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Document 52008AG0022

Position commune (CE) n o 22/2008 du 23 juin 2008 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 254E, 7.10.2008, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 254/18


POSITION COMMUNE (CE) N o 22/2008

arrêtée par le Conseil le 23 juin 2008

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … sur les redevances aéroportuaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 254 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéroports ont pour mission et pour activité commerciale principales d'assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l'atterrissage jusqu'au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l'exploitation des aéronefs et la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement le coût au moyen des redevances aéroportuaires. Il convient que les entités gestionnaires d'aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s'efforcent de fonctionner d'une manière efficace en termes de coûts.

(2)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d'aéroports et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer dans quelle mesure les revenus provenant des activités commerciales d'un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les redevances aéroportuaires.

(3)

Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et de taille supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l'application d'un cadre communautaire, et à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de passagers dans chaque État membre.

(4)

Afin de promouvoir la cohésion territoriale, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer un système de redevances commun à un réseau aéroportuaire. Les transferts économiques entre les aéroports appartenant à ce type de réseau devraient être conformes au droit communautaire.

(5)

Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un niveau de redevances aéroportuaires unique. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.

(6)

Les mesures d'incitation à l'ouverture de nouvelles liaisons, destinées, entre autres, à favoriser le développement des régions défavorisées et des régions ultrapériphériques, ne devraient être prises qu'en conformité avec le droit communautaire.

(7)

La perception des redevances relatives à la prestation des services de navigation aérienne et des services d'assistance en escale fait déjà l'objet, respectivement, du règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (4) et de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (5). Les redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite sont régies par le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (6).

(8)

Le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté, en 2004, des politiques relatives aux redevances aéroportuaires incluant, entre autres, les principes de la relation aux coûts, de la non-discrimination et d'un mécanisme indépendant de régulation économique des aéroports.

(9)

Le conseil de l'OACI a estimé qu'une redevance aéroportuaire est un prélèvement conçu et appliqué dans le but spécifique de recouvrer les coûts de la fourniture d'installations et de services à l'aviation civile, alors qu'une taxe est un prélèvement destiné à accroître les revenus de gouvernements nationaux ou locaux, ces revenus n'étant généralement pas consacrés à l'aviation civile en totalité ou sur la base de coûts spécifiques.

(10)

Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport par les entités gestionnaires d'aéroports et, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel à un organe de supervision indépendant chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d'aéroport.

(11)

Un organe de supervision indépendant devrait être mis en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité des décisions ainsi que l'application correcte et effective de la présente directive. Cet organe devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de ses tâches.

(12)

Il est vital, pour les usagers d'aéroport, d'obtenir de l'entité gestionnaire d'aéroport des informations régulières sur les modalités et l'assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettrait aux transporteurs aériens de s'informer sur les coûts supportés par l'aéroport et la productivité des investissements de l'aéroport. Afin de permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport d'évaluer correctement les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, les usagers d'aéroport devraient avoir l'obligation de mettre en temps utile à sa disposition toutes leurs prévisions d'exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et suggestions particulières.

(13)

Il convient que les entités gestionnaires d'aéroports informent les usagers d'aéroport de leurs grands projets d'infrastructure, étant donné que ceux-ci ont une incidence significative sur le système ou le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations devrait permettre le suivi des coûts d'infrastructure et avoir pour but la mise à disposition d'installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans l'aéroport concerné.

(14)

Les entités gestionnaire d'aéroports devraient être en mesure d'appliquer des redevances aéroportuaires correspondant aux infrastructures et/ou au niveau de service fournis, dès lors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux entités gestionnaires d'aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient, toutefois, que l'accès à un niveau différencié d'infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l'hypothèse où la demande excéderait l'offre, l'accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l'entité gestionnaire d'aéroport. Toute différenciation des redevances aéroportuaires devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis.

(15)

Il convient que les usagers d'aéroport et l'entité gestionnaire d'aéroport puissent conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires. Des négociations sur la qualité du service fourni en contrepartie des redevances aéroportuaires pourraient avoir lieu dans le cadre de la consultation régulière.

(16)

La présente directive devrait être sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 81 à 89.

(17)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir établir des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, des systèmes de redevances aéroportuaires ne pouvant être mis en place au niveau national d'une manière uniforme dans toute la Communauté, et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports communautaires.

2.   La présente directive s'applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du traité, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu'à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre.

3.   Les États membres publient une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels la présente directive s'applique. Cette liste se fonde sur les données de la Commission (Eurostat) et est mise à jour chaque année.

4.   La présente directive ne s'applique ni aux redevances perçues pour la rétribution des services de navigation aérienne en route et terminaux conformément au règlement (CE) no 1794/2006, ni aux redevances perçues pour la rétribution des services d'assistance en escale visés à l'annexe de la directive 96/67/CE, ni aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite visés par le règlement (CE) no 1107/2006.

5.   La présente directive s'entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d'appliquer des mesures de régulation supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d'autres dispositions applicables du droit communautaire, à l'égard de toute entité gestionnaire d'aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de supervision économique, telles que l'approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances, notamment des méthodes de tarification fondées sur des incitations ou une régulation par plafonnement des prix.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«aéroport», tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;

2)

«entité gestionnaire d'aéroport», l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d'administration et de gestion des infrastructures de l'aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés;

3)

«usager d'aéroport», toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport concerné;

4)

«redevance aéroportuaire», un prélèvement effectué au profit de l'entité gestionnaire d'aéroport à la charge des usagers d'aéroport en contrepartie de l'utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l'entité gestionnaire d'aéroport et sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret;

5)

«réseau aéroportuaire», un groupe d'aéroports dûment désigné comme tel par l'État membre et géré par la même entité gestionnaire d'aéroport.

Article 3

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n'entraînent pas de discrimination entre les usagers d'aéroport, conformément au droit communautaire. Cela n'empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d'intérêt public et d'intérêt général, y compris d'ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents.

Article 4

Réseau aéroportuaire

1.   Les États membres peuvent autoriser l'entité gestionnaire d'aéroport d'un réseau aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

2.   Les États membres peuvent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer le même niveau de redevances aéroportuaires à l'ensemble des aéroports concernés, pour autant que chaque aéroport respecte pleinement les exigences en matière de transparence exposées à l'article 6.

Article 5

Consultation et recours

1.   Les États membres veillent à ce qu'une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport ou des représentants ou associations des usagers d'aéroport par l'entité gestionnaire d'aéroport soit mise en place en ce qui concerne l'application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s'il y a lieu, la qualité du service fourni. Cette consultation a lieu au moins une fois par an, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la précédente consultation. Lorsqu'il existe un accord pluriannuel entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport, les consultations se déroulent conformément audit accord. Les États membres conservent le droit d'imposer des consultations plus fréquentes.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire d'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d'aéroport, auquel cas ce délai ne peut être inférieur à deux mois. L'entité gestionnaire d'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L'entité gestionnaire d'aéroport publie sa décision ou sa recommandation dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est atteint entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport sur les modifications proposées, l'entité gestionnaire d'aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d'aéroport.

3.   Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l'entité gestionnaire d'aéroport, chaque partie puisse faire appel à l'organe de supervision indépendant visé à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

4.   Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l'entité gestionnaire d'aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l'organe de supervision indépendant, qu'après examen de la question par ledit organe. L'organe de supervision indépendant peut prendre une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires.

5.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires aux aéroports pour lesquels il a établi une procédure prévoyant une supervision économique. Les mesures de supervision économique peuvent être les mêmes que celles qui sont visées à l'article 1er, paragraphe 5. Lorsque ces mesures comprennent l'approbation du système et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, elles doivent être approuvées par le même organe que celui qui a été désigné ou mis en place en tant qu'organe de supervision indépendant aux fins de la présente directive.

Article 6

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire d'aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l'article 5, paragraphe 1, à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

a)

une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;

b)

la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;

c)

la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent;

d)

les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci;

e)

les prévisions concernant la situation de l'aéroport en matière de redevances, l'évolution du trafic ainsi que les investissements proposés;

f)

l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une période donnée.

2.   Les États membres veillent à ce que les usagers d'aéroport fournissent avant chaque consultation prévue à l'article 5, paragraphe 1, à l'entité gestionnaire d'aéroport des informations concernant notamment:

a)

les prévisions de trafic;

b)

les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;

c)

leurs projets de développement à l'aéroport considéré;

d)

leurs besoins à l'aéroport considéré.

3.   Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d'entités gestionnaires d'aéroports cotées en bourse, il y a lieu notamment de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Article 7

Nouvelles infrastructures

Les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire d'aéroport consulte les usagers d'aéroport avant la finalisation des plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructures.

Article 8

Normes de qualité

1.   Afin d'assurer le bon déroulement des opérations d'un aéroport, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport et aux représentants ou associations des usagers d'aéroport dans cet aéroport d'engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l'aéroport. Ces négociations sur la qualité du service peuvent avoir lieu dans le cadre des consultations visées à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Tout accord de niveau de service de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'entité gestionnaire d'aéroport en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auxquels ont droit les usagers d'aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.

Article 9

Services personnalisés

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le système ou le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective. Les entités gestionnaires d'aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à tout usager d'aéroport souhaitant utiliser les services personnalisés ou le terminal ou l'élément de terminal dédié à un usage particulier d'avoir accès à ces services et à ce terminal ou cet élément de terminal.

Si le nombre d'usagers d'aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l'entité gestionnaire d'aéroport et les États membres peuvent exiger qu'ils soient soumis à l'approbation de l'organe de supervision indépendant.

Article 10

Organe de supervision indépendant

1.   Les États membres désignent ou mettent en place un organe indépendant qui constitue leur organe de supervision indépendant national et qui est chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d'assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l'article 5. Cet organe peut être le même que l'entité à laquelle l'État membre a confié l'application des mesures de régulation supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 5, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les États membres garantissent l'indépendance de l'organe de supervision indépendant en veillant à ce qu'il soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l'organe de supervision indépendant. Les États membres veillent à ce que l'organe de supervision indépendant exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'organe de supervision indépendant ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l'organe de supervision indépendant, qui peut comprendre la perception d'une redevance auprès des usagers d'aéroports et des entités gestionnaires d'aéroports.

5.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les États membres veillent à ce que, pour l'organe de supervision indépendant, en ce qui concerne les désaccords visés à l'article 5, paragraphe 3, les mesures nécessaires relatives au système ou au niveau des redevances aéroportuaires, y compris à la qualité du service, soient prises pour:

a)

établir une procédure visant à régler les désaccords entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport;

b)

déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l'organe de supervision indépendant. Cet organe peut, notamment, rejeter les plaintes qui ne sont pas dûment justifiées ou suffisamment documentées;

c)

fixer les critères au regard desquels les désaccords sont examinés en vue de leur règlement.

Ces procédures, conditions et critères doivent être non discriminatoires, transparents et objectifs.

6.   Lorsqu'il examine la justification d'une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l'article 5, l'organe de supervision indépendant a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenu de consulter ces parties pour prendre sa décision. Il rend une décision dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois à partir de la réception de la plainte. Les décisions de l'organe de supervision indépendant sont contraignantes, sans préjudice d'un examen parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres.

7.   L'organe de supervision indépendant publie un rapport annuel sur ses activités.

Article 11

Rapport et révision

1.   Au plus tard le … (7), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, qui évalue les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de celle-ci, ainsi que, s'il y a lieu, toute proposition appropriée.

2.   Les États membres et la Commission coopèrent pour l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne la collecte des informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (8). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 35.

(2)  JO C 305 du 15.12.2007, p. 11.

(3)  Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juin 2008 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(5)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(6)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

(7)  Quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(8)  36 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 29 janvier 2007, la Commission a transmis au Conseil la proposition mentionnée en objet. La base juridique de cette proposition est l'article 80, paragraphe 2, du traité CE.

2.

Les 29 et 30 novembre 2007, le Conseil TTE a dégagé une orientation générale sur la proposition.

3.

Le 15 janvier 2008, le Parlement européen (rapporteur M. Ulrich Stockmann (PSE-DE)) a voté la proposition en première lecture. L'avis du Parlement européen comporte 45 amendements.

4.

Le 7 avril 2008, le Conseil TTE est parvenu à un accord politique sur la proposition, acceptant un certain nombre des 45 amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen (doc. 8017/08). La position commune qui en résulte devrait être adoptée par le Conseil le 23 juin 2008.

II.   OBJECTIF

La directive proposée a pour but d'instaurer des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports de la Communauté. Elle vise à clarifier les relations entre les entités gestionnaires des aéroports et les usagers des aéroports en imposant la transparence, la consultation des usagers et l'application du principe de non-discrimination pour le calcul des redevances appliquées aux usagers. Elle a en outre pour objectif de créer, dans les États membres, des autorités indépendantes puissantes, chargées d'arbitrer et de régler les désaccords, afin de parvenir rapidement à des solutions.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations d'ordre général

Lors de sa session plénière du 15 janvier 2008, le Parlement européen (PE) a adopté 45 amendements à la proposition de la Commission. La position commune du Conseil tient compte des modifications qui ont été apportées à la proposition de la Commission [voir ci-après le point 2. a)] en reprenant un grand nombre d'amendements,

soit in extenso (amendements PE 8, 10, 11 et 45),

soit dans leur principe, moyennant un libellé similaire (amendements PE 1, 2, 3, 15, 23, 28 et 29).

Toutefois, un nombre considérable d'amendements ne sont pas repris dans la position commune, le Conseil ayant estimé:

1.

soit qu'ils étaient superflus, parce qu'ils étaient déjà couverts par d'autres instruments adoptés après que le PE a rendu son avis,

2.

soit qu'il avaient été pris en compte dans d'autres parties du texte, parce que la proposition initiale de la Commission avait été remaniée dans la position commune.

2.   Questions particulières

a)   Principales modifications apportées à la proposition de la Commission

Prenant pour base la proposition de la Commission, le Conseil a introduit plusieurs modifications qui peuvent se résumer comme suit:

—   Champ d'application de la directive proposée, article 1er

La Commission avait d'abord proposé d'inclure tous les aéroports dont le trafic annuel est de plus d'un million de passagers. Le Conseil est convenu de relever ce seuil à 5 millions de passagers et d'ajouter le plus grand aéroport de chaque État membre. Cela s'accorde par ailleurs avec l'avis du PE.

—   Modulation des redevances pour des raisons d'ordre environnemental et d'autres raisons d'intérêt public, article 3

Le Conseil a accepté d'inclure cette possibilité dans l'article sur la non-discrimination. Cet ajout tient compte du souhait des États membres d'avoir la possibilité de promouvoir l'utilisation d'aéronefs plus respectueux de l'environnement au moyen d'une modulation des redevances aéroportuaires, ainsi qu'à d'autres fins.

—   Relation au coût, considérant 8

Ce considérant est le fruit d'un compromis équilibré entre, d'une part, le souhait de certains États membres que le montant des redevances aéroportuaires soit strictement lié au niveau du coût de prestation des services aéroportuaires (conformément aux recommandations politiques de l'OACI en matière de redevances aéroportuaires) et, d'autre part, un degré de souplesse approprié pour d'autres États membres, dont ceux qui estiment que cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement des réseaux aéroportuaires, certains États membres ayant besoin d'une certaine flexibilité dans l'utilisation des recettes commerciales au sein du réseau aéroportuaire.

—   Réseau aéroportuaire et système aéroportuaire, article 2, paragraphe 5, et article 4

Le Conseil est convenu qu'il était nécessaire d'introduire dans le texte du projet de directive une définition de l'expression «réseau aéroportuaire». En outre, il a estimé opportun d'ajouter un passage précisant que les aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine peuvent appliquer un système de redevances commun.

—   Mesures de supervision économique, article 5, paragraphe 5

Le Conseil a estimé qu'il était opportun d'ajouter une disposition relative à des mesures de supervision économique prévoyant que les États membres qui recourent à des systèmes de supervision économique ne sont pas tenus d'appliquer la procédure de règlement des désaccords prescrite par la directive. La raison en est que la supervision économique offre un niveau de protection comparable à celui envisagé par la directive.

—   Délai de transposition de la directive, article 12

Le Conseil a étendu à 36 mois le délai requis pour transposer la directive dans le droit national, de manière à laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour arrêter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

b)   Amendements du Parlement européen

Le Conseil a, par ailleurs, examiné un certain nombre d'amendements, même s'il ne les a pas inclus dans sa position commune. Ces questions peuvent se résumer de la façon suivante:

—   Redevances de sûreté

Amendements concernés: 4, 13 et 37 à 41

La position commune n'a pas repris les amendements ayant trait au financement de la sûreté, car les préoccupations du PE en la matière sont déjà prises en compte avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à la sûreté de l'aviation civile (règlement no 300/2008). Ces préoccupations seront également prises en considération dans une initiative stratégique ultérieure de la Commission.

—   Préfinancement

Amendements concernés: 31 et 32

La position commune reconnaît l'importance des nouveaux projets d'infrastructure et prévoit la possibilité de les financer tout en sauvegardant les intérêts des usagers des aéroports. Ce principe de préfinancement est déjà évoqué dans les textes de l'OACI, mais le Conseil a jugé plus approprié de ne pas l'inclure dans sa position commune, en raison des approches différentes adoptées par les États membres et de la nécessité de maintenir une certaine flexibilité. La Commission n'a pas accepté ces amendements.

—   Système de «caisse unique» ou de «caisse double»

Amendements concernés: 6 et 22

Le conseil a jugé nécessaire de prévoir la création d'un cadre commun régissant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires, et leur mode de calcul, tout en estimant que les États membres devraient être libres d'autoriser les systèmes de «caisse unique» ou ceux de «caisse double», ou encore une combinaison des deux, sans être contraints d'adopter une législation qui rende obligatoire l'un ou l'autre de ces systèmes, ou de donner aux aéroports le droit de choisir le type de caisse qu'ils adoptent. C'est la raison pour laquelle la position commune n'a retenu aucune disposition explicite sur cette question.

—   Applicabilité à tous les aéroports réunis dans un réseau

Amendements concernés: 9 et 14

La position commune n'a pas retenu ces amendements pour des raisons de cohérence par rapport à l'approche globale à l'égard des réseaux, à savoir la non-discrimination des réseaux entre États membres, la suppression de toute bureaucratie excessive dans les petits aéroports et l'absence d'un besoin concret, le Conseil jugeant infondé le risque d'un subventionnement croisé.

—   Divers

La position commune n'a pas repris un certain nombre d'amendements, le Conseil estimant:

qu'ils ne correspondaient pas à la philosophie ou à l'approche suivies par le projet de directive;

que leur formulation n'était pas suffisamment claire et pouvait donner lieu à une insécurité juridique, puisqu'ils pouvaient être interprétés de plusieurs manières;

qu'ils seraient impossibles à mettre en œuvre par les États membres, notamment pour ce qui est des amendements fixant des délais qu'ils jugent soit trop courts, soit trop longs.

Les amendements concernés sont les suivants:

principes de la concurrence et des aides d'État (partie du 7, 16, 24, 25 et 26),

non-discrimination (34, 35 et 36),

conditions posées à l'intervention de l'autorité de contrôle indépendante et délégation d'autorité (19, 21, 42 et 43),

niveau de service et qualité des services (5, 27 et 33),

référence aux facteurs déterminant le niveau des redevances (12),

procédures de consultation (17),

calendrier à respecter pour la présentation de modifications du système de redevances (18),

admissibilité des plaintes (20),

transparence (30),

délai pour les décisions de l'autorité de contrôle indépendante (44).

IV.   CONCLUSION

Le Conseil est d'avis que la position commune est équilibrée et fidèle aux buts et aux objectifs qui sont à la base de la proposition de la Commission et qu'elle tient également compte des résultats de la première lecture du Parlement européen.

Le Conseil prend acte des négociations informelles qui ont déjà eu lieu entre le Conseil et le Parlement européen et ne doute pas que les textes de compromis dégagés permettront une adoption rapide de la directive dans un proche avenir.


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