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Document 52016DC0676

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL relatif à l'évaluation de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant les structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques

COM/2016/0676 final

Bruxelles, le 28.10.2016

COM(2016) 676 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

relatif à l'évaluation de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant les structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques

{SWD(2016) 336 final}
{SWD(2016) 337 final}


Table des matières

1. Introduction

2. Contexte

3. Évaluation de la directive

3.1 Objet de l’évaluation

3.2 Méthodologie

3.3 Résultats de l’évaluation

3.3.1 Le bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions de concurrence

3.3.2La sauvegarde des intérêts budgétaires des États membres

3.3.3Le coût de la mise en conformité et les charges administratives – potentiel de réduction

3.3.4La valeur ajoutée pour l’Union – les bénéfices supplémentaires que présente pour les parties prenantes la réalisation des objectifs de la directive au niveau de l’Union

3.3.5 La capacité de la directive à répondre aux besoins des États membres et des opérateurs économiques8

3.3.6Dans quelle mesure les dispositions de la directive 92/83/CEE sont-elles cohérentes avec le droit de l’Union et la législation internationale concernant les droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques?9

4. Recommandations de l’évaluation11

4.1 Qualité de l’évaluation11

4.2 Recommandations11

4.3 Statu quo12

4.3.1 Droit d’accise basé sur le titre alcoométrique13

4.3.2 Classement13

4.3.3 Taux réduits pour les petites brasseries13

4.3.4 Taux réduits pour les petites distilleries13

4.3.5 Taux réduits et exonérations pour des produits spécifiques dans certains États membres14

5. Conclusions finales14

Annexe I Recommandations issues de l’évaluation externe15



1. Introduction

Conformément à l’article 22 1 , paragraphe 7, de la directive 92/83/CEE 2 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (ci-après la «directive sur les structures»), la Commission est tenue de réexaminer le régime de taux réduits pour la production privée/consommation personnelle d’alcool en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie au cours de l’année 2015 et de soumettre un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles.

La directive dans son ensemble n’a pas été évaluée depuis son adoption en 1992, puisqu’elle ne prévoit aucune obligation d’évaluation périodique ni de rapport au Conseil ailleurs qu’à l’article 22. Compte tenu de l’engagement qu’elle a pris en faveur d’une réglementation affûtée et performante (REFIT) dans le cadre de son programme pour une meilleure réglementation, la Commission a décidé d’évaluer la directive dans son intégralité.

Le présent rapport expose les résultats et les conclusions de cette évaluation et répond à l’obligation de réexamen prévue dans la directive.

2. Contexte

La directive 92/83/CEE établit les règles relatives aux structures des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques. En particulier, elle définit et classe les différents types d’alcool et de boissons alcooliques, et fournit un cadre juridique pour les taux réduits dans certains secteurs, les exonérations et certaines dérogations.

La directive vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment en évitant les distorsions des conditions de concurrence, pour garantir la libre circulation des produits dans ce secteur. La Commission s’est engagée à veiller à ce que la législation de l’Union soit adaptée à sa finalité et atteigne ses objectifs en engendrant le moins de coûts et de charges possible.
3. Évaluation de la directive

La Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive, étayée par une étude externe complète (ci-après l’«étude»). 3  

Après consultation des États membres, il a été convenu que l’objectif de l’évaluation serait d’apprécier si la législation entraîne des coûts et des charges administratifs inutiles pour les administrations nationales comme pour les opérateurs économiques, et de recenser les éléments qui pourraient être examinés de manière plus approfondie dans le cadre d’une analyse d’impact sur le niveau de conformité et de sécurité dans la perception des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques. L’évaluation a débuté en décembre 2014 et s’est achevée en juillet 2016. Un groupe de pilotage composé de membres du personnel de tous les services concernés de la Commission a supervisé l’exécution de l’évaluation.

L’évaluation suit les nouvelles lignes directrices pour une meilleure réglementation du 19 mai 2015 4 et couvre les cinq principaux critères d’évaluation que sont l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée pour l’Union. Dans le cadre de l’évaluation, les points de vue des parties prenantes ont été recueillis au moyen d’enquêtes ciblées ainsi que d’une consultation publique ouverte. L’évaluation est présentée plus en détail dans le document de travail joint rédigé par les services de la Commission.

3.1 Objet de l’évaluation

L’objet de cette évaluation est d’effectuer une évaluation rétrospective du fonctionnement de la directive au regard du cadre juridique général existant. Elle couvre toutes les dispositions, en commençant par la définition des différentes catégories de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise, les taux réduits, les exonérations, ainsi que d’autres dispositions législatives.

Le rapport met exclusivement l’accent sur les structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques; il n’examine pas les exigences définies dans la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (ci-après la «directive sur les taux»), pas plus qu’il n’établit de lien entre ses conclusions et ces exigences.

3.2 Méthodologie

L’évaluation a été étayée par une étude externe complète, comprenant:

   des recherches documentaires;

   des questionnaires d’enquête – auxquels il pouvait être répondu entre août et novembre 2015 – adressés aux États membres (la totalité des 28 États membres ont répondu), aux opérateurs économiques (323 réponses) et au public/aux citoyens de l’Union (328 réponses);

   5 études de cas ciblées concernant les administrations des États membres (administrations des impôts, des douanes, des finances et autorités sanitaires), les opérateurs économiques présents sur le marché des alcools et/ou des associations, dans les domaines du classement des boissons alcooliques à des fins fiscales, de l’application de taux réduits pour les petits producteurs, du fonctionnement des exonérations pour l’alcool dénaturé, des exonérations applicables à la production pour la consommation personnelle et de la cohérence de la directive avec les aspects sanitaires;

   la triangulation et l’analyse des données ainsi qu’un retour d’information;

   la formulation d’une série de recommandations afin de répondre aux problèmes recensés.

3.3 Résultats de l’évaluation

3.3.1 Le bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions de concurrence

On considère que le bon fonctionnement du marché intérieur dans le contexte des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques comprend trois composantes essentielles:

i)    un cadre clair et cohérent pour les droits d’accise devant être payés sur l’alcool et les boissons alcooliques;

ii)    des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques;

iii)    un risque limité de contournement des droits d’accise.

Dans l’ensemble, la directive a été jugée partiellement efficace pour atteindre ces trois objectifs. Grâce à l’harmonisation des structures, au rapprochement des taux et à la définition du champ d’application de l’accise, au niveau général, la directive permet que les échanges intra-UE s’effectuent sans obstacle majeur au commerce d’ordre fiscal ni perturbation majeure de la concurrence entre les opérateurs économiques qui opèrent dans le même secteur d’activité.

La directive structure bien l’imposition des boissons alcooliques en fonction des catégories prévues par la directive 92/84/CEE qui, quant à elle, fixe les taux d’accise minimaux. Des règles claires établissent la possibilité de fixer des taux réduits pour les petits producteurs ou les produits à faible titre alcoométrique. Tout cela assure un cadre cohérent pour l’imposition de l’alcool.

En dépit de cette conclusion globalement positive, il y a plusieurs points sur lesquels la directive n’apporte pas la clarté juridique nécessaire, et les problèmes qui en résultent ont un effet négatif sur le fonctionnement du marché intérieur.

Le classement de certains produits (potentiellement plusieurs centaines dans chaque secteur de produits) manque toujours de clarté, car ces produits pourraient relever de plusieurs catégories, avec pour conséquence une différence de traitement dans les différents États membres et des complications lorsque ces produits doivent être transportés entre les États membres. De même, les difficultés rencontrées dans l’interprétation des dispositions sur l’exonération de l’alcool dénaturé entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné que les conditions de cette exonération varient considérablement entre les États membres. Aucun État membre n’applique les règles de la même manière qu’un autre en ce qui concerne les différents traitements – par exemple, la formule nationale d’un État membre, reconnue dans un autre territoire, la possibilité de fabriquer la formule d’un autre État membre sur son territoire, les formules de dénaturation de pays tiers et le principe général de reconnaissance mutuelle diffèrent dans l’UE-28.

Lorsqu’elle fixe des règles claires, la directive garantit également des conditions similaires pour les opérateurs économiques dans l’ensemble de l’Union. Leurs produits sont imposés sur la base de principes qui s’appliquent dans tous les États membres. Toutefois, le manque de clarté en ce qui concerne les exonérations pour l’alcool dénaturé offre une large marge d’interprétation aux États membres. Celle-ci donne donc lieu à des déséquilibres dans la concurrence car les producteurs et les utilisateurs d’alcool dénaturé situés dans certains États membres disposent d’un choix nettement plus étendu de formules de dénaturation que ceux situés dans d’autres États membres.

En outre, la législation empêche les États membres d’appliquer systématiquement des taux réduits aux petits producteurs pour toutes les catégories de boissons alcooliques. Cela limite la possibilité, pour les États membres, de corriger d’éventuels déséquilibres du marché alors que cet objectif mériterait par ailleurs peut-être d’être poursuivi.

3.3.2    La sauvegarde des intérêts budgétaires des États membres 

En ce qui concerne la perte potentielle de droits d’accise pour les États membres, cette évaluation a examiné:

i)    la fraude concernant l’alcool et les boissons alcooliques et, en particulier, l’étendue de la fraude concernant l’alcool dénaturé;

ii)    la possibilité d’un classement erroné des boissons alcooliques dans une catégorie inférieure à celle prévue par les États membres.

Les dispositions de la directive visant à garantir la dénaturation de l’alcool destiné à des fins industrielles ont pour objectif de protéger l’intégrité de l’exonération et d’empêcher que ce type d’alcool soit reconverti en alcool destiné à la consommation. Dans l’ensemble, les données disponibles en matière de fraude montrent que l’utilisation abusive de l’exonération pour l’alcool dénaturé ne représente qu’une très faible proportion du total des fraudes liées à l’alcool. Ce constat s’explique par le fait que de nombreux États membres ne recueillent pas et/ou n’analysent pas les données au niveau de détail requis pour procéder à une appréciation fondée sur des faits. Toutefois, dans quelques États membres, les constatations donnent à penser que la fraude à l’alcool dénaturé n’est pas négligeable. Une enquête plus approfondie – en collaboration avec les autorités nationales, par exemple dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs, qui sont susceptibles de recueillir des données sur les produits illicites retirés du marché – serait nécessaire pour déterminer si cette fraude peut être attribuée à une lacune de la directive et si, à la suite de cette enquête, il serait utile de définir l’alcool dénaturé ainsi que la façon dont il doit être fabriqué et utilisé afin de pouvoir bénéficier de l’exonération et d’exiger des opérateurs économiques qu’ils utilisent des formules de dénaturation ne pouvant être éliminées du produit aisément ni à faible coût. Il est évident que les ambiguïtés de la directive dans sa version actuelle sont à l’origine de l’interprétation large des règles. Le lien entre cette situation et la fraude ne peut être établi que par des recherches plus poussées auprès des autorités autres que fiscales.

On a identifié plusieurs types de produits différents dont le classement n’est pas aisé et qui pourraient sans doute relever d’au moins catégories fiscales. Le problème réside dans la définition correcte de ce qu’est une boisson fermentée. Certains de ces produits (par exemple, les boissons à base de vin auxquelles de l’alcool éthylique a été ajouté) sont considérés comme ayant été intentionnellement fabriqués de manière à tirer parti/faire un usage abusif d’une catégorie fiscale favorable. En plus de créer des distorsions de concurrence, l’absence de définitions claires concernant le classement peut faire perdre des recettes aux États membres. Dans le cadre de l’étude, des recherches préliminaires ont été menées concernant l’incidence des différentes catégories de classement sur la perception des recettes, mais il faut maintenant étudier de manière plus approfondie l’incidence que d’éventuelles modifications de ces classements auraient sur les recettes actuelles de l’UE-28, lorsque ces deux aspects sont concernés. Cela impliquerait une analyse détaillée des principaux secteurs de produits et le reclassement de ces produits dans chaque nouvelle catégorie potentielle.

3.3.3    Le coût de la mise en conformité et les charges administratives – potentiel de réduction

La directive 92/83/CEE ne fait pas directement peser de coûts de conformité sur les opérateurs économiques. Par l’ajout de certains produits dans le champ d’application de l’accise, elle soumet indirectement ces secteurs aux dispositions de la directive 2008/118/CE 5 , qui fixe les règles et conditions relatives à la détention et la circulation des marchandises soumises à accise.

L’évaluation de la directive 92/83/CEE a mis en évidence de nombreux domaines dans lesquels l’application des dispositions de la directive entraîne une augmentation des coûts pour les opérateurs économiques comme pour les États membres. En conséquence, l’évaluation conclut que la directive est inefficiente, tout particulièrement dans les domaines du classement des autres boissons fermentées et de l’exonération applicable à l’alcool dénaturé.

Cette hausse identifiée des coûts administratifs et des coûts de conformité est le résultat des complications, des litiges et des incohérences dans l’application des dispositions de la directive qui surviennent lorsque les parties prenantes s’opposent sur leur bonne interprétation au niveau national. Le nombre d’exemples à l’appui de cette appréciation, ainsi que leur étendue géographique, indique que ces complications résultent du fait que la directive n’apporte pas suffisamment de clarté aux parties prenantes.

En résumé, les problèmes relatifs au classement des produits identifiés comme «difficiles à classer» et à la gestion des exonérations pour l’alcool dénaturé entraînent une hausse des coûts, comme par exemple l’augmentation des garanties dans certains États membres pour la circulation de l’alcool dénaturé, les coûts afférents à la résolution des litiges juridiques et la manipulation des règles en matière de classement, ce qui se traduit par des écarts de prix.

3.3.4    La valeur ajoutée pour l’Union – les bénéfices supplémentaires que présente pour les parties prenantes la réalisation des objectifs de la directive au niveau de l’Union

L’évaluation a porté sur la valeur ajoutée qu’apporte l’instauration de règles communes au niveau de l’Union en ce qui concerne le classement des boissons alcooliques, l’octroi de taux réduits pour les petits producteurs et l’exclusion de l’alcool dénaturé du champ d’application de l’accise.

Il ressort clairement des constatations de cette étude que seul un système à l’échelle de l’Union peut apporter l’uniformité et l’harmonisation des conditions qui sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Il n’aurait pas été possible d’atteindre les mêmes résultats du point de vue de l’efficacité et de l’efficience – et, a fortiori, de meilleurs résultats – avec une autre approche, bilatérale ou internationale.

En outre, les interprétations divergentes de la directive par les parties prenantes montrent que son efficacité pourrait être améliorée par un élargissement de l’approche au niveau de l’Union.

Globalement, les éléments recueillis montrent que l’ensemble des parties prenantes, toutes catégories confondues, sont résolument favorables à une approche au niveau de l’Union en ce qui concerne l’accise prélevée sur l’alcool et les boissons alcooliques, car elle facilite les échanges, empêche les distorsions de concurrence, réduit les coûts administratifs et empêche la fraude.

3.3.5     La capacité de la directive à répondre aux besoins des États membres et des opérateurs économiques

Cette partie visait à déterminer si les dispositions de la directive telles qu’elles sont formulées continuent de répondre aux besoins des États membres et des opérateurs économiques. Dès lors, il a été évalué:

i)    si les besoins auxquels la directive visait à répondre restent d’actualité;

ii)    dans quelle mesure et de quelle manière ces besoins ont évolué;

iii)    si le régime répond aux besoins actuels.

Si d’importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans la réalisation du marché intérieur, les objectifs de la directive, qui consistent à fournir un cadre juridique clair et cohérent, à garantir une concurrence loyale et à réduire le risque de contournement de l’accise, restent plus que jamais d’actualité. Dans ce contexte, la mise en place de règles communes pour la perception de droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques continue de jouer un rôle important.

Il a été examiné si les objectifs des États membres ont évolué en ce qui concerne l’imposition de droits d’accise sur l’alcool, dans la mesure où l’objectif consistant à influencer les habitudes de consommation d’alcool au moyen d’ajustements des taux d’accise pourrait aujourd’hui également en faire partie. Dans la pratique, seuls quelques États membres ont mentionné des objectifs liés à la politique de santé à propos de la pertinence générale des dispositions; par conséquent, aucune conclusion définitive ne saurait être tirée en la matière. Toutefois, il conviendrait de tenir compte des considérations de santé publique dans tout processus ultérieur.

D’une manière générale, les parties prenantes ont indiqué que les dispositions spécifiques de la directive correspondaient à leurs besoins. La répartition de l’alcool et des boissons alcooliques dans différentes catégories aux fins de l’application de l’accise n’a pas perdu de sa pertinence. Bien que certains États membres (et les producteurs de spiritueux notamment) se soient prononcés en faveur d’une fiscalité basée sur le titre alcoométrique mais sans catégories de produits spécifiques, il apparaît que le maintien de différentes catégories est important pour préserver les traditions socioculturelles (par exemple, la continuité de la production et la consommation de produits traditionnels souvent fabriqués à partir d’ingrédients naturels cultivés dans un lieu précis) ainsi que pour soutenir la création ou le maintien d’emplois, les pratiques et l’artisanat traditionnel.

L’étude révèle que quelques dispositions ne semblent plus nécessaires, comme celles de l’article 28 6 concernant le Royaume-Uni puisque ce dernier ne l’applique plus. Le Royaume-Uni a indiqué qu’il ne considère pas cette disposition comme adaptée à ses besoins actuels. Dans un souci de clarté, elle pourrait être supprimée dans le cadre d’une éventuelle révision de la directive 92/83/CEE.

En outre, plusieurs États membres ayant introduit un droit d’accise positif sur le vin, l’omission des taux réduits pour les petits producteurs de vin et d’autres boissons fermentées ne se justifie plus.

Enfin, la pertinence des taux réduits pour les produits à faible titre alcoométrique a été remise en question. Une analyse plus approfondie au stade de l’analyse d’impact serait nécessaire pour tirer des conclusions quant à la question de savoir si ces taux réduits correspondent à des pratiques nationales liées à des objectifs de santé publique et s’ils correspondent à l’un des objectifs généraux énoncés dans la directive et recensés dans les critères d’évaluation. En particulier, les taux réduits applicables aux produits intermédiaires et à l’alcool éthylique sont rarement utilisés par les États membres et pourraient d’ailleurs porter atteinte aux objectifs de la disposition, étant donné qu’ils pourraient, de manière involontaire, augmenter la consommation d’un produit bénéficiant du taux réduit dans sa propre catégorie de droits alors que son titre alcoométrique est en fait supérieur à celui d’un produit similaire appartenant à une autre catégorie de droits.

3.3.6    Dans quelle mesure les dispositions de la directive 92/83/CEE sont-elles cohérentes avec le droit de l’Union et la législation internationale concernant les droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques?

L’évaluation a porté sur la cohérence externe de la directive avec la législation de l’Union et les accords internationaux. La directive ayant été adoptée il y a plus de 20 ans, certaines modifications ont été apportées à des actes législatifs accessoires. Toutefois, ces modifications ne compromettent pas la cohérence des dispositions. Bien que la directive comporte de nombreuses références à d’autres actes législatifs de l’Union et à des codes NC qui nécessitent d’être actualisées, et outre les deux points décrits ci-dessous, personne n’a indiqué que les incohérences relevées étaient à l’origine de problèmes pratiques importants.

En ce qui concerne la cohérence, deux points sont source de difficultés pour les opérateurs économiques, à savoir les codes NC pour l’alcool dénaturé et le traitement des précurseurs du vin:

   les États membres n’utilisent pas les codes NC de manière cohérente pour l’alcool dénaturé. Bien qu’il existe un code NC pour l’alcool dénaturé (2207 20), plusieurs autres codes sont utilisés pour des produits spécifiques susceptibles de contenir de l’alcool dénaturé. Cette pratique peut avoir une incidence sur les conditions applicables à la circulation de ces produits, ainsi que sur la capacité des États membres à surveiller et contrôler les mouvements;

    deux États membres ont signalé des problèmes liés au traitement des précurseurs du vin (c’est-à-dire le moût et les jus destinés à être transformés en vin). La directive ne les définit pas comme des produits soumis à accise, mais (dans ces États membres) la pratique consiste à permettre leur circulation dans le cadre du système informatisé de contrôle des mouvements de produits soumis à accise (EMCS). Il n’y a actuellement aucune obligation juridique en ce sens.

Aucune incohérence n’a été constatée entre la directive et les accords internationaux.



4. Recommandations de l’évaluation

4.1 Qualité de l’évaluation

La Commission a procédé à un examen attentif de l’étude qui étaie l’évaluation et a également tenu compte du retour d’informations des parties prenantes. Les travaux menés par l’équipe d’évaluation étaient conformes aux lignes directrices pour une meilleure réglementation élaborées par la Commission. 7 Les avis et conclusions qui figurent dans l’étude ont été directement tirés des constatations effectuées sur la base des éléments recueillis. Afin de garantir la fiabilité des constatations, l’étude a eu recours à plusieurs méthodes de collecte de données, notamment des enquêtes, des entretiens, des recherches documentaires et des études de cas. Cette combinaison de méthodes a globalement été jugée suffisante par la Commission.

4.2 Recommandations

Sur la base des éléments recueillis, les évaluateurs ont formulé 17 recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire en ce qui concerne les structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques. Elles sont présentées à l’annexe I du présent rapport.



 

La Commission a examiné la pertinence de chacune des recommandations et estime que celles mentionnées ci-après méritent un examen plus poussé. Toutefois, l’objet du présent rapport d’évaluation n’est pas de formuler des recommandations pour l’avenir. Dès lors, la Commission rend l’appréciation provisoire qui suit. Elle tirera des conclusions plus précises pour l’avenir à la lumière des réactions du Parlement européen, du Conseil, des parties prenantes ou d’autres parties intéressées.

Les recommandations 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 proposent d’établir des définitions plus précises/de clarifier davantage la législation afin de réduire l’insécurité juridique, d’éviter le recours à différentes approches dans les États membres et d’empêcher les distorsions du marché intérieur. La mise en œuvre de ces recommandations aurait une incidence sur les paramètres de fonctionnement d’autres recommandations et pourrait donc être prioritaire.

L’objectif des recommandations 9, 11, 12 et 13 est d’entreprendre des analyses plus poussées sur les conséquences de l’extension du champ d’application et/ou de la réalisation d’améliorations dans ces domaines.

Les recommandations 14, 15 et 16 concernent des modifications techniques mineures qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d’une éventuelle révision de la directive.

La Commission estime que les autres recommandations soit ne relèvent pas d’une éventuelle révision de la directive 92/83/UE du Conseil soit n’y sont qu’indirectement liées. Il s’agit notamment:

de la recommandation 2, qui se rapporte davantage à la directive 2008/118/CE du Conseil  du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise;

de la recommandation 17, qui concerne les règles en matière d’accise applicables aux précurseurs du vin, par exemple le jus de raisin et le moût de raisin. Elle n’a pour l’instant aucun fondement, que ce soit dans la directive 92/83/CEE ou dans la directive 2008/118/CE, puisque les précurseurs du vin ne sont pas des produits soumis à accise. Dès lors, les règles en matière de détention et de circulation ne sauraient être étendues de manière à les inclure, et il n’est pas non plus possible de définir une base juridique pour ces produits dans le droit dérivé, que ce soit dans la directive sur les structures ou dans celle sur les taux applicables à l’imposition de l’alcool.

4.3 Statu quo

Outre les recommandations visant l’adoption de mesures, présentées à l’annexe I du présent rapport et décrites dans la section précédente, les évaluateurs ont également formulé des recommandations pour maintenir le statu quo dans certains domaines. Ces domaines sont énumérés dans la présente section et accompagnés d’une explication.

4.3.1 Droit d’accise basé sur le titre alcoométrique

4.3.2 Classement

L’actuel système de classement des boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise permet aux États membres d’utiliser les règles de l’Union pour poursuivre des objectifs de politique nationale multidimensionnels, comprenant à la fois des objectifs économiques et des objectifs en matière de santé.

Malgré l’avis exprimé par plusieurs groupes de parties prenantes, selon lequel les structures des droits d’accise sur les boissons alcooliques seraient simplifiées si le droit était appliqué de la même manière à toutes les boissons alcooliques soumises à accise, à savoir en fonction de leur titre alcoométrique, il semble peu probable qu’un tel changement radical concernant les structures des droits d’accise, qui entraînerait la suppression des catégories d’accise actuelles pour lier le droit d’accise à la teneur en alcool, serait possible à mettre en œuvre et permettrait d’atteindre des résultats satisfaisants pour toutes les parties prenantes concernées.

Étant donné que la majorité des États membres et d’autres parties prenantes maintiennent une position ferme sur la pertinence du statu quo et compte tenu de l’incertitude quant aux incidences éventuelles (positives ou négatives) de tout changement potentiel du régime actuel, il pourrait être préférable de concentrer l’attention de la Commission sur l’amélioration du fonctionnement du système au sein du cadre actuel.

4.3.3 Taux réduits pour les petites brasseries

Il ressort des recherches que tous les États membres n’utilisent pas pleinement la limite des 200 000 hectolitres prévue par l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, la plupart des États membres appliquent des taux réduits pour les petites brasseries; seuls deux États membres ont fait part de leur insatisfaction quant à la limite disponible.

Étant donné que rien ne permet d’affirmer que les États membres qui ne font pas pleinement usage de la disposition sont indûment affectés par l’application de cette disposition dans d’autres États membres, et compte tenu du degré limité de consensus en faveur d’un éventuel changement, la meilleure solution pourrait consister à maintenir les limites en vigueur.

4.3.4 Taux réduits pour les petites distilleries

Les recherches effectuées dans le cadre de cette évaluation suggèrent que la limite quantitative de 10 hl (20 hl dans des circonstances particulières) d’alcool pur produit par les petites distilleries, en dessous de laquelle les États membres peuvent accorder des taux réduits (article 22, paragraphe 1), pourrait être trop basse pour avoir une incidence significative sur le marché intérieur. La limite pourrait donc être augmentée afin d’accroître l’efficacité de cet article.

Toutefois, 13 États membres sur 28 ont indiqué qu’ils estimaient cette limite appropriée, tandis que deux seulement n’étaient pas de cet avis. En conséquence, le bien-fondé d’une modification de la législation dans ce domaine ne semble pas pleinement établi.

4.3.5 Taux réduits et exonérations pour des produits spécifiques dans certains États membres

Les États membres qui ont demandé, et obtenu, des dérogations spéciales à l’application de la directive sont résolument favorables à leur maintien afin de continuer à poursuivre divers objectifs stratégiques au niveau national.

Étant donné que rien n’indique que ces dérogations ont un effet préjudiciable notable sur le marché de l’Union dans son ensemble, sur les États membres voisins ou sur l’État membre dans lequel elles sont appliquées, le maintien du statu quo à cet égard est approprié.

5. Conclusions finales

Le prélèvement de taxes sur la consommation de produits, comme les droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques, ne devrait ni fausser la concurrence ni entraver la possibilité pour les marchandises de circuler librement au sein de l’Union sur un marché intérieur fonctionnant correctement. La présente évaluation a passé en revue les questions de l’efficacité, de l’efficience, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée pour l’Union, ainsi que de la charge administrative découlant de la directive 92/83/CEE afin de garantir que la législation de l’Union relative aux droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques atteint ses objectifs stratégiques au moindre coût.

Dans l’ensemble, l’évaluation a permis de constater que les principes généraux qui définissent les structures actuelles de l’alcool et des boissons alcooliques permettent des conditions de concurrence neutres. Dans le même temps, les constatations de l’évaluation montrent qu’il existe certaines distorsions au sein du marché intérieur et qu’elles sont suffisamment préjudiciables pour que la Commission agisse en conséquence.

L’évaluation recense les coûts administratifs et de conformité inutiles pour les administrations fiscales et les opérateurs économiques. Ces coûts sont dus à certaines définitions qui peuvent conduire à une insécurité juridique concernant le traitement de produits spécifiques.

Enfin, la directive s’est révélée efficace et généralement adaptée pour permettre une perception adéquate des droits d’accise pour la grande majorité des parties prenantes.



Annexe I Recommandations issues de l’évaluation externe 8

Recommandation

Recommandations relatives au classement

1

Clarifier le champ d’application de la catégorie d’accise des «autres boissons fermentées».

2

Créer un autre code de catégorie d’accise dans le système de contrôle des mouvements de produits soumis à accise (EMCS): à l’annexe II, tableau 11 (Produit soumis à accise), du règlement nº 684/2009, il convient d’ajouter deux codes de produit soumis à accise (CPA): l’un pour les boissons fermentées non mousseuses autres que le vin et la bière, et l’autre pour les boissons fermentées mousseuses autres que le vin et la bière.

3

Clarifier la notion de «résulte entièrement d’une fermentation» au sens de l’article 8, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 17.

4

Clarifier l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, en ce qui concerne l’application des droits d’accise sur la bière par référence au nombre d’hectolitres par degré Plato.

Recommandations relatives aux exonérations

5

Poursuivre les efforts visant à revoir la composition de la formule d’«euro-dénaturant» pour l’alcool totalement dénaturé (ATD).

6

Assurer une interprétation commune de la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les conditions d’utilisation des procédés de dénaturation complète qui figurent dans le règlement nº 162/2013.

7

Assurer une compréhension commune de la nature des produits qui peuvent faire l’objet d’une exonération au titre de l’article 27, paragraphe 1, point b).

8

Assurer une approche cohérente de l’application des exonérations pour l’alcool dénaturé entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers.

9

Approfondir les analyses sur le volume et la valeur des fraudes résultant de l’usage abusif des exonérations pour l’alcool dénaturé.

10

Mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

Recommandations relatives aux taux réduits

11

Envisager d’étendre l’application des taux réduits aux petits producteurs de vin tranquille et de vin mousseux, d’autres boissons fermentées et de produits intermédiaires.

12

Examiner plus en détail la mesure dans laquelle les dispositions sur les taux réduits pour l’alcool à faible titre alcoométrique peuvent appuyer les objectifs stratégiques réaffirmés.

Recommandations relatives à la production privée/consommation personnelle

13

Étudier les incidences qu’aurait le fait de permettre aux États membres d’exonérer la production d’alcool éthylique et de produits intermédiaires destinés à la consommation personnelle.

Recommandations relatives aux références caduques/bonne organisation interne

14

Assurer la cohérence de la définition des boissons mousseuses avec la définition retenue à des fins douanières

15

Actualiser les références faites dans la directive à des actes législatifs et à des codes NC caducs.

16

Supprimer l’article 28.

17

Examiner la nécessité de clarifier le traitement réservé aux précurseurs du vin.

(1)

Article 22, paragraphe 7: la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d’accises réduit sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant plus de 10 hectolitres par an à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs, cette application étant limitée à 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle.

(2)

  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.

(3)

  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp – consortium dirigé par Ramboll Management Consulting AS, Coffey et Europe Economics. 

(4)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm

(5)

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

(6)

Le Royaume-Uni n’applique plus l’exonération du bitter aromatisé d’un titre alcoométrique acquis situé entre 44,2 % vol et 49,2 % vol, contenant de 1,5 à 6 % en poids de gentiane, d’épices et d’autres ingrédients aromatiques et de 4 à 10 % en poids de sucre, livré dans des récipients contenant 0,2 litre ou moins de produit, et de la boisson à base de malt concentré dont les moûts, avant fermentation, avaient une densité de 1 200 d’extrait primitif (47° Plato) ou plus.

(7)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm

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