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Document 52012IP0356

Azerbaïdjan: le cas de Ramil Safarov Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Azerbaijan: le cas de Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 148–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/148


Jeudi 13 septembre 2012
Azerbaïdjan: le cas de Ramil Safarov

P7_TA(2012)0356

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Azerbaijan: le cas de Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

2013/C 353 E/21

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Azerbaïdjan, en particulier celles concernant les droits de l'homme,

vu la pratique constante du droit international en matière de transfèrement, et en l'espèce la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans le cadre de laquelle il a été convenu que cette coopération devait servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en leur donnant la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine,

vu la déclaration du 5 septembre 2012 de Martin Schulz, Président du Parlement européen, sur la grâce accordée à Ramil Safarov en Azerbaïdjan,

vu la déclaration du 3 septembre 2012 sur la libération de Ramil Safarov, publiée conjointement par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et le commissaire Štefan Füle,

vu la déclaration du 4 septembre 2012 du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland,

vu la lettre officielle adressée le 15 août 2012 au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie par le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov,

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur les négociations concernant l'accord d'association UE-Azerbaïdjan (1),

vu la déclaration du 3 septembre 2012 du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, dans laquelle il donnait l'assurance que la Hongrie avait agi dans le respect de ses obligations internationales,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, entré en vigueur en 1999, ainsi que les négociations en cours entre les deux parties sur un nouvel accord d'association visant à remplacer le précédent,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que Ramil Safarov était emprisonné en Hongrie depuis 2004 après avoir sauvagement assassiné à Budapest un collègue arménien durant un cours placé sous le patronage du programme de l'OTAN "Partenariat pour la paix"; que Ramil Safarov a plaidé coupable et qu'il n'a exprimé aucun remords, dès lors que la victime était arménienne;

B.

considérant que, le 31 août 2012, Ramil Safarov, lieutenant des forces armées azerbaïdjanaises, qui avait été condamné pour assassinat à la prison à vie en Hongrie, a été transféré en Azerbaïdjan à la demande de longue date des autorités de ce pays;

C.

considérant que, dès le transfert de Ramil Safarov en Azerbaïdjan, le président du pays, Ilham Aliev, l'a gracié en application de la constitution de la République d'Azerbaïdjan et de l'article 12 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées;

D.

considérant que l'article 9 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dont tant la Hongrie que l'Azerbaïdjan sont signataires, prévoit qu'une personne condamnée sur le territoire d'un État peut être transférée vers le territoire d'un autre État pour y purger la sanction qui lui a été infligée, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées dans la convention;

E.

considérant que le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov, a adressé le 15 août 2012 une lettre officielle au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie, dans laquelle il faisait observer qu'il avait été procédé, en conformité avec l'article 9, paragraphe 1 a), de la convention et sans convertir les condamnations, à l'exécution des décisions, prises par des juridictions étrangères, concernant le transfert de personnes condamnées, afin que ces dernières puissent purger le restant de leur peine d'emprisonnement en République d'Azerbaïdjan; qu'il a par ailleurs donné l'assurance que, conformément au code pénal de la République d'Azerbaïdjan, la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée fixée par une juridiction, et que le condamné ne pouvait bénéficier d'une liberté conditionnelle qu'après avoir au moins purgé 25 ans de sa peine; que les autorités azerbaïdjanaises ont donc refusé de donner toute assurance diplomatique à leurs homologues hongroises;

F.

considérant que le lieutenant Safarov a reçu un accueil triomphal en Azerbaïdjan et que, quelques heures après son retour, il a bénéficié de la grâce présidentielle, été remis en liberté et promu au grade de commandant lors d'une cérémonie publique;

G.

considérant que la décision de libérer Ramil Safarov a suscité dans le monde une vague de désapprobation et de condamnation;

H.

considérant que, le 31 août 2012, le président arménien, Serge Sarkissian, a annoncé la suspension des relations diplomatiques de son pays avec la Hongrie;

I.

considérant que l'Azerbaïdjan participe activement à la politique européenne de voisinage et au partenariat oriental, qu'il est l'un des membres fondateurs d'Euronest et qu'il s'est engagé à respecter la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, qui sont des valeurs fondamentales à la base de ces initiatives;

J.

considérant que l'Azerbaïdjan a occupé un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pendant la période 2012 - 2013 et que le pays s'est engagé à défendre les valeurs ancrées dans la charte des Nations unies et dans la déclaration universelle des droits de l'homme;

K.

considérant que l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi qu'à un certain nombre d'autres traités internationaux concernant les droits de l'homme, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

1.

souligne l'importance de l'État de droit et du respect des engagements contractés;

2.

regrette la décision du président azerbaïdjanais de gracier Ramil Safarov, qui a été condamné pour assassinat par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne; voit dans cette décision un geste susceptible de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et d'aggraver le sentiment d'injustice et la division entre les différents acteurs; s'inquiète par ailleurs du fait que cette décision puisse compromettre l'ensemble des efforts de réconciliation pacifique entrepris entre les communautés concernées et fragiliser le développement futur éventuel de contacts interpersonnels pacifiques dans la région;

3.

estime que, même si la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov est conforme à la lettre de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire à l'esprit de cet accord international négocié pour permettre aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d'un État d'être transférées pour purger le restant de leur peine sur le territoire d'un autre État;

4.

voit dans la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov une violation des assurances diplomatiques que la demande azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entendait donner aux autorités hongroises;

5.

dénonce l'accueil réservé en Azerbaïdjan au "héros" Safarov ainsi que la décision de le promouvoir au grade de commandant et de lui verser huit ans d'arriérés de salaire à son arrivée; est préoccupé par l'exemple ainsi donné aux futures générations; s'inquiète de cette promotion et de la reconnaissance que lui a témoignée l'État azerbaïdjanais;

6.

estime que la frustration que suscite auprès des Azerbaïdjanais et des Arméniens l'absence de progrès notable dans le processus de paix au Haut-Karabagh ne saurait justifier des actes de vengeance ni de vaines provocations qui aggravent une situation déjà tendue et précaire;

7.

exprime son soutien aux efforts actuels déployés par le service européen pour l'action extérieur (SEAE), le représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et les États membres pour atténuer les tensions et veiller à progresser vers la paix dans la région;

8.

appuie les efforts déployés par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE pour réaliser des progrès notables dans le processus de paix au Haut-Karabagh dans l'optique de trouver un accord durable et global conforme au droit international;

9.

insiste sur le fait que l'Union devrait jouer un rôle plus important dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh en apportant son soutien à la mise en place de mesures qui, instaurant un climat de confiance, rapprochent les communautés arménienne et azerbaïdjanaise et diffusent alentour des idées de paix et de réconciliation;

10.

rappelle sa position selon laquelle l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan actuellement en cours de négociation devrait inclure des clauses et des critères concernant la protection et la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit;

11.

condamne toute forme de terrorisme ainsi que toute menace de recours au terrorisme;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au SEAE, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements de la République d'Azerbaïdjan et de la République d'Arménie, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et au rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0127.


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