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Document 62014CC0559

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 février 2016.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:120

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 25 février 2016 ( 1 )

Affaire C‑559/14

Rudolfs Meroni

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākās tiesas Senāts (Sénat de la Cour suprême, Lettonie)]

«Demande de décision préjudicielle — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 34, point 1 — Motifs de refus de la reconnaissance et de la force exécutoire de mesures provisoires et conservatoires — Ordre public»

I – Introduction

1.

Après l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali ( 2 ), qui portait sur une anti-suit injunction, la Cour doit à nouveau faire face en l’espèce à une particularité du droit procédural anglo-américain.

2.

La présente affaire porte sur une freezing injunction ( 3 ). Il s’agit d’une ordonnance judiciaire de gel des avoirs à titre conservatoire visant à éviter qu’en vendant ses biens le débiteur ne les soustraie à la disposition ultérieure du créancier.

3.

En l’espèce, le gel des avoirs ne vise pas seulement le défendeur dans la procédure au principal, mais concerne également des tiers étroitement liés aux actifs du défendeur. La juridiction de renvoi, qui doit se prononcer sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance de gel des avoirs en Lettonie, considère que cela pose un problème au regard de l’ordre public.

4.

L’affaire en cause donne donc à la Cour une nouvelle occasion de préciser concrètement la notion d’ « ordre public » dans le cadre du règlement (CE) no 44/2001 ( 4 ). À cet égard, la question centrale est de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’atteinte aux droits des tiers par la déclaration constatant la force exécutoire doit être prise en considération comme motif de refus.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

5.

En droit de l’Union, le cadre juridique de la présente affaire est établi par le règlement no 44/2001.

6.

Le considérant 18 de ce règlement s’énonce comme suit:

« Le respect des droits de la défense impose […] que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire [d’une décision], s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. […] »

7.

L’article 32 du même règlement définit comme suit la notion de « décision» ( 5 ):

« On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. »

8.

Aux termes de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, une décision n’est pas reconnue si « la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ». Elle n’est pas reconnue non plus, conformément à l’article 34, point 2, dudit règlement, si « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».

9.

L’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 dispose:

« Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »

10.

L’article 41 du règlement no 44/2001 est ainsi libellé:

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53 ( 6 ), sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. »

11.

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, « [l]a déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie ».

12.

L’article 43, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que « [l]’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ».

13.

Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 44/2001, « [l]a juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 […] ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ».

B – Droit letton

14.

Conformément à l’article 92 de la Constitution lettone, toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes devant une juridiction impartiale.

15.

L’article 105 de la Constitution lettone dispose que le droit de propriété ne peut être limité qu’en vertu d’une loi.

III – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

16.

La demande préjudicielle trouve son origine dans un litige relatif à la déclaration constatant la force exécutoire en Lettonie d’une ordonnance de gel des avoirs prononcée en 2013 par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume-Uni].

17.

Cette ordonnance de gel des avoirs interdit à M. A.L. de disposer d’actifs relevant directement ou indirectement de son patrimoine. L’interdiction s’étend à sa participation dans la société lettone VB. M. A.L. n’est lié directement à cette société que par une seule action. Selon la juridiction de renvoi, il est toutefois en plus « bénéficiaire effectif» ( 7 ) de parts d’au moins une autre société (ci-après la « société Y »), qui, quant à elle, détient une participation significative dans la société VB.

18.

M. Meroni fait partie de la direction de la société Y. À la suite d’une saisie ordonnée en 2007 par le parquet général letton, il agit en outre comme gestionnaire ( 8 ) des participations dans la société Y dont M. A.L. est le bénéficiaire effectif.

19.

L’ordonnance de gel des avoirs en question porte, conformément à son point 6, sur « tous les intérêts [dans la société VB], qu’ils soient, ou non, [au nom propre] de [M. A.L.] ». Aux termes du droit anglais, un recours peut être introduit contre cette ordonnance. Les tiers qui n’étaient pas parties à la procédure en Angleterre, si l’ordonnance de gel des avoirs leur a été signifiée ou notifiée, peuvent également demander qu’elle soit modifiée ou annulée ( 9 ), mais ils doivent respecter l’interdiction dès lors qu’elle leur a été signifiée ou notifiée ( 10 ). S’agissant des actifs qui se trouvent en dehors de l’Angleterre et du pays de Galles, ces tiers ne sont toutefois pas empêchés de continuer à remplir les obligations qui leur sont imposées sur la base d’un contrat ou autrement et de respecter des ordonnances étatiques ( 11 ). Comme l’indique le point 22 (« [l]es parties à qui la présente ordonnance doit être notifiée »), l’ordonnance de gel des avoirs est signifiée ou notifiée, non seulement aux défendeurs, mais également aux « […] sociétés qui sont énumérées au point 7 », y compris à la société VB. Sans notification préalable, une « exécution à l’étranger » ne serait cependant possible que « pour autant que les ordres juridiques concernés le permettent» ( 12 ).

20.

Les sociétés VB et Y n’étaient pas parties à la procédure devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)], dans le cadre de laquelle l’ordonnance de gel des avoirs a été prononcée contre M. A.L. La juridiction de renvoi n’a pas connaissance que l’ordonnance leur ait été signifiée ou notifiée ( 13 ). Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi si M. A.L. a été entendu avant que la juridiction britannique se prononce. Cependant, la mention « sans préjudice des arguments présentés par M. [A.L.] selon lesquels il n’a aucune participation, directe ou indirecte, dans aucun des actifs [en cause]» ( 14 ) figurant dans l’ordonnance de gel des avoirs amène à penser qu’il a bien été entendu préalablement.

21.

En première instance, en 2013, l’ordonnance de gel des avoirs a été déclarée exécutoire en Lettonie contre M. A.L. et cette déclaration constatant la force exécutoire a été confirmée en appel en tant qu’elle interdisait à M. A.L. de disposer des actions qu’il détenait directement ou indirectement dans la société VB, d’en réduire la valeur ou de confier à des tiers le soin de mener ces activités.

22.

Le pourvoi formé ensuite par M. Meroni, dont est saisie la juridiction de renvoi, est dirigé contre cette déclaration constatant la force exécutoire en Lettonie. Selon lui, l’ordonnance de gel des avoirs empêcherait la société Y, actionnaire, d’exercer son droit de vote dans la société VB. Cela porterait atteinte au droit fondamental de propriété, d’autant plus que cette société n’a pas été entendue dans la procédure en Angleterre. Cette situation porterait atteinte au principe du procès équitable.

23.

Au vu de ces arguments, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 34, point 1, du règlement [no 44/2001] en ce sens que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction étrangère, la lésion des droits de personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure au principal peut être un motif de mise en œuvre de la clause d’ordre public prévue audit article 34, point 1, et de refus de reconnaître cette décision étrangère pour autant qu’elle affecte ces personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure au principal ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] en ce sens que les principes d’équité en matière juridictionnelle qui y sont consacrés permettent, lors de la détermination de mesures conservatoires dans un litige, de restreindre les droits de propriété de personnes qui ne sont pas impliquées en tant que parties dans ledit litige, même s’il est néanmoins prévu que toute personne qui est affectée par une décision relative à des mesures conservatoires a le droit de s’adresser à tout moment à la juridiction concernée pour demander la modification ou l’annulation de la décision, et de laisser aux requérants le soin de notifier la décision aux personnes intéressées ? »

IV – Appréciation juridique

A – Observations préalables

24.

En application de la répartition des tâches entre la Cour et la juridiction de renvoi, le déroulement de la procédure nationale échappe à la compétence de la Cour, et il appartient en principe à la juridiction nationale d’évaluer la pertinence de ses questions préjudicielles pour l’issue du litige. Cependant, deux particularités de droit procédural méritent d’être mentionnées pour la bonne compréhension de la présente affaire, car elles peuvent être importantes pour la pertinence des questions préjudicielles aux fins de la décision.

25.

Premièrement, selon l’exposé des faits présenté par la juridiction de renvoi, M. Meroni agit manifestement en son propre nom dans la procédure en Lettonie. Cependant, c’est, selon toute vraisemblance, non pas les droits de propriété initiaux de M. Meroni lui‑même qui sont affectés par l’ordonnance de gel des avoirs en cause, mais bien ceux de M. A.L. dont il gère le patrimoine. Dans cette mesure, M. Meroni semble toutefois être considéré comme le « détenteur des droits dont le bénéficiaire effectif est [M. A.L.]» ( 15 ), de telle sorte que, pour lui aussi, il convient de considérer que les questions préjudicielles sont pertinentes aux fins de la solution du litige.

26.

Deuxièmement, la décision de renvoi ne fait pas apparaître clairement quand précisément l’ordonnance de gel des avoirs en cause a été signifiée ou notifiée à M. A.L. ou à M. Meroni. Les indications fournies à la Cour laissent cependant penser en tout cas que cette signification ou notification, dont dépend l’efficacité de l’ordonnance, a eu lieu. D’une part, l’ordonnance de gel des avoirs impose elle-même au point 22 la notification aux défendeurs. D’autre part, la juridiction de première instance en Lettonie s’est déjà prononcée sur la déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance de gel des avoirs et c’est à ce stade de la procédure au plus tard que la décision devait être signifiée ou notifiée, au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, à M. A.L. pour lequel M. Meroni intervient en tant que gestionnaire de son patrimoine. Dans cette mesure également, les questions préjudicielles ne doivent donc pas être considérées comme dépourvues de pertinence pour l’issue du litige ou comme hypothétiques en ce qui concerne M. Meroni.

B – Les questions préjudicielles

27.

Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande l’interprétation de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 et, par la deuxième question préjudicielle, qu’elle pose pour le cas où il est répondu à la première question par l’affirmative, elle demande l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

28.

Les deux questions peuvent toutefois être examinées ensemble, étant donné qu’une atteinte aux droits fondamentaux au sens de la Charte entraînerait une infraction à l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 ( 16 ).

29.

Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite dès lors savoir en substance si une ordonnance de gel des avoirs d’une juridiction d’un État membre qui, en tant que mesure conservatoire, a été prononcée sans que toutes les personnes dont les droits sont susceptibles d’être affectés par ladite ordonnance aient été entendues, est de nature à porter atteinte à l’ordre public de l’État requis ou à l’article 47 de la Charte lorsque toute personne affectée par la décision peut à tout moment demander devant la juridiction de l’État d’origine la modification ou l’annulation de la décision judiciaire.

30.

Cependant, il convient d’abord d’examiner si l’ordonnance de gel des avoirs en cause est bel et bien une « décision » au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001 ( 17 ), puisque ce n’est que dans ce cas que sa reconnaissance et son exécution, en tant que mesure conservatoire, peuvent être appréciées aux termes de ce règlement.

31.

Dans l’arrêt Denilauler ( 18 ), prononcé dans le contexte de la convention de Bruxelles, la Cour a interprété la notion de « décision » pour des mesures conservatoires de manière restrictive, en dépit de la définition large de cette notion, et elle a nié le caractère exécutoire en Allemagne d’une saisie conservatoire prononcée en France, la décision française ayant été prononcée à la fois sans que le débiteur allemand visé par l’exécution ait été entendu et sans signification préalable à celui-ci ( 19 ). Concernant le cas d’espèce, il n’y a cependant pas de doute à cet égard. En effet, comme nous l’avons exposé, il faut partir du principe que l’ordonnance de gel des avoirs a été à tout le moins signifiée ou notifiée à M. A.L. ou à son gestionnaire et qu’une audience préalable a probablement eu lieu dans la procédure en Angleterre. Partant, l’ordonnance de gel des avoirs en cause est une « décision », même au sens du critère strict de l’arrêt Denilauer (125/79, EU:C:1980:130). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner s’il convient d’imposer un niveau moins élevé d’exigence pour la notion de « décision » selon les critères du règlement no 44/2001 par rapport à ceux de la convention de Bruxelles, sur laquelle portait l’arrêt Denilauler (125/79, EU:C:1980:130). Dans un souci d’exhaustivité, il convient toutefois d’observer que, dans le contexte du règlement no 44/2001, il existe des éléments en faveur d’une approche plus propice à la reconnaissance ( 20 ). En effet, si, aux termes de la convention de Bruxelles, il était encore de règle de refuser la reconnaissance lorsque l’acte introductif d’instance n’avait pas été signifié ou notifié régulièrement ou en temps utile au défendeur, aux termes du règlement no 44/2001, il ne peut plus être question d’un motif de refus, en dépit de l’absence de signification, si l’intéressé n’a pas exercé de recours contre la décision dans l’État d’origine de celle-ci, alors qu’il était en mesure de le faire ( 21 ). S’agissant des mesures conservatoires, cela signifie que lorsque dans l’État d’origine (comme en l’espèce) un recours est possible contre la mesure à exécuter, il serait cohérent, conformément au règlement no 44/2001, de la considérer comme pouvant être reconnue, dès lors que le défendeur n’a pas exercé le recours national, alors qu’il était en mesure de le faire.

32.

Par conséquent, une ordonnance de gel des avoirs comme celle en cause dans la procédure au principal pouvant en principe être déclarée exécutoire aux termes du règlement no 44/2001, il convient de déterminer dans la suite de nos développements si, en l’espèce, des considérations d’ordre public s’opposent à cette déclaration constatant la force exécutoire.

1. La clause de l’ordre public dans la jurisprudence de la Cour

33.

La Cour a interprété de manière restrictive les obstacles à la reconnaissance et à l’exécution fondés sur l’ordre public ( 22 ). Nous avons déjà examiné par ailleurs ( 23 ) la jurisprudence en ce sens et nous nous bornerons, afin d’éviter les répétitions, à une présentation sommaire des idées fondamentales.

a) Principes généraux

34.

Certes, les États membres restent en principe libres de déterminer, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de la notion d’ « ordre public ». Néanmoins, il incombe à la Cour de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion ( 24 ).

35.

La reconnaissance d’une décision judiciaire ne peut pas être refusée au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État requis s’il avait été saisi du litige ( 25 ). Bien au contraire, un recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, visée aux articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique ( 26 ).

b) Ordre public et garanties procédurales

36.

Le 16 juillet 2015, la Cour a à nouveau confirmé cette approche dans l’arrêt Diageo Brands ( 27 ) et s’est exprimée sur la question de savoir dans quelle mesure le fait qu’une décision d’une juridiction d’un État membre est manifestement contraire au droit de l’Union et a été rendue en violation de garanties d’ordre procédural constitue un motif de refus de reconnaissance au titre de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001.

37.

La Cour a jugé à cet égard qu’en cas de violations du droit de l’Union, la clause de l’ordre public ne peut être appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre ( 28 ). Concernant la violation de garanties d’ordre procédural, la Cour a ajouté que, préalablement à une déclaration constatant la force exécutoire, « sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine [de la décision à exécuter], les justiciables doivent [avoir fait] usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public [dans l’État requis]» ( 29 ). La Cour a ainsi, conformément à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, imposé une charge considérable à ceux qui sont menacés par l’exécution : le débiteur ne peut pas rester passif et s’attendre à pouvoir, le cas échéant, faire valoir seulement dans le cadre de son recours dans la procédure en déclaration de la force exécutoire des irrégularités de procédure commises dans l’État d’origine. Au contraire, il doit agir par lui-même, lorsqu’il a pris connaissance de la décision en question, et se défendre avec les moyens de recours à sa disposition dans l’État d’origine ( 30 ).

38.

Ainsi, dans l’arrêt Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), la Cour va dans le même sens que dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») du 25 février 2014 ( 31 ), qui, il est intéressant de le noter, concerne la République de Lettonie tout comme la présente affaire.

39.

Dans cette affaire, la Cour EDH devait juger, à la lumière de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ( 32 ) et du droit à un procès équitable, si des irrégularités dans l’engagement de la procédure à Chypre pouvaient s’opposer après le prononcé d’un arrêt par défaut à la déclaration constatant la force exécutoire de celui-ci. L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 n’autorise pas un tel obstacle à la force exécutoire si le défendeur – comme c’était le cas dans l’affaire soumise à la Cour EDH – « n’[a] pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ». La Cour EDH considère que cette conclusion est certaine également sur la base de la CEDH, mais elle souligne que le défendeur dans la procédure nationale, requérant devant elle, est consultant en investissement et donc qu’il ne manque pas d’expérience professionnelle. Selon la Cour EDH, même si le jugement à exécuter ne comportait aucune mention des voies de recours, le requérant aurait pu raisonnablement s’informer des recours disponibles à Chypre et y introduire un recours après avoir pris connaissance dudit jugement. Il n’a pas apporté la preuve de la non-existence ou de l’inefficacité d’éventuels recours.

40.

Cependant, cette affaire n’est pas définitivement tranchée, étant donné qu’elle a été renvoyée après le prononcé de l’arrêt du 25 février 2014 à la grande chambre de la Cour EDH, qui n’a pas encore tranché. À l’heure actuelle, il convient cependant de considérer, sur la base de l’arrêt prononcé, qu’un devoir de coopération important incombe à un débiteur ne manquant pas d’expérience professionnelle quand il s’agit de mettre en œuvre ses droits matériels et procéduraux ; s’il ne respecte pas ce devoir lui incombant, c’est en vain qu’il invoque l’article 6 de la CEDH.

2. Application des principes jurisprudentiels à la présente affaire

41.

Outre la question à discuter tout d’abord, visant à savoir si, à la lumière de la jurisprudence, il y a en l’espèce violation de l’ordre public, il convient également, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, d’examiner qui peut soulever le moyen tiré d’une prétendue violation de l’ordre public dans un litige relatif à la déclaration constatant la force exécutoire et si ce moyen permet aussi d’invoquer les droits prétendus de tiers.

a) L’existence d’une violation de l’ordre public dans la procédure au principal

42.

Dans la procédure au principal, le requérant fait valoir que la déclaration constatant la force exécutoire affecte les « droits de propriété de tiers» ( 33 ). Par « tiers » il entend tout d’abord la société Y, étant donné que M. A.L. n’aurait dans cette société, dont les droit seraient affectés par l’ordonnance de gel des avoirs, « que des intérêts matériels» ( 34 ) et qu’il ne serait pas le réel actionnaire.

43.

L’ordonnance de gel des avoirs est cependant adressée à M. A.L. à titre personnel et ne comprend que par effet indirect les sociétés et actifs dont il a le contrôle économique. En fin de compte, elle ordonne à M. A.L. de s’abstenir de tout acte qui pourrait entraîner directement ou indirectement une réduction du patrimoine de la société VB, et de donner instruction en ce sens aux organes de direction des sociétés qu’il contrôle ( 35 ).

44.

La mesure dans laquelle cette interdiction serait contraire aux valeurs fondamentales sur lesquelles reposent le droit matériel letton ou le droit procédural n’est pas d’emblée évidente, étant donné que l’ordre juridique letton, comme le reconnaît la juridiction de renvoi, permet tout à fait que des décisions portant sur des mesures conservatoires soient prises sans que le débiteur ait préalablement été entendu ( 36 ).

45.

Par ailleurs, l’ordonnance de gel des avoirs prononcée en Angleterre qui fait l’objet du présent litige ne prévoit pour son exécution à l’étranger, en particulier pour autant qu’il s’agit de tiers qui ne sont pas parties à la procédure en Angleterre, aucune mesure contraignante irréversible. Au contraire, l’ordonnance de gel des avoirs ne revendique des effets juridiques sur les tiers établis à l’étranger – c’est-à-dire les sociétés contrôlées par M. A.L. – qu’en fonction de conditions strictes : premièrement, des effets juridiques ne pourront être produits sans notification préalable que pour autant que les ordres juridiques concernés le permettent ( 37 ) ; deuxièmement, toute personne à qui l’ordonnance a été signifiée ou notifiée doit pouvoir en demander la modification ou l’annulation ( 38 ) et, troisièmement, le respect d’obligations contractuelles à l’étranger ( 39 ) doit pouvoir rester possible, indépendamment de l’ordonnance de gel des avoirs.

46.

L’ordonnance de gel des avoirs en cause se caractérise donc, d’une part, par le fait qu’elle tient compte des particularités procédurales de l’État requis (par exemple, les conditions en matière de notification) et, d’autre part, par le fait qu’elle laisse aux intéressés une marge de manœuvre matérielle importante y compris après la signification ou notification. Si, par exemple, en vertu de pactes d’actionnaires, la société Y était tenue, à certaines conditions, d’exercer son droit de vote à l’assemblée des actionnaires de la société VB d’une manière déterminée au préalable, selon toute vraisemblance l’ordonnance de gel des avoirs, qui effectivement ne porte pas atteinte aux engagements contractuels pris, ne s’y opposerait pas.

47.

Compte tenu de ce qui précède, il ne semble donc pas que par l’effet de l’ordonnance de gel des avoirs les tiers qui n’étaient pas parties à la procédure doivent faire face à un blocage matériel qui pourrait être pertinent du point de vue de l’ordre public. Si un tiers qui n’était pas partie à la procédure, comme la société Y, peut être considéré comme soumis à l’ordonnance de gel des avoirs, c’est en substance la conséquence du fait que, premièrement, M. A.L. est son « bénéficiaire effectif », deuxièmement, le droit national de l’État requis semble reconnaître ce statut juridique ( 40 ) et, troisièmement, le droit national de l’État d’origine autorise une ordonnance de gel des avoirs ayant cet effet. Si une telle ordonnance comporte une quelconque atteinte à des droits fondamentaux d’une entreprise qui n’était pas partie à la procédure, cela n’est donc absolument pas arbitraire mais repose sur un fondement légal.

48.

En outre, dans la mesure où les tiers mentionnés dans l’ordonnance de gel des avoirs peuvent, le cas échéant, former un recours contre celle-ci et que, de surcroît, lesdits tiers sont des sociétés de capitaux, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de personnes manquant totalement d’expérience professionnelle, aucun élément de droit procédural n’indique non plus une quelconque violation de l’ordre public. Cela vaut en tout cas pour autant qu’aucun obstacle insurmontable ne menace la faculté de faire valoir un recours en Angleterre, ce qu’il faut supposer, conformément au principe de la confiance mutuelle dans la justice des États membres, en l’absence d’indices concrets en sens contraire ( 41 ).

49.

En revanche, il ressort de l’arrêt Diageo Brand (C‑681/13, EU:C:2015:471) que les voies de recours nationales doivent avoir été épuisées dans l’État d’origine, avant que le grief tiré de l’ordre public puisse être soulevé dans l’État requis. Ce principe est également conforme à la jurisprudence récente de la Cour EDH relative à l’article 6 de la CEDH dont la teneur correspond à celle de l’article 47 de la Charte. Si l’on applique les principes de ces arrêts en l’espèce, on peut conclure à l’absence de violation de l’ordre public, étant donné que les recours ne sont pas encore épuisés dans l’État membre d’origine.

50.

Enfin, la Cour ne doit pas trancher en l’espèce la question de savoir si le contenu de l’ordonnance de gel des avoirs est trop indéterminé, comme le prétend encore M. Meroni, pour faire l’objet de mesures d’exécution forcée en Lettonie. En effet, cette question ne doit pas être examinée dans le cadre de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 au niveau de la déclaration constatant la force exécutoire.

51.

Il s’agit plutôt d’une question relative au droit de l’exécution forcée, réservé aux États membres. À l’opposé, dans la demande de décision préjudicielle en cause, il s’agit seulement de la question de la déclaration constatant la force exécutoire, qui est antérieure à celle de l’exécution forcée. En d’autres termes : le fait qu’une décision soit déclarée exécutoire ne signifie pas encore nécessairement qu’elle peut être mise en œuvre avec les mêmes instruments d’exécution forcée que ceux disponibles dans l’État d’origine. Pour savoir si une déclaration constatant la force exécutoire est envisageable, il importe plutôt de savoir si dans l’État d’origine la décision est une décision exécutoire ( 42 ), ce que l’on peut présumer en l’espèce. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de l’engagement des procédures d’exécution, d’autres recours (nationaux) peuvent être formés et des objections peuvent être formulées en aval de la déclaration constatant la force exécutoire – comme éventuellement celles évoquées par M. Meroni – ainsi que l’a reconnu la Cour, notamment, dans l’arrêt Prism Investments ( 43 ).

52.

Il s’ensuit de ce qui précède que, dans la perspective du droit de l’Union, il n’apparaît pas qu’un cas tel que celui faisant l’objet de la procédure au principal constituerait une violation d’orientations juridiques fondamentales de l’État requis, qui pourrait avoir des effets inacceptables si l’ordonnance de gel des avoirs était déclarée exécutoire, et il convient donc d’exclure l’existence d’une violation de l’ordre public.

b) L’invocation des droits des tiers dans la procédure relative à la déclaration constatant la force exécutoire

53.

Même si l’existence d’une telle violation de l’ordre public concernant les droits des tiers (en l’espèce, la société Y) devait être admise, M. Meroni, qui, selon la décision de renvoi, représente dans la procédure en Lettonie les droits de M. A.L., ne pourrait pas faire valoir une telle violation dans un recours dirigé contre la déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance de gel des avoirs à l’encontre de M. A.L.

54.

En effet, il ressort de l’économie du règlement no 44/2001 que la juridiction saisie de la demande de déclaration constatant la force exécutoire n’examine pas d’office la conformité à l’ordre public de la décision en question, mais que c’est le défendeur potentiel à l’exécution qui peut l’opposer à l’encontre de la déclaration constatant la force exécutoire, au titre du respect de ses droits de la défense (voir considérant 18 du règlement). Dans ces circonstances, il serait contraire à l’économie du système que le débiteur puisse à cet égard aussi invoquer les droits de tiers, a fortiori lorsque ces derniers n’ont eux-mêmes formé aucun recours contre la déclaration constatant la force exécutoire ou que la décision litigieuse ne leur a même pas été signifiée ou notifiée.

55.

Dans le même sens, la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt Draka NK Cables e.a. ( 44 ), que le créancier d’un débiteur qui n’était pas partie à la procédure ne peut pas intervenir dans la procédure relative à la force exécutoire de la décision (notamment pour empêcher l’exécution par d’autres créanciers). La limitation voulue par la Cour de l’objet du litige aux parties à la procédure serait contournée s’il leur était permis de faire valoir les droits de tiers dans la procédure au titre des articles 43 et suivants du règlement no 44/2001.

56.

Si M. Meroni ne poursuit pas sa procédure au nom de la société Y, ce que rien n’indique, il n’a donc pas le droit de faire valoir les intérêts de celle-ci en tant que « droits de tiers » dans la procédure en déclaration de la force exécutoire. Partant, les griefs tirés de l’ordre public soulevés par M. Meroni, même s’ils avaient été fondés, seraient sans pertinence dans la procédure au principal, étant donné qu’ils visent à faire valoir les droits de tiers qui ne sont pas parties à la procédure.

V – Conclusion

57.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

Une ordonnance de gel des avoirs d’une juridiction d’un État membre qui, en tant que mesure conservatoire, a été prononcée sans que toutes les personnes dont les droits peuvent être affectés par ladite ordonnance aient été entendues ne porte en tout cas pas atteinte à l’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version en vigueur en l’espèce, modifié par le règlement (CE) no 1103/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, ou à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque toute personne affectée par la décision peut à tout moment demander devant la juridiction de l’État d’origine la modification ou l’annulation de la décision judiciaire.

Seuls les droits propres de la partie qui forme le recours peuvent être invoqués dans un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, et non les droits de tiers.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Arrêt du 10 février 2009 (C‑185/07, EU:C:2009:69).

( 3 ) Dénommée auparavant également Mareva injunction : voir arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, point 11).

( 4 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), dans sa version en vigueur en l’espèce, modifié par le règlement (CE) no 1103/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 304, p. 80).

( 5 ) Cette définition correspond en substance à celle de l’article 25 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).

( 6 ) Il s’agit notamment de produire une expédition de la décision à exécuter.

( 7 ) La juridiction de renvoi ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par le statut de « bénéficiaire effectif » et si cela vise une quelconque relation de fiducie ou seulement la possibilité réelle d’exercer une influence comparable à celle d’un propriétaire.

( 8 ) Au point 3 de la décision de renvoi, il est décrit comme le « détenteur du patrimoine d’[A.L.] mis sous séquestre dans la procédure pénale », au point 9 des observations du Royaume-Uni comme le « gérant des biens de [A.L.] ».

( 9 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 13.

( 10 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 15, sous le titre « Les parties autres que les requérants et les défendeurs ». En cas de manquement, des sanctions sévères sont applicables pour outrage au tribunal (contempt of court).

( 11 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 20.

( 12 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 21.

( 13 ) Décision de renvoi, point 10.2.5.

( 14 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 1.

( 15 ) Voir à cet égard décision de renvoi, points 3 et 8.

( 16 ) Voir en ce sens arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, points 38 et 39), ainsi que du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, point 28), et les conclusions que j’ai présentées le 3 juillet 2014 dans l’affaire flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046, point 74).

( 17 ) Voir, sur la situation juridique antérieure et l’article 25 de la convention de Bruxelles, points 20 à 30 des conclusions que j’ai présentées le 18 décembre 2008 dans l’affaire Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2008:748).

( 18 ) Arrêt du 21 mai 1980 (125/79, EU:C:1980:130, points 2, 7, 8, 17 et 18).

( 19 ) Il est intéressant de constater que les points 17 et 18 de la version en allemand (qui est en réalité, en tant que langue de procédure, la langue faisant foi) de l’arrêt diffère du texte en français en ce sens que cette version dénie la qualité de « décision » en cas d’absence cumulée d’une invitation à comparaître et d’une signification, alors que la version en allemand de l’arrêt suggère que la qualité de « décision » ferait déjà défaut en l’absence d’une invitation à comparaître ou d’une signification. La jurisprudence restrictive du Bundesgerichtshof (Cour de justice fédérale, Allemagne) (voir notamment ordonnance du 21 décembre 2006, Az. IX ZB 150/05, publiée notamment à la RIW 2007, p. 217), selon laquelle une procédure contradictoire doit avoir eu lieu dans l’État d’origine pour que des mesures conservatoires prononcées à l’étranger soient reconnues en Allemagne, repose probablement notamment sur cette divergence linguistique.

( 20 ) Voir à cet égard Leible dans Rauscher, EuZPR/EuIPR, Brüssel I-VO, 3e édition, 2011, article 32, point 12a.

( 21 ) Voir à cet égard arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787, points 18 à 21).

( 22 ) Voir en ce sens arrêts du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, point 21) ; du 10 octobre 1996, Hendrikman et Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380, point 23) ; du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 21) ; du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 26) ; du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 55), et du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 49).

( 23 ) Points 71 et suiv. des conclusions que j’ai présentées le 3 juillet 2014 dans l’affaire flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046).

( 24 ) Arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 23) ; du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 28) ; du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 57) ; du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 49), et du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 47).

( 25 ) Arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 36) ; du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 29) ; du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 58) ; du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 50), et du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 48).

( 26 ) Arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, point 37) ; du 11 mai 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, point 29) ; du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, point 27) ; du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 59) ; du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 51), et du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 49).

( 27 ) Arrêt du 16 juillet 2015 (C‑681/13, EU:C:2015:471).

( 28 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 50).

( 29 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 64).

( 30 ) Voir à cet égard arrêt du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, point 80).

( 31 ) Cour EDH, 25 février 2014, Avotiņš c. Lettonie (CE:ECHR:2014:0225JUD001750207, en particulier § 51 et suiv.).

( 32 ) Cette disposition correspond à l’article 47 de la Charte. Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, l’interprétation de l’article 6 de la CEDH présente donc un intérêt pour l’article 47 ; voir à cet égard points 21 à 24 des conclusions que j’ai présentées le 18 avril 2013 dans l’affaire Schindler Holding e.a./Commission (C‑501/11 P, EU:C:2013:248).

( 33 ) Voir décision de renvoi, point 8.

( 34 ) Voir décision de renvoi, point 8.

( 35 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 9.

( 36 ) Voir décision de renvoi, point 10.2.4.

( 37 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 21.

( 38 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 13.

( 39 ) Voir ordonnance de gel des avoirs, point 20.

( 40 ) Le point 8 de la décision de renvoi mentionne expressément le transfert des «droits de bénéficiaire réel de [M. A.L.] dans la société néerlandaise [Y]».

( 41 ) L’allégation non étayée de M. Meroni aux points 21 de ses observations écrites, selon laquelle la juridiction britannique disposerait d’une marge d’appréciation trop large, est insuffisante à cet égard.

( 42 ) Arrêt du 29 avril 1999, Coursier (C‑267/97, EU:C:1999:213, point 23).

( 43 ) Arrêt du 13 octobre 2011 (C‑139/10, EU:C:2011:653, point 40).

( 44 ) Arrêt du 23 avril 2009 (C‑167/08, EU:C:2009:263, points 29 à 31).

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