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Document 52012DC0072

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE)

/* COM/2012/072 final */

52012DC0072

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) /* COM/2012/072 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

TABLE DES MATIÈRES

1........... Introduction.................................................................................................................... 4

2........... Le but du statut............................................................................................................... 4

3........... Application du statut SCE: L’inventaire SCE................................................................... 6

4........... Facteurs positifs et négatifs influant sur la constitution d’une SCE, d’après la consultation publique        6

4.1........ Tendance générale.......................................................................................................... 6

4.2........ Facteurs positifs et spécifiques aux coopératives favorisant la constitution d’une SCE....... 6

4.3........ Évaluation d’autres avantages allégués............................................................................. 7

4.4........ Facteurs négatifs............................................................................................................. 7

5........... Raisons de l’échec relatif du statut de la SCE.................................................................. 8

6........... La question de la simplification........................................................................................ 8

7........... Tendances concernant la répartition des SCE.................................................................. 9

8........... Établissement de rapports sur des questions spécifiques et éventuelles modifications du règlement         9

8.1........ Établissement de rapports sur les questions spécifiques visées à l’article 79 du règlement.. 9

8.2........ Simplification des renvois aux législations nationales....................................................... 10

9........... CONCLUSION.......................................................................................................... 11

1. Introduction

Le règlement sur la société coopérative européenne («SCE» d’après la dénomination latine «Societas Cooperativa Europaea») a été adopté le 22 juillet 2003[1], deux ans après l’adoption du statut de la société européenne («SE», d’après la dénomination latine «Societas Europaea»)[2]. La directive 2003/72/CE du Conseil relative à l’implication des travailleurs dans la SCE (ci-après la «directive SCE»)[3] complète le règlement SCE. La date limite pour l’adaptation de la législation nationale au règlement et à la directive applicables aux SCE était fixée au 18 août 2006.

2. Le but du statut

Le principal objectif du statut est de faciliter les activités transfrontalières et transnationales des coopératives[4]. À l’instar du statut de la SE, le statut de la société coopérative européenne (SCE) est un instrument juridique facultatif. Pour leurs activités ou opérations transfrontalières, les entreprises peuvent choisir de prendre la forme juridique d’une SCE ou celle d’une coopérative nationale.

Une SCE peut être constituée d’une des manières suivantes:

· par transformation d’une coopérative nationale qui a des établissements dans un autre État membre;

· par fusion d’au moins deux coopératives d’États membres différents;

· par au moins cinq personnes physiques et sociétés, quelle qu’en soit la forme juridique, opérant dans différents pays;

· par deux sociétés ou cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres.

Dans tous ces cas, il y a nécessairement un élément transnational, étant donné que les fondateurs doivent provenir d’au moins deux pays.

L’objectif du statut de la SCE est de lever les obstacles juridiques à la création et à la gestion de groupements de coopératives d’États membres différents. Leurs activités commerciales transfrontalières sont entravées par les disparités existant entre les législations régissant les coopératives dans les différents pays. Le règlement SCE vise à limiter ces problèmes en permettant aux coopératives de se restructurer au moyen de fusions transfrontalières. Il permet à une SCE de transférer son siège statutaire dans un État membre autre que celui où elle a été constituée. Il lui permet également de choisir le système de gouvernance qui lui convient le mieux. Il peut s’agir d’un système moniste ou d’un système dualiste. Le conseil d’administration est, selon le cas, doté ou non d’un organe de surveillance.

Le règlement SCE prévoit, en son article 79, que la Commission présente un rapport sur son application cinq ans après son entrée en vigueur. Ce rapport doit comprendre, le cas échéant, des propositions de modification du règlement. L’application de la directive, qui prévoit des modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SCE, a fait l’objet d’un réexamen en 2010[5].

Afin de recueillir les données nécessaires à l’établissement de ce rapport, la direction générale «Entreprises et industrie» (DG ENTR) de la Commission européenne a commandé une étude externe[6], dont les résultats ont été communiqués en septembre 2010. En avril 2011, la DG ENTR a lancé une consultation publique sur les résultats et recommandations de cette étude. Dans le même temps, dans le cadre de l’Acte pour le marché unique[7], la Commission a déclaré son intention d’examiner la nécessité de réviser ou de simplifier le règlement SCE pour qu’il serve mieux les intérêts des coopératives.

Dans sa communication sur l’initiative du secteur social – adoptée le 25 octobre 2011[8] – la Commission a déclaré qu’en fonction des résultats de la consultation publique, elle pourrait proposer de simplifier le règlement de manière à le rendre plus indépendant des législations nationales et à simplifier la constitution de coopératives sociales.

Les résultats de la consultation publique ont été publiés peu de temps après, en novembre 2011[9]. Ils servent de fondement au présent rapport.

3. Application du statut SCE: L’inventaire SCE

En novembre 2011, 24 SCE étaient immatriculées dans les 30 États membres de l’UE/EEE, et se répartissaient comme suit: cinq en Italie, sept en Slovaquie, une en France, une au Liechtenstein, une aux Pays-Bas, une en Espagne et une en Suède, trois en Hongrie, deux en Allemagne et deux en Belgique. Le règlement SCE devait entrer en vigueur en 2006. Toutefois, la grande majorité des États membres n’ont pas respecté ce délai. En décembre 2011, trois États membres n’avaient toujours pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’application effective du règlement.

L’annexe du présent rapport contient des informations plus détaillées sur l’inventaire des SCE et leurs caractéristiques.

4. Facteurs positifs et négatifs influant sur la constitution d’une SCE, d’après la consultation publique 4.1. Tendance générale

Selon les organisations professionnelles, il n’existe pas de tendance générale s’appliquant à toutes les coopératives. Au moment de décider de l’opportunité de créer une coopérative nationale ou une SCE ou de déterminer le meilleur pays où immatriculer une SCE, l’un des éléments les plus importants à prendre en considération est la fiscalité. Le statut de la SCE ne réglemente toutefois pas la fiscalité, étant donné que cette dernière est régie par la législation du pays où la SCE est installée. Ainsi, l’impôt sur les revenus des coopératives, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les bénéfices ou sur les excédents réalisés par les associés et l’impôt sur les réserves indivisibles diffèrent encore d’un pays à l’autre.

Après la fiscalité, les autres questions à prendre en considération – par ordre d’importance décroissante – sont les exigences du droit national du travail et la complexité et la relative rigidité de la législation nationale régissant les coopératives. Quand il s’agit de choisir où immatriculer une coopérative, les hommes d’affaires préféreront un pays possédant de bons réseaux de communication et un environnement administratif favorable aux entreprises.

4.2. Facteurs positifs et spécifiques aux coopératives favorisant la constitution d’une SCE

Les coopératives et les organisations professionnelles estiment que le principal avantage de la constitution d’une SCE est d’avoir une image européenne. Cette image peut aider les fondateurs de la coopérative à pénétrer sur les marchés où une marque européenne est plus commercialisable qu’une marque nationale. Cela s’applique principalement dans des domaines tels que la prestation de services sociaux.

Un certain nombre d’organisations estiment également que le droit de constitution d’une SCE constitue un avantage pour les opérateurs de coopératives, car il leur permet de mettre en avant leur affiliation au mouvement coopératif en général lorsqu’ils cherchent à établir une filiale dans un autre pays ou une entreprise commune transfrontalière. Certaines parties concernées voient le statut de la SCE comme ayant un caractère symbolique, car il valorise les entreprises d’économie sociale. Les coopératives soulignent que leur modèle économique diffère des sociétés de capitaux traditionnelles. Leur modèle repose sur la solidarité, la gouvernance démocratique, la participation des membres et la proximité entre membres et clients, désireux de satisfaire leurs intérêts plutôt que les intérêts des gestionnaires.

4.3. Évaluation d’autres avantages allégués

La plupart des parties concernées ne perçoivent pas le caractère supranational d’une SCE comme un avantage potentiel lorsqu’il s’agit de procéder à des changements structurels transfrontaliers à l’intérieur d’un groupement. Seuls les grands établissements financiers coopératifs et les sociétés d’assurance mutuelle semblent intéressés par cette caractéristique de la SCE, qu’ils perçoivent comme utile pour réorganiser et simplifier la structure de leur groupement. En décembre 2011, toutefois, aucune SCE de ce type n’avait été constituée.

La possibilité de transférer son siège statutaire dans un autre État membre n’est considérée ni comme une incitation majeure ni comme un avantage comparatif réel de la SCE par rapport aux sociétés nationales. Cette question a été soulevée dans le cadre de la consultation publique, mais il n’y a pas eu de réponse. Dans la pratique, aucune SCE n’avait transféré son siège statutaire en décembre 2011.

Dans le cadre de la consultation publique, il a également été demandé aux parties concernées si, pour elles, l’opportunité de constituer une SCE afin de procéder à une fusion transfrontalière était appréciable. Aucun d’entre elles n’y a vu un important élément d’incitation. En décembre 2011, la Commission ne disposait d’aucune information indiquant l’existence de telles opérations.

Les entreprises ne semblent pas non plus intéressées par la transformation d’une coopérative nationale en une SCE: les parties concernées n’ont formulé aucun commentaire au sujet de cette option.

4.4. Facteurs négatifs

La consultation avec les parties concernées a mis en évidence plusieurs problèmes rencontrés dans l’application du règlement SCE. Ceux-ci ont trait aussi bien à la constitution qu’à l’exploitation d’une SCE.

La méconnaissance de la SCE dans les milieux d’affaires est le principal problème rencontré lors de la constitution d’une SCE. Les coûts de constitution, la complexité des procédures à suivre (en raison des nombreux renvois à la législation nationale) et l’incertitude juridique quant à la question de savoir quelle législation s’applique dans chaque cas constituent les principaux aspects négatifs.

Un certain nombre de parties concernées considèrent également le capital minimal requis, fixé à 30 000 euros, comme un obstacle, du moins pour les personnes physiques qui souhaitent créer de petites SCE afin de mener des activités de coopération transfrontalières. En revanche, le fait de disposer de suffisamment de capitaux montre le sérieux d’une entreprise.

Certaines des personnes interrogées considèrent les règles relatives à l’implication des travailleurs comme étant dissuasives, car, de leur avis, elles sont trop lourdes et complexes. Elles sont aussi considérées comme disproportionnées lorsque seuls quelques travailleurs sont concernés. Les organisations de travailleurs et d’autres personnes interrogées ne font toutefois pas état de problèmes dans ce domaine.

5. Raisons de l’échec relatif du statut de la SCE

Les personnes ayant participé à la consultation affirment que le statut SCE a relativement échoué, non seulement parce qu’il est complexe, mais aussi et surtout parce que les entreprises qui choisissent de fonctionner comme une coopérative ont tendance à être bien ancrées dans leur région. Après tout, le but d’une coopérative est de servir les membres qui participent directement à la gestion démocratique de l’entreprise.

L’écrasante majorité des coopératives sont de petites entreprises opérant à l’intérieur des frontières nationales. Un certain nombre d’organisations de parties concernées doutent donc que le statut SCE offre un quelconque avantage. En outre, les personnes qui constituent des coopératives ont tendance à s’appuyer sur leur propre législation nationale, qu’elles connaissent mieux.

D’aucuns soulignent également que le règlement SCE a été mis en œuvre avec beaucoup de retard (en effet, avec plusieurs années de retard) dans de nombreux États membres, même dans des pays comme la France, l’Italie et l’Espagne, où le mouvement coopératif est très fort.

6. La question de la simplification

Toutes les parties concernées ont tendance à croire que la complexité de l’instrument est un obstacle majeur à la réussite de la SCE. L’organisation européenne représentant toutes les fédérations nationales et sectorielles de coopératives dans l’UE affirme que la législation nationale régissant les coopératives semble plus simple et plus souple. Selon plusieurs parties concernées, la complexité du règlement (avec ses multiples renvois à la législation nationale) dissuade non seulement les coopératives, mais aussi d’autres types d’entreprises susceptibles de vouloir organiser leurs activités par l’intermédiaire d’une SCE.

Les parties concernées sont unanimes pour dire que le règlement SCE a sérieusement besoin d’être simplifié s’il doit être plus largement utilisé par les entreprises, grandes et petites. En raison de ses nombreux renvois à la législation nationale, ce type de règlement n’offre pas de réel avantage aux coopératives.

En fait, en décembre 2011, aucun des grands groupements de coopératives, qui opèrent ou envisagent d’opérer au niveau européen, n’avait fait usage de l’instrument SCE. Un groupement très important dans le secteur de la distribution de détail, rassemblant des coopératives nationales qui occupent une position de premier plan sur leur marché d’origine, a choisi de créer une coopérative de droit belge plutôt qu’une SCE. De même, l’importante fusion de coopératives qui a eu lieu dans le secteur agricole et des produits laitiers en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas ne s’est pas faite au travers d’une SCE[10].

7. Tendances concernant la répartition des SCE

Il n’y a pas de corrélation positive entre la force et l’importance du mouvement coopératif dans un pays et le nombre de SCE dans ce pays. La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont des exemples de pays où les entreprises ont manifesté peu d’intérêt pour la constitution de SCE, même si les autorités nationales font la promotion active du mouvement coopératif et si les organisations nationales offrent aux coopératives une aide technique et juridique solide.

Il semble en outre que quelques États membres accueillent un certain nombre de SCE «dormantes» ou inactives, à l’instar des SE «dormantes». Il s’agit d’entreprises n’exerçant pas d’activités, créées par des prestataires professionnels de ces pays et mises à la vente. Il semble que les opérateurs étrangers qui achètent des SCE dormantes prêtes à l’emploi le font principalement pour gagner du temps et de l’argent et pour éviter une procédure de constitution de sociétés et des négociations complexes sur l’implication des travailleurs. La Commission dispose de peu d’informations sur le sort des SCE dormantes une fois qu’elles ont été activées.

8. Établissement de rapports sur des questions spécifiques et éventuelles modifications du règlement 8.1. Établissement de rapports sur les questions spécifiques visées à l’article 79 du règlement

En vertu de l’article 79 du règlement SCE, le présent rapport doit examiner s’il convient de permettre à une SCE d’avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents. Il doit également examiner s’il convient de permettre que des dispositions, dans les statuts de la SCE, dérogent à la législation nationale sur les coopératives ou la complètent, alors même que de telles exceptions ne seraient pas accordées aux coopératives locales.

Ces deux questions concernent également le règlement SE, dans la mesure où elles portent sur le fonctionnement et l’exploitation des entreprises européennes et des coopératives européennes.

En vertu de l’article 79, le présent rapport doit également examiner s’il convient d’autoriser des dispositions qui permettent à une SCE de se scinder en plusieurs coopératives nationales et s’il convient d’autoriser un recours juridictionnel spécifique en cas de fraude ou d’erreur lors de l’immatriculation d’une SCE constituée par voie de fusion. Ces deux questions concernent spécifiquement les SCE, étant donné qu’il n’existe pas, dans ce domaine, de législation similaire aux troisième, sixième et dixième directives[11] sur le droit des sociétés applicables aux sociétés anonymes.

La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants, sur aucune de ces questions, lui permettant de tirer des conclusions claires. La raison en est que très peu de SCE ont été constituées et que le règlement est entré en vigueur avec beaucoup de retard dans les États membres. Il y a toutefois lieu de formuler les remarques suivantes:

· La question de savoir s’il convient de permettre à une SCE d’avoir son siège principal ou son administration centrale dans un pays différent que celui où elle a son siège statutaire ne semble pas être un sujet de préoccupation pour le mouvement coopératif. Il n’y a eu aucun commentaire sur ce point de la part des parties concernées qui ont répondu à la consultation. Les coopératives sont des entreprises qui entretiennent des liens solides avec les communautés locales et qui ont besoin de maintenir une relation étroite avec les territoires sur lesquels elles exercent leurs activités, tout comme les sociétés de capitaux traditionnelles.

· La question de savoir s’il convient d’autoriser les statuts de la SCE à s’écarter de la législation locale sur les coopératives intéresse toutes les parties concernées. Les avis sont partagés sur la nécessité d’accorder aux SCE davantage d’autonomie par rapport à la législation nationale. La majorité des personnes interrogées pensent que le règlement SCE devrait laisser aux membres des coopératives la possibilité de choisir le modèle et la structure de gouvernance qui serviront le mieux leurs objectifs et leurs besoins. Toutefois, un certain nombre de personnes interrogées ont exprimé de sérieuses réserves, estimant qu’avec une telle autonomie, une SCE risque de s’écarter des principes et valeurs du modèle d’entreprise coopérative. Les personnes interrogées ont également déclaré que les SCE ne devraient pas être exemptées des règles obligatoires concernant la protection des droits des membres des communautés minoritaires ou des travailleurs.

· Les questions sur la division d’une SCE en plusieurs coopératives nationales et sur les voies de recours en cas d’annulation d’une fusion ne semblent pas préoccuper les coopératives, du moins jusqu’à présent. En décembre 2011, il apparaissait qu’aucune SCE n’avait été constituée par fusion.

8.2. Simplification des renvois aux législations nationales

Le règlement SCE repose en partie sur le statut de la SE adopté deux ans plus tôt. Nombre des règles du règlement SCE qui sont d’application générale, et non spécifiques aux coopératives, reprennent les dispositions arrêtées par le Conseil et le PE lorsqu’ils ont adopté le règlement SE. Il s’agit notamment des règles sur les fusions, sur la hiérarchie des lois applicables et sur le transfert du siège d’une société, ainsi que sur la présence obligatoire d’un élément transfrontalier.

Le règlement SCE contient également de nombreux renvois à la législation nationale applicable soit aux coopératives, soit aux sociétés anonymes de capitaux. Par exemple, une SCE doit tenir une assemblée générale des actionnaires au moins une fois par an, sauf si la législation nationale applicable aux coopératives prévoit des réunions plus fréquentes, ou, s’il y a fusion pour protéger les créanciers, elle doit être régie par le droit national applicable aux fusions des sociétés anonymes.

En outre, le règlement SCE contient une série d’options ou de renvois qui permettent aux États membres d’imposer un comportement particulier à la SCE. Ces dispositions commencent souvent par les termes «un État membre peut prévoir». Par exemple, dans le cas d’une fusion, un État membre peut arrêter des dispositions visant à assurer la protection appropriée des membres qui se sont opposés à la fusion. D’autres dispositions de ce genre utilisent des expressions telles que «lorsque la législation de l’État membre où se trouve le siège de la SCE le permet».

Pour simplifier le règlement, la trentaine d’articles contenant de telles options et de tels renvois peuvent être regroupés en trois grandes catégories. Tout d’abord, il y a les articles régissant des questions communes au règlement SCE et au règlement SE. Deuxièmement, il y a les dispositions qui renvoient directement au droit régissant les sociétés anonymes. Troisièmement, il y a les dispositions qui contiennent des renvois et des options et qui régissent les activités et questions spécifiques aux coopératives.

· En ce qui concerne les articles de la première catégorie, la Commission a l’intention de proposer des modifications qui, le cas échéant, s’inspireront de la réflexion en cours concernant les éventuelles modifications des articles correspondants du règlement SE. Les problèmes sont identiques et les solutions devraient être les mêmes pour les deux règlements.

· En ce qui concerne les dispositions de la deuxième catégorie, la Commission estime devoir consulter les parties concernées de manière approfondie sur la nécessité de maintenir les références aux sociétés anonymes. Certaines parties concernées ont déclaré que ces références ont tendance à négliger la législation nationale applicable aux coopératives. En outre, les États membres ne disposent pas tous d’une législation spécifiquement applicable aux coopératives.

· En ce qui concerne les articles de la troisième catégorie, qui disposent qu’une règle donnée ne s’applique à une SCE que si la législation nationale le permet, la Commission consultera les parties concernées sur la façon de rendre le règlement SCE plus autonome par rapport à la législation nationale.

9. CONCLUSION

Après avoir publié le présent rapport, la Commission a l’intention de consulter les parties concernées sur la nécessité et la façon de simplifier le règlement SCE. À cette fin, elle organise deux grandes conférences en vue de célébrer l’Année internationale des coopératives 2012 proclamée par l’ONU. La première conférence aura lieu en avril 2012, à Bruxelles, et accueillera les organisations des parties concernées. La seconde aura lieu en septembre 2012, sous la présidence chypriote, et réunira des représentants des États membres.

À cette occasion, la Commission demandera aux parties concernées s’il convient de simplifier les articles en supprimant et remplaçant les renvois au droit des sociétés publiques et s’il est possible de rendre le règlement SCE plus indépendant des législations nationales.

Dans un contexte plus large, la question des formes juridiques européennes, telles que la SE ou la SCE, et la nécessité de procéder à leur révision participent également de la réflexion en cours sur l’avenir du droit des sociétés de l’UE. Les fruits de cette réflexion aideront la Commission à évaluer cette nécessité et, le cas échéant, à évaluer les instruments à mettre en œuvre afin d’offrir une réponse au monde des affaires en Europe, qui demande des conditions de concurrence plus équitables, une meilleure réglementation et une simplification.

ANNEXE

Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE)

1.         Introduction

La présente annexe accompagne le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement SCE. Elle fournit un inventaire et une description des SCE existantes.

2.         Inventaire des SCE

Selon les informations reçues dans le cadre d’une étude[12] et les données figurant dans la liste des SCE existantes dressée par Libertas Institute, en Allemagne[13], à la date du 22 novembre 2011, 24 SCE étaient immatriculées dans les États membres de l’UE/EEE.

Les informations relatives au nombre de SCE existantes proviennent principalement des experts nationaux qui ont contribué à l’étude sur les SCE. Ce nombre a été mis en regard avec les informations figurant dans le Journal officiel de l’UE (voir ci-dessous) et fournies par TED (Tender Electronic Daily). Quelques SCE (deux sur 24) n’apparaissent pas dans le Journal officiel de l’UE; treize y figurent sous l’étiquette «SE»; trois sous l’étiquette «GEIE»; seules sept y figurent sous l’étiquette «SCE». Le fait que de nombreuses formes de personnalité juridique ne figurent pas dans le Journal officiel de l’UE est une question que d’autres chercheurs ont déjà soulevée dans leur enquête sur la mise en œuvre du règlement SE[14].

Le nombre de SCE a augmenté entre 2006 et 2009. En 2010 et 2011, il y a eu moins de constitutions de SCE qu’en 2009. Le nombre de nouvelles SCE constituées chaque année entre 2006 et novembre 2011 était de une en 2006, de cinq en 2008, de huit en 2009, de sept en 2010 et de trois en 2011.

3.         Les SCE et leurs caractéristiques

3.1.      Nationalité des fondateurs

Il n’existe que très peu d’informations sur la nationalité des fondateurs associés à la constitution des SCE existantes. Le règlement n’exige pas que ces données soient publiées lors de l’immatriculation d’une SCE. En vertu de l’article 13, l’immatriculation d’une SCE fait l’objet d’un avis publié uniquement pour information au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis comporte la dénomination sociale, le numéro, la date et le lieu d’immatriculation de la SCE, la date et le lieu de la publication dans le pays d’origine, ainsi que le siège et le secteur d’activité. Ces données sont normalement communiquées à l’Office des publications officielles de l’Union européenne par le registre national dans un délai d’un mois suivant l’immatriculation de la SCE dans son pays d’origine.

Selon l’étude, sur les cinq SCE italiennes, une a été constituée avec un partenaire finlandais et un partenaire espagnol, une avec une mutuelle française et une troisième avec un cofondateur maltais. Il n’y a aucune information détaillée autre que celles requises par le règlement au sujet de neuf SCE (six slovaques, une française, une allemande et une hongroise). Les lacunes sont dues soit au fait que certaines des SCE concernées sont de constitution récente, soit au fait que certaines SCE ont refusé de fournir les informations requises aux experts nationaux lorsque l’étude a été réalisée.

3.2.      Cartographie

La Slovaquie est le pays possédant le plus grand nombre de SCE immatriculées (sept), mais, en même temps, six d’entre elles pourraient être considérées comme dormantes, puisqu’elles sont immatriculées à la même adresse et exercent la même activité. L’Italie arrive en deuxième position, avec cinq SCE, ce qui s’explique par le fait que l’Italie est un pays où les coopératives sont bien développées et promues par l’État, en vertu de la disposition constitutionnelle de l’article 45. L’absence d’une loi de transposition nationale n’a pas dissuadé la constitution de SCE dans ce pays. Viennent ensuite la Belgique et la Hongrie. Dans 20 pays (18 États membres et 2 pays de l’EEE), aucune SCE n’a été constituée.

3.3. Modes de constitution

En ce qui concerne les 14 SCE sur lesquelles il existe des données disponibles, elles ont toutes été constituées ex novo (ou ex nihilo), conformément aux premier, deuxième et troisième tirets de l’article 2, paragraphe 1, du règlement SCE, qui se lisent comme suit:

a) «par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres»,

b) «par au moins cinq personnes physiques et sociétés … qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres»,

c) «par des sociétés ... qui sont régies par la législation d’au moins deux États membres».

Pour être plus précis, six SCE ont été constituées conformément au point a) ci-dessus, six autres conformément au point b) ci-dessus, et deux autres encore conformément au point c) ci-dessus. Le mode de constitution des autres SCE reste inconnu. Il n’y a pas eu de constitution par fusion ou par transformation.

Il n’y a aucune information faisant état de transferts de sièges statutaires. Il n’y a aucune information concernant la liquidation de SCE ou leur transformation en une forme juridique nationale.

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement dispose que «sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au moment de sa constitution, chaque membre ne s’engage qu’à concurrence du capital qu’il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes «à responsabilité limitée». En ce qui concerne la forme juridique, 13 des 24 SCE sont immatriculées sous la dénomination «à responsabilité limitée»: sept en Slovaquie, trois en Italie et trois en Hongrie. On ne connaît toutefois pas avec certitude le degré de responsabilité des autres SCE.

3.4. Domaines d’activité, structure d’administration, capital souscrit, nombre de travailleurs

D’après les informations disponibles, la plupart des SCE existantes fournissent des services. Sept SCE pourraient être considérées comme des «coopératives sociales» ou comme des entreprises sociales, au sens de l’initiative sur les entreprises sociales[15], et poursuivent des objectifs dans des domaines tels que l’emploi des personnes défavorisées, les soins médicaux et la fourniture de services dans le secteur de la santé. Sept autres SCE sont actives dans le secteur immobilier, deux dans le secteur de la construction et trois autres fournissent des conseils aux entreprises.

En ce qui concerne la structure de la gestion, cinq SCE avaient opté pour le système moniste[16] et dix pour le système dualiste[17]. Les SCE italiennes avaient toutes opté pour le système dualiste.

Quinze SCE ont été constituées avec un capital souscrit égal ou proche du montant minimal requis de 30 000 euros. Une SCE a été constituée avec 110 000 euros de capital souscrit. Un bilan moyen des SCE existantes ne peut être fourni en raison du manque d’informations. Le chiffre d’affaires net est connu pour deux SCE: en 2009, l’une a enregistré un chiffre d’affaires net de 1 000 euros, l’autre un chiffre d’affaires inférieur à 15 000 euros.

Le nombre de travailleurs dans les douze SCE pour lesquelles des données sont disponibles à cet égard s’élève à 32 au total. Ces personnes sont principalement employées par deux SCE (une en emploie treize, l’autre dix). Six SCE n’emploient qu’un ou deux travailleurs. Quatre SCE ont déclaré ne pas employer de travailleurs.

Tableau. SCE existantes (à la date du 22 novembre 2011)

Pays || Nombre de SCE

AUTRICHE || 0

BELGIQUE || 2

BULGARIE || 0

CHYPRE || 0

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE || 0

DANEMARK || 0

ESTONIE || 0

FINLANDE || 0

FRANCE || 1

ALLEMAGNE || 2

GRÈCE || 0

HONGRIE || 3

ISLANDE || 0

IRLANDE || 0

ITALIE || 5

LETTONIE || 0

LIECHTENSTEIN || 1

LITUANIE || 0

LUXEMBOURG || 0

MALTE || 0

PAYS-BAS || 1

NORVÈGE || 0

POLOGNE || 0

PORTUGAL || 0

ROUMANIE || 0

SLOVAQUIE || 7

SLOVÉNIE || 0

ESPAGNE || 1

SUÈDE || 1

ROYAUME-UNI || 0

NOMBRE TOTAL DE SCE || 24

[1]               JO L 207 du 18 août 2003: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:FR:PDF

[2]               Règlement (CE) n° 2157/2000 du Conseil du 8 octobre 2011 relatif au statut de la société européenne (SE), JO L 294 du 10.11.2001, p. 1 à 21, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=2157

[3]               Directive du Conseil 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, JO L 207 du 18.8.2003, p. 25: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003L0072&model=guichett&lg=en

[4]               Le texte a été proposé par la Commission en 1992 en même temps que deux autres projets, l’un concernant une association européenne et l’autre concernant une mutualité européenne, qui ont été retirés par la Commission en 2006, en raison de l’absence de progrès dans les négociations au Conseil. Les trois propositions faisaient partie d’un «paquet» sur la promotion des entreprises de l’«économie sociale». Ces projets constituaient la réponse aux revendications pour que les entreprises «d’économie sociale» se voient accorder la possibilité de créer leurs propres formes juridiques européennes et puissent ainsi bénéficier des mêmes conditions de concurrence que les sociétés de capitaux traditionnelles. .

[5]               Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant le réexamen de la directive du Conseil 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (COM (2010) 0481 du 16.9.2010).

[6]               Étude sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC):

Executive Summary et Part I: Synthesis and comparative report: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf et Part II:National Reports: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_ii_national_reports.pdf

[7]               COM(2011) 206: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:FR:NOT.

[8]               COM(2011) 682: http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm .

[9]               Synthèse des réponses: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/public-consultation-files/summary_replies_en.pdf

[10]             Coopernic (Coopérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants) SCRL est une coopérative d’achat européenne réunissant des détaillants et des négociants indépendants (Centres E. Leclerc, Colruyt, Conad, Coop et Rewe). L’objectif de l’alliance est de permettre des échanges de savoir-faire entre détaillants indépendants et de réduire les coûts de la chaîne d’approvisionnement. En décembre 2007, Friesland Foods et Campina ont annoncé leur intention de fusionner. Un an plus tard, en décembre 2008, ils ont reçu l’approbation des autorités européennes de la concurrence pour devenir FrieslandCampina.

[11]             http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives

[12]             Le tableau figurant à l’appendice 4, partie I de l’étude, présente les données les plus pertinentes sur les SCE existantes: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf

[13]             Libertas – Europäisches Institut GmbH: http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf

[14]             Eidenmüller, Engert, Hornuf, Incorporating under European Law: The Societas Europaea as a Vehicle for Legal Arbitrage, 10th European Business Organisation Law Review (2009)

[15]             COM(2011) 682: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:FR:PDF

[16]             Une structure de gestion limitée à un organe d’administration.

[17]             Une structure de gestion dotée d’un organe de direction et d’un organe de surveillance.

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