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Document 52012XP0339

Transmission au Parlement européen et traitement par celui-ci d'informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune Décision du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2012/2069(ACI))
ANNEXE

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 156–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/156


Jeudi 13 septembre 2012
Transmission au Parlement européen et traitement par celui-ci d'informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune

P7_TA(2012)0339

Décision du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2012/2069(ACI))

2013/C 353 E/25

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 10 avril 2012,

vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,

vu l'article 1er, deuxième alinéa, et les articles 2, 6, 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 15 et 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et son article 9,

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012 (2), et en particulier son paragraphe 12,

vu l'article 23, paragraphe 12, l'article 127, paragraphe 1, et l'annexe VIII de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0245/2012),

A.

considérant que la transparence et l'accès à tous les documents et informations pertinents constituent le fondement de la démocratie et une condition indispensable à son exercice, et qu'ils permettent notamment au Parlement européen de remplir son rôle au service des citoyens tel que le prévoient les traités;

B.

considérant que le traité de Lisbonne renforce les exigences de transparence et les droits des citoyens à participer à la prise de décisions dans l'Union; considérant que les restrictions imposées au Parlement et à ses députés quant à leur droit à partager des informations pertinentes avec le public doivent constituer des exceptions clairement définies et justifiées;

C.

considérant que les traités, notamment l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, consacrent le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union européenne;

D.

considérant que l'article 14, paragraphe 1, du traité UE prévoit que le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, et qu'il remplit des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités, et considérant que le Parlement, afin de pouvoir exercer efficacement les fonctions que lui confère le traité, doit avoir accès aux documents pertinents du Conseil;

E.

considérant que les traités prévoient que le Conseil doit, avant l'adoption de certains actes juridiques, consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation;

F.

considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE exige que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure relative aux accords internationaux;

G.

considérant que les règles relatives à la classification de documents de l'Union et à leur déclassification devraient être fixées par voie de règlements adoptés par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE (3);

H.

considérant que l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (4) prévoit déjà des dispositions concernant la transmission d'informations confidentielles de la Commission au Parlement;

I.

considérant que la décision du Bureau du Parlement européen du 6 juin 2011 (5) fixe les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen;

J.

considérant que la Conférence des présidents a nommé une équipe de négociation chargée de mener des pourparlers avec le Conseil sur trois questions spécifiques: l'inclusion de tableaux de concordance dans les directives de l'Union, les règles régissant la participation du Parlement aux conférences internationales et l'accès aux documents classifiés détenus par le Conseil; considérant que les questions relatives aux tableaux de concordance et à la participation du Parlement aux conférences internationales ont été réglées entretemps (6);

1.

considère que l'accord relatif à la transmission au Parlement et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après "l'accord") est un instrument indispensable pour permettre au Parlement d'exercer pleinement ses pouvoirs et ses fonctions; souligne que cet accord est sans préjudice des règlements relatifs à l'accès aux documents, adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE;

2.

fait remarquer que, tandis que l'accord porte sur les informations classifiées concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, les accords internationaux couverts par l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE qui ne relèvent pas exclusivement de la politique étrangère et de sécurité commune (accords "mixtes") sont couverts par l'accord, y compris toute partie desdits accords relevant de la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, en outre, que l'accès par le Parlement à toute information classifiée relevant exclusivement du domaine de la politique étrangère et de sécurité commune continuera à être régi selon des modalités fixées par une décision ad hoc du Conseil ou par l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (7) (ci-après "l'accord interinstitutionnel de 2002"), en attendant que d'autres modalités soient convenues;

3.

attire l'attention, dans ce contexte, sur la déclaration du Parlement européen et du Conseil jointe à l'accord, selon laquelle un réexamen de l'accord interinstitutionnel de 2002 devrait être entamé dans le courant de 2012 et tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord que de l'accord interinstitutionnel de 2002;

4.

regrette que l'accord interinstitutionnel de 2002 n'ait pas fixé des modalités plus précises que l'adoption de décisions ad hoc, en ce qui concerne l'accès aux informations classifiées relatives à la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, par conséquent, qu'il est de la plus haute importance que le Parlement européen et le Conseil engagent des négociations visant à modifier l'accord interinstitutionnel de 2002 dans le but de refléter tant les réformes menées depuis sa conclusion que la situation actuelle;

5.

se félicite de la déclaration, annexée à l'accord, concernant la classification des documents; regrette toutefois que, contrairement à l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission, cet accord ne prévoie pas de procédure détaillée à suivre en cas de doute quant au caractère confidentiel d'une information ou à la pertinence de son niveau de classification;

6.

se félicite en particulier des aspects suivants figurant dans l'accord:

une différentiation dans le traitement et le stockage des documents en fonction de leur niveau de classification;

une différentiation dans les procédures en ce qui concerne l'habilitation de sécurité pour les députés et les agents, en fonction du niveau de classification; de ce fait, aucune habilitation de sécurité ne sera nécessaire pour les députés en ce qui concerne les documents classifiés à un niveau inférieur au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;

l'inclusion de documents classifiés au niveau "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, dans le champ d'application de l'accord, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;

le fait que l'accès aux documents peut, le cas échéant, être également autorisé aux rapporteurs, aux rapporteurs fictifs, ou à la totalité des membres ou à certains membres de la commission ou des commissions concernées;

les dispositions sur la coopération étroite entre le Parlement et le Conseil visant à garantir des niveaux équivalents de protection pour les documents classifiés;

7.

invite le Bureau, conformément à l'article 23, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement, à adapter sa décision susmentionnée du 6 juin 2011 afin de prendre en compte l'accord;

8.

approuve la conclusion de l'accord tel qu'annexé à la présente décision et décide d'annexer cet accord à son règlement;

9.

charge son Président de signer l'accord avec le Président du Conseil;

10.

charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission, pour information.


(1)  JO L 145, du 31.5.2001, p. 43.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0378.

(3)  Voir également dans ce contexte la position du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (P7_TA(2011)0580), ainsi que sa résolution susmentionnée du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012.

(4)  JO L 304, du 20.11.2010, p. 47.

(5)  JO C 190, du 30.6.2011, p. 2.

(6)  En ce qui concerne les tableaux de concordance, voir la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs, annexée à la résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) (P7_TA(2011)0469); en ce qui concerne la participation du Parlement, la question a été réglée par un échange de lettres.

(7)  JO C 298, du 30.11.2002, p. 1.


Jeudi 13 septembre 2012
ANNEXE

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

entre le Parlement europÉen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement europÉen et au traitement par celui-ci des informations classifiÉes dÉtenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique ÉtrangÈre et de sÉcuritÉ commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire et il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités.

(2)

Aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Cette disposition stipule également que les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. L'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, entre autres, doivent organiser d'un commun accord les modalités de leur coopération et qu'ils peuvent à cet effet, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

(3)

Les traités et, le cas échéant, d'autres dispositions applicables prévoient que, soit dans le cadre d'une procédure législative spéciale, soit dans le cadre d'autres procédures décisionnelles, le Conseil doit consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation avant d'adopter un acte juridique. Dans certains cas, les traités prévoient également que le Parlement européen doit être informé de l'état d'avancement ou des résultats d'une procédure donnée ou qu'il doit être impliqué dans l'évaluation ou le contrôle de certaines agences de l'Union.

(4)

En particulier, l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, sauf lorsqu'un accord international porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord concerné après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen ou l'avoir consulté. Tous les accords internationaux qui ne portent pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune relèvent donc du présent accord interinstitutionnel.

(5)

L'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. Cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune.

(6)

Lorsque l'application des traités et, le cas échéant, d'autres dispositions pertinentes requiert que le Parlement européen ait accès à des informations classifiées détenues par le Conseil, le Parlement européen et le Conseil devraient s'accorder sur les modalités appropriées régissant cet accès.

(7)

Lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il prend des décisions ad hoc à cet effet ou a recours à l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002"), selon le cas.

(8)

Dans la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique (2), faite lors de l'adoption de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (3), il est précisé que le haut représentant examinera les dispositions en vigueur concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (c'est-à-dire l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002) et, au besoin, proposera de les adapter.

(9)

Il est important que le Parlement européen soit associé aux principes, normes et règles destinés à protéger les informations classifiées qui sont nécessaires pour préserver les intérêts de l'Union européenne et des États membres. En outre, le Parlement européen sera en mesure de transmettre des informations classifiées au Conseil.

(10)

Le 31 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/292/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (4) (ci-après dénommées "règles de sécurité du Conseil").

(11)

Le 6 juin 2011, le Bureau du Parlement européen a adopté une décision concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (5) (ci-après dénommées "règles de sécurité du Parlement européen").

(12)

Les règles de sécurité des institutions, organes ou organismes de l'Union devraient, dans leur ensemble, constituer un cadre général complet et cohérent au niveau de l'Union européenne, visant à protéger les informations classifiées, et devraient assurer l'équivalence des principes de base et normes minimales. Les principes de base et normes minimales établis dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans celles du Conseil devraient, par conséquent, être équivalents.

(13)

Le niveau de protection des informations classifiées assuré par les règles de sécurité du Parlement européen devrait être équivalent à celui qui est assuré aux informations classifiées par les règles de sécurité du Conseil.

(14)

Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil coopéreront étroitement pour veiller à ce que les informations classifiées bénéficient de niveaux de protection équivalents dans les deux institutions.

(15)

Le présent accord est sans préjudice des règles existantes et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives au droit d'enquête du Parlement européen adoptées conformément à l'article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes relatives à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil, concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions. Il concerne l'ensemble de ces questions, à savoir:

a)

des propositions faisant l'objet d'une procédure législative spéciale ou d'une autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle l'approbation du Parlement européen est sollicitée;

b)

des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels l'approbation du Parlement européen est sollicitée, conformément à l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés au point b);

d)

des activités, des rapports d'évaluation ou d'autres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et

e)

des documents relatifs aux activités des agences de l'Union, à l'évaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.

Article 2

Définition des "informations classifiées"

Aux fins du présent accord, on entend par "informations classifiées" l'un ou l'ensemble des types d'informations suivants:

a)

"les informations classifiées de l'UE" (ICUE) telles qu'elles sont définies dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans les règles de sécurité du Conseil, et qui portent l'un des marquages de classification de sécurité suivants:

"RESTREINT UE/EU RESTRICTED",

"CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL",

"SECRET UE/EU SECRET",

"TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET";

b)

les informations classifiées communiquées au Conseil par des États membres et portant un marquage de classification de sécurité national équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a);

c)

les informations classifiées communiquées à l'Union européenne par des États tiers ou des organisations internationales et portant un marquage de classification de sécurité équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a), conformément aux accords sur la sécurité des informations ou aux arrangements administratifs pertinents.

Article 3

Protection des informations classifiées

1.   Le Parlement européen protège, conformément à ses règles de sécurité et au présent accord, toute information classifiée que le Conseil lui transmet.

2.   Étant donné qu'il faut maintenir une équivalence entre les principes de base et normes minimales pour la protection des informations classifiées établis par le Parlement européen et par le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives, le Parlement européen veille à ce que les mesures de sécurité appliquées dans ses locaux offrent un niveau de protection des informations classifiées qui soit équivalent à celui dont ces informations bénéficient dans les locaux du Conseil. Les services compétents du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement à cet effet.

3.   Le Parlement européen prend les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:

a)

utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles l'accès a été accordé;

b)

divulguée à d'autres personnes que celles auxquelles l'accès a été accordé conformément aux articles 4 et 5, ni rendue publique;

c)

transmise à d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union, ni à des États membres, États tiers ou organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.

4.   Le Conseil ne peut octroyer au Parlement européen l'accès à une information classifiée provenant d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union ou provenant d'États membres, d'États tiers ou d'organisations internationales qu'avec le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

Article 4

Mesures de sécurité concernant les personnes

1.   L'accès à des informations classifiées est accordé aux députés au Parlement européen conformément à l'article 5, paragraphe 4.

2.   Lorsque l'information concernée est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, l'accès ne peut être accordé qu'aux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen:

a)

qui ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité conformément aux règles de sécurité du Parlement européen; ou

b)

pour lesquels une autorité nationale compétente a fait savoir qu'ils sont dûment autorisés en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'information concernée est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, l'accès peut également être accordé aux députés au Parlement européen déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 4, qui ont signé une déclaration solennelle de non-divulgation, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen. Le Conseil est informé des noms des députés au Parlement européen à qui l'accès a été accordé en vertu du présent alinéa.

3.   Avant de se voir accorder l'accès à une information classifiée, les députés au Parlement européen sont informés de leurs responsabilités en matière de protection de telles informations et prennent acte de ces responsabilités, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, et sont informés des moyens d'assurer cette protection.

4.   L'accès à une information classifiée n'est accordé qu'aux fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui:

a)

ont été désignés à l'avance parce qu'ils ont besoin d'en connaître par l'organe ou le titulaire d'un mandat concerné du Parlement, déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 4;

b)

ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux règles de sécurité du Parlement européen lorsque l'information est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent; et

c)

ont été informés et ont reçu des instructions écrites sur leurs responsabilités en matière de protection de telles informations ainsi qu'en ce qui concerne les moyens d'assurer cette protection et ont signé une déclaration par laquelle ils accusent réception de ces instructions et s'engagent à les respecter conformément aux règles de sécurité du Parlement européen.

Article 5

Procédure d'accès aux informations classifiées

1.   Le Conseil transmet au Parlement européen les informations classifiées visées à l'article 1er lorsqu'il y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3 peuvent également présenter une demande écrite en vue d'obtenir ces informations.

2.   Dans les autres cas, le Conseil peut transmettre au Parlement européen des informations classifiées visées à l'article 1er, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite émanant de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3.

3.   Des demandes écrites peuvent être présentées au Conseil par les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement énumérés ci-dessous:

a)

le président;

b)

la Conférence des présidents;

c)

le Bureau;

d)

le président de la ou des commissions concernées;

e)

le ou les rapporteurs concernés.

Les demandes d'autres députés au Parlement européen sont adressées par l'intermédiaire de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au premier alinéa.

Le Conseil répond à ces demandes sans délai.

4.   Lorsqu'il est légalement tenu d'accorder au Parlement européen l'accès à une information classifiée ou lorsqu'il l'a décidé, le Conseil détermine par écrit, avant que l'information concernée ne soit transmise, conjointement avec l'organe ou titulaire d'un mandat concerné visé au paragraphe 3:

a)

que cet accès peut être accordé à l'un ou plusieurs des organes, titulaires d'un mandat ou personnes suivants:

i)

le président;

ii)

la Conférence des présidents;

iii)

le Bureau;

iv)

le président de la ou des commissions concernées;

v)

le ou les rapporteurs concernés;

vi)

l'ensemble ou certains des membres de la ou des commissions concernées; et

b)

les modalités spécifiques éventuelles de traitement applicables aux fins de la protection de cette information.

Article 6

Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiées au sein du Parlement européen

1.   Lorsqu'elle est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen:

a)

est enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;

b)

est stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen, qui sont équivalentes; et

c)

ne peut être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques, concernés, visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, que dans une salle de lecture sécurisée dans les locaux du Parlement européen. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables:

i)

l'information ne peut être reproduite d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie;

ii)

toute prise de note est interdite; et

iii)

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle.

2.   Lorsqu'elle est classifiée au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen est traitée et stockée conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, qui assurent un niveau de protection de ces informations classifiées équivalent à celui assuré par le Conseil.

Nonobstant le premier alinéa, pendant une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les informations classifiées au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", ou à un niveau équivalent, sont traitées et stockées conformément au paragraphe 1. L'accès à ces informations classifiées est régi par l'article 4, paragraphe 4, points a) et c), et l'article 5, paragraphe 4.

3.   Une information classifiée ne peut être traitée qu'avec des systèmes de communication et d'information qui ont été dûment accrédités ou agréés conformément à des normes équivalentes à celles qui sont énoncées dans les règles de sécurité du Conseil.

4.   Une information classifiée communiquée oralement à des destinataires au sein du Parlement européen fait l'objet d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficie une information classifiée sous forme écrite.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, point c), du présent article, une information classifiée jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, qui est transmise par le Conseil au Parlement européen, peut être examinée au cours de réunions se déroulant à huis clos et auxquelles n'assistent que les députés au Parlement européen et les fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques auxquels l'accès à l'information a été accordé conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4. Les conditions suivantes sont applicables:

les documents sont distribués au début de la réunion et récupérés à la fin de celle-ci,

les documents ne peuvent être reproduits d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie,

toute prise de note est interdite,

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle, et

le procès-verbal de la réunion ne fait pas mention de l'examen du point qui contient une information classifiée.

6.   Lorsque des réunions doivent être tenues pour examiner une information qui est classifiée au niveau "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, le Parlement européen et le Conseil conviennent, au cas par cas, de modalités spécifiques.

Article 7

Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d'informations classifiées

1.   En cas de perte ou de compromission avérée ou suspectée d'une information classifiée transmise par le Conseil, le secrétaire général du Parlement européen en informe immédiatement le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Parlement européen mène une enquête et informe le secrétaire général du Conseil des résultats de l'enquête et des mesures prises pour éviter que les faits ne se reproduisent. Lorsqu'un député au Parlement européen est concerné, le président du Parlement européen agit conjointement avec le secrétaire général du Parlement européen.

2.   Tout député au Parlement européen responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible de mesures et de sanctions conformément à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 152 à 154 du règlement intérieur du Parlement européen.

3.   Tout fonctionnaire du Parlement européen ou tout autre employé du Parlement travaillant pour un groupe politique qui est responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible des sanctions prévues dans le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6).

4.   Les personnes responsables de la perte ou de la compromission d'une information classifiée peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et/ou judiciaire conformément aux lois, règles et règlements applicables.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le Parlement européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord. Ils coopèrent à cet effet, en particulier en organisant des visites pour contrôler la mise en œuvre des aspects techniques liés à la sécurité, établis par le présent accord.

2.   Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil se concertent avant que l'une ou l'autre de ces institutions ne modifie ses propres règles de sécurité, afin de veiller à ce que l'équivalence des principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées soit maintenue.

3.   Une information classifiée est communiquée au Parlement européen en vertu du présent accord, une fois que le Conseil, conjointement avec le Parlement européen, a déterminé que l'équivalence est assurée, d'une part, entre les principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées dans les règles de sécurité du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, entre le niveau de protection dont bénéficient les informations classifiées dans les locaux du Parlement européen et dans ceux du Conseil.

4.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une des deux institutions à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre.

5.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européeenne.

Fait à…, le…

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

DÉCLARATIONS

a)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'article 8, paragraphe 3

Le Parlement européen et le Conseil coopéreront de manière à ce que la détermination prévue à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interinstitutionnel du … (7) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, puisse être réalisée au plus tard à la date d'entrée en vigueur dudit accord.

b)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant la classification de documents

Le Parlement européen et le Conseil rappellent que la sous-classification ou la surclassification de documents nuit à la crédibilité des règles de sécurité.

Le Conseil continuera à veiller à ce que le bon niveau de classification soit appliqué aux informations émanant du Conseil, conformément à ses règles de sécurité. Le Conseil réexaminera le niveau de classification de tout document avant de le transmettre au Parlement européen, en particulier afin de vérifier si le niveau de classification attribué est toujours approprié.

Le Parlement européen assurera la protection de toute information classifiée qui lui sera transmise, d'une manière correspondant à son niveau de classification. Au cas où le Parlement européen demande qu'un document classifié transmis par le Conseil soit déclassé ou déclassifié, ce déclassement ou cette déclassification ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable écrit du Conseil.

c)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à des informations classifiées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

Rappelant la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique (8), le Parlement européen et le Conseil estiment qu'un réexamen de l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (9) devrait être entamé au cours de l'année 2012.

Ce réexamen sera entrepris en respectant le rôle spécifique du Parlement européen dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune que de l'accord interinstitutionnel précité du 20 novembre 2002.

En attendant l'achèvement de ce réexamen, lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il suit la procédure décrite au considérant 7 de l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et agit conformément au paragraphe 2 de la déclaration susmentionnée du haut représentant.

Le Parlement européen et le Conseil conviennent que, lors de la mise en œuvre de la présente déclaration, il sera tenu dûment compte de la nature spécifique et du contenu particulièrement sensible des informations relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

d)   Déclaration du Conseil concernant les documents non classifiés du Conseil

Le Conseil confirme que l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ne s'applique pas aux documents non classifiés internes au Conseil (c'est-à-dire aux documents portant la mention "LIMITÉ").

e)   Déclaration du Parlement européen concernant les informations classifiées détenues par la Commission

Le Parlement européen souligne que les informations classifiées dont la Commission européenne est l'autorité d'origine et/ou qui sont transmises au Parlement européen par la Commission européenne sont transmises et traitées conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (11).


(1)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(2)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(4)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(5)  JO C 190 du 30.6.2011, p. 2.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  Date de signature de l'accord interinstitutionnel.

(8)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(9)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(10)  Date de signature de l'accord interinstitutionnel.

(11)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


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