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Document 52009PC0083

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207}

/* COM/2009/0083 final - COD 2009/0035 */

52009PC0083

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) {SEC(2009) 206} {SEC(2009) 207} /* COM/2009/0083 final - COD 2009/0035 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.2.2009

COM(2009) 83 final

2009/0035 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2009) 206}{SEC(2009) 207}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

1.1. Objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition de modification de la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (quatrième directive sur le droit des sociétés)[1] est de simplifier l’environnement économique, et notamment les obligations d’information financière, des micro-entités afin d’améliorer leur compétitivité et de libérer leur potentiel de croissance. Ces changements doivent réduire la charge administrative tout en garantissant que les parties concernées bénéficient d’un niveau de protection et d’un accès aux informations appropriés, et aligner les obligations d’information des micro-entités avec les besoins réels des utilisateurs et des préparateurs.

1.2. Contexte général

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a mis en avant le fait que l’allègement des charges administratives contribue de manière notable à stimuler l’économie européenne, compte tenu en particulier de son incidence sur les PME. Il a insisté sur la nécessité d’une action commune résolue de l’Union européenne et des États membres afin de réduire les charges administratives au sein de l’UE[2]. Lors de sa réunion de mars 2008, le Conseil européen a invité la Commission à présenter de nouvelles propositions législatives susceptibles d’être adoptées selon une procédure accélérée en vue de réduire les charges administratives[3]. La comptabilité et le contrôle des comptes ont été désignés comme des domaines-clés en ce qui concerne l’allègement des charges administratives pour les entreprises européennes.

En réponse à la crise financière, la Commission a publié un «plan européen pour la relance économique» afin de rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises. Ce plan s’engage à réduire la charge qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME) et sur les micro-entités, notamment en «dispensant les micro-entreprises de l'obligation d'établir des comptes annuels»[4].

Le Parlement européen encourage lui aussi la Commission «à continuer à œuvrer en faveur d'une simplification du droit des sociétés, de la comptabilité et de l'audit pour les PME, … en particulier des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés»[5] et demande explicitement à la Commission de présenter une proposition législative qui permette aux États membres d'exempter les entreprises locales et régionales de l'application des directives comptables[6].

La quatrième directive sur le droit des sociétés a été adoptée en 1978 en vue d’instaurer un ensemble d’exigences harmonisées en ce qui concerne les informations financières à fournir par toutes les sociétés de capitaux dans l’UE. En 1983, avec l’adoption de la septième directive sur le droit des sociétés, une série d’exigences communes applicables aux états financiers consolidés a été ajoutée. Les quatrième et septième directives sur le droit des sociétés («directives comptables») sont le cœur de l'acquis communautaire en matière comptable. Au cours des 30 dernières années, les directives comptables ont été modifiées à plusieurs reprises. Depuis l’adoption du règlement (CE) n° 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales («règlement IAS»)[7], les sociétés cotées (et celles dont les titres de créance sont inscrits à la cote officielle) sont tenues de présenter des comptes répondant aux normes IFRS, et sont de ce fait libérées de la plupart des obligations imposées par les quatrième et septième directives. Ces deux directives restent néanmoins à la base de l’établissement des comptes des PME dans l’UE[8].

Les directives comptables ont amélioré le cadre de l’information financière dans l’UE. Néanmoins, les ajouts successifs aux directives comptables ont tous créé de nouvelles exigences, et si chacun de ces ajouts était sans doute fondé en soi, il faut maintenant se demander s’il y lieu d’abroger ou de remplacer certaines des exigences moins nécessaires.

La recommandation 2003/361/CE de la Commission[9] définit les micro-, petites et moyennes entreprises. Toutefois, des consultations avec les États membres ont montré que les seuils que cette recommandation prévoit pour les micro-entités pourraient être trop élevés en matière de comptabilité. La présente proposition suggère d'introduire dans le cadre législatif européen la catégorie des micro-entités, définies comme les plus petites entreprises[10]. Les micro-entités sont celles qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des critères suivants: total du bilan inférieur à 500 000 euros; montant net du chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 euros; moins de 10 salariés en moyenne au cours de l'exercice. Les micro-entités sont actuellement soumises aux mêmes règles que les entreprises plus importantes, mais avec le temps, il a été constaté que ces multiples obligations d'information ne correspondent pas à leurs besoins particuliers en matière de comptabilité, ce qui crée des surcoûts et peut entraver l’utilisation efficace des ressources à des fins productives.

La modification proposée de la quatrième directive sur le droit des sociétés[11] est une modification ciblée qui devrait permettre de simplifier sensiblement la législation à court terme. Cette proposition fait partie du programme glissant de simplification de la Commission, l'une des priorités du programme d’amélioration de la législation.

Par ailleurs, cette proposition peut être considérée comme faisant partie du réexamen général des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés, prévu dans le programme législatif et de travail de la Commission pour le troisième trimestre de 2009. Dans le contexte de cette modernisation et de ces modifications envisagées du cadre juridique de l'UE en matière comptable, une consultation publique sera lancée prochainement.

2. Résultats des consultations des parties intéressées et analyse d'impact

2.1. Consultation des parties intéressées

Les services de la Commission ont mené des études pour déterminer quelles exigences des directives comptables représentent la charge la plus lourde[12]. Les premières conclusions ont indiqué que plusieurs modifications pouvaient être apportées en vue de simplifier ces directives.

Ces idées et suggestions initiales ont été examinées avec les États membres au sein du comité de réglementation comptable (CRC), à l’occasion de plusieurs réunions organisées depuis décembre 2006. À la suite de ces discussions, la Commission a publié, en juillet 2007, une communication[13] qui recensait les modifications et les changements susceptibles d’être apportés aux directives comptables. Les services de la Commission ont envisagé plusieurs options et ils ont, entre autres, proposé d'introduire une nouvelle catégorie dans la quatrième directive sur le droit des sociétés, à savoir celle des micro-entités, qui pourraient être exemptées de son application, sur une base facultative, par les États membres. Les parties concernées qui ont répondu à la consultation publique étaient pour la plupart favorables à l’exemption, pour les micro-entités, des obligations des directives comptables, car cela représenterait une réduction significative de la charge administrative pour ces entités et encouragerait la création d'entreprises.

Le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives (ci-après le «groupe de haut niveau»)[14] a examiné les moyens de réduire les charges dans le domaine du droit des sociétés et de la comptabilité et il a conclu que plusieurs exigences comptables imposées par les directives comptables n'étaient pas nécessaires. C'est pourquoi le groupe de haut niveau appelle, dans son rapport[15] à donner rapidement aux États membres la possibilité d'une exemption pour les micro-entités.

2.2. Analyse d'impact

Les services de la Commission ont présenté une analyse d'impact concernant la présente proposition au comité des analyses d'impact, qui l'a approuvée le 28 janvier 2009. Les observations du comité ont été prises en compte.

Cette analyse d'impact conclut que la proposition d’exclure les micro-entités du champ d'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés devrait avoir une incidence positive sur la réduction de leur charge administrative liée à la fourniture d'informations financières, ce qui ouvrirait la voie à la fourniture d’informations plus utiles et plus compréhensibles aux principaux utilisateurs, aux créanciers et aux gestionnaires, sans avoir d'effet négatif notable sur les informations destinées aux parties extérieures à l'entreprise, sur la protection des créanciers et sur les échanges transfrontaliers. Une telle mesure aura un effet sur la disponibilité des données statistiques dans certains États membres, ce qui imposera de les collecter autrement, par exemple par des enquêtes statistiques supplémentaires. La proposition entraînera par ailleurs une réduction des informations disponibles pour le public. Cependant, le rôle des états financiers publiés concernant les micro-entités est limité; les salariés de ces entreprises, par exemple, ont généralement des contacts directs avec les gestionnaires et le ou les propriétaire(s). Le grand public, quant à lui, ne manifeste généralement que très peu d'intérêt pour les informations concernant les micro-entités[16].

2.3. Suivi et évaluation

La présente proposition doit être considérée en lien avec d'autres mesures de simplification concernant les quatrième et septième directives sur le droit des sociétés. Leur suivi et leur évaluation pourront donc être réalisés conjointement. La Commission suivra la mise en œuvre avec les États membres et organisera des ateliers à cet effet. L'évaluation des effets et du fonctionnement de l'exemption pour les micro-entités inclura une évaluation des objectifs principaux, à savoir une meilleure adéquation des règles comptables avec les besoins des utilisateurs et des préparateurs des états financiers et la réduction globale de la charge administrative.

Le réexamen général des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés, prévu dans le programme législatif et de travail de la Commission pour le troisième trimestre de 2009, donnera l'occasion de détailler la question du suivi.

3. Éléments juridiques de la proposition

3.1. Base juridique

Article 44, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne[17].

3.2. Principes de subsidiarité et de proportionnalité

La proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Une action est nécessaire au niveau de l'UE dans la mesure où les obligations d'information financière des micro-entités découlent de la directive européenne. Pour permettre aux États membres d'exempter les micro-entités de ces obligations, la quatrième directive sur le droit des sociétés doit être modifiée; une action au niveau de l’UE est donc justifiée. Les modifications proposées sont proportionnées à l'objectif poursuivi, à savoir la suppression d’une charge administrative inutile pour les micro-entités.

La proposition s’inscrit dans une approche de la réglementation européenne en matière comptable qui s’appuie sur des principes. En outre, les directives comptables représentent une «harmonisation minimale»[18]. Cette approche est garante de proportionnalité et laisse aux États membres une certaine liberté quant à la manière d’atteindre les objectifs tout en minimisant les charges financières et administratives des micro-entités. C'est pourquoi il est souhaitable que les États membres, lors de la mise en œuvre de ladite directive, analysent la législation nationale et en tiennent compte et arrêtent, le cas échéant, d’autres mesures de simplification au niveau national. La Commission est en outre consciente du fait qu'il revient aux États membres de vérifier si les critères définissant les micro-entités continuent ou cessent de s'appliquer aux sociétés exclues du champ d'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés. Les États membres devraient avoir toutes les informations utiles (statistiques, données sociales, etc.) à leur disposition. La Commission a choisi cette option volontairement, conformément au principe de subsidiarité.

3.3. Choix de l’instrument

L’instrument proposé est une directive puisqu’il s’agit de modifier des directives existantes.

4. Simplification

En octobre 2005, à la suite de sa communication «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne»[19], la Commission a lancé une nouvelle phase de simplification de la législation européenne existante en établissant un programme glissant[20], couvrant à l'origine les années 2005 à 2008. En janvier 2009, la Commission a présenté son troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer» et a actualisé son programme glissant de simplification[21]. Ce programme prévoit que la présente proposition soit adoptée par la Commission en 2009[22], dans le cadre du réexamen des directives comptables, pour tenir compte des intérêts des petites entreprises et pour réduire la charge administrative. La préparation de ce réexamen plus général demande plus de temps. En conséquence, la Commission estime que, conformément au plan européen pour la relance économique, des mesures sont nécessaires à court terme pour réduire la charge qui pèse sur les micro-entités. La proposition de simplification devrait apporter des avantages notables.

D'après les estimations dont dispose la Commission, environ 5,3 millions d’entreprises dans l'UE répondent au moins à deux des critères de la définition des micro-entités[23]. Chaque entreprise dépense en moyenne 1558 euros pour satisfaire aux obligations d'information prévues par les directives comptables. On estime qu’en l’absence d’obligation juridique, les sociétés dépenseraient un quart de ce montant pour leurs besoins d'information à des fins de gestion et d’information externe. Les 75 % restants, à savoir 1169 euros, correspondent donc approximativement à la charge comptable qui pèse sur ces sociétés, soit 6,3 milliards d'euros au total. Ainsi, dans le scénario maximal, dans lequel les États membres exemptent les micro-entités et n'imposent pas d'exigences supplémentaires, la proposition pourrait permettre des économies estimées à 6,3 milliards d'euros (avec une fourchette allant de 5,9 à 6,9 milliards d'euros).

5. Analyse de la proposition

La Commission suggère d’offrir la possibilité aux États membres d'exclure les micro-entités du champ d'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés et, ce faisant, de les dispenser de l'obligation d'établir des comptes annuels. C'est pourquoi la Commission propose d'ajouter un nouvel article 1 bis à la quatrième directive sur le droit des sociétésdonnant aux États membres le droit de dispenser les micro-entités de l'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés.

Cependant, il faut rappeler que les sociétés, y compris les micro-entités, devront garder une trace des ventes et des transactions pour leurs propres besoins de gestion et pour les déclarations fiscales. La directive permettra aux États membres d'aligner les obligations d'information financière avec ces autres besoins d'information, pour éviter une charge administrative inutile. Les micro-entités peuvent, sur une base volontaire, continuer à établir des comptes annuels, à les faire contrôler et à les transmettre au registre national.

6. Incidences budgétaires

La proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire.

2009/0035 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[24],

vu l'avis du Comité économique et social européen[25],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, que l’allègement des charges administratives contribue de manière notable à stimuler l’économie européenne et qu’une action commune résolue est nécessaire afin de les réduire dans l’UE.

(2) La comptabilité a été retenue comme l’un des domaines les plus propices à un allègement des charges administratives pour les entreprises dans la Communauté.

(3) Dans sa communication relative à la simplification de l’environnement des entreprises en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes[26], la Commission énumère les modifications susceptibles d’être apportées à la directive 78/660/CE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[27], et notamment la possibilité, pour les États membres, d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels conformément aux prescriptions de cette directive.

(4) La recommandation 2003/361/CE de la Commission[28] définit les micro-, petites et moyennes entreprises. Toutefois, des consultations avec les États membres ont montré que les seuils pour les micro-entités qui figurent dans cette recommandation pourraient être trop élevés en ce qui concerne l’établissement de comptes. Par conséquent, il y a lieu de distinguer un sous-groupe de micro-entreprises, les micro-entités, dont les seuils pour le total du bilan et pour le chiffre d’affaires net sont plus faibles que pour les micro-entreprises.

(5) En général, l’activité économique des micro-entités est locale ou régionale, leur activité transfrontalière étant faible ou nulle, et elles ne disposent que de ressources limitées pour se conformer à des exigences réglementaires élevées. En outre, ces entreprises ont une grande importance en matière de création d’emploi, de recherche et de développement et de création de nouvelles activités économiques.

(6) Cependant, les micro-entités sont souvent soumises aux mêmes règles d’information financière que des entreprises plus grandes. Elles subissent une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, la faculté d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels doit être prévue, en dépit de l’intérêt que présente ce type d’information pour l’établissement de statistiques.

(7) Dans son avis du 10 juillet 2008, le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives a demandé l’adoption rapide de dispositions autorisant les États membres à exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels conformément aux prescriptions de la directive 78/660/CEE.

(8) Dans sa résolution du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités[29], le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter une proposition législative permettant aux États membres d’exclure les micro-entités du champ d’application de la directive 78/660/CE.

(9) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction de la charge administrative qui pèse sur les micro-entités, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son effet, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10) La directive 78/660/CE doit donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modification de la directive 78/660/CEE

Dans la directive 78/660/CEE, l’article 1 bis suivant est ajouté:

«Article 1 bis

1. Les États membres peuvent prévoir une dérogation aux obligations de la présente directive pour les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:

a) total du bilan: 500 000 EUR;

b) montant net du chiffre d'affaires: 1 000 000 EUR;

c) nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 10.

2. Une entreprise qui dépasse les limites chiffrées de deux des trois critères fixés au paragraphe 1 à la date de clôture du bilan de deux exercices consécutifs ne peut plus bénéficier de la dérogation visée audit paragraphe.

Une entreprise qui a cessé de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères fixés au paragraphe 1 à la date de clôture du bilan peut bénéficier de la dérogation visée audit paragraphe, pour autant qu’il n’ait pas dépassé ces limites pendant deux années consécutives.

3. Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants figurant au premier alinéa sont convertis en monnaie nationale aux taux de conversion publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la date d’entrée en vigueur de la directive fixant lesdits montants.

4. Le total du bilan visé au paragraphe 1, point a), se compose soit des actifs visés aux points A à E sous «Actif» de l’article 9, soit des actifs visés aux points A à E de l’article 10.»

Article 2Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d'utiliser la faculté que leur offre l'article 1 bis de la directive 78/660/CEE. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

[2] Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, document 7224/07, point 24.

[3] Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, document 7652/08, point 9.

[4] Communication de la Commission au Conseil européen: Un plan européen pour la relance économique, COM(2008) 800 du 26.11.2008, point 4. Disponible sur le site de la Commission à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:FR:PDF

[5] Rapport sur les normes internationales d'information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB) (2006/2248(INI)), PE, commission des affaires économiques et monétaires, rapporteur: Alexander Radwan, A6-0032/2008, 5.2.2008, p. 10.

[6] Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités, P6_TA(2008)0635.

[7] Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

[8] Une directive distincte fixe les exigences applicables à l’audit des comptes annuels (directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, JO L 157 du 9.6.2007, p. 87).

[9] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[10] Cette catégorie a été introduite pour la première fois dans la communication de la Commission de juillet 2007 [communication de la Commission relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes, COM(2007) 394, 10.7.2007], disponible sur le site web de la Commission à l’adresse:http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_fr.htm

[11] La septième directive sur le droit des sociétés n'a pas besoin d'être modifiée, car son texte donne déjà la possibilité aux États membres d'exempter de l'obligation d'établir des états financiers consolidés l'ensemble des entreprises à consolider qui ne dépassent pas les limites chiffrées appliquées aux moyennes entreprises, telles que définies dans la quatrième directive sur le droit des sociétés (article 6, paragraphe 1, de la septième directive sur le droit des sociétés).

[12] Notamment l'étude de Ramboll Management, commandée par la Commission: «Study on Administrative Costs of the EU Company Law Acquis», juillet 2007, disponible sur le site web de la Commission à l’adresse:http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/simplification/final_report_company_law_administrative_costs_en.pdf

[13] Communication de la Commission relative à la simplification de l’environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes, COM(2007) 394, 10.7.2007, disponible sur le site web de la Commission à l’adresse:http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_fr.htm

[14] Des informations concernant le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sont disponibles sur le site web de la Commission à l’adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/high_level_group_is_fr_version.htm.

[15] Rapport du groupe de haut niveau:

http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/docs/080710_hlg_op_comp_law_final.pdf.

[16] L'analyse d'impact décrit plusieurs options qui ont été examinées par les services de la Commission: L'option 0 consiste à maintenir la quatrième directive sur le droit des sociétés en l’état; l'option 1, à encourager l'utilisation de toutes les possibilités actuellement offertes par la quatrième directive sur le droit des sociétés; l'option 2, à exempter les micro-entités de l'obligation d'appliquer la quatrième directive sur le droit des sociétés; l'option 3, à laisser les États membres libres d'exempter les micro-entités de l'obligation d'appliquer la quatrième directive sur le droit des sociétés; l'option 4, à introduire un régime comptable obligatoire simplifié pour les micro-entités et l'option 5, à modifier la quatrième directive sur le droit des sociétés sans introduire la catégorie des micro-entités.

Après comparaison des options susmentionnées, l'analyse d'impact conclut que laisser les États membres libres d'exempter les micro-entités de l'application de la quatrième directive sur le droit des sociétés (option 3) est l'option qui permettrait la plus grande réduction des charges et qui peut être mise en place le plus rapidement. C'est donc la solution la plus appropriée pour réduire sensiblement la charge administrative des petites entreprises et pour aligner les obligations d’information financière avec les besoins des utilisateurs et des préparateurs.

[17] JO C 325 du 24.12.2002, p. 35.

[18] Les États membres peuvent définir des exigences plus étendues au niveau national. Les directives offrent déjà de nombreuses possibilités pour les PME, mais la majorité d’entre elles n’ont pas été exploitées par les États membres.

[19] COM(2005) 97, 16.3.2005

[20] COM(2005) 535, 25.10.2005.

[21] COM(2009) 17, 28.1.2009.

[22] Également référencée dans la planification des activités de la Commission sous le numéro 2009/MARKT/051.

[23] total du bilan inférieur à 500 000 euros; montant net du chiffre d'affaires inférieur à 1 000 000 euros; 10 salariés ou moins en moyenne au cours de l'exercice.

[24] JO C […] du […], p.[…].

[25] JO C […] du […], p.[…].

[26] COM(2007) 394.

[27] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

[28] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[29] JO C […] du […], p.[…].

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