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Marchés de gros de l’électricité et du gaz: règles de surveillance européennes

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1227/2011 — Intégrité et transparence du marché de gros de l’énergie

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit un cadre de surveillance des marchés de gros de l’énergie*. Il a pour objectif d’interdire les pratiques abusives telles que les opérations d’initiés* et les manipulations de marché*.

POINTS CLÉS

Le présent règlement renforce le rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER). Celle-ci est notamment chargée:

  • de surveiller les activités commerciales du marché de gros de l’énergie. À cette fin, l’Agence établit un registre européen des acteurs du marché basé sur les informations transmises par les autorités nationales;
  • de remettre à la Commission européenne un rapport annuel d’activité, qui présente:
    • des recommandations pour améliorer l’application des règles en matière de transparence et d’intégrité régissant les marchés,
    • une évaluation visant à déterminer si les exigences minimales appliquées aux marchés organisés pourraient contribuer à en renforcer la transparence.

Manipulations de marché

En créant l’ACER, le règlement vise à éviter les cas de manipulation de marché tels que:

  • le placement de faux ordres;
  • la diffusion d’informations fausses;
  • la délivrance de fausses informations à ceux qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché, avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent sur ces informations pour agir;
  • l’insinuation que la capacité de production d’électricité* ou de gaz naturel disponible ou que la capacité de transmission* sont autres que celles réellement disponibles. Ces actions peuvent avoir des conséquences sur le cours de l’électricité et du gaz.

Acteurs

Les acteurs du marché doivent:

  • s’inscrire auprès de l’autorité de régulation nationale (ARN);
  • communiquer à l’ACER et à l’ARN les informations requises pour la surveillance des activités commerciales;
  • divulguer publiquement toute information privilégiée* qu’ils détiennent en temps utile, concernant notamment la capacité et l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité, de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié (GNL).

Sanctions

Les pays de l’UE sont tenus d’appliquer des sanctions en cas de non-respect de ce règlement. Celles-ci doivent être proportionnées:

  • à la gravité de l’infraction;
  • au préjudice causé aux consommateurs;
  • aux gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées* et d’une manipulation du marché.

TERMES CLÉS

* Marchés de gros de l’énergie: tout marché sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés entre les revendeurs d’énergie (comme des compagnies d’électricité), les banques d’investissement et les principaux utilisateurs d’énergie (comme les aciéries).

* Opérations d’initié: lorsqu’une personne cherche à tirer profit du commerce d’un produit particulier sur la base d’informations qui n’ont pas été rendues publiques (informations privilégiées). Sans ces informations, les autres acteurs se trouvent dans une position désavantageuse.

* Manipulation de marché: action délibérée qui interfère avec le fonctionnement correct d’un marché. Il peut s’agir de l’envoi d’indications fausses ou trompeuses concernant l’offre ou la demande d’un produit particulier, ayant dès lors un impact sur son prix.

* Capacité de production d’électricité: capacité à produire de l’énergie électrique.

* Capacité de transmission: capacité d’une infrastructure donnée, par exemple des lignes électriques, de transporter de l’électricité.

* Information privilégiée: information sur un produit qui n’a pas été rendue publique. Si elle l’était, elle pourrait avoir une influence sur le prix du produit en question.

CONTEXTE

Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

À partir du 28 décembre 2011.

ACTE

Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1-16)

dernière modification 26.10.2015

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