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Document 52013DC0139
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE First Report on the application of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)
/* COM/2013/0139 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») /* COM/2013/0139 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN Premier rapport sur l’application de la directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil
et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen
et du Conseil
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales») 1. INTRODUCTION Par le présent rapport[1],
la Commission évalue pour la première fois l’application, dans les États
membres, de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales
déloyales[2]
(ci-après, «la directive» ou «la DPCD») et les effets de ce texte. Ce rapport
constitue l’une des initiatives essentielles prises pour mettre en œuvre
l’Agenda du consommateur européen[3]. Pour les besoins du présent
rapport, la Commission a, au cours de l’année 2011, adressé des
questionnaires ciblés aux États membres et à un large éventail de parties
prenantes[4].
En ce qui concerne l’application de la directive dans les secteurs des services
financiers et des biens immobiliers[5],
elle fonde le présent rapport sur des données collectées pour son compte dans
le cadre d’une étude menée en 2011/2012[6]. La DPCD a été adoptée le
11 mai 2005. Elle vise à garantir que les consommateurs ne soient pas
trompés ou exposés à un marketing agressif, et que toute allégation faite par
des professionnels dans l’Union européenne soit claire, exacte et justifiée, de
sorte que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et pertinents.
Les dispositions de la directive fondées sur ces principes visent à doter le
cadre législatif d’une souplesse suffisante pour qu’il s’adapte aux nouvelles
méthodes de vente et techniques de commercialisation, et aux produits nouveaux. De nature
horizontale, la directive s’applique à l’ensemble des transactions entre
entreprises et consommateurs («B2C»), effectuées hors ligne ou en ligne et
portant indifféremment sur les biens ou les services. La directive a pour objectifs
généraux de contribuer à l’achèvement du marché intérieur en éliminant les
entraves dues aux divergences que présentent les législations nationales en
matière de pratiques commerciales déloyales, et d’assurer un niveau élevé de
protection des consommateurs. 2. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2.1. Calendrier Les États membres devaient adopter et publier leurs mesures
de transposition avant le 12 juin 2007, de sorte qu’elles seraient
entrées en vigueur sur leur territoire respectif au plus tard le
12 décembre 2007. Ils ont toutefois accusé d’importants retards dans la
transposition de la directive en raison, surtout, de son champ d’application
très large. Étant donné qu’en adoptant ce texte, le législateur ambitionnait
une harmonisation complète, comme le prévoit la disposition relative au marché
intérieur[7],
les États membres ont également dû procéder à une révision approfondie de leur
législation nationale pour la mettre en conformité. Seuls quelques États membres[8]
ont transposé la directive dans le délai imparti. La dernière transposition a
eu lieu à la fin de l’année 2009[9]
tandis que, dans leur majorité, les mesures nationales ont été mises en œuvre
au cours des années 2008 et 2009[10].
À l’issue des recours exercés par la Commission devant la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), cette juridiction a, dans ses arrêts, constaté le
manquement de deux États membres[11]
tandis que les autres affaires avaient été classées, la Commission ayant été
entre‑temps informée des mesures de transposition[12]. 2.2. Méthodes de mise en œuvre suivies dans les
États membres et caractéristiques du processus de transposition Les choix techniques arrêtés par
les États membres pour mettre en œuvre la DPCD peuvent être regroupés en deux
grandes catégories, selon que les États membres avaient, ou non, déjà légiféré
sur les pratiques commerciales déloyales. Certains États ont ainsi intégré la
directive dans leurs textes de loi existants: lois prohibant la concurrence
déloyale (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne), codes de la consommation
(France, Italie, Bulgarie, République tchèque, Malte), codes civils (Pays‑Bas)
ou lois spéciales existantes (Belgique, Finlande et Suède). D’autres ont adopté
une loi nouvelle ad hoc transposant la DPCD presque mot pour mot (Royaume‑Uni,
Portugal, Roumanie, Hongrie, Chypre, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Estonie,
Irlande, Luxembourg, Lettonie, Lituanie et Grèce). 2.3. Article 4 – La clause relative au marché
intérieur L’article 4 de la DPCD,
également dénommé «clause relative au marché intérieur», concrétise l’effet
d’harmonisation complète de la directive et empêche les États membres de
déroger à ses dispositions. La Cour de justice a confirmé cette spécificité
dans l’arrêt Total Belgium et à l’occasion d’autres procédures préjudicielles[13]
dans lesquelles elle juge systématiquement que «la directive procède à une
harmonisation complète de ces règles au niveau communautaire. «Dès lors, […]
les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que
celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus
élevé de protection des consommateurs». C’est l’aspect tenant à
l’harmonisation complète qui s’est révélé le plus problématique lors de la mise
en œuvre de la directive. La clause relative au marché intérieur a, en effet,
obligé les États membres à adapter considérablement leur ordre juridique aux
dispositions de la directive. Les États ont dû notamment passer au crible leurs
législations nationales et abroger toutes les dispositions qui étaient
incompatibles avec la directive. Ces dispositions portaient essentiellement sur
les interdictions frappant certaines pratiques commerciales non énumérées dans
l’annexe I de la directive (qui constitue la «liste noire» des pratiques
interdites en toutes circonstances), notamment en matière de promotion des
ventes. La clause relative au marché
intérieur a entraîné une simplification radicale des règles relatives à la
publicité trompeuse et aux pratiques commerciales déloyales dans les
transactions entre entreprises et consommateurs au sein de l’Union, en
remplaçant les 27 régimes nationaux par un seul et même corpus de règles,
tout en maintenant un niveau élevé de protection des consommateurs. Il était
essentiel de surmonter les obstacles juridiques spécifiques qu’avait fait
naître la réglementation fragmentée prohibant les pratiques commerciales
déloyales, laquelle était source de coûts, de complexité et d’insécurité
juridique tant pour les entreprises que pour les consommateurs. 2.4. Dérogations L’article 3,
paragraphe 9, de la directive restreint sensiblement l’objectif
d’harmonisation totale qu’elle poursuit, en disposant que «pour ce qui est
des “services financiers” […] et des biens immobiliers, les États
membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que
celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette
dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur». Autrement dit,
ces deux secteurs font l’objet d’une harmonisation a minima. Ainsi
qu’il est expliqué au considérant 9, «[e]u égard à leur complexité et
aux graves risques qui leur sont propres, les services financiers et les biens
immobiliers doivent faire l’objet de prescriptions détaillées, y compris
l’instauration d’obligations positives à respecter par les professionnels».
Dans ces secteurs, les États membres peuvent, dès lors, imposer des règles
allant au-delà des dispositions de la directive, pour autant qu’elles soient
conformes aux autres législations pertinentes de l’Union. Ainsi que la Commission
l’explique ci-après, la consultation fait apparaître que rien ne justifie de
supprimer cette restriction, que ce soit pour les services financiers ou les
biens immobiliers. Une seconde dérogation
temporaire au principe d’harmonisation complète s’applique aux dispositions
nationales qui mettent en œuvre des directives comportant des clauses
d’harmonisation a minima. Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, pendant une période de six ans qui expirera le
12 juin 2013, les États membres ont la faculté de continuer à
appliquer des dispositions nationales[14]
qui sont plus restrictives ou plus rigoureuses que la directive elle‑même et
mettent en œuvre des clauses d’harmonisation a minima figurant dans d’autres
instruments législatifs de l’Union[15]. L’article 3, paragraphe 6 précise que les États
membres doivent notifier sans délai à la Commission toute disposition nationale
appliquée au titre de l’article 3, paragraphe 5. Seuls cinq États membres affirment avoir maintenu des règles
relevant de l’article 3, paragraphe 5[16].
Un État membre[17]
a ainsi notifié des dispositions relatives à la publicité télévisée destinées à
protéger les mineurs, dans le cadre de la transposition de la directive
«Services de médias audiovisuels»[18].
Un autre a omis de notifier une mesure restrictive ayant trait au démarchage à
domicile[19].
La réticence à abroger certaines mesures nationales (d’ici le
12 juin 2013) pourrait expliquer pourquoi si peu d’États membres ont,
jusqu’à présent, fait usage de l’article 3, paragraphe 5. La Commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’étendre
davantage cette dérogation. Si quelques États membres ont, il est vrai, exprimé
un besoin en ce sens, ils peuvent répondre à la nécessité d’appliquer certaines
règles à l’échelle nationale au moyen d’autres législations de l’Union. 2.5. Relation entre la directive et la
législation sectorielle de l’Union La directive est l’instrument
juridique général régissant les pratiques commerciales déloyales dans les
transactions entre entreprises et consommateurs. Elle s’applique à toutes les
pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs, sauf disposition
expresse contraire, comme c’est le cas pour les conditions d’établissement ou
les régimes d’autorisation (voir article 3, paragraphe 8). En cas de
conflit entre la législation sectorielle et les dispositions générales de la
directive, les dispositions correspondantes de la lex specialis
primeront[20].
Souvent, pareil conflit survient parce que la lex specialis comporte des
prescriptions plus détaillées en matière d’information précontractuelle ou des
règles plus strictes régissant la présentation des informations aux
consommateurs (voir considérant 10 de la directive). L’existence de
dispositions européennes propres à un secteur donné n’exclut toutefois pas
l’application de la directive: dans ces cas et pour tous les aspects ne
relevant pas de la lex specialis, la directive PCD complète ces
dispositions sectorielles et comble les éventuelles lacunes qui subsistent dans
la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales[21]. 2.6. Suivi de la transposition L’analyse actuelle met en avant
des inexactitudes relevées dans plusieurs États membres relatives, dans
quelques cas, à des notions clés de la directive. Dans ce contexte, les
services de la Commission ont effectué un contrôle approfondi de la transposition
et mènent actuellement un dialogue structuré avec les États membres concernés. 3. L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 3.1. Application uniforme 3.1.1. Le rôle et la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union Le rôle de la Cour de justice,
qui veille à l’interprétation et à l’application uniformes de la législation de
l’Union dans tous les États membres, est primordial en ce qui concerne la DPCD.
Ses arrêts se révèlent, en effet, extrêmement utiles pour clarifier des points
généraux sur la relation entre la directive et les législations nationales
ainsi que des aspects plus concrets afférents à l’interprétation de certaines
de ses dispositions matérielles. La Commission, pour sa part, agit en qualité
d’amicus curiae dans les affaires portées devant la Cour de justice. Depuis 2009, la Cour a statué
sur plusieurs demandes de décision préjudicielle, à l’occasion desquelles elle
a confirmé notamment que la directive vise à une harmonisation complète et que
les États membres ne peuvent, dès lors, pas maintenir des règles allant au-delà
des dispositions de ce texte. À cet égard, la Cour juge que
les dispositions nationales suivantes ne sont pas compatibles avec la
directive: - une interdiction générale
de toute offre conjointe: ·
les affaires jointes C-261/07 et C-299/07 (Total Belgium,
23 avril 2009) concernaient, d’une part, une société distribuant du
carburant qui offrait des services de dépannage gratuits à l’achat d’une
certaine quantité de carburant, d’autre part, une société d’édition qui avait
publié un hebdomadaire accompagné d’un carnet donnant droit à une remise pour
les achats effectués dans certains magasins de lingerie; ·
l’affaire C-522/08 (Telekomunikacja Polska,
11 mars 2010) avait trait à une société de télécommunications qui
subordonnait la conclusion d’un contrat de fourniture d’accès internet haut
débit à la conclusion d’un contrat de services téléphoniques; - une interdiction
générale de pratiques commerciales faisant dépendre de l’acquisition d’un bien
ou d’un service la participation des consommateurs à un concours ou à une
loterie: ·
l’affaire C-304/08 (Plus Warenhandelsgesellschaft,
14 janvier 2010) portait sur une campagne promotionnelle lancée par
une société, dans le cadre de laquelle les consommateurs étaient invités à
acheter des produits vendus dans ses magasins afin de collecter un certain
nombre de points leur permettant de participer aux tirages d’une loterie
nationale. - une interdiction générale
des ventes avec primes, qui non seulement vise à protéger les consommateurs,
mais poursuit également d’autres objectifs: ·
l’affaire C-540/08 (Mediaprint, 9 novembre 2010)
portait sur un quotidien qui avait organisé un concours auquel les
consommateurs pouvaient participer au moyen d’un bulletin de vote figurant dans
le quotidien. Dans ladite affaire, le gouvernement autrichien avait soutenu que
la disposition nationale ne relevait pas du champ d’application de la directive
car elle visait surtout à maintenir le pluralisme de la presse en Autriche; - une interdiction générale
des annonces de réduction de prix au cours de la période précédant celle des
soldes, pour autant que la disposition en cause vise à protéger les intérêts
économiques des consommateurs: ·
l’affaire C-288/10 (Wamo, 30 juin 2011) se
rapportait à une société qui avait envoyé à certains de ses clients une
invitation à une vente privée organisée deux semaines avant la période des
soldes. ·
l’affaire C‑126/11 (Inno, 15 décembre 2011)
mettait en cause une société qui avait proposé à ses clients une carte de
fidélité leur permettant de bénéficier d’un certain nombre d’actions
promotionnelles, y compris de réductions de prix pendant la période précédant
les soldes. Il y a lieu de relever que, dans cette affaire, la Cour a jugé
qu’une règle nationale ne relève pas du champ d’application de la directive si
elle a pour seule finalité, comme le considérait la juridiction de renvoi, de
protéger la concurrence[22]. - une interdiction d’annoncer une «liquidation totale»
sans avoir obtenu l’autorisation préalable délivrée par l’autorité
administrative locale compétente: ·
dans l’affaire C-206/11 (Köck, 17 janvier 2013),
il s’agissait d’un commerçant établi en Autriche qui avait annoncé dans un
journal la «liquidation totale» des produits de son magasin, sans avoir
sollicité d’autorisation administrative exigée par la réglementation nationale.
La Cour a jugé qu’une pratique commerciale qui ne relève pas de l’annexe I
de la directive ne peut être interdite pour la seule raison que ladite pratique
n'a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’administration
compétente, sans qu’elle ait été soumise à une appréciation de son caractère
déloyal au regard des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la DPCD. Dans l’affaire C‑122/10 (Ving
Sverige, 12 mai 2011), la Cour de justice a précisé la notion
d’«invitation à l’achat», définie à l’article 2, point i), de la
directive. Selon la Cour, il existe une invitation à l’achat, par exemple, dès
lors qu’il existe une représentation visuelle du produit et du prix, sans qu’un
moyen concret d’achat soit immédiatement disponible. La Cour ajoute que la
directive n’exclut pas la mention de prix de départ, tant que l’information
ainsi fournie satisfait aux exigences de la directive, compte tenu des
circonstances de l’espèce. L’affaire mettait en cause une agence de voyages
vendant des produits de vacances, qui avait fait publier dans un quotidien une
communication commerciale ne mentionnant que des informations limitées sur le
voyage, objet de la publicité. Dans ladite affaire, la Cour a suivi l’approche
retenue par les services de la Commission dans leur document d’orientation,
lesquels préconisaient une acception large de la notion d’invitation à l’achat[23]. Dans l’affaire C-559/11 (Pelckmans
Turnhout NV, 4 octobre 2012), la Cour de justice a précisé qu’une
disposition nationale qui ne poursuit pas des finalités tenant à la protection
des consommateurs ne relève pas du champ d’application de la directive.
L’affaire portait sur la compatibilité avec la directive d’une disposition de
droit belge interdisant aux commerçants d’ouvrir leur magasin sept jours sur
sept, leur imposant ainsi un jour de fermeture hebdomadaire. La Cour a
considéré qu’une telle disposition ne vise qu’à protéger les intérêts des
travailleurs et des salariés dans le secteur de la distribution et n'a pas pour
objet de protéger les consommateurs. Dans l’affaire C-428/11 (Purely
Creative e.a., 18 octobre 2012), la Cour était, pour la première
fois, appelée à interpréter une disposition de l’annexe I de la directive,
plus précisément son point 31 qui interdit aux professionnels de donner
aux consommateurs l’impression qu’ils ont déjà gagné un prix lorsque la
réclamation de ce prix est subordonnée à l’obligation de verser de l’argent ou
de supporter un coût. En Angleterre, plusieurs sociétés avaient effectué du
publipostage et distribué des encarts publicitaires, y compris des coupons
placés dans des journaux et des magazines, informant les destinataires qu’ils
avaient gagné un prix. Afin de réclamer ce prix, le gagnant devait appeler un
numéro de téléphone surtaxé, envoyer un télétexte ou se renseigner par courrier
postal. La Cour a jugé que pareilles pratiques sont interdites même lorsque le
coût imposé au consommateur est négligeable (comme un timbre-poste) par rapport
à la valeur du prix et indépendamment du fait que le règlement de ce coût procure
un éventuel bénéfice au professionnel. Trois autres demandes de
décision préjudicielle sont actuellement pendantes devant la Cour: ·
l’affaire C-435/11 (CHS Tour Services) relative à
l’interprétation de l’article 5 de la directive, plus précisément au point
de savoir si la DPCD exige un examen distinct de l’obligation de diligence
professionnelle [prévue à l’article 5, paragraphe 2, point a),
de la directive] lorsqu’il est statué dans une affaire portant sur des actions
ou omissions trompeuses; ·
l’affaire C-265/12 (Citroën Belux NV) qui traite de
la compatibilité avec la directive (notamment avec son article 3,
paragraphe 9), d’une disposition de droit belge qui empêche les
professionnels de faire des offres conjointes lorsqu’un des éléments au moins
de celles-ci est un service financier; ·
l’affaire C-281/12 (Trento Sviluppo et Centrale
Adriatica) dans laquelle la juridiction de renvoi se demande si, pour
établir une violation de la DPCD, cette dernière exige qu’en plus du
comportement trompeur, l’altération substantielle du comportement économique du
consommateur fasse l’objet d’une évaluation distincte. 3.1.2. Initiatives prises par la Commission Depuis le tout début du
processus de transposition, la Commission prend des mesures pour aider
autorités et juridictions nationales à mener à bien la mise en œuvre uniforme
de la directive et le contrôle cohérent de son application. Cet objectif est
particulièrement difficile à atteindre dans un domaine caractérisé par des
divergences notables entre les politiques, les styles et les techniques des
États membres visant à assurer l’application et le respect des lois. 3.1.3. Le document d’orientation relatif à la DPCD Au mois de décembre 2009,
les services de la Commission ont publié un document d’orientation pour
l’application de la directive[24]
afin de développer une compréhension commune et une convergence des pratiques.
Ce document, disponible dans 22 langues officielles de l’Union, aide à
clarifier les principales notions et dispositions de la directive qui sont
perçues comme problématiques. Il comporte des exemples pratiques qui illustrent
le fonctionnement de la directive. Bien que ce document n’ait pas de statut
juridique officiel (nature contraignante), il est très couramment consulté,
notamment dans le cadre d’affaires portées devant la Cour de justice[25]
ainsi que par les juridictions et autorités nationales lorsqu’elles se
prononcent sur des cas particuliers. Le document d’orientation a été conçu
comme un document évolutif, devant être mis à jour régulièrement, au fur et à
mesure que les connaissances sur les pratiques commerciales déloyales
progressent. 3.1.4. La base de données juridiques sur les
pratiques commerciales déloyales Au mois de juillet 2011, la
Commission a mis en ligne une base de données juridiques (la base de données
sur les pratiques commerciales déloyales)[26].
L’élaboration de cette base de données a débuté en 2008, parallèlement au
document d’orientation, afin de favoriser l’application uniforme de la
directive et le contrôle adéquat et effectif de son respect. La base de données juridiques
est très complète et permet à tout un chacun de consulter facilement les
réglementations et la jurisprudence des États membres afférentes à la
directive, ainsi que d’autres documents utiles tels que des travaux
universitaires sur le sujet. À ce jour, elle contient près de 330 articles
juridiques, 400 affaires[27]
et 25 autres éléments (tels que des études ou des documents d’orientation
adoptés par les autorités de contrôle nationales). Les informations figurant
dans la base de données sont organisées par section; l’utilisateur peut les
filtrer en indiquant des articles particuliers de la directive, des mots clés,
des précédents jurisprudentiels et/ou un article de doctrine. Les sections sont
toutes reliées entre elles et permettent également d’établir des comparaisons entre
différents États membres. La section par pays comporte toujours une synthèse du
dispositif de contrôle national. La Commission poursuit ses
travaux de développement de cette base de données qui est destinée à être
actualisée régulièrement par l’insertion de nouvelle jurisprudence, d’articles
juridiques et d’autres éléments d’information. L’idée est de créer, in fine,
une nouvelle base de données du droit de la consommation en fusionnant la base
de données sur les pratiques commerciales déloyales et celle du droit européen
de la consommation, appelée Compendium[28].
Les services de la Commission évaluent actuellement les options envisageables
pour qu’existe un lien effectif entre la base de données sur les pratiques
commerciales déloyales et le portail e-justice[29]. 3.2. Le champ d’application de la directive La directive se caractérise par
un champ d’application très large, comme l’illustre la définition des pratiques
commerciales (des entreprises vis-à-vis des consommateurs) énoncée à son
article 2, point d): «toute action, omission, conduite, démarche
ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la
part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la
fourniture d’un produit aux consommateurs». On entend par «produit» «tout
bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations».[30]
La directive s’applique donc, pour ainsi dire, à la totalité des transactions
entre entreprises et consommateurs («B2C»), tous secteurs confondus. En outre,
elle s’applique non seulement aux stades de la publicité ou du marketing
afférents à une transaction, mais également «[...] pendant et après une
transaction commerciale portant sur un produit»[31].
Elle ne vise cependant qu’à protéger les intérêts économiques des
consommateurs, en s’appuyant sur des mesures qui ont pour objet ou pour effet
de qualifier une pratique commerciale de déloyale, à l’exclusion d’autres
intérêts tels que la santé et la sécurité ou l’environnement. Les États membres
conservent toute latitude pour élargir le champ d’application de la DPCD ou
pour réglementer, dans le respect des autres législations européennes
pertinentes, d’autres types de relations. Ils ont également la faculté de
déterminer l’effet des pratiques déloyales sur la validité, la formation ou
l’effet d’un contrat, puisque la DPCD n’harmonise pas le droit des contrats.[32] 3.2.1. Nécessité d’étendre le champ d’application
de la directive au-delà des transactions entre entreprises et consommateurs L’extension du champ d’application
de la directive au-delà des transactions entre entreprises et consommateurs est
évoquée principalement pour trois cas de figure. Sont exclues du champ
d’application de ce texte les transactions entre entreprises («B2B»), entre
consommateurs («C2C») ou lorsque les consommateurs vendent ou fournissent un
produit à un professionnel («C2B»). Si les États membres conservent toute
latitude pour réglementer ces différentes relations contractuelles, ils ont
choisi, pour la plupart, de mettre en œuvre la DPCD en s’en tenant à son champ
d’application d’origine. Transactions entre entreprises À l’heure actuelle, seuls
quatre États membres appliquent également la DPCD aux relations entre
entreprises, avec quelques adaptations[33].
Certaines parties prenantes ont suggéré, dans le passé, que le législateur de
l’Union étende le champ d’application de la DPCD aux relations entre
entreprises, principalement afin de résoudre le problème des pratiques des
sociétés annuaires fallacieuses, qui affectent essentiellement les petites
entreprises et les professionnels indépendants. De telles pratiques sont
actuellement interdites par la directive 2006/114/CE en matière de
publicité trompeuse et de publicité comparative (ci‑après, «la DPTPC»). Dans sa
récente communication sur le fonctionnement général de la DPTPC, la Commission
a conclu qu’il conviendrait de renforcer les moyens transfrontières existants de
faire respecter ces interdictions, et de réviser le cadre juridique actuel afin
de mieux combattre ces escroqueries[34]. Relations entre consommateurs et entreprises Les autorités de contrôle
nationales[35]
ont signalé des cas dans lesquels des consommateurs étaient victimes de
pratiques commerciales déloyales lors de la vente de produits à des
professionnels. Il est fait état de cas dans lesquels, par exemple, les
consommateurs ont vendu leurs objets anciens et leurs bijoux (en or notamment)
à des professionnels et ont été trompés par les déclarations que ces derniers faisaient
à propos des caractéristiques et/ou de la valeur des biens. Seuls quelques
États membres[36]
souhaiteraient un élargissement du champ d’application de la directive, alors
que les autres n’y sont pas favorables. Un État membre[37],
qui applique la directive en s’en tenant à son champ d’application d’origine,
suggère de retenir une interprétation extensive de la directive[38]
au lieu de procéder à une modification réglementaire au niveau de l’Union. Relations entre consommateurs Le développement rapide des
plateformes internet a soulevé la question d’un éventuel renforcement de la
protection dans les relations entre consommateurs. Les enseignements tirés de
l’application de la directive et de son contrôle font apparaître que le
principal problème tient en réalité aux professionnels qui se font passer pour
des consommateurs et dissimulent leur identité ou leur intention commerciale
véritables. De telles pratiques sont déjà interdites par la directive qui, au
point 22 de son annexe I, prohibe la pratique consistant à «faussement
affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, ou [à] se présenter faussement comme un consommateur»[39]
La prévention de ces pratiques tient, dès lors, davantage à la bonne application
de la DPCD qu’à une lacune que présenterait ce texte. En conclusion, les résultats de
la consultation font apparaître que, dans leur très grande majorité, États
membres et parties prenantes[40]
ne sont pas favorables à un élargissement du champ d’application de la
directive, qu’il s’agisse des transactions entre entreprises, entre
consommateurs et entreprises ou entre consommateurs. La Commission considère
que rien actuellement ne justifie un tel élargissement. Alors que le problème
propre aux transactions entre entreprises causé par les sociétés annuaires
trompeuses sera résolu grâce à la révision en cours de la DPTPC, pour d’autres
types de relations, les États membres sont libres de réglementer le secteur
concerné afin de répondre aux particularités et besoins nationaux. 3.2.2. Promotion des ventes Le débat sur le problème de la promotion des ventes a débuté[41]
après que la Commission eut, en 2006, retiré sa proposition de règlement sur la
promotion des ventes[42]
faute d’accord entre les États membres. Dans la proposition figuraient un
certain nombre d’obligations d’information destinées à garantir que les
communications commerciales relatives à la promotion des ventes soient
transparentes et que les destinataires intéressés puissent obtenir toutes les
informations pertinentes annoncées dans ces communications. La DPCD protège les consommateurs des pratiques déloyales en
matière de promotion des ventes. Son article 6, paragraphe 1,
point d) interdit, en effet, aux professionnels de tromper les
consommateurs sur «le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un
avantage spécifique quant au prix». Les interdictions énumérées à
l’annexe I ciblent des pratiques promotionnelles particulières telles que
la publicité appât (point 5), les offres spéciales (point 7), les
promotions sous forme de prix (point 19), les concours (point 31), et
l’utilisation du terme «gratuit» (point 20). Dans l’affaire Total Belgium[43],
la Cour a confirmé notamment qu’en raison de l’harmonisation complète à
laquelle procède la directive, les États membres ne peuvent maintenir des
règles nationales en matière de promotion des ventes allant au-delà des
dispositions de la directive. Quelques États membres et parties prenantes soutiennent que
l’abrogation soudaine de certaines règles nationales relatives à la promotion
des ventes est susceptible de nuire à la protection des consommateurs contre
les ventes promotionnelles trompeuses à l’échelle nationale[44].
Selon eux, certaines des règles nationales plus strictes en vigueur (telles que
celles portant sur un «prix de référence» pour calculer si une réduction
annoncée d’un certain montant est vraie ou non) présenteraient un grand intérêt
pour les consommateurs et les autorités chargées de contrôler le respect de ces
règles, bien qu’elles soient aujourd’hui juridiquement incompatibles avec la
directive[45]. Il ressort de la consultation que certains États membres et
parties intéressées seraient favorables à des modifications législatives dans
ce domaine, soit sous la forme d’un autre texte[46]
soit en excluant la promotion des ventes du champ d’application de la DPCD.[47]
Le reste des États membres rejette explicitement la possibilité de légiférer à
nouveau dans ce domaine, tandis que certains autres[48]
souhaiteraient être davantage conseillés par la Commission sur le sujet. Parmi
les autres parties prenantes, seuls deux représentants du secteur
commercial[49],
le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), une organisation
nationale de consommateurs[50]
et un Centre européen des consommateurs[51]
préconisent l’adoption de règles supplémentaires et soulignent que l’absence de
règles détaillées est génératrice d’insécurité juridique, tandis que la chambre
de commerce danoise plaide pour l’exclusion de la promotion des ventes du champ
d’application de la directive, pour que les États membres jouissent d’une marge
de manœuvre plus étendue à l’échelle nationale. La Commission estime qu’il
pourra être remédié à la plupart des préoccupations des États membres et des
parties prenantes en adoptant des mesures visant à accroître la sécurité
juridique et à améliorer l’application uniforme de la directive dans ce
domaine. Une façon d’atteindre cet objectif peut consister à étoffer davantage
le document d’orientation. La Commission continuera
toutefois de suivre de près l’application de la directive dans ce domaine et
envisagera d’éventuelles mesures législatives si le besoin s’en fait sentir. 3.3. Dispositions matérielles de la directive Dans la présente partie, le rapport décrit succinctement les
dispositions matérielles de la directive (notamment les articles 5 à 9 et
celles de l’annexe I) et rend compte des principaux problèmes liés à leur
application dans les États membres. 3.3.1. La notion de diligence professionnelle L’article 5,
paragraphe 2 constitue la «disposition de référence» de la DPCD car il
pose une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales. Il prévoit
deux critères cumulatifs pour déterminer si une pratique commerciale doit
être considérée comme déloyale, à savoir: ·
si elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle, ·
et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière
substantielle le comportement économique du consommateur moyen. La «diligence professionnelle»
est définie comme le «niveau de compétence spécialisée et de soins dont le
professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur,
conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de
bonne foi dans son domaine d’activité». Cette notion recouvre des principes
qui étaient déjà bien ancrés dans les droits des États membres, tels que les
«pratiques de marché honnêtes» et «la bonne foi», les valeurs normatives qui
s’appliquent expressément dans un domaine d’activité commerciale donné revêtant
une importance supplémentaire. La notion de diligence
professionnelle est correctement transposée dans la plupart des États membres.
Il apparaît cependant que quelques-uns ont, au contraire, conservé les notions
de «bonne pratique» et de «bonne pratique de marché»[52].
À cet égard, la Commission est actuellement en liaison avec les États membres
concernés pour s’assurer que ces notions n’aboutissent pas à une interprétation
plus restrictive que celle exigée par la DPCD. Une question soulevée par
certaines autorités de contrôle nationales était de savoir si, afin de
sanctionner un professionnel pour violation des articles 6 à 9 de la DPCD,
il fallait démontrer que, par son comportement, il manquait à son obligation de
diligence professionnelle. La Commission considère que cette démonstration ne
s’impose pas et qu’il y a violation automatique de la diligence professionnelle
en cas d’action ou d’omission trompeuse ou de pratique agressive. À l’inverse,
on peut appliquer l’article 5 de manière autonome, comme un «filet de
sécurité», de façon à pouvoir sanctionner toute pratique déloyale qui ne
tomberait pas sous le coup des autres dispositions de la directive[53]. Récemment saisie d’une demande
de décision préjudicielle[54],
la Cour étudie actuellement le point de savoir s’il est nécessaire de procéder
à un examen distinct de l’obligation de diligence professionnelle lorsqu’on
apprécie des pratiques commerciales déloyales (articles 6 à 9 de la DPCD). 3.3.2. Protection des consommateurs vulnérables L’article 5,
paragraphe 3 prévoit une protection spéciale des consommateurs qui sont
particulièrement vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de
leur âge ou de leur crédulité si la pratique commerciale en cause affecte leur
comportement économique, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du
professionnel qu’il prévoie cette conséquence. Une catégorie particulière de
consommateurs vulnérables, les enfants, bénéficie d’une protection accrue grâce
à l’annexe I, qui prohibe expressément, au point 28, la pratique
consistant, «[d]ans une publicité, [à] inciter directement les enfants à
acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le
produit faisant l’objet de la publicité.» Le résultat
de la consultation ne fait pas état de problèmes importants à propos des
consommateurs vulnérables. Le Royaume-Uni n’appelle pas une révision de ses
vœux mais déclare que, si la directive devait être révisée, il pourrait être
utile d’insérer des dispositions pour que les personnes âgées soient, elles
aussi, expressément protégées de certaines pratiques agressives. Le Danemark
relève que de fréquentes pratiques agressives ciblent les enfants dans le
domaine des jeux en ligne. Seuls deux États membres sont partisans de
l’adoption d’un autre instrument juridique pour renforcer la protection contractuelle
des enfants, un problème auquel la DPCD ne peut pas remédier[55]. L’expérience et les données
recueillies montrent qu’il conviendrait de redoubler d’efforts pour renforcer le
contrôle de l’application de la DPCD en ce qui concerne les consommateurs
vulnérables tels que les personnes âgées, les enfants/adolescents et d’autres
catégories de citoyens qui se trouvent dans une situation de faiblesse[56]. L’opération de contrôle («sweep»)[57]
menée en 2008 par les autorités nationales compétentes, dans le cadre du règlement
relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) a
fait apparaître, par exemple, que plus de la moitié des sites web contrôlés
ciblaient spécifiquement les adolescents et les enfants. Après 18 mois
d’enquête à l’échelle nationale, 70 % de ces sites ont été modifiés ou
fermés. Il est ressorti de la première phase de l’opération de contrôle menée
en 2012 à propos des contenus numériques que les mineurs continuaient d’être la
cible des sites web, qui ne semblaient pas respecter les règles relatives à la
protection des consommateurs, et qu’ils étaient souvent poussés à acheter des
articles présentés en rapport avec des jeux prétendument gratuits[58]. 3.3.3. L’article 6 sur les actions trompeuses Selon l’article 6 de la
directive, il y a action trompeuse lorsqu’une pratique induit en erreur par les
informations qu’elle contient ou par la présentation trompeuse qu’elle en fait,
et amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une
décision commerciale différente, qu’il n’aurait pas prise autrement. Cette
disposition, avec l’article 7 sur les omissions trompeuses, est de loin la
disposition la plus fréquemment invoquée et appliquée à des fins de contrôle à
l’échelle nationale. Il ressort de la consultation
que, jusqu’à présent, les États membres n’ont pas rencontré de problèmes
particuliers dans l’application de l’article 6. Les pratiques les plus
fréquemment dénoncées, mentionnées par les participants à la consultation, sont
les informations mensongères sur les caractéristiques principales et/ou le prix
du produit ou du service proposé à la vente dans les secteurs suivants:
l’internet et les services de télécommunication (par exemple, vitesse des
connexions internet à haut débit), les services financiers (par exemple, crédit
à la consommation, assurance-vie), le tourisme (par exemple, services
d’hébergement assortis de frais de carte de crédit pour les hôtels,
multipropriété en temps partagé [timeshare] et produits connexes), les
transports aériens et le commerce en ligne. Un exemple récent d’application de l’article 6,
paragraphe 1, point g) (qui interdit aux professionnels de tromper
les consommateurs sur les droits que leur confère un autre instrument
juridique) revêt un intérêt particulier car il concernait une pratique ayant
des répercussions dans l’ensemble de l’Union. Une autorité de contrôle
nationale a infligé une amende à un grand acteur du marché des appareils
électroniques parce que ce professionnel offrait aux consommateurs une garantie
commerciale payante qui comprenait des services auxquels la loi leur donnait
déjà droit gratuitement[59]. La protection offerte par l’article 6 est vaste et elle est
invoquée, par exemple, même pour des questions politiquement sensibles en
matière commerciale, comme dans le cas des produits importés de territoires
dont la souveraineté nationale est contestée et pour lesquels les consommateurs
risqueraient d’être trompés sur l’origine géographique ou commerciale réelle du
produit, en violation possible de l’article 6, paragraphe 1, point b). Une question soulevée avec véhémence par une association
professionnelle[60]
porte sur l’aptitude de l’article 6, paragraphe 2) et de
l’article 6, paragraphe 2, point a) à sanctionner «l’emballage
copié». L’emballage «copié» désigne la pratique qui consiste à concevoir
l’emballage d’un produit (ou son «habillage») de sorte à lui donner l’aspect
général d’une marque concurrente bien connue. L’emballage «copié» se distingue
de la contrefaçon en ce qu’il ne s’agit pas normalement de copier les marques.
Ce problème touche les pays dans lesquels les voies de recours prévues contre
la concurrence déloyale n’apparaissent pas satisfaisantes et où les concurrents
voient dans la DPCD un outil potentiel pour engager une action en justice. Les
services de la Commission ont déjà abordé cette question dans leur document
d’orientation de 2009. La Commission défendra toute action de contrôle plus
ferme sur cette question chaque fois que les pratiques en cause tromperont les
consommateurs. 3.3.4. Article 7, paragraphe 4 - Offres
commerciales et obligations d’information en matière de prix Les
professionnels peuvent choisir de mentionner le prix dans leurs publicités. Or
la DPCD assimile toute communication commerciale comportant le prix à une
«invitation à l’achat»[61],
pour laquelle l’article 7, paragraphe 4, de la directive impose aux
professionnels certaines obligations d’information. L’invitation à l’achat est, en
effet, un moment déterminant dans la décision du consommateur et un moyen
classique de faire connaître et d’offrir des biens et des services aux
consommateurs, y compris dans l’environnement en ligne. Par sa nature même,
elle constitue une forme directe et immédiate de promotion des produits, qui
déclenche une réaction plus impulsive chez les consommateurs et les expose donc
à des risques plus élevés. L’article 7, paragraphe 4, vise, dès lors,
à garantir que, lorsque les professionnels font des offres commerciales aux
consommateurs, ils leur communiquent simultanément des données suffisantes,
d’une manière intelligible et non ambiguë, et qu’ils ne les trompent pas en
omettant des informations importantes. Ces obligations portent sur les éléments
suivants: les caractéristiques principales du produit, l’adresse géographique
du professionnel, le prix total, les modalités de paiement, de livraison,
d’exécution et de traitement des réclamations, et l’existence d’un droit de
rétractation ou d’annulation, s’il y lieu. Elles doivent être lues en liaison
avec les obligations d’information énoncées dans la directive sur les droits
des consommateurs[62]
et avec l’article 5 de la directive sur le commerce électronique[63]. Dans leur document
d’orientation, les services de la Commission préconisent une acception large de
la notion d’invitation à l’achat, qui permette une application souple et
proportionnée des obligations d’information. Ils soutiennent en revanche qu’il
n’est besoin d’aucun «moyen» d’acheter (par exemple, la possibilité de faire
une réservation en ligne) pour faire naître les obligations d’information[64]. Dans un arrêt rendu à titre préjudiciel[65],
la CJUE a adopté ce point de vue et confirmé «qu’il existe une invitation à
l’achat […] sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale
comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse
à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen». Le litige opposait, en Suède,
le médiateur chargé de la défense des consommateurs à une agence de voyages
(Ving), qui vendait des produits de vacances dans toute la Suède, et également
par internet. En réponse à la question de savoir si Ving avait indiqué les
caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au
moyen de communication utilisé et au produit concerné, la Cour a déclaré que,
même s’il appartient à la juridiction nationale de porter une appréciation au
cas par cas, «une représentation verbale ou visuelle du produit permet de
remplir la condition relative à l’indication des caractéristiques du produit»
et que, sous certaines conditions, le professionnel peut renvoyer à son
site web pour fournir certaines informations sur les caractéristiques
principales du produit. L’article 7, paragraphe 4,
point c), de la DPCD impose expressément aux professionnels d’indiquer le
prix (définitif) toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement
pas être calculé à l’avance, la manière dont il est calculé. Dans l’arrêt Ving
Sverige, la Cour a déclaré que la mention d’un «prix de départ» dans une
invitation à l’achat n’est pas, en soi, contraire à la DPCD pour autant que, au
vu des faits et des circonstances de l’espèce, notamment la nature et les
caractéristiques du produit ainsi que le support de communication commerciale
utilisé, ce «prix de départ»[66]
permette au consommateur de prendre une décision éclairée. Le règlement sur les services
aériens[67]
de 2008 est venu compléter la DPCD en ajoutant plusieurs dispositions destinées
à assurer la transparence du prix des billets d’avion pendant le processus de
réservation et dans la publicité. Il énonce, en particulier, que «le prix
définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou
le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des
suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de
publication.» La récente directive sur les droits des consommateurs[68] contient des dispositions relatives à la
fixation des prix et aux frais, qui s’appliquent également au secteur du
transport aérien. Bien que tout le monde s’accorde
sur le fait que le prix annoncé devrait inclure, dès le départ[69],
tous les frais et taxes applicables, les informations reçues de plusieurs
parties prenantes[70]
indiquent qu’il est souvent fait peu cas des obligations relatives au prix dans
les invitations à l’achat. En 2007, la première opération de contrôle («sweep») organisée
dans le cadre du règlement CPC visait les sites web vendant des billets
d’avion. Les autorités de 15 États membres et de la Norvège ont analysé
386 sites web et ont relevé des irrégularités sur 145 d’entre eux. Les
trois grandes anomalies constatées étaient une indication trompeuse du prix,
l’absence d’informations sur la disponibilité des offres, et des irrégularités
liées à la présentation des conditions contractuelles. D’après une étude récente sur la
«Transparence des prix dans le secteur du transport aérien»[71],
maintes compagnies aériennes indiquent le prix hors taxes et frais, alors que
nombre d’entre elles ajoutent des frais qui, en fait, sont inévitables (par
exemple, le moyen de paiement n’est gratuit que si l’on utilise la carte de
crédit de la compagnie) mais sont présentés comme «facultatifs». Ce problème a
des effets particulièrement préjudiciables dans la phase où les consommateurs
comparent les prix pour se décider en toute connaissance de cause[72]. Dans au moins deux États membres, les autorités ont
récemment pris des mesures coercitives contre de nombreuses compagnies
aériennes pour les empêcher de présenter aux consommateurs des prix fractionnés
en plusieurs composantes («price partitioning») ou de ne révéler le prix
total qu’à la fin du processus de réservation («drip pricing»). Les
enquêtes se sont concentrées sur les suppléments appliqués pour les cartes de
crédit et de débit: ainsi, au Royaume-Uni[73],
douze compagnies aériennes se sont engagées à inclure dans le prix annoncé les
suppléments appliqués pour les cartes de débit, et de rendre plus visibles
pendant la réservation en ligne les suppléments facturés pour le paiement par
carte de crédit; en Italie, six compagnies aériennes ont été sanctionnées et se
sont engagées à inclure ces frais dans le prix annoncé, pour la fin de l’année
2012[74]. Les éléments disponibles
démontrent que la mention récurrente d’informations inexactes au sujet du prix
dans les invitations à l’achat ne résulte pas d’une lacune du cadre juridique
européen actuel[75]
qui, bientôt, deviendra encore plus sévère: il s’avère également que les
autorités nationales ont des difficultés à réprimer ces infractions lorsque le
professionnel est établi à l’étranger, comme c’est le cas pour d’autres
pratiques déloyales. La situation pourrait s’améliorer à cet égard si la
Commission jouait un rôle plus actif en soutenant l’intensification des mesures
coercitives nationales et en favorisant une coopération accrue en matière de
répression transfrontière des infractions[76].
Les résultats de la consultation confirment qu’il n’est pas nécessaire
d’envisager des mesures réglementaires à ce stade[77]. 3.3.5. Articles 8 et 9 – Pratiques agressives La directive fait acte d’innovation au niveau de l’Union en
harmonisant la notion de «pratiques commerciales agressives». Ces pratiques
sont l’objet de ses articles 8 et 9, qui interdisent aux professionnels
d’adopter des techniques de vente qui altèrent la liberté de choix du
consommateur, modifiant ainsi son comportement économique. Les pratiques agressives au sens visé par la directive sont
celles qui recourent au harcèlement, à la contrainte, à la force physique ou à
une influence injustifiée. Il peut s’agir d’un comportement dans la phase de
marketing mais également de pratiques survenant pendant ou après une
transaction Les pratiques agressives concernent des comportements sur
lesquels les États membres ont déjà légiféré, notamment par le droit des
contrats et le droit pénal. À cet égard, la directive ajoute un degré
supplémentaire de protection qui peut être mis en œuvre par des moyens publics
de coercition mais sans qu’il faille nécessairement engager une procédure
pénale ou civile. Les comportements faisant l’objet de l’article 9,
points c), d) et e), sont plus particulièrement visés dans ce contexte:
l’article 9, point c), proscrit les pratiques qui exercent une influence
injustifiée sur le consommateur, telles que l’exploitation en connaissance de
cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d’une
gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer
la décision du consommateur à l’égard du produit. L’article 9,
point d), interdit aux professionnels d’imposer des obstacles non
contractuels disproportionnés préjudiciables aux consommateurs qui souhaitent
faire valoir leurs droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au
contrat ou de changer de produit ou de fournisseur. L’article 9,
point e), concerne toute menace d’action alors que cette action n’est pas
légalement possible. L’article 9, point d), a été extrêmement utile dans les domaines
des télécommunications et de l’énergie pour supprimer les obstacles non
contractuels au changement de fournisseur. Il a été fait état de cas dans
lesquels, par exemple, des opérateurs de télécommunications retardaient
abusivement la migration de consommateurs vers d’autres fournisseurs[78],
ou des sociétés de distribution d’énergie rendaient difficile l’exercice du
droit de rétractation du consommateur[79]. Les pratiques agressives rapportées par les États membres et les
parties prenantes lors de la consultation surviennent principalement dans le
cadre du démarchage à domicile ou d’autres ventes en dehors des établissements
commerciaux. Les Centres européens des consommateurs (CEC), qui traitent de nombreuses
plaintes des particuliers, constatent que les pratiques agressives sont
fréquentes dans le secteur de la multipropriété en temps partagé (clubs de
vacances et pratiques connexes[80])
et, dans une moindre mesure, dans les ventes hors établissement de biens de
consommation (meubles, matériel électronique, produits de santé, produits
alimentaires, etc.). Les règles générales relatives aux pratiques agressives,
énoncées aux articles 8 et 9, sont complétées par huit pratiques agressives
spécifiques décrites dans la «liste noire», qui sont interdites en toutes
circonstances[81]. 3.3.6. L’annexe I – La «liste noire» des pratiques
interdites En annexe I à la DPCD
figure une liste de pratiques commerciales réputées déloyales en toutes
circonstances, et par conséquent interdites. Cette liste a été établie pour
prévenir les pratiques qui, d’expérience, sont considérées comme déloyales et
permettre aux autorités chargées de faire respecter ces interdictions, aux
professionnels, aux spécialistes du marketing et aux clients de les identifier,
et accroître ainsi la sécurité juridique. Ainsi que le mentionne le
considérant 17 de la directive, il s’agit des seules pratiques
commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation
au cas par cas au regard des dispositions des articles 5 à 9. Autrement
dit, s’il peut être prouvé que le professionnel s’est effectivement rendu
coupable de la pratique, les autorités de contrôle nationales n’ont pas besoin
d’appliquer le critère de l’altération substantielle (c’est-à-dire de
considérer l’effet de la pratique sur le comportement économique du
consommateur moyen) pour prendre des mesures et interdire ou sanctionner cette
pratique. La mise en œuvre de la directive
montre que la liste noire est un instrument utile pour les autorités de
contrôle. Parmi les dispositions de la
liste noire les plus utilisées, on peut citer: le point 5 sur la
«publicité appât» et le point 6 sur l’«amorce et le ferrage», qui
interdisent aux professionnels de proposer des offres très attractives sur des
produits et des services pour attirer les clients dans leur magasin ou sur leur
site web, ou avec l’intention de leur vendre un autre produit. Cette
disposition est invoquée, par exemple, dans le secteur du transport aérien,
pour empêcher les compagnies d’annoncer des conditions qu’elles ne pourraient
garantir que pour un nombre infime de consommateurs, compte tenu de l’ampleur
de la publicité; le point 10, interdisant de
présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une
caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel. Ce point
est particulièrement utile pour les cas dans lesquels les professionnels
présentent la garantie légale contre le défaut de conformité comme une valeur
ajoutée de leur produit; le point 20, qui interdit aux
professionnels de qualifier un produit de «gratuit» lorsque ce n’est pas le
cas. Cette disposition sert à réprimer une pratique fréquemment dénoncée, qui
cible principalement les consommateurs vulnérables (les adolescents), sur des
sites web proposant des sonneries de téléphone mobile prétendument «gratuites»
alors qu’en réalité, les consommateurs souscrivent un abonnement payant[82].
Les services de la Commission ont précisé les conditions d’application de cette
disposition aux offres conjointes (par exemple, «un acheté, un offert») dans
leur document d’orientation; le point 17, «affirmer
faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des
dysfonctionnements ou des malformations», qui sert, en combinaison avec l’article 6
de la directive, à mettre un terme aux pratiques déloyales dans le domaine des
produits cosmétiques, par exemple; le point 31, qui interdit de «donner
la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera […] un prix ou
un autre avantage équivalent, alors que, en fait, […] soit il n’existe pas de
prix ou […], soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du
prix […] est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de
l’argent ou de supporter un coût.» Il est invoqué pour proscrire des
pratiques, dont des fraudes manifestes, qui amenaient les consommateurs à payer
des sommes considérables pour recevoir un prix qui soit n’existait pas soit
avait une valeur inférieure aux sommes déboursées. Un débat a surgi entre les
autorités de contrôle sur l’interprétation à donner au passage «l’obligation
pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût» et, en
particulier, sur la question de savoir si obliger le consommateur à passer un
appel au tarif local standard ou à acheter un timbre postal pour réclamer son
prix serait contraire à la directive. La CJUE a éclairci ce point en excluant
la possibilité d’imposer des frais, même négligeables, aux consommateurs (comme
c’est le cas d’un timbre-poste)[83]. Une association professionnelle[84],
qui représente divers opérateurs de systèmes de vente par réseau coopté,
considère que l’harmonisation des règles concernant les systèmes pyramidaux,
visés au point 14 de l’annexe I, est appropriée et qu’elle s’est
révélée largement bénéfique, en leur permettant d’établir un seul modèle
économique qui pourrait s’appliquer dans toute l’Union, du type «guichet
unique». L’autre grande association de la vente directe[85]
adopte une position similaire et estime que le cadre juridique actuel est
complet. À l’occasion de ses contacts avec les services de la Commission, une
société pratiquant la vente directe mentionnait que, dans le contexte des
systèmes pyramidaux, il ne devrait pas y avoir de distinction entre
consommateurs et professionnels, et que les États membres devraient être
encouragés à appliquer les dispositions nationales transposant l’annexe I
(point 14) de la DPCD mutatis mutandis aux systèmes de promotion
pyramidale entre entreprises. La Commission est d’avis qu’une harmonisation
plus poussée des systèmes pyramidaux n’est pas nécessaire à l’heure actuelle[86]. Au vu de l’expérience acquise par les autorités de contrôle,
d’une part, et des informations recueillies lors de la consultation, d’autre
part, il n’est nul besoin, à ce stade, de modifier la liste noire. En effet,
aucune pratique nouvelle qui ne serait pas traitée par la directive n’a été
constatée. En revanche, il importe de veiller à ce que les critères et notions
prévus à l’annexe I soient interprétés de manière uniforme, ce qui
pourrait être réalisé en développant davantage le document d’orientation et la
base de données sur les pratiques commerciales déloyales. 3.4. L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE À DES
SECTEURS ET DES PRATIQUES COMMERCIALES SPÉCIFIQUES 3.4.1. Allégations environnementales Les expressions «allégations
environnementales» ou «allégations écologiques» désignent la pratique
consistant à laisser entendre ou donner l’impression de toute autre manière
(dans le contexte d’une communication commerciale, du marketing ou de la
publicité) qu’un produit ou un service est respectueux de l’environnement
(c’est-à-dire qu’il a un effet positif sur l’environnement) ou est moins
néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents. Le recours de plus en plus fréquent
aux allégations environnementales dans le marketing et la publicité témoigne
des préoccupations croissantes de la population en matière environnementale.
Ces allégations peuvent porter sur la manière dont les biens sont produits,
conditionnés, distribués, utilisés, consommés et/ou éliminés. En dehors des aspects soumis à
une législation spécifique de l’UE (labels «bio» ou «éco», par exemple)[87],
la DPCD est le principal instrument législatif horizontal au regard duquel il
convient d’évaluer les allégations environnementales et d’établir si une
allégation est trompeuse dans son contenu ou dans la manière dont elle est
présentée aux consommateurs[88]. En application de
l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), les autorités
nationales procèdent à une évaluation au cas par cas de la pratique en
question, du contenu de l’allégation environnementale et de son incidence sur
la décision d’achat d’un consommateur moyen. Ainsi que les services de la
Commission l’expliquent dans le document d’orientation[89],
l’application des dispositions de la directive aux allégations
environnementales peut se résumer en deux principes essentiels: ·
conformément aux dispositions générales de la directive, les
professionnels doivent, avant tout, présenter leurs allégations écologiques de
manière précise, exacte et non ambiguë; ·
les professionnels doivent disposer de preuves scientifiques pour
étayer leurs allégations et être prêts à les présenter d’une manière
compréhensible en cas de contestation de l’allégation. L’annexe I de la directive
mentionne, en outre, une série de pratiques qui ont une pertinence particulière
à l’égard des allégations environnementales et qui sont prohibées, quelle que
soit leur incidence sur le comportement du consommateur. Elles concernent
l’utilisation de logos sans autorisation (point 2), de prétendus agréments
ou approbations par un organisme public ou privé (point 4), la prétendue
signature d’un code de conduite (point 1) ou la prétendue approbation d’un
code de conduite par un organisme public ou privé (point 3). Une réglementation plus poussée
des allégations environnementales ne pourra être réalisée que par une révision
de la DPCD ou par l’adoption d’une autre législation (spécifique) de l’UE. En
effet, même si certains États membres[90]
souhaitent adopter des règles nationales plus précises sur les allégations
environnementales, il est largement admis que le traitement que le législateur
de l’Union réserve à cet aspect de plus en plus important de la publicité ne
doit pas être contrarié par une fragmentation juridique. Les résultats de la
consultation indiquent que les États membres et les parties prenantes se
satisfont, dans l’ensemble, du cadre juridique actuel et considèrent que les
instruments offerts par la directive et les orientations des services de la Commission
suffisent pour évaluer les allégations environnementales. Seuls quelques États
membres[91]
seraient désireux de réglementer davantage ce secteur au moyen de la DPCD. Cependant, plusieurs parties
prenantes ont laissé entendre que, malgré le dispositif de protection juridique
actuel, les allégations écologiques ne sont toujours pas utilisées de manière
responsable et qu’elles sont souvent très générales, vagues et mal définies[92].
Les associations de consommateurs[93]
affirment qu’il est en outre difficile de vérifier la véracité de telles
allégations, notamment dans les domaines de l’énergie, des produits
cosmétiques, de l’automobile et des produits d’entretien. Or il est
capital que les allégations écologiques dans la publicité soient faites de
manière crédible et responsable car elles peuvent orienter les préférences des
consommateurs et contribuer ainsi au développement d’une économie plus durable,
en droite ligne avec la stratégie Europe 2020 et l’Agenda du consommateur
européen. La Commission
estime que les problèmes recensés en matière d’allégations écologiques peuvent
être mieux traités par des mesures coercitives et par l’élaboration de bonnes
pratiques, que par une modification législative de la DPCD. Elle soutiendra
donc un contrôle approprié et cohérent, par exemple en publiant des lignes
directrices à ce sujet, ainsi que l’annonçait l’Agenda du consommateur
européen.[94] Dans le cadre des travaux en
cours sur le plan d’action CPD[95],
la Commission examine néanmoins comment la poursuite du développement des
normes scientifiques actuelles pourrait contribuer à rendre vérifiables des
allégations écologiques. Elle réfléchit notamment à des options qui pourraient
permettre de créer une «empreinte environnementale» des produits (c’est-à-dire
des formats ou normes communs qui rendraient possible la comparaison de
produits remplissant les mêmes fonctions). Au terme de cette réflexion, la
Commission envisagera des mesures appropriées. Lors du
sommet européen de la consommation qui a eu lieu le 29 mai 2012, les
allégations environnementales ont fait l’objet d’un examen approfondi et des
informations ont été recueillies sur la situation qui prévaut sur différents
marchés de l’Union et sur les évolutions à venir dans ce domaine[96]. 3.4.2. Outils d’évaluation par les consommateurs et
sites de comparaison des prix Parmi les avantages que le
développement du marché en ligne dans l’Union peut procurer aux consommateurs,
on peut citer les prix plus avantageux et le choix. Les moteurs de recherche,
les sites de comparaison des prix et des produits, les avis des consommateurs
et les médias sociaux sont des outils qui commencent à être intégrés dans les
comportements des consommateurs et dans les modèles économiques[97].
Dans l’UE, quatre consommateurs en ligne sur cinq (81 %) ont utilisé un
site de comparaison des prix en 2010[98].
Ces outils ne permettront toutefois d’accroître la confiance des consommateurs
que s’ils donnent des informations sous une forme claire, transparente et
précise. La directive contient diverses
dispositions susceptibles d’être appliquées aux sites de comparaison des prix
(«SCP») et aux outils d’évaluation par les consommateurs: ·
les articles 6 et 7 interdisent aux professionnels de se
servir des SCP pour faire des déclarations trompeuses, en omettant des informations
substantielles notamment au sujet du prix et/ou de la disponibilité des
produits et services; ·
le point 18 de l’annexe I prohibe en toutes
circonstances la pratique consistant à: «communiquer des informations
factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de
trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à
des conditions moins favorables que les conditions normales de marché»; ·
la directive exige en outre qu’il soit clairement indiqué si un SCP
est indépendant, exploité ou (directement ou indirectement) parrainé par un
professionnel (voir l’article 6, paragraphe 1, points c) et f),
et l’article 7). À cet égard, «faussement affirmer ou donner
l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se
présenter faussement comme un consommateur» est interdit en toutes
circonstances par le point 22 de l’annexe I à la directive. Selon les éléments dont dispose
la Commission, malgré ce cadre juridique exhaustif, les consommateurs ont des
difficultés à comparer le prix et la qualité de différents produits offerts, et
les problèmes ainsi rencontrés sapent leur confiance dans les SCP. Diverses parties prenantes[99]
ont signalé des problèmes relatifs à ces sites, surtout en ce qui concerne le
manque de transparence et d’exhaustivité des informations données. Le BEUC note
que la question est particulièrement grave dans le secteur du transport aérien.
Un État membre[100]
reconnaît que les SCP affichent souvent des informations incomplètes sur les
prix, ce qui fausse toute comparaison. Le document de travail des
services de la Commission intitulé «Bringing e-commerce benefits to
consumers» montrait que les informations fournies aux consommateurs par les
intermédiaires de l’information, tels que les SCP, sont souvent partiales et
parfois trompeuses et inexactes, notamment en ce qui concerne les prix, les
critères de classement des offres, les frais de livraison ou la question de
savoir si le détaillant a payé pour que ses produits soient référencés. L’expérience acquise au stade du
contrôle confirme que l’un des grands problèmes est imputable aux SCP qui ne
mentionnent pas clairement l’identité du professionnel qui exploite le site
et/ou si les détaillants paient pour que leurs produits et services soient
affichés (c’est‑à‑dire si le site est parrainé ou non). La publicité cachée
semble toucher non seulement les SCP, mais également les outils d’évaluation
par les consommateurs en général. Les sites web recueillant les avis des
consommateurs ont, à maintes reprises, fait l’objet de critiques parce que des
commentaires paraissant reposer sur l’avis impartial d’un consommateur sont en
fait de la publicité déguisée[101]. Dans un État membre, par exemple, une enquête sur la manière dont
les consommateurs comparent les prix sur le marché de détail de l’énergie a
révélé que plusieurs sites web faisaient croire aux consommateurs qu’ils
étaient des SCP, alors que ce n’était pas le cas[102].
Dans une autre affaire, les tribunaux d’un État membre ont infligé une amende à
une société exploitant des sites web de réservation d’hôtels, ainsi qu’à sept
de ses filiales, pour infraction à la législation sur les pratiques
commerciales déloyales. Ces sites prétendaient comparer les meilleures offres
et les disponibilités mais, en réalité, orientaient les réservations vers des
hôtels «partenaires», au détriment des hôtels «non partenaires»[103]. Les problèmes détectés à propos
des SCP et dans les outils d’évaluation par les consommateurs nécessitent une
action répressive vigoureuse. La Commission examinera comment elle peut, dans
le respect des traités, jouer un rôle plus actif pour encourager l’application
cohérente de la directive, notamment au regard des pratiques déloyales
transfrontières telles que celles qui existent en ligne et qui soulèvent des
questions communes aux différentes autorités de contrôle. Ainsi qu’elle
l’annonçait dans sa communication de janvier 2012 sur le commerce
électronique, la Commission se penchera également sur la transparence et la
fiabilité des outils de comparaison, dans le cadre d’un dialogue direct avec
les parties prenantes, qui pourrait déboucher sur l’élaboration de codes de
bonne conduite et/ou de lignes directrices applicables dans toute l’Union[104]. Ainsi que les services de la
Commission le relevaient dans leur document de travail intitulé «Bringing
e-commerce benefits to consumers», le facteur dominant dans les achats en
ligne semble être le prix, suivi par le sentiment de gagner du temps, la
possibilité de comparer facilement les prix, la flexibilité de passer commande
à tout moment du jour ou de la semaine, et un plus large choix en ligne. La
fourniture du prix et d’autres informations essentielles devrait d’emblée se
faire d’une manière simple et claire afin de ne pas induire les consommateurs
en erreur. Le fait que les consommateurs consultent autant ces sites web pour
prendre une décision en connaissance de cause, amplifie le préjudice global
qu’ils subissent. Lors de l’application de la
directive dans toute l’Union, il conviendrait d’accorder, à l’avenir, une
attention particulière à l’implication croissante des réseaux sociaux dans la
publicité en ligne. Avec la troisième génération de modèles de publicité sur
internet («E-commerce 3.0»), ces réseaux deviennent de plus en plus des
plateformes dans lesquelles les entreprises investissent pour gagner des
clients. Parallèlement à ce que peuvent apporter les formes plus
traditionnelles de publicité en ligne (sites web des entreprises, par exemple),
les médias sociaux, sur lesquels les consommateurs font part de leurs goûts et
appréciations à leurs amis et leur famille, peuvent offrir aux professionnels
un «effet de réseau» pour leur publicité en ligne et des indications précieuses
sur les comportements ou les préférences des consommateurs. Les mesures
coercitives devraient dès lors viser avant tout à ce que les nouveaux modèles
de publicité restent conformes à la directive, surtout pour ce qui concerne la
«publicité cachée» et l’information sur les produits. 3.4.3. Article 3, paragraphe 9 – Application
de la directive aux domaines des services financiers et des biens immobiliers Ainsi qu’il est mentionné à la
section 2.4 du présent rapport, en vertu de l’article 3, paragraphe 9[105],
de la DPCD, les domaines des services financiers et des biens immobiliers font
l’objet d’une harmonisation a minima[106].
L’article 18 de la DPCD fait obligation à la Commission d’établir un rapport
sur l’application de la directive dans ces secteurs et d’examiner, en
particulier, s’il y a lieu de maintenir la dérogation à l’harmonisation
complète prévue à l’article 3, paragraphe 9. À cette fin, la
Commission a commandé une étude sur l’application de la DPCD dans les domaines
des services financiers et des biens immobiliers[107].
L’étude a été réalisée pendant l’année 2011, jusqu’au début de l’année 2012, et
repose sur une large consultation des États membres et des parties prenantes[108]. Les éléments recueillis au cours
de l’étude indiquent qu’il a été largement recouru à la dérogation prévue à
l’article 3, paragraphe 9. En d’autres termes, la plupart des États membres ont
maintenu ou adopté, dans les domaines des services financiers et des biens
immobiliers, une législation qui va au-delà des normes fixées par la DPCD. La plupart de ces
dispositions supplémentaires consistent en des obligations d’information
précontractuelle et contractuelle propres au secteur[109].
En outre, un nombre important d’interdictions concerne surtout la vente directe
et les pratiques promotionnelles[110],
les pratiques qui profitent de certaines vulnérabilités[111],
ou la prévention des conflits d’intérêts[112].
Par exemple, en Autriche, le démarchage à domicile pour vendre des prêts
hypothécaires est prohibé, tandis qu’en Italie, il est interdit de lier des
contrats d’assurance responsabilité civile obligatoire en matière automobile à
d’autres services d’assurance. Au Danemark, on ne peut pas lier plusieurs
services immobiliers. À ce sujet, il y a lieu de noter
que la question de savoir si les États membres peuvent interdire les ventes
liées lorsqu’au moins un des produits ou services concernés est de nature
financière, est pendante devant la CJUE dans l’affaire C-265/12 (Citroën
Belux NV), dans le cadre de laquelle la Cour devra préciser, notamment, la
portée de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 9. En ce qui concerne les services financiers et les biens
immobiliers, les pratiques déloyales (au sens visé par la DPCD) les plus
fréquemment dénoncées sont le manque ou l’absence d’informations essentielles
au stade de la publicité et la description trompeuse des produits. Pour les services financiers, le manque ou l’absence
d’informations, dans la publicité, sur le taux annuel et le coût du crédit, les
offres de promotions trompeuses pour des contrats de crédit à faible taux
d’intérêt, et le manque ou l’absence d’informations précises sur les
obligations juridiques relatives à la signature des contrats figurent parmi les
pratiques dénoncées[113].
Pour les biens immobiliers, les exemples de pratiques constatées sont les
suivants: description inexacte des caractéristiques du bien, défaut de
transparence sur le coût du bien et les impôts et taxes auxquels il est soumis,
publicité appât, pratiques agressives des agents immobiliers qui, par exemple,
intimident les consommateurs pour leur faire signer un contrat d’exclusivité
avec eux lorsqu’ils essaient de vendre leurs biens. La Commission a reçu de nombreuses plaintes, lettres de citoyens,
questions parlementaires et pétitions au sujet des problèmes suscités par
l’achat de biens immobiliers à Chypre, en Bulgarie et en Espagne. À Chypre et
en Bulgarie, les promoteurs immobiliers pratiquent la publicité trompeuse sous
la forme de déclarations mensongères sur les caractéristiques des biens,
notamment en omettant de révéler que ceux vendus continueront d’être grevés par
des hypothèques antérieures garantissant les prêts bancaires actuels et futurs
contractés par ces promoteurs. La Commission correspond actuellement avec les
autorités chypriotes et bulgares sur ces questions afin de trouver une solution
aux problèmes signalés. En Espagne, les problèmes se limitent, dans une
certaine mesure, à de la publicité trompeuse ou à des pratiques déloyales, aux
sens visés par la directive, et concernent essentiellement les relations entre
consommateurs et autorités locales, par exemple des irrégularités dans la
délivrance des permis de construire ou l’imposition, uniquement aux résidents
étrangers, de taxes d’urbanisation servant à financer de nouveaux projets
immobiliers. Bien qu’il existe de nombreuses
règles nationales, il est intéressant de noter que, dans au moins la moitié des
affaires examinées dans les États membres et relatives à des pratiques
déloyales en matière de services financiers et de biens immobiliers, ce sont les
dispositions de la directive (actions et omissions trompeuses, pratiques
agressives, parfois combinées à des pratiques inscrites sur la liste noire) qui
ont été invoquées comme fondement juridique. Dans l’autre moitié, des
dispositions nationales plus contraignantes ont été appliquées[114]. Dans le secteur des assurances, par exemple, le point 27 de
l’annexe I est appliqué à des situations dans lesquelles les assureurs
refusaient d’indemniser les sinistres en obligeant les consommateurs qui
souhaitaient demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à
produire des documents qui ne pouvaient raisonnablement être considérés comme
pertinents pour établir le bien-fondé de la demande. Dans ces affaires, les
professionnels omettaient systématiquement de répondre à des courriers
pertinents, afin de dissuader les consommateurs d’exercer leurs droits
contractuels[115]. Les résultats de l’enquête menée
dans les domaines des services financiers et des biens immobiliers indiquent
qu’il ne serait pas judicieux de supprimer la dérogation prévue à
l’article 3, paragraphe 9, de la directive[116]. Les principales
raisons sont les suivantes: le risque financier plus élevé auquel seraient
exposés les services financiers et les biens immobiliers (par rapport aux
autres biens et services); la particulière inexpérience des consommateurs dans
ces domaines (alliée au manque de transparence, notamment des transactions
financières); les grandes vulnérabilités présentes dans les deux secteurs, qui
rendent les consommateurs sensibles aux pratiques promotionnelles et aux
pressions; l’expérience que les instances de contrôle compétentes en matière
financière ont d’un dispositif créé à l’échelle nationale; et, enfin, le
fonctionnement et la stabilité des marchés financiers en soi. Les autorités de
contrôle et les autres parties prenantes qui ont répondu à la consultation[117]
sont parvenues à la même conclusion. Une large majorité des organisations dans
les deux domaines estiment très ou assez important de conserver la dérogation
prévue à l’article 3, paragraphe 9, de la DPCD. 4. CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 4.1. Contrôle dans les États membres La directive n’harmonise pas les
dispositifs de contrôle. L’article 11 de la DPCD laisse les États membres
libres de choisir les mécanismes de contrôle les mieux adaptés à leur tradition
juridique, pour autant qu’ils veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et
efficaces pour prévenir les pratiques commerciales déloyales. En application de
l’article 13 de la DPCD, il appartient également aux États membres de
déterminer le régime des sanctions applicables, du moment qu’elles sont
«effectives, proportionnées et dissuasives». Le rôle de la Commission dans le
contrôle général de l’application de la directive est capital parce qu’elle
doit veiller à ce que ce texte soit correctement et effectivement appliqué dans
tous les États membres. Ces derniers ont mis en place
une grande variété de dispositifs de contrôle. Dans certains pays, ce contrôle
est principalement assuré par des autorités publiques telles que les médiateurs
de la consommation (Danemark, Suède et Finlande), des autorités de la
consommation ou de la concurrence (Italie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie et
Royaume-Uni) et des départements ministériels spécialisés (Portugal et
Belgique). D’autres États membres ont mis en place un dispositif de contrôle
privé dont le fonctionnement est confié aux concurrents (Autriche et
Allemagne). Cependant, la plupart des dispositifs allient des composantes
publiques et privées. L’éventail des sanctions comprend des injonctions, des
dommages-intérêts, des amendes administratives et des sanctions pénales, et la
grande majorité des États membres panachent ces mesures[118]. Les États membres et les parties
prenantes considèrent qu’au niveau national, le contrôle de l’application de la
directive dans les États membres est, dans l’ensemble, approprié et effectif.
Toutefois, selon certains, le manque de ressources des autorités de contrôle
nationales, la complexité ou la durée des procédures de contrôle et l’effet
dissuasif insuffisant des sanctions peuvent empêcher la mise en œuvre d’un
contrôle satisfaisant. Un État membre[119]
et diverses associations de consommateurs[120]
réclament des sanctions plus lourdes[121]
et, dans certains cas, la possibilité de former des recours collectifs. Plusieurs États membres et
parties prenantes confirment que cette situation se répercute également sur la
capacité de faire respecter la législation dans un environnement
transfrontière. Il ressort, en effet, de la consultation que, pour les
pratiques commerciales déloyales transfrontières, il est extrêmement difficile
aux autorités de contrôle de réagir rapidement et efficacement à cause des
restrictions imposées par les limites territoriales de compétence. De plus, les
ressources disponibles sont limitées. Les statistiques présentées dans le rapport 2012 concernant
l’application du règlement CPC[122]
montrent que, pour un corps de règles individuel, la DPCD est, de loin, à
l’origine du plus grand nombre de demandes d’assistance mutuelle. De 2007 à
2010, sur 1343 mesures CPC, 654 (48,7 %) concernaient des infractions à la
DPCD. Le reste des demandes portait sur des infractions à quatorze autres
directives (par exemple, la directive 1999/44/CE sur la vente et les garanties
des biens de consommation) et à un règlement. Depuis sa création, le réseau CPC a mené, sous la coordination de
la Commission, des opérations de contrôle annuelles appelées «sweeps»,
qui complètent la coopération bilatérale en la matière. Lors d’une telle
opération, les autorités compétentes contrôlent simultanément un échantillon de
sites web dans un secteur donné pour vérifier s’ils respectent la législation
européenne protégeant les consommateurs et, dans un second temps, prennent les
mesures coercitives et/ou répressives appropriées, s’il y a lieu. Les cinq
opérations de contrôle réalisées jusqu’à présent ont contribué à mieux faire
respecter la législation dans les secteurs ciblés (sites web vendant des
billets d’avion, sonneries pour téléphones mobiles, produits électroniques,
billets pour des manifestations sportives et culturelles, et crédits à la
consommation). Les autorités ont contrôlé près de 2200 sites dans
différents secteurs. En moyenne, 80 % des sites web déclarés en infraction
au droit de la consommation ont été mis en conformité à la suite de
l’intervention des autorités de contrôle nationales. Le résultat de la première
phase de l’opération de contrôle 2012 sur les contenus numériques confirme un
taux de non-conformité comparable à celui relevé lors des opérations précédentes.
Les autorités nationales réalisent actuellement d’autres opérations de contrôle
pour permettre aux sociétés concernées d’expliquer leur situation ou de mettre
leur site en conformité[123]. Bien que l’on ne dispose pas de données consolidées sur le nombre
de décisions rendues et les sanctions imposées par les autorités de contrôle
nationales, on peut citer les exemples représentatifs suivants: entre l’entrée
en vigueur de la directive et le milieu de l’année 2011, l’autorité de la
concurrence italienne a rendu plus de 700 décisions et infligé des amendes
administratives s’élevant à un total de 91 millions d’euros; en
France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) a dressé 1251 procès‑verbaux[124],
donnant lieu à des amendes d’un montant total de près de 1,7 million d’euros[125];
en Lettonie, le Centre de protection des droits des consommateurs a rendu 154
décisions contraignantes et infligé des amendes pour un montant de
159 400 euros; en Finlande, le médiateur de la consommation a engagé
huit procédures judiciaires; en Irlande, l’Agence nationale des consommateurs (National
Consumer Agency) a obtenu 14 engagements de la part d’entreprises,
rendu 116 avis de mise en conformité, fait prononcer 2 ordonnances d’interdiction,
et a engagé des poursuites à deux reprises; en Slovaquie, l’Inspection du
commerce a rendu 46 décisions administratives et infligé des amendes pour
un montant total de 151 800 euros; enfin, 18 jugements et 52
injonctions ont été rendus en Suède. Les activités de contrôle doivent se poursuivre pour
garantir un degré élevé de protection du consommateur, plus particulièrement
dans un contexte transfrontière, mais également national. Cette conclusion
repose sur l’expérience de la coopération avec les autorités nationales acquise
par la Commission, sur le retour d’information reçu des CEC[126]
et d’autres parties prenantes, et sur d’autres sources disponibles (notamment
les rapports sur l’application du règlement CPC)[127]. 4.2. Autorégulation La DPCD défend le principe selon lequel l’autorégulation
peut appuyer l’action judiciaire et administrative et elle clarifie le rôle des
responsables de codes de conduite dans l’application de la réglementation[128]. Ainsi que le montre l’expérience de certains régimes juridiques[129],
les organismes d’autorégulation peuvent contribuer à mieux faire respecter les
règles et à alléger la charge des instances publiques devant veiller à leur
application. Les États membres peuvent s’appuyer sur les mesures de règlement
des litiges découlant de l’autorégulation pour rehausser le degré de protection
des consommateurs et optimiser le respect de la législation et des meilleures
pratiques du marché. La directive confirme toutefois que l’autorégulation ne peut
se substituer aux voies de recours judiciaires et administratives. Elle
améliore, en outre, l’efficacité des codes de conduite en exigeant des États
membres qu’ils fassent respecter les règles issues d’une procédure
d’autorégulation par les professionnels ayant choisi de se conformer aux codes
en vigueur[130]. 5. RÉSUMÉ DES EFFETS BÉNÉFIQUES DE LA
DIRECTIVE L’expérience acquise pendant les premières années
d’application de la directive démontre que cette dernière a contribué à
améliorer la protection des consommateurs dans les États membres tout en
protégeant les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne respectent
pas les règles. Les organismes nationaux chargés d’assurer la protection des
consommateurs y ont recours pour juguler et réprimer une grande variété de
pratiques commerciales déloyales[131].
La DPCD est le seul instrument législatif européen de nature générale en
vigueur pour évaluer les allégations environnementales ou les pratiques
agressives. Ses dispositions fondées sur des principes se sont révélées
particulièrement efficaces en permettant aux autorités nationales d’adapter
leurs examens à la rapide évolution des produits, des services et des méthodes
de vente. La «liste noire» a doté les autorités nationales d’un instrument
efficace pour s’attaquer aux pratiques déloyales courantes comme la publicité
appât,[132]
les fausses offres gratuites, la publicité cachée et les incitations directes
visant les enfants. Les dispositions de la liste noire servent également à
réprimer des pratiques déloyales dans les domaines des services financiers et
des biens immobiliers. Ce cadre juridique convient, en outre, pour évaluer le
caractère loyal des nouvelles pratiques en ligne qui se développent
parallèlement à l’évolution des techniques publicitaires. Il permet de réagir
rapidement aux abus commis à l’aide de nouveaux outils devenus courants, tels
que les sites web de comparaison des prix et de réservation collective, ou les
abus liés, par exemple, à la présence croissante de la publicité sur les
réseaux sociaux. Dans l’environnement transfrontière, près de la moitié des
actions entreprises dans le cadre du réseau CPC (demandes d’informations,
alertes et demandes de mesures d’exécution) concernaient des infractions à la
DPCD[133].
De surcroît, le réseau CPC a réalisé plusieurs opérations de surveillance
concertées («sweeps») en se fondant sur les dispositions de cette
directive (sites web vendant des billets d’avion, services en ligne de
téléphonie mobile, sites web vendant des biens de consommation électroniques)[134]. La coopération avec les autorités de contrôle nationales et
les informations relatives à la mise en œuvre de la directive rassemblées dans
la base de données sur les pratiques commerciales déloyales révèlent que les
règles sont, pour la plupart, interprétées uniformément. Les clarifications
apportées par la CJUE et la Commission y contribuent. En remplaçant les réglementations fragmentées des États
membres sur les pratiques commerciales déloyales par un corps unique de règles,
la directive contribue à lever les obstacles au commerce transfrontière et
rationnalise l’environnement réglementaire. Selon la stratégie Europe 2020, «les citoyens doivent être
dotés des moyens nécessaires pour participer pleinement au marché unique», ce
qui exige «de renforcer les possibilités qui leur sont offertes d’acheter des
biens et des services à l’échelon transfrontalier» et d’accroître «leur
confiance à l’égard de tels achats». Le degré élevé de protection des
consommateurs instauré par la directive semble contribuer à augmenter la
confiance de ces derniers. Des éléments récents révèlent que davantage de
consommateurs souhaitent désormais faire des achats transfrontières (52 %,
+19) et sont disposés à dépenser plus d’argent à l’étranger (18 %, +5)
qu’en 2006, lorsque la directive n’avait pas encore été transposée dans les
États membres[135].
Il faut néanmoins reconnaître que la croissance des achats transfrontières en
ligne accuse un grand retard sur la croissance interne, ce qui indique
clairement que beaucoup reste encore à faire[136].
C’est pourquoi la priorité doit désormais être accordée à l’application
correcte et cohérente de la directive, faute de quoi les citoyens et les
entreprises de l’Union ne pourront pas profiter pleinement des possibilités
offertes par le marché unique. Selon la Commission, les domaines clés dans lesquels le
potentiel de croissance du marché unique est le plus élevé sont le commerce de
détail (y compris le commerce électronique), le secteur des transports,
l’économie numérique, et l’énergie / la durabilité[137].
La directive a un rôle capital à jouer à cet égard. Il convient donc de poursuivre les efforts pour renforcer le
contrôle de l’application de la DPCD. Les ressources des États membres sont
limitées et l’effet dissuasif des sanctions doit être accru. La coopération
dans les affaires transfrontières relevant du règlement CPC devrait, elle
aussi, être approfondie. La volonté de renforcer les activités de contrôle aux
niveaux transfrontière et national exige de la Commission qu’elle joue un rôle
plus prépondérant, en s’associant aux États membres et en les soutenant
dans l’application de la directive dans l’ensemble de l’Union européenne. À cet
égard, la Commission déterminera comment elle peut, dans le respect des
traités, jouer un rôle plus actif pour encourager l’application cohérente de la
directive, notamment en ce qui concerne les pratiques déloyales transfrontières
telles que celles qui existent en ligne et qui soulèvent des questions communes
aux différentes autorités de contrôle nationales. 6. CONCLUSIONS Ainsi que l’annonçait la communication sur l’application de
la directive relative aux pratiques commerciales déloyales qui accompagne le
présent rapport, il ne semble pas judicieux de modifier la directive à ce
stade. Cette conclusion reflète les résultats de la consultation et les
conclusions préliminaires tirées de l’expérience acquise au stade du contrôle
dans les États membres, qui est certes significative mais encore trop limitée
dans le temps pour un corps de règles aussi complet. Il peut être répondu aux préoccupations exprimées par
quelques parties prenantes au sujet de l’application de la DPCD à certaines
pratiques commerciales déloyales par des initiatives visant à améliorer le
contrôle de l’application de la directive dans les États membres. À cet égard,
ainsi que l’explique la communication, les futurs efforts devront se concentrer
sur les domaines thématiques clés dans lesquels le préjudice et les pertes
d’opportunité pour les consommateurs paraissent être les plus fréquents et le
potentiel de croissance du marché unique est le plus élevé. [1] Ce
rapport accompagne la communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application de la
directive sur les pratiques commerciales déloyales «Atteindre un niveau
élevé de protection des consommateurs – Renforcer la confiance dans le marché
intérieur». Conformément à l’article 18 de la DPCD, la Commission doit
faire rapport sur l’application de la directive en ce qui concerne des aspects
spécifiques, tels que les services financiers et les biens immobiliers, la
liste noire des pratiques prohibées en toutes circonstances, ainsi que
l’ampleur de toute harmonisation et simplification supplémentaires. Comme
l’indique le considérant 24 de la DPCD, la Commission procède à l’évaluation
de l’application de la directive afin de garantir que les obstacles au marché
intérieur ont été traités et qu’un niveau élevé de protection des consommateurs
est atteint. [2] Directive 2005/29/CE
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil. [3] Voir
Un agenda du consommateur européen, Action 3 (Modernisation de
l’acquis communautaire ( ?) en matière de protection des consommateurs). [4] La
consultation a donné lieu à 25 réponses de la part des États membres (le
Luxembourg et Malte n’ont pas retourné leur questionnaire), à 2 réponses
de la part de l’Islande et de la Norvège, ainsi qu’à 76 réponses provenant
de parties prenantes, dont 20 Centres européens des consommateurs (CEC),
9 associations de défense des consommateurs et 47 parties intéressées
du monde commercial (dont des chambres de commerce, des groupements
d'organisations professionnelles ou fédérations et des organismes
d’autorégulation). [5] En
application de l’article 18 de la directive, la Commission évalue dans le
présent rapport le fonctionnement de l’article 3, paragraphe 9,
relatif à l’application de la DPCD dans les secteurs des services financiers et
des biens immobiliers. [6] Voir
Study on the application of the Unfair Commercial Practices Directive to
financial services and immovable property, étude menée par Civic Consulting
pour le compte de la Commission européenne, Direction générale de la
Justice 2012, et disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/document.(en
anglais uniquement). [7] Voir
l’article 4 de la directive. [8] La
Belgique, l’Irlande, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie l’ont
transposée en respectant le délai du 12 juin 2007. [9] Il
s’agit de l’Espagne. [10] Les
trois pays de l’EEE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège ont,
eux aussi, adopté un texte de transposition. [11] Voir
les arrêts, d’une part, du 23 avril 2009 dans l’affaire C-321/08,
Commission contre Espagne et, d’autre part, du 5 février 2009 dans
l’affaire C-282/08, Commission contre Luxembourg. [12] Pour
consulter la liste des mesures nationales de transposition, se reporter à la
base de données sur les pratiques commerciales déloyales à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/ucp/
ou utiliser le lien suivant: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/index_en.htm
(en anglais uniquement). [13] Arrêt
du 23 avril 2009 dans les affaires jointes C-261/07 et C-299/07,
VTB-VAB NV contre Total Belgium, et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines
Belgium NV; arrêt du 14 janvier 2010 dans l’affaire C-304/08,
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH; ordonnance du 30 juin 2011 dans l’affaire C-288/10,
Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, et ordonnance du
15 décembre 2011 dans l’affaire C‑126/11, Inno NV contre Unizo
e.a. [14] Dans
le domaine harmonisé par la directive. [15] Des
exemples de directives comportant une clause d’harmonisation a minima dans
le domaine harmonisé par la directive 2005/29/CE sont: la
directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière
d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs, la
directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance, la directive 85/577/CEE concernant la protection des
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux, la directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit
d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers, et la
directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à
forfait. [16] Il
s’agit du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie et de la
Suède. [17] Le
10 mars 2008, le Danemark a notifié les dispositions en matière de
publicité télévisée figurant à l’article 21 de l’ordonnance n° 1368
du 15 décembre 2005 relative à la publicité et au parrainage à la
radio et à la télévision. Ces dispositions, portant notamment sur les
caractéristiques du produit faisant l’objet de la publicité, son prix et les
aptitudes requises pour l’utiliser, sont fermement ancrées dans le droit danois
et accordent une attention particulière à la protection des mineurs; elles
mettaient en œuvre la directive dite «Télévision sans frontières»
(directive 89/552/CEE du Conseil codifiée par la directive 2010/13/UE
sur les services de médias audiovisuels). [18] Directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant
à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»). [19] La
Belgique n’a pas notifié ses dispositions nationales interdisant le démarchage
à domicile pour les produits d’une valeur supérieure à 250 euros. La Cour
appréciera la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’Union dans
le cadre d’une affaire pendante contre cet État membre. [20] L’article 3,
paragraphe 4, de la directive précise à cet égard que «[e]n cas de conflit
entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles
communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales,
ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques». [21] Voir
le document d’orientation p. 18 et 19. Par exemple, le règlement sur les
services aériens [règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes
pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté] comporte des
dispositions spécifiques sur les informations relatives au prix qui doivent
être mises à la disposition du public. Conformément à l’article 23 du
règlement, outre le prix définitif qui doit inclure l’ensemble des taxes, des
redevances, des suppléments et des droits applicables, les transporteurs
aériens doivent également fournir une ventilation de ce prix. En conséquence,
ces dispositions plus spécifiques s’appliqueront en matière d’informations
précontractuelles relatives aux tarifs des passagers. Les dispositions de la
directive entrent en jeu pour interdire les pratiques commerciales susceptibles
de tromper le consommateur moyen (publicité «appât» et communication des tarifs
des passagers) et celles constitutives d’une conduite agressive (obstacles non
contractuels importants ou disproportionnés imposés aux consommateurs qui
souhaitent faire valoir leur droit contractuel de mettre fin au contrat). [22] «[…]
une disposition nationale telle que celle en cause au principal n’est pas
susceptible de relever du champ d’application de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales si elle se limite seulement, comme le considère la
juridiction de renvoi, à réglementer les relations concurrentielles entre
commerçants et ne poursuit pas des finalités tenant à la protection des
consommateurs» (affaire C‑126/11, Inno, point 29). [23] Voir,
en outre, la Section 3.3.4. sur l’invitation à l’achat et les obligations
d’information en matière de prix. [24] Orientations
pour la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE sur les
pratiques commerciales déloyales (SEC(2009) 1666, document de travail des
services de la Commission) 3 décembre 2009 - http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcm3vue.cec.eu.int:8080/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/index_fr.htm [25] Voir,
par exemple, les conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-122/10,
Konsumentombudsmannen KO contre Ving Sverige AB, points 30 et 40, et note
n° 13. [26] Voir
https://webgate.ec.europa.eu/ucp/. Cette base de données a été créée en
application de la décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action
communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013),
Action 9: Expertise juridique et technique, y compris des études,
concernant le suivi et l’évaluation de la transposition, de la mise en œuvre et
de l’application par les États membres de la législation de protection des
consommateurs, et notamment de la directive 2005/29/CE. Cela inclut aussi
l’élaboration et la gestion de bases de données publiques et facilement
accessibles portant sur la mise en œuvre de la législation communautaire
relative à la protection des consommateurs. [27] La
base de données contient à ce jour (mai 2012) le résumé de
158 décisions administratives et de 202 décisions de justice (dont
63 arrêts rendus par des juridictions suprêmes nationales). [28] http://www.eu-consumer-law.org/index.html. [29] https://e-justice.europa.eu/home.do. [30] Voir
l’article 2, point c), de la directive. [31] Voir
l’article 3, paragraphe 1, de la directive. [32] Voir
l’article 3, paragraphe 2, de la directive. [33] Il
s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la France et de la Suède. Cependant,
les relations entre entreprises ne sont soumises, en Allemagne, qu’à
l’annexe I de la directive («la liste noire») et, en France, qu’à
l’article 6 et à l’annexe I (limitée à la partie sur les pratiques
trompeuses). [34] Voir
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Protéger
les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir
l'application efficace des règles», révision de la directive 2006/114/CE en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, du
27 novembre 2012 (COM(2012) 702 final). [35] L’autorité
britannique de la concurrence (Office of Fair Trading). [36] L’Estonie,
l’Irlande, la Lettonie et la Roumanie. [37] Le
Royaume-Uni. [38] Par
exemple, en apportant des éclaircissements au document d’orientation élaboré
par les services de la Commission. [39] Voir
également l’article 6, paragraphe 1), points c) et f), de la
directive. [40] Certains
États membres (comme l’Italie et la France) et des parties prenantes déclarent
qu'ils ne soutiendraient un élargissement du champ d'application de la
directive que pour résoudre des problèmes très spécifiques tels que les
activités des sociétés annuaires fallacieuses. La Roumanie considère que
l’extension du champ d’application de la DPCD aux transactions entre
entreprises rendrait l’approche plus cohérente en matière de pratiques
commerciales qui ciblent à la fois les entreprises et les consommateurs. Les
Pays-Bas souhaiteraient voir le champ d’application de la DPCD élargi dans la
mesure nécessaire à la protection des entreprises contre le problème des
«fausses factures». L’Allemagne, l’Autriche et la Suède, qui appliquent déjà
l’intégralité des dispositions de la directive aux transactions entre
entreprises, souhaiteraient que ces dernières bénéficient, partout dans
l’Union, du même niveau de protection que celui réservé aux consommateurs. [41] Voir,
par exemple, les questions parlementaires E-5539/08, E-010017/2010 et
E-1704/2011. [42] COM(2001) 546
final, 2.10.2001, proposition modifiée COM(2002) 585 final, 25.10.2002. [43] Voir
également arrêts C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft (demande de décision
préjudicielle – Allemagne), 14 janvier 2010; C-540/08 Mediaprint
Zeitungs (demande de décision préjudicielle – Autriche),
9 novembre 2010; C-522/08 Telekomunikacja Polska (demande de décision
préjudicielle – Pologne), 11 mars 2010. [44] Certaines
autorités de contrôle nationales considèrent que l’absence de ces règles
détaillées générerait de l’insécurité juridique et rendrait le contrôle trop
lourd ou inefficace (en vertu de la DPCD, il faut démontrer dans chaque cas
d’espèce qu’une vente promotionnelle est trompeuse). [45] Six États
membres (Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Lettonie) ont déjà
(partiellement) modifié leur législation relative à la promotion des ventes
afin de se conformer à la directive, d’une part, et à la jurisprudence de la
Cour de justice, d’autre part. À l’heure actuelle, 13 États membres
maintiennent toujours des règles plus strictes que celles prévues dans la DPCD,
soit à propos des réductions de prix (Belgique, Bulgarie, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Lettonie, Pologne, et Portugal) soit pour les loteries
commerciales (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France et Luxembourg).
L’Islande et la Norvège connaissent des règles similaires. [46] L’Allemagne,
l’Espagne, la France, l’Irlande et la Lettonie. [47] La
Belgique, le Danemark, l'Espagne (et la Norvège). [48] La
Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. [49] Le
European Brand Association et la Chambre fédérale autrichienne du travail. [50] CLCV:
Consommation Logement Cadre de Vie, France. [51] Le
Centre européen irlandais des consommateurs. [52] Par
exemple, la Pologne, le Danemark et la Suède. [53] On
en trouve un exemple dans une affaire dans laquelle une autorité de contrôle
nationale a considéré que la pratique consistant à interrompre
l’approvisionnement en eau sans préalablement en informer les usagers
contrevenait à l’obligation de diligence provisionnelle. Tenant compte de
l’importance du service d’approvisionnement en eau, cette autorité était d’avis
que l’on pouvait attendre du professionnel qu’il satisfasse à un niveau
supérieur de diligence professionnelle, et qu’il aurait dû adopter des mesures
spéciales avant d’interrompre l’approvisionnement en eau. Autorité italienne de
la concurrence (AGCM), décision du 12 mars 2009 PS 166 – Acea
Distacco fornitura d’acqua. [54] C-435/11,
CHS Tour Services. [55] Le
Danemark et les Pays-Bas mentionnent le renforcement de la protection des
consommateurs vulnérables au moyen d’un règlement sans toutefois proposer de
solutions ou d’options particulières. [56] Ainsi
qu’il est indiqué dans l’Agenda du consommateur européen, il faut faire en
sorte que les consommateurs vulnérables soient protégés des risques découlant
des effets de la crise économique, du vieillissement de la population, de la
complexité accrue des marchés numériques ainsi que de la difficulté que
rencontrent certains consommateurs à maîtriser l’environnement numérique. [57] Voir
la section 4 du présent rapport sur le contrôle de l’application de la
directive. [58] L’opération
de contrôle («sweep») de 2008 visait les sites web vendant des sonneries
téléphoniques, des fonds d’écran et d’autres services de téléphonie mobile. De
graves violations du droit de la consommation de l’Union ont été constatées
dans le cas de 301 sites web, sur plus des 500 contrôlés à cette occasion.
Plus de la moitié de ceux-ci ciblaient, en outre, spécifiquement les
adolescents et les enfants. Les trois principaux problèmes relatés étaient les
suivants: facturation imprécise, communication d’informations incomplètes et
publicité mensongère (notamment faire de la publicité pour des sonneries
téléphoniques en les présentant comme «gratuites» alors qu’en réalité, le
consommateur souscrit un abonnement payant). Voir http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm
pour connaître les résultats de la première phase de l’opération de contrôle de
2012 sur les contenus numériques. [59] Décision
de l’autorité italienne chargée de la protection de la concurrence (AGCM)
PS7256 – Comet-Apple Prodotti in Garanzia Provvedimento n. 23193, 27 décembre 2011.
La société objet de l’enquête offrait une garantie commerciale qui incluait des
services auxquels les consommateurs avaient déjà droit en vertu de la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999,
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (à
savoir deux ans de garantie légale à l’égard du vendeur en cas de défaut
de conformité). La Commission a apporté son soutien aux associations de
consommateurs en soulevant ce problème dans le cadre du réseau CPC des
organismes de contrôle nationaux et en adressant un courrier (une lettre de la
vice‑présidente Mme Reding du 21 septembre 2012)
à l’ensemble des ministres de l’Union chargés des questions de consommation,
pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l’application
lorsqu’un problème récurrent survient dans différents États membres. [60] AIM
(Association européenne des marques). [61] Voir
l'article 2, point i), de la DPCD. [62] Directive 2011/83/UE
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil
et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE
du Parlement européen et du Conseil. [63] Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le
commerce électronique»). [64] La
principale préoccupation exprimée au départ par les parties prenantes, pendant
la phase de transposition de la directive, était qu'une approche trop rigide
(du type «liste de contrôle») de l'application de ces obligations ne crée une
charge disproportionnée pour les professionnels et les annonceurs. L'invitation
à l'achat étant une notion nouvelle, on ne savait pas, par exemple, dans quelle
mesure l'indication des «caractéristiques principales» serait jugée appropriée par
rapport au moyen de communication publicitaire et au produit concerné [voir
article 7, paragraphe 4, point a)]. La Fédération mondiale des
annonceurs était donc très désireuse de ne restreindre l'application des
obligations d'information que lorsque, avec l'invitation à l'achat, un «moyen»
d'acheter était mis à la disposition du consommateur. [65] Affaire C‑122/10, Konsumentombudsmannen/Ving Sverige
AB, arrêt du 12 mai 2011. [66] Le
prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercialisé,
alors que celui-ci existe à des prix qui ne sont pas indiqués (par exemple, des
billets pour Paris «à partir de 100 €»). [67] Voir,
notamment, l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles
communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte). [68] Voir,
notamment, l'article 5, paragraphe 1, point c), l'article 19 et
l'article 22 de la directive sur les droits des consommateurs. [69] Dès
le moment où un professionnel fait une «invitation à l'achat» au sens défini à
l'article 7, paragraphe 4, de la directive. [70] Huit
associations de consommateurs, onze centres européens des consommateurs et dix
fédérations ont signalé ces problèmes concernant le prix. [71] Dans
l'étude commandée par la Commission européenne, sur la «Transparence des prix
dans le secteur du transport aérien» (2011), la société de consultants Steer
Davies Gleave a vérifié si les sites web respectaient les obligations
d'information imposées par cinq textes de la législation de l'Union, dont la
directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales. Elle
recommande dans les conclusions de l'étude de s'efforcer de faire respecter la
législation existante plutôt que de la modifier. [72] Une
étude de l'Office of Fair Trading (OFT) intitulée «Advertising of
Prices» («Publicité des prix») a examiné si la manière dont ceux-ci sont
présentés aux consommateurs influe sur la décision et le niveau de vie de ces
derniers. Ses résultats ont montré que la pratique du «drip pricing»
(également appelée «partitioned pricing»), dans laquelle le consommateur
ne voit d'abord qu'une partie du prix total, le prix augmentant à chaque étape
du processus d'achat, entraînait la plus grande perte de niveau de vie en
moyenne, qui allait jusqu'à 15 % des sommes concernées. OFT(2010),
Advertising of prices, http://www.oft.gov.uk/OFTwork/markets-work/advertising-prices/. [73] Références
du dossier: Airline payment surcharges - CRE-E/27017, (juillet 2012). - http://www.oft.gov.uk/OFTwork/consumer-enforcement/consumer-enforcement-completed/card-surcharges/. [74] Provvedimenti Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato, (années 2011-2012): PS/4261, PS/5530, PS/3773, PS/892, PS/6147,
PS/5667, PS/7430, PS/3771, PS/7505, PS/7493 et
PS/7383 - http://www.agcm.it/consumatore.html. [75] Selon
les conclusions de la communication relative à la mise en œuvre de la directive
sur l'indication des prix, adoptée en 2006 par la Commission, la transposition
de ce texte n'avait posé aucun problème majeur dans un quelconque État membre
et que, en général, la directive avait contribué à améliorer la protection des
consommateurs. Plus récemment, une consultation dans les États membres a eu
lieu au printemps 2012, pour aider la Commission à évaluer l'efficacité globale
de la directive à ce jour. Les résultats indiquaient que les États membres: i)
n'ont connaissance d'aucun problème transfrontière lié à l'application de la
directive (qui n'a pas une forte dimension transfrontière); ii) recourent
largement aux dérogations prévues par la directive (exemption pour les
services, les ventes aux enchères et les ventes d'œuvres d'art et d'antiquités,
et exemption temporaire d'application de la directive aux petites entreprises);
iii) sont favorables à une harmonisation a minima dans ce domaine (plus de dix
États membres ont édicté ou conservé des dispositions nationales prévoyant une
protection des consommateurs supérieure en matière d'indication des prix). La
plupart des États membres ont répondu qu'ils procèdent à des vérifications
régulières et systématiques sur le marché et qu'ils disposent, au niveau
national, de sanctions efficaces (sous forme d'amendes) réprimant les
infractions à la directive. Un examen plus approfondi de cette question
pourrait être nécessaire. [76] La
France et l'Italie, par exemple, ont signalé, dans le cadre de leurs dialogues
de travail avec la Commission, que des demandes de coopération dans des
affaires concernant les prix avaient été, au moins à une occasion, rejetées par
des États membres (par exemple, l'Irlande, dans le secteur du transport aérien)
qui estimaient que les pratiques en cause n'étaient pas susceptibles de porter
atteinte aux «intérêts collectifs des consommateurs», ainsi que l'exige le
règlement CPC. [77] Seuls
six États membres (Belgique, Finlande, Irlande, Lituanie, Roumanie et
Pays-Bas), en plus de l'Islande et la Norvège, sont favorables à une
réglementation accrue en matière d'obligations relatives aux prix, mais pour
des raisons différentes (par exemple, pour préciser quand l'information sur les
prix est «substantielle» et pour que le prix unitaire soit mentionné dans la
publicité). [78] Italie, AGCM, 2009, PS1270 - Vodafone – Ostacoli alla
migrazione e retention ingannevole, Provvedimento n. 19756. [79] Italie, AGCM, 2008, PS91 – Enel Energia –Richiesta
cambio fornitore, Provvedimento n. 18829. [80] Selon
les données dont disposent les services de la Commission, les consommateurs
subissent diverses formes de pression destinées à leur faire signer un contrat. [81] DPCD,
annexe I, n° 24 à 31. [82] Lors
de l’opération de contrôle («sweep») de 2008, qui visait les sites web
vendant des sonneries téléphoniques, des fonds d’écran et d’autres services de
téléphonie mobile, sur plus de 500 sites contrôlés pendant l'opération, 301
étaient en infraction grave au droit de la consommation de l'Union, notamment
au point 20 de l'annexe I. Voir le paragraphe 3.3.2 consacré aux
consommateurs vulnérables. [83] Affaire
C-428/11 Purely Creative e.a. – Voir la section 3.1.1. du présent
rapport. [84] SELDIA,
l'association européenne de la vente directe. [85] DSE,
Direct Selling Europe. [86] Les
associations de consommateurs et autres parties prenantes n'ont exprimé aucune
préoccupation au sujet du point 14 de l'annexe 1. [87] Règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. Autres
exemples de législation spécifique: directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par
voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la
consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie;
règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et
d’autres paramètres essentiels. [88] Ainsi
que l'indique son considérant 10, la directive «apporte une protection aux
consommateurs lorsqu'il n'existe aucune législation sectorielle spécifique à
l'échelon communautaire et [elle] interdit aux professionnels de donner une
fausse impression de la nature des produits». [89] Orientations
pour la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29/CE sur les
pratiques commerciales déloyales (SEC(2009) 1666, document de travail des
services de la Commission), 3 décembre 2009. [90] La
France, par exemple. [91] Belgique,
France, Lituanie, Portugal et Slovénie. [92] Par
exemple, parmi les expressions couramment employées, on trouve: «respectueux de
l'environnement, biodégradable, neutre en carbone, écologique, durable,
naturel, écoénergétique, non toxique, à faible émission de carbone, sans
polluant, propre, zéro émission, éthique et équitable». [93] Le
BEUC, par exemple. [94] Par
exemple, l'Advertising Standard Authority («ASA») au Royaume-Uni a reçu et
examiné en détail un grand nombre de plaintes, notamment au sujet d’allégations
environnementales. Voir également la section 4 consacrée au contrôle de
l'application de la directive. [95] Le
16 juillet 2008, la Commission européenne a présenté le Plan d’action
pour une consommation et une production durables et pour une politique
industrielle durable (CPD/PID) Le 11 janvier 2012, elle a lancé la
consultation publique intitulée «Delivering more Sustainable Consumption and
Production». Pour de plus amples informations, veuillez consulter: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm [96] À
l'occasion du sommet européen de la consommation du 29 mai 2012, la
Commission européenne a organisé un atelier sur l'écoblanchiment et sur les
allégations environnementales trompeuses. Cet atelier était la première étape
d'un processus qui alimentera la réflexion sur les allégations environnementales
au niveau de l'Union. Pour de plus amples informations, consulter http://www.european-consumer-summit.eu/. [97] Document
de travail des services de la Commission, «Bringing e-commerce benefits to
consumers», document accompagnant la communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions, Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le
marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne,
Bruxelles 11 janvier 2012 (SEC(2011) 1640 final), p.19. Avant
d'acheter des biens en ligne, les consommateurs recourent à diverses méthodes
de recherche pour prendre leur décision d'achat en toute connaissance de cause.
Au cours des trois premières étapes de leur recherche, 31 % consultent les
sites web des vendeurs, 30 % utilisent un moteur de recherche, 27 %
utilisent un site de comparaison des prix et 24 % consultent un marché en
ligne, tandis que 24 % lisent les avis des consommateurs. [98] Document
de travail des services de la Commission, «Bringing e-commerce benefits to
consumers», Bruxelles 11 janvier 2012 [SEC(2011) 1640 final],
p.20. Contrairement à ce que prescrivent les dispositions de l'article 5
de la directive sur le commerce électronique, de nombreux sites de comparaison
des prix (53 %) ne mentionnent pas leur adresse commerciale complète, cf.
p. 22. [99] Cinq
associations de consommateurs, sept fédérations professionnelles et quatre CEC. [100] Les
Pays-Bas. [101] Document
de travail des services de la Commission, «Knowledge Enhancing Aspects
of Consumer Empowerment 2012-2014», 19 juillet 2012, SWD (2012)
235 final. [102] Office
of Fair Trading, Royaume-Uni, référence de l'affaire: CRE-E-26547, 26555,
26759, 26760, 26761, janvier 2011, http://www.oft.gov.uk/OFTwork/consumer-enforcement/consumer-enforcement-completed/heating-oil/. [103] Tribunal
de Commerce, 4 octobre 2011, Synhorcat et autres / Expedia et autres. [104] Voir la communication sur le commerce
électronique (page 11). [105] Article
3, paragraphe 9, de la DPCD: «Pour ce qui est des «services financiers», au
sens visé par la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les États
membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que
celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette
dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur.» [106] Par
exemple, la directive 2007/64/CE en matière de services de paiement et la
directive 2008/48/CE en matière de crédit à la consommation établissent des
règles entièrement harmonisées. [107] Voir
Study on the application of the Unfair Commercial Practices Directive to
financial services and immovable property menée par Civic Consulting pour
le compte de la Commission européenne, Direction générale de la Justice
2012, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/document.(en
anglais uniquement) [108] Des
organisations telles que les autorités de contrôle nationales, les associations
nationales de consommateurs, les médiateurs nationaux de la consommation, ainsi
qu'une sélection d'universitaires et de parties prenantes au niveau de l'Union,
telles que la Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE), la Fédération
européenne d'assurance et de réassurance (CEA), et le Bureau européen des
unions de consommateurs (BEUC). [109] Par
exemple, en matière de services financiers, certaines obligations d'information
dans le secteur bancaire (telles que pour la cession à un tiers d'un prêt
garanti, en Allemagne, ou une publicité pour des services de change, en
Espagne), les services d'investissement, l'assurance, les intermédiaires
financiers. Pour les biens immobiliers, des obligations d'information liées à
l'achat d'un bien, à la transaction proprement dite, à l'agent immobilier et
aux contrats de construction. [110] Par
exemple, interdiction de la technique de "cold calling", des
courriels non sollicités, du démarchage à domicile pour les prêts hypothécaires
ainsi que l'interdiction faite aux agents immobiliers de retenir une somme
d'argent sans motif légitime en Autriche; interdiction du démarchage à domicile
pour les prêts financiers aux Pays‑Bas, interdiction des offres groupées en
Belgique et en France. [111] Par
exemple, interdiction des prêts à taux usuraire dans la plupart des États
membres, interdiction, en France, des publicités mentionnant qu'un consommateur
peut obtenir un prêt sans présenter de justificatifs de sa situation
financière, ou interdiction, en Autriche, de délivrer des cartes bancaires à
des mineurs, sans l'accord préalable du représentant légal. [112] Par
exemple, au Danemark, interdiction faite aux banques de financer les achats par
leurs clients de titres émis par la banque elle-même; en France, interdiction
faite aux banques d'empêcher leurs clients de s'adresser à un autre fournisseur
d'assurance-crédit (que celui proposé par la banque elle-même) si le niveau de
garantie offert est comparable. [113] Il
y a lieu de noter que les crédits relatifs aux biens immobiliers ne relèvent
pas de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs et
que la Commission a adopté, le 31 mars 2011, une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. [114] Voir
Study on the application of the Unfair Commercial Practices Directive to
financial services and immovable property menée par Civic Consulting pour
le compte de la Commission européenne, Direction générale de la Justice
2012, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/document.(en
anglais uniquement) [115] Cas
signalés au Portugal, voir l'étude sur l'application de la DPCD aux services
financiers et biens immobiliers dans l'UE, 2012. [116] L'étude
mentionne que «la possibilité donnée aux États membres d'adopter ou de
maintenir des mesures plus restrictives que celles définies par la directive
leur offre la souplesse nécessaire pour s'attaquer aux pratiques commerciales
(déloyales) nouvelles adoptées en réaction aux spécificités de la législation nationale
dans les domaines des services financiers et des biens immobiliers, et [que] la
suppression de l’article 3, paragraphe 9, nuirait à des dispositifs
de contrôle qui fonctionnent bien et, partant, affaiblirait la protection des
consommateurs…». [117] Parmi
les parties ayant répondu à la consultation figurent l'organisation européenne
de défense des consommateurs BEUC ainsi que quelques associations de
consommateurs nationales. L'une des conclusions de l'étude est que, en général,
certaines obligations d'information nationales s'appliquent même s'il n'y a pas
de risque d'induire le consommateur en erreur, et elles sont donc plus faciles
à traiter pour les autorités, les tribunaux, les entreprises et les
consommateurs. Souvent, elles relèvent en outre d'un autre dispositif de
contrôle. En conséquence, l'étude fait état d'une préférence pour les règles
préexistantes dans les États membres qui imposaient déjà des obligations
d'information. Cette constatation vaut pour les deux secteurs, services
financiers et biens immobiliers. [118] Pour
de plus amples détails et des exemples des dispositifs de contrôle et des
sanctions dans les États membres, veuillez consulter la fiche «enforcement» par
pays (en anglais uniquement) dans la base de données DPCD à l'adresse https://webgate.ec.europa.eu/ucp/public/index.cfm?event=public.home.show. [119] La Belgique. [120] Le
BEUC, Citizens Advice (Royaume-Uni), CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie
- FR), Which (Royaume-Uni). [121] Pour
améliorer cet aspect, l'Italie, par exemple, a récemment multiplié par dix
l'amende maximale dont sont passibles les infractions à la directive, la
portant ainsi de 500 000 euros à 5 millions d'euros. [122] Le
règlement CPC instaure un cadre de coopération réunissant les autorités de
contrôle nationales afin de constituer un réseau à l'échelle de l'Union (le
réseau CPC). Le réseau permet à ces autorités de collaborer étroitement pour
mettre fin, rapidement et effectivement, aux pratiques commerciales contraires
au droit de la consommation, lorsque les professionnels et les consommateurs
sont établis dans des pays différents. Le réseau rassemble les autorités
chargées de veiller à l’application du droit de la consommation dans tous les
États membres (ainsi qu'en Norvège et en Islande). Voir le rapport de la
Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'application du
règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées
de veiller à l'application de la législation en matière de protection des
consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des
consommateurs»), COM(2012) 100 final du 12.3.2012; disponible à l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0336:FIN:FR:PDF [123] Voir
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/digital_content/index_en.htm
pour connaître les résultats de la première phase de l’opération de contrôle («sweep»)
2012 sur les contenus numériques. [124] [Note
sans objet pour la version française] [125] En
France, la DGCCRF a dressé, d’une part, 1 195 procès-verbaux pour des
pratiques trompeuses, donnant lieu à des sanctions financières d'un montant de
73 828 euros, pour celles prononcées par les tribunaux, et de
1 649 451 euros, pour celles directement infligées par la
DGCCRF, d’autre part, 56 procès-verbaux pour pratiques agressives, donnant
lieu à des sanctions financières égales à 15 000 euros, prononcées
par les tribunaux. [126] Les
CEC belge, tchèque, portugais et britannique ont signalé des difficultés au
stade du contrôle ou de la répression dans des affaires transfrontières (en
indiquant que soit la coopération entre autorités nationales devrait être
améliorée, soit des affaires transfrontières n’étaient pas traitées correctement
par les juridictions nationales). Les CEC estonien, finlandais, irlandais,
letton, polonais et suédois considèrent qu'au niveau national, les pouvoirs de
contrôle, les sanctions et les voies de recours actuels ne sont pas adéquats. [127] Voir,
par exemple, le deuxième rapport bisannuel de la Commission au Parlement
européen et au Conseil concernant l'application du règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération
entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la
législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la
coopération en matière de protection des consommateurs»). Voir à la p. 9
du rapport: «Le nombre d’autorités qui n’utilisent pas activement les
mécanismes de coopération mis en place par le règlement CPC demeure élevé.» On
ne peut nier que, bien que la DPCD soit, de loin, le fondement juridique le
plus souvent invoqué pour les actions CPC, le nombre de demandes d'assistance
mutuelle au titre de ladite directive demeure peu élevé pour un instrument
législatif aussi horizontal et global. [128] Voir
l'article 10 de la DPCD. [129] Par
exemple, l'Advertising Standard Authority («ASA»), au Royaume-Uni, a
reçu et examiné en détail 14 596 plaintes, qui ont donné lieu à
6 542 affaires au cours du premier semestre 2010. Les plaintes ont diminué
(d'environ 10 %) par rapport aux années précédentes, ce qui peut
s'expliquer par un meilleur respect des règles, grâce aux efforts de l'ASA.
Pour connaître les chiffres, les décisions et les affaires, consulter les
rapports d'activité annuels de l'ASA à l'adresse: http://www.asa.org.uk/About-ASA/Annual-Report.aspx. [130] Voir
l'article 6, paragraphe 2, point b), de la DPCD. [131] Voir
ci-dessus la section 4 sur le contrôle de l’application de la directive. [132] Voir
l'annexe I, point 5, de la directive. La pratique interdite consiste
à faire une offre attractive aux consommateurs alors que le professionnel n'est
pas en mesure de fournir le produit dans les quantités attendues, du fait
(notamment) de l'ampleur de la publicité. [133] De
2007 à 2010, sur 1343 mesures CPC, 654 (48,7 %) concernaient des
infractions à la DPCD. Voir le rapport de la Commission au Parlement européen
et au Conseil concernant l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération
entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la
législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la
coopération en matière de protection des consommateurs»), 12.3.2012 COM(2012)
100 final, disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/comm_biennial_report_2011_fr.pdf [134] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm [135] Eurobaromètre
Flash 332 — Consumer attitudes towards cross-border sales and consumer
protection (Attitudes des consommateurs envers les ventes transfrontières
et protection des consommateurs), mai 2012, p. 8. Davantage de
consommateurs souhaitent désormais faire des achats transfrontières (52 %, +19)
et sont disposés à dépenser plus d'argent à l'étranger (18 %, +5) qu'en 2006.
Une part croissante des consommateurs (50 % à ce jour) est disposée à acheter
des biens et services en utilisant une autre langue de l'Union européenne
(+ 17 points par rapport à 2006). La part de ceux qui ne seraient en aucun
cas disposés à faire des achats dans une langue étrangère est passée de 42 % en
2008 à 30 % en 2011. La proportion d’Européens qui déclarent savoir où obtenir
des informations et des conseils sur le commerce transfrontière a également
augmenté de façon notable, passant de 24 % en 2006 à 39 % en 2011. [136] Pendant
la période 2008-2010, le commerce électronique national entre entreprises et
consommateurs a progressé de 28 % à 36 % de la population faisant un
achat en ligne national, alors que les acheteurs en ligne transfrontières n'ont
augmenté que de 6 % à 9 %. Seuls 9 % des consommateurs européens
ont déclaré avoir fait des achats en ligne transfrontières en 2010, selon
Eurostat, Statistiques sur la société de l'information, 2010. [137] Voir
l’Agenda du consommateur européen et la communication de la Commission
européenne intitulée «A new governance pact for a better functioning Single
Market».