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Document 52014DC0312
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation by the Member States of Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking into account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale
/* COM/2014/0312 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale /* COM/2014/0312 final */
TABLE
DES MATIÈRES RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, par les États membres, de la
décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à
la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de
l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale 1............ Introduction.................................................................................................................. 3 1.1......... Objectif
et champ d’application de la décision-cadre................................................... 3 1.2......... Garantie
des droits fondamentaux................................................................................ 4 1.3......... Principaux
éléments de la décision-cadre..................................................................... 4 1.4......... État
d’avancement de la transposition et conséquences du défaut de mise en œuvre. 5 2............ Évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre
par les États membres................ 6 2.1......... Évaluation
préliminaire des mesures de transposition reçues........................................ 6 2.2......... Évaluation
de quelques dispositions essentielles de la décision-cadre......................... 7 2.2.1...... Définition
du terme «condamnation»........................................................................... 7 2.2.2...... Conditions
de prise en compte des condamnations prononcées à l'étranger................ 7 2.2.3...... Effets
juridiques équivalents......................................................................................... 8 2.2.3.1... Phase
préalable au procès pénal.................................................................................... 9 2.2.3.2... Procès
pénal.................................................................................................................. 9 2.2.3.3... Phase
d'exécution de la condamnation....................................................................... 10 2.2.4...... Obtention
d'informations suffisantes sur les condamnations antérieures................... 10 3.
Conclusion…………………………………………………………………………..11 RAPPORT DE LA COMMISSION AU
CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN sur
la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2008/675/JHA du
Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des
décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à
l’occasion d’une nouvelle procédure pénale 1.
Introduction 1.1.
Objectif
et champ d’application de la décision-cadre Dans un
véritable espace de justice fondé sur la confiance mutuelle, l’Union européenne
a pris des mesures pour garantir la protection des citoyens contre la
criminalité dans l'ensemble de l’Union européenne, tout en veillant à ce que
leurs droits fondamentaux soient respectés lorsqu’ils se trouvent impliqués
dans une procédure pénale, que ce soit en tant que victime ou que défendeur. Dans l’Union
européenne, où les personnes peuvent circuler et s’établir librement,
l'objectif consistant à organiser et à développer un véritable espace de
justice européen exige que les condamnations prononcées contre des personnes
dans un État membre soient prises en compte dans un autre État membre afin de
prévenir de futures infractions. De même, si de nouvelles infractions sont
commises par le même auteur, sous réserve de garantir l’équité de la procédure,
ce facteur comportemental devrait être pris en considération dans le cadre
d’une nouvelle procédure pénale. En effet, dans
l'intérêt d'une justice pénale efficace au sein de l’Union européenne,
notamment en ce qui concerne la protection des victimes de la criminalité, il
convient que tous les États membres disposent de règles afin tenir compte, à
tous les stades de la procédure pénale, du fait que l'individu est un
primo-délinquant ou qu'il a déjà été condamné dans un autre État membre. Pouvoir
évaluer les antécédents judiciaires de l'auteur d'une infraction est essentiel
au bon déroulement d’une nouvelle procédure pénale, en particulier pour prendre
des décisions avisées en matière de détention provisoire ou de mise en liberté
sous caution et pour disposer de toutes les informations disponibles au moment
de la condamnation. C'est dans ce
contexte qu'a été adoptée la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du
24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de
condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une
nouvelle procédure pénale. Cette
dernière permet aux autorités judiciaires d’un État membre de tenir compte des
décisions pénales définitives rendues par les juridictions d’autres États
membres. Elle détermine les conditions dans lesquelles, à l'occasion d’une
procédure pénale à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures
prononcées contre elle dans un autre État membre pour des faits différents
seront prises en considération par ces autorités. Dans le cadre d’une nouvelle
procédure pénale, les États membres doivent veiller à ce que les condamnations
antérieures prononcées dans un autre État membre soient dûment prises en
considération selon des règles identiques à celles qui ont été appliquées lors
des condamnations nationales antérieures. La
décision-cadre remplace l’article 56 de la convention du Conseil de
l'Europe du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements
répressifs[1],
relatif à la prise en considération de ces jugements dans les relations entre
les États membres parties à ladite convention. Les informations concernant les
condamnations antérieures peuvent être obtenues par un mécanisme européen
d’échange d’informations extraites du casier judiciaire (ECRIS)[2]. Le présent
rapport est destiné à fournir une évaluation préliminaire des mesures
nationales de transposition déjà reçues par la Commission. Le 1er décembre 2014,
date d'expiration de la période transitoire de cinq ans prévue par le traité de
Lisbonne, les pouvoirs juridictionnels de la Cour de justice et le pouvoir de
la Commission d'engager des procédures d'infraction seront pleinement
applicables à l'acquis de l'UE antérieur à ce traité dans les domaines de la
coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. 1.2.
Garantie
des droits fondamentaux Conformément à
son article 1er, paragraphe 2, et à son
considérant 12, la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et
observe les principes juridiques fondamentaux reconnus par l’article 6 du
traité sur l’Union européenne et inscrits dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne («la charte»). À cet égard,
dans leur législation de transposition, certains États membres font
explicitement référence à la garantie des droits fondamentaux et des principes
juridiques fondamentaux du droit de l’Union européenne au moment de prendre en
compte les condamnations antérieures dans le cadre d’une nouvelle procédure
pénale. Dans certains
États membres, cette prise en
compte est exclue dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de
croire qu'elle pourrait porter atteinte aux libertés et aux droits d'un
individu déjà condamné dans un autre État membre. Dans d'autres États membres (AT,
DE, PL), , la mesure de transposition prévoit explicitement qu’une
condamnation antérieure devrait être conforme au droit à un procès équitable au
sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme
(«CEDH»). 1.3.
Principaux
éléments de la décision-cadre La
décision-cadre vise à garantir que les effets juridiques attachés aux
condamnations nationales soient équivalents à ceux attachés aux condamnations
prononcées dans d’autres États membres. L’article 2 de la décision-cadre
définit une «condamnation» comme «toute décision définitive d’une juridiction pénale
établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale». L’article 3
est une disposition essentielle de la décision-cadre. Il repose sur le principe
de simple assimilation des condamnations et impose qu'en principe, les effets
juridiques attachés aux condamnations prononcées à l'étranger soient
équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales («principe
d’équivalence»), conformément à la législation nationale. Autrement dit,
les États membres ont l'obligation de prendre en compte les condamnations
prononcées à l'étranger, conformément au droit interne (leur seule obligation
est de prendre en considération une condamnation prononcée à l'étranger dans la
mesure où une condamnation nationale antérieure le serait). Les
condamnations antérieures doivent être prises en compte lors de la phase qui
précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution
de la condamnation (article 3, paragraphe 2). Il convient de prêter
une attention particulière aux condamnations antérieures, notamment en ce qui
concerne les règles de procédure applicables concernant: la
détention provisoire; la
qualification de l'infraction; le type
et le niveau de la peine encourue; l’exécution
de la décision. La prise en
compte des condamnations antérieures par l’État membre où se déroule la
nouvelle procédure n'a pour effet ni d'influer sur ces condamnations
antérieures, ni de les révoquer, ni de les réexaminer. En matière de fixation
d'une peine à l'occasion d’une nouvelle procédure pénale, la décision-cadre
prévoit des exceptions à la règle générale. En effet, si
l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la
condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée dans un autre
État membre, la décision-cadre n'oblige pas les États membres à appliquer leurs
règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de
ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger limitent le pouvoir qu’a
le juge d’imposer une peine. En outre, les
considérants 8 et 9, qui doivent être lus en liaison avec
l'article 3, paragraphe 5, de la décision-cadre, fournissent
certaines orientations à cet égard en mettant en avant la proportionnalité de
la sévérité de la sanction et les circonstances personnelles du délinquant. Il
est toutefois intéressant de noter qu’aucune mesure de
transposition prise par un État membre ne fait référence au considérant 8,
qui dispose que, lorsque, à l'occasion d'une procédure pénale dans un État
membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation
antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter, dans la mesure du
possible, que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que
si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale. L'article 3,
paragraphes 1 et 2, porte sur les procédures et les principes généraux du
droit pénal prévus, par exemple, dans les codes de procédure pénale pour la
prise en compte, à l'occasion d’une nouvelle procédure, d'une condamnation
prononcée dans un autre État membre. La mise en œuvre de l’article 3,
paragraphes 4 et 5, devra être évaluée à la lumière des procédures et des
principes nationaux de droit pénal portant spécifiquement sur la détermination
des peines (par exemple, confusion des peines). 1.4.
État
d’avancement de la transposition et conséquences du défaut de mise en œuvre Au moment de la
rédaction du présent rapport, la Commission avait reçu notification des mesures
nationales de transposition des vingt-deux États membres suivants: AT, BG,
CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, HR, IE, LU, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK et
UK. Plus de trois
ans après l'expiration du délai de mise en œuvre de la décision-cadre, six
États membres ne lui ont pas encore notifié les mesures transposant les
obligations qu'elle prévoit: BE, ES, IT, LT, MT et PT. Quatre États
membres ont informé la Commission que les mesures de transposition concernées
étaient en cours d'élaboration au niveau national: BE, ES, LT, MT.
Cependant, aucun d'eux ne les a adoptées ni notifiées à la Commission avant le
mois d'avril 2014. Un tableau
récapitulant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la décision-cadre
figure à l'annexe du présent rapport. Les
décisions-cadres doivent être mises en œuvre par les États membres, comme tout
autre élément de l’acquis de l’UE. Par nature, elles lient les États membres
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre. Les
décisions-cadres n'ont pas d'effet direct. Toutefois, le principe
d’interprétation conforme s’impose en ce qui concerne les décisions-cadres
adoptées dans le contexte du titre VI de l'ancien traité sur l’Union
européenne. Le défaut de
mise en œuvre dans un État membre n’a certes pas d'incidence directe sur les
autres États membres, mais il importe, dans l’intérêt de la justice, qu'une
juridiction dans un État membre soit en mesure de tenir compte des décisions
pénales définitives rendues dans les autres États de l'UE. Cette approche
repose sur l’ECRIS, un système informatique décentralisé qui permet une bonne
circulation d’informations relatives aux condamnations infligées aux
ressortissants d’un État membre par un autre État membre. Il est important,
dans l'espace de justice européen, d'appliquer correctement le principe
d’équivalence et de veiller à ce que, par principe, les condamnations
prononcées à l'étranger aient systématiquement des effets juridiques
équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales. 2.
Évaluation de la mise en œuvre de la décision-cadre
par les États membres 2.1.
Évaluation
préliminaire des mesures de transposition reçues Le présent
rapport évalue la mesure dans laquelle les États membres ont pris les
dispositions nécessaires pour se conformer à la décision-cadre. Pour évaluer le
degré de transposition de cet instrument dans le droit pénal national, la
Commission vérifie plus particulièrement les obligations énoncées à
l’article 3, à savoir si le principe d’équivalence a été dûment introduit
et si les effets juridiques attachés aux condamnations antérieures sont
équivalents à ceux attachés aux condamnations antérieures dans les systèmes
nationaux de justice pénale, conformément au droit interne. En général, les
États membres ont choisi une approche relativement semblable pour transposer la
décision-cadre dans leur législation et dans leur code pénal. La plupart
d'entre eux n'ont eu qu'à modifier leur législation régissant cette question,
tandis que quelques-uns ont adopté des lois distinctes en guise d'instruments
de transposition. La mise en œuvre
de la décision-cadre est entravée par le fait que six États membres ne se sont
pas encore acquittés de l'obligation qui leur incombe en vertu de cette
décision-cadre. 2.2.
Évaluation
de quelques dispositions essentielles de la décision-cadre 2.2.1.
Définition
du terme «condamnation» Tous les États
membres n'ont pas formellement transposé la définition du terme «condamnation»
donnée dans la décision-cadre, à savoir «toute décision définitive d’une
juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une
infraction pénale». Plusieurs États membres (AT, BG, DK, EL, FR, IE, LU, LV,
RO, SE, SI, SK et UK) n'ont pas explicitement défini ce qu'ils entendent par
«condamnation» aux fins de la décision-cadre. Ils appliquent simplement les
principes généraux et les définitions de leur droit pénal. Par exemple, la
Lettonie et la Roumanie mentionnaient seulement la «récidive» au lieu de
définir explicitement ce que sont les «condamnations antérieures». Or, une
utilisation inexacte de la définition du terme «condamnation antérieure» peut
entraîner des différences de champ d’application de la décision-cadre — en
l'occurrence, les décisions définitives — et, par conséquent, créer une
insécurité juridique pour les personnes. En outre, l’exigence posée par la
décision-cadre de ne prendre en compte que les décisions «définitives» devrait
également être considérée à la lumière des garanties des droits procéduraux des
personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale dans
l’ensemble de l’Union. En limitant la portée de cette définition uniquement aux
décisions définitives, la décision-cadre respecte et soutient le principe de la
présomption d’innocence, qui constitue l'un des principes les plus importants
pour la protection des droits procéduraux fondamentaux dans le cadre d’une
procédure pénale. En Finlande et
au Royaume-Uni, le droit inclut explicitement les peines d’emprisonnement, les
travaux d'intérêt général, les amendes et sanctions équivalentes parmi les
décisions devant être considérées comme des «conditions dans lesquelles les
condamnations antérieures sont prises en compte.» La Croatie, le
Danemark, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède
n’ont pas fixé d’exigences supplémentaires pour la prise en compte des
condamnations antérieures. Dans ces États membres, les juridictions peuvent
simplement accorder le même poids aux condamnations pénales prononcées dans un
autre État membre qu’à celles prononcées dans leur propre État (principe du
pouvoir discrétionnaire). Cette approche peut être considérée comme «favorable
à la reconnaissance mutuelle», car elle témoigne d'une solide confiance dans
les condamnations définitives et dans les casiers judiciaires des autres États
membres. 2.2.2.
Conditions
de prise en compte des condamnations prononcées à l'étranger Dans la plupart
des États membres (AT, BG, CZ, CY, EL, FR, HU, NL, PL, RO, SK et UK), les
autorités compétentes doivent appliquer l'exigence de la double incrimination
(conformément à leurs lois et mesures de transposition) pour prendre en compte
les condamnations antérieures dans une affaire. En d'autres termes, les
juridictions ne peuvent tenir compte d'une condamnation antérieure que si cette
dernière sanctionnait une infraction pénale qui est également reconnue et
punissable dans leur droit interne. L'utilisation du
critère de la double incrimination est justifiée dans la décision-cadre étant
donné qu’elle impose simplement que les États membres «prennent en compte» les
condamnations prononcées dans un autre État membre dans la mesure où les
condamnations nationales antérieures le sont et que «les effets juridiques
attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux
condamnations nationales antérieures». Par conséquent, si certains actes, que
sanctionne une condamnation antérieure, ne sont pas punissables dans un État
membre donné, il sera impossible à la juridiction d'y «attacher des effets
juridiques équivalents», car il n’y aurait eu absolument aucun effet juridique
s'il s'était agi d'une procédure purement nationale[3]. Les termes de la
loi hongroise diffèrent légèrement à cet égard: les peines infligées et les
mesures découlant d'une décision prononcée par une juridiction étrangère «ne
peuvent aller à l'encontre du droit hongrois». La législation néerlandaise
utilise le terme «infractions de même nature». Elle dispose qu’une infraction
de même nature peut être une infraction au regard d'une législation étrangère
«qui peut avoir été formulée différemment, mais vise à protéger les mêmes intérêts
juridiques et, par conséquent, appartient à la même catégorie d’infractions que
celle commise aux Pays-Bas qui est à l’origine de la nouvelle procédure». De
leur côté, certains États membres, comme la France, ont choisi une approche
fondée sur la qualification juridique. Pour évaluer la double incrimination des
condamnations antérieures, la qualification de l'acte est déterminée par
rapport aux infractions définies par la législation française et les peines
seront calculées à l'aune des peines équivalentes prévues par le droit
français. La législation slovaque requiert une double incrimination, ou que les
décisions pénales des juridictions des autres États membres puissent être
exécutées ou aient des effets juridiques équivalents en Slovaquie uniquement
lorsqu'un traité international ou une loi le prévoit. Certains États
membres ont fixé des conditions supplémentaires à remplir en plus de l’exigence
de la double incrimination. Par exemple, outre cette dernière, l'obligation de
disposer d'informations suffisantes sur la condamnation antérieure (CY, PL)[4].
La législation polonaise prévoit qu’une condamnation antérieure ne peut être
prise en considération si l'affaire fait l’objet d’une mesure de pardon ayant
un caractère d'amnistie ou de grâce (PL). La Slovaquie
ajoute que la prise en compte des condamnations antérieures est également
possible lorsqu'une telle obligation incombe à l'État en vertu d’un traité
international auquel il est partie. En Irlande, le défendeur doit avoir la
possibilité de reconnaître ou de nier chaque condamnation antérieure lorsqu'il
fait l'objet d'une nouvelle condamnation nationale (ou étrangère). Lorsque des
condamnations antérieures sont invoquées «à quelque fin que ce soit» dans le
cadre d’un procès, elles doivent être confirmées par des preuves légales ou
expressément reconnues par la personne poursuivie. La Hongrie
soumet les condamnations étrangères à une longue procédure de reconnaissance
avant de les prendre en compte. L’ajout d’exigences supplémentaires pour la
prise en compte des condamnations étrangères devrait être proportionné aux
objectifs de la décision-cadre. 2.2.3.
Effets
juridiques équivalents Le contexte
juridique de cet aspect de la décision-cadre est abordé au point 1.3,
intitulé «Principaux éléments de la décision-cadre». Le respect de la règle
imposant que les effets juridiques attachés aux condamnations antérieures
soient équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales
antérieures, conformément à la législation nationale, est, dans le meilleur des
cas, peu concluant. Neuf États membres ne fournissent aucune information
concluante sur le respect de cette règle. Il ressort des notifications reçues
que neuf États membres (BG, CZ, EE, HU, FR, LU, PL, RO et SK) se sont
concentrés sur l’application du seul principe d’équivalence (article 3,
paragraphe 1), mais n’ont pas fourni de renseignements plus détaillés sur
la nature des effets juridiques qu’ils attachent aux condamnations étrangères
antérieures ni sur le stade de la procédure (phase préalable au procès pénal,
procès pénal, exécution) auquel ces effets s’appliquent dans leur système
national de justice pénale (article 3, paragraphe 2). Les informations
sur les ordres juridiques nationaux et les conséquences qui sont attachées aux
condamnations antérieures devraient
être disponibles pour tous les États membres et, en particulier, pour les
défendeurs, afin de renforcer le principe de sécurité juridique et la confiance
mutuelle. À la suite de
cette évaluation préliminaire, la notification de mise en œuvre de la décision-cadre
par les treize États membres suivants a abordé tous les éléments importants de
la décision-cadre (tels que le principe de l’équivalence et les effets
juridiques): AT, CY, DE, DK, FI, EL, HR, IE, LV, NL, SE, SI et UK. 2.2.3.1. Phase
préalable au procès pénal Dans certains
États membres, les condamnations antérieures peuvent déjà être prises en compte
dans la phase de la procédure pénale préalable au procès. En Hongrie, le casier
judiciaire et les autres informations relatives aux condamnations pour infractions
pénales peuvent être considérées comme les preuves les plus récentes avant
d’enquêter sur le défendeur après la procédure de rassemblement des preuves. La
législation suédoise prévoit que l'existence d'infractions pénales antérieures
est un élément important dans les décisions concernant l'enquête
présentencielle. La Grèce a
précisé que ses juridictions tiennent compte des décisions de justice à toutes
les étapes de la procédure pénale, qu'il s'agisse de décisions nationales ou
étrangères, par exemple pour la détermination d'une récidive. Dans certains
États membres, une condamnation antérieure peut influer sur la décision de mise
en détention provisoire: le juge peut refuser la libération sous caution si le
défendeur est inculpé d'une infraction grave (IE) ou le suspect peut être placé
en détention provisoire s'il a été condamné au cours des dernières années (AT,
EL, NL, SE). Une autre possibilité consiste à prendre les condamnations
antérieures en compte dans la procédure pénale au nom du principe de
l'opportunité[5]
(SE, SI). Selon la
Commission européenne, lorsque les États membres tiennent compte des
condamnations antérieures pour décider de mettre une personne en détention
provisoire, le lien entre les critères de la décision-cadre et ceux du droit
national appliqués à cette occasion devraient faire l'objet d'une évaluation
rigoureuse à la lumière des recommandations en la matière du Conseil de
l’Europe[6]
et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les raisons
qui justifient une décision de mise en détention provisoire devraient être
mentionnées avec précision, au regard de l’affaire en question, et ne sauraient
être uniquement fondées sur le fait qu’une personne a déjà fait l’objet d'une
condamnation. 2.2.3.2. Procès
pénal Dans de nombreux
États membres, les condamnations antérieures sont prises en compte lors de la
décision concernant le type, le niveau et l’ampleur de la peine/sanction (AT,
CY, DE, DK, HR, HU, IE, LV, NL, SE, SI et UK) et sont, par exemple, considérées
comme un facteur déterminant pour décider du degré de culpabilité (HR), de
l'objectif de la sanction (HR) et de l'existence ou non de circonstances
aggravantes (DK, LV, UK). En Suède, en cas
d'antécédents judiciaires, une condamnation avec sursis est exclue. Au Danemark
et en Suède, le droit interne tient aussi compte du fait que, pour qu'une
condamnation antérieure soit considérée comme une circonstance aggravante,
l’infraction pour laquelle la première condamnation a été prononcée doit être
pertinente par rapport à l'infraction actuellement poursuivie. La législation
nationale slovène indique que, pour évaluer la gravité de la peine, le juge
doit notamment déterminer si l'infraction antérieure est du même type que la
nouvelle, si les deux infractions ont été commises pour le même motif et
combien de temps s’est écoulé depuis que la peine infligée lors de la
condamnation antérieure a été exécutée, a fait l'objet d'une remise ou a été
prescrite. Parfois, les
États membres (DK, NL, SE, SI) prennent en compte le délai écoulé depuis le
prononcé, l'exécution, la remise ou la prescription de la peine consécutive à
la condamnation antérieure. Il se peut aussi que les condamnations antérieures
soient prises en compte lorsqu'une juridiction rend une ordonnance visant à
garantir la présence de la personne accusée ou à éliminer le risque de
récidive, notamment dans les décisions ordonnant une détention ou d’autres
mesures pour garantir la présence de l'accusé (SI). Une autre
possibilité est qu’une condamnation antérieure influence la qualification
juridique de l’infraction prévue par le code pénal (HU, NL, UK), par exemple,
lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction (UK). 2.2.3.3. Phase
d'exécution de la condamnation Dans certains
États membres (DE, HR, NL et SE), les condamnations antérieures doivent être
prises en compte lors de l’exécution de la peine. Il est, par exemple, possible
que les condamnations antérieures soient prises en considération lors de la
décision relative à la probation (DE, SE) ou à la libération conditionnelle
anticipée (DE), ou encore, en cas de révocation d'un sursis ou d'une mesure
privative de liberté (AT, DE). Dans certains pays, les juridictions doivent
également prendre en compte les condamnations antérieures pour déterminer si un
condamné doit être placé en quartier de haute sécurité (SE) ou dans une prison
pour récidivistes notoires (NL). Il est souvent affirmé que les juridictions
doivent révoquer le sursis d'une condamnation ou les mesures de contrôle
judiciaire si une personne commet une infraction au cours de la période où ils
s'appliquent (DE, SE). La Suède tient également compte des condamnations
antérieures pour décider de commuer une peine d'emprisonnement à perpétuité en
peine d'emprisonnement à temps. 2.2.4.
Obtention
d'informations suffisantes sur les condamnations antérieures Certains États
membres (EE, HU et LV) ont également informé la Commission de lois nationales
ou de règles internes concernant l’organisation de leur casier judiciaire
national. Seuls deux États
membres (EE, IE) ont mentionné l’échange d’informations extraites du casier
judiciaire (ECRIS). Ceci peut être dû au fait que le système ECRIS n’était pas
encore en place au moment de l’adoption de la décision-cadre. Les États membres
ont commencé à utiliser l’ECRIS en avril 2012 et, à ce jour, les autorités
centrales de 25 États membres y recourent pour échanger des informations
sur les casiers judiciaires. L’ECRIS favorise la bonne mise en œuvre de la
décision-cadre. À l'heure actuelle, toutes les autorités centrales ne sont toutefois
pas interconnectées les unes avec les autres.
3.
Conclusion
·
La décision-cadre définit le principe directeur de
l’équivalence des condamnations étrangères et nationales lorsqu’une nouvelle
procédure pénale est engagée. Elle pose le principe selon lequel une condamnation
prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États
membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations
prononcées par leurs propres juridictions conformément au droit national, qu’il
s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le
droit national. Le considérant 5 de la décision-cadre précise que cette
dernière «ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les
différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures
et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées
dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations
nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.» La décision-cadre
contribuera considérablement à renforcer la confiance mutuelle dans la
législation pénale et dans les décisions judiciaires au sein de l’espace de
justice européen, car elle favorise une culture judiciaire dans laquelle les
condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre sont, en
principe, prises en considération. ·
Tout en reconnaissant les efforts accomplis par les
vingt-deux États membres qui ont procédé à la transposition à ce jour, la
Commission constate que le degré de conformité à la lettre et à l’esprit de la
décision-cadre est très variable. Les dispositions nationales d’exécution
communiquées par les treize États membres suivants apparaissent
satisfaisantes dans l'ensemble: AT, CY, DE, DK, EL, FI, HR, IE, LV, NL, SE, SI
et UK. ·
Les neuf autres États membres ayant notifié leurs
mesures de transposition à la Commission n’ont pas fourni d’informations
concluantes en ce qui concerne la transposition des effets juridiques attachés
aux condamnations étrangères antérieures dans leur système national de justice
pénale. Le degré de conformité atteint par ces États membres sur ce point ne
peut donc pas être évalué. ·
La non-transposition et la transposition partielle
et incomplète de la décision-cadre nuisent au bon fonctionnement de l’espace
européen de justice. Elles risquent, en outre, de mettre à mal la confiance
légitime des Européens puisqu'ils ne bénéficient pas de cet instrument visant à
réduire le taux de récidive. ·
On ne peut que déplorer les retards de mise en
œuvre car la décision-cadre a la faculté d'améliorer l'efficacité de l'administration
de la justice pénale par la mise en place d’instruments juridiques permettant
d’évaluer les antécédents judiciaire de l'auteur d'une infraction pénale et,
par conséquent, de protéger les victimes. ·
La Commission continuera de surveiller de près le
respect, par les États membres, de toutes les obligations imposées par la
décision-cadre. Elle examinera notamment si les États membres appliquent le
principe d’équivalence comme il se doit et si, par principe, les effets
juridiques attachés aux condamnations étrangères sont équivalents à ceux
attachés aux condamnations nationales, dans le système de justice pénale de
l’État membre. ·
Il est capital que tous les États membres tiennent
compte du présent rapport et communiquent toutes les informations utiles à la
Commission, de sorte à s'acquitter de leurs obligations découlant du traité.
Par ailleurs, la Commission encourage les États membres qui ont indiqué être en
train d'élaborer les textes législatifs nécessaires, à édicter et à notifier
ces mesures nationales dans les meilleurs délais. Elle demande instamment à
tous les États membres qui n'ont pas encore agi en ce sens d'adopter rapidement
des mesures pour transposer la décision-cadre de la façon la plus complète
possible. Enfin, elle invite ceux qui ne l'ont pas transposée correctement à
revoir la législation nationale adoptée et à la mettre en conformité avec la
décision-cadre. [1] http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=FRE&CM=1&NT=070. Cette convention a été
ratifiée par onze États membres de l'UE: AT, BE, BG, CY, DK, EE, LT, LV, NL, RO
et ES. [2] Décision-cadre
2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation
et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre
les États membres: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:FR:PDF. Décision du Conseil
2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du système européen
d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11
de la décision-cadre 2009/315/JAI: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:FR:PDF. [3] Voir
aussi le considérant 6 de la directive-cadre. [4] La
législation chypriote précise ce qui constitue des «informations suffisantes»,
par exemple les nom et prénoms, date et lieu de naissance de l'individu faisant
l'objet de la condamnation; la date de la condamnation, le nom de la
juridiction et la date à laquelle la décision est devenue définitive; les
informations relatives à l'infraction ayant conduit à la condamnation, et
notamment la date à laquelle elle a été commise, sa désignation et sa
définition juridique, et les références des dispositions légales appliquées;
les informations relatives à la condamnation, et principalement, à
l'infraction, ainsi que toute autre sanction, mesure de sécurité et décision
ultérieure modifiant l'exécution de la condamnation. [5] Ce
principe donne aux procureurs le pouvoir discrétionnaire de poursuivre une
enquête ou d’interrompre la procédure. [6] Voir
également la résolution (65) 11 du Conseil de l’Europe (adoptée par les
délégués des ministres le 9 avril 1965): https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=582154&SecMode=1&DocId=626244&Usage=2. Vue d’ensemble des mesures nationales de
transposition || Notification reçue || Date de transposition/entrée en vigueur || Mode de mise en œuvre AT || OUI || 1. 1. 1975 1. 1. 1989; 1. 8. 2013 1. 1. 2008 || Article 73 du code pénal; articles 39 et 53 du code pénal; article 173 du code de procédure pénale. BG || OUI || 27. 5. 2011 || Nouveau § 2 dans l'article 8 du code pénal; loi modificative adoptée le 13 avril 2011. CY || OUI || 29. 7. 2011 || La loi 111 (I)/2011 modifie le chapitre 155 de la loi de procédure pénale par l’ajout d’un nouvel article 80 bis. CZ || OUI || 1. 1. 2012 || Partie 8 de la loi n° 357/2011 portant modification de la loi n° 269/1994 sur le casier judiciaire national, telle que modifiée, et de certaines autres lois. DE || OUI || 22. 10. 2009 || Modification de l'article 56g(2) du code pénal par loi du 2.10.2009 transposant la décision-cadre 2006/783/JAI et la décision-cadre 2008/675/JAI. DK || OUI || non précisé || Article 84(2) de la loi sur la justice pénale, dans la version consolidée publiée par l’arrêté n° 1034 du 29 octobre 2009. EE || OUI || non précisé || Articles du code de procédure pénale, code pénal et loi relative au registre des peines. EL || OUI || non précisé || Articles 574 et 577 du code de procédure pénale; articles 10, 11(2), 13, 88, 103, du code pénal, article 282 du code de procédure pénale. FI || OUI || 15. 8. 2010 || Article 9, ch. 7 du code pénal (39/1889); loi sur la coopération nordique en matière pénale (326/1963); loi sur la coopération internationale en matière d'application de certaines décisions pénales (21/1987). FR || OUI || 1. 7. 2010[1] || Transposition par l’article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010. HR || OUI || non précisé || Loi sur les conséquences juridiques des condamnations, des casiers judiciaires et de la réhabilitation (n° 143/12), loi sur la procédure pénale (n° 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12 et 56/13), code pénal (n° 125/11 et 144/12) et loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (n° 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11 et 56/13). HU || OUI || non précisé || Loi n° 161/2010 portant modification des différentes lois en matière pénale; loi n° 19/1998 sur la procédure pénale; loi n° 38/1996 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; loi n° 47/2009 sur le casier judiciaire, le registre des jugements prononcés contre des ressortissants hongrois par les juridictions des États membres, et l'enregistrement des données biométriques dans le domaine policier et pénal; loi n° 12/1998 sur les voyages à l'étranger; Loi n° 4/1978 sur le code pénal. IE || OUI || non précisé || Principe de common law. LU || OUI || 24. 2. 2012 || Loi du 24 février 2012 portant modification de l’article 37 du code pénal et de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009. LV || OUI || non précisé || Articles 1er, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 48, 51, 52, 62 et 63 de la loi sur les infractions pénales; articles 1er, 2, 5, 25 et 800 de la loi sur la procédure pénale; et articles 1er, 2, 3, 4, 5, 14.1, 15 et 19 de la loi sur le registre pénal. NL || OUI || 1. 7. 2010 || Loi du 20 mai 2010 transposant la décision-cadre 2008/675/JAI. PL || OUI || non précisé || Loi du 20 janvier 2011 sur la modification du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénal fiscal. RO || OUI || 24. 7. 2009 || Loi n° 286/2009 sur le code pénal. SE || OUI || non précisé || Législation existante: Chapitre 26, article 3, du code pénal; chapitre 29, article 4, du code pénal; chapitre 30, articles 4, 5, 7 et 9–11 du code pénal; chapitre 31, article 3, du code pénal; chapitre 32, articles 1–3, du code pénal; chapitre 20, article 7, du code de procédure judiciaire; chapitre 23, article 4bis, du code de procédure judiciaire; chapitre 24, article 1er, du code de procédure judiciaire; articles 16 et 17 de la loi sur les jeunes délinquants (dispositions spéciales) (1964:167); article 3 de la loi sur infractions routières (1951:649); article 1er de la loi sur les injonctions d'éloignement (1988:688); article 2 de la loi sur les décisions d’interdiction pour les manifestations sportives (2005:321); article 1er de la loi sur les enquête présentencielles dans les affaires pénales, etc. (1991:2041); chapitre 8, article 8, de la loi sur les étrangers (2005:716); chapitre 2, article 4, de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 6, article 7, de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 10, articles 1er et 2 de la loi sur les prisons (2010:610); chapitre 11, article 3, de la loi sur les prisons (2010:610); article 4 de la loi sur la commutation des peines d'emprisonnement à perpétuité (2006:45). SI || OUI || non précisé || KZ-1 – code pénal (KZ-1, Uradni list RS (UL RS; journal officiel de la République de Slovénie) n° 55/2008 et 66/2008; ZKP — loi sur la procédure pénale – texte officiel consolidé (ZKP-UPB4, UL RS n° 32/2007 du 10 avril 2007). SK || OUI || 1. 1. 2013 || Loi n° 334/2012 Rec. portant modification de la loi n° 330/2007 sur le casier judiciaire et de certaines lois, telle que modifiées, et modifiant certaines lois. UK || OUI || Angleterre/Pays de Galles: 15. 8. 2010 Écosse: 13. 12. 2010 Irlande du Nord: 18. 4. 2011 || Écosse: article 71 de la loi de 2010 sur la justice pénale et sur les licences et autorisations; Angleterre/Pays de Galles/Irlande du Nord: article 144 et annexe 17 de la loi de 2009 sur les coroners et sur la justice. [1] 1. 4. 2012 pour les décisions de réhabilitation prononcées à
l'étranger.