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Document 62009CJ0162

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010.
Secretary of State for Work and Pensions contre Taous Lassal.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.
Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent - Application dans le temps - Périodes accomplies avant la date de transposition.
Affaire C-162/09.

European Court Reports 2010 I-09217

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:592

Affaire C-162/09

Secretary of State for Work and Pensions

contre

Taous Lassal

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 16 — Droit de séjour permanent — Application dans le temps — Périodes accomplies avant la date de transposition»

Sommaire de l'arrêt

Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de séjour permanent des citoyens de l'Union

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 16, § 1 et 4)

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, doit être interprété en ce sens que :

- des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et

- des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

Certes, l’obtention d’un droit de séjour permanent en raison d’un séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil, prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne figurait pas dans les instruments du droit de l’Union adoptés pour l’application de l’article 18 CE, antérieurement à l’intervention de cette directive. Toutefois, une interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans commençant après le 30 avril 2006 devraient être prises en compte aux fins de l’acquisition de ce droit de séjour permanent aboutit à ce qu’un tel droit ne pourrait être accordé qu’à partir du 30 avril 2011. Une telle interprétation reviendrait à priver les séjours accomplis par les citoyens de l’Union conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs au 30 avril 2006 de tout effet aux fins de l’acquisition dudit droit de séjour permanent, ce qui est contraire à la finalité de la directive 2004/38 et prive cette dernière de son effet utile. En outre, l’interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans prenant fin le 30 avril 2006 ou après cette date devraient être prises en considération, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38, est également contraire à la finalité et à l’effet utile de cette directive. En effet, le législateur de l’Union a subordonné l’obtention d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 à l’intégration du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. Or, il serait incompatible avec l’idée d’intégration qui sous-tend l’article 16 de ladite directive de considérer que le degré requis d’intégration dans l’État membre d’accueil dépend du point de savoir si le séjour ininterrompu de cinq ans a pris fin avant le 30 avril 2006 ou après cette date. Par ailleurs, dans la mesure où le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 ne saurait être acquis qu’à partir du 30 avril 2006, la prise en compte des périodes de séjour accomplies avant cette date a pour conséquence non pas de donner un effet rétroactif à l’article 16 de la directive 2004/38, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive.

En outre, tant les objectifs et la finalité de la directive 2004/38, visant à faciliter l’exercice du droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi qu’à renforcer ce droit fondamental, que, plus précisément, ceux de l’article 16 de cette directive, visant à promouvoir la cohésion sociale et à renforcer le sentiment de citoyenneté de l’Union au moyen du droit de séjour permanent, se verraient sérieusement compromis si ce droit de séjour était refusé à des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans accomplie avant le 30 avril 2006, au seul motif que des absences temporaires, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, seraient intervenues postérieurement à cette période mais avant cette même date. De plus, dans la mesure où les périodes de séjour de cinq ans accomplies avant le 30 avril 2006 doivent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, cet article 16, paragraphe 4, doit nécessairement être applicable auxdites périodes. À défaut, les États membres seraient tenus d’accorder, en vertu dudit article 16, ce droit de séjour permanent même en cas d’absences importantes qui remettent en cause le lien entre la personne concernée et l’État membre d’accueil.

(cf. points 33, 35-38, 53, 56, 59 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 octobre 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Article 16 – Droit de séjour permanent – Application dans le temps – Périodes accomplies avant la date de transposition»

Dans l’affaire C‑162/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 10 mars 2009, parvenue à la Cour le 8 mai 2009, dans la procédure

Secretary of State for Work and Pensions

contre

Taous Lassal,

en présence de:

The Child Poverty Action Group,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour The Child Poverty Action Group, par Mme S. Clarke, solicitor, M. R. Drabble, QC, et M. R. Turney, barrister,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. L. Seeboruth et S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. D. Beard, barrister,

–        pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004 L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Lassal au Secretary of State for Work and Pensions (ministre du Travail et des Pensions, ci-après le «Secretary of State»). Le Child Poverty Action Group (ci-après le «CPAG») est partie intervenante au litige au principal, au soutien de Mme Lassal.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé «Liberté de circulation et de séjour», dispose:

«1.      Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2.      La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre.»

4        Selon les premier à troisième ainsi que dix-septième à dix-neuvième considérants de la directive 2004/38:

«(1)      La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application.

(2)      La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité.

(3)      La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[…]

(17)      La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

(18)      En vue de constituer un véritable moyen d’intégration dans la société de l’État membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside, le droit de séjour permanent ne devrait être soumis à aucune autre condition une fois qu’il a été obtenu.

(19)      Certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l’Union exerçant une activité salariée ou non salariée et aux membres de leur famille, qui peuvent permettre à ces personnes d’acquérir un droit de séjour permanent avant d’avoir résidé cinq ans dans l’État membre d’accueil devraient être maintenus en tant que droits acquis, conférés par le règlement (CEE) nº 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi [(JO L 142, p. 24)] et par la directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée [(JO 1975, L 14, p. 10)].»

5        L’article 6 de la directive 2004/38 dispose:

«1.      Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.      Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»

6        L’article 7, paragraphes 1 à 3, de la directive 2004/38 énonce:

«1.      Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)      s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)      s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)      –       s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

–        s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)      si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.      Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3.      Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

[…]»

7        Sous le chapitre IV, consacré au «Droit de séjour permanent», l’article 16 de la directive 2004/38, intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille», dispose:

«1.      Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2.      Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

3.      La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4.      Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

8        Par dérogation à l’article 16 de la directive 2004/38, l’article 17 de celle-ci prévoit l’octroi d’un droit de séjour permanent avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour aux travailleurs ayant cessé leur activité dans l’État membre d’accueil et aux membres de leur famille.

9        Aux termes de l’article 38 de la directive 2004/38:

«1.      Les articles 10 et 11 du règlement (CEE) nº 1612/68 sont abrogés avec effet au 30 avril 2006.

2.      Les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE sont abrogées avec effet au 30 avril 2006.

3.      Les références faites aux directives et dispositions abrogées sont considérées comme étant faites à la présente directive.»

10      Conformément à l’article 40 de la directive 2004/38, les États membres devaient transposer cette directive avant le 30 avril 2006.

 Le droit national

 La loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale et le règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu

11      La loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) et le règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu [Income Support (General) Regulations 1987] constituent la réglementation applicable au complément de revenu (Income Support).

12      Le complément de revenu est une prestation accordée en fonction des ressources à différents groupes de personnes. Elle est soumise, notamment, à la condition que les revenus de la personne concernée ne dépassent pas le «montant applicable», lequel peut être fixé à zéro, ce qui suppose en pratique que, dans ce cas, aucune prestation n’est accordée.

13      Le montant applicable fixé pour une «personne d’origine étrangère» est de zéro, cette personne étant définie comme «demandeur qui ne réside pas habituellement au Royaume-Uni, dans les îles anglo-normandes, sur l’île de Man ou en Irlande». Aux fins du complément de revenu, aucun demandeur ne doit être considéré comme résidant habituellement au Royaume-Uni à moins qu’il ait acquis un «droit de séjour».

14      Le «droit de séjour» aux fins de la prestation en cause n’est pas explicitement défini.

15      Il est toutefois généralement admis que le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 constitue un droit de séjour aux fins du complément de revenu.

 Le règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen)

16      Le règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, ci-après le «règlement de 2006»] est entré en vigueur le 30 avril 2006 et vise à mettre en œuvre, dans le droit du Royaume-Uni, les dispositions de la directive 2004/38.

17      Sous l’intitulé «Droit de séjour permanent», l’article 15 du règlement de 2006 transpose l’article 16 de la directive 2004/38.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

18      Mme Lassal, ressortissante française, est entrée au Royaume-Uni au mois de janvier 1999 pour y trouver un emploi. Du mois de septembre 1999 au mois de février 2005, alors qu’elle séjournait dans cet État membre, soit Mme Lassal travaillait, soit elle était à la recherche d’un emploi. Selon la juridiction de renvoi, les parties au principal sont d’accord pour admettre que Mme Lassal avait la qualité de «travailleur» au sens du droit de l’Union, pour la période allant du mois de janvier 1999 au mois de février 2005.

19      Au cours du mois de février 2005, Mme Lassal a quitté le Royaume-Uni pour rendre visite à sa mère, en France, où elle est restée pendant dix mois. Au cours du mois de décembre 2005, elle est retournée au Royaume-Uni, où elle a recherché un travail. Du mois de janvier au mois de novembre 2006, elle a perçu une allocation de demandeur d’emploi. Au cours du mois de novembre 2006, elle a demandé à bénéficier du complément de revenu en invoquant sa grossesse. Cette demande a été rejetée au motif qu’elle ne bénéficiait pas du droit de séjourner au Royaume-Uni.

20      Mme Lassal a formé un recours contre le rejet de sa demande devant un Appeal Tribunal. Ce dernier a, le 3 septembre 2007, fait droit audit recours au motif que l’intéressée bénéficiait d’un droit de séjour permanent au Royaume-Uni, au titre de l’article 15 du règlement de 2006.

21      La décision de l’Appeal Tribunal a été attaquée par le Secretary of State, d’abord devant le Social Security Commissioner puis devant la juridiction de renvoi.

22      C’est dans ce contexte que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Lorsque, conformément aux circonstances de l’espèce, une citoyenne de l’Union [...] est arrivée au Royaume-Uni en septembre 1999 en tant que travailleuse et y est restée en cette qualité jusqu’en février 2005, cette citoyenne de l’Union [...] a alors quitté le Royaume-Uni et est retournée pour une période de dix mois dans l’État membre dont elle est ressortissante, cette citoyenne de l’Union [...] est retournée au Royaume-Uni en décembre 2005 et y a séjourné de façon continue jusqu’en novembre 2006, et elle a alors demandé un complément de revenu, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 […] doit-il être interprété en ce sens qu’il accorde un droit de séjour permanent au citoyen de l’Union [...] en raison du fait que, conformément à des instruments de droit communautaire antérieurs qui accordent un droit de séjour aux travailleurs, il a séjourné légalement, au cours d’une période continue de cinq ans ayant pris fin avant le 30 avril 2006 (date à laquelle les États membres devaient avoir transposé la directive)?»

 Sur la question préjudicielle

23      La question posée partant de certaines prémisses factuelles, celle-ci doit être divisée en deux parties afin qu’une réponse appropriée y soit apportée par la Cour.

24      En premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux fins d’acquérir le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38, des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de cette dernière, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération.

25      En cas de réponse affirmative à la première partie de la question, la juridiction de renvoi demande, en second lieu, si des absences temporaires intervenues avant le 30 avril 2006 et ultérieures à un séjour légal ininterrompu de cinq ans sont de nature à affecter l’obtention, dans le chef d’un citoyen de l’Union, telle que Mme Lassal, d’un droit de séjour permanent au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

 Sur la prise en compte des périodes accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs à cette date, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de celle-ci

 Observations soumises à la Cour

26      Parmi les intéressés ayant déposé des observations écrites conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, deux positions de principe peuvent être distinguées.

27      D’une part, les gouvernements du Royaume-Uni et belge considèrent que seules des périodes de séjour soit prenant fin le 30 avril 2006 ou après cette date, soit commençant après le 30 avril 2006 devraient être prises en compte. Au soutien d’une telle interprétation, le gouvernement du Royaume-Uni se fonde, en substance, sur la mention «conformément aux conditions fixées par la présente directive», figurant au dix-septième considérant de la directive 2004/38, et sur les travaux préparatoires de celle-ci, alors que le gouvernement belge s’appuie notamment sur l’absence d’effet rétroactif de l’article 16 de cette directive et sur le principe de sécurité juridique.

28      D’autre part, le CPAG et la Commission européenne estiment que, même si le droit de séjour permanent n’était acquis qu’à partir du 30 avril 2006, les périodes de cinq ans de séjour ininterrompu, accomplies conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à la directive 2004/38 et ayant pris fin avant cette date, devraient être prises en considération aux fins de l’article 16 de cette directive. Tant le CPAG que la Commission se fondent notamment sur l’objectif et la ratio legis de ladite directive, lesquels imposeraient que ledit article 16 soit appliqué dans son intégralité à ces périodes de séjour.

 Réponse de la Cour

29      À titre liminaire, il convient de relever que la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité FUE et des mesures adoptées en vue de leur application, la libre circulation des personnes constituant, par ailleurs, l’une des libertés fondamentales du marché intérieur, ayant, de surcroît, été réaffirmée à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

30      En ce qui concerne la directive 2004/38, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que cette directive vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et qu’elle a notamment pour objet de renforcer ledit droit, de sorte que lesdits citoyens ne sauraient tirer moins de droits de cette directive que des actes de droit dérivé qu’elle modifie ou abroge (voir arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, Rec. p. I‑6241, points 82 et 59).

31      La Cour a également relevé que, compte tenu du contexte et des finalités poursuivies par la directive 2004/38, les dispositions de cette dernière ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (voir arrêt Metock e.a., précité, point 84).

32      Ainsi que le dix-septième considérant de la directive 2004/38 le relève, le droit de séjour permanent constitue un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale et a été prévu par cette directive pour renforcer le sentiment de citoyenneté de l’Union.

33      Il est certes constant que l’obtention d’un droit de séjour permanent en raison d’un séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil, prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne figurait pas dans les instruments du droit de l’Union adoptés pour l’application de l’article 18 CE, antérieurement à l’intervention de cette directive.

34      Toutefois, une telle constatation ne saurait conduire à ce que seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans soit prenant fin le 30 avril 2006 ou après cette date, soit commençant après le 30 avril 2006 doivent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38.

35      En effet, en premier lieu, l’interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans commençant après le 30 avril 2006 devraient être prises en compte aux fins de l’acquisition de ce droit de séjour permanent aboutit à ce qu’un tel droit ne pourrait être accordé qu’à partir du 30 avril 2011. Une telle interprétation reviendrait à priver les séjours accomplis par les citoyens de l’Union conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs au 30 avril 2006 de tout effet aux fins de l’acquisition dudit droit de séjour permanent. Il doit être souligné à cet égard que le droit de l’Union antérieur à l’adoption de la directive 2004/38 prévoyait déjà, dans certains cas déterminés, un droit de séjour permanent, ce dernier ayant été, par ailleurs, repris à l’article 17 de cette directive.

36      Or, force est de constater qu’un tel résultat est contraire à la finalité de la directive 2004/38, rappelée aux points 30 à 32 du présent arrêt, et prive cette dernière de son effet utile.

37      En second lieu, l’interprétation selon laquelle seules les périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans prenant fin le 30 avril 2006 ou après cette date devraient être prises en considération, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38, est également contraire à la finalité et à l’effet utile de cette directive. En effet, le législateur de l’Union a subordonné l’obtention d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 à l’intégration du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 80 de ses conclusions, il serait incompatible avec l’idée d’intégration qui sous-tend l’article 16 de ladite directive de considérer que le degré requis d’intégration dans l’État membre d’accueil dépend du point de savoir si le séjour ininterrompu de cinq ans a pris fin avant le 30 avril 2006 ou après cette date.

38      Par ailleurs, il importe de relever que, dans la mesure où le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 ne saurait être acquis qu’à partir du 30 avril 2006, la prise en compte des périodes de séjour accomplies avant cette date a pour conséquence non pas de donner un effet rétroactif à l’article 16 de la directive 2004/38, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive.

39      Il convient de rappeler, à cet effet, que les dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union sont applicables dès leur entrée en vigueur et qu’il y a dès lors lieu de considérer qu’elles doivent être appliquées aux effets actuels de situations nées antérieurement (voir arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 25 et jurisprudence citée).

40      Par conséquent, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38, des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de cette directive, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération.

 Sur l’incidence des absences temporaires, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et ultérieures à un séjour légal ininterrompu de cinq ans, sur le droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38

 Observations soumises à la Cour

41      Ainsi qu’il ressort des points 27 et 28 du présent arrêt, le gouvernement du Royaume-Uni considère que l’article 16 de la directive 2004/38, y compris les règles relatives aux absences temporaires qu’il contient, ne doit pas s’appliquer aux périodes de séjour ininterrompu ayant pris fin avant le 30 avril 2006.

42      En revanche, le CPAG et la Commission proposent d’appliquer les dispositions de cet article dans leur intégralité à ce type de périodes.

 Réponse de la Cour

43      À titre liminaire, il convient de relever que l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 exige un séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil.

44      Dans le cadre du litige au principal, il est constant que Mme Lassal a séjourné légalement pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil. Toutefois, elle s’est absentée pendant dix mois de cet État membre après un tel séjour légal ininterrompu de plus de cinq ans et avant la date de transposition de la directive 2004/38, le 30 avril 2006. En substance, la question posée par la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si une absence, antérieure au 30 avril 2006 et postérieure à un séjour légal ininterrompu de cinq ans dans l’État membre d’accueil, empêche un citoyen de l’Union de se prévaloir d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

45      À cet égard, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal où la continuité du séjour légal d’une durée d’au moins cinq ans au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 n’est pas contestée, l’interprétation de l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive est dépourvue de pertinence. En effet, cette dernière disposition précise les absences temporaires qui peuvent intervenir pendant la période de séjour de cinq ans prévue à cet article 16, paragraphe 1, sans toutefois affecter la continuité du séjour en cause et, partant, la qualification du séjour concerné de période ininterrompue. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que les absences temporaires de Mme Lassal ne relèvent d’aucune des catégories prévues à ladite disposition.

46      En revanche, l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 vise l’hypothèse de la perte d’un droit de séjour permanent. À cet égard, ladite disposition énonce que le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.

47      En ce qui concerne l’application de l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 aux absences temporaires intervenues avant le 30 avril 2006, les gouvernements du Royaume-Uni et belge soutiennent que les absences temporaires de l’État membre d’accueil des citoyens de l’Union ayant accompli un séjour légal ininterrompu de cinq ans avant le 30 avril 2006, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, non visées à l’article 16, paragraphe 3, de cette directive et intervenues avant cette date, s’opposeraient à ce que ces citoyens acquièrent le droit de séjour permanent prévu audit article, étant donné que, dans la mesure où ces absences temporaires seraient préalables à l’acquisition de ce droit de séjour permanent, lesdits citoyens ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive et, par conséquent, leur période de séjour présenterait un caractère discontinu et devrait donc être considérée comme interrompue.

48      À cet égard, il est certes vrai que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, le droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38 ne saurait être acquis qu’à partir du 30 avril 2006, il ne découle pas expressément dudit article 16, paragraphe 4, que les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans, accomplie avant cette date, puissent profiter de leur lien avec l’État membre d’accueil afin d’éviter que leurs absences temporaires, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, antérieures au 30 avril 2006, puissent s’opposer à ce qu’ils acquièrent ledit droit de séjour permanent.

49      Toutefois, il convient de rappeler qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I-6857, point 50; du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 34, ainsi que du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, non encore publié au Recueil, point 41).

50      En ce sens, le dispositif d’un acte de l’Union est indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-298/00 P, Rec. p. I‑4087, point 97 et jurisprudence citée, ainsi que Sturgeon e.a., précité, point 42).

51      De même, la Cour a jugé que lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir arrêt Sturgeon e.a., précité, point 47 et jurisprudence citée).

52      Or, il convient de constater qu’une interprétation telle que celle des gouvernements du Royaume-Uni et belge serait contraire à l’effet utile et à la finalité de la directive 2004/38, ainsi qu’à l’économie générale et à l’esprit de l’article 16 de celle-ci.

53      En effet, en premier lieu, tant les objectifs et la finalité de la directive 2004/38, rappelés aux points 30 et 31 du présent arrêt, visant à faciliter l’exercice du droit fondamental de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi qu’à renforcer ce droit fondamental, que, plus précisément, ceux de l’article 16 de cette directive, rappelés au point 32 du présent arrêt, visant à promouvoir la cohésion sociale et à renforcer le sentiment de citoyenneté de l’Union au moyen du droit de séjour permanent, se verraient sérieusement compromis si ce droit de séjour était refusé à des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans accomplie avant le 30 avril 2006, au seul motif que des absences temporaires, d’une durée inférieure à deux ans consécutifs, seraient intervenues postérieurement à cette période mais avant cette même date.

54      En second lieu, l’économie générale et l’esprit de l’article 16 de la directive 2004/38 imposent également que le paragraphe 4 de cet article 16 soit applicable aux absences temporaires antérieures au 30 avril 2006, intervenues en présence de séjours légaux ininterrompus de cinq ans, accomplis avant cette date.

55      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 vise la perte du droit de séjour permanent en raison d’absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. Selon les travaux préparatoires de la directive 2004/38, une telle mesure se justifie par le fait que, après une telle absence, le lien avec l’État membre d’accueil est distendu [voir l’exposé des motifs de la position commune (CE) nº 6/2004, arrêtée par le Conseil le 5 décembre 2003 en vue de l’adoption de la directive 2004/38 (JO 2004, C 54 E, p.12), en ce qui concerne l’article 16 de cette dernière].

56      L’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 a vocation à être appliqué indépendamment du point de savoir si des périodes de séjour accomplies avant ou après le 30 avril 2006 sont concernées. En effet, dans la mesure où les périodes de séjour de cinq ans accomplies avant le 30 avril 2006 doivent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ainsi qu’il résulte de l’analyse effectuée aux points 29 à 40 du présent arrêt, cet article 16, paragraphe 4, doit nécessairement être applicable auxdites périodes. À défaut, les États membres seraient tenus d’accorder, en vertu dudit article 16, ce droit de séjour permanent même en cas d’absences importantes qui remettent en cause le lien entre la personne concernée et l’État membre d’accueil.

57      Il en résulte que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38 a vocation à être appliqué à des périodes de séjour légal ininterrompu de cinq ans, accomplies avant le 30 avril 2006, et qu’une telle application implique notamment que les absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues postérieurement à ces périodes mais avant cette date, ne sont pas de nature à affecter le lien d’intégration du citoyen de l’Union concerné.

58      Par conséquent, les absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

59      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que:

–        des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments de droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et

–        des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que:

–        des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et

–        des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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