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Document 52014DC0002
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Joint Report on the application of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (‘Racial Equality Directive’) and of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (‘Employment Equality Directive’)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport commun sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport commun sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi)
/* COM/2014/02 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport commun sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi) /* COM/2014/02 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL Rapport commun sur l'application de la
directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de
race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la
directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de
travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi) 1. Introduction La protection contre les discriminations est
l’un des domaines dans lesquels la législation de l’UE touche de près la vie
quotidienne des citoyens européens. Le cadre général aménagé par les deux
directives européennes de lutte contre les discriminations[1] façonne le paysage
législatif de l’UE dans ce domaine depuis plus d’une décennie. Certains États
membres n'avaient pratiquement pas légiféré dans ce domaine avant de transposer
les deux directives, et celles-ci ont introduit de nouveaux éléments, tels que
la protection contre la discrimination fondée sur l’âge, dans la législation de
tous les États membres. Les directives de lutte contre les discriminations: - interdisent la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique (directive 2000/43/CE) et la discrimination fondée sur la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (directive 2000/78/CE); - assurent la protection des citoyens dans certains aspects essentiels de leur vie: l'emploi et la formation professionnelle (l'une et l'autre directive); l’éducation, la sécurité sociale et les soins de santé, ainsi que l’accès aux biens et services, y compris en matière de logement, et leur fourniture (directive 2000/43/CE); - interdisent diverses formes de discrimination: discrimination directe et indirecte, harcèlement, injonction de discrimination et rétorsions; - obligent les États membres à prévoir des sanctions et des voies de recours effectives. Les premiers rapports d'application des
directives ont été adoptés en 2006[2]
et 2008[3]
respectivement. Étant donné que les deux directives de lutte contre les
discriminations doivent faire l’objet de rapports réguliers[4], et que l’approche
réglementaire suivie et le contenu de la plupart des dispositions sont identiques,
il a été convenu de présenter un rapport commun. Qui plus est, la plupart des
États membres ont transposé les deux directives en un seul instrument national.
Les premiers rapports ont été adoptés à une époque où de nombreux États membres
venaient de transposer les deux directives dans le droit national et, par
conséquent, avaient peu d'expérience concernant leur application. Aujourd'hui, les 28 États membres ont
transposé les deux directives et acquis de l'expérience dans leur application.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé
l’interprétation des directives à travers sa jurisprudence. Le présent rapport
est l’occasion d’analyser l’application des directives, de faire le point sur
l’interprétation qui en est donnée par la Cour de justice et par les
juridictions nationales, et de recenser les difficultés qui restent à résoudre.
[5] Conformément aux dispositions des directives[6], tous les États ont
communiqué à la Commission des informations utiles à l'établissement du présent
rapport. En outre, la Commission a consulté des organismes nationaux de
promotion de l’égalité[7],
le Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet), l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union européenne, des partenaires sociaux[8], des organisations de
la société civile[9]
et le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination[10]. 2. État d’avancement de la transposition et
procédures d’infraction Les deux directives ont été transposées en droit
interne dans les 28 États membres[11]
et la Commission a vérifié la conformité de toutes les législations nationales
de transposition. Des procédures d'infraction
pour non-conformité à l'une ou l'autre directive ont été ouvertes,
principalement entre 2005 et 2007, à l'encontre de 25 États
membres[12].
Le fait que bon nombre d'États membres ont connu des difficultés de
transposition, dans un premier temps, peut s’expliquer par le caractère alors
novateur de ces deux directives. Les problèmes les plus fréquents concernaient
les définitions de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement, de
la rétorsion, le statut juridique des organisations intéressées, les
limitations apportées au champ d’application et l’interprétation trop large des
dérogations autorisées par les directives. La plupart de ces infractions de
«première génération» sont maintenant classées, les États membres ayant mis
leur législation en conformité avec les directives[13]. Dans un cas, la
procédure d'infraction ouverte par la Commission a donné lieu à une décision de
la CJUE constatant que l'État membre en cause avait manqué à son obligation de
transposer correctement la directive 2000/78/CE concernant la mise en
place, par les employeurs, d'aménagements raisonnables pour les personnes
handicapées[14]. La Commission continue de suivre la situation
dans les États membres et engage des procédures d’infraction lorsque cela est
nécessaire[15]. La Commission reçoit chaque année un certain
nombre de plaintes en lien avec ces directives (20 à 30 en moyenne), mais la majorité sont
des cas de discrimination individuels qui ne concernent pas la transposition ou
l'application incorrectes des directives et ne donnent donc pas lieu à des
procédures d'infraction. Un nombre beaucoup plus important de plaintes sont
traitées au niveau national. Alors que les voies de recours dans les cas de
discrimination individuels ne sont ouvertes qu’en vertu des législations
nationales et ne peuvent être invoquées que devant les juridictions nationales,
il revient à la Commission d'examiner si une plainte révèle une transposition
ou une application incorrectes des directives par l’État membre concerné. Trois
affaires dans lesquelles des plaintes sont à l'origine de procédures
d'infraction à la directive 2000/78/CE sont actuellement pendantes[16]. 3. Mise en œuvre et application des directives Les deux directives ont été transposées en droit
interne, mais l'examen des situations nationales révèle que leur mise en œuvre
et leur application sont encore sources de difficultés. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la
Commission, le réseau européen des organismes de promotion de l’égalité
(Equinet), l’Agence européenne des droits fondamentaux et certains États
membres aient publié des recommandations sur l’application des deux directives
afin de remédier à ces difficultés[17].
En outre, la Commission finance une formation dispensée à des juges et à
d'autres professionnels du droit afin de promouvoir l’application correcte des
directives moyennant une meilleure connaissance de la législation européenne en
matière d’égalité de traitement[18]. 3.1 Connaissance des droits Les deux directives[19] soulignent
l’importance de la diffusion de l’information de façon à ce que les personnes
concernées sachent quels sont leurs droits en matière d’égalité de traitement.
Tous les Européens, et pas seulement les populations minoritaires, ont
généralement une mauvaise connaissance de leurs droits[20]. Par exemple, ils ne
savent probablement pas que la discrimination dans l’emploi est interdite dès
le stade de la demande d’emploi[21].
De nombreux États membres voient dans ce manque de connaissance une difficulté
importante à surmonter et ont indiqué les moyens mis en œuvre pour y remédier:
entre autres, documents d’information et d’orientation, campagnes de
sensibilisation et portails d’information, notamment à l'intention de groupes
cibles déterminés (minorités, jeunes)[22].
Il semble qu'un bon moyen d'utiliser les ressources soit de cibler les actions
sur les personnes qui sont le plus exposées, ainsi que sur celles qui sont
susceptibles de commettre les infractions - les employeurs, par exemple[23]. Dans le domaine de l’emploi, les organisations
syndicales et les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans la
sensibilisation tant des travailleurs que des employeurs à la lutte contre les
discriminations[24].
De nombreux États membres fournissent également des explications pratiques
concernant leur législation anti-discrimination sur le lieu de travail. [25] 3.2 Pénurie de données sur l'égalité de
traitement Les directives n’obligent pas les États membres
à recueillir des données relatives à l’égalité de traitement[26]. Or, la collecte et
l’analyse de ces données, tâches qui reviennent aux États membres, contribuent
à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité en
apportant la preuve des discriminations existantes, en les rendant manifestes
et en les quantifiant. À l'inverse, l’absence de telles données rend plus
difficile l’appréciation des situations et l'établissement des discriminations[27]. Ceci est vrai, en
particulier, pour la discrimination indirecte étant donné que, dans ce cas, les
preuves statistiques jouent souvent un rôle essentiel pour démontrer les
conséquences néfastes d’une mesure apparemment neutre sur une population
spécifique. Le premier rapport sur l'application de la
directive 2000/43/CE s'inquiétait du fait que «[l]a rareté des données
ethniques dans la plupart des États membres [pouvait] être un obstacle pour le
suivi adéquat de l'application de la législation communautaire». La
situation n'a pas fondamentalement évolué que ce soit pour une directive ou
pour l'autre. Ce problème a été signalé par un grand nombre de répondants
(organismes nationaux de promotion de l’égalité, Agence des droits
fondamentaux, ONG) et la Commission partage leurs préoccupations[28]. La plupart des États membres acceptent les
statistiques, mais également les tests de situation[29], comme preuves de
discriminations. Toutefois, de nombreux États membres ne recueillent pas de
données sur la question de l’égalité de traitement, ou le font d'une manière
très limitée, en invoquant notamment les exigences de la législation sur la
protection des données. Il convient de souligner que le droit de l’UE, en
particulier la directive sur la protection des données[30], n’empêche pas les
États membres de collecter des données à des fins statistiques pour autant que
les garanties prévues dans la directive soient respectées[31]. La formulation de
recommandations pratiques ou la définition de normes pour la collecte de telles
données au niveau national constituent de bonnes pratiques qui semblent fournir
au moins un point de départ pour aborder ce problème[32]. 3.3 Faible taux de signalement Toutes les informations disponibles confirment
de faibles taux de signalement des cas de discrimination. Cela concerne à la
fois la dénonciation initiale, par exemple à un organisme de promotion de
l'égalité ou à la police, et les poursuites judiciaires ultérieures. Des
données récentes indiquent que, sur l'ensemble des groupes ethniques et des
populations migrantes faisant l’objet de l’enquête, 82 % des personnes
ayant subi une discrimination n’ont pas signalé leur cas[33]. Les raisons le plus
fréquemment invoquées sont la conviction que la dénonciation n'aurait aucun
effet, le fait de ne pas savoir comment ou à qui adresser une plainte, et les
mauvaises expériences dues à la gêne occasionnée, aux démarches nécessaires ou
à la longueur de la procédure. Contrairement à ce que craignaient certains
avant l’adoption des directives, celles-ci n'ont de toute évidence pas généré
une augmentation massive des procédures judiciaires en matière de
discrimination. Le nombre d'affaires signalées est généralement limité et ne
représente, d’après les estimations, qu’un faible pourcentage des situations de
discrimination dans l’ensemble de l’UE. Dans certains États membres, les
chiffres sont même probablement trop faibles, étant donné que des cas de
discrimination manifeste ne sont pas signalés ou portés devant la justice.
Cette constatation ne fait que souligner la nécessité d'intensifier les efforts
de sensibilisation et d’information et d'améliorer l’accès aux mécanismes de
dépôt de plainte et à la justice. Les organismes nationaux de promotion de
l’égalité, pourraient jouer un rôle important[34]
en contribuant à rendre le dépôt de plaintes plus «convivial» et à faciliter le
signalement des discriminations au profit des victimes. 3.4 Accès à la justice Accéder à une justice effective et rapide revêt
une importance fondamentale pour les victimes de discrimination. Les obstacles
à l’accès à la justice sont notamment les délais restreints pour le dépôt des
plaintes, la longueur et le coût des procédures - y compris l'effet
potentiellement décourageant pour les victimes du principe selon lequel la
partie qui succombe est condamnée aux dépens - et la disponibilité limitée de
l’assistance judiciaire[35]. L’annexe I du présent rapport contient des
recommandations concrètes sur la manière de présenter une plainte pour
discrimination, explique les droits des victimes en des termes et dans une
forme simples, et donne des conseils pratiques sur la manière d’engager des
poursuites en cas de discrimination. 3.5 Sanctions et voies de recours Les deux directives n’harmonisent pas les
sanctions et les voies de recours en cas de discrimination, mais imposent aux
États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et
dissuasives, et de veiller à ce que des procédures judiciaires, éventuellement
précédées de procédures administratives précontentieuses, soient disponibles
aux fins de garantir le respect des obligations énoncées par les directives.
Les problèmes que de nombreux États membres avaient initialement rencontrés
pour assurer la transposition correcte des règles relatives aux sanctions[36] ont été résolus et les
sanctions prévues par les législations nationales sont généralement adéquates.
Néanmoins, il existe encore des motifs de préoccupation potentiels quant à la
disponibilité en pratique des voies de recours et à la question de savoir si
les sanctions imposées dans des cas concrets sont pleinement conformes aux exigences
des directives[37].
Les juridictions nationales semblent avoir tendance à appliquer le barème de
sanctions légales le moins strict et à avoir la main légère en ce qui concerne
le niveau et le montant des compensations imposées[38]. Dans l'affaire
ACCEPT, la CJUE a relevé que la directive 2000/43/CE ne tolérait pas une
législation nationale ne prévoyant que des sanctions purement symboliques et
que, dans certaines conditions, une sanction consistant uniquement en un
avertissement constituerait une infraction à la directive[39]. Compte tenu de ces
éléments, la Commission surveillera de près les critères régissant l’usage des
sanctions et des voies de recours dans les États membres. 3.6 Interprétation donnée par les
juridictions La CJUE, dans sa jurisprudence, a précisé
l’interprétation des deux directives. La plupart des affaires dont elle a été
saisie concernent l'interprétation à donner à la directive 2000/78/CE pour
ce qui est de la discrimination fondée sur l’âge, et notamment de son
article 6, paragraphe 1, qui dispose que les différences de
traitement fondées sur l'âge peuvent être justifiées par un objectif légitime
et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La jurisprudence en matière de discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle, le handicap et la race ou l’origine ethnique
est moins développée, étant donné le nombre plus restreint d'affaires portées
devant la CJUE. Dans les affaires où ces motifs étaient invoqués, la Cour de
justice s'est penchée sur des questions fondamentales, telles que
l’interdiction faite à un employeur d'annoncer publiquement une politique de
recrutement discriminatoire, la définition du handicap, ou l’exclusion de
partenaires homosexuels du bénéfice de prestations liées à l'emploi réservées
aux couples hétérosexuels. La Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer
sur la discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Les États membres font état de situations
variables en ce qui concerne la jurisprudence nationale. Dans certains États
membres, les directives ont donné lieu à une importante jurisprudence[40] et des affaires sont
régulièrement renvoyées à la CJUE[41].
D'autres États membres signalent un petit nombre d'affaires[42]. L’annexe II du présent rapport expose
l'essentiel de la jurisprudence de la CJUE dans ce domaine et signale quelques
affaires intéressantes entendues par les juridictions nationales. 4. ASPECTS COMMUNS
AUX DEUX DIRECTIVES Nonobstant certaines caractéristiques propres
aux différents motifs de discrimination[43],
la structure et les notions de base des deux directives sont similaires
(définitions, action positive, prescriptions minimales, défense des droits,
charge de la preuve, diffusion de l’information, dialogue avec les partenaires
sociaux et les ONG, sanctions). 4.1 Discrimination indirecte On appelle «discrimination indirecte» la
situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre désavantagerait particulièrement des personnes répondant à certaines
caractéristiques par rapport à d'autres personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par
un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et
nécessaires. La discrimination indirecte est une notion complexe et un grand
nombre d’États membres ont eu du mal, dans un premier temps, à la transposer
correctement. La notion est désormais consacrée par le droit, mais sa mise en
œuvre reste une gageure. Ainsi, certains États membres[44] signalent que le
manque de clarté ou la mauvaise compréhension de la notion de discrimination
indirecte au niveau des juridictions nationales ont suscité des inquiétudes.
D’autres États membres[45]
font valoir qu’ils ne disposent encore d'aucune jurisprudence donnant une
interprétation de la discrimination indirecte[46].
L’annexe I du présent rapport contient des exemples de situations
caractéristiques de discrimination indirecte. 4.2 Charge de la preuve Un élément essentiel pour assurer un
traitement correct des plaintes pour discrimination est le renversement de la
charge de la preuve devant les juridictions ou autres instances compétentes[47]. Cela signifie que,
lorsqu'une personne se plaignant d'être victime d'une discrimination peut
avancer des faits établissant une présomption de discrimination dans l'affaire
en question, il appartient à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas
eu discrimination. Huit États membres ont, dans un premier temps, rencontré des
difficultés pour transposer correctement la notion de charge de la preuve[48]. Certains États
membres[49]
indiquent que l’application correcte du renversement de la charge de la preuve
reste une gageure et n’est pas suffisamment bien connue des juridictions
nationales. Pour illustrer comment il est possible de résoudre ce problème, un
État membre informe qu’il envisage d’inclure le renversement de la charge de la
preuve directement dans son Code de procédure civile (et pas uniquement dans la
législation en matière d’égalité de traitement)[50]. La Commission
encourage l’application correcte de cette notion à travers la formation qu'elle
propose aux juges et autres professionnels du droit[51]. 4.3. Action positive Les directives autorisent expressément, mais
n’obligent pas, les États membres à maintenir ou à adopter des mesures
spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un
des motifs de discrimination visés[52].
L'action positive doit, par définition, être bénéfique pour les groupes ciblés.
Presque tous les États membres ont introduit une forme ou une autre d’action
positive dans le champ d’application des deux directives[53], par exemple en faveur
des personnes handicapées, ou des Roms[54]. 4.4
Discriminations multiples Les directives ne contiennent aucune disposition
spécifique concernant les discriminations multiples, mais l'une et l'autre font
référence au fait que «les femmes sont souvent victimes de discriminations
multiples»[55].
Certes, les directives permettent déjà d'aborder une combinaison d'au moins
deux motifs de discrimination dans une même situation, mais des problèmes pourraient
découler du fait qu'elles offrent des niveaux de protection différents pour des
motifs différents, puisque le champ d’application de la
directive 2000/78/CE est limité aux questions liées à l'emploi. La
Commission s’est efforcée de réduire cet écart avec sa proposition de 2008 en
vue d’une nouvelle directive[56]. 4.5 Discrimination par association,
supposition ou impression La CJUE a déjà déclaré que, dans certaines
circonstances, la discrimination fondée sur un handicap pouvait comprendre la
discrimination fondée sur l’association de la partie requérante, elle-même non
handicapée, à une personne handicapée[57].
Ce raisonnement semble avoir un caractère général et pouvoir également
s'appliquer aux autres motifs de discrimination couverts par les deux directives. Comme le porte à croire la jurisprudence
nationale existante[58],
la Commission estime que les directives interdisent également les situations où
une personne subit une discrimination directe fondée sur l'impression ou
l'hypothèse erronées qu'elle possède les caractéristiques protégées par les
directives - par exemple, si un(e) candidat(e) à l'embauche n’est pas
sélectionné(e) parce que l’employeur pense à tort qu’il (elle) est d’une
origine ethnique spécifique, ou homosexuel(le). 4.6 Protection de tous dans l’UE Il ressort clairement des deux directives que
l'interdiction de la discrimination s’applique également aux ressortissants de
pays tiers, mais qu'elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur
la nationalité et s'entend sans préjudice des dispositions relatives à
l'admission et au séjour[59].
Cet aspect important des directives souligne le fait que l’interdiction de la
discrimination bénéficie à tous dans l’Union européenne, et pas seulement aux
citoyens de l’UE. Les ressortissants de pays tiers, y compris les personnes
apatrides[60],
sont souvent particulièrement exposés aux discriminations en raison de leur
situation[61].
Pourtant, certains problèmes ne résultent pas directement de la législation,
mais de la manière dont elle est appliquée sur le terrain. La législation doit
également être combinée à des interventions et des mesures financières adaptées[62]. Les États membres
déclarent que la protection contre la discrimination dans le cadre des deux
directives s’applique à toutes les personnes présentes sur leur territoire.
Plusieurs États membres décrivent leurs politiques d’intégration à l'égard des
migrants et des ressortissants de pays tiers comme des actions de prévention
contre la discrimination. 5. Aspects propres à la directive sur l’égalité
entre les races (2000/43/CE) 5.1 Interdiction de la discrimination fondée sur la race ou l'origine
ethnique La directive 2000/43/CE ne définit pas les
notions de race et d'origine ethnique. Il appartient aux États membres de
décider si ces notions seront définies par le droit national[63]. Certaines
législations nationales ne parlent que d'«origine ethnique» ou d'«appartenance
ethnique» sans utiliser du tout les termes «race» ou «origine raciale». En
principe, la Commission ne s'oppose pas à cette manière d'aborder l’application
de la directive dès lors qu’il est clair que cela n'emporte aucune limitation
de la portée de la législation nationale par rapport à celle de la directive. On constate parfois un chevauchement entre
l’origine raciale ou ethnique et d’autres motifs, en particulier la
nationalité, la religion et la langue. La directive 2000/43/CE ne vise pas
la discrimination fondée sur la nationalité en elle-même (à moins qu'un
traitement différencié sur la base de la nationalité ou de la langue ne s’avère
une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique) et la protection
contre la discrimination fondée sur la religion est assurée par la
directive 2000/78/CE[64]. 5.2. Champ d'application matériel de la
directive Aux termes de l’article 3, paragraphe 1,
point h), de la directive, la discrimination est interdite en ce qui
concerne «l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et
services, à la disposition du public, y compris en matière de logement». La
directive s’applique aussi bien pour le secteur public que pour le secteur
privé, mais certaines interventions des États membres (par exemple, la police)
peuvent impliquer l'exercice de la puissance publique sans qu'il y ait
prestation de «services» au sens donné à cette notion par les traités et la
jurisprudence de la Cour de justice. Une autre notion qui suscite parfois des
questionnements est celle de biens et de services «à la disposition du public».
La condition que les biens et les services soient «à la disposition du public»
semblerait exclure les situations où la proposition de fourniture d'un certain
bien ou service n’a pas été formulée dans le domaine public (par exemple, par
une publicité dans la presse ou sur un site web accessible au public), mais
uniquement dans le cercle restreint de la famille. 5.3 Rôle des organismes de promotion de
l'égalité La directive impose aux États membres de
désigner un ou plusieurs organismes dont les tâches consistent à apporter une
aide aux personnes victimes d'une discrimination et à publier des rapports et
conduire des études concernant les discriminations, et ce en toute
indépendance; tous les États membres se sont conformés à cette obligation[65]. Cela ne concerne que
la discrimination fondée sur la race ou l'origine (et sur le sexe en vertu des
directives sur l'égalité entre les hommes et les femmes[66]), et non la
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'âge, le handicap ou
l'orientation sexuelle. Toutefois, dans la plupart des États membres, le mandat
de l’organe national de promotion de l’égalité s’étend à tous ces motifs[67] et, dans 15 États
membres, également à des motifs qui ne sont pas visés par la législation de
l’UE (par exemple, la nationalité, la langue, les opinions politiques). Dans de
nombreux États membres, l'organisme en question dispose également de
compétences plus vastes que celles qui sont requises par la directive ou de
compétences qui sortent du cadre de l'emploi, pour ce qui est de la
discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'âge, le handicap ou
l'orientation sexuelle. Il existe des différences notables entre les
États membres quant aux compétences et aux ressources accordées aux organismes
de promotion de l'égalité, ainsi qu'à la manière dont ils sont structurés.
Certains organismes ont un rôle de conseil et de promotion, tandis que d’autres
jouissent de compétences quasi-juridictionnelles. La directive oblige les États
membres à s'assurer que les organismes de promotion de l’égalité disposent des
compétences et des ressources nécessaires pour remplir efficacement leur
mission, et notamment pour assumer leur rôle essentiel d’aide aux victimes de
discrimination. Compte tenu du nombre croissant de problèmes à cet égard, la
Commission procède actuellement à un examen plus général de la conformité des États
membres aux exigences de la directive sur l’égalité entre les races (et des
directives sur l’égalité entre les hommes et les femmes) concernant les
organismes nationaux de promotion de l’égalité. Cette opération consiste à
vérifier que chaque organisme jouit du mandat et des compétences requis, mais
également qu’il exécute effectivement toutes les tâches définies dans la
directive[68]. 5.4 Protection des Roms au titre de la
directive La directive 2000/43/CE vise, de manière
générale, toutes les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique.
Les Roms, groupe ethnique particulièrement important et exposé, relèvent très
clairement du champ d’application de la directive. La Commission s'est déjà attaquée à des
problèmes qui avaient directement pour origine des dispositions nationales
d'application, y compris en entamant des procédures d’infraction lorsque cela
était nécessaire[69].
Cependant, il est rare que les problèmes touchant les Roms résultent
directement de la législation[70],
mais bien souvent de l'application de celle-ci[71]
sur le terrain. D'où la nécessité d’étendre, le cas échéant, l’analyse de la
Commission aux pratiques nationales qui ont une incidence sur la mise en œuvre
du principe de l’égalité de traitement. Tandis que les cas de discrimination
individuels doivent être traités en vertu du droit national et par les
juridictions nationales, la Commission veille à ce que la directive soit
respectée de façon systématique par les États membres dans la pratique
administrative. La Commission admet que la législation à elle
seule n'apporte pas de solution suffisante à l’exclusion sociale des Roms et
aux préjugés auxquels ils sont toujours confrontés. La législation doit aller
de pair avec des interventions et des mesures financières. Un élément clé de
l'offensive contre la discrimination à l'égard des Roms au niveau de l’UE a été
l’adoption d’un «cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des
Roms pour la période allant jusqu'à 2020»[72].
La Commission a ensuite procédé à son suivi annuel des stratégies nationales
élaborées par les États membres. Les quatre domaines prioritaires des
stratégies nationales en faveur des Roms (l’éducation, l’emploi, les soins de
santé et le logement) sont couverts par la directive. L'obtention d'une égalité
complète dans la pratique peut, dans certains cas, justifier une action
positive au bénéfice des Roms, en particulier dans les quatre domaines
prioritaires précités. Parallèlement, la Commission a continué à
étoffer la protection juridique de cette population dans le cadre de sa
proposition de recommandation du Conseil, qui a été adoptée par le Conseil le
9 décembre 2013[73].
Elle préconise un large éventail de mesures spécifiques dans les quatre
domaines clés ainsi que des mesures horizontales pour améliorer le sort des
Roms, et insiste particulièrement sur la nécessité de garantir la mise en
pratique effective de la directive sur le terrain, notamment en encourageant
les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que
leurs réglementations administratives nationales, régionales et locales ne sont
pas discriminatoires et n’entraînent pas de ségrégation[74]. Cette recommandation
visera à renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination et à
promouvoir des mesures d'anticipation. La CJUE n’a encore rendu aucun arrêt dans des
affaires concernant spécifiquement les Roms[75],
mais la jurisprudence nationale en fournit des exemples intéressants (voir
l'annexe II). 6. Aspects propres à la directive sur l’égalité
en matière d'emploi (2000/78/CE) 6.1 Âge À l’époque où la directive a été adoptée, la
notion de discrimination liée à l’âge dans l'emploi et la profession était
inconnue dans la législation de nombreux États membres et son introduction a
forcé les employeurs à modifier leur approche des questions liées au
vieillissement. La discrimination à l'égard des travailleurs les plus âgés est
une question qui revêt un intérêt croissant compte tenu de l’évolution
démographique en Europe, laquelle est à l’origine de la plupart des législations
récentes relatives à l’âge, prévoyant notamment la suppression ou la
prorogation de l'âge obligatoire de départ à la retraite, des mesures
dissuasives à l’égard de la retraite anticipée et d'autres mesures visant à
maintenir les travailleurs les plus âgés sur le marché du travail. L’article 6 de la directive prévoit que des
différences de traitement fondées sur l’âge puissent être justifiées dans
certaines situations[76].
Toutefois, toute dérogation doit être objectivement et raisonnablement
justifiée, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes de
politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle,
et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires.
Dans la mesure où cette dérogation laisse aux États membres une marge de
manœuvre considérable, elle a donné lieu à un grand nombre de décisions
importantes rendues par la Cour de justice et les juridictions nationales, qui
ont permis de clarifier les critères d'admissibilité d'un traitement différencié. Pour illustrer l’importance particulière et
l'intérêt concret de ce domaine, l’annexe III du présent rapport propose
une synthèse des questions liées à l’âge[77]. 6.2 Handicap La CJUE a déjà rendu un certain nombre d’arrêts
marquants sur la question du handicap. Dans l'affaire Chacón Navas[78], la Cour de justice a
défini la notion de handicap et a jugé que la maladie en soi ne relevait pas de
cette définition. Plus récemment, dans les affaires jointes Ring et Skouboe
Werge[79],
la CJUE a néanmoins précisé que la notion de handicap pouvait, dans certaines
circonstances, inclure un état pathologique causé par une maladie incurable ou
une maladie curable de longue durée. La Cour de justice a également intégré à
son interprétation la notion de handicap telle qu'elle figure dans la
convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention est le premier instrument
international juridiquement contraignant en matière de droits de l’homme auquel
l’Union européenne est devenue partie[80].
Par conséquent, l’Union européenne est liée par la convention, dans les limites
de ses compétences[81],
et la directive 2000/78/CE doit, dans la mesure du possible, être
interprétée de façon compatible avec cet instrument[82]. L’un des éléments clés de la directive est
l'obligation faite aux employeurs de prévoir des aménagements raisonnables pour
les personnes handicapées[83],
et la Commission a contrôlé de façon rigoureuse la correcte transposition de
cette disposition dans les législations nationales. Dans un premier temps,
plusieurs États membres ont rencontré des difficultés à cet égard[84]. La Cour de justice a
constaté, dans un arrêt du 4 juillet 2013[85], qu'un État membre
avait manqué à son obligation de transposer correctement cette disposition de
la directive, étant donné que la législation nationale ne visait pas de manière
exhaustive l’ensemble des personnes handicapées. Toutes les autres affaires ont
été clôturées entre-temps. 6.3 Orientation sexuelle L'interdiction de la discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle était nouvelle pour presque tous les États membres à
l'époque où la directive a été transposée. La Commission a dû engager des
procédures d’infraction à l'encontre de plusieurs États membres[86] car la protection
qu'ils assuraient pour ce motif était déficiente. Toutes ces affaires sont
maintenant clôturées et tous les États membres assurent la protection requise. La CJUE a interprété la limite à donner à la
protection contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle dans
un certain nombre d'arrêts marquants, dont les arrêts Maruko et Römer[87], dans lesquels elle a
conclu que, lorsque le droit national plaçait des personnes de même sexe dans
une situation comparable à celle de personnes mariées, les dispositions
nationales refusant à des partenaires de vie homosexuels le bénéfice de
prestations versées à des personnes mariées relevaient du champ d’application
de la directive. La récente affaire ACCEPT[88]
illustre les difficultés qui subsistent dans ce domaine et la nécessité de
maintenir une vigilance constante pour faire respecter l’interdiction de la
discrimination[89].
Dans cette affaire, la Cour a jugé que les annonces publiques du propriétaire
d’un club de football professionnel en Roumanie, selon lesquelles il
n'embaucherait jamais un joueur homosexuel, contrevenaient à la directive
2000/78/CE. 6.4 Religion ou convictions La directive interdit la discrimination fondée
sur la religion ou les convictions dans le domaine de l’emploi et étend cette
protection à toute personne professant une religion ou des convictions quelles
qu'elles soient. Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, de la
directive prévoit une dérogation pour les églises et autres organisations dont
l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions en position d'employeurs.
Ces organisations sont autorisées, sous certaines conditions, à imposer des
exigences spécifiques fondées sur la religion ou les convictions de leurs
employés. Ces exigences (appelés «exigences professionnelles)» doivent être
essentielles, légitimes et justifiées eu égard à l'éthique de l'organisation et
ne doivent pas reposer sur d’autres critères (par exemple, l’orientation
sexuelle d'un employé). La Commission a contrôlé la conformité des dispositions
nationales d'application à cette dérogation, qui doit être interprétée de
manière restrictive puisqu'il s’agit d’une exception. Dans un premier temps, la
correcte mise en œuvre de la dérogation a posé des problèmes à six États
membres[90],
mais toutes les procédures d’infraction ont maintenant été clôturées. 7. Conclusions et perspectives À ce jour, tous les
États membres ont pris les mesures nécessaires pour transposer les deux
directives dans leur ordre juridique interne et mettre en place les procédures
et les organismes indispensables à la mise en œuvre de ces directives. Les
autorités administratives et judiciaires des États membres, ainsi que les
organismes nationaux de promotion de l’égalité, sont désormais en première
ligne pour assurer de manière systématique la pleine protection de tous sur le
terrain. La Commission européenne surveillera de près la mise en œuvre de la
directive, tout en soutenant les autorités nationales dans ce domaine. Elle
poursuivra également son activité de suivi dans le cadre de son rapport annuel
sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le principal défi à
relever aujourd'hui est de sensibiliser davantage le public aux mesures de
protection existantes et de veiller à améliorer la mise en œuvre et
l'application pratiques des directives. La Commission s'efforcera, de concert
avec les États membres et les organismes de promotion de l’égalité, d'exploiter
pleinement le potentiel des directives en termes de protection du droit
fondamental à l’égalité de traitement dans l’UE. L’objectif des trois annexes
qui complètent le présent rapport est de contribuer à cet effort. Cependant, la
législation à elle seule ne peut suffire à assurer la pleine égalité; elle doit
aller de pair avec des interventions adaptées. Le programme de l’Union
européenne pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) finance déjà des
activités de sensibilisation et de formation, mais ce travail doit être
amplifié davantage par la Commission en coopération avec les États membres,
afin d'obtenir des améliorations tangibles de la prise de conscience des droits
dans l’ensemble de l’UE. Renforcer le rôle de surveillance des
organismes nationaux de promotion de l’égalité peut contribuer de manière
essentielle à rendre plus efficaces la mise en œuvre et l’application des
directives. Renforcer l’efficacité des organismes de promotion de l’égalité et
leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel pourrait faire notablement
progresser l’égalité de traitement, d’une manière qui serait facilement
accessible à tous dans l’UE, mais également plus rapide et moins coûteuse que
le recours juridictionnel pour toutes les parties concernées (y compris les
États membres). [1] Directive 2000/43/CE du Conseil du
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique
(JO L 180 du 19.7.2000, p. 22) et directive 2000/78/CE du
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
(JO L 303 du 2.12.2000, p. 16). [2] COM(2006) 643 final du 30.10.2006, concernant
l'application de la directive 2000/43/CE. [3] COM(2008) 225 final/2 du 8.7.2008, concernant
l'application de la directive 2000/78/CE. [4] Voir l'article 17 de la directive 2000/43/CE
et article 19 de la directive 2000/78/CE. [5] Aux termes de l'article 25 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission fait rapport tous
les trois ans sur l’application des dispositions du traité relatives à la
non-discrimination et à la citoyenneté de l’Union (voir le document
COM(2013) 270 du 8.5.2013 pour le rapport sur la période 2011-2013).
Le rapport rédigé conformément à l'article 25 renvoie au présent rapport
en ce qui concerne la lutte contre la discrimination au titre de
l’article 19 du TFUE. [6] Articles visés à la note de bas de page n° 4 [7] Les organismes de promotion de l’égalité en Belgique, au
Danemark, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, en Suède et au Royaume-Uni ont
répondu séparément. [8] Le Centre européen des entreprises à participation
publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP),
BusinessEurope, la Confédération européenne des syndicats (CES), EUROCADRES et
l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises
(UEAPME). [9] Le Lobby européen des femmes, la Plate-forme des ONG
européennes du secteur social (Plate-forme sociale), le Réseau européen en
matière de religion et de croyance (ENORB), le Réseau européen contre le
racisme (ENAR), ILGA-Europe, AGE Platform Europe, le Forum européen des
personnes handicapées (FEPH), Open Society, Amnesty International et le Centre
européen des droits des Roms (ERRC). En outre, la Plate-forme pour la
coopération internationale sur les sans-papiers (PICUM) et le Forum européen
des femmes musulmanes ont envoyé des contributions spontanées. [10] Ce réseau assiste la Commission en matière de législation
anti-discrimination. [11] La directive 2000/43/CE devait être transposée pour
le 19 juillet 2003 dans l'UE-15, pour le 1er mai 2004
dans l'UE-10, pour le 1er janvier 2007 en Roumanie et en
Bulgarie, et pour le 1er juillet 2013 en Croatie. La
directive 2000/78/CE devait être transposée pour le
2 décembre 2003 dans l'UE-15 et pour les dates indiquées
précédemment dans les nouveaux États membres. Toutefois, la directive 2000/78/CE
prévoyait jusqu'à trois années supplémentaires pour transposer les dispositions
concernant l'âge et le handicap. [12] Aucune procédure n'est ouverte contre le Luxembourg;
l'examen de la transposition dans les droits bulgare et croate est toujours en
cours. [13] Des affaires concernant la non-conformité des droits belge
et roumain sont actuellement pendantes (infraction aux deux directives pour la
Belgique, à la directive 2000/78/CE pour la Roumanie). [14] Arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-312/11,
Commission/Italie. [15] En témoignent les procédures d'infraction engagées plus
récemment à l'encontre de deux États membres (la Hongrie en 2012 pour la
directive 2000/78/CE et la Finlande en 2013 pour la
directive 2000/43/CE). Le premier cas est lié à l’abaissement de l’âge
obligatoire de départ à la retraite des juges, procureurs et notaires; le
second aux compétences insuffisantes de l'organisme national de promotion de
l'égalité établi en vertu de la directive 2000/43/CE. La Cour de justice a
conclu que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu
de la directive 2000/78/CE en abaissant de façon notable l’âge obligatoire
de départ à la retraite des juges, procureurs et notaires (arrêt du
6 novembre 2012 dans l’affaire C-286/12, Commission/Hongrie). À la
suite de la décision, la Hongrie a adopté, le 11 mars 2013, la loi
n° T-9598 pour se mettre en conformité avec la directive et l'affaire a pu
être clôturée le 20 novembre 2013. [16] Deux affaires concernant la Grèce portent sur des limites
d’âge discriminatoires dans la fonction publique et une affaire concernant la
République tchèque porte sur la protection insuffisante en matière de
discrimination accordée aux personnes handicapées à la recherche d’un emploi. [17] Les publications de la Commission, qui ont été préparées
par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination,
sont disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-7,
les rapports d'Equinet à l’adresse http://www.equineteurope.org
et les rapports de l’Agence des droits fondamentaux à l’adresse http://fra.europa.eu. [18] Le financement provient du programme «Progress», en vertu
de la décision n° 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi
et la solidarité sociale — Progress, JO L 315 du 15.11.2006 La formation
est actuellement assurée par l’Académie de droit européen de Trèves, dans le
cadre d’un contrat passé avec la Commission; voir http://www.era.int. [19] Voir l'article 10 de la directive 2000/43/CE et
l'article 12 de la directive 2000/78/CE. [20] Selon l’enquête EU-MIDIS réalisée par l’Agence des droits
fondamentaux en 2010 - disponible à l’adresse http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources
- seules 25 % des personnes interrogées ont déclaré avoir connaissance
d'une législation anti-discrimination. [21] Les offres d’emploi ne doivent contenir aucune exigence
discriminatoire liée, par exemple, à l’âge ou à l’origine ethnique des
demandeurs. Certains États membres ont expérimenté l’utilisation de CV anonymes
dans le cadre de demandes d’emploi pour éviter tout préjudice lors de la
sélection des candidats à un entretien d’embauche: voir, par exemple, le projet
pilote allemand http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/anonymisierte_bewerbungen/anonymisierte_bewerbungen_node.html [22] Par exemple, la Bulgarie, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie,
la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. En outre, les organismes de promotion
de l’égalité en Autriche, au Royaume-Uni et en Pologne ont fourni des
informations détaillées à cet égard. Plusieurs États membres mentionnent que
les fonds accordés par l'UE au titre du programme «Progress» ont alimenté des
projets de sensibilisation. [23] C’est également l’une des recommandations de l’Agence des
droits fondamentaux dans son avis n° 1/2013 portant sur les deux
directives, disponible à l’adresse suivante: http://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-european-union-10-years-initial-implementation-equality.
[24] Les articles 11 et 12 de la
directive 2000/43/CE et les articles 13 et 14 de la
directive 2000/78/CE soulignent le rôle des partenaires sociaux et des ONG
dans la promotion de l'égalité de traitement. [25] Par exemple, les recommandations adressées aux employeurs
et aux travailleurs par l'Equality and Human Rights Commission (Commission de
l'égalité et des droits de l'homme) britannique peuvent être consultées en
ligne à l’adresse suivante: http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-equality-act-guidance/
[26] Les données relatives à l'égalité de traitement désignent
les données collectées sur les questions d’égalité et de discrimination. [27] Il ne s'agit pas uniquement des données relatives aux motifs
de discrimination visés par les deux directives, mais également des données
répondant à des critères sexuels. Si les États membres ne recueillent pas de
telles données, ils ne seront pas en mesure de déterminer si les femmes plutôt
que les hommes sont victimes de certains types de discrimination. [28] Voir également le rapport Equinet intitulé «Statistiques
sur la discrimination et bases de données des plaintes : une contribution des
organismes nationaux de promotion de l’égalité» de décembre 2009, disponible
à l'adresse http://www.equineteurope.org.
[29] Le test de situation est une méthode qui permet de mettre
au jour une discrimination en réalisant une comparaison par paires: des
candidatures appariées, ne différant que sur une seule caractéristique que l’on
veut tester (par exemple, l'âge), peuvent, par exemple être introduites pour
répondre à une offre d’emploi. [30] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. La future
réforme du cadre juridique de l’UE sur la protection des données à caractère
personnel, présentée par la Commission européenne, n'apportera aucun changement
à cet égard. [31] Toutes les références à des données relatives à l'égalité
de traitement faites dans le présent rapport doivent s’entendre comme des
données anonymes recueillies aux fins de statistiques et de preuves sans
identification des personnes physiques concernées. [32] Par exemple, l'Allemagne, l'Irlande, la France, la Croatie
et la Hongrie ont publié des enquêtes, des rapports et des manuels sur la
collecte des données relatives à l’égalité de traitement. [33] L'enquête EU-MIDIS 2010 de l'Agence des droits
fondamentaux est disponible à l'adresse http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources.
[34] Voir le rapport Equinet 2012 intitulé «Tackling the
‘Known Unknown’ How Equality Bodies Can Address Under-Reporting of
Discrimination through Communications», disponible en anglais à l’adresse http://www.equineteurope.org. [35] Ces contraintes ont été recensées dans des études
spécifiques: par exemple, une étude comparative de 2011 sur l'accès à la
justice en vertu des législations pour l'égalité entre les sexes et contre les
discriminations («Comparative study on access to justice in gender equality and
anti-discrimination law») commandée par la Commission européenne et disponible
en anglais à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/final_report_access_to_justice_final_en.pdf
et le rapport de l’Agence des droits fondamentaux intitulé «L’accès à la
justice en cas de discrimination dans l’UE – Vers une plus grande égalité»
(«Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further
equality») disponible en anglais à l’adresse http://fra.europa.eu/fr/publications-and-resources. [36] Par exemple, plusieurs États membres avaient prévu à tort
un plafond de compensation dans les cas de discrimination. [37] Voir les études mentionnées à la note n° 35, ainsi
que les rapports nationaux rédigés par des experts juridiques indépendants dans
le domaine de la lutte contre les discriminations, par des organismes nationaux
de promotion de l’égalité et par Equinet. [38] Cela ressort, par exemple, des données collectées dans
tous les États membres par des experts juridiques indépendants, et qui ont été
comparées et synthétisées dans un rapport relatif à la législation
anti-discrimination en Europe («Developing Anti-Discrimination Law in Europe»)
d'octobre 2012, disponible en anglais à l'adresse http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-7. [39] Arrêt du 25 mars 2013 dans l'affaire C-81/12,
Asociatia Accept/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. La
CJUE a laissé à l’appréciation de la juridiction nationale la question de
savoir si cela était le cas en l'espèce. [40] Par exemple, l’Allemagne. [41] Par exemple, au Danemark et en Allemagne. [42] Par exemple, l’Estonie indique qu’au cours de la période
2007-2011 les juridictions estoniennes ne se sont prononcées que sur trois
affaires concernant la discrimination en matière d’emploi. La Finlande indique
que la loi anti-discrimination a donné lieu à peu de litiges et que pour ainsi
dire aucune affaire de discrimination n'a été entendue par les juridictions
supérieures. La Lettonie ne signale aucune affaire pénale au cours de la
période 2009-2012 et de 44 à 57 affaires par an liées de près ou de
loin à la discrimination et à la différence de traitement. À Malte, la
jurisprudence serait quasiment inexistante. [43] Par exemple, la notion d’«aménagement raisonnable» qui ne
s’applique que dans le domaine du handicap. [44] Par exemple, l'Irlande et le Danemark. [45] Par exemple, l'Estonie, la Slovénie et la Finlande. [46] Dans leur contribution commune, les organismes de
promotion de l’égalité ont signalé un besoin spécifique de contrôle afin de
garantir une application uniforme de la notion de discrimination indirecte.
Voir le rapport Equinet intitulé «Equality law in Practice – Report on the
Implementation of the Race and General Framework Directives» de mai 2013,
disponible en anglais à l'adresse http://www.equineteurope.org.
[47] Cette notion ne s’applique qu’en matière civile, et pas en
matière pénale. [48] La République tchèque, l’Estonie, l’Italie, Chypre, la
Lituanie, la Hongrie, Malte et la Roumanie. [49] La Belgique, Malte et la Slovaquie. [50] La Slovaquie. [51] Voir la note n° 18. L’un des thèmes abordés de
manière spécifique au cours de la formation est la charge de la preuve dans les
affaires de discrimination. [52] Voir l'article 5 de la directive 2000/43/CE et
l'article 7 de la directive 2000/78/CE. Les deux articles énoncent que,
pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de
traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures
spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés, dans un
cas, à la race ou à l'origine ethnique et, dans l'autre, à la religion ou aux
convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle. [53] Seule la Lituanie a indiqué qu’aucune mesure de ce type
n’avait été adoptée. [54] En ce qui concerne l’action positive en faveur des
personnes handicapées, les États membres font état de quotas à respecter par
les employeurs du secteur public. L'action positive en faveur des Roms prend
des formes plus variées et se manifeste dans les quatre secteurs clés des
stratégies nationales pour cette population (l’emploi, le logement, l’éducation
et les soins de santé). Dans la recommandation du Conseil relative à des
mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres, adoptée le
9 décembre 2013 (document du Conseil n° 16970/13; pas encore de
références de publication au JO) et disponible en anglais à l'adresse http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf,
il est recommandé aux États membres, «afin de promouvoir la complète égalité
des Roms en pratique, de prendre des mesures d'action efficaces pour garantir
leur égalité de traitement et le respect de leurs droits fondamentaux,
notamment l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et au
logement» (point 1.1).
[55] Voir le considérant 14 de la
directive 2000/43/CE et le considérant 3 de la
directive 2000/78/CE. Les deux directives mentionnent également la
nécessité d'évaluer, conformément au principe de la prise en compte
systématique de la question de l'égalité entre les sexes, l'impact des mesures
prises sur les hommes et les femmes (voir l’article 17, paragraphe 2,
de la directive 2000/43/CE et de l’article 19, paragraphe 2, de
la directive 2000/78/CE). De nombreux États membres ont prétendu ne pas
posséder d’informations pertinentes à ce sujet, mais l’Irlande, l’Espagne, la
France, les Pays-Bas et la Pologne ont fourni des informations complètes. [56] Proposition de directive du Conseil relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction
de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle,
COM(2008) 426 final. [57] Arrêt du 17 juillet 2008 dans l'affaire
C-303/06, Coleman: la Cour de justice a jugé que la directive 2000/78/CE
protégeait la mère d’un enfant handicapé victime de harcèlement et de
discrimination au travail, dans la mesure où ces problèmes étaient dus au fait
qu'elle avait besoin de temps libre supplémentaire pour prendre soin de son
enfant. [58] Voir l'annexe II, point 2c. [59] Voir l'article 3, paragraphe 2, des deux
directives, le considérant 13 de la directive 2000/43/CE et le
considérant 12 de la directive 2000/78/CE. [60] Un «ressortissant de pays tiers» est défini, par exemple
dans la directive 2011/98/UE, comme une personne qui n’est pas citoyen de
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE. [61] À titre d'exemple, les directives suivantes établissent
expressément les droits à l’égalité de traitement des ressortissants de pays
tiers par rapport aux citoyens de l'Union: la directive 2003/109/CE du
Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de
pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44),
telle que modifiée par la directive 2011/51/EU (JO L 132 du
19.5.2011, p. 1) afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires
d’une protection internationale, et la directive 2011/98/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure
de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants
de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et
établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers
qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011,
p. 1). La seconde fait expressément référence, dans son
considérant 29, à la directive 2000/43/CE et à la
directive 2000/78/CE. [62] Les «principes de base communs en matière d'intégration»
donnent, au niveau européen, un cadre à la politique de coopération pour
l'intégration des ressortissants de pays tiers, y compris en ce qui concerne le
respect de l’égalité et la non-discrimination, cadre qui a été consolidé grâce
aux communications de la Commission sur l’intégration, les échanges entre les
États membres et la consultation des parties prenantes. «Principes de base
communs pour une politique d'intégration des immigrants dans l'Union
européenne» adoptés le 19 novembre 2004, document 14615/04, «Programme commun
pour l’intégration», COM(2005) 389 final, et «Agenda européen pour
l'intégration des ressortissants de pays tiers», COM(2011) 455 final. [63] Le Royaume-Uni signale que l'article 9,
paragraphe 1, de l'«Equality Act» (loi sur l'égalité de traitement de 2010
donne une définition de la race (formulée de la manière suivante: «La notion
de “race” englobe a) la couleur, b) la nationalité, c) l’origine ethnique ou
nationale»), alors que la notion d'«origine ethnique ou nationale» est
incluse dans la définition de la «race», sans être définie de manière plus
précise. La Suède signale que l'«identité ethnique» est définie dans la loi
anti-discrimination comme «l’origine nationale ou ethnique, la couleur de peau
ou d’autres circonstances similaires». Un petit nombre d’autres États membres
font référence à l’interprétation donnée dans des documents préparatoires
nationaux, des décisions de justice nationales ou des conventions
internationales, notamment la convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, qui est également mentionnée dans
le préambule de la directive. [64] Le rapport Equinet intitulé «Equality Law in Practice –
Comparative analysis of discrimination cases in Europe», disponible en anglais
à l’adresse http://www.equineteurope.org,montre,
à travers une étude de cas analysés par des organismes de promotion de
l’égalité, la difficulté de tracer la limite entre les différents motifs de
discrimination. [65] Cela étant, des procédures d’infraction à l’encontre de la
Belgique et de la Finlande sont en cours au vu des compétences insuffisantes
accordées aux organismes de promotion de l’égalité dans ces pays, mais la
question devrait être réglée sous peu en Belgique. [66] Directive 2004/113/CE du Conseil du
13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la
fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37) et
directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité
des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). [67] Dans tous, à l’exception du Danemark, de l’Italie, de
Malte, du Portugal, de l’Espagne et de la Finlande. Toutefois, au Danemark, le
Conseil de l’égalité de traitement, instance indépendante de recours
administratif, a compétence pour traiter un large éventail de motifs de
discrimination, y compris tous ceux qui sont visés par la directive 2000/78/CE. [68] Plusieurs États membres ont été contactés dans le cadre de
cette vérification et invités à fournir des preuves de l'activité d'aide aux
victimes de discrimination, ainsi que de la production de rapports et d'études.
À ce jour, une procédure d’infraction a été engagée à l’encontre de la Finlande
(concernant l’absence d’organisme de promotion de l’égalité compétent dans le
domaine de l’emploi, au titre de la directive 2000/43/CE). [69] Par exemple, la Commission a contesté la validité d'une
disposition de la législation roumaine qui semblait autoriser une catégorie
particulière de discrimination indirecte dans le domaine de la gestion et de la
planification foncières. La disposition était formulée de façon neutre, mais
semblait viser tout particulièrement les Roms. [70] Pour déterminer si des dispositions législatives ou des
mesures comportent un élément de discriminatoire spécifique à l'égard des Roms,
peu importe qu'elles mentionnent expressément les Roms ou utilisent une
terminologie différente (par exemple, «nomades»), s’il est clair que les
mesures ciblent cette population. [71] Il ne s'agit pas nécessairement de la législation en
matière d’égalité de traitement, mais également d’autres dispositions
législatives dans les domaines couverts par la directive (comme, par exemple,
la législation en matière de logement social pour ce qui est de l’accès au
logement). [72] COM(2011) 173 final du 5.4.2011. [73] Document du Conseil n° 16970/13 disponible à
l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf
(les références de publication de la recommandation au JO ne sont pas encore
disponibles). [74] Point 2.1 de la recommandation. [75] L'affaire C-394/11, Belov, qui est la première affaire de
la discrimination à l'égard des Roms portée devant la Cour de justice, a été
déclarée «irrecevable» par la Cour le 31 janvier 2013, dans la mesure
où un organisme bulgare de promotion de l’égalité (qui avait saisi la Cour) n’a
pas été considéré comme une juridiction au sens du traité. [76] Conditions spéciales pour les jeunes et les travailleurs
âgés, fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou
d’ancienneté, et fixation d’un âge maximum pour le recrutement. [77] Synthèse élaborée sur la base des contributions des États
membres, des parties prenantes et d'un rapport publié par la Commission en 2011
sur la problématique de l’âge et de l’emploi («Age and Employment»), disponible
en anglais à l’adresse http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-7. [78] Arrêt du 11 juillet 2006 dans l'affaire C-13/05,
Chacón Navas. [79] Arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11
et C-337/11, Ring et Skouboe Werge. [80] L’Union européenne a signé la convention le
30 mars 2007 et la convention est entrée en vigueur à l’égard de l’UE
le 22 janvier 2011. Le premier rapport périodique de l'UE sur la mise
en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées est prévu pour 2014. [81] Ces limites sont explicitées à l’annexe II de la
décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la
conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010,
p. 35). [82] Voir les points 28 à 32 de l'arrêt Ring et
Skouboe Werge précité. [83] Prévoir des aménagements raisonnables signifie que
l’employeur est tenu de prendre les mesures appropriées pour permettre à une
personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou
pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à
l’employeur une charge disproportionnée. [84] La Belgique, l’Italie, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la
Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. [85] Arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-312/11,
Commission/Italie. À la suite de cette décision, l’Italie a modifié sa
législation et la modification est actuellement en cours d’examen par la
Commission. [86] La République tchèque, la Lettonie, la Pologne, la
Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni. [87] Arrêt du 1er avril 2008 dans
l'affaire C-267/06, Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, et arrêt du
10 mai 2011 dans l'affaire C-147/08, Römer/Freie und Hansestadt
Hamburg. [88] Arrêt du 25 mars 2013 dans l'affaire C-81/12,
Asociatia Accept/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. [89] Voir la récente enquête paneuropéenne de l'Agence des
droits fondamentaux sur l'expérience des personnes LGBT en matière de
discrimination, de violence et de harcèlement, publiée en mai 2013 et
disponible en anglais à l'adresse http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results,
et l'avis Equinet de 2013 intitulé «Organismes de promotion de l'égalité et de
lutte contre les discriminations et personnes LGBTI» disponible à l'adresse www.equineteurope.org dont le but est
de valoriser le travail des organismes qui promeuvent l'égalité et luttent
contre les discriminations en faveur des personnes LGBTI. [90] L’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie, la
Finlande et le Royaume-Uni.