EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011PC0215
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire
/* COM/2011/0215 final - COD 2011/0093 */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire /* COM/2011/0215 final - COD 2011/0093 */
FR || COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 13.4.2011 COM(2011) 215 final 2011/0093 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine
de la création d'une protection par brevet unitaire {SEC(2011) 482 final}
{SEC(2011) 483 final} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.
Historique de la proposition
Dans l’Union européenne (UE), la protection par brevet peut
actuellement être obtenue soit par l’intermédiaire des offices nationaux des
brevets, qui délivrent des brevets nationaux, soit par l’intermédiaire de
l’Office européen des brevets (OEB), au titre de la Convention sur le brevet
européen (CBE)[1].
Toutefois, lorsqu’un brevet européen est délivré par l’OEB, il doit être validé
dans chacun des États membres où la protection est recherchée. Pour qu’un
brevet européen soit validé sur le territoire d’un État membre, le droit
national peut notamment exiger que le titulaire du brevet soumette une traduction
de ce brevet dans la langue officielle de cet État membre[2].
De ce fait, le système de brevet dans l’UE, notamment en termes d’exigences de
traduction, se caractérise aujourd’hui par des coûts très élevés et une grande
complexité. Le coût de validation total d’un brevet européen moyen est de
12 500 EUR s’il est validé dans 13 États membres seulement et de plus de
32 000 EUR s’il est validé dans l’ensemble de l’UE. Selon les estimations,
les coûts de validation effectifs se chiffrent à environ 193 millions d’EUR par
an dans l’UE. La stratégie Europe 2020[3]
et l’Acte pour le marché unique[4]
font tous deux de la création d’une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation une priorité. Ces deux initiatives visent à mettre en place un
environnement plus propice à l’innovation pour les entreprises en créant à la
fois une protection par brevet unitaire dans les États membres et un système
européen unifié de règlement des litiges en matière de brevets. Alors qu’il est largement admis que l’absence de protection
par brevet unitaire entraîne un désavantage compétitif pour les entreprises
européennes, l’Union n’a pas réussi à mettre en place une telle protection. La
Commission a d’abord proposé, en août 2000, un règlement du Conseil sur le
brevet communautaire[5].
En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution législative[6].
En 2003, le Conseil a adopté une approche politique commune[7],
mais aucun accord final n’a pu être trouvé. Les discussions sur la proposition
ont été relancées au Conseil après l’adoption en avril 2007, par la Commission,
de la communication intitulée «Améliorer le système de brevet en Europe»[8],
qui réitérait l’engagement en faveur de la création d’un brevet communautaire
unitaire. Le traité de Lisbonne a créé une base juridique plus spécifique
pour la création de droits de propriété intellectuelle européens. Le premier
alinéa de l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la
création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de
propriété. Le second alinéa de l’article 118 crée, quant à lui, une base
juridique spécifique pour l’établissement des régimes linguistiques de ces
titres européens: ces régimes linguistiques doivent être établis par procédure
législative spéciale du Conseil statuant à l’unanimité après consultation du
Parlement européen. Les modalités de traduction d’un système de brevet unitaire
de l’UE doivent donc être établies par voie de règlement distinct. En décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions
sur «Un système de brevets amélioré en Europe»[9]
et une orientation générale sur la proposition de règlement sur le brevet de
l’UE[10].
Les dispositions relatives à la traduction n’ont toutefois pas été couvertes,
compte tenu du changement de base juridique mentionné plus haut. Le 30 juin 2010, la Commission a adopté une proposition de
règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le
brevet de l’UE[11].
Cette proposition était accompagnée d’une analyse d’impact[12]
étudiant les différentes options possibles en matière de traduction. En dépit
des efforts importants déployés par la Présidence du Conseil, il a été
constaté, à l’issue du Conseil «Compétitivité» du 10 novembre 2010, qu’aucun
accord unanime n’avait pu être trouvé sur les modalités de traduction[13].
Le 10 décembre 2010, ce même Conseil a confirmé[14]
l’existence de difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité, à
cette date et dans le proche avenir. Il s’ensuit que les objectifs des
propositions de règlements visant à créer une protection par brevet unitaire
valable dans toute l’Union européenne ne peuvent pas être réalisés dans un
délai raisonnable en application des dispositions pertinentes des traités. À la demande de douze États membres (l’Allemagne, le
Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède), la Commission a
présenté au Conseil une proposition[15]
en vue d’autoriser une coopération renforcée dans le domaine de la création
d’une protection par brevet unitaire. Tous les États membres ont précisé, dans
leurs demandes, que les propositions législatives présentées par la Commission
dans le cadre de la coopération renforcée devraient être basées sur les
récentes négociations du Conseil. Suite à l’adoption de la proposition, la
Belgique, l’Autriche, l’Irlande, le Portugal, Malte, la Bulgarie, la Roumanie,
la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lettonie, la Grèce et
Chypre ont également demandé à se joindre à la coopération. La proposition de
décision autorisant la coopération renforcée a été adoptée le 10 mars 2011 par
le Conseil, après approbation du Parlement européen. Le présent règlement met
en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une
protection par brevet unitaire, telle qu’elle a été autorisée par la
décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011[16].
1.2.
Approche juridique
Par comparaison avec la proposition présentée par la
Commission en 2000, la présente proposition se fonde sur le système de brevet
européen existant; elle prévoit de conférer aux brevets européens un effet
unitaire sur le territoire de l’ensemble des États membres participants. La
protection par brevet unitaire sera facultative et coexistera avec les brevets
nationaux et européens. Les titulaires de brevets européens délivrés par l’OEB
pourront présenter à celui-ci, dans un délai d’un mois après la publication de
la mention relative à la délivrance du brevet européen, une demande visant à
faire enregistrer l’effet unitaire de ce brevet. Une fois enregistré, l’effet
unitaire offrira une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous
les États membres participants. Les brevets européens à effet unitaire ne
pourront être délivrés, transférés ou annulés et ne pourront s’éteindre que
dans tous ces États membres en même temps. Les États membres participants
chargeront l’OEB de l’administration des brevets européens à effet unitaire. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES En janvier 2006, la Commission a lancé une vaste
consultation sur la future politique en matière de brevet en Europe[17].
Plus de 2 500 réponses ont été adressées à la Commission par un large
éventail de parties intéressées, et notamment des entreprises de tous les
secteurs, des fédérations sectorielles et des groupements de PME, des
praticiens du droit du brevet, des autorités publiques et des chercheurs. Les
répondants demandaient un système européen de brevet qui encourage
l’innovation, assure la diffusion des connaissances scientifiques, facilite les
transferts de technologie, soit accessible à tous les acteurs du marché et
garantisse la sécurité juridique. Les réponses témoignent de la déception
manifeste des parties intéressées quant au peu de progrès accomplis en ce qui
concerne le projet de brevet communautaire. En particulier, presque tous les
répondants (les utilisateurs du système de brevet) ont manifesté leur opposition
aux dispositions prévues par l’approche politique commune adoptée par le
Conseil en 2003, selon lesquelles le titulaire du brevet devrait fournir la
traduction des revendications (ayant un effet juridique) dans toutes les
langues officielles de la Communauté. Les parties intéressées ont exprimé leur soutien global à un
brevet communautaire «unitaire, abordable et compétitif». Ce message a été
réitéré au cours d’une audition publique tenue le 12 juillet 2006, au cours de
laquelle un large éventail de parties intéressées a exprimé son soutien à la
création d’un brevet véritablement unitaire et de grande qualité. Les
participants ont toutefois souligné qu’il fallait éviter que les compromis
politiques ne nuisent à l’utilité du projet. Les représentants des petites et
moyennes entreprises (PME), en particulier, ont fait valoir qu’il était
important que les coûts d’enregistrement des brevets soient modérés. La question de la protection par brevet unitaire a également
été traitée en profondeur dans la consultation sur le «Small Business Act» pour
l’Europe, qui a consisté en une série d’initiatives destinées à aider les PME
européennes[18].
Les petites et moyennes entreprises ont dénoncé le coût élevé des brevets et la
complexité juridique du système de brevet comme des obstacles majeurs[19]. Dans leurs contributions à la
consultation, les entreprises en général et les représentants des PME en
particulier ont demandé un abaissement significatif des coûts du brevet pour le
futur brevet unitaire[20]. Des prises de position écrites récentes de différentes
parties intéressées font référence à la protection par brevet unitaire. Des
associations professionnelles européennes, notamment BusinessEurope[21],
l’UEAPME[22]
et Eurochambres[23],
confirment que les entreprises, grandes et petites, souhaitent la mise en place
d’une protection par brevet simplifiée, d’un bon rapport coût-efficacité et
accessible. Les organisations professionnelles nationales de nombreux pays et
secteurs ont exprimé le même avis[24].
Les parties intéressées ont souligné que toute solution qui serait retenue en
matière de protection par brevet unitaire devrait être fondée sur les
mécanismes existants pour la délivrance des brevets en Europe et ne pas
nécessiter de révision de la Convention sur le brevet européen. 3. ANALYSE D’IMPACT La présente proposition est accompagnée d’une analyse
d’impact, qui relève les principaux problèmes que pose l’actuel système
européen de brevet: i) les coûts de traduction et de publication élevés des
brevets européens, ii) des différences en matière de maintien en vigueur des
brevets selon les États membres (des taxes annuelles doivent être payées dans
chaque pays où le brevet est validé), et iii) la complexité administrative de
l’enregistrement des transferts, des licences et autres droits relatifs aux
brevets. En conséquence, une protection par brevet pour l’ensemble de l’Europe
est si coûteuse et complexe que de nombreux inventeurs et entreprises n’y ont
pas accès. L’analyse d’impact examine l’incidence des options
suivantes: Option 1 (scénario de base): statu quo. Option 2: la Commission continue à travailler avec les
autres institutions à la création d’un brevet de l’UE couvrant les 27
États membres. Option 3: la Commission présente des propositions de
règlement mettant en œuvre la coopération renforcée. Sous-option 3.1: la Commission présente, en matière de
modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet
unitaire, une proposition correspondant à celle qu’elle a soumise le 30 juin
2010. Sous-option 3.2: la Commission présente, en matière de
modalités de traduction applicables au domaine de la protection par brevet
unitaire, une proposition fondée sur celle qu’elle a soumise le 30 juin 2010 et
qui intègre en outre des éléments d’une proposition de compromis discutée par
le Conseil. L’analyse d’impact a montré que l’option 3 avec la
sous-option 3.2 était à privilégier. Les problèmes évoqués ci-dessus ne peuvent être réglés qu’au
niveau de l’UE, parce que, faute d’instrument de droit européen, les États
membres qui le souhaitent ne seraient pas en mesure de conférer des effets
juridiques uniformes aux brevets. 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision 2011/167/UE du Conseil autorise les États
membres énumérés à son article 1er à établir une coopération renforcée
dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire. L’article 118, premier alinéa, du TFUE, constitue la base
juridique pour établir des titres européens assurant une protection uniforme
des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, par voie de règlement
adopté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la
procédure législative ordinaire. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de
l’Union. 6. DESCRIPTION DÉTAILLÉE Article 1er – Objet Cet article définit l’objet du règlement, qui est de mettre
en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une
protection par brevet unitaire, telle qu’elle a été autorisée par la décision
2011/167/UE. Il est précisé que le règlement constitue un accord particulier au
sens de l’article 142 de la CBE. Article 2 - Définitions Cet article contient la définition des principaux termes
employés dans le règlement. Article 3 – Brevet européen à effet unitaire Cet article prévoit que les brevets européens auront un
effet unitaire dans les États membres participants dès lors que leur effet
unitaire aura été enregistré dans le registre de la protection par brevet
unitaire. En outre sont définies les principales caractéristiques du brevet
européen à effet unitaire: caractère unitaire, apport d’une protection uniforme
et effets identiques dans tous les États membres participants. Il en découle
qu’en règle générale, un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité,
faire l’objet d’un contrat de licence, transféré, révoqué ou s’éteindre que
pour tous les États membres participants à la fois. Enfin, l’effet unitaire du
brevet européen est considéré comme inexistant dans la mesure où le brevet
européen est révoqué ou limité. Article 4 – Date d’effet Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les
États membres participants à la date de la publication, par l’OEB, de la
mention de la délivrance du brevet européen. Il est précisé que si un effet
unitaire a été enregistré, les États membres participants prennent les mesures
nécessaires pour garantir qu’un brevet européen est réputé n'avoir pas pris
effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date où est publiée
la mention de sa délivrance au Bulletin européen des brevets. Article 5 – Droits antérieurs En cas de limitation ou de révocation pour cause d’absence
de nouveauté conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la CBE, la
limitation ou la révocation du brevet européen à effet unitaire n’est effective
qu’en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés dans la
demande antérieure de brevet telle que publiée. Article 6 – Droit d’empêcher l’exploitation directe de
l’invention Cet article prévoit que le titulaire d’un brevet européen à
effet unitaire a le droit d’empêcher tout tiers, en l’absence de son
consentement, de fabriquer, de proposer, de mettre sur le marché ou d’utiliser
un produit objet du brevet, ou d’importer ou de détenir un tel produit à ces
fins. En outre, le titulaire du brevet peut empêcher tout tiers d’utiliser un
procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que
l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du
brevet, de proposer son utilisation dans les États membres participants. Enfin,
le titulaire peut empêcher tout tiers de proposer, de mettre sur le marché,
d’utiliser, d’importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement
par un procédé objet du brevet. Article 7 – Droit d’empêcher l’exploitation indirecte de
l’invention Cet article prévoit que le titulaire d’un brevet européen à
effet unitaire a le droit d’empêcher tout tiers, en l’absence de son
consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres
participants, à une partie autre que celle habilitée à exploiter l’invention
brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un
élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est censé savoir que
ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette invention. Ces
dispositions ne s’appliquent pas, toutefois, lorsque les moyens de mise en
œuvre sont des produits de consommation courante, sauf si le tiers incite la
personne à qui il les livre à commettre des actes interdits par l’article 6. Article 8 – Limitation des effets du brevet européen à
effet unitaire Cet article prévoit un certain nombre de restrictions quant
aux effets conférés par le brevet européen à effet unitaire. En particulier,
ces effets ne s’étendent pas aux actes accomplis à titre privé et à des fins
non commerciales, aux actes effectués à titre expérimental qui portent sur
l’objet de l’invention brevetée, ni à la préparation de médicaments faits
extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance
médicale. D’autres actes autorisés en vertu du droit de l’Union, notamment en
ce qui concerne les médicaments vétérinaires ou à usage humain, les droits
d’obtention végétale et la protection des programmes d’ordinateur par un droit
d’auteur ainsi que les inventions biotechnologiques, ne peuvent pas non plus
faire l’objet d’une interdiction. Enfin, les effets conférés par le brevet
européen à effet unitaire ne s’étendent pas à l’emploi de l’invention brevetée
à bord d’appareils de locomotion maritime, aérienne ou terrestre de pays non
participants, lorsque ces appareils pénètrent temporairement ou
accidentellement dans les eaux des États membres participants, ni à
l’utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des fins agricoles, pour
autant que les animaux d’élevage ou le matériel de reproduction animal aient
été vendus à l’agriculteur ou commercialisés sous une autre forme par le
titulaire du brevet ou avec son consentement. Article 9 – Épuisement des droits conférés par le brevet
européen à effet unitaire Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire
ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet
accomplis sur le territoire des États membres participants, après que ce
produit a été mis sur le marché dans la Communauté par le titulaire du brevet
ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes qui
justifient que le titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du
produit. Article 10 – Assimilation d’un brevet européen à effet
unitaire à un brevet national En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet
unitaire est assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres
participants, à un brevet national de l’État membre participant dans lequel,
selon le Registre européen des brevets, le titulaire du brevet avait son
domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de
brevet. À défaut, un brevet européen à effet unitaire est, en tant qu’objet de
propriété, assimilé à un brevet national de l’État membre participant où le
titulaire disposait d’un établissement à cette date. Des règles spéciales sont
prévues pour les cotitulaires. Si aucun titulaire n’est domicilié ou n'a
d’établissement dans un État membre participant, le brevet européen à effet
unitaire est, en tant qu’objet de propriété, assimilé à un brevet national de
l’État où se trouve le siège de l’Organisation européenne des brevets. La création d'une protection par brevet unitaire doit être
accompagnée de dispositions juridictionnelles appropriées répondant aux besoins
des utilisateurs du système de brevet. Pour que la protection par brevet
unitaire fonctionne correctement dans la pratique, lesdites dispositions
juridictionnelles doivent autoriser l'application ou la révocation des brevets
sur l'ensemble du territoire des États membres participants, tout en garantissant
des décisions de justice de grande qualité et la sécurité juridique pour les
entreprises. Des dispositions juridictionnelles spécifiques seront proposées
dès que possible, qui tiendront compte également de l'avis rendu récemment par
la Cour de justice de l'Union européenne (A-1/09) au sujet de la compatibilité
du projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE avec
les traités. Article 11 – Licences de droit Cet article permet au titulaire d’un brevet européen à effet
unitaire de présenter une déclaration écrite à l’OEB selon laquelle il est prêt
à autoriser tout intéressé à exploiter son invention sous licence contre
paiement d’une redevance adéquate (licence contractuelle). Article 12 – Mise en œuvre par les États membres
participants Cet article précise les tâches, au sens de l’article 143
de la CBE, confiées par les États membres participants à l’OEB. L’OEB exécute
ces tâches conformément à son règlement intérieur. L’OEB gérera les demandes
d’effet unitaire, inscrira au Registre européen des brevets les entrées
relatives aux brevets européens à effet unitaire et administrera ces entrées,
recevra et enregistrera les déclarations relatives aux licences, assurera la
publication des traductions requises pendant la période de transition,
collectera et gérera les taxes annuelles (ainsi que les surtaxes) et gérera la
redistribution d’une partie des taxes ainsi collectées aux États membres
participants, et gérera un système de compensation des coûts de traduction pour
les demandeurs déposant des demandes de brevet dans une langue officielle de
l’Union qui n’est pas l’une des langues officielles de l’OEB. Les États membres participants devront veiller à ce que les
demandes d’effet unitaire des titulaires des brevets soient déposées dans la
langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3,
de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la
délivrance au Bulletin européen des brevets. Les
États membres participants devront aussi veiller à ce que l’effet unitaire soit
mentionné dans le registre de la protection par brevet unitaire dès lors que
les conditions requises sont remplies. L’OEB sera informé des limitations et
des révocations des brevets européens à effet unitaire. Cet article prévoit également que les États membres
participants devront instituer un comité restreint au sein du conseil
d’administration de l’Organisation européenne des brevets, qui sera chargé
d’assurer la gouvernance et la supervision des tâches qui seront confiées à
cette dernière. Enfin, les États membres participants devront veiller à
garantir une protection juridique effective, à l’égard des juridictions
nationales, des décisions administratives arrêtées par l’OEB dans l’exercice
des tâches qui lui sont confiées. Article 13 – Principe Cet article établit le principe
selon lequel les dépenses encourues par l’OEB dans l’exercice de tâches
supplémentaires seront couvertes par les taxes découlant des brevets européens
à effet unitaire. Article 14 – Taxes annuelles Les taxes annuelles des brevets
européens à effet unitaire seront payées à l’Organisation européenne des
brevets. Si la taxe annuelle n’est pas acquittée dans les délais, le brevet
européen à effet unitaire s’éteindra. Article 15 – Niveau des taxes
annuelles Cet article définit un certain
nombre de règles et conditions à prendre en considération dans la fixation du
niveau des taxes annuelles. Il prévoit notamment que les taxes annuelles pour
les brevets européens à effet unitaire augmentent progressivement tout au long
de la durée du brevet et doivent suffire non seulement à couvrir tous les coûts
liés à la délivrance et à l’administration de la protection par brevet
unitaire, mais aussi, en combinaison avec les taxes à payer à l’Organisation
européenne des brevets avant la délivrance, à équilibrer le budget de cette
organisation. L’article dispose enfin que la Commission se voit conférer
le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant la fixation du niveau des
taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire. Article 16 – Répartition La clé de répartition, entre les États membres participants,
de 50 % du montant des taxes annuelles payées pour les brevets européens à
effet unitaire, diminué des coûts liés à l’administration de la protection par
brevet unitaire, est déterminée par la Commission, sur la base de critères
justes, équitables et pertinents, énoncés à l’article 16. Il est fait
obligation aux États membres d’utiliser le montant de taxes annuelles qui leur
est alloué à des fins en rapport avec les brevets. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués concernant la répartition des taxes annuelles entre les États
membres participants. Article 17 – Exercice de la
délégation Cet article apporte des précisions quant au pouvoir conféré
à la Commission d’adopter des actes délégués. Cette délégation est valable pour
une durée indéterminée et peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil. Tout acte délégué doit être transmis au Parlement et au
Conseil, qui peuvent s’y opposer dans un délai de 2 mois. Article 18 – Coopération entre la Commission et l’Office
européen des brevets Cet article prévoit que la Commission devra établir une
coopération étroite avec l’OEB dans les domaines régis par le règlement. Article 19 – Application du droit de la concurrence et
des dispositions législatives relatives à la concurrence déloyale Cet article prévoit que le règlement est sans préjudice de
l’application du droit de la concurrence et des dispositions législatives
relatives à la concurrence déloyale. Article 20 - Rapport sur la mise en œuvre du règlement Tous les six ans, la Commission présentera au Conseil un
rapport sur le fonctionnement du règlement, en faisant le cas échéant des
propositions pour modifier celui-ci. Article 21 – Notifications à effectuer par les États
membres participants Cet article prévoit que les États membres participants
informent la Commission des mesures qu’ils adoptent en vertu de l’article 4,
paragraphe 2, et de l’article 12. Article 22 - Entrée en vigueur et application L’article prévoit que le règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Toutefois, les modalités de traduction applicables aux
brevets européens à effet unitaire étant régies par le règlement .../... du
Conseil, tandis que les dispositions de fond applicables à ces brevets sont
régies par le présent règlement, ces deux règlements doivent commencer à s’appliquer
conjointement à une date donnée. Les États membres participants doivent veiller
à ce que les règles visées à l’article 4, paragraphe 2, et à
l’article 12 soient en place avant la date d’application. Enfin, il est prévu
que la protection unitaire par brevet puisse être demandée pour tout brevet
européen délivré à compter de la date à partir de laquelle le présent règlement
s’applique. 2011/0093 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine
de la création d'une protection par brevet unitaire LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, paragraphe 1, vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une
protection par brevet unitaire[25], vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 3,
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union établit un marché
intérieur, œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une
croissance économique équilibrée et promeut le progrès scientifique et
technique. La création des conditions juridiques permettant aux entreprises
d'adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà
de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités
plus vastes contribue à la réalisation de ces objectifs. La protection d'un
brevet unitaire dans le marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de
celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des
entreprises. (2) La protection conférée par un brevet
unitaire devrait favoriser le progrès scientifique et technique ainsi que le
fonctionnement du marché intérieur en rendant l'accès au système de brevet plus
facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle devrait relever le niveau de
protection par brevet en donnant aux entreprises de toute l'Union la
possibilité d'obtenir, à moindre coût et simplement, une protection uniforme
sur le territoire des États membres participants. Elle devrait être accessible
aux demandeurs de brevets des États membres participants et d'autres États,
indépendamment de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu
d'établissement. (3) Conformément à l'article 118,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE), les mesures prévues dans le cadre de l'établissement et du
fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d'une protection
uniforme par brevet dans l'ensemble de l'Union et la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de
l'Union. (4) Le 10 mars 2011, le Conseil a adopté
la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre la
Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne,
l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le
Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le
Royaume-Uni (ci-après «les États membres participants») dans le domaine de la
création d'une protection par brevet unitaire. (5) La Convention sur la délivrance de brevets
européens (Convention sur le brevet européen), telle que modifiée (ci-après,
«la CBE»), a créé l'Organisation européenne des brevets, chargée de la
délivrance des brevets européens. Cette tâche a été dévolue à l'Office européen
des brevets. Les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets
conformément aux règles et procédures prévues par la CBE devraient, à la
demande de leur titulaire, se voir conférer un effet unitaire sur le territoire
des États membres participants en vertu du présent règlement (ci-après,
«brevets européens à effet unitaire»). (6) Aux termes de la 9e partie
de la CBE, un groupe d'États membres de l'Organisation européenne des brevets
(ci-après «l'Organisation») peut prévoir que les brevets européens délivrés
pour ces États auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un
accord particulier au sens de l'article 142 de la CBE, un traité de brevet
régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité de
coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement
particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de
la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en
dernier lieu le 14 juillet 1967. (7) Il convient d'instituer cette protection
par brevet unitaire en donnant un effet unitaire aux brevets européens après
leur délivrance, en vertu du présent règlement et en ce qui concerne les États
membres participants. La principale caractéristique des brevets européens à
effet unitaire doit être leur caractère unitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent
fournir une protection uniforme et produire les mêmes effets dans tous les
États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire
ne doit être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, transféré, révoqué
ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à la fois. Pour
garantir une uniformité effective de la protection par brevet unitaire, seuls
les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le
même ensemble de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire.
Toutefois, pour garantir la sécurité juridique en cas de limitation ou de
révocation pour cause d'absence de nouveauté conformément à l'article 54,
paragraphe 3, de la CBE, la limitation ou la révocation d'un brevet
européen à effet unitaire ne devrait être effective qu'en ce qui concerne le ou
les États membres participants désignés dans la demande antérieure de brevet
telle que publiée. Enfin, l'effet unitaire conféré à un brevet européen devrait
avoir un caractère accessoire et cesser d'exister ou être limité dans la mesure
où le brevet européen d'origine a été révoqué ou limité. (8) Conformément aux principes généraux du
droit des brevets et à l'article 64, paragraphe 1, de la CBE, la
protection par brevet unitaire devrait prendre effet rétroactivement sur le
territoire des États membres participants, à compter de la date où a été
publiée la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin
européen des brevets. Lorsque l'effet unitaire devient effectif, les États
membres participants devraient s'assurer que le brevet européen concerné est
réputé n'avoir pas pris effet sur leur territoire à la date où est publiée la
mention de sa délivrance en tant que brevet national, afin d'éviter une double
protection par brevet sur leur territoire liée à la délivrance de ce même
brevet européen par l'Office européen des brevets. (9) Les dispositions de la CBE et du droit
national, notamment les règles de droit international privé, s'appliquent aux
matières non couvertes par le présent règlement ou par le règlement …/… du
Conseil [modalités de traduction]. (10) Les droits conférés par le brevet européen à
effet unitaire devraient permettre au titulaire du brevet d'éviter qu'un tiers
n'exploite directement ou indirectement, sans son consentement, son invention
sur le territoire des États membres participants. Toutefois, un certain nombre
de limitations des droits du titulaire du brevet devrait permettre à des tiers
d'exploiter son invention, par exemple à des fins privées, non commerciales ou
expérimentales, pour des actes autorisés spécifiquement par le droit de l'Union
(dans le domaine des médicaments vétérinaires ou à usage humain, de la
protection des obtentions végétales, de la protection juridique des programmes
informatiques par le droit d'auteur ou de la protection juridique des
inventions biotechnologiques) ou par le droit international, et pour
l'utilisation par des agriculteurs, à des fins agricoles, de bétail protégé. (11) Conformément à la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne, il y a lieu d'appliquer le principe de
l'épuisement des droits aussi aux brevets européens à effet unitaire. Par
conséquent, les droits conférés par ce type de brevet ne devraient pas non plus
s'étendre aux actes qui concernent le produit breveté et qui sont réalisés sur
le territoire des États membres participants après que le titulaire du brevet a
commercialisé ce produit dans l'Union. (12) En tant qu'objet de propriété, un brevet
européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans
tous les États membres participants, à un brevet national de l'État membre
participant où, selon le Registre européen des brevets, le titulaire du brevet
avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la
demande de brevet. Si le titulaire du brevet n'était pas domicilié ou n'avait
pas d'établissement dans un État membre participant, le brevet européen à effet
unitaire devrait, en tant qu'objet de propriété, être assimilé à un brevet
national de l'État membre où se trouve le siège de l'Organisation européenne
des brevets. (13) Afin d'encourager et de faciliter
l'exploitation économique des inventions protégées par un brevet européen à
effet unitaire, le titulaire de brevet devrait pouvoir autoriser quiconque à
exploiter son invention sous licence, selon les modalités et conditions de son
choix, contre paiement d'une redevance adéquate. À cette fin, le titulaire du
brevet peut présenter une déclaration écrite à l'Office européen des brevets
selon laquelle il est prêt à accorder une licence sur son invention contre
paiement d'une redevance adéquate. Dans ce cas, une réduction des taxes
annuelles dues devrait lui être accordée après réception par l'Office de sa
déclaration. (14) Le groupe d'États membres faisant usage de
la faculté visée à la 9e partie de la CBE peut confier des
tâches à l'Office européen des brevets et instituer un comité restreint du
conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (ci-après,
«comité restreint»). (15) Les États membres participants devraient
confier à l'Office européen des brevets certaines tâches administratives dans
le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des
demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de l'effet unitaire et de toute
décision de limitation, licence, transfert, révocation ou extinction des
brevets européens à effet unitaire, la collecte et la redistribution des taxes
annuelles, la publication de traductions purement informatives durant une
période de transition et la gestion d'un système de compensation des coûts de
traduction pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen
dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen
des brevets. Les États membres participants devraient veiller à ce que les
demandes d'effet unitaire soient déposées auprès de l'Office européen des
brevets dans le mois qui suit le jour de la publication de la mention de la
délivrance dans le Bulletin européen des brevets, qu'elles soient présentées
dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets et
accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par
le règlement …/… du Conseil [modalités de traduction]. (16) Les titulaires de brevets devraient payer
une seule taxe annuelle commune pour les brevets européens à effet unitaire. Il
convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la
protection et couvrent, une fois ajoutées aux taxes à payer à l'Organisation
européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance
du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet unitaire. Le
niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à favoriser
l'innovation et la compétitivité des entreprises européennes. Il devrait également
tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au
niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen
prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des
taxes annuelles est fixé pour la première fois par la Commission. (17) Afin de déterminer quels seraient le niveau
et la répartition appropriés des taxes annuelles et de s'assurer que tous les
coûts des tâches à exécuter dans le domaine de la protection par brevet
unitaire confiées à l'Office européen des brevets sont intégralement couverts
par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire, les
recettes tirées des taxes annuelles, en combinaison avec les taxes à payer à
l'Organisation européenne des brevets avant la délivrance, devraient garantir
l'équilibre budgétaire de l'Organisation. (18) Les taxes annuelles devraient être payées à
l'Organisation européenne des brevets. La moitié du montant de ces taxes
diminué des frais engagés par l'Office européen des brevets pour exécuter les
tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection par brevet
unitaire devra être répartie entre les États membres participants, lesquels
devront l'utiliser à des fins liées aux brevets. La répartition devrait se faire
sur la base de critères justes, équitable et pertinents, à savoir le niveau
d'activité en matière de brevets et la taille du marché. Elle devrait garantir
une compensation aux États qui ont une langue officielle autre que l'une des
langues officielles de l'Office européen des brevets, dans lesquels l'activité
en matière de brevets est particulièrement faible ou qui ont adhéré
relativement récemment à l'Organisation européenne des brevets. (19) Afin de garantir un niveau et une
répartition appropriés des taxes annuelles conformément aux principes posés par
le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne le niveau des taxes
annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire et leur répartition
entre l'Organisation européenne des brevets et les États membres participants.
Il importe tout particulièrement que la Commission mène des consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment au niveau des
experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il
importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de
façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (20) Un partenariat renforcé entre l'Office
européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des
États membres devrait permettre à l'Office de mettre régulièrement à profit, au
besoin, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une
demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt
ultérieur d'une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la
propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au
cours de la procédure de délivrance d'un brevet national, peuvent jouer un rôle
essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et
en assistant les déposants potentiels de demandes de brevets, en particulier
les petites et moyennes entreprises (PME), en recevant les demandes, en les
transmettant à l'Office européen des brevets et en diffusant des informations
sur les brevets. (21) Il y a lieu de compléter le présent
règlement par le règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération
renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire,
en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, adopté
par le Conseil conformément à l'article 118, paragraphe 2, du TFUE. (22) Le présent règlement ne doit pas porter
atteinte au droit des États membres de délivrer des brevets nationaux et ne
doit pas se substituer à leur droit des brevets. Il convient de laisser aux
demandeurs de brevets la possibilité d'obtenir, au choix, un brevet national,
un brevet européen à effet unitaire, un brevet européen produisant ses effets
dans un ou plusieurs États contractants de la CBE ou un brevet européen à effet
unitaire validé également dans un ou plusieurs États contractants de la CBE qui
ne figurent pas parmi les États membres participants. (23) Étant donné que l'objectif du présent
règlement, à savoir la création d'une protection uniforme par brevet, peut être
mieux réalisé au niveau de l'Union, en raison des dimensions et des effets
dudit règlement, l'Union peut adopter des mesures dans le cadre d'une
coopération renforcée, le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité
consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée
dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire autorisée
par la décision 2011/167/UE du Conseil. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens
de l'article 142 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
(Convention sur le brevet européen), telle que modifiée (ci-après «la CBE»). Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«État membre participant», un État membre qui, au moment de la
présentation de la demande d'effet unitaire visée à l'article 12,
participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une
protection par brevet unitaire en vertu de la décision 2011/167/UE du
Conseil, ou d'une décision adoptée conformément à l'article 331,
paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE; (b)
«brevet européen», un brevet délivré par l'Office européen des brevets
conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE; (c)
«brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est
conféré un effet unitaire sur le territoire des États membres participants en
vertu du présent règlement; (d)
«Registre européen des brevets», le registre tenu par l'Office européen
des brevets en application de l'article 127 de la CBE; (e)
«Bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à
l'article 129 de la CBE. Article 3
Brevet européen à effet unitaire 1. Les brevets européens qui offrent une
protection identique dans tous les États membres participants se voient
conférer un effet unitaire dans ces mêmes États, à la condition que leur effet
unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection par brevet
unitaire visé à l'article 12, paragraphe 1, point b). Aucun effet unitaire n'est conféré aux brevets européens qui ont
été délivrés avec des ensembles de revendications différentes pour différents
États membres participants. 2. Un brevet européen à effet unitaire a un
caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets
identiques dans tous les États membres participants. Sans préjudice de l'article 5, un brevet européen à effet
unitaire ne peut être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, être
transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les États membres participants à
la fois. 3. L'effet unitaire d'un brevet européen est
réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué
ou limité. Article 4
Date de prise d'effet 1. Un brevet européen à effet unitaire produit
ses effets sur le territoire des États membres participants le jour de la
publication, par l'Office européen des brevets. de la mention de la délivrance
du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. 2. Les États membres participants prennent les
mesures nécessaires pour qu'en cas d'enregistrement de son effet unitaire, un
brevet européen soit réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national
sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance
dans le Bulletin européen des brevets. Article 5
Droits antérieurs En cas de limitation ou de révocation pour cause d'absence
de nouveauté conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la CBE, la
limitation ou révocation d'un brevet européen à effet unitaire ne devrait être
effective qu'en ce qui concerne le ou les États membres participants désignés
dans la demande antérieure de brevet telle qu'elle a été publiée. CHAPITRE II
EFFETS DU BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE Article 6
Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire
le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son consentement: (a)
de fabriquer, de proposer, de commercialiser ou d'utiliser
un produit qui fait l'objet du brevet, ou d'importer ou de détenir ce produit
aux fins précitées; (b)
d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque
le tiers sait ou est censé savoir que l'utilisation du procédé est interdite
sans le consentement du titulaire du brevet, d'en proposer l'utilisation sur le
territoire des États membres participants; (c)
de proposer, de commercialiser, d'utiliser, d'importer ou de
détenir aux fins précitées un produit obtenu directement par le procédé qui
fait l'objet du brevet. Article 7
Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention 1. Le brevet européen à effet unitaire confère
à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers, en l'absence de son
consentement, de fournir ou de proposer de fournir, dans les États membres
participants, à toute personne autre que les parties habilitées à exploiter
l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre de cette invention qui se
rapportent à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou est
censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à mettre en œuvre cette
invention. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits de consommation courante,
sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre des
actes interdits par l'article 6. 3. Ne sont pas considérées comme des parties
habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 les personnes
qui accomplissent les actes visés à l'article 8, points a) à d), du
présent règlement. Article 8
Limitation des effets du brevet européen à effet unitaire Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire
ne s'étendent pas: (a)
aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non
commerciales; (b)
aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur
l'objet de l'invention brevetée; (c)
aux actes accomplis à la seule fin de réaliser les études et
les essais nécessaires, conformément à l'article 13, paragraphe 6, de
la directive 2001/82/CE[26]
ou à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE[27],
pour tout brevet portant sur le produit au sens de l'une desdites directives; (d)
à la préparation de médicaments faits extemporanément et par
unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes
concernant les médicaments ainsi préparés; (e)
à l'emploi, à bord de navires de pays autres que les États
membres participants, de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans
les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires
pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États membres
participants, sous réserve que ladite invention soit employée exclusivement
pour les besoins du navire; (f)
à l'emploi de l'invention brevetée dans la construction ou
le fonctionnement d'engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres
moyens de transport de pays autres que les États membres participants, ou
d'accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou
accidentellement sur le territoire des États membres participants; (g)
aux actes prévus par l'article 27 de la Convention
relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944[28],
lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État autre que les États membres
participants; (h)
aux actes couverts par le privilège des agriculteurs
conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 2100/94[29],
qui s'applique mutatis mutandis; (i)
à l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé à des
fins agricoles, pour autant que les animaux d'élevage ou le matériel de
reproduction animal aient été vendus à l'agriculteur ou commercialisés sous une
autre forme par le titulaire du brevet ou avec son consentement; une telle utilisation comprend la fourniture de
l'animal ou de tout autre matériel de reproduction animal aux fins de
l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente dans le cadre d'une
activité de reproduction commerciale, ou aux fins de cette activité; (j)
aux actes et à l'utilisation des informations dont l'obtention est
autorisée par les articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE[30]
du Conseil, et notamment par ses dispositions relatives à la décompilation et à
l'interopérabilité; et (k)
aux actes autorisés en vertu de l'article 10 de
la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil[31]. Article 9
Épuisement des droits conférés par le brevet européen à effet unitaire Les droits conférés par le brevet européen à effet unitaire
ne s'étendent pas aux actes qui concernent le produit couvert par ce brevet et
qui sont accomplis sur le territoire des États membres participants après que
ce produit a été commercialisé dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec
son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le
titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. CHAPITRE III
LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU'OBJET DE PROPRIÉTÉ Article 10
Assimilation d'un brevet européen à effet unitaire à un brevet national 1. En tant qu'objet de propriété, le brevet
européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les
États membres participants à un brevet national de l'État membre participant
où, conformément au Registre européen des brevets: (a)
le titulaire du brevet avait son domicile ou son principal établissement
à la date du dépôt de la demande de brevet; ou (b)
lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas, le titulaire avait un
établissement à cette date. 2. Si plusieurs personnes sont inscrites au
Registre européen des brevets en tant que cotitulaires, le paragraphe 1,
point a), s'applique au premier inscrit. À défaut, le paragraphe 1,
point a), s'applique au cotitulaire suivant, dans l'ordre d'inscription.
Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s'applique à aucun des cotitulaires,
le paragraphe 1, point b), s'applique en conséquence. 3. Si aucun titulaire n'est domicilié ou n'a
d'établissement dans un État membre participant aux fins du paragraphe 1
ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé
dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet
national de l'État où l'Organisation européenne des brevets a son siège,
conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la CBE. 4. L'acquisition d'un droit ne peut pas
dépendre d'une inscription éventuelle à un registre national des brevets. Article 11
Licences de droit 1. Le titulaire d'un brevet européen à effet
unitaire peut présenter une déclaration écrite à l'Office européen des brevets
selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à exploiter l'invention,
en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate. 2. Une licence délivrée en vertu du présent
règlement est assimilée à une licence contractuelle. CHAPITRE IV
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 12
Mise en œuvre par les États membres participants 1. Conformément à l'article 143 de la
CBE, les États membres participants confient les tâches suivantes à l'Office
européen des brevets, qui les exécute en conformité avec son règlement
intérieur: (a)
gérer les demandes d'effet unitaire présentées par les titulaires de
brevets européens; (b)
gérer un registre de la protection par brevet unitaire dans lequel sont
enregistrés l'effet unitaire ainsi que toute limitation, licence, transfert,
révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, et l'insérer
dans le Registre européen des brevets; (c)
recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à
l'article 11, le retrait des licences et les engagements souscrits devant
les organismes internationaux de normalisation en matière d'octroi de licences; (d)
publier les traductions visées à l'article 6 du règlement …/… du
Conseil [modalités de traduction] durant la période de transition visée à ce
même article; (e)
collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens
à effet unitaire, pour les années qui suivent l'année de publication de la
mention de leur délivrance dans le registre visé au point b); collecter et
gérer les surtaxes acquittées pour le paiement tardif des taxes annuelles dans
les six mois qui suivent la date d'exigibilité, et distribuer une partie des
taxes annuelles collectées aux États membres participants; et (f)
gérer le système de compensation des coûts de traduction mis en place
pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une
langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de
l'Office européen des brevets. Aux fins du point a), les États membres participants
veillent à ce que les titulaires des brevets déposent leurs demandes d'effet
unitaire pour des brevets européens dans la langue de la procédure, au sens de
l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la
publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Aux fins du point b), les États membres participants
veillent à ce que l'effet unitaire soit mentionné dans le registre de la
protection par brevet unitaire, lorsqu'une demande d'effet unitaire a été
déposée et, durant la période de transition prévue à l'article 6 du règlement
…/… du Conseil [modalités de traduction], a été présentée avec les traductions
visées audit article, et à ce que l'Office européen des brevets soit informé
des limitations et révocations de brevets européens à effet unitaire. 2. En qualité d'États contractants de la CBE,
les États membres participants assurent la gouvernance et la surveillance des
activités menées par l'Office européen des brevets en relation avec les tâches
visées au paragraphe 1. À cette fin, ils instituent un comité restreint du
conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, au sens de
l'article 145 de la CBE. 3. Les États membres participants veillent à
garantir la protection juridique effective, devant les juridictions nationales,
des décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des
tâches visées au paragraphe 1. CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 13
Principe Les frais engagés par l'Office européen des brevets pour
exécuter les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées par les États
membres, conformément à l'article 143 de la CBE, sont couverts par les
taxes provenant des brevets européens à effet unitaire. Article 14
Taxes annuelles 1. Les taxes annuelles et les surtaxes pour
paiement tardif des taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet
unitaire sont payées à l'Organisation européenne des brevets par le titulaire
du brevet. Elles sont dues pour les années qui suivent l'année de publication
de la mention, dans le Registre européen des brevets, de la délivrance du brevet
européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du présent règlement. 2. Un brevet européen à effet unitaire
s'éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n'ont pas été
payées dans le délai prescrit. 3. Dans le cas prévu à l'article 11,
paragraphe 1, les taxes annuelles exigibles après la réception de la
déclaration sont réduites. Article 15
Niveau des taxes annuelles 1. Les taxes annuelles afférentes aux brevets
européens à effet unitaire sont: (a)
progressives tout au long de la durée de la protection par brevet
unitaire, (b)
suffisantes non seulement pour couvrir tous les coûts liés à la
délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection par brevet
unitaire, mais aussi, (c)
suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l'Organisation européenne
des brevets avant la délivrance, pour garantir l'équilibre budgétaire de
l'Organisation. 2. Le niveau des taxes annuelles est fixé de
manière à: (a)
faciliter l'innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises
européennes; (b)
tenir compte de la taille du marché couvert par le brevet, et (c)
être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un
brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au
moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois par la
Commission. 3. Afin d'atteindre les objectifs du présent
chapitre, la Commission fixe les taxes annuelles à un niveau: (a)
qui équivaut à celui de la taxe annuelle correspondant à la
portée géographique moyenne des brevets européens actuels; (b)
qui tient compte du taux de renouvellement des brevets européens
actuels, et (c)
qui tient compte du nombre de demandes de protection unitaire. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17,
en ce qui concerne la fixation du niveau des taxes annuelles afférentes aux
brevets européens à effet unitaire. Article 16
Répartition 1. La proportion des taxes annuelles
collectées à redistribuer aux États membres participants conformément à l'article 12,
paragraphe 1, point e) représente 50 % du montant des taxes
annuelles visées à l'article 14 concernant les brevets européens à effet
unitaire diminué des coûts liés à la gestion de la protection par brevet
unitaire visée à l'article 12. 2. Afin d'atteindre les objectifs du présent
chapitre, la Commission détermine la clé de répartition des taxes annuelles
visées au paragraphe 1 entre les États membres participants sur la base
des critères justes, équitables et pertinents suivants: (a)
le nombre de demandes de brevets; (b)
la taille du marché exprimée en nombre d'habitants; (c)
l'octroi d'une compensation aux États qui ont une langue officielle
autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ont
comparativement un niveau particulièrement faible d'activité en matière de
brevets ou ont adhéré relativement récemment à l'Organisation européenne des
brevets. 3. Les États membres participants utilisent la
somme qui leur est allouée conformément au paragraphe 1 à des fins en
rapport avec les brevets. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément aux paragraphes 1 à 3 et à l'article 17,
en ce qui concerne la détermination de la clé de répartition des taxes
annuelles entre les États membres participants. Article 17
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoirs visée aux
articles 15 et 16 est accordée pour une durée indéterminée à compter de [la
date d'entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoirs visée aux
articles 15 et 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à
une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu des
articles 15 et 16 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune
objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois
suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce
délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période
peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES Article 18
Coopération entre la Commission et l'Office européen des brevets La Commission coopère étroitement, dans le cadre d'un accord
de travail, avec l'Office européen des brevets dans les domaines couverts par
le présent règlement. Cette coopération englobe des échanges de vues réguliers
sur le fonctionnement de l'accord de travail et, plus particulièrement, sur la
question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l'Organisation
européenne des brevets. Article 19
Application du droit de la concurrence et des dispositions législatives
relatives à la concurrence déloyale Le présent règlement est sans préjudice de l'application du
droit de la concurrence et des dispositions législatives relatives à la
concurrence déloyale. Article 20
Rapport sur la mise en œuvre du présent règlement 1. Au plus tard six ans après le jour de la
prise d'effet du premier brevet européen à effet unitaire sur le territoire des
États membres participants, la Commission présente au Conseil un rapport sur le
fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, lui soumet des
propositions en vue de le modifier. Par la suite, la Commission présente tous
les six ans des rapports sur le fonctionnement du présent règlement. 2. La Commission présente périodiquement des
rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l'article 14,
en accordant une attention toute particulière au maintien de la conformité avec
les principes définis à l'article 15. Article 21
Notification par les États membres participants Les États membres participants informent la Commission des
mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'article 4,
paragraphe 2, et à l'article 12 au plus tard à la date fixée à
l'article 22, paragraphe 2. Article 22
Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. 2. Il s'applique à compter du [une date
précise sera fixée qui coïncidera avec la date d'application du règlement …/…
du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la
création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités
applicables en matière de traduction]. 3. Les États membres participants veillent à
ce que les règles visées à l'article 4, paragraphe 2, et à
l'article 12 soient en place avant la date fixée au paragraphe 2. 4. La protection par brevet unitaire peut être
demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date fixée au
paragraphe 2. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États membres participants,
conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le Président Le
Président [1] http://www.epo.org.
[2] Afin
de réduire les coûts associés aux exigences de validation, les États parties à
la CBE ont adopté en 2000 l'accord dit «de Londres» (Accord sur l’application
de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens,
Journal officiel OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS 550, 2001), qui est actuellement
en vigueur dans onze États membres de l'UE et qui a pour effet de limiter les
exigences en matière de traduction. [3] COM(2010) 2020. [4] COM(2010)
608 final/2. [5] COM(2000) 412. [6] Résolution
législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil
sur le brevet communautaire (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)) (JO
C 127 E du 29.5.2003, p. 519). [7] Document
n° 7159/03 du Conseil. [8] COM(2007) 165. [9] Document n°
17229/09 du Conseil. [10] Document
nº 16113/09 ADD 1 du Conseil. La terminologie a été modifiée («brevet
communautaire» est devenu «brevet de l'UE») suite à l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne. [11] COM(2010) 350. [12] SEC(2010)
796. [13] Communiqué
de presse n° 16041/10 sur la session extraordinaire du Conseil «Compétitivité»
(marché intérieur, industrie, recherche et espace) du 10 novembre 2010. [14] Voir
le communiqué de presse n° 17668/10. [15] COM(2010) 790. [16] Décision
2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée
dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (JO
L 76 du 22.3.2011, p. 53). [17] Le
document de consultation, les réponses des parties intéressées et un rapport
sur les résultats préliminaires de la consultation peuvent être consultés à
partir de l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm.
[18] COM(2008) 394. [19] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm
[20] «UEAPME Expectations on the Proposal for a European
Small Business Act», disponible depuis l'adresse www.ueapme.com.
Réponses à la consultation sur le «Small Business Act» pour l’Europe,
disponibles depuis l'adresse http://www.eurochambres.eu. [21] Avis
sur les principales questions relatives au débat sur la réforme des brevets en
Europe, disponibles depuis http://www.businesseurope.eu. [22] Note
de synthèse sur les récentes évolutions politiques dans le domaine du brevet
communautaire européen, disponible depuis http://www.ueapme.com [23] Note
de synthèse sur le système européen de brevet, disponible depuis http://www.eurochambres.eu [24] Voir
notamment les notes de synthèse de la BDI (Bundesverband der Deutschen
Industrie), du DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), de la CBI
(Confederation of British Industries), de la CCIP (Chambre de commerce et
d'industrie de Paris), de la CGPME (Confédération générale des petites et
moyennes entreprises), d'Unioncamere, de DigitalEurope, d'Orgalime, de l'ACT
(Association for Competitive Technology), du Cefic, etc. [25] JO
L 76 du 22.3.2011, p. 53. [26] Directive
2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311
du 28.11.2001, p. 1), telle que modifiée. [27] Directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L
311 du 28.11.2001, p. 67), telle que modifiée. [28] Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI) «Convention de Chicago», document
7300/9 (9e édition 2006). [29] Règlement
(CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de
protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994,
p. 1). [30] Directive
91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42). [31] Directive
98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la
protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998,
p. 13).