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Document 52008AG0024

Position commune (CE) n o 24/2008 du 15 septembre 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire

OJ C 254E, 7.10.2008, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/36


POSITION COMMUNE (CE) N o 24/2008

arrêtée par le Conseil le 15 septembre 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au travail intérimaire

(2008/C 254 E/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3). Elle vise en particulier à assurer le plein respect de l'article 31 de la charte qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ainsi qu'à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

(2)

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs dispose, en son point 7, entre autres, que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne; ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour les formes de travail, telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire et le travail saisonnier.

(3)

Le 27 septembre 1995, la Commission a consulté, conformément à l'article 138, paragraphe 2 du traité, les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire concernant la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs.

(4)

Le 9 avril 1996, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, la Commission, conformément à l'article 138, paragraphe 3 du traité, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée.

(5)

Dans le préambule de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, les parties signataires avaient indiqué leur intention de considérer la nécessité d'un accord similaire pour le travail intérimaire et avaient décidé de ne pas inclure les travailleurs intérimaires dans la directive sur le travail à durée déterminée.

(6)

Les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) (4), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), ont informé la Commission, par lettre conjointe du 29 mai 2000, de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 139 du traité. Par une nouvelle lettre conjointe, du 28 février 2001, elles ont demandé à la Commission de prolonger le délai visé à l'article 138, paragraphe 4 d'un mois. La Commission a accédé à cette demande et a prolongé le délai de négociation jusqu'au 15 mars 2001.

(7)

Le 21 mai 2001, les partenaires sociaux ont reconnu que leurs négociations sur le travail intérimaire n'avaient pu aboutir.

(8)

En mars 2005, le Conseil européen a jugé indispensable de relancer la stratégie de Lisbonne et de procéder à un recentrage des priorités sur la croissance et l'emploi. Le Conseil a approuvé les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, qui cherchent notamment à favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l'emploi et à réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux.

(9)

Conformément à la communication de la Commission sur l'Agenda social pour la période jusqu'en 2010, saluée par le Conseil européen de mars 2005 comme contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en renforçant le modèle social européen, le Conseil européen a estimé que de nouvelles formes d'organisation du travail et une plus grande diversité des modalités contractuelles, combinant mieux la flexibilité et la sécurité, contribueraient à l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises. Par ailleurs, le Conseil européen de décembre 2007 a approuvé les principes communs de flexicurité, qui instaurent un équilibre entre flexibilité et sécurité sur le marché du travail et aident salariés et employeurs à tirer parti de la mondialisation.

(10)

Au sein de l'Union européenne, la situation juridique, le statut et les conditions de travail des travailleurs intérimaires se caractérisent par une très grande diversité.

(11)

Le travail intérimaire répond non seulement aux besoins de flexibilité des entreprises mais aussi à la nécessité de concilier la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Il contribue ainsi à la création d'emplois ainsi qu'à la participation et à l'insertion sur le marché du travail.

(12)

La présente directive établit un cadre protecteur pour les travailleurs intérimaires qui est non discriminatoire, transparent et proportionné, tout en respectant la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux.

(13)

La directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (5) arrête les dispositions applicables aux travailleurs intérimaires en matière de sécurité et santé au travail.

(14)

Les conditions essentielles de travail et d'emploi applicables aux travailleurs intérimaires devraient être au moins celles qui s'appliqueraient à ces travailleurs s'ils étaient recrutés par l'entreprise utilisatrice pour occuper le même poste.

(15)

Les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail. S'agissant des travailleurs liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée et, compte tenu de la protection particulière afférente à la nature de leur contrat de travail, il convient de prévoir la possibilité de déroger aux règles applicables dans l'entreprise utilisatrice.

(16)

Afin d'être en mesure de faire face avec flexibilité à la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux, les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à définir des conditions de travail et d'emploi, à condition de respecter le niveau global de protection des travailleurs intérimaires.

(17)

Par ailleurs, dans certains cas bien délimités, les États membres devraient, sur la base d'un accord conclu par les partenaires sociaux au niveau national, avoir la possibilité de déroger, de manière limitée, au principe de l'égalité de traitement, pour autant qu'un niveau de protection suffisant soit assuré.

(18)

L'amélioration du socle de protection des travailleurs intérimaires devrait s'accompagner du réexamen périodique des restrictions ou interdictions qui auraient pu être apportées au recours au travail intérimaire. Elles ne peuvent être justifiées qu'en raison de l'intérêt général tenant, notamment, à la protection des travailleurs salariés, aux exigences de sécurité et de santé au travail et à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, y compris la prévention d'éventuels abus.

(19)

La présente directive n'affecte pas l'autonomie des partenaires sociaux ni les relations entre les partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, tout en respectant la législation communautaire en vigueur.

(20)

Les dispositions de la présente directive portant sur les restrictions ou interdictions concernant le recours au travail intérimaire sont sans préjudice des législations ou pratiques nationales interdisant de remplacer des travailleurs en grève par des travailleurs intérimaires.

(21)

Les États membres devraient prévoir des procédures administrative ou judiciaires pour préserver les droits des travailleurs intérimaires et devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations découlant de la présente directive.

(22)

La présente directive devrait s'appliquer dans le respect des dispositions du traité en matière de libre prestation de services et de liberté d'établissement et sans préjudice de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (6).

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre de protection pour les travailleurs intérimaires harmonisé au niveau communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, par le biais de l'introduction de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire et qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices afin de travailler de manière temporaire sous leur contrôle et leur direction.

2.   La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées qui sont des entreprises de travail intérimaire ou des entreprises utilisatrices exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif.

3.   Les États membres, après consultation des partenaires sociaux, peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique pas aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, d'insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.

Article 2

Objet

La présente directive a pour objet d'assurer la protection des travailleurs intérimaires et d'améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l'égalité de traitement, tel qu'il est énoncé à l'article 5, à l'égard des travailleurs intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs, tout en tenant compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«travailleur»: toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l'emploi;

b)

«entreprise de travail intérimaire»: toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices pour y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction desdites entreprises;

c)

«travailleur intérimaire»: un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire dans le but d'être mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice en vue d'y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;

d)

«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;

e)

«mission»: la période pendant laquelle le travailleur intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice en vue d'y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise;

f)

«conditions essentielles de travail et d'emploi»: les conditions de travail et d'emploi établies par la législation, la réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives et/ou toute autre disposition générale et contraignante, en vigueur dans l'entreprise utilisatrice, relatives:

i)

à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, aux périodes de repos, au travail de nuit, aux congés, aux jours fériés;

ii)

à la rémunération.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition de la rémunération, du contrat ou de la relation de travail, ou du travailleur.

Les États membres n'excluent pas du champ d'application de la présente directive les travailleurs, les contrats ou relations de travail uniquement du fait qu'il s'agit de travailleurs à temps partiel, de travailleurs à durée déterminée ou de personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire.

Article 4

Réexamen des interdictions ou restrictions

1.   Les interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires sont uniquement justifiées par des raisons d'intérêt général tenant, notamment, à la protection des travailleurs intérimaires, aux exigences de santé et de sécurité au travail ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail, et d'empêcher les abus.

2.   Au plus tard le … (7), les États membres, après consultation des partenaires sociaux réexaminent, conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales, les restrictions ou interdictions applicables au travail intérimaire afin de vérifier si elles restent justifiées par les raisons visées au paragraphe 1.

3.   Lorsque les restrictions et interdictions précitées sont prévues par des conventions collectives, le réexamen visé au paragraphe 2 peut être réalisé par les partenaires sociaux qui ont négocié la convention considérée.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des exigences nationales en matière d'enregistrement, d'agrément, de certification, de garantie financière ou de contrôle des entreprises de travail intérimaire.

5.   Les États membres informent la Commission du résultat du réexamen visé aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le … (7).

CHAPITRE II

Conditions de travail et d'emploi

Article 5

Principe d'égalité de traitement

1.   Pendant la durée de leur mission auprès d'une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s'ils étaient recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les règles en vigueur dans l'entreprise utilisatrice concernant:

i)

la protection des femmes enceintes et des mères en période d'allaitement et la protection des enfants et des jeunes, ainsi que

ii)

l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et toute action visant à combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle

doivent être respectées, telles qu'elles sont établies par la législation, la réglementation, les dispositions administratives, les conventions collectives ou toute autre disposition de portée générale.

2.   En ce qui concerne la rémunération, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir qu'il peut être dérogé au principe énoncé au paragraphe 1 lorsque les travailleurs intérimaires, liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée, continuent d'être rémunérés dans la période qui sépare deux missions.

3.   Les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions fixées par les États membres, des conventions collectives qui, tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires, peuvent mettre en place, pour les conditions de travail et d'emploi des travailleurs intérimaires, des dispositions qui peuvent différer de celles qui sont visées au paragraphe 1.

4.   Pour autant qu'un niveau de protection suffisant soit assuré aux travailleurs intérimaires, les États membres dans lesquels il n'existe pas de système juridique conférant aux conventions collectives un caractère universellement applicable ou dans lesquels il n'existe pas de système juridique ou de pratique permettant d'étendre les dispositions de ces conventions à toutes les entreprises similaires d'une zone géographique ou d'un secteur donné, peuvent, après consultation des partenaires sociaux au niveau national et sur la base d'un accord conclu avec eux, mettre en place, en ce qui concerne les conditions essentielles de travail et d'emploi, des dispositions qui dérogent au principe énoncé au paragraphe 1. Ces dispositions peuvent notamment prévoir un délai d'accès au principe de l'égalité de traitement.

Les dispositions visées au présent paragraphe doivent être en conformité avec la législation communautaire et être suffisamment précises et accessibles pour permettre aux secteurs et entreprises concernés d'identifier et de respecter leurs obligations. En particulier, il appartient aux États membres de préciser, en application de l'article 3, paragraphe 2, si les régimes professionnels de sécurité sociale, y compris les régimes de retraite, d'assurance maladie ou de participation financière, font partie des conditions essentielles de travail et d'emploi visées au paragraphe 1. Par ailleurs, ces dispositions ne portent pas atteinte aux accords conclus au niveau national, régional, local ou sectoriel qui ne seraient pas moins favorables aux travailleurs.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, en conformité avec le droit national ou les pratiques en vigueur dans le pays, en vue d'éviter le recours abusif à l'application du présent article et, en particulier, l'attribution de missions successives dans le but de contourner les dispositions de la présente directive. Ils informent la Commission des mesures prises.

Article 6

Accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle

1.   Les travailleurs intérimaires sont informés des postes vacants dans l'entreprise utilisatrice dans le but de leur assurer la même possibilité qu'aux autres travailleurs de cette entreprise d'obtenir un emploi permanent. Cette information peut être fournie au moyen d'une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise pour laquelle et sous le contrôle de laquelle ces travailleurs intérimaires travaillent.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les clauses interdisant ou ayant pour effet d'empêcher la conclusion d'un contrat de travail ou d'une relation de travail entre l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire après l'expiration de sa mission soient nulles ou puissent être déclarées nulles.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire perçoivent une compensation d'un montant raisonnable en contrepartie de services rendus à l'entreprise utilisatrice quant à la mise à disposition, au recrutement et à la formation des travailleurs intérimaires.

3.   Les entreprises de travail intérimaire ne demandent aucune rémunération aux travailleurs en échange d'affectations dans une entreprise utilisatrice ou pour avoir conclu un contrat ou une relation de travail avec une entreprise utilisatrice après avoir effectué une mission dans celle-ci.

4.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les travailleurs intérimaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, aux installations et aux équipements collectifs, notamment aux services de restauration, aux infrastructures d'accueil des enfants et aux services de transport, dans les mêmes conditions que les travailleurs employés directement par cette entreprise, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées ou favorisent le dialogue entre les partenaires sociaux, conformément à leurs traditions et pratiques nationales, en vue:

a)

d'améliorer l'accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation et aux infrastructures d'accueil des enfants dans les entreprises de travail intérimaire, y compris dans les périodes se situant entre les missions, afin de promouvoir leur évolution de carrière et leur capacité d'insertion professionnelle;

b)

d'améliorer l'accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation destinées aux travailleurs des entreprises utilisatrices.

Article 7

Représentation des travailleurs intérimaires

1.   Les travailleurs intérimaires sont pris en compte, dans les conditions définies par les États membres, au sein de l'entreprise de travail intérimaire, pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils définissent, que ces travailleurs intérimaires sont pris en compte au sein de l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées, de la même manière que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement, pour la même durée, par l'entreprise utilisatrice.

3.   Les États membres qui se prévalent de la possibilité prévue au paragraphe 2 ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du paragraphe 1.

Article 8

Information des représentants des travailleurs

Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires relatives à l'information et à la consultation, plus contraignantes ou plus spécifiques, et notamment de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (8), l'entreprise utilisatrice doit fournir des informations appropriées sur le recours aux travailleurs intérimaires en son sein lors de la transmission d'informations sur la situation de l'emploi dans l'entreprise aux instances représentatives des travailleurs instituées conformément à la législation communautaire et nationale.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 9

Exigences minimales

1.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre les partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive. Les mesures prises pour la mise en œuvre de la présente directive sont sans préjudice des droits des États membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

Article 10

Sanctions

1.   Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non respect de la présente directive par l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise utilisatrice. En particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

2.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (7). Les États membres notifient toute modification ultérieure desdites dispositions à la Commission dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.

Article 11

Mise en œuvre

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (7), ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure d'atteindre les objectifs fixés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 12

Réexamen par la Commission

Au plus tard le … (9), la Commission réexamine l'application de la présente directive, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, en vue de proposer, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 124.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 novembre 2002 (JO C 25 E du 29.1.2004, p. 368), position commune du Conseil du 15 septembre 2008 et décision du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(4)  L'UNICE a changé son nom en BUSINESSEUROPE, en janvier 2007.

(5)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(8)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(9)  Cinq ans après l'adoption de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 20 mars 2002, la Commission a adopté, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, une proposition de directive relative aux «conditions de travail des travailleurs intérimaires» afin de mieux concilier flexibilité sur les marchés du travail et sécurité de l'emploi et de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 21 novembre 2002.

Le Comité économique et social a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 19 septembre 2002.

Le Comité des régions a indiqué, dans une lettre datée du 23 mai 2002, qu'il ne rendrait pas d'avis sur cette proposition de directive.

Le 28 novembre 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée tenant compte de l'avis du Parlement européen.

Lors des sa session des 9 et 10 juin 2008, le Conseil a dégagé à la majorité qualifiée un accord politique sur une position commune, parallèlement à l'accord politique dégagé, à la majorité qualifiée également, sur la directive relative au temps de travail.

Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a formellement arrêté sa position commune à la majorité qualifiée le 15 septembre 2008.

II.   OBJECTIF

Le projet de directive a pour objet d'assurer la protection des travailleurs intérimaires et d'améliorer la qualité du travail intérimaire en assurant le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs intérimaires et en reconnaissant les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs. Il vise également à établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Conformément à l'article 137, paragraphe 1, du traité, «la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans» un certain nombre de domaines, dont «les conditions de travail».

L'article 137, paragraphe 2, du traité précise que le Conseil «peut arrêter […] par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres».

La position commune du Conseil est conforme aux objectifs visés à l'article 137, paragraphe 2, du traité dans le domaine en question, puisqu'elle vise à assurer la protection des travailleurs intérimaires et à améliorer la qualité du travail intérimaire. En outre, la position commune tient compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail.

La position commune respecte les objectifs fixés par la Commission et approuvés par le Parlement, en particulier que le principe de l'égalité de traitement dès le premier jour soit la règle générale. Elle intègre en général la majorité des amendements adoptés par le Parlement européen après sa première lecture de la proposition de la Commission.

2.   STRUCTURE ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

2.1.   Structure générale et titre de la directive

La structure générale de la position commune est conforme à celle de la proposition modifiée de la Commission. Pour ce qui est du titre de la directive, le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission et opté pour un titre plus général, à savoir la directive relative au travail intérimaire. Il convient de noter qu'à plusieurs reprises, la position commune du Conseil clarifie les principaux termes et expressions, en particulier en utilisant d'une manière cohérente les expressions anglaises «temporary agency worker» (travailleur intérimaire) et «temporary work agency» (entreprise de travail intérimaire).

2.2.   Principales différences par rapport à la proposition modifiée de la Commission

À l'article 4 relatif au réexamen des interdictions ou restrictions concernant le recours aux travailleurs intérimaires, le Conseil a pour l'essentiel repris l'esprit de l'amendement 34 du Parlement, tout en ajoutant un nouveau paragraphe 3 concernant le réexamen des conventions collectives négociées par les partenaires sociaux. Le Conseil a estimé que, pour que l'autonomie des partenaires sociaux soit respectée, ces derniers devraient réexaminer eux-mêmes si les interdictions et restrictions qu'ils ont négociées sont justifiées par les raisons énoncées à l'article 4, paragraphe 1. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de conserver le passage relatif à la suppression des restrictions et interdictions injustifiées.

S'il a généralement suivi la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a modifié l'article 5, paragraphe 3, et sensiblement revu le libellé de l'article 5, paragraphes 4 et 5. Le Conseil a également estimé que le principe de l'égalité de traitement dès le premier joue devrait être la règle générale. Toute dérogation à ce principe dans le traitement des travailleurs intérimaires devrait être convenue par les partenaires sociaux, soit par des négociations collectives soit par des accords conclus avec les partenaires sociaux au niveau national. Compte tenu des modifications apportées à l'article 5, paragraphes 3 à 5, il n'a plus été jugé nécessaire ni opportun de prévoir une dérogation spécifique pour les contrats de courte durée (six semaines ou moins), comme l'envisageait la proposition modifiée de la Commission.

À l'article 5, paragraphes 3 et 4, comme dans un certain nombre d'autres cas, la position commune traduit les amendements du Parlement qui soulignent l'importance du rôle des partenaires sociaux dans les mécanismes de négociation sur les conditions de travail et d'emploi. À l'article 5, paragraphe 5, la position commune fait écho aux préoccupations du Parlement pour ce qui est de prévenir les abus.

À l'article 10, la position commune du Conseil ajoute un nouveau paragraphe 1 relatif aux mesures que les États membres sont censés prendre pour faire respecter la directive par les entreprises de travail intérimaire et les entreprises utilisatrices.

Le Conseil a estimé que les États membres auraient besoin de trois années pour mettre en œuvre la directive, tandis que la Commission avait proposé un délai de deux ans pour cette mise en oeuvre (article 11).

Par ailleurs, plusieurs considérants ont été actualisés ou modifiés, pour expliquer les modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée de la Commission et pour décrire les développements intervenus depuis la publication, en 2002, de la proposition modifiée. Par exemple, des références à la relance de la stratégie de Lisbonne, en 2005, et aux principes communs de flexicurité, approuvés par le Conseil européen en décembre 2007, ont été ajoutées dans les considérants 8 et 9.

3.   AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN EN PREMIÈRE LECTURE

3.1.   Amendements du Parlement européen retenus par le Conseil

Vingt-six amendements au total (les amendements 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 et 86) ont été intégralement repris dans la position commune, soit mot pour mot soit au moins quant à leur substance.

En particulier, le Conseil a accepté l'amendement 1 relatif au titre, trois amendements concernant les considérants (les amendements 15, 19 et 20), ainsi que plusieurs amendements relatifs aux articles suivants: l'article 1er sur le champ d'application (amendement 23), l'article 2 sur l'objet de la directive (no 26), l'article 3 contenant les définitions (no 27-33 et 85), l'article 4 sur le réexamen des interdictions et restrictions (no 34-36), l'article 5 sur le principe de l'égalité de traitement (no 40, 42, 43 et 86), l'article 6 sur l'accès à l'emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle (no 46-49) et l'article 7 sur la représentation des travailleurs intérimaires (no 51).

Il convient de noter que certains amendements ont été intégrés dans le texte de la position commune à d'autres endroits que ceux qu'avait suggérés le Parlement. Ainsi, une partie de l'amendement 32 se retrouve à l'article 5, paragraphe 1, et pas à l'article 3, paragraphe 1, point d). L'amendement 36 en est un autre exemple, puisqu'il a été repris sous une forme plus générale dans le considérant 20 plutôt qu'à l'article 4.

3.2.   Amendements du Parlement européen partiellement repris par le Conseil

L'amendement 4 relatif aux «nouvelles formes de flexibilité réglementée» est repris en substance dans le texte du considérant 9; le Conseil a cependant jugé opportun d'actualiser le texte de ce considérant et de faire référence aux principes communs de flexicurité arrêtés en 2007, plutôt que d'utiliser la formulation suggérée par le Parlement dans son avis en première lecture.

L'amendement 6 est accepté en substance, puisque le considérant 5 évoque les liens qui existent entre la directive à l'examen et la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée. Pour cet amendement, la position commune suit la proposition modifiée de la Commission.

La teneur générale de l'amendement 12, à savoir que les contrats d'emploi à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail, est reprise dans le considérant 15.

Les objectifs à la base de l'amendement 18, qui visent à permettre aux partenaires sociaux de négocier et de définir des conditions essentielles de travail et d'emploi pour les travailleurs intérimaires lorsqu'elles s'écartent du principe de l'égalité de traitement, figurent dans la position commune (voir les considérants 16 et 17 et l'article 5, paragraphes 3 et 4).

L'amendement 24 est accepté en partie, car il est utile de préciser, comme dans la proposition modifiée, que tant les entreprises utilisatrices que les agences de travail intérimaire sont couvertes par la directive. Il serait cependant inopportun de permettre aux États membres d'exclure certaines entreprises du principe de l'égalité de traitement (dernière partie de l'amendement).

L'amendement 54 (promouvoir la création d'emplois, rendre plus attractif le travail intérimaire et tenir compte du contexte national spécifique) est repris en substance à l'article 2 (objet de la directive), qui contient désormais le passage suivant: «tout en tenant compte de la nécessité d'établir un cadre approprié d'utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer efficacement à la création d'emplois et au développement de formes souples de travail». Il est fait explicitement référence à la nécessité de tenir compte du contexte national spécifique dans les considérants 12, 16, 17 et 19.

L'amendement 87 est partiellement repris à l'article 5, paragraphe 1: tandis que la première partie de cet amendement (sur le principe de l'égalité de traitement) a été intégré dans la proposition modifiée de la Commission et est repris dans la position commune du Conseil, la seconde était devenue superflue puisque la notion de «travailleur comparable» a été retirée du texte (cf. amendement 28 accepté par la Commission et le Conseil).

Conformément à la proposition modifiée de la Commission, l'amendement 92 est partiellement repris à l'article 5, paragraphe 3. Il a cependant été jugé opportun d'indiquer précisément que les conventions collectives avec les partenaires sociaux doivent garantir «la protection globale des travailleurs intérimaires» lorsque sont prises des dispositions pour les conditions de travail et d'emploi qui s'écartent du principe de l'égalité de traitement.

3.3.   Amendements du Parlement européen non repris par le Conseil

Le Conseil n'a pas jugé souhaitable de reprendre dans sa position commune les amendements 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (première partie), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 et 95, pour les raisons exposées ci-après.

i)   Considérants

Il n'était pas vraiment nécessaire que le texte explique dans les considérants l'historique de certains développements concernant le travail intérimaire ou le projet de directive; le Conseil a donc suivi la proposition modifiée de la Commission et rejeté les amendements 3, 5, 7 et 11, ainsi que la première partie de l'amendement 12.

Conformément à la proposition modifiée de la Commission, les amendements 8, 9, 10, 13 et 84 n'ont pas été retenus par le Conseil. Ces amendements contenaient des exemples particuliers de la manière dont le travail intérimaire pourrait soit aider soit léser les travailleurs intérimaires eux-mêmes (les femmes, les travailleurs ayant des antécédents professionnels fragmentés, etc.) ou les entreprises utilisatrices (en particulier les petites et moyennes entreprises), ou toucher aux systèmes et traditions des relations entre les partenaires sociaux.

Les amendements 16 et 94 sont devenus superflus, puisque la proposition modifiée de la Commission a supprimé l'ancien considérant 16, qui précisait quand les différences de traitement seraient jugées acceptables.

Les arguments avancés en ce qui concerne l'article 7 [voir point v)] valent aussi pour le rejet de l'amendement 21 sur l'information, la consultation et la participation des travailleurs.

L'amendement 22 sur la mobilité transnationale des travailleurs (accepté par la Commission), qui pourrait être considéré comme un exemple, n'a pas été repris dans la position commune, puisque le texte ne se limite en aucune manière à la mobilité transnationale.

Le Conseil a modifié le libellé du considérant 12 et l'a considérablement abrégé. Certains aspects de l'amendement 93 (par exemple le souhait de précisions concernant les droits des travailleurs intérimaires et le statut juridique des agences de travail intérimaire en qualité d'employeurs) ont cependant été ajoutés dans le texte révisé du considérant.

Si le considérant 15 sur les travailleurs intérimaires liés à l'entreprise de travail intérimaire par un contrat à durée indéterminée a été renforcé par le Conseil par l'ajout d'une phrase précisant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail, la position commune ne reprend pas le texte détaillé de l'amendement 88 concernant ce que ces contrats à durée indéterminée devraient offrir aux travailleurs intérimaires.

ii)   Article 1er — Champ d'application

Comme la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil n'a pas accepté l'amendement 25 qui aurait étendu la possibilité de ne pas appliquer la directive aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre de programmes de formation spécifique sans soutien des pouvoirs publics.

iii)   Article 4 — Réexamen des interdictions ou restrictions

Dans son amendement 91, le Parlement demandait un réexamen complet des législations nationales relatives aux travailleurs intérimaires. Comme la Commission dans sa proposition modifiée, le Conseil a estimé que cela sortirait du champ d'application de la directive.

iv)   Article 5 — Principe de l'égalité de traitement

Comme dans la proposition modifiée, l'amendement 39 (sur la non-discrimination) a été jugé superflu compte tenu de l'intégration dans le texte de l'article 5, paragraphe 1, des éléments pertinents de l'amendement 32.

L'amendement 44 étant devenu superflu, puisque l'article 5, paragraphe 5, de la proposition modifiée n'a pas été retenu dans la position commune, il convient toutefois de noter que la substance de cet amendement a été reprise dans l'orientation générale du texte appelant au respect des différentes pratiques nationales.

L'amendement 45 sur la sécurité et la santé au travail et sur la formation en matière de sécurité a été jugé superflu étant donné que la législation communautaire applicable en matière de sécurité et de santé au travail, et en particulier la directive 91/383/CEE complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, devrait en tout état de cause être appliquée. Le Conseil a donc suivi la proposition modifiée de la Commission et rejeté cet amendement.

v)   Article 7 — Représentation des travailleurs intérimaires

L'amendement 95, avec l'amendement 21 relatif au considérant 21 qui lui est associé, n'a pas été retenu car il sortait du champ d'application de l'article sur la représentation des travailleurs intérimaires.

Il convient de noter à cet égard que l'article 8 de la position commune fait référence à la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

vi)   Article 10 — Sanctions

Le Conseil a estimé que l'expression «les travailleurs ou leurs représentants» figurant à l'article 10, paragraphe 2, tient correctement compte de la diversité des situations rencontrées sur les marchés du travail des États membres. La position commune maintient donc cette expression, et rejette l'amendement 52.

vii)   Article 11 — Mise en œuvre

Le texte de l'article 11 sur la mise en œuvre a été jugé suffisamment clair sans l'ajout qui était suggéré dans l'amendement 53 («si leurs législations ou pratiques nationales l'exigent»).

L'amendement 71 (visant à instaurer une période de cinq ans pendant laquelle la directive ne s'appliquerait pas dans certains situations) est devenu superflu puisque la position commune fait désormais, à son article 5, du principe de l'égalité de traitement une règle générale dès le premier jour et ne prévoit pas la possibilité d'exclure de l'application de ce principe les missions de moins de six semaines. Il convient toutefois de noter que la substance de la dernière partie de cet amendement, qui traite de la prévention des recours abusifs, a été intégrée à l'article 5, paragraphe 5, de la position commune.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil considère que, dans l'ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission. Le Conseil estime également qu'il a été tenu compte des objectifs principaux poursuivis par le Parlement européen dans ses amendements à la proposition d'origine de la Commission.


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