EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012DC0072
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The application of Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE)
/* COM/2012/072 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) /* COM/2012/072 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Application du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil
du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TABLE DES MATIÈRES 1........... Introduction.................................................................................................................... 4 2........... Le but du statut............................................................................................................... 4 3........... Application du statut SCE: L’inventaire SCE................................................................... 6 4........... Facteurs positifs et négatifs influant sur la
constitution d’une SCE, d’après la consultation publique 6 4.1........ Tendance générale.......................................................................................................... 6 4.2........ Facteurs positifs et spécifiques aux coopératives
favorisant la constitution d’une SCE....... 6 4.3........ Évaluation d’autres avantages allégués............................................................................. 7 4.4........ Facteurs négatifs............................................................................................................. 7 5........... Raisons de l’échec relatif du statut de la SCE.................................................................. 8 6........... La question de la simplification........................................................................................ 8 7........... Tendances concernant la répartition des SCE.................................................................. 9 8........... Établissement de rapports sur des questions
spécifiques et éventuelles modifications du règlement 9 8.1........ Établissement de rapports sur les questions
spécifiques visées à l’article 79 du règlement.. 9 8.2........ Simplification des renvois aux législations
nationales....................................................... 10 9........... CONCLUSION.......................................................................................................... 11
1.
Introduction
Le règlement sur la société coopérative européenne («SCE» d’après
la dénomination latine «Societas Cooperativa Europaea») a été adopté le 22 juillet
2003[1],
deux ans après l’adoption du statut de la société européenne («SE», d’après la
dénomination latine «Societas Europaea»)[2].
La directive 2003/72/CE du Conseil relative à l’implication des travailleurs
dans la SCE (ci-après la «directive SCE»)[3]
complète le règlement SCE. La date limite pour l’adaptation de la législation
nationale au règlement et à la directive applicables aux SCE était fixée au 18 août
2006.
2.
Le but du statut
Le principal objectif du statut est de faciliter les
activités transfrontalières et transnationales des coopératives[4].
À l’instar du statut de la SE, le statut de la société coopérative européenne
(SCE) est un instrument juridique facultatif. Pour leurs activités ou
opérations transfrontalières, les entreprises peuvent choisir de prendre la
forme juridique d’une SCE ou celle d’une coopérative nationale. Une SCE peut être constituée d’une des manières suivantes: ·
par transformation d’une coopérative nationale qui a des
établissements dans un autre État membre; ·
par fusion d’au moins deux coopératives d’États membres
différents; ·
par au moins cinq personnes physiques et sociétés, quelle qu’en
soit la forme juridique, opérant dans différents pays; ·
par deux sociétés ou cinq personnes physiques résidant dans au
moins deux États membres. Dans tous ces cas, il y a nécessairement un élément
transnational, étant donné que les fondateurs doivent provenir d’au moins deux
pays. L’objectif du statut de la SCE est de lever les obstacles
juridiques à la création et à la gestion de groupements de coopératives d’États
membres différents. Leurs activités commerciales transfrontalières sont
entravées par les disparités existant entre les législations régissant les
coopératives dans les différents pays. Le règlement SCE vise à limiter ces problèmes
en permettant aux coopératives de se restructurer au moyen de fusions
transfrontalières. Il permet à une SCE de transférer son siège statutaire dans
un État membre autre que celui où elle a été constituée. Il lui permet
également de choisir le système de gouvernance qui lui convient le mieux. Il
peut s’agir d’un système moniste ou d’un système dualiste. Le conseil d’administration
est, selon le cas, doté ou non d’un organe de surveillance. Le règlement SCE prévoit, en son
article 79, que la Commission présente un rapport sur son application cinq
ans après son entrée en vigueur. Ce rapport doit comprendre, le cas échéant,
des propositions de modification du règlement. L’application de la directive,
qui prévoit des modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la
SCE, a fait l’objet d’un réexamen en 2010[5].
Afin de recueillir les données
nécessaires à l’établissement de ce rapport, la direction générale «Entreprises
et industrie» (DG ENTR) de la Commission européenne a commandé une étude externe[6],
dont les résultats ont été communiqués en septembre 2010. En avril 2011,
la DG ENTR a lancé une consultation publique sur les résultats et
recommandations de cette étude. Dans le même temps, dans le cadre de l’Acte
pour le marché unique[7],
la Commission a déclaré son intention d’examiner la nécessité de réviser ou de
simplifier le règlement SCE pour qu’il serve mieux les intérêts des
coopératives. Dans sa communication sur l’initiative
du secteur social – adoptée le 25 octobre 2011[8]
– la Commission a déclaré qu’en fonction des résultats de la consultation
publique, elle pourrait proposer de simplifier le règlement de manière à le
rendre plus indépendant des législations nationales et à simplifier la
constitution de coopératives sociales. Les résultats de la consultation
publique ont été publiés peu de temps après, en novembre 2011[9].
Ils servent de fondement au présent rapport.
3.
Application du statut SCE: L’inventaire SCE
En novembre 2011, 24 SCE étaient immatriculées dans les
30 États membres de l’UE/EEE, et se répartissaient comme suit: cinq en Italie,
sept en Slovaquie, une en France, une au Liechtenstein, une aux Pays-Bas, une
en Espagne et une en Suède, trois en Hongrie, deux en Allemagne et deux en
Belgique. Le règlement SCE devait entrer en vigueur en 2006. Toutefois, la
grande majorité des États membres n’ont pas respecté ce délai. En décembre 2011,
trois États membres n’avaient toujours pas pris les mesures nécessaires pour
assurer l’application effective du règlement. L’annexe du présent rapport contient des informations plus
détaillées sur l’inventaire des SCE et leurs caractéristiques.
4.
Facteurs positifs et négatifs influant sur la constitution d’une SCE, d’après
la consultation publique
4.1.
Tendance générale
Selon les organisations professionnelles, il n’existe pas de
tendance générale s’appliquant à toutes les coopératives. Au moment de décider
de l’opportunité de créer une coopérative nationale ou une SCE ou de déterminer
le meilleur pays où immatriculer une SCE, l’un des éléments les plus importants
à prendre en considération est la fiscalité. Le statut de la SCE ne réglemente
toutefois pas la fiscalité, étant donné que cette dernière est régie par la
législation du pays où la SCE est installée. Ainsi, l’impôt sur les revenus des
coopératives, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les bénéfices ou sur les
excédents réalisés par les associés et l’impôt sur les réserves indivisibles
diffèrent encore d’un pays à l’autre. Après la fiscalité, les autres questions à prendre en
considération – par ordre d’importance décroissante – sont les exigences du
droit national du travail et la complexité et la relative rigidité de la
législation nationale régissant les coopératives. Quand il s’agit de choisir où
immatriculer une coopérative, les hommes d’affaires préféreront un pays
possédant de bons réseaux de communication et un environnement administratif
favorable aux entreprises.
4.2.
Facteurs positifs et spécifiques aux coopératives favorisant la
constitution d’une SCE
Les coopératives et les organisations professionnelles
estiment que le principal avantage de la constitution d’une SCE est d’avoir une
image européenne. Cette image peut
aider les fondateurs de la coopérative à pénétrer sur les marchés où une marque
européenne est plus commercialisable qu’une marque nationale. Cela s’applique principalement dans des domaines
tels que la prestation de services sociaux. Un certain nombre d’organisations estiment également que le
droit de constitution d’une SCE constitue un avantage pour les opérateurs de
coopératives, car il leur permet de mettre en avant leur affiliation au
mouvement coopératif en général lorsqu’ils cherchent à établir une filiale
dans un autre pays ou une entreprise commune transfrontalière. Certaines parties concernées voient le statut de la
SCE comme ayant un caractère symbolique, car il valorise les entreprises d’économie
sociale. Les coopératives soulignent que leur
modèle économique diffère des sociétés de capitaux traditionnelles. Leur modèle
repose sur la solidarité, la gouvernance démocratique, la participation des
membres et la proximité entre membres et clients, désireux de satisfaire leurs
intérêts plutôt que les intérêts des gestionnaires.
4.3.
Évaluation d’autres avantages allégués
La plupart des parties concernées ne perçoivent pas le caractère
supranational d’une SCE comme un avantage potentiel lorsqu’il s’agit de
procéder à des changements structurels transfrontaliers à l’intérieur d’un
groupement. Seuls les grands établissements financiers coopératifs et les
sociétés d’assurance mutuelle semblent intéressés par cette caractéristique de
la SCE, qu’ils perçoivent comme utile pour réorganiser et simplifier la
structure de leur groupement. En décembre 2011, toutefois,
aucune SCE de ce type n’avait été constituée. La possibilité de transférer son siège statutaire
dans un autre État membre n’est considérée ni comme une incitation majeure ni
comme un avantage comparatif réel de la SCE par rapport aux sociétés
nationales. Cette question a été soulevée dans le cadre de la consultation
publique, mais il n’y a pas eu de réponse. Dans la pratique, aucune SCE n’avait
transféré son siège statutaire en décembre 2011. Dans le cadre de la consultation publique, il a également
été demandé aux parties concernées si, pour elles, l’opportunité de constituer
une SCE afin de procéder à une fusion transfrontalière était
appréciable. Aucun d’entre elles n’y a vu un important élément d’incitation. En
décembre 2011, la Commission ne disposait d’aucune information indiquant l’existence
de telles opérations. Les entreprises ne semblent pas non plus intéressées par la transformation
d’une coopérative nationale en une SCE: les parties concernées n’ont
formulé aucun commentaire au sujet de cette option.
4.4.
Facteurs négatifs
La consultation avec les parties concernées a mis en
évidence plusieurs problèmes rencontrés dans l’application du règlement SCE.
Ceux-ci ont trait aussi bien à la constitution qu’à l’exploitation d’une SCE. La méconnaissance de la SCE dans les milieux d’affaires
est le principal problème rencontré lors de la constitution d’une SCE. Les coûts
de constitution, la complexité des procédures à suivre (en raison
des nombreux renvois à la législation nationale) et l’incertitude juridique
quant à la question de savoir quelle législation s’applique dans chaque cas
constituent les principaux aspects négatifs. Un certain nombre de parties concernées considèrent
également le capital minimal requis, fixé à 30 000 euros,
comme un obstacle, du moins pour les personnes physiques qui souhaitent créer
de petites SCE afin de mener des activités de coopération transfrontalières. En
revanche, le fait de disposer de suffisamment de capitaux montre le sérieux d’une
entreprise. Certaines des personnes interrogées considèrent les règles
relatives à l’implication des travailleurs comme étant dissuasives, car,
de leur avis, elles sont trop lourdes et complexes. Elles sont aussi
considérées comme disproportionnées lorsque seuls quelques travailleurs sont
concernés. Les organisations de travailleurs et d’autres personnes interrogées
ne font toutefois pas état de problèmes dans ce domaine.
5.
Raisons de l’échec relatif du statut de la SCE
Les personnes ayant
participé à la consultation affirment que le statut SCE a relativement échoué,
non seulement parce qu’il est complexe, mais aussi et surtout parce que les
entreprises qui choisissent de fonctionner comme une coopérative ont tendance à
être bien ancrées dans leur région. Après
tout, le but d’une coopérative est de servir les membres qui participent
directement à la gestion démocratique de l’entreprise. L’écrasante
majorité des coopératives sont de petites entreprises opérant à l’intérieur des
frontières nationales. Un certain nombre d’organisations
de parties concernées doutent donc que le statut SCE offre un quelconque
avantage. En outre, les personnes qui
constituent des coopératives ont tendance à s’appuyer sur leur propre
législation nationale, qu’elles connaissent mieux. D’aucuns soulignent également que le règlement SCE a été mis
en œuvre avec beaucoup de retard (en effet, avec plusieurs années de retard)
dans de nombreux États membres, même dans des pays comme la France, l’Italie et
l’Espagne, où le mouvement coopératif est très fort.
6.
La question de la simplification
Toutes les parties concernées ont tendance à croire que la
complexité de l’instrument est un obstacle majeur à la réussite de la SCE. L’organisation
européenne représentant toutes les fédérations nationales et sectorielles de
coopératives dans l’UE affirme que la législation nationale régissant les
coopératives semble plus simple et plus souple. Selon plusieurs parties
concernées, la complexité du règlement (avec ses multiples renvois à la
législation nationale) dissuade non seulement les coopératives, mais aussi d’autres
types d’entreprises susceptibles de vouloir organiser leurs activités par l’intermédiaire
d’une SCE. Les parties concernées sont unanimes pour dire que le
règlement SCE a sérieusement besoin d’être simplifié s’il doit être plus
largement utilisé par les entreprises, grandes et petites. En raison de ses
nombreux renvois à la législation nationale, ce type de règlement n’offre pas
de réel avantage aux coopératives. En fait, en décembre 2011, aucun des grands groupements
de coopératives, qui opèrent ou envisagent d’opérer au niveau européen, n’avait
fait usage de l’instrument SCE. Un groupement très important dans le secteur de
la distribution de détail, rassemblant des coopératives nationales qui occupent
une position de premier plan sur leur marché d’origine, a choisi de créer une
coopérative de droit belge plutôt qu’une SCE. De même, l’importante fusion de
coopératives qui a eu lieu dans le secteur agricole et des produits laitiers en
Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas ne s’est pas faite au travers d’une SCE[10].
7.
Tendances concernant la répartition des SCE
Il n’y a pas de corrélation positive entre la force et
l’importance du mouvement coopératif dans un pays et le nombre de SCE dans ce
pays. La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne sont des exemples de pays
où les entreprises ont manifesté peu d’intérêt pour la constitution de SCE,
même si les autorités nationales font la promotion active du mouvement
coopératif et si les organisations nationales offrent aux coopératives une aide
technique et juridique solide. Il semble en outre que quelques États membres accueillent un
certain nombre de SCE «dormantes» ou inactives, à l’instar des SE «dormantes».
Il s’agit d’entreprises n’exerçant pas d’activités, créées par des prestataires
professionnels de ces pays et mises à la vente. Il semble que les opérateurs
étrangers qui achètent des SCE dormantes prêtes à l’emploi le font
principalement pour gagner du temps et de l’argent et pour éviter une procédure
de constitution de sociétés et des négociations complexes sur l’implication des
travailleurs. La Commission dispose de peu d’informations sur le sort des SCE
dormantes une fois qu’elles ont été activées.
8.
Établissement de rapports sur des questions spécifiques et éventuelles
modifications du règlement
8.1.
Établissement de rapports sur les questions spécifiques visées à
l’article 79 du règlement
En vertu de l’article 79 du règlement SCE, le présent
rapport doit examiner s’il convient de permettre à une SCE d’avoir son
administration centrale et son siège statutaire dans des États membres
différents. Il doit également examiner s’il convient de permettre que des
dispositions, dans les statuts de la SCE, dérogent à la législation nationale
sur les coopératives ou la complètent, alors même que de telles exceptions ne
seraient pas accordées aux coopératives locales. Ces deux questions concernent également le règlement SE,
dans la mesure où elles portent sur le fonctionnement et l’exploitation des
entreprises européennes et des coopératives européennes. En vertu de l’article 79, le présent rapport doit
également examiner s’il convient d’autoriser des dispositions qui permettent à
une SCE de se scinder en plusieurs coopératives nationales et s’il convient d’autoriser
un recours juridictionnel spécifique en cas de fraude ou d’erreur lors de l’immatriculation
d’une SCE constituée par voie de fusion. Ces deux questions concernent
spécifiquement les SCE, étant donné qu’il n’existe pas, dans ce domaine, de
législation similaire aux troisième, sixième et dixième directives[11]
sur le droit des sociétés applicables aux sociétés anonymes. La Commission ne dispose pas d’éléments suffisants, sur
aucune de ces questions, lui permettant de tirer des conclusions claires. La
raison en est que très peu de SCE ont été constituées et que le règlement est
entré en vigueur avec beaucoup de retard dans les États membres. Il y a
toutefois lieu de formuler les remarques suivantes: ·
La question de savoir s’il convient de permettre à une SCE d’avoir
son siège principal ou son administration centrale dans un pays différent que
celui où elle a son siège statutaire ne semble pas être un sujet de
préoccupation pour le mouvement coopératif. Il n’y a eu aucun commentaire sur
ce point de la part des parties concernées qui ont répondu à la consultation.
Les coopératives sont des entreprises qui entretiennent des liens solides avec
les communautés locales et qui ont besoin de maintenir une relation étroite
avec les territoires sur lesquels elles exercent leurs activités, tout comme
les sociétés de capitaux traditionnelles. ·
La question de savoir s’il convient d’autoriser les statuts de la
SCE à s’écarter de la législation locale sur les coopératives intéresse toutes
les parties concernées. Les avis sont partagés sur la nécessité d’accorder aux
SCE davantage d’autonomie par rapport à la législation nationale. La majorité
des personnes interrogées pensent que le règlement SCE devrait laisser aux
membres des coopératives la possibilité de choisir le modèle et la structure de
gouvernance qui serviront le mieux leurs objectifs et leurs besoins. Toutefois,
un certain nombre de personnes interrogées ont exprimé de sérieuses réserves,
estimant qu’avec une telle autonomie, une SCE risque de s’écarter des principes
et valeurs du modèle d’entreprise coopérative. Les personnes interrogées ont
également déclaré que les SCE ne devraient pas être exemptées des règles
obligatoires concernant la protection des droits des membres des communautés
minoritaires ou des travailleurs. ·
Les questions sur la division d’une SCE en plusieurs coopératives
nationales et sur les voies de recours en cas d’annulation d’une fusion ne
semblent pas préoccuper les coopératives, du moins jusqu’à présent. En décembre 2011,
il apparaissait qu’aucune SCE n’avait été constituée par fusion.
8.2.
Simplification des renvois aux législations nationales
Le règlement SCE repose en partie sur le statut de la SE
adopté deux ans plus tôt. Nombre des règles du règlement SCE qui sont d’application
générale, et non spécifiques aux coopératives, reprennent les dispositions
arrêtées par le Conseil et le PE lorsqu’ils ont adopté le règlement SE. Il s’agit
notamment des règles sur les fusions, sur la hiérarchie des lois applicables et
sur le transfert du siège d’une société, ainsi que sur la présence obligatoire
d’un élément transfrontalier. Le règlement SCE contient également de nombreux renvois à la
législation nationale applicable soit aux coopératives, soit aux sociétés
anonymes de capitaux. Par exemple, une SCE doit tenir une assemblée générale
des actionnaires au moins une fois par an, sauf si la législation nationale
applicable aux coopératives prévoit des réunions plus fréquentes, ou, s’il y a
fusion pour protéger les créanciers, elle doit être régie par le droit national
applicable aux fusions des sociétés anonymes. En outre, le règlement SCE contient une série d’options ou
de renvois qui permettent aux États membres d’imposer un comportement
particulier à la SCE. Ces dispositions commencent souvent par les termes «un
État membre peut prévoir». Par exemple, dans le cas d’une fusion, un État
membre peut arrêter des dispositions visant à assurer la protection appropriée
des membres qui se sont opposés à la fusion. D’autres dispositions de ce genre
utilisent des expressions telles que «lorsque la législation de l’État
membre où se trouve le siège de la SCE le permet». Pour simplifier le règlement, la trentaine d’articles
contenant de telles options et de tels renvois peuvent être regroupés en trois
grandes catégories. Tout d’abord, il y a les articles régissant des questions
communes au règlement SCE et au règlement SE. Deuxièmement, il y a les dispositions
qui renvoient directement au droit régissant les sociétés anonymes.
Troisièmement, il y a les dispositions qui contiennent des renvois et des
options et qui régissent les activités et questions spécifiques aux
coopératives. ·
En ce qui concerne les articles de la première catégorie, la
Commission a l’intention de proposer des modifications qui, le cas échéant, s’inspireront
de la réflexion en cours concernant les éventuelles modifications des articles
correspondants du règlement SE. Les problèmes sont identiques et les solutions
devraient être les mêmes pour les deux règlements. ·
En ce qui concerne les dispositions de la deuxième catégorie, la
Commission estime devoir consulter les parties concernées de manière
approfondie sur la nécessité de maintenir les références aux sociétés anonymes.
Certaines parties concernées ont déclaré que ces références ont tendance à
négliger la législation nationale applicable aux coopératives. En outre, les
États membres ne disposent pas tous d’une législation spécifiquement applicable
aux coopératives. ·
En ce qui concerne les articles de la troisième catégorie, qui
disposent qu’une règle donnée ne s’applique à une SCE que si la législation
nationale le permet, la Commission consultera les parties concernées sur la
façon de rendre le règlement SCE plus autonome par rapport à la législation
nationale.
9.
CONCLUSION
Après avoir publié le présent rapport, la Commission a l’intention
de consulter les parties concernées sur la nécessité et la façon de simplifier
le règlement SCE. À cette fin, elle organise deux grandes conférences
en vue de célébrer l’Année internationale des coopératives 2012 proclamée par l’ONU.
La première conférence aura lieu en avril 2012, à Bruxelles, et
accueillera les organisations des parties concernées. La seconde aura lieu en
septembre 2012, sous la présidence chypriote, et réunira des représentants
des États membres. À cette occasion, la Commission demandera aux parties
concernées s’il convient de simplifier les articles en supprimant et remplaçant
les renvois au droit des sociétés publiques et s’il est possible de rendre le
règlement SCE plus indépendant des législations nationales. Dans un contexte plus large, la question des formes
juridiques européennes, telles que la SE ou la SCE, et la nécessité de procéder
à leur révision participent également de la réflexion en cours sur l’avenir du
droit des sociétés de l’UE. Les fruits de cette réflexion aideront la
Commission à évaluer cette nécessité et, le cas échéant, à évaluer les
instruments à mettre en œuvre afin d’offrir une réponse au monde des affaires
en Europe, qui demande des conditions de concurrence plus équitables, une
meilleure réglementation et une simplification. ANNEXE Application du règlement (CE) n° 1435/2003
du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative
européenne (SCE) 1. Introduction La présente annexe accompagne le rapport de la
Commission sur la mise en œuvre du règlement SCE. Elle fournit un inventaire et
une description des SCE existantes. 2. Inventaire
des SCE Selon les informations reçues dans le cadre d’une étude[12]
et les données figurant dans la liste des SCE existantes dressée par Libertas
Institute, en Allemagne[13],
à la date du 22 novembre 2011, 24 SCE étaient immatriculées dans les
États membres de l’UE/EEE. Les informations relatives au nombre de SCE
existantes proviennent principalement des experts nationaux qui ont contribué à
l’étude sur les SCE. Ce nombre a été mis en regard avec les informations
figurant dans le Journal officiel de l’UE (voir ci-dessous) et fournies par TED
(Tender Electronic Daily). Quelques SCE (deux sur 24) n’apparaissent pas dans
le Journal officiel de l’UE; treize y figurent sous l’étiquette «SE»; trois
sous l’étiquette «GEIE»; seules sept y figurent sous l’étiquette «SCE». Le fait
que de nombreuses formes de personnalité juridique ne figurent pas dans le
Journal officiel de l’UE est une question que d’autres chercheurs ont déjà
soulevée dans leur enquête sur la mise en œuvre du règlement SE[14].
Le nombre de SCE a augmenté
entre 2006 et 2009. En 2010 et 2011, il y a eu moins de constitutions de SCE qu’en
2009. Le nombre de nouvelles SCE constituées chaque année entre 2006 et
novembre 2011 était de une en 2006, de cinq en 2008, de huit en 2009, de
sept en 2010 et de trois en 2011. 3. Les
SCE et leurs caractéristiques 3.1. Nationalité des fondateurs Il n’existe que très peu d’informations sur la
nationalité des fondateurs associés à la constitution des SCE existantes. Le
règlement n’exige pas que ces données soient publiées lors de l’immatriculation
d’une SCE. En vertu de l’article 13, l’immatriculation d’une SCE fait l’objet
d’un avis publié uniquement pour information au Journal officiel de l’Union
européenne. Cet avis comporte la dénomination sociale, le numéro, la date et le
lieu d’immatriculation de la SCE, la date et le lieu de la publication dans le
pays d’origine, ainsi que le siège et le secteur d’activité. Ces données sont
normalement communiquées à l’Office des publications officielles de l’Union
européenne par le registre national dans un délai d’un mois suivant l’immatriculation
de la SCE dans son pays d’origine. Selon l’étude, sur les cinq SCE italiennes, une a
été constituée avec un partenaire finlandais et un partenaire espagnol, une
avec une mutuelle française et une troisième avec un cofondateur maltais. Il n’y
a aucune information détaillée autre que celles requises par le règlement au
sujet de neuf SCE (six slovaques, une française, une allemande et une
hongroise). Les lacunes sont dues soit au fait que certaines des SCE concernées
sont de constitution récente, soit au fait que certaines SCE ont refusé de
fournir les informations requises aux experts nationaux lorsque l’étude a été
réalisée. 3.2. Cartographie La Slovaquie est le pays possédant le plus grand nombre de
SCE immatriculées (sept), mais, en même temps, six d’entre elles pourraient
être considérées comme dormantes, puisqu’elles sont immatriculées à la même
adresse et exercent la même activité. L’Italie arrive en deuxième position,
avec cinq SCE, ce qui s’explique par le fait que l’Italie est un pays où les
coopératives sont bien développées et promues par l’État, en vertu de la
disposition constitutionnelle de l’article 45. L’absence d’une loi de
transposition nationale n’a pas dissuadé la constitution de SCE dans ce pays.
Viennent ensuite la Belgique et la Hongrie. Dans 20 pays (18 États membres et 2
pays de l’EEE), aucune SCE n’a été constituée. 3.3. Modes de constitution En ce qui concerne les 14 SCE sur lesquelles il
existe des données disponibles, elles ont toutes été constituées ex novo
(ou ex nihilo), conformément aux premier, deuxième et troisième tirets
de l’article 2, paragraphe 1, du règlement SCE, qui se lisent comme
suit: a) «par au moins cinq
personnes physiques résidant dans au moins deux États membres», b) «par au moins cinq
personnes physiques et sociétés … qui résident dans au moins deux États membres
ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres», c) «par des sociétés ...
qui sont régies par la législation d’au moins deux États membres». Pour être plus précis, six SCE ont été constituées
conformément au point a) ci-dessus, six autres conformément au point b)
ci-dessus, et deux autres encore conformément au point c) ci-dessus. Le mode de
constitution des autres SCE reste inconnu. Il n’y a pas eu de constitution par
fusion ou par transformation. Il n’y a aucune information faisant état de
transferts de sièges statutaires. Il n’y a aucune information concernant la
liquidation de SCE ou leur transformation en une forme juridique nationale. L’article 1er, paragraphe 2, du
règlement dispose que «sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au
moment de sa constitution, chaque membre ne s’engage qu’à concurrence du
capital qu’il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité
limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes «à
responsabilité limitée». En ce qui concerne la forme juridique, 13 des 24 SCE
sont immatriculées sous la dénomination «à responsabilité limitée»: sept en
Slovaquie, trois en Italie et trois en Hongrie. On ne connaît toutefois pas
avec certitude le degré de responsabilité des autres SCE. 3.4. Domaines d’activité, structure d’administration,
capital souscrit, nombre de travailleurs D’après les informations disponibles, la plupart
des SCE existantes fournissent des services. Sept SCE pourraient être
considérées comme des «coopératives sociales» ou comme des entreprises
sociales, au sens de l’initiative sur les entreprises sociales[15],
et poursuivent des objectifs dans des domaines tels que l’emploi des personnes
défavorisées, les soins médicaux et la fourniture de services dans le secteur
de la santé. Sept autres SCE sont actives dans le secteur immobilier, deux dans
le secteur de la construction et trois autres fournissent des conseils aux
entreprises. En ce qui concerne la structure de la gestion,
cinq SCE avaient opté pour le système moniste[16]
et dix pour le système dualiste[17].
Les SCE italiennes avaient toutes opté pour le système dualiste. Quinze SCE ont été constituées avec un capital
souscrit égal ou proche du montant minimal requis de 30 000 euros.
Une SCE a été constituée avec 110 000 euros de capital souscrit. Un bilan
moyen des SCE existantes ne peut être fourni en raison du manque d’informations.
Le chiffre d’affaires net est connu pour deux SCE: en 2009, l’une
a enregistré un chiffre d’affaires net de 1 000 euros, l’autre un
chiffre d’affaires inférieur à 15 000 euros. Le nombre de travailleurs dans les douze
SCE pour lesquelles des données sont disponibles à cet égard s’élève à 32 au
total. Ces personnes sont principalement employées par deux SCE (une en emploie
treize, l’autre dix). Six SCE n’emploient qu’un ou deux travailleurs. Quatre
SCE ont déclaré ne pas employer de travailleurs. Tableau. SCE existantes (à la date du 22 novembre
2011) Pays || Nombre de SCE AUTRICHE || 0 BELGIQUE || 2 BULGARIE || 0 CHYPRE || 0 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE || 0 DANEMARK || 0 ESTONIE || 0 FINLANDE || 0 FRANCE || 1 ALLEMAGNE || 2 GRÈCE || 0 HONGRIE || 3 ISLANDE || 0 IRLANDE || 0 ITALIE || 5 LETTONIE || 0 LIECHTENSTEIN || 1 LITUANIE || 0 LUXEMBOURG || 0 MALTE || 0 PAYS-BAS || 1 NORVÈGE || 0 POLOGNE || 0 PORTUGAL || 0 ROUMANIE || 0 SLOVAQUIE || 7 SLOVÉNIE || 0 ESPAGNE || 1 SUÈDE || 1 ROYAUME-UNI || 0 NOMBRE TOTAL DE SCE || 24 [1] JO L 207 du
18 août 2003: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:FR:PDF
[2] Règlement
(CE) n° 2157/2000 du Conseil du 8 octobre 2011 relatif au statut
de la société européenne (SE), JO L 294 du 10.11.2001, p. 1 à 21, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=2157 [3] Directive
du Conseil 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le
statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication
des travailleurs, JO L 207 du 18.8.2003, p. 25: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003L0072&model=guichett&lg=en
[4] Le texte a été
proposé par la Commission en 1992 en même temps que deux autres projets, l’un
concernant une association européenne et l’autre concernant une mutualité
européenne, qui ont été retirés par la Commission en 2006, en raison de l’absence
de progrès dans les négociations au Conseil. Les trois propositions faisaient
partie d’un «paquet» sur la promotion des entreprises de l’«économie
sociale». Ces projets constituaient la réponse aux revendications pour que les
entreprises «d’économie sociale» se voient accorder la possibilité de créer
leurs propres formes juridiques européennes et puissent
ainsi bénéficier des mêmes conditions de concurrence que les sociétés de
capitaux traditionnelles. . [5] Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions concernant le réexamen
de la directive du Conseil 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne
l’implication des travailleurs (COM (2010) 0481 du 16.9.2010). [6] Étude sur la
mise en œuvre du règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la
société coopérative européenne (SEC): Executive Summary et Part
I: Synthesis and comparative report: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf
et
Part II:National Reports: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_ii_national_reports.pdf [7] COM(2011) 206:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:FR:NOT. [8] COM(2011) 682:
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
. [9] Synthèse des
réponses: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/public-consultation-files/summary_replies_en.pdf
[10] Coopernic
(Coopérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants
Commerçants) SCRL est une coopérative d’achat européenne réunissant des
détaillants et des négociants indépendants (Centres E. Leclerc, Colruyt,
Conad, Coop et Rewe). L’objectif de l’alliance est de permettre des
échanges de savoir-faire entre détaillants indépendants et de réduire les coûts
de la chaîne d’approvisionnement. En décembre 2007, Friesland Foods et
Campina ont annoncé leur intention de fusionner. Un an plus tard, en décembre 2008,
ils ont reçu l’approbation des autorités européennes de la concurrence pour devenir
FrieslandCampina. [11] http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives
[12] Le tableau
figurant à l’appendice 4, partie I de l’étude, présente les données les
plus pertinentes sur les SCE existantes: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf [13] Libertas – Europäisches
Institut GmbH: http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf
[14] Eidenmüller,
Engert, Hornuf, Incorporating under European Law: The Societas Europaea
as a Vehicle for Legal Arbitrage, 10th European Business Organisation Law
Review (2009) [15] COM(2011) 682:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:FR:PDF
[16] Une structure
de gestion limitée à un organe d’administration. [17] Une
structure de gestion dotée d’un organe de direction et d’un organe de
surveillance.