EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0342

Exclusion de certains pays des préférences commerciales ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))
P7_TC1-COD(2011)0260 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) n ° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations
ANNEXE

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 248–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/248


Jeudi 13 septembre 2012
Exclusion de certains pays des préférences commerciales ***I

P7_TA(2012)0342

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

2013/C 353 E/46

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0305/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0207/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0260

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations concernant les accords de partenariat économique (les «accords») entre:

 

les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;

 

la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);

 

le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;

 

la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;

 

les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);

 

les États de l’APE CDAA, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland, République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);

 

les États partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;

 

les États du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.

(2)

Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l’Union des Comores, la République de Côte d’Ivoire, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d’Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie (2) et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3).

(3)

La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l’Union des Comores, la République de Côte d’Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d’Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d’Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe n’ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

(4)

Par conséquent, il convient, au regard de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et notamment de son point b), de modifier l’annexe I dudit règlement en vue d’en retirer ces pays.

(5)

Afin que les partenaires puissent rapidement figurer à nouveau à l’annexe I dudit règlement dès qu’ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l’attente de leur entrée en vigueur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission européenne pour ce qui est de réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l’annexe I en vertu du présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission européenne procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission européenne, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil; Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. Il convient que la Commission invite des experts du Parlement à participer à ces réunions, [Am. 1]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 2 ter afin de modifier l’annexe I et d’y réinscrire les régions ou les États du groupe d’États ACP qui en ont été retirés en vertu du [règlement (UE) no …/… (4) du Parlement européen et du Conseil (5)] et qui, après leur retrait de cette annexe, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

Article 2 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 2 bis est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour une période de cinq ans à compter du …  (6). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 2]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 bis n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 3]

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014 2016 . [Am. 4]]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012.

(2)  JO L 330 du 9.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  

+

Numéro du présent règlement.

(5)  JO L …du …, p…»

(6)  

+

Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi 13 septembre 2012
ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l’article 2, paragraphe 2:

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

 

BARBADE

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DE DOMINIQUE

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

GRENADE

 

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

 

JAMAÏQUE

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

 

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

 

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

 

RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO»


Top