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Document 62016CJ0249

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017.
Saale Kareda contre Stefan Benkö.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1 – Notions de “matière contractuelle” et de “contrat de fourniture de services” – Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit – Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit.
Affaire C-249/16.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:472

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 7, point 1 — Notions de “matière contractuelle” et de “contrat de fourniture de services” — Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit — Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit»

Dans l’affaire C‑249/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 31 mars 2016, parvenue à la Cour le 2 mai 2016, dans la procédure

Saale Kareda

contre

Stefan Benkö,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Kareda, par Me C. Függer, Rechtsanwalt,

pour M. Benkö, par Me S. Alessandro, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefan Benkö à Mme Saale Kareda au sujet du remboursement de mensualités relatives à un contrat de crédit commun, payées par M. Benkö à défaut de paiement par Mme Kareda.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3

Il ressort du considérant 4 du règlement no 1215/2012 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à introduire « [d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre ».

4

Les considérants 15 et 16 dudit règlement énoncent :

« (15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes a' la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

5

Les règles de compétence figurent sous le chapitre II du même règlement. Ce chapitre comprend notamment des sections 1, 2 et 4, respectivement intitulées « Dispositions générales », « Compétences spéciales » et « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ».

6

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui appartient à la section 1 de ce chapitre II, est libellé comme suit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

7

L’article 7 de ce règlement no 1215/2012, qui figure sous la section 2 dudit chapitre II, est rédigé dans les termes suivants :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[...] »

8

Le libellé de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 est identique à celui de l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), qui a été abrogé par le règlement no 1215/2012. Par ailleurs, cet article 7, point 1, correspond à l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).

9

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui figure sous la section 4 du chapitre II de celui-ci, dispose :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

10

L’article 18, paragraphe 1 et 2, de ce règlement, qui figure également sous cette section 4, prévoit :

« 1.   L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

2.   L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »

11

Le libellé des articles 17 et 18 du règlement no 1215/2012 correspond à celui des articles 15 et 16 du règlement no 44/2001.

Le règlement (CE) no 593/2008

12

Les considérants 7 et 17 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, et rectificatif JO 2009, L 309, p 87), énoncent :

« (7)

Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)[...].

[...]

(17)

S’agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de “prestation de services” et de “vente de biens” devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l’application de l’article 5 du règlement [no 44/2001], dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services. Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu’ils soient des contrats de services, font l’objet de règles particulières. »

13

Aux termes de l’article 15 de ce règlement, intitulé « Subrogation légale » :

« Lorsqu’en vertu d’un contrat une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. »

14

L’article 16 dudit règlement, intitulé « Pluralité de débiteurs », prévoit :

« Lorsqu’un créancier a des droits à l’égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l’un d’entre eux l’a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l’obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d’exercer une action récursoire contre les autres débiteurs. Les autres débiteurs peuvent faire valoir les droits dont ils disposaient à l’égard du créancier dans la mesure prévue par la loi régissant leurs obligations envers le créancier. »

Le droit autrichien

15

L’article 896 du Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil général, ci-après « l’ABGB ») est libellé comme suit :

« Un codébiteur solidaire qui a acquitté seul la totalité de la dette est autorisé, même sans qu’il y ait eu de cession de droits, à exiger des autres débiteurs le remboursement, et ce à parts égales si aucune autre proportion n’a été convenue entre eux. »

16

Avant d’avoir été modifié par la Zahlungsverzugsgesetz (loi sur les retards de paiement, BGBl. I, 2013/50), l’article 905, paragraphe 2, de l’ABGB prévoyait que, « en cas de doute, le débiteur doit remettre les paiements en argent à ses risques et à ses frais au créancier, au domicile (lieu d’établissement) de celui-ci. »

17

L’article 1042 de l’ABGB prévoit :

« Toute personne qui effectue pour autrui une dépense que celui-ci aurait dû lui-même effectuer en vertu des dispositions du présent code est en droit d’en exiger le remboursement. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18

M. Benkö, ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a introduit une action devant le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de St. Pölten, Autriche) contre son ex-compagne, Mme Kareda, ressortissante estonienne résidant à une adresse inconnue en Estonie, en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 17145,41 euros, majorée des intérêts et des dépens. Il ressort de la décision de renvoi que, au cours de l’année 2007, alors qu’ils habitaient ensemble en Autriche, M. Benkö et Mme Kareda ont acquis une maison unifamiliale, au prix de 190000 euros, dont ils sont dès lors chacun propriétaires d’une moitié indivise. En l’absence de fonds propres, ils auraient eu recours à trois emprunts, à concurrence respectivement de 150000 euros, de 100000 euros et de 50 000euros, contractés au mois de mars 2007 auprès d’une banque autrichienne en vue de financer cet achat et les aménagements immobiliers nécessaires. Tant M. Benkö que Mme Kareda auraient la qualité d’emprunteur.

19

À la fin de l’année 2011, Mme Kareda aurait mis fin à la vie commune avec M. Benkö et serait repartie vivre en Estonie, dans un lieu inconnu de celui-ci. Elle aurait cessé de participer au remboursement de ces emprunts à partir du mois de juin 2012, si bien que, depuis lors, M. Benkö supporterait seul la charge du remboursement de ces emprunts. L’action introduite par M. Benkö viserait dès lors à la condamnation de Mme Kareda à lui rembourser, en application de l’article 1042 de l’ABGB, les sommes correspondant aux paiements qu’il aurait effectués pour elle jusqu’au mois de juin 2014 inclus.

20

La juridiction de première instance, le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de St. Pölten, Autriche) a pris contact avec l’ambassade d’Estonie en Autriche en vue de s’enquérir de l’adresse du domicile de Mme Kareda, mais sans aucun résultat.

21

Le mandataire aux fins de la réception des significations qui a été désigné pour Mme Kareda a soulevé une exception d’incompétence en faisant valoir que celle-ci avait son domicile en Estonie. Selon lui, d’une part, les faits décrits par M. Benkö ne relèvent pas des dispositions du chapitre II, sections 2 à 7, du règlement no 1215/2012. D’autre part, la juridiction saisie ne serait pas territorialement compétente, d’autant plus que le lieu où est établi le siège social de la banque auprès de laquelle les emprunts en cause ont été contractés, et qui correspondrait au lieu d’exécution de l’obligation de remboursement de ces emprunts, ne serait pas situé dans le ressort territorial du Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de St. Pölten).

22

Faisant droit à cette argumentation, cette juridiction a décliné sa compétence internationale pour connaître de l’affaire.

23

Saisi d’un recours contre cette décision par M. Benkö, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a décidé que la compétence au titre de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 était déterminée par le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle de remboursement, à savoir, selon cette juridiction, au domicile du débiteur. Le Landesgericht St. Pölten (tribunal régional de St. Pölten) serait donc internationalement et territorialement compétent.

24

Le mandataire de Mme Kareda a introduit un recours en « Revision » contre cette décision de la juridiction d’appel devant la juridiction de renvoi, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), afin de faire constater l’incompétence des juridictions autrichiennes.

25

C’est dans ces circonstances que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’action en remboursement (action en compensation/action récursoire) que le débiteur qui, dans le cadre d’un contrat (commun) de crédit avec une banque, a assumé seul la charge du remboursement, exerce contre l’autre débiteur obligé par ce contrat de crédit, relève de la matière contractuelle en ce qu’elle dérive (de manière secondaire) du contrat de crédit ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question :

S’agissant du droit à remboursement (au titre d’une action en compensation/d’une action récursoire) d’un débiteur contre l’autre débiteur obligé par le contrat de crédit qui sert de base à la demande, le lieu d’exécution est-il déterminé

a)

en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 (“fourniture de services”) ou

b)

d’après la lex causae, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, point 1, sous c), et sous a), du règlement no 1215/2012 ?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a) :

L’octroi du crédit par la banque constitue-t-il la prestation contractuelle caractéristique du contrat de crédit et, par conséquent, le lieu d’exécution pour la fourniture de ce service est-il déterminé, en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, en fonction du siège de la banque, lorsque la délivrance du crédit a été effectuée exclusivement en ce lieu ?

4)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous b) :

Aux fins de la détermination, en application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle méconnue, convient-il de se référer

a)

à la date à laquelle l’emprunt a été contracté par les deux débiteurs (mars 2007) ou

b)

aux différentes dates auxquelles le débiteur en droit d’exercer l’action récursoire a versé à la banque les paiements sur lesquels il fonde ses prétentions (juin 2012 à juin 2014) ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

26

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.

27

Aux fins de répondre à cette question, il convient de se référer à l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 ainsi que l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, qui vaut également pour l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, dans la mesure où ces dispositions peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 28).

28

Il ressort de cette jurisprudence, d’une part, que la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, doit être interprétée de manière autonome en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États membres et, d’autre part, que, pour relever d’une telle matière, l’action du demandeur doit mettre en cause une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre (voir, en ce sens, arrêts 14 mars 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, points 45 à 47, ainsi que du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, points 37 et 39).

29

À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que les critères de rattachement énoncés à l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001 ont vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, point 33).

30

Ensuite, il y a lieu de considérer comme relevant de la matière contractuelle toutes les obligations qui trouvent leur source dans le contrat dont l’inexécution est invoquée à l’appui de l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 16 et 17, ainsi que du 8 mars 1988, Arcado, 9/87, EU:C:1988:127, point 13).

31

Il en va également ainsi des obligations nées entre deux codébiteurs solidaires, tels que les parties au principal, et, en particulier, de la possibilité pour un codébiteur ayant payé tout ou partie de la part de l’autre dans la dette commune de récupérer le montant ainsi payé en engageant une action récursoire (voir, par analogie, arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 38). En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, la raison de cette action étant elle-même liée à l’existence de ce contrat, il serait artificiel, aux fins de l’application du règlement no 1215/2012, de séparer ces relations juridiques du contrat qui leur a donné naissance et qui constitue leur fondement.

32

Enfin, même si les dispositions du règlement no 1215/2012 doivent être interprétées à la lumière du système établi par celui-ci ainsi que des objectifs le soutenant (voir en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 19), il convient de tenir compte de l’objectif de cohérence dans l’application, notamment, de ce dernier règlement et du règlement Rome I (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige BalticC‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43). Or, l’interprétation selon laquelle une action récursoire, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme relevant de la matière contractuelle, au sens du règlement no 1215/2012 s’accorde également avec cet objectif de cohérence. En effet, l’article 16 du règlement Rome I lie la relation entre plusieurs débiteurs expressément à celle existant entre le débiteur et le créancier.

33

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.

Sur la deuxième question

34

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition.

35

Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « services », au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement no 44/2001, dont le libellé est identique à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 37 et jurisprudence citée).

36

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d’une somme d’argent par le premier en échange d’une rémunération payée par l’emprunteur, en principe, sous la forme d’intérêts.

37

Il y a donc lieu de considérer qu’un tel contrat de crédit doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012.

38

Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition.

Sur la troisième question

39

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit consent un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.

40

À cet égard, il y a lieu de déterminer, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’obligation caractéristique du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 33).

41

Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur.

42

Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé.

43

S’agissant du point de savoir si cette considération est également pertinente en vue de déterminer le juge territorialement compétent pour connaître d’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires de l’obligation de remboursement, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, une telle action puise son fondement dans le contrat de crédit conclu entre les codébiteurs solidaires et l’établissement de crédit.

44

Il découle de ce qui précède ainsi que des objectifs de prévisibilité, d’unification et de bonne administration de la justice tels que poursuivis par le règlement no 1215/2012, conformément aux considérants 15 et 16 de ce dernier, qu’il convient d’interpréter l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, en ce sens que le juge compétent pour connaître d’une telle action est celui du lieu de l’État membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu d’exécution de l’obligation servant de base à une telle action récursoire.

45

À cet égard, l’observation formulée par chacune des parties au principal, selon laquelle elles ont, toutes les deux, la qualité de consommateurs et doivent, en conséquence, bénéficier des règles de compétence prévues, en matière de contrats conclus par les consommateurs, par les articles 17 et 18 du règlement no 1215/2012, n’est pas pertinente. En effet, ainsi que la Cour l’a relevé à l’égard des articles 15 et 16 du règlement no 44/2001, lesdites règles ne sauraient s’appliquer aux relations entre deux consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 34).

46

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.

Sur la quatrième question

47

Au vu de la réponse donnée à la troisième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur les dépens

48

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.

 

2)

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition.

 

3)

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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