal) égal à zéro. Par conséquent, la taxation de la plus-value ne peut être utilisée que si les marchandises d'exportation temporaire sont d'origine communautaire;

b) la taxation de la plus-value est demandée pour une marchandise d'exportation temporaire faisant l'objet d'un taux préférentiel de droits égal à zéro. Par conséquent la taxation de la plus-value ne peut être utilisée qu'à condition que:

- les marchandises d'exportation temporaire soient d'origine communautaire, ou

- les marchandises d'exportation temporaire aient été mises en libre pratique à un taux de droits supérieur à zéro.

2. Lorsque la taxation de la plus-value est demandée pour plusieurs marchandises d'exportation temporaire et qu'une partie des ces marchandises n'est ni d'origine communautaire ni mise en libre pratique à un taux de droits supérieur à zéro, la taxation de la plus-value peut toutefois être appliquée, si cette partie de marchandises communautaires est exclue du régime. À cette fin, la valeur des marchandises d'exportation temporaire pourrait être ajoutée aux coûts de perfectionnement des produits compensateurs.

Exemple

La taxation de la plus-value est demandée pour un produit compensateur fabriqué à partir de deux marchandises d'exportation temporaire. Les données simplifiées suivantes sont présumées:

a) produit compensateur: véhicules automobiles, code NC 8703, droits: 10 %, coût de perfectionnement: 15000 euros;

b) marchandise d'exportation temporaire I: roulements à billes, code NC 8482, valeur: 1000 euros;

c) marchandise d'exportation temporaire II: boîtes de vitesses, code NC 8708, valeur: 1000 euros, mise en libre pratique à un taux de droit égal à zéro, marchandise n'ayant pas l'origine communautaire.

Dans ce cas, la taxation de la plus-value pourrait être appliquée en utilisant comme base de valeur en douane le coût de perfectionnement des véhicules automobiles (15000 euros) majoré de la valeur des boîtes de vitesses (1000 euros) pour l'application du tarif douanier de la Communauté: 10 % × (15000 euros + 1000 euros) = 1600 euros. Par conséquent, les droits à l'importation à payer pourraient être estimés à 1600 euros.

Globalisation de l'apurement

(Article 592)

I. INTRODUCTION

1.1. Cette globalisation présente l'avantage de diminuer les formalités afférentes au calcul de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation en évitant d'effectuer, lors de chaque mise en libre pratique des produits compensateurs obtenus, le calcul exact des droits à l'importation dus. Ceci se répercute évidemment de façon positive sur le dédouanement à l'importation et notamment sur le délai de la mainlevée des produits compensateurs importés.

Dans le secteur du perfectionnement passif, qui occupe un volume de trafic important de marchandises avec une multiplicité des arrivages des produits compensateurs obtenus, une procédure simplifiée a été instaurée qui permettra non seulement un dédouanement rapide des marchandises, mais également une application correcte des dispositions législatives prévues dans ce contexte. Pour assurer une application uniforme, il convient de rappeler les principes retenus et de les éclaircir par un exemple.

1.2. PRINCIPES

1.2.1. Conditions

a) Une autorisation de perfectionnement passif, qui ne prévoit pas la réparation;

b) une entreprise qui effectue fréquemment des opérations de perfectionnement passif;

c) un taux de taxation moyen (voir point 1.2.2) peut être fixé par le bureau de douane compétent en accord avec le titulaire de l'autorisation;

d) une information régulière des quantités et des valeurs des marchandises d'exportation temporaire au bureau des douanes par le titulaire de l'autorisation.

1.2.2. Détermination d'un taux de taxation moyen

1.2.2.1. Définition

Le taux de taxation moyen constitue le rapport en pourcentage entier entre, d'une part, les droits à l'importation acquittés ou à acquitter sur la base d'une évaluation approximative à l'avance du montant à payer ou sur la base de l'expérience acquise relative au montant payé lors d'une même période antérieure pendant une période de six mois au maximum et, d'autre part, les frais de perfectionnement relatifs aux produits compensateurs mis en libre pratique pendant une période de référence d'un durée identique à celle prise en considération supra.

1.2.2.2. Majoration

Ce taux est majoré d'une façon adéquate en vue d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.

1.2.3. Simplification

1.2.3.1. Calcul provisoire des droits à l'importation

Le taux de taxation moyen, lors de chaque mise en libre pratique des produits compensateurs obtenus, est appliqué provisoirement aux frais de perfectionnement, sans qu'il soit nécessaire de faire chaque fois les calculs pour déterminer avec exactitude le montant des droits à l'importation dus. Ce taux reste valable pour toutes les opérations de perfectionnement à effectuer sous le couvert de cette autorisation pendant une période de référence d'une durée identique à celle prise en considération pour l'évaluation du montant des droits à l'importation visée au point 1.2.2.1 (douze mois au maximum).

1.2.3.2. Prise en compte des droits à l'importation

Le montant des droits à l'importation résultant de l'application du taux de taxation moyen doit être pris en compte dans les conditions et les délais normaux.

1.2.4. Formalités d'apurement du régime

1.2.4.1. Taxation différentielle unique définitive

À la fin de chaque période de référence, la douane procède à l'apurement global du régime et effectue le calcul final selon les dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation (calculs exacts de chaque importation effectués pendant la période de référence).

Lorsqu'il résulte du calcul final qu'un montant trop élevé de droits à l'importation a été pris en compte ou que le montant des droits à l'importation pris en compte est inférieur au montant légalement dû, malgré la majoration effectuée visée au point 1.2.2.2, il est procédé à une régularisation.

1.2.4.2. Détermination d'un nouveau taux de taxation moyen

Un nouveau taux de taxation moyen, qui sera applicable lors de chaque mise en libre pratique des produits compensateurs obtenus pendant une nouvelle période de référence, est déterminé selon les règles visées ci-dessus.

II. EXEMPLE

2.1. DESCRIPTION

Un opérateur communautaire dans le secteur du textile envoie régulièrement des marchandises d'exportation temporaire vers un pays tiers pour y faire fabriquer des vêtements qu'il importe par la suite.

En raison de la fréquence des envois des matières de base et des variations de la mode vestimentaire, il estime nécessaire d'obtenir les vêtements dans les délais les plus brefs après leur fabrication.

Afin de raccourcir les délais de dédouanement, il entre en contact avec la douane. Sous couvert de son autorisation de perfectionnement passif existante, le titulaire peut prouver que, lors de la période passée de six mois, il a fait fabriquer des vêtements pour lesquels il a payé 1000000 d'euros de frais de perfectionnement.

La valeur totale des marchandises d'exportation temporaire (tissus, boutons, fils, accessoires, etc.) entrant dans les produits compensateurs s'élevait à 2500000 euros.

Le taux des droits à l'importation pour les produits compensateurs (vêtements) s'élève à 14 %. Le taux des droits à l'importation pour les marchandises d'exportation temporaire varie selon la marchandise.

Pour le besoin de cet exemple, on estime que le montant à déduire applicable à ces marchandises s'élevait à 300000 euros. Les frais de transport et d'assurance à prendre en considération en vertu de la législation sur la valeur en douane étaient estimés au total à 70000 euros.

2.2. DÉTERMINATION DU TAUX DE TAXATION MOYEN

2.2.1. Valeur en douane des produits compensateurs obtenus

>TABLE>

2.2.2. Montant des droits à l'importation dus

- Montant des droits sur les produits compensateurs:

3570000 euros × 14 % = A = 499800 euros

- montant des droits à déduire (droits afférents aux marchandises d'exportation temporaire) = B = 300000 euros

- différence: montant des droits à l'importation dus (A - B) = 199800 euros

2.2.3. Taux de taxation moyen

>TABLE>

Ce taux de 20 % est majoré par exemple de 1 % (soit 21 %) afin d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.

2.3. DÉDOUANEMENT ET PERCEPTION DES DROITS À L'IMPORTATION

Pendant la période de référence (par exemple, six mois), le titulaire de l'autorisation peut importer ses vêtements confectionnés en payant des droits à l'importation calculés sur 21 % de la valeur des frais de perfectionnement lors de chaque mise en libre pratique, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer chaque fois les calculs exacts des droits à l'importation légalement dus (voir point 1.2.3.1).

2.4. APUREMENT DES OPÉRATIONS DE PERFECTIONNEMENT PASSIF POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PASSÉE

2.4.1. Éléments

>TABLE>

2.4.2. Valeur en douane des produits compensateurs obtenus

>TABLE>

2.4.3. Montant des droits à l'importation dus

- Montant des droits sur les produits compensateurs

4350000 × 14 % = A = 609008 euros

- montant des droits à déduire (droits afférents aux marchandises d'exportation temporaire) = B = 350000 euros

- montant des droits à l'importation dus (A - B) = 259000 euros

- montant des droits trop perçus

262500 euros - 259000 euros = 3500 euros (à rembourser ou à remettre)

2.4.4. Détermination du nouveau taux de taxation moyen applicable aux importations à effectuer lors de la période de référence ultérieure

>TABLE>

Ce taux de 21 % est majoré par exemple de 1 % (soit 22 %) afin d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.

(1) Les pays "parties contractantes" sont repris à: http//www.iccwbo.org (subsite: chambres - ATA carnets).

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