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Document 52011PC0510

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au système des ressources propres de l'Union européenne

/* <EMPTY>/2011/0XXX projet - 2011/0183 (CNS) */

52011PC0510

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au système des ressources propres de l'Union européenne /* <EMPTY>/2011/0XXX projet - 2011/0183 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION – JUSTIFICATION DE LA RÉFORME

1.1. Le système de financement de l'Union européenne est dépassé

Le système de financement de l'UE a considérablement évolué depuis 1957. Il a dans un premier temps reposé essentiellement sur les contributions des États membres. Ensuite, à partir de 1970, un système de ressources propres garantissant l'autonomie du financement de l'Union a été mis en place. Si ce financement était au départ fondé principalement sur des ressources propres traditionnelles liées aux politiques de l’UE, le développement progressif des ressources propres TVA et RNB a marqué un glissement vers un financement surtout basé sur des agrégats statistiques dépourvus de lien avec les priorités politiques de l’Union.

Parallèlement à l’évolution de la composition des ressources propres, un certain nombre de mécanismes de correction ont été instaurés sur la base des principes définis lors du sommet européen de Fontainebleau en juin 1984. En particulier, « tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d ’ une correction ». Ces mécanismes constituent un ensemble de mesures résultant de négociations successives qui ont visé à ajouter de nouveaux éléments aux corrections existantes.

Le rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres[1] démontre que le dispositif de financement actuel obtient des résultats médiocres au regard de la plupart des critères d’évaluation. Ce dispositif est également opaque et si complexe que seul un petit nombre de spécialistes comprennent pleinement comment il fonctionne, ce qui en limite le contrôle démocratique. En outre, de nombreux États membres perçoivent le dispositif comme étant injuste. Les grands contributeurs estiment que leur contribution nette au budget est trop élevée, tandis qu'un certain nombre d'États membres bénéficiant de mesures de redistribution, telles que la cohésion, sont confrontés à une augmentation de leurs contributions au budget de l'UE pour financer les mécanismes de correction.

Mais surtout, fait peut-être plus important, la manière dont le budget de l'UE est financé – de nombreux hommes politiques nationaux considérant les contributions des États membres à l'Union uniquement comme des dépenses – suscite immanquablement une tension qui empoisonne tout débat consacré au budget de l’UE. Le développement progressif de mécanismes de correction n’est qu’une manifestation de ce problème. La pression exercée pour que soient déterminées au préalable les allocations nationales en est une autre. L'importance croissante accordée à une approche comptable étriquée, dont l'objectif principal est de maximaliser les bénéfices, fausse non seulement les débats publics sur la valeur des dépenses de l'UE, mais amène également certaines personnes à mettre en doute les avantages de l'adhésion à l'Union elle-même.

Les difficultés rencontrées pour conclure des accords sur les questions budgétaires dans l’Union au 21e siècle sont en partie imputables à une mauvaise organisation des finances publiques de l'UE. Depuis de nombreuses années, le financement de l'UE est principalement considéré comme un mécanisme comptable dont les deux objectifs principaux consistent à assurer un financement suffisant des dépenses de l'UE et à intégrer un nombre croissant de mécanismes de correction. Comme il a été expliqué ci-dessus, cette approche a atteint ses limites. Il est temps, à présent, d’envisager autrement le financement de l'Union.

1.2. Un nouveau modèle de financement de l'Union

Les énormes défis qui se posent dans le domaine des finances publiques et les nouvelles priorités qui apparaissent influent sur des notions profondément ancrées, liées au budget de l'UE. Un nouveau modèle de financement de l'Union voit le jour, qui repose sur deux piliers.

Premièrement, le système de financement de l'UE pourrait jouer un rôle non négligeable dans les efforts d'assainissement budgétaire déployés partout dans l’Union. En 2010, au lendemain de la crise économique et financière mondiale, le déficit annuel cumulé des 27 États membres s'élevait à quelque 826,9 milliards d'EUR[2]. Les déficits publics de plusieurs des plus grands États membres excédaient en réalité le volume du budget total de l'UE. Au cours des derniers mois, on a pu constater que les difficultés persistaient dans un certain nombre d'États membres. Le coût du vieillissement de la population[3] et d'autres défis tels que le changement climatique complexifient l'assainissement des finances publiques. Dans ce contexte, cinq chefs d’État ou de gouvernement ont souligné que «le prochain cadre financier pluriannuel arrivera au moment où les États membres font des efforts extraordinaires pour assainir leurs finances publiques»[4].

Un nouveau renforcement de la discipline budgétaire au niveau de l’UE aura des incidences sur tous les volets du budget européen, c'est-à-dire non seulement sur les dépenses de l’Union, mais aussi sur ses recettes. Le développement du système des ressources propres appuiera les vastes efforts d'assainissement budgétaire consentis par les États membres. L’introduction progressive de nouvelles ressources ouvre la voie à une réduction, une suppression graduelle, voire un abandon d'autres ressources. En conséquence, les contributions des États membres au budget de l'UE diminueront et ceux-ci auront une marge de manœuvre accrue pour la gestion de leurs ressources nationales limitées. Comme indiqué dans le réexamen du budget de l'UE, l'introduction de nouvelles ressources propres est un «argument [qui] ne concerne pas la taille du budget mais pose plutôt la question de la combinaison appropriée de ressources»[5].

Deuxièmement, à l’exception des ressources propres traditionnelles (essentiellement les droits de douane générés par l'Union douanière), les ressources de l'UE ne présentent actuellement quasi aucun lien avec les objectifs politiques de l'Union, pas plus qu'elles ne soutiennent leur réalisation. Cependant, comme indiqué dans le réexamen du budget de l'UE, l'introduction de nouvelles ressources propres pourrait «[refléter] le passage progressif de la structure budgétaire à des politiques plus proches des citoyens et ambitionnant de fournir des biens publics européens et de générer une valeur ajoutée de l’UE plus élevée. Elle pourrait soutenir - et être étroitement liée à - la réalisation d'objectifs politiques européens et internationaux importants concernant par exemple le développement, le changement climatique ou les marchés financiers».

De nouveaux flux de recettes peuvent être créés en tirant parti d'une approche supranationale et de la masse critique qui peut être atteinte au niveau de l'Union. Lorsque la mobilité de certaines assiettes fiscales est trop forte pour permettre une action efficace de la part des États membres agissant isolément ou lorsque des actions limitées menées par certains États membres mais pas par d'autres causent une fragmentation du marché intérieur, l'action de l'Union peut apporter une valeur ajoutée. La taxation du secteur financier revêt une importance particulière à cet égard. Dans sa communication d’octobre 2010 sur la taxation du secteur financier, la Commission a indiqué que de nouvelles taxes sur le secteur financier «pourraient contribuer à la mise en place de conditions propices à une croissance plus durable, comme cela est envisagé dans la stratégie "Europe 2020"»[6]. La Commission a annoncé qu'elle présenterait à l'automne une proposition législative relative à l'instauration d'une taxe de l'UE sur les transactions financières. En outre, la poursuite du développement du régime de la TVA dans le cadre d'une nouvelle ressource propre pourrait également renforcer le marché intérieur et entraîner des gains d'efficience économique.

Le remodelage des fondements du système de financement de l'Union suscitera un débat sur l’incidence de ressources spécifiques, à l'opposé d'une approche comptable limitée au calcul des soldes nets.

Dans le même temps, des éléments importants de l'actuel système de financement doivent être préservés, tels que les ressources propres traditionnelles et une ressource propre RNB résiduelle permettant d'assurer la stabilité et l'équilibre du budget. Toutefois, cet équilibre peut être atteint moyennant une ressource RNB résiduelle plus restreinte et une combinaison de ressources fondamentalement différente.

1.3. Le traité de Lisbonne établit un nouveau cadre juridique

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) apporte des modifications importantes non seulement à la procédure budgétaire de l'Union, mais aussi au mode de financement de son budget. Deux dispositions du traité méritent une attention particulière dans ce contexte:

1. L’article 311, troisième alinéa, du TFUE prévoit qu'«[i]l est possible […] d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante» dans le cadre d'une décision relative aux ressources propres. La voie est ainsi ouverte à une diminution du nombre actuel de ressources propres et à la création de nouvelles ressources.

2. L’article 311, quatrième alinéa, du TFUE prévoit quant à lui, et c'est une nouveauté, que «[l]e Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision [relative aux ressources propres] le prévoit». Cette disposition introduit la possibilité de définir, dans un règlement d'exécution, des mesures spécifiques liées au système des ressources propres, dans les limites fixées par la décision portant sur ces ressources.

Les propositions de la Commission exploitent pleinement ces nouvelles possibilités en suggérant d'éliminer la ressource propre fondée sur la TVA et de créer de nouvelles ressources propres, et en proposant un nouveau mode d'organisation des mesures d'exécution du système des ressources propres.

Le potentiel offert par ce nouveau cadre a été utilisé pour rendre le système suffisamment souple, dans le cadre et les limites fixés par la décision relative aux ressources propres, en rassemblant, dans un règlement d'exécution plutôt que dans la décision elle-même, toutes les modalités pratiques applicables aux ressources de l’Union qui devraient être régies par une procédure rationalisée. Ces propositions traduisent les intentions que le législateur a exprimées dans la Convention sur l'avenir de l'Europe, approuvées par la suite par la conférence intergouvernementale.

2. TROIS PROPOSITIONS POUR UNE SEULE DÉCISION

La proposition de décision relative aux ressources propres comprend trois éléments principaux: la simplification des contributions des États membres, l'introduction de nouvelles ressources propres et la réforme des mécanismes de correction. Le rapport de la Commission sur le fonctionnement du système des ressources propres montre en quoi chacune de ces propositions se rapporte aux autres et les complète. Ensemble, ces propositions constituent un train de mesures équilibré qui doit être considéré comme un tout dans le contexte d’une décision unique.

2.1. Simplifier les contributions des États membres

La Commission propose la suppression de la ressource propre TVA parallèlement à l’instauration de nouvelles ressources propres. Cette proposition est conforme aux avis exprimés par la plupart des États membres et les institutions de l’Union lors des consultations organisées à l'occasion du réexamen du budget.

L'actuelle ressource propre TVA est complexe, nécessite d'accomplir de nombreuses formalités administratives pour parvenir à une assiette harmonisée et n'offre qu'une faible valeur ajoutée, voire aucune, par rapport à la ressource propre RNB. Sa suppression permettra de simplifier considérablement les contributions nationales et de réduire la charge administrative à la fois pour la Commission et les États membres.

Compte tenu de la complexité administrative inhérente à cette ressource propre et des faibles taux d’appel actuellement en vigueur, une suppression progressive, étape par étape, serait moins efficace qu’une suppression à part entière à une date donnée. Il est donc proposé de supprimer cette ressource au 31 décembre 2013. À supposer que la décision entre en vigueur à une date ultérieure, cette disposition sera appliquée rétroactivement, conformément à une pratique couramment adoptée lors de révisions antérieures des décisions relatives aux ressources propres. La suppression au 31 décembre permettra d’éviter de calculer la ressource pour une fraction d'année.

La suppression de la ressource propre TVA impliquera par la suite des tâches supplémentaires: la gestion des relevés de TVA annuels correspondant à l'exercice précédant la suppression de la ressource, la détermination du solde de TVA annuel, la réalisation de contrôles pour avoir l'assurance de l'exactitude des calculs, l'achèvement du cycle de contrôle, le traitement des réserves en suspens, des infractions, des corrections et des rapprochements comptables. La disparition définitive de toutes les activités liées à la ressource propre fondée sur la TVA prendra plusieurs années.

2.2. Instaurer de nouvelles ressources propres

La Commission a recensé six ressources propres potentielles dans le réexamen du budget de l'UE. Chacune a fait l'objet d'une analyse approfondie, axée en particulier sur les critères d’évaluation définis dans ce document de réexamen.

Cette analyse a mis en évidence les éléments clés suivants:

3. La taxation des transactions financières (TTF) pourrait constituer un nouveau flux de recettes, ce qui permettrait de réduire les contributions des États membres, d'offrir aux gouvernements nationaux une marge de manœuvre supplémentaire et de contribuer à l'effort général d'assainissement budgétaire. Bien qu'une certaine forme de taxation des transactions financières existe déjà dans un nombre limité d'États membres, l'analyse a également montré qu'une action au niveau de l’Union pourrait se révéler à la fois plus efficace et plus efficiente qu'une action menée d'une manière non coordonnée par les États membres, compte tenu du volume des activités transfrontières et de la forte mobilité des assiettes fiscales. En outre, cette taxe pourrait contribuer à réduire la fragmentation actuelle du marché intérieur. Par conséquent, la Commission présentera à l'automne 2011 une proposition relative à la création d'une taxe de l'UE sur les transactions financières. Cette taxe, qui pourrait être perçue au niveau de l’Union, réduirait les problèmes liés au principe du juste retour constatés dans le système actuel. Cette initiative de l'Union constituera une première avancée sur la voie de l'application d'une TTF à l'échelle mondiale.

4. La création d'une nouvelle ressource TVA donnera un nouvel élan au développement du marché intérieur en renforçant l'harmonisation des régimes nationaux de la TVA. La nouvelle ressource TVA serait l'une des facettes d'un régime de la TVA profondément remanié applicable dans l'Union, s'inscrivant dans le droit fil du livre vert sur l'avenir de la TVA. La nouvelle initiative comprendra la suppression d'un certain nombre d'exonérations ou d'exceptions qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et aux mesures visant à réduire la fraude à la TVA dans l'UE.

5. L’analyse a révélé que ces ressources propres pourraient être instaurées au niveau de l’UE au cours de la période comprise entre 2014 et 2020, à la suite de préparatifs techniques appropriés. La combinaison de ces ressources propres offrirait des avantages supplémentaires par rapport à l'instauration d'une seule nouvelle ressource propre. Elle garantirait une répartition équitable de l'impact entre les différents États membres et assurerait la masse critique nécessaire pour réduire sensiblement les contributions des États membres au budget de l'Union.

Sur la base de son analyse, la Commission propose l'instauration d’une taxe sur les transactions financières à compter du 1er janvier 2018 au plus tard et d'une nouvelle ressource fondée sur la TVA à compter du 1er janvier 2018 au plus tard. Le calendrier d'introduction de ces nouvelles ressources propres est conforme au délai nécessaire à l'achèvement du cadre juridique ainsi qu'à l'adoption et à la mise en œuvre des instruments législatifs correspondants. D'ici la fin de 2011, la Commission présentera à ce sujet une réglementation détaillée ou proposera les modifications nécessaires à apporter aux actes juridiques existants, ainsi que les dispositions d'exécution correspondantes, en application de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.

Les incidences qui en résulteraient sur la structure des ressources propres sont synthétisées dans le tableau ci-dessous, qui illustre le passage entre les contributions nationales existantes et les nouvelles ressources propres. Les nouvelles ressources propres financeraient environ 40 % des dépenses de l'UE. Les ressources propres traditionnelles représenteraient près de 20 % du total. La ressource propre RNB demeurerait la ressource la plus importante finançant environ 40 % du budget.

Estimation de l'évolution de la structure du financement de l'UE (2012-2020)

Projet de budget 2012 | 2020 |

milliards d'EUR | % de ressources propres | milliards d'EUR | % de ressources propres |

Ressources propres traditionnelles | 19,3 | 14,7 | 30,7 | 18,9 |

Contributions nationales existantes dont | 111,8 | 85,3 | 65,6 | 40,3 |

Ressource propre TVA | 14,5 | 11,1 | - | - |

Ressource propre RNB | 97,3 | 74,2 | 65,6 | 40,3 |

Nouvelles ressources propres dont | - | - | 66,3 | 40,8 |

Nouvelle ressource TVA | - | - | 29,4 | 18,1 |

Taxe de l'UE sur les transactions financières | - | - | 37,0 | 22,7 |

Total des ressources propres | 131,1 | 100,0 | 162,7 | 100,0 |

2.3. Réformer les mécanismes de correction

En 1984, le Conseil européen de Fontainebleau a défini d’importants principes directeurs destinés à garantir l'équité du budget de l'UE. Il a notamment indiqué que «la politique des dépenses constitue, à terme, le moyen essentiel pour résoudre la question des déséquilibres budgétaires». Il a cependant admis que «tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction».

Ces principes ont été confirmés et appliqués systématiquement dans les décisions successives relatives aux ressources propres. Aujourd'hui, des mécanismes temporaires de correction ont été mis en place pour quatre États membres, mais ils prendront fin en 2013. La correction accordée au Royaume-Uni et les rabais sur son financement accordés à quatre États membres (Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Suède), ainsi que la correction cachée consistant à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants perçus par les États membres en tant que ressources propres traditionnelles, continueront à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision sur les ressources propres. Dans le cadre de cette révision approfondie du financement de l'UE, il convient de poser un regard neuf sur ces mécanismes de correction.

Deux enseignements importants se dégagent de l’analyse du système actuel.

Premièrement, la situation objective d'un certain nombre d'États membres a fortement évolué au fil du temps. Le système des corrections doit en tenir dûment compte.

Eu égard aux principes de Fontainebleau, la correction britannique se justifiait pleinement lors de sa création en 1984. À l'époque, le Royaume-Uni, l'un des États membres les plus pauvres, était l'un des plus grands contributeurs nets au budget de l'Union, qui comprenait essentiellement des dépenses agricoles. Il versait un montant assez élevé à un système de financement européen dépendant fortement de la ressource propre TVA, dont l'assiette britannique était particulièrement large.

Or, depuis 1984, les conditions objectives qui sous-tendent les mécanismes de correction appliqués jusqu'ici ont nettement évolué. La part que représente la politique agricole commune (PAC) dans le budget de l'Union et le financement basé sur la TVA ont considérablement diminué. Plus important encore, le Royaume-Uni est aujourd'hui l'un des États membres les plus riches de l'UE. Sur la base de ces éléments et d'une évaluation de la charge budgétaire britannique ainsi que de la prospérité relative de cet État membre par rapport aux autres, il conviendrait de réévaluer la correction britannique.

Évolution de paramètres clés (1984-2011)

1984 | 2005 | 2011 |

Part de la PAC dans le budget (% du total) | 69 % | 50 % | 44 % |

Contribution fondée sur la TVA (% du total) | 57 % | 16 % | 11 % |

Prospérité du Royaume-Uni (RNB par habitant exprimé en SPA) | 93 % de l’UE-10 | 117 % de l’UE-25 | 111 % de l’UE-27 |

Source: Commission européenne, DG Budget

Sur la base du cadre financier 2014-2020 proposé par la Commission[7], et même en prévoyant de répartir le coût intégral de l'élargissement équitablement entre les États membres les plus riches, il semblerait qu’un petit nombre d’États membres, y compris le Royaume-Uni, seront toujours confrontés à une charge budgétaire qui pourrait être considérée comme excessive par rapport à leur prospérité relative.

La présente décision propose donc la mise en place de corrections temporaires en faveur de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède à partir de 2014. Ces corrections doivent notamment tenir compte des évolutions importantes dans le financement de l’UE que décrit la présente décision, de l'évolution des dépenses que propose le cadre financier, et notamment de l'achèvement de l'introduction progressive des dépenses dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 et 2007, ainsi que du niveau élevé de prospérité atteint par les États membres précités.

Deuxièmement, le nouveau système de correction doit être transparent et simple, véritablement ouvert à l'examen du public et au contrôle parlementaire, prévisible et efficient. Il doit également assurer l'égalité de traitement des États membres.

Telle qu'elle est calculée aujourd’hui, la correction britannique est un mécanisme très complexe. Ce mécanisme comporte des mesures d'incitation économique aux effets intrinsèquement pervers, et notamment l’annulation automatique (par une diminution de la correction) des versements d'aide de l'Union au Royaume-Uni, par exemple en cas de catastrophes naturelles, telles que des inondations. Il est également à la base des rabais sur le financement de la correction britannique accordés à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède. La suppression de la ressource propre TVA rendra indisponibles certaines données essentielles au calcul de la correction britannique, un argument technique de plus en faveur d’une révision en profondeur du mécanisme.

Par conséquent, la Commission propose un nouveau système de montants forfaitaires destiné à remplacer tous les mécanismes de correction préexistants à partir du 1er janvier 2014. La transformation des corrections actuelles en une réduction brute forfaitaire des paiements RNB présente des avantages manifestes par rapport à toute autre formule, y compris un mécanisme de correction généralisé comme la Commission le proposait en 2004[8]. Les montants forfaitaires sont fondés sur des hypothèses actuelles ne tenant pas compte de l'instauration de nouvelles ressources propres.

Les mises à jour des corrections britanniques concernant 2010, 2011 et 2012 seront traitées dans le cadre de l’ancien système pour des raisons de cohérence et de continuité, mais la correction britannique pour 2013, censée être budgétisée en 2014, sera remplacée par le nouveau système de corrections forfaitaires. Ces corrections seront financées en toute équité et transparence, chaque État membre contribuant au prorata de sa prospérité relative (définie par son RNB aux prix du marché).

Dans ce même esprit de transparence et d'équité, la Commission propose la suppression de la correction cachée consistant à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants perçus par les États membres en tant que ressources propres traditionnelles. Compte tenu de la proposition de transformer les corrections en montants forfaitaires, la retenue devrait être limitée à 10 %, conformément au système en vigueur jusqu'en 2000.

3. PAQUET «RESSOURCES PROPRES»

3.1. Les instruments juridiques

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, le «TFUE») contient les dispositions qui sous-tendent le système de financement de l'UE et, en particulier, ses ressources propres. Il confirme le rôle clé de la décision relative aux ressources propres, qui doit comprendre les principaux éléments du système.

Le TFUE comporte également deux dispositions concernant la mise en œuvre des décisions relatives aux ressources propres, au lieu d'une seule dans l'ancien traité instituant la Communauté européenne:

6. L’article 311, quatrième alinéa, du TFUE prévoit, et c'est une nouveauté, que «Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision [relative aux ressources propres] le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen».

7. L'article 322, paragraphe 2, dispose quant à lui que «Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie».

Les mesures d'exécution du système des ressources propres résultent ainsi de deux articles du TFUE et sont soumises à des procédures d'adoption différentes: l'approbation du Parlement européen est nécessaire pour l'adoption de mesures en application de l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, et il est consulté sur les mesures adoptées en vertu de l'article 322, paragraphe 2. Les mesures d'exécution relevant de l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE doivent être prévues dans la décision relative aux ressources propres, tandis que l'article 322, paragraphe 2, du TFUE précise que des mesures doivent être prises pour la mise à disposition des recettes budgétaires de l'UE et, le cas échéant, pour répondre aux besoins de trésorerie.

La question est ainsi posée de savoir quels éléments doivent être définis dans la décision relative aux ressources propres et quelles mesures d'exécution doivent être incluses dans quels règlements. Au moment de la rédaction du traité, le législateur avait pour intention «de distinguer, dans […] [le] système de ressources, deux bases juridiques avec deux procédures distinctes. Celle concernant la fixation du plafond des ressources propres et donc de la dimension du budget de l’Union ainsi que la création de nouvelles ressources qui serait soumise à la procédure la plus lourde prévue dans [le traité] [...]; Celle concernant les modalités concrètes des ressources de l’Union, qui serait soumise à une procédure moins lourde: adoption par le Conseil à la majorité qualifiée […] avec avis conforme du Parlement européen»[9].

L'organisation proposée du cadre législatif régissant le système des ressources propres suit étroitement cette logique, en définissant le système dans la décision relative aux ressources propres et en prévoyant tous les aspects pratiques dans les règlements d'exécution correspondants.

3.2. Le rôle clé de la décision relative aux ressources propres

Étant l'instrument juridique clé qui sous-tend l'ensemble du système des ressources propres, la décision relative aux ressources propres contiendra toujours les principaux éléments du système. Dans le contexte établi par le TFUE, elle ne devrait pas nécessairement être révisée lors de l'adoption de chaque nouveau cadre financier. Elle devrait plutôt constituer une base solide, stable et durable sur laquelle est bâti le système des ressources propres. Son adoption à l'unanimité et sa ratification par les États membres permettent l'exercice d'un contrôle parlementaire complet et garantissent le respect de la souveraineté nationale.

La proposition s'en tient pour l'essentiel à la structure de la décision «ressources propres» actuelle et reprend nombre des dispositions existantes. Toutefois, certaines modifications substantielles y sont également apportées:

8. la mention de la disparition de la ressource propre TVA le 31 décembre 2013 et l'insertion d’une disposition régissant sa suppression progressive dans les dispositions finales;

9. une liste de nouvelles ressources propres, avec mention de la date de leur introduction et des limites à leur application. La décision indique notamment une limite maximale pour les taux d'imposition applicables aux nouvelles ressources propres, tandis que le règlement d'exécution adopté en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, indique des taux spécifiques. Ce dispositif permet à la fois le nécessaire contrôle des taux d'imposition par les États membres et leurs parlements respectifs et une certaine souplesse dans le cadre du contrôle démocratique exercé par le Parlement européen. Cette souplesse sera particulièrement utile aux premiers stades de la mise en œuvre des nouvelles ressources propres, lorsque l'incertitude quant à leurs incidences précises sera la plus grande. Les taux spécifiques d'imposition des transactions financières seront proposés en même temps que la proposition législative concrète à l'automne;

10. des dispositions relatives aux mécanismes de correction et à la suppression de l'actuelle correction britannique. La décision définit la réduction forfaitaire des versements RNB accordée à chacun des États membres concernés pour chaque année. La décision comporte un article sur le financement de ces corrections, qui serait basé sur la prospérité relative de tous les États membres;

11. la suppression de dispositions relatives à la définition du RNB aux fins des ressources propres et au nouveau calcul des plafonds de ressources propres si des modifications substantielles sont apportées au RNB. Il s’agit d’une question technique, qui est traitée dans le règlement d'exécution pris en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE;

12. l'insertion d'un nouvel article précisant les éléments à inclure dans les règlements d'exécution adoptés en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, et de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.

Par rapport à la décision 2007/436/CE relative aux ressources propres, la nouvelle décision proposée est plus transparente et pourra être comprise aisément par les citoyens et les États membres de l'Union, ainsi que par les parlements nationaux.

3.3. Le règlement d'exécution

Le nouveau règlement d'exécution adopté en vertu de l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE contient toutes les modalités pratiques pour les ressources de l’Union qui devraient être régies par une procédure rationalisée, de manière à rendre le système suffisamment souple, dans le cadre et les limites fixés par la décision relative aux ressources propres, à l’exception des aspects du système qui ont trait à la mise à disposition de ces ressources et à la satisfaction des besoins de trésorerie (voir le point 3.4 ci-dessous).

Ce règlement d'exécution contient également des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l'égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est particulièrement important. Sont notamment concernés le contrôle et la surveillance des recettes et les pouvoirs correspondants des agents mandatés par la Commission pour les contrôles.

En conséquence, des dispositions contenant les éléments suivants, établies conformément à la liste dressée dans la décision relative aux ressources propres, figurent dans ce règlement d'exécution:

13. les taux d'imposition et les taux d’appel applicables pour chacune des ressources propres définies dans la décision. Une flexibilité limitée est ainsi permise, dans les limites fixées dans la décision relative aux ressources propres. Faute d'une flexibilité, la possibilité d'appliquer, en temps utile, les ajustements nécessaires aux ressources propres serait compromise en raison de la lourde et longue procédure prévue pour l'adoption des décisions relatives aux ressources propres;

14. le revenu national brut (RNB) de référence, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), et les dispositions applicables en cas de modifications substantielles apportées au RNB (l'affinement des mesures du RNB dans le contexte de révisions du SEC peut avoir un impact sur les plafonds des ressources propres);

15. l'ajustement du solde budgétaire annuel. Si le principe général du report de l'excédent est énoncé dans la décision, les mesures d'exécution sont fixées par le règlement;

16. les dispositions concernant le contrôle et la surveillance, y compris les obligations supplémentaires en matière de communication.

Un certain nombre de ces mesures figurent actuellement dans le règlement n° 1150/2000, à savoir le point 3) et certains éléments du point 4) relatifs, notamment, à la communication des droits, fraudes et irrégularités, et au dispositif pour le comité consultatif des ressources propres (CCRP). N'étant pas directement liés à la mise à disposition des ressources propres ni aux besoins de trésorerie, ces éléments ont logiquement leur place dans le règlement d'exécution. L'occasion a également été saisie pour simplifier le cadre juridique actuel en reprenant et en actualisant les dispositions relatives aux pouvoirs et obligations des agents mandatés par la Commission pour les contrôles, précédemment incluses dans le règlement n° 1026/99 du Conseil qui sera dès lors abrogé à la suite de l'adoption de ce règlement.

Combiné à la décision relative aux ressources propres, le règlement d'exécution garantit que tout ajustement technique du système aura été soumis à l’approbation non seulement des pouvoirs législatifs nationaux, mais aussi du Parlement européen.

3.4. La mise à disposition des ressources propres

Venant compléter la décision relative aux ressources propres et le règlement d'exécution adopté conformément à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, les règlements pris en application de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE doivent comporter les éléments concernant la mise à disposition des ressources propres et les mesures visant à répondre aux besoins de trésorerie.

La Commission propose une approche en deux étapes.

Tout d'abord, dans le cadre du paquet «ressources propres», elle propose d'insérer, dans un nouveau règlement du Conseil adopté en application de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE, les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités et la procédure suivant lesquelles les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources propres traditionnelles (RPT) et la ressource propre fondée sur le RNB. Ce document mentionne également les mesures à appliquer, le cas échéant, pour faire face aux besoins de trésorerie.

Ces modalités pratiques mettent en œuvre le système établi dans la décision relative aux ressources propres en ce qui concerne la constatation des RPT, la conservation des pièces justificatives, la coopération administrative, la comptabilité des ressources propres, le calendrier de la mise à disposition et des régularisations et, le cas échéant, les dispositions concernant en matière de trésorerie et de montants irrécouvrables.

Concrètement, la proposition reprend les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil[10], à l’exception de celles qui ne se rapportent pas strictement à la mise à disposition des RPT et de la ressource propre RNB ou aux besoins de trésorerie. Par souci de clarté et de rationalité, et dans le contexte du paquet «ressources propres», le règlement nº 1150/2000 doit par conséquent faire l'objet d'une refonte. Celle-ci n'implique pas de changements majeurs dans les dispositions en vigueur. Toutefois, un très faible nombre de modifications de fond est nécessaire pour tenir compte de la récente expérience en matière de gestion, par la Commission, des RPT et de la ressource propre RNB.

Ensuite, des dispositions seront nécessaires pour tenir compte des nouvelles ressources propres proposées. Elles pourraient mentionner les éléments suivants: une définition du fait générateur de la taxe; le moment de l'imposition permettant de lier le fait générateur à une écriture comptable; la forme et la périodicité de la déclaration ou du relevé à communiquer à la Commission; la description des mécanismes par lesquels le paiement doit être effectué ou les ressources mises à disposition; les sanctions applicables; les circonstances dans lesquelles des corrections peuvent être apportées et les instructions en ce qui concerne les délais de conservation de pièces justificatives.

Des dispositions traitant des points pertinents seront nécessaires pour les nouvelles ressources propres proposées et figureront dans des règlements distincts, selon le cas.

2011/0183 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative au système des ressources propres de l'Union européenne

(//CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, troisième aliéna, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[11],

vu l'avis de la Cour des comptes[12],

vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

17. Le système des ressources propres de l'Union doit lui garantir des ressources suffisantes pour assurer la bonne marche de ses politiques, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement de ce système peut et devrait aussi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgétaire entrepris dans les États membres et participer, autant que possible, à l'élaboration des politiques de l'Union.

18. La consultation publique lancée en vue de préparer le réexamen du budget de l'UE a suscité de nombreuses contributions portant sur le fonctionnement du système de financement de l'Union. Un degré de satisfaction élevé y était exprimé quant aux ressources propres traditionnelles et à l’existence d’une ressource résiduelle permettant d'assurer la stabilité et l'équilibre du budget. Toutefois, de nombreux contributeurs ont souligné la nécessité de supprimer tous les mécanismes de correction et de mettre fin à la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La consultation a aussi fait apparaître des points de vue très divers sur l'instauration de nouvelles ressources propres.

19. Dans la communication du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l'UE[14], la Commission a indiqué que l'introduction d'une nouvelle phase dans l'évolution du financement de l'UE pourrait comporter trois dimensions étroitement liées: la simplification des contributions des États membres, l'introduction d'une ou plusieurs nouvelles ressources propres et la suppression progressive de tous les mécanismes de correction. Des changements ayant été apportés de manière progressive, des éléments essentiels du système de financement de l'Union devraient être conservés: un financement stable et suffisant du budget annuel de l'Union, le respect de la discipline budgétaire et un mécanisme destiné à assurer l'équilibre du budget.

20. Le système des ressources propres devrait, dans la mesure du possible, reposer sur des ressources propres autonomes, dans l'esprit du traité, plutôt que sur les contributions financières des États membres que ceux-ci considèrent généralement comme des dépenses nationales.

21. Le traité de Lisbonne apporte des modifications aux dispositions relatives au système des ressources propres, qui permettent de réduire le nombre des ressources existantes et d'en créer de nouvelles.

22. La décision relative aux ressources propres ne pourra entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée.

23. Par rapport à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB), l'actuelle ressource propre TVA offre peu de valeur ajoutée. Elle résulte d'un calcul mathématique complexe, contribuant ainsi à l’opacité des contributions des États membres au budget. Le calcul d'une assiette harmonisée et le mécanisme d'écrêtement existant font qu’il n'existe pas de lien direct entre l'assiette TVA effective d'un État membre et sa contribution au budget annuel de l'Union. La suppression de la ressource propre TVA dans sa forme actuelle, à partir du 1er janvier 2014, devrait simplifier le système des contributions.

24. Afin de mieux aligner les instruments de financement de l'Union sur ses priorités politiques, de réduire les contributions des États membres au budget annuel de l'Union et de participer à leurs efforts d’assainissement budgétaire, la présente décision devrait instaurer de nouvelles ressources propres: une taxe sur les transactions financières et une nouvelle ressource TVA.

25. Les principes clés, les variables et les dates à déterminer pour l'adaptation du cadre juridique de l’Union aux fins des nouvelles ressources propres générées par une taxe sur les transactions financières et une nouvelle ressource TVA devraient être fixés dans la présente décision.

26. Réuni à Fontainebleau en 1984, le Conseil européen a indiqué que «la politique des dépenses constitue, à terme, le moyen essentiel pour résoudre la question des déséquilibres budgétaires». Il a toutefois admis que tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction. Il convient de confirmer ces principes et de les appliquer de manière cohérente.

27. Tout mécanisme de correction devrait être étroitement lié à la politique des dépenses définie dans le cadre financier pluriannuel prévu à l'article 312 du traité. L'existence passée ou actuelle d’un mécanisme de correction ne constitue pas, en soi, une justification de son maintien à l'avenir. Toute correction devrait être transparente et facile à comprendre, et n'être maintenue qu'aussi longtemps qu'elle remplit son objectif, tel qu'il est défini dans les principes de Fontainebleau. Il convient d'éviter qu'elle n'incite à une mauvaise utilisation des fonds de l'Union. La meilleure manière d'atteindre ces objectifs est de recourir à un système de réductions forfaitaires des versements au titre de la ressource propre RNB.

28. Les conditions objectives qui sous-tendent les mécanismes de correction ont considérablement évolué au fil du temps. Cependant, un petit nombre d’États membres sont toujours confrontés à une charge budgétaire qui, actuellement, pourrait être considérée comme excessive par rapport à leur prospérité relative. La présente décision doit, par conséquent, prévoir des corrections temporaires en faveur de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Ces corrections devraient notamment tenir compte des évolutions importantes dans le financement de l’UE que décrit la présente décision, de l'évolution des dépenses que propose le cadre financier et notamment de l'achèvement de l'introduction progressive des dépenses dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 et 2007, ainsi que du niveau élevé de prospérité atteint par l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.

29. Afin d'assurer le parallélisme nécessaire entre le cadre financier pluriannuel et la mise en œuvre des mécanismes de correction, le nouveau système de montants forfaitaires devrait remplacer tous les mécanismes de correction préexistants à partir du 1er janvier 2014.

30. La retenue, à titre de frais de perception, de 25 % des montants perçus par les États membres en tant que ressources propres traditionnelles constitue un mécanisme de correction caché. Compte tenu de la proposition de transformer les mécanismes de correction en montants forfaitaires, la retenue devrait être limitée à 10 %, conformément au système en vigueur jusqu'en 2000.

31. Afin de garantir une discipline budgétaire stricte et compte tenu de la communication de la Commission du 16 avril 2010 sur l'adaptation du plafond des ressources propres et du plafond des crédits pour engagements à la suite de la décision d'appliquer les SIFIM aux fins des ressources propres[15], le plafond des ressources propres devrait être égal à 1,23 % de la somme des RNB des États membres aux prix du marché pour les crédits pour paiements, et le plafond pour les crédits pour engagements devrait être fixé à 1,29 % de la somme des RNB des États membres. Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l’Union, il convient d’adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du RNB lorsque des modifications apportées au règlement du Parlement européen et du Conseil du […] relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne[16] modifient de manière substantielle le niveau du RNB. Il convient de procéder à cette adaptation selon la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du traité.

32. La mise en œuvre de la présente décision requiert l’adoption de mesures d’exécution spécifiques. En conséquence, un règlement d'exécution distinct devrait contenir des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l'égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est particulièrement important. Sont notamment concernés la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel et certains aspects du contrôle et de la surveillance des recettes. Ce règlement devrait également mentionner les taux d'imposition et les taux d’appel pour chacune des ressources propres définies dans la présente décision et traiter des questions techniques relatives au RNB, afin de permettre une certaine souplesse dans les limites fixées par la présente décision.

33. Pour des raisons de cohérence, de continuité et de sécurité juridique, il convient d'arrêter des dispositions pour assurer le basculement entre le système instauré par la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes[17] et le système résultant de la présente décision. En conséquence, après la suppression de la ressource propre TVA, la décision 2007/436/CE, Euratom devrait rester applicable aux calculs et ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA, aux procédures de mise à disposition de ces recettes et aux modalités de contrôle, selon les exercices considérés. En outre, le calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni jusqu'en 2012 devrait être effectué conformément aux dispositions de la décision 2007/436/CE, Euratom. La correction accordée au Royaume-Uni pour 2013, censée être budgétisée en 2014, devrait être remplacée par une réduction brute forfaitaire en 2014.

34. Il y a lieu d’abroger la décision 2007/436/CE, Euratom.

35. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros et en prix courants.

36. Afin d'assurer la transition vers le nouveau système des ressources propres et de la faire coïncider avec l'exercice budgétaire, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres de l'Union en vue d'assurer le financement du budget annuel de l'Union.

Article 2

Catégories de ressources propres

1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant des éléments suivants:

a) les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, les droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays non membres, les droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi que les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b) une taxe sur les transactions financières conformément à l'acte législatif (UE) n° […/…], les taux d'imposition applicables n'excédant pas … %;

c) une part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens et les services, les acquisitions intracommunautaires de biens et l'importation de biens soumis à un taux normal de TVA dans chaque État membre en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil[18], le taux applicable conformément au règlement (UE) n° …/… n'excédant pas deux points de pourcentage du taux normal;

d) l’application d’un taux uniforme - à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes - à la somme des revenus nationaux bruts (RNB) de tous les États membres.

2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l’Union les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au traité, pour autant que la procédure visée à l’article 311 du traité ait été menée à son terme.

3. Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés au paragraphe 1, point a).

4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel du RNB précédemment fixés restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

Article 3

Plafond des ressources propres

1. Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,23 % de la somme des RNB de tous les États membres.

2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l’Union ne doit pas dépasser 1,29 % de la somme des RNB de tous les États membres.

Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.

Article 4

Mécanismes de correction

1. Le taux uniforme fixé à l'article 2, paragraphe 1, point d), est applicable au RNB de chaque État membre.

2. Pour la période 2014–2020, une réduction brute des contributions RNB annuelles est accordée aux États membres suivants:

- Allemagne: 2 500 millions d'EUR,

- Pays-Bas: 1 050 millions d'EUR,

- Royaume-Uni: 3 600 millions d'EUR,

- Suède: 350 millions d'EUR.

Article 5

Financement des mécanismes de correction

Le coût des corrections prévues à l’article 4 est supporté par les États membres proportionnellement à leur part respective dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point d).

Article 6

Principe d’universalité

Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union.

Article 7

Report de l’excédent

L'excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Article 8

Perception et mise à disposition ou versement des ressources propres à la Commission

1. Les ressources propres de l'Union visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, à partir du 1er janvier 2018 au plus tard, celles visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation de l'Union.

La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation de l'Union et, au besoin, fait rapport à l’autorité budgétaire.

2. Les ressources propres de l'Union visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), sont perçues à partir du 1er janvier 2018 au plus tard, conformément à la réglementation pertinente de l'Union complétée, au besoin, par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Ces dispositions nationales sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation de l'Union.

La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation de l'Union et, au besoin, fait rapport à l’autorité budgétaire.

3. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2, paragraphe 1, points a), c) et d), à la disposition de la Commission, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du traité.

Les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b), sont mises à disposition ou versées à la Commission conformément au règlement adopté en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du traité.

Article 9

Mesures d'exécution

Conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du traité, le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres:

a) les taux d'imposition des ressources propres établies en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points b), et c), et le taux d'appel de la ressource propre établie en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point d);

b) le RNB de référence, les dispositions relatives à l’adaptation du RNB et celles relatives au nouveau calcul des plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements en cas de modifications substantielles apportées au RNB, aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point d), et de l'article 3;

c) la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, telle que prévue à l’article 7;

d) les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l’article 2, y compris les obligations supplémentaires en matière de communication.

Article 10

Dispositions finales et transitoires

1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée. Toute référence à la décision du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés[19], à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés[20], à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés[21], à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés[22], à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes[23] ou à la décision 2007/436/CE, Euratom s’entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

2. Les articles 2, 4, 5 et l'article 8, paragraphe 2, des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements des recettes provenant de l’application d’un taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, aux procédures de mise à disposition de ces recettes et aux modalités de contrôle, selon l’exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni jusqu'en 2012.

3. Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l'Union applicables.

Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.

4. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros et en prix courants.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil.

Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 12

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance

Décision 2007/436/CE | Présente décision |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 2, paragraphe 1, point a) |

Article 2, paragraphe 1, point b) | - |

Article 2, paragraphe 1, point c) | Article 2, paragraphe 1, point c) |

Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |

Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 |

Article 2, paragraphe 4 | - |

Article 2, paragraphe 5 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 6 | Article 2, paragraphe 4 |

Article 2, paragraphe 7 |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 3 | - |

Article 4 | - |

Article 5, paragraphe 1 | Article 5 |

Article 5, paragraphe 2 | - |

Article 5, paragraphe 3 | - |

Article 5, paragraphe 4 | - |

Article 6 | Article 6 |

Article 7 | Article 7 |

Article 8 | Article 8 |

Article 8, paragraphe 2 | - |

Article 9 | - |

Article 10, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 2 |

Article 10, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 |

Article 11 | Article 11 |

Article 12 | Article 12 |

[1] Document de travail des services de la Commission intitulé «Financing the EU budget: Report on the operation of the own resources system», SEC(2011) 876 final du 29.6.2011.

[2] Source: Prévisions du printemps 2011 de la direction générale des affaires économiques et financières (ECFIN).

[3] Commission européenne, Direction générale des affaires économiques et financières, «2009 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-2060)» [Rapport 2009 sur le vieillissement intitulé «Projections économiques et budgétaires pour les États membres de l'UE-27 (2008-2060)»], publié dans la revue European Economy, n° 2, 2009.

[4] Lettre de David Cameron, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Mark Rutte et Mari Kiviniemi au président de la Commission européenne, datée du 18 décembre 2010.

[5] COM(2010) 700 du 19.10.2010.

[6] COM(2010) 549 du 7.10.2010.

[7] COM(2011) 398 final du 29.6.2011.

[8] COM(2004) 505 final du 14 juillet 2004.

[9] Voir en particulier le «Rapport final du Cercle de discussion sur les ressources propres» de la Convention européenne, CONV 730/03, 8.5.2003.

[10] JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

[11] Avis rendu le XX.6.2011.

[12] JO C […] du […], p. […].

[13] JO C […] du […], p. […].

[14] COM(2010) 700 du 19.10.2010.

[15] COM(2010) 162 final.

[16] JO […] du […], p. […].

[17] JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.

[18] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[19] JO L 94 du 28.4.1970, p. 19.

[20] JO L 128 du 14.5.1985, p. 15.

[21] JO L 185 du 15.7.1988, p. 24.

[22] JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.

[23] JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

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