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Document 52008PC0721

Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche {SEC(2008) 2760} {SEC(2008) 2761}

/* COM/2008/0721 final - CNS 2008/0216 */

52008PC0721

Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche {SEC(2008) 2760} {SEC(2008) 2761} /* COM/2008/0721 final - CNS 2008/0216 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.11.2008

COM(2008) 721 final

2008/0216 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche {SEC(2008) 2760} {SEC(2008) 2761}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte de la proposition

Contexte général

La pierre angulaire de la politique commune de la pêche (PCP) est la limitation et le contrôle des volumes de captures par la fixation de totaux admissibles de captures (TAC) et de quotas nationaux, ainsi que par la mise en place de règles techniques et de régimes de gestion de l'effort de pêche. La politique communautaire de contrôle de la pêche est au cœur de la PCP, car c'est de son application effective que dépend la crédibilité de cette dernière. En dépit de certains progrès, le régime de contrôle continue de souffrir de graves lacunes constatées à la fois par la Commission européenne[1] et par la Cour des comptes européenne (CdC)[2]. Le régime de contrôle actuel, qui est inefficace, coûteux et compliqué, ne produit pas les résultats escomptés. Les manquements persistants en matière de politique de contrôle auront de graves conséquences pour l’avenir des ressources halieutiques, l’industrie de la pêche et les régions qui dépendent de ce secteur. C'est pourquoi la Commission propose une réforme de fond du régime de contrôle sur lequel repose la PCP. Cette initiative est une priorité centrale pour la Commission dans le secteur de la pêche en 2008.

Motivation et objectifs de la proposition

En raison de son approche globale et intégrée qui s'attache à chaque aspect de la PCP, la réforme du régime de contrôle devrait non seulement améliorer les capacités en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques et assurer des conditions équitables dans l'UE, mais également avoir une incidence structurelle positive sur le secteur de la pêche et sur le marché et, donc, atténuer les conséquences environnementales, économiques et sociales du non-respect des règles. Plus spécifiquement, la proposition poursuit les objectifs suivants:

Une nouvelle approche commune pour le contrôle et l'inspection

L'introduction de normes plus élevées et de procédures d'inspection harmonisées devrait permettre la mise en œuvre uniforme de la politique de contrôle au niveau des États membres, tout en prenant en compte et en respectant la diversité et les spécificités des différentes flottes.

Une culture du respect des règles

L'objectif est de modifier le comportement de tous les intéressés participant au cycle global des activités de pêche (capture, transformation, distribution et commercialisation) afin que la mise en œuvre des règles définies par les politiques et les réglementations de la PCP soit assurée non seulement au moyen des activités de suivi et de contrôle, mais aussi grâce à une culture globale de respect des règles qui suppose l'implication de chaque acteur du secteur dans des actions de mise en conformité et le rétablissement de la légitimité des règles de la PCP.

Application effective des règles de la PCP

L'objectif est de renforcer les compétences de la Commission en matière de gestion, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté chez les États membres. Il conviendra de déterminer clairement les responsabilités de la Commission et des États membres afin d’éviter les doublons et de faire en sorte que la Commission mène à bien sa mission fondamentale de contrôle et de vérification de l’application des règles de la PCP par les États membres. Il y a lieu de remplacer progressivement le système actuel de microdécisions par une approche fondée sur la macrogestion.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les dispositions fondamentales de la politique de contrôle sont établies dans le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (le «règlement de contrôle»[3]) et au chapitre V du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil (le «règlement de base»[4]). Le règlement de contrôle a été modifié douze fois. La complexité due aux nombreuses modifications du règlement de contrôle est encore amplifiée par le fait qu'un certain nombre de dispositions relatives au contrôle sont contenues dans plusieurs autres règlements distincts.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition participera à l'objectif général de la PCP, à savoir l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes. En outre, elle contribuera à la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil en juin 2006 grâce à ses dispositions relatives à la protection des ressources naturelles. La proposition est également conforme aux objectifs fixés lors du sommet mondial sur le développement durable en 2002 en ce qui concerne la gestion de la pêche[5] et au principe de recherche d’une meilleure gouvernance des océans, autour duquel s'articulent les discussions actuelles sur la future politique maritime de la Communauté. De plus, l'objectif général de la réforme relative au contrôle relève de l'un des quatre domaines principaux dans lesquels la Commission a décelé des possibilités d'amélioration pour ce qui est de l'application du droit communautaire[6].

II. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Lors de la préparation de la proposition, plusieurs consultations ont été organisées auprès des États membres (ministère et experts) et auprès des représentants du secteur, des instances consultatives et de toutes les autres parties intéressées. L'établissement d'un groupe de pilotage interservices ayant pour mission d'analyser l'approche générale, avec des groupes de travail consacrés à des sujets spécifiques, a constitué une véritable impulsion pour l'élaboration de cette proposition.

1. Les États membres

- La Commission a élaboré un document informel établissant les principaux aspects pertinents de la réforme proposée. Ce document a été discuté lors d'une réunion informelle des ministres de la pêche le 18 février 2008. Une réunion avec les agents officiels des États membres chargés de la pêche avait déjà eu lieu précédemment, le 15 janvier 2008. Une autre rencontre avec les experts des États membres spécialisés dans le contrôle de la pêche avait été organisée le 1er février 2008 pour présenter les objectifs de la réforme.

- La direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) a créé un groupe de travail constitué d'experts des États membres afin d'établir des procédures d'inspection et des normes de contrôle harmonisées.

- Trois réunions avec les experts techniques sur le système de communication électronique ont eu lieu, respectivement, à Londres, Madrid et Copenhague. Ces réunions contribueront à leur tour à une meilleure utilisation des technologies modernes dans le cadre du nouveau règlement de contrôle.

- En relation avec la réforme, des protocoles d'accord ont été signés avec certains États membres (Grèce, Italie, Pologne, Espagne et Suède). Ils marquent un changement d'approche dans la mesure où ils définissent clairement des repères pour des améliorations à apporter aux régimes de contrôle de la pêche dans les États membres concernés.

2. Les instances consultatives des parties intéressées et l'opinion publique

- Un séminaire d'une journée a été organisé le 10 avril 2008 avec des représentants des conseils consultatifs régionaux (CCR) et du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA) afin de recueillir leurs points de vue sur la réforme envisagée de la politique de contrôle de la PCP.

- La DG MARE a également participé à des séminaires sur la traçabilité, qui sera partie intégrante de la réforme, dans le cadre du projet de traçabilité des populations de poissons et de DTU Aqua. La direction générale a organisé un atelier sur le sujet avec le Centre commun de recherche à Bruxelles, le 17 juin 2008.

- La réforme a été présentée au groupe de haut niveau «Parties prenantes indépendantes sur les charges administratives» lors de sa réunion du 18 septembre 2008. Le président a déclaré que le groupe avait grandement apprécié l'orientation donnée par la DG MARE et soutenait pleinement la réforme proposée en raison de la réduction envisagée des charges administratives dans le secteur.

- De larges consultations publiques ont été organisées entre février et mai 2008 sur la base d'un document de travail de la Commission publié sur son site internet. Le document de consultation préparé par la DG MARE contenait une brève analyse du problème, articulée autour de neuf domaines d'action possibles déterminés dans le document informel mentionné ci-dessus.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les démarches de la Commission ont recueilli un écho favorable de la part des participants au processus de consultation. Les contributions ont souligné, dans leur quasi-totalité, le bien-fondé d’un renforcement de l’action communautaire en la matière. Vingt-cinq contributions ont été reçues, provenant des parties intéressées les plus diverses. Toutes les contributions reçues ont été publiées sur le site internet de la Commission, avec indication des auteurs et de l'origine[7].

L'initiative de la Commission et les principaux objectifs qui y sont liés ont été largement approuvés par les participants à la consultation. Tous ont convenu unanimement de la nécessité de réformer le régime de contrôle. Nombreux sont ceux qui ont souligné que la culture du respect des règles devrait être l'objectif principal de la réforme. Toutes les parties intéressées ont notamment soutenu l'introduction de sanctions administratives harmonisées, la simplification et la rationalisation des règles, ainsi que le renforcement de la coopération et de l'assistance. Les ONG et les instances publiques sont particulièrement favorables à la réforme, qu'elles considèrent comme un outil efficace au profit d'une pêche écologiquement durable. Tous les participants ont reconnu la nécessité d'élaborer une nouvelle approche de l'inspection et du contrôle au niveau communautaire, en assurant des conditions équitables et en favorisant le renforcement de la coopération entre la Commission, les autorités de contrôle de la pêche dans les États membres et les opérateurs tout le long de la chaîne de production. Ils ont convenu que l'agence de contrôle devrait jouer un rôle plus important et plus constructif en matière de coordination et de formation. Les ONG estiment que la Commission devrait disposer d'outils supplémentaires afin d'intervenir en temps opportun, tandis que les acteurs du secteur se sont montrés préoccupés de savoir si les coûts des mesures engagées contre les États membres et de la suspension de l'aide de la CE seraient supportés par le secteur ou par les États membres.

Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques/d'expertise concernés

La Commission a eu recours à une expertise extérieure afin d'appuyer certains des arguments avancés dans le rapport. Il était demandé aux experts de déterminer les effets positifs et négatifs potentiels des possibilités d'action proposées, y compris les compromis dans la réalisation d'objectifs concurrents, afin qu'il soit possible de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Principales organisations/principaux experts consultés

Un contrat spécifique (relevant du contrat-cadre FISH/2006/09 - Études dans le domaine de la PCP et des affaires maritimes – Lot 4: Études d'évaluation d'impact relatives à la PCP) a été conclu entre la Commission et la société de conseil extérieure MRAG.

Résumé des avis reçus et pris en considération

- Les analyses qualitatives et quantitatives indicatives montrent que, même si certaines des mesures proposées sont plus importantes que d'autres, la mise en œuvre complète du paquet de mesures comme un tout, au moyen d'un instrument contraignant plutôt que volontaire, similaire, par exemple, au code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, est probablement le moyen le plus efficace d'atteindre un niveau élevé de respect des règles.

- Si les mesures proposées sont mises en œuvre par un règlement contraignant et si les États membres appliquent ce règlement et les plans pluriannuels existants de reconstitution, les bénéfices nets supplémentaires pour le secteur résultant de stocks reconstitués et mieux protégés pourraient être de l'ordre de 10 milliards EUR sur 10 ans. Il est probable que de tels bénéfices économiques s'accompagnent d'une augmentation nette du nombre d'emplois, pouvant aller jusqu'à 4 000 nouveaux postes dans tous les sous-secteurs. Il est important de noter la corrélation entre l'augmentation de la production de poisson et la création de nouveaux emplois dans les secteurs et les régions concernés.

- La mise en œuvre d'un nouveau règlement ne générera de tels bénéfices que si l'on privilégie les opérations sur terre présentant un meilleur rapport qualité-coût par rapport aux contrôles en mer, ce qui demandera au départ un investissement accru dans les procédures opérationnelles plutôt que dans les moyens de contrôle. Cette démarche devrait toutefois générer rapidement des bénéfices nets, au travers d'une réduction progressive des coûts deux ou trois ans après l'application du règlement, une fois que la culture du respect des règles se sera imposée.

- Les mesures de contrôle devenant plus efficaces et performantes, les gains en efficacité peuvent se traduire par un accroissement de la profitabilité de la pêche pour les opérateurs et une augmentation de la part disponible pour l'équipage et les autres exécutants.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public

L'étude sera disponible sur le site internet de la DG MARE.

Analyse d'impact

La Commission a réalisé une analyse d'impact de la proposition, qui a abouti à un rapport consultable sur le site internet de la DG MARE. Ce rapport envisage les options suivantes:

- Option 1: Statu quo. La politique actuelle est poursuivie et l'accent est mis sur la mise en œuvre et l'exécution du cadre existant.

Sous-option 1: Statu quo, maintien de la situation actuelle

L'hypothèse principale de cette sous-option est que la politique de contrôle actuelle est suffisante pour garantir le respect des règles et soutenir les objectifs de la PCP et que le cœur du problème tient au fait que les États membres ne mettent pas en œuvre les exigences réglementaires existantes de façon satisfaisante. L'accent pourrait être mis sur une amélioration de la mise en œuvre de la législation existante.

Sous-option 2: Mise en œuvre et exécution du cadre existant au moyen de règlements d'application

Plutôt que le simple maintien de la situation actuelle, cette sous-option pourrait prévoir l'adoption de la législation d'application en suspens afin de fournir un ensemble exhaustif de règles techniques qui serviront de base à un régime de contrôle complet.

L'approche du statu quo implique d'ajouter sans coordination de nouvelles règles à une trame réglementaire déjà complexe, en faisant l'économie d'une refondation de l'approche en matière de contrôle et d'inspection. L'incapacité de la Commission continuerait d'aller de pair avec l'indulgence persistante des systèmes juridiques nationaux en matière d'infractions, un suivi insatisfaisant justifié par des motifs de droit ou de procédure et une information incomplète sur les sanctions ou manquements antérieurs.

- Option 2: Refonte du règlement de contrôle, associée à un code de conduite

Une approche associant un cadre juridique consolidé et un instrument d'orientation, tel qu'un code de conduite, pourrait contribuer, dans une certaine mesure, à améliorer le régime de contrôle actuel. Certaines pêcheries pourraient se reconstituer du fait d'une action unilatérale sur un ou plusieurs segments de la flotte, mais, dans l'ensemble, cette approche n'aurait pas pour effet de modifier le contenu des dispositions actuelles ou d'ajouter de nouvel instrument juridique et reposerait trop lourdement sur une mise en œuvre volontaire par les États membres.

- Option 3: Instrument réglementaire, sous la forme d'une nouvelle réglementation contraignante

La troisième option présentée pour évaluation était la mise en œuvre d'un paquet de mesures réformatrices au moyen d'un texte réglementaire qui serait contraignant au niveau communautaire. Cette approche est fondée sur l'établissement de conditions équitables dans l'UE. Elle garantirait l'application uniforme des règles de la PCP dans l'UE et le traitement non discriminatoire de tous les pêcheurs. Si les inspecteurs de la Commission disposaient de compétences accrues, il serait plus difficile aux États membres de dissimuler les manquements en matière de mise en œuvre des règles de la PCP.

- Option 4: Centralisation de la politique de contrôle de la PCP au niveau de l'UE, avec compétences accrues de la Commission et de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP)

Cette option prévoit que la Commission et l'agence de contrôle mettent en commun les ressources des États membres en matière d'inspection et élaborent des normes universellement acceptées, avec l'objectif à long terme de mettre en place une sorte de système de gardes-côtes européens. Elle a toutefois dû être écartée très rapidement, car la redistribution des tâches entre la Commission et les États membres irait au-delà de ce qui est prévu dans le traité. Politiquement, il est inconcevable que les États membres acceptent soudainement d'abandonner leurs prérogatives au profit d'une instance supranationale. En outre, une telle option impliquerait une augmentation budgétaire considérable que la Commission n'est pas en mesure de supporter.

III. Éléments juridiques de la proposition

Contenu de la proposition

L'idée fondamentale de la proposition est qu'une politique de contrôle efficace doit être globale et intégrée et couvrir toutes les facettes du problème, du filet à l'assiette.

Une nouvelle approche commune pour le contrôle et l'inspection

Si le niveau de conformité des navires de pêche aux mesures techniques ne doit pas être ignoré, il est nécessaire de porter une plus grande attention au contrôle complet des captures. Dans ce contexte, il importe notamment d'atteindre les objectifs suivants:

- mise en place de procédures et d'activités d'inspection normalisées et coordonnées à chaque niveau de la chaîne (en mer, au port, durant le transport et lors de la commercialisation),

- mise en place de normes générales pour des mesures de contrôle spécifiques applicables aux plans pluriannuels et de reconstitution, aux aires marines protégées et aux rejets,

- introduction d'un système complet de traçabilité,

- utilisation optimale des technologies modernes et des systèmes efficaces de validation des données afin d'effectuer des recoupements systématiques et complets de toutes les données pertinentes,

- programmation stratégique, ciblage tactique et stratégie d'échantillonnage, et

- utilisation des informations permettant de déterminer les risques et de rationaliser le contrôle.

Une culture du respect des règles

Dans ce cadre, il est nécessaire de privilégier les points suivants:

- simplification et rationalisation du cadre juridique,

- introduction de sanctions dissuasives harmonisées,

- introduction d'un système de points de pénalité pour les infractions commises par les capitaines, les opérateurs ou les propriétaires bénéficiaires d'une licence de pêche,

- mise en place de mesures exécutoires et des sanctions qui y sont associées,

- coopération accrue entre les États membres et avec la Commission, comprenant l'extension du mandat de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP),

- adoption d'une approche moderne en ce qui concerne les transferts de données et les échanges d'informations, à la fois entre les États membres et avec la Commission ou l'ACCP, faisant appel à des sites internet sécurisés.

Application effective des règles de la PCP

Afin de garantir l'application effective des règles de la PCP, il y a lieu de renforcer la capacité de la Commission à intervenir proportionnellement au niveau du non-respect constaté chez les États membres. Il convient également d'améliorer dans le même temps la capacité de gestion de la Commission. La proposition comprend:

- la redéfinition des compétences des inspecteurs de la Commission,

- des plans d'action pour les États membres, visant à améliorer, si nécessaire, l'application des règles,

- l'attribution à la Commission de compétences l'habilitant à rectifier les chiffres de captures des États membres,

- la possibilité de fermer des pêcheries à l'initiative de la Commission,

- la possibilité pour la Commission de procéder avec une plus grande flexibilité à des déductions de quotas en cas de mauvaise gestion de ces quotas, et

- l'application de mesures financières en cas de mauvaise gestion.

Base juridique

Article 37 du traité CE.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: remédier aux lacunes actuelles du régime de contrôle de la PCP nécessite des mesures proportionnées et adaptées à la nature des activités concernées. L'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes est, par définition, un domaine qui doit être régi au niveau communautaire et ne peut être géré par des mesures isolées au niveau national. En proposant un nouveau cadre pour le contrôle des activités liées à la PCP, la Commission répond aux demandes des parties intéressées et des États membres visant à créer des conditions équitables au niveau de l'UE. La définition de procédures harmonisées d'inspection et de contrôle est, par essence, une question qui doit être traitée au niveau de l'UE.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons exposées ci-après. La PCP couvre un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Les règles adoptées au niveau communautaire doivent être uniformes et contraignantes de façon à éviter que coexistent des normes différentes d’un État membre à l’autre. Il est donc justifié que les mesures prennent la forme d'un règlement.

IV. Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

V. Informations supplémentaires

Simplification

La proposition permettra une simplification de la législation concernée, ainsi que des améliorations du régime de contrôle. Au fil des ans, la politique de contrôle actuelle de la PCP a connu une prolifération de dispositions nouvelles, dispersées dans différents règlements, dont certaines se recoupent. L'un des objectifs de la proposition est de clarifier les règles de contrôle applicables. Toutefois, le contrôle reste indéniablement une question complexe; il convient de trouver en la matière un équilibre entre les obligations indispensables qui doivent être conservées et la nécessité tant de clarifier la situation que de réduire la charge administrative qui pèse sur les instances publiques et le secteur privé.

Dans ce contexte, la simplification présente différentes facettes:

- le régime établit un cadre unique ambitieux qui définit les principes régissant tous les aspects du contrôle, mais sans fixer les règles techniques détaillées, qui seront précisées dans des règlements d'application,

- le régime établit un cadre unique applicable aux instances publiques et aux opérateurs de la Communauté en normalisant les règles relatives à l'inspection et au contrôle (y compris par l'introduction de sanctions harmonisées), et contribue ainsi à instaurer des conditions équitables dans l'UE.

Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de dispositions législatives en vigueur.

Réexamen / révision / clause de suppression automatique

La proposition contient une clause de réexamen.

2008/0216 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[8], est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(2) Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche dépend de la mise en œuvre d'un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire d'inspection, de suivi, de contrôle, de surveillance et d'exécution doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant tous les aspects de la politique.

(3) L'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[9] a montré que le régime de contrôle actuel n'est plus suffisant pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

(4) Actuellement, les dispositions relatives au contrôle sont dispersées dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. Certaines composantes du régime de contrôle sont mal mises en œuvre par les États membres, qui, de ce fait, appliquent des mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour tous les pêcheurs dans la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationnaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qui y sont contenues, notamment en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.

(5) Compte tenu de l'ampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est vital pour la Communauté européenne d'adopter les mesures nécessaires pour permettre la mise en place auprès de tous les opérateurs d'une culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés en 2002 par le sommet mondial sur le développement durable, ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, d'harmoniser et de consolider les règles relatives à l'inspection, au suivi, au contrôle, à la surveillance et à l'exécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés. En outre, il y a lieu d'établir des niveaux minimaux de sanctions pour des infractions graves spécifiques, ainsi qu'un système de points de pénalité en cas de non-respect.

(6) Il y a lieu de clarifier davantage la répartition des responsabilités entre les États membres, la Commission et l'agence communautaire de contrôle des pêches. Il convient que le contrôle du respect des règles de la politique commune de la pêche relève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres. Il convient que la Commission, pour sa part, s'assure de la mise en œuvre uniforme par les États membres, dans toute la Communauté, des règles de la politique commune de la pêche. À cette fin, il convient de remplacer progressivement le système actuel de microdécisions par une approche fondée sur la macrogestion.

(7) La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire repose notamment sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de l'effort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prévoir les moyens appropriés afin de garantir que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre efficace de ces mesures de gestion.

(8) Il convient que les autorités des États membres soient en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d'effectuer des débarquements dans leurs ports.

(9) Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de bord des navires de pêche. En conséquence, il y a lieu d'exiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche qu'ils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.

(10) Pour les petits navires de pêches dont la longueur est inférieure à 10 mètres, l'obligation de tenir un livre de bord ou de remplir une déclaration représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin d'assurer un niveau de contrôle approprié dans le cas de ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en appliquant un plan de sondage.

(11) Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche transportés dans la Communauté soient accompagnés d'un document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids.

(12) Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires à l'intérieur et à l'extérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu d'exiger des capitaines des navires de pêche communautaires qu'ils tiennent un journal de bord et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement.

(13) Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par l'État du pavillon ou l'État côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu de n'autoriser les opérations de transbordement dans les eaux communautaires que dans des ports désignés.

(14) Lorsque la gestion des TAC et des quotas est complétée par un régime de gestion de l'effort de pêche, il y a lieu de mettre en place des mesures garantissant la bonne mise en œuvre du régime.

(15) Afin d'établir un régime de contrôle complet, il convient que la totalité de la chaîne de production et de commercialisation soit couverte par ledit régime. Il convient que celui-ci inclue un système de traçabilité cohérent complétant les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[10], ainsi qu'un contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient également qu'il protège les intérêts des consommateurs en fournissant les informations relatives à la dénomination commerciale, à la méthode de production et à la zone de capture à chaque étape de la commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2065/2001 du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture[11]. Il importe qu'il assure le contrôle des organisations de producteurs conformément au règlement (CE) nº 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche[12].

(16) Compte tenu des exigences en matière de capacité de la flotte de pêche communautaire figurant à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002, au règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques[13], au règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil[14] et au règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques[15], il y a lieu d'introduire des instruments de contrôle de la capacité de la flotte, dont la vérification de la puissance des moteurs et de l'utilisation des engins de pêche.

(17) Il convient d'appliquer des mesures de contrôle spécifiques, claires et élaborées sur mesure aux plans pluriannuels, aux aires marines protégées et aux rejets dans le cadre d'un régime spécial. Il convient de clarifier la procédure de mise en place et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche.

(18) Il y a lieu d'introduire une nouvelle approche commune du contrôle, incluant un contrôle complet des captures, dans le but d'assurer pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences entre les différents segments de la flotte; à cette fin, il est nécessaire d'établir des critères communs pour la mise en œuvre des activités de contrôle de la pêche, et notamment des procédures normalisées et coordonnées d'inspection en mer, sur terre et tout le long de la filière de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de clarifier les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de l'agence communautaire de contrôle des pêches.

(19) Il convient que les activités et méthodes de contrôle reposent sur la gestion des risques et qu'il soit fait usage de façon systématique et complète de procédures de vérification croisée.

(20) Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des poursuites en cas d’infraction, il convient de prévoir la possibilité d'utiliser les rapports d’inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs de la Communauté et les agents officiels des États membres au même titre que les rapports nationaux.

(21) En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu d'intensifier la coopération et la coordination entre les États membres, avec la Commission et avec l'agence communautaire de contrôle des pêches, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux et le renforcement du rôle et des compétences des inspecteurs de la Communauté.

(22) Les données du système de surveillance des navires représentent une source précieuse pour les avis scientifiques. Il y a lieu en conséquence de mettre les données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finals définis à l'article 2, point i), du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[16].

(23) Il y a lieu d'exploiter pleinement les technologies modernes, puisque, grâce à elles, il est possible d'effectuer un contrôle efficace et des vérifications croisées systématiques et automatisées de façon rapide et économique et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et les opérateurs, ce qui permet de réaliser en temps utile des analyses de risque et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Il y a donc lieu que le régime de contrôle permette aux États membres de combiner l'utilisation des différents instruments de contrôle afin de garantir que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.

(24) Il convient d'établir un réseau de surveillance maritime intégré reliant des systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de l'application générale de la loi et de la facilitation des échanges. Il importe que le réseau ait la capacité de mettre à disposition en continu les informations relatives aux activités dans le domaine maritime afin de permettre une prise de décision en temps opportun. Les instances publiques chargées d'effectuer des activités de surveillance pourraient ainsi fournir un service plus efficace et présentant un meilleur rapport coût-efficacité. À cette fin, il est essentiel que les données des systèmes d'identification automatique, des systèmes de surveillance des navires visés au règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite[17] et des systèmes de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement soient transmises à d'autres instances publiques devant effectuer les activités de surveillance susmentionnées afin qu'elles puissent les utiliser.

(25) Il convient de dissuader les ressortissants de la Communauté d'enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que le traitement des infractions à ces règles diffère grandement d'un État membre à l'autre, causant ainsi des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l'absence de sanctions dissuasives, proportionnées et efficaces dans certains États membres sape l'efficacité des contrôles, il est approprié d'introduire des sanctions administratives harmonisées, associées un système de points de pénalité, afin de créer un véritable effet dissuasif.

(26) La persistance d’un nombre élevé d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée dans une large mesure au niveau non dissuasif des amendes prévues par la législation des États membres pour les manquements graves à ces règles. La situation est encore aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il est en conséquence opportun d'harmoniser les niveaux minimaux et maximaux des amendes fixées pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche, en prenant en compte la valeur des produits de la pêche obtenus au travers desdites infractions graves, les récidives éventuelles et le préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. Il convient également d'établir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.

(27) Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures de correction efficaces; à cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté chez les États membres. Il convient que la Commission ait la compétence de mener des inspections sans préavis et en toute indépendance afin de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres.

(28) Il y a lieu de prévoir des moyens appropriés pour remédier à l’incapacité de certains États membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire et internationale en leur qualité d’États du pavillon, d’États du port, d’États côtiers ou d’États de commercialisation et garantir que les États membres prennent des mesures adéquates pour assurer le respect des règles de contrôle et des règles de la PCP par leurs navires de pêche et leurs ressortissants; il convient que ces moyens incluent la possibilité de suspendre ou de réduire l'aide financière conformément au règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche[18] et au règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer[19] en cas de mise en œuvre insatisfaisante des règles de la PCP par les États membres.

(29) Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d'un État membre ou un TAC est épuisé. Il convient également que la Commission soit habilitée à déduire des quotas et à refuser des transferts de quotas ou des échanges de quotas afin de garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche par les États membres.

(30) Il convient que la Commission ou l’organisme désigné par elle soient en mesure d'accéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin qu'il soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et d'intervenir lorsque des incohérences sont constatées.

(31) Il y a lieu d'adapter et d'étendre le mandat de l'agence communautaire de contrôle des pêches pour que celui-ci couvre les audits, les inspections des régimes de contrôle nationaux, l'organisation de la coopération opérationnelle, l'assistance aux États membres et la possibilité de mettre en place des unités d'urgence lorsqu'un risque sérieux pour la politique commune de la pêche est décelé.

(32) Il importe que le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales de contrôle qui entrent dans son champ d'application, mais vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant que lesdites dispositions nationales soient conformes au droit communautaire.

(33) Étant donné que le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[20] oblige les États membres à prendre des mesures propres à garantir l'efficacité de la lutte contre toutes les activités de pêche INN et activités connexes et que le règlement (CE) n° …/2008 du Conseil du xx xx xx concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l ’ accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[21] prévoit des dispositions relatives aux autorisations permettant aux navires de pêche communautaires d'exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux autorisations permettant aux navires de pays tiers d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires, il convient que le présent règlement soit complémentaire de ces règlements et garantisse l'absence de discriminations entre les ressortissants de la Communauté et ceux des pays tiers.

(34) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[22]. Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé seront conformes au principe de proportionnalité.

(35) Il convient toutefois qu'il revienne au Conseil de se prononcer sur l'obligation d'utiliser des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et d'autres technologies de contrôle de la pêche. Étant donné que ces technologies entraînent un coût pour les autorités nationales chargées du contrôle et pour le secteur concerné, il est approprié que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement des compétences d'exécution dans ce cas spécifique. Puisque le Conseil décide de l'introduction de plans pluriannuels, il est également opportun qu'il fixe, dans ce contexte, un plafond, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet de ces plans pluriannuels, au-dessus duquel un navire est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné. Étant donné que le Conseil adopte le règlement annuel relatif aux quotas et aux TAC, il est également opportun qu'il détermine dans ces circonstances les seuils de prises accessoires pour la mise en place des fermetures en temps réel.

(36) Il y a lieu de garantir la confidentialité des données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement. Ces données constitueront parfois des données à caractère personnel aux fins de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Des règles claires quant au traitement des données à caractère personnel sont nécessaires pour des raisons de sécurité juridique et de transparence et permettent également de garantir la protection des droits fondamentaux et, notamment, le droit à la protection de la vie privée des personnes physiques.

(37) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données vise à garantir la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur. Elle s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'État membre en application du présent règlement.

(38) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en application du présent règlement.

(39) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation de l'objectif fondamental visant à garantir la mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, d'établir un régime de contrôle complet et uniforme. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, troisième alinéa, du traité.

(40) Aux fins de l'harmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier les règlements suivants:

- le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002,

- le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[23],

- le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud[24],

- le règlement (CE) n°°811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord[25],

- le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins[26],

- le règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest[27],

- le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne[28],

- le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale[29],

- le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord[30],

- le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97[31],

- le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[32];

(41) Étant donné que le présent règlement établira un nouveau régime de contrôle complet, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche et le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Objet

Le présent règlement établit un régime communautaire de contrôle, de suivi, de surveillance, d'inspection et d'exécution (ci-après dénommé «régime de contrôle communautaire») des règles de la politique commune de la pêche.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toutes les activités pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, par des ressortissants des États membres, et qui concernent:

a) la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes;

b) l'aquaculture;

c) la transformation, le transport et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Article 3 Liens avec les dispositions internationales et nationales

1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou arrangements similaires auxquels la Communauté est partie contractante ou partie coopérante non contractante.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute disposition nationale de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elle soit conforme à la législation communautaire, ainsi qu'à la politique commune de la pêche. À la demande de la Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.

Article 4 Définitions

Les définitions du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

1) « activité de pêche », toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de détenir à bord, de transformer à bord, de transférer et de mettre en cage des poissons et des produits de la pêche;

2) « règles de la politique commune de la pêche », la législation communautaire relative à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l'aquaculture, ainsi qu'à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

3) « activités couvertes par la politique commune de la pêche », la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture, ainsi que la transformation, le transport et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

4) « contrôle », le suivi, la surveillance, l'inspection et l'exécution;

5) « inspection », toute vérification sur place du respect des dispositions applicables de la politique commune de la pêche qui est effectuée par des inspecteurs et est consignée dans un rapport d'inspection;

6) « agent officiel », une personne habilitée par une instance nationale, la Commission ou l'agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;

7) « licence de pêche », un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par la réglementation nationale, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement du navire de pêche communautaire concerné;

8) « autorisation de pêche », une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui permettant d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires en général et/ou des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;

9) « système d'identification automatique », un système de diffusion autonome et continu d'informations liées à la sécurité maritime et au trafic des navires, qui permet aux navires d'échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;

10) « aire marine protégée », toute aire qui a été mise en réserve par une disposition législative, une mesure approuvée au niveau international ou toute autre mesure effective pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité;

11) « centre de surveillance des pêcheries », un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et ayant la capacité technique de contrôler à distance les navires de pêche, de collecter, d'entreposer, de valider et de recouper les données reçues par différents moyens de communication et de mettre les informations à la disposition, le cas échéant, des services d'inspection de l'État du pavillon ou de l'État côtier;

12) « transbordement », le débarquement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l'aquaculture se trouvant à bord d’un navire de pêche;

13) « risque », la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;

14) « gestion des risques », la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la préparation et l'application de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales;

15) « opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

16) « lot », une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire ou des mêmes activités d'aquaculture;

17) « transformation », le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le nettoyage, le filetage, le glaçage, l'emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;

18) « commerce de détail », la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

19) « agence », l'agence communautaire de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005;

20) « réseau de surveillance maritime intégré », un réseau de systèmes de surveillance, de suivi, d'identification et de repérage utilisés aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la protection du milieu marin, du contrôle de la pêche, du contrôle des frontières, de la facilitation des échanges et de l'application générale de la législation;

21) «données du système de surveillance des navires», les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêcheries de l'État du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;

22) « données du système de détection des navires », les données provenant d'images de télédétection et collectées par les centres de surveillance des pêcheries qui fournissent une vue d'ensemble de la présence de navires dans une zone maritime donnée;

23) « plans pluriannuels », les plans de reconstitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002, les plans de gestion visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002, ainsi que d'autres dispositions communautaires adoptées sur la base de l'article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années;

24) « État côtier », l'État où se situent les ports dans lesquels l'activité a lieu, ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles l'activité a lieu.

TITRE IIPRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 5 Principes généraux

1. Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche par une personne physique ou morale sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, notamment la pêche, les transbordements, les transferts de poissons dans des cages ou des installations d'aquaculture (y compris les installations d'engraissement), ainsi que les débarquements, les importations, le transport, la commercialisation et l'entreposage des produits de la pêche.

2. Les États membres contrôlent également l'accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités hors des eaux de la Communauté des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon, de leurs ressortissants.

3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre de l'inspection, du suivi, de la surveillance et de l'exécution des activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche. Ils mettent à la disposition de leurs autorités compétentes et de leurs agents officiels tous les moyens adéquats pour leur permettre d'exécuter leurs tâches.

4. Chaque État membre veille à ce que le contrôle, l'inspection, le suivi, la surveillance et l'exécution soient effectués de façon non discriminatoire en ce qui concerne les secteurs, les navires ou les personnes sélectionnés aux fins de l'inspection, et sur la base d'une gestion des risques.

5. Dans chaque État membre, une instance unique coordonne les activités de contrôle de toutes les instances de contrôle nationales. Celle-ci est également chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux activités de pêche, de notifier ces informations à la Commission, aux autres États membres et aux pays tiers et de coopérer avec eux.

6. Le paiement, d'une part, des contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil et, d'autre part, des contributions financières communautaires en faveur des mesures visées à l'article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil est subordonné à l'exécution par les États membres de leurs obligations en matière de respect et d'application des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et à gérer et à maintenir à cette fin un régime d'inspection, de suivi, de surveillance et d'exécution.

7. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres veillent à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints en ce qui concerne la gestion et le contrôle de l'assistance financière communautaire.

TITRE III CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 6 Licence de pêche

1. Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s'il détient une licence de pêche valable.

2. Pour les navires de pêche communautaires, l'État membre du pavillon délivre et gère les licences de pêche. Il fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 2371/2002.

3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre et dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 45, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1005/2008.

4. L'État membre du pavillon retire à titre permanent la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 45, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1005/2008.

Article 7 Autorisation de pêche

1. Un navire de pêche communautaire opérant dans les eaux de la Communauté n'est autorisé à exercer des activités de pêche que s'il détient une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dont il bat pavillon. Un navire de pêche communautaire opérant dans les eaux de la Communauté n'est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans son autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche:

a) font l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche;

b) font l'objet d'un plan pluriannuel;

c) relèvent d'une aire marine protégée;

d) font l'objet d'un régime de réduction progressive des rejets;

e) font l'objet d'une pêche expérimentale;

f) font l'objet d'activités de pêche avec des engins de fond dans des zones non couvertes par une organisation régionale de gestion des pêches;

g) relèvent d'autres cas prévus par la législation communautaire.

2. Dans le cas où un État membre dispose d'un régime d'autorisation de pêche national spécifique, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans les demandes d'autorisation et les données globales d'effort de pêche qui y sont associées.

3. Dans le cas où l'État membre du pavillon a adopté, sous la forme d'un régime d'autorisation de pêche national, des dispositions nationales relatives à l'octroi aux navires individuels des possibilités de pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée.

4. L'autorisation de pêche n'est pas délivrée si le navire concerné ne détient pas de licence de pêche obtenue conformément à l'article 6 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée. L'autorisation de pêche devient automatiquement caduque lorsque la licence de pêche attachée au navire a été retirée à titre permanent. Celle-ci est suspendue lorsque la licence de pêche a été suspendue à titre temporaire.

5. Le format et la procédure de délivrance des licences de pêche et des autorisations de pêche sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 111.

Article 8 Marquage des engins de pêche

1. Le capitaine d'un navire respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification des navires et de leurs engins.

2. Les modalités d'application relatives au marquage et à l'identification des navires et de leurs engins sont définies conformément à la procédure visée à l'article 111.

Article 9 Système de surveillance des navires

1. Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires battant leur pavillon où qu'ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée.

2. Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres est équipé à son bord d'un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. Il permet également au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon d'interroger le navire. Pour les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, le présent paragraphe s'applique à compter du 1er janvier 2012.

3. Lorsqu'un navire de pêche se trouve dans les eaux d'un autre État membre, l'État membre du pavillon met à disposition les données du système de surveillance des navires concernant ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêcheries des États membres côtiers. Les données du système de surveillance des navires sont également mises, sur demande, à la disposition de l'État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.

4. Si un navire de pêche communautaire opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des zones de haute mer dans lesquelles les ressources halieutiques sont gérées par une organisation internationale et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation internationale le prévoient, ces données sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.

5. Les États membres mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finals définis à l'article 2, point i), du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil[33] en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques conformément aux prescriptions de l'article 18 de ce même règlement.

6. Les navires communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance des navires:

a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

7. Les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux de la Communauté sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche communautaires.

8. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêcheries, qui contrôlent les activités de pêche et l'effort de pêche. Les centres de surveillance des pêcheries d'un État membre surveillent les navires de pêche battant pavillon de celui-ci, indépendamment des eaux dans lesquelles ils opèrent ou du port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d'autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre en question.

9. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables des centres de surveillance des pêcheries et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que ses centres de surveillance des pêcheries disposent des ressources en personnel requises et soient équipés du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêcheries communs.

10. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 111.

Article 10 Système d'identification automatique

1. Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique dont il assure le bon fonctionnement et qui respecte les normes de performance établies par l'Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974 dans sa dernière version.

2. Les États membres utilisent le système d'identification automatique aux fins de la vérification croisée avec d'autres données disponibles conformément aux articles 102 et 103. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d'identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée.

Article 11 Système de détection des navires

1. Les États membres utilisent un système de détection des navires qui leur permet de comparer les positions provenant d'images de télédétection envoyées par les satellites ou d'autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d'identification automatique afin de déterminer la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries possèdent la capacité technique leur permettant d'utiliser un système de détection des navires.

2. La Commission peut exiger d'un État membre qu'il utilise un système de détection des navires pour une pêcherie particulière et une période donnée.

Article 12 Transmission des données pour des opérations de surveillance

Les données du système de surveillance des navires, du système d'identification automatique et du système de détection des navires collectées dans le cadre du présent règlement peuvent être transmises aux agences de la Commission et autres instances publiques des États membres chargées d'effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l'application générale de la législation.

Article 13 Nouvelles technologies

1. Le Conseil peut décider ou non, sur la base de l'article 37 du traité, d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité tels que les analyses génétiques. En vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, en coopération avec la Commission ou l'organisme désigné par elle, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité, tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013.

2. Le Conseil décide, sur la base de l'article 37 du traité, d'introduire d'autres nouvelles technologies de contrôle de la pêche lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d'une manière économiquement avantageuse.

TITRE IVCONTRÔLE DE LA PÊCHE

Chapitre IContrôle de l'utilisation des possibilités de pêche

Section 1Dispositions générales

Article 14 Journal de bord

1. Sans préjudice des règles particulières, les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres tiennent un journal de bord de leurs activités, en indiquant spécifiquement toutes les quantités supérieures à 15 kg en équivalent-poids vif de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et la zone géographique, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire, de ces captures, ainsi que le type d'engin utilisé. Les quantités de chaque espèce qui sont rejetées à la mer sont également indiquées dans le journal de bord. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de bord relève de la responsabilité du capitaine.

2. Pour les pêcheries faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort, les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent et comptabilisent dans leur journal de bord le temps passé dans une zone en indiquant:

a) en ce qui concerne les engins traînants:

i) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque s’appliquent des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources;

iii) les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou de l'entrée dans un port situé dans cette zone.

b) en ce qui concerne les engins dormants:

i) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque s’appliquent des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources;

iii) la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans ces zones;

iv) la date et l'heure de la fin des opérations de pêche à l'aide de l'engin dormant;

v) les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou de l'entrée dans un port situé dans cette zone.

3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 5 %.

4. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines des navires de pêche communautaires appliquent le facteur de conversion établi conformément à la procédure visée à l'article 111.

5. Les capitaines des navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux de la Communauté enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche communautaires.

6. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 111.

Article 15 Enregistrement et transmission électroniques des données du journal de bord

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres enregistre sous un format électronique les informations du journal de bord relatives à la pêche et les transmet par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, au moins une fois par jour.

2. Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:

a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

Article 16 Navires exemptés des obligations relatives au journal de bord

1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche exemptés des obligations visées à l'article 14 afin de s'assurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche.

2. À cette fin, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 111 et le transmet chaque année avant le 31 janvier à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour l'établissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des régions.

Article 17 Notification préalable

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l’État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 4 heures avant l’heure estimative d’arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:

a) l’identification du navire;

b) le nom du port désigné de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;

c) l'autorisation de pêche ou, s'il y a lieu, l'autorisation d'appuyer des opérations de pêche ou de transborder des produits de la pêche;

d) les dates de la sortie de pêche et les zones dans lesquelles les captures ont été effectuées;

e) la date et l'heure estimatives d'arrivée au port;

f) les quantités de chaque espèce détenues à bord, y compris si celles-ci sont nulles;

g) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.

2. Le capitaine de navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui enregistre les informations du journal de bord sous un format électronique conformément à l'article 15 transmet la notification préalable visée au paragraphe 1 par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon. Les informations du journal de bord visées à l'article 14 et la notification préalable visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être envoyées en une transmission si cette transmission contient toutes les informations requises pour le journal de bord et la notification.

3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire a l'intention d'entrer dans un port d'un État membre autre que l'État membre du pavillon et a transmis la notification préalable visée au paragraphe 1 par voie électronique, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 1, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée, qui peut être renouvelée, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

Article 18 Transbordement

Les transbordements en mer sont interdits dans les eaux de la Communauté. Ils ne sont permis que sur autorisation dans les ports des États membres désignés à cette fin et conformément aux conditions établies dans le présent règlement.

Article 19 Déclaration de transbordement

1. Les capitaines, ou leurs représentants, du navire transbordeur et du navire receveur soumettent une déclaration de transbordement, dans les délais les plus brefs et au plus tard vingt-quatre heures après le transbordement:

a) à l'État membre dont ils battent pavillon et

b) si le transbordement a eu lieu dans un port d'un autre État membre, aux autorités compétentes de l'État membre du port concerné.

2. La déclaration de transbordement est soumise si possible par voie électronique. Si la soumission est effectuée par voie électronique, la déclaration de transbordement est soumise uniquement à l'État membre du pavillon, même si le transbordement a lieu dans un port d'un autre État membre. L’État membre du pavillon transmet les déclarations de transbordement dès leur réception à l’État membre du port concerné.

3. La déclaration de transbordement indique la quantité de produits de la pêche par espèce qui a été transbordée, la date et le lieu de chaque capture, les noms des navires concernés et les ports de transbordement et de destination. Les capitaines des deux navires sont tenus responsables de l'exactitude des déclarations.

4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 111, exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation établie au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche, ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

5. Les procédures et les formulaires de transbordement sont établis conformément à la procédure visée à l'article 111.

Article 20 Autorisation de débarquement et de transbordement

1. Les navires de pêche communautaires ne reçoivent l’autorisation de débarquement ou de transbordement que si les informations visées à l'article 17 sont complètes.

2. Le débarquement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3. L’octroi d’une autorisation de commencer les opérations de débarquement ou de transbordement au port est subordonné à l'exhaustivité des informations soumises en application du paragraphe 1 et, le cas échéant, à la réalisation d’une inspection.

4. Lorsqu'elles octroient l'autorisation de débarquement, les autorités compétentes attribuent un numéro unique de débarquement (NUD) à l'opération de débarquement et en informent le capitaine du navire. Si le débarquement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.

Article 21 Déclaration de débarquement

1. Le capitaine est responsable de l'exactitude de la déclaration de débarquement, qui indique au minimum les quantités de chaque espèce visées à l'article 14 qui sont débarquées, ainsi que la zone et la date de capture.

2. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard deux heures après l'achèvement du débarquement.

3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.

4. Le paragraphe 2 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés de l'application du paragraphe 2:

a) s'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon ou

b) s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

5. Pour les navires exemptés des obligations établies au paragraphe 2, le capitaine, ou son représentant, enregistre au moment du débarquement une déclaration de débarquement, qu'il transmet dès que possible, au plus tard vingt-quatre heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu.

6. Les procédures et les formulaires de déclaration de débarquement sont établis conformément à la procédure visée à l'article 111.

Article 22 Navires exemptés des obligations relatives à la déclaration de débarquement

1. Chaque État membre contrôle par sondage les activités des navires de pêche exemptés des obligations relatives à la déclaration de débarquement visées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, afin de s'assurer du respect, par ces navires, des règles de la politique commune de la pêche.

2. À cette fin, chaque État membre établit un plan de sondage sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 111 et le transmet chaque année avant le 31 janvier à la Commission, en indiquant les méthodes utilisées pour l'établissement de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des régions.

Section 2Enregistrement et échange de données par les États membres

Article 23 Enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche

1. Chaque État membre enregistre toutes les données pertinentes relatives aux possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de captures et d'effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.

2. Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission, ou à l'organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, toutes les données actualisées visées au paragraphe 1 enregistrées au cours du mois précédent.

3. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.

Article 24 Échanges de données

1. Sans préjudice de l'article 23, les États membres de débarquement transmettent par voie électronique à l'État membre intéressé qui en fait la demande les informations relatives aux débarquements, aux ventes, aux transbordements ou au transport de produits de la pêche opérés dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre.

2. Ces informations comportent au moins le nom et la marque d'identification externe du navire considéré, les quantités de poissons, par stock ou groupe de stocks, débarquées, vendues ou transbordées par ce navire, ainsi que la date et le lieu du débarquement, de la vente, du transbordement ou du transport. Elles sont transmises dans les quatre jours ouvrables suivant la date de la demande de l'État membre intéressé, sauf si les États membres concernés en conviennent autrement.

3. L'État membre de débarquement, de vente, de transbordement ou de transport transmet ces informations par voie électronique à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu'il les communique à l'État membre du pavillon du navire.

Article 25 Données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche

1. Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu'il établit que:

a) les captures d'un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota, ou que

b) 80 % du niveau maximal d'effort de pêche fixé pour une zone de pêche et applicable à une partie ou à la totalité des navires battant son pavillon sont réputés atteints.

2. Dans cette éventualité, l'État membre fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées et plus fréquentes que ne l'exige l'article 23.

Section 3Fermetures de pêcheries

Article 26 Fermeture de pêcheries par les États membres

1. Chaque État membre établit la date à partir de laquelle:

a) les captures d'un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé ce quota;

b) le niveau maximal d'effort de pêche fixé pour une zone de pêche et applicable à une partie ou à la totalité des navires battant son pavillon est réputé atteint.

2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l'État membre concerné interdit la pêche de ce stock ou de ce groupe de stocks par les navires battant son pavillon, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poisson capturé après cette date et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures restent autorisés.

3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission et aux autres États membres. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (série C). À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres veillent à ce qu'aucune quantité des poissons en cause ne soit, dans leurs eaux ou sur leur territoire, détenue à bord, débarquée, mise en cage ou transbordée par les navires battant pavillon de l'État membre concerné.

4. La Commission tient à la disposition des États membres, par voie électronique, les notifications qu'elle reçoit au titre du présent article.

Article 27 Fermeture de pêcheries par la Commission

1. Si la Commission constate qu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de notification des données mensuelles relatives aux possibilités de pêche prévue à l'article 23, paragraphe 2, elle peut fixer la date à laquelle 80 % des possibilités de pêche de cet État membre sont réputées être épuisées, ainsi que la date prévisible à laquelle les possibilités de pêche seront réputées épuisées.

2. Sur la base des informations visées à l'article 26 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose la Communauté ou un État membre sont réputées épuisées, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

Article 28 Mesures correctives

1. Si la Commission a arrêté les activités de pêche en raison de l'épuisement présumé des possibilités de pêche dont dispose un État membre ou un groupe d'États membres, ou la Communauté, et qu'il apparaît qu'en fait, un État membre n'a pas épuisé ses possibilités de pêche, les paragraphes qui suivent s'appliquent.

2. Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l'épuisement de ses possibilités de pêche n'a pas été éliminé, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 111, en vue de réparer d'une manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche pour réaffecter de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été arrêtées avant l'épuisement de leurs possibilités de pêche.

3. Les déductions ainsi que les attributions subséquentes sont opérées en tenant compte en priorité des espèces et des zones pour lesquelles les possibilités de pêche ont été fixées. Elles peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle le préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.

Chapitre IIContrôle de la gestion de la flotte

Section 1Capacité de pêche

Article 29 Capacité de pêche

1. Les États membres sont responsables de l'exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n'est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:

a) à l'article 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil,

b) au règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004[34],

c) au règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003[35],

d) au règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004[36].

2. Les modalités d'application du présent article sont, autant que de besoin, arrêtées selon la procédure visée à l'article 111, notamment en ce qui concerne:

a) l'immatriculation des navires de pêche;

b) le contrôle de la puissance des navires de pêche;

c) le contrôle du tonnage des navires de pêche;

d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche.

3. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l'article 110, les méthodes de contrôle employées, ainsi que le nom et l'adresse des organismes chargés des contrôles indiqués au paragraphe 2.

Section 2: Puissance du moteur

Article 30 Contrôle de la puissance du moteur

1. Seuls sont autorisés à pêcher les navires de pêche équipés de moteurs dont la puissance ne dépasse pas celle indiquée dans le certificat du moteur.

2. Il est interdit de manipuler un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance maximale indiquée dans le certificat du moteur.

3. Il est interdit d'utiliser des moteurs neufs ou de rechange qui n'ont pas été officiellement agréés par l'État membre concerné.

4. Les États membres veillent à ce que la puissance certifiée du moteur ne soit pas dépassée. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l'article 110, les mesures de contrôle qu'ils ont prises afin de garantir que la puissance du moteur n'est pas dépassée.

Article 31 Certification de la puissance du moteur

1. Les moteurs neufs, les moteurs de rechange et les moteurs qui ont été techniquement modifiés sont agréés officiellement par les autorités des États membres comme ne pouvant pas produire une puissance supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Cet agrément n'est délivré que si le moteur ne peut produire une puissance supérieure à celle qui est indiquée.

2. Les autorités des États membres peuvent confier la certification de la puissance du moteur à des sociétés de classification, aux fabricants de moteurs ou à d'autres opérateurs disposant du savoir-faire nécessaire pour effectuer l'examen technique de la puissance du moteur. Ces sociétés de classification, fabricants et autres opérateurs ne certifient les moteurs comme n'étant pas en mesure de dépasser la puissance officiellement indiquée que s'il n'existe aucune possibilité d'augmenter la performance du moteur au-delà de la puissance certifiée.

Article 32 Vérification croisée de la puissance du moteur

1. Les États membres effectuent des vérifications croisées afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur vis-à-vis de toutes les informations dont dispose l'administration en ce qui concerne les caractéristiques techniques du navire. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:

a) les relevés du système de surveillance des navires;

b) le journal de bord;

c) le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère du moteur (EIAPPC) délivré selon les dispositions de l'annexe VI à la Convention MARPOL 73/78;

d) les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer les inspections et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE;

e) le certificat d'essai en mer;

f) le fichier de la flotte de pêche communautaire et

g) tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.

2. Lorsqu'il y a lieu de considérer que la puissance du moteur d'un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de pêche, l'État membre procède à une vérification physique de la puissance du moteur.

Chapitre III Contrôle des plans pluriannuels

Article 33 Transbordements au port

Les navires de pêche communautaires qui pratiquent des activités de pêche dans les pêcheries faisant l'objet d'un plan pluriannuel ne transfèrent pas leurs captures à bord d'un autre navire ou d'un véhicule sans les avoir au préalable débarquées pour qu'elles soient pesées dans un centre de criée ou un autre organisme agréé par les États membres.

Article 34 Ports désignés

1. Le Conseil peut fixer, lors de l'adoption d'un plan pluriannuel, un plafond, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel, au-dessus duquel un navire est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné.

2. Lorsqu'une quantité de poisson supérieure au plafond visé au paragraphe 1 doit être débarquée, le capitaine du navire de pêche communautaire concerné s'assure que le débarquement en question est effectué uniquement dans un port désigné dans la Communauté. Lorsque le plan pluriannuel est appliqué dans le cadre d'une organisation régionale de gestion des pêches, les débarquements peuvent avoir lieu dans le port d'une partie contractante de cette organisation.

3. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels ont lieu les débarquements visés au paragraphe 2.

4. Pour qu'un port puisse être désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) des horaires de débarquement limités;

b) des lieux de débarquement réservés;

c) une couverture totale en matière d'inspection durant les horaires de débarquement et dans tous les lieux de débarquement;

d) la quantité moyenne débarquée par poids des espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel doit représenter au moins 5 % des quantités totales débarquées dans ce port. Le calcul de cette moyenne prend pour période de référence les trois années précédentes.

Article 35 Arrimage séparé des espèces faisant l'objet d'un plan de reconstitution

1. Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire, dans quelque caisse que ce soit, toute quantité d'une espèce faisant l'objet d'un plan pluriannuel mélangée à tout autre produit de la pêche.

2. Les caisses contenant des espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont marquées de manière appropriée au moyen d'une étiquette indiquant le code FAO de l'espèce faisant l'objet d'un plan pluriannuel et sont arrimées dans la cale séparément des autres caisses.

Article 36 Programmes de contrôle nationaux

1. Les États membres définissent un programme de contrôle national applicable à chaque plan pluriannuel.

2. Les États membres établissent conformément à l’annexe I leurs références spécifiques en matière d’inspection. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I aient été atteints.

Chapitre IV Contrôle des mesures techniques

Section 1Utilisation des engins de pêche

Article 37 Engins de pêche

1. Tout engin de pêche utilisé dans une pêcherie respecte les caractéristiques techniques établies pour cette pêcherie dans les règles de la politique commune de la pêche.

2. Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus de deux types d'engins à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable:

a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés;

c) les palangres sont arrimées sur les ponts inférieurs.

Article 38 Composition des captures

1. Si des captures détenues à bord d'un navire de pêche communautaire ont été effectuées au cours d'une même sortie au moyen de filets de maillages minimaux différents, la composition par espèce est calculée pour chaque segment de la capture réalisé dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé, ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de bord et dans la déclaration de débarquement.

3. Dans des cas bien définis, des modalités peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 111, en ce qui concerne la tenue à bord d'un plan de stockage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur emplacement dans la cale.

Section 2Contrôle des aires marines protégées

Article 39 Système de surveillance des navires

1. Lorsqu'une aire marine protégée est définie, les positions délimitant le polygone géographique et les lignes de rhumb, et les positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme applicable.

2. Les activités de pêche exercées par des navires de pêche communautaires dans des zones de pêche où une aire marine protégée a été définie sont contrôlées par le centre de surveillance des pêcheries de l'État côtier, qui dispose d'un système lui permettant de détecter et d'enregistrer l'entrée et le passage des navires dans l'aire marine protégée, ainsi que leur sortie de cette aire.

3. Le centre de surveillance des pêcheries de l'État côtier dispose d'un système d'alarme pouvant détecter automatiquement les navires entrant dans l'aire marine protégée. Le système d'alarme équipe également le navire afin d'alerter le capitaine de son entrée imminente dans l'aire marine protégée.

4. Les États membres mettent en place un système d'alarme lorsque le navire entre dans la zone de sécurité autour des aires à protéger.

5. En dérogation à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003, la fréquence des transmissions de données est d'au moins une fois toutes les 15 minutes lorsqu'un navire pénètre dans la zone de sécurité et la transmission se fait en temps réel lorsque le navire pénètre dans l'aire marine protégée.

Article 40 Traversée d'une aire marine protégée

1. La traversée d'une aire marine protégée est autorisée pour tous les navires de pêche remplissant les conditions suivantes:

a) tous les engins à bord sont arrimés et rangés durant la traversée; et

b) la traversée s'effectue à une vitesse au moins égale à 6 nœuds.

2. Les capitaines des navires de pêche communautaires qui ont l'intention de traverser une aire marine protégée communiquent les données suivantes sous la forme d'un rapport de traversée aux autorités de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier:

a) le nom du navire, sa marque d’identification externe, son indicatif radio et le nom du capitaine;

b) les coordonnées de la position du navire auquel a trait la communication;

c) la date et l'heure de chaque entrée dans une aire marine protégée;

d) la date et l'heure de chaque sortie d'une aire marine protégée.

Section 3 Contrôle de la réduction des rejets

Article 41 Enregistrement des rejets

1. Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique.

2. Dans le cadre d'un régime de réduction progressive des rejets, les États membres établissent un régime spécial de contrôle des navires de pêche battant leur pavillon et détenant une autorisation de pêche.

Article 42 Vérifications des journaux de bord

Dans le cas des navires équipés d’un système de surveillance des navires, les États membres vérifient systématiquement, en utilisant les données du système de surveillance des navires, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries correspondent aux activités consignées dans le journal de bord et, le cas échéant, aux données des observateurs. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

Section 4Fermeture des pêcheries en temps réel

Article 43 Dispositions générales

1. Lorsqu'un seuil de prises accessoires a été atteint, la zone concernée est temporairement fermée à la pêche conformément aux dispositions de la présente section. Cette fermeture en temps réel est mise en place pour une durée déterminée n'excédant pas 10 jours.

2. Le seuil de prises accessoires correspond à un pourcentage du poids vif de chaque espèce par rapport aux captures totales dans un trait de chalut ou, lorsque l'objectif de la fermeture en temps réel est la protection des juvéniles d'une certaine espèce, à un pourcentage de juvéniles d'une espèce définie dans le nombre total de spécimens de cette espèce dans le trait.

Article 44 Fermeture en temps réel par les États membres

1. Lorsqu'un seuil de prises accessoires a été détecté par un navire garde-pêche de l'État membre côtier ou participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun, celui-ci en informe sans tarder les autorités compétentes de l'État membre côtier.

2. Lorsque la quantité de prises accessoires dépasse un seuil de prises accessoires dans un trait de chalut, le navire de pêche déplace sa zone de pêche d'au moins cinq milles marins à partir de la position du trait de chalut précédent avant de continuer à pêcher et en informe sans délai les autorités compétentes de l'État membre côtier. Si au moins trois navires de pêche ont dû quitter la zone de pêche à la suite d'un dépassement du seuil de prises accessoires, les informations reçues de ces navires sont utilisées par l'État membre côtier pour établir une fermeture en temps réel.

3. Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2, l'État membre côtier impose la fermeture en temps réel de la zone concernée. Il informe sans délai la Commission, ainsi que tous les États membres et pays tiers dont les navires ont l'autorisation d'opérer dans la zone concernée qu'une fermeture en temps réel a été mise en place. Les activités de pêche dans cette zone sont interdites conformément à la décision établissant la fermeture en temps réel.

Article 45 Fermeture en temps réel par la Commission

1. Sur la base des informations reçues indiquant qu'un seuil de prises accessoires a été atteint, la Commission peut déterminer une zone à fermer temporairement si l'État membre côtier n'a pas procédé lui-même à la fermeture.

2. La Commission informe sans tarder tous les États membres et pays tiers dont les navires opèrent dans cette zone et met à disposition au plus tôt sur son site internet officiel une carte assortie des coordonnées de la zone temporairement fermée, en précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone fermée.

Article 46 Réouverture d'une zone temporairement fermée

1. Au terme d'une période d'au moins 60 heures après la fermeture de la zone définie et sous le contrôle des services d'inspection de l'État membre côtier, un nombre limité de navires transportant à leur bord un observateur scientifique, entreprennent des opérations de pêche expérimentales afin de vérifier le niveau des prises accessoires.

2. Si les opérations visées au paragraphe 1 n'atteignent pas plus de 60 % du seuil de prises accessoires, l'État membre côtier lève les fermetures en temps réel qu'il a mises en place. L'État membre côtier informe la Commission, ainsi que tous les États membres concernés et les pays tiers dont les navires ont l'autorisation d'opérer dans la zone en question que la fermeture en temps réel a été levée.

3. Si la fermeture en temps réel a été mise en place par la Commission conformément à l'article 45, la Commission est informée sans délai par l'État membre côtier des résultats des opérations de pêche expérimentales visées au paragraphe 1. La Commission, le cas échéant après examen des informations par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, lève la fermeture en temps réel si les opérations visées au paragraphe 1 n'atteignent pas plus de 60 % du seuil de prises accessoires. Elle informe tous les États membres concernés et les pays tiers dont les navires ont l'autorisation d'opérer dans la zone en question que la fermeture en temps réel a été levée.

Chapitre VContrôle de la pêche récréative

Article 47 Pêche récréative

1. La pêche récréative pratiquée à bord d'un navire dans les eaux communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État membre du pavillon.

2. Les captures de la pêche récréative dans des stocks faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont enregistrées par l'État membre du pavillon.

3. Les captures par pêche récréative d'espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont imputées sur les quotas de l'État membre du pavillon. Les États membres concernés déterminent la part de ces quotas qu'ils réservent exclusivement à la pêche récréative.

4. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite, sauf à des fins philanthropiques.

TITRE VCONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION

Chapitre I Dispositions générales

Article 48 Principes régissant le contrôle de la commercialisation

1. Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle sur son territoire de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.

2. Tous les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être traçables et les opérateurs doivent pouvoir identifier l'origine et la destination des lots du stade de la capture ou de la récolte à celui du consommateur final.

3. Lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs chargés de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire.

4. Les États membres veillent à ce que tous les produits de la pêche et de l'aquaculture capturés ou récoltés soient répartis en lots.

Article 49 Normes communes de commercialisation

1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s'appliquent des normes communes de commercialisation ne soient exposés à la vente, mis en vente, vendus ou commercialisés d'une autre manière que s'ils satisfont à ces normes.

2. Les produits retirés du marché conformément au règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 doivent être conformes aux normes communes de commercialisation, en particulier en ce qui concerne les catégories de fraîcheur.

3. Les opérateurs chargés de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes de commercialisation à tous les stades.

Article 50 Traçabilité

1. Sans préjudice du règlement (CE) n° 178/2002[37] et de leur législation nationale, les États membres veillent à ce que leurs opérateurs mettent en place des systèmes et procédures permettant de mettre à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives à la provenance des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Les exigences minimales en ce qui concerne les informations à fournir sur tous les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture pour permettre de retrouver leur provenance sont les suivantes:

a) le numéro d'identification de chaque lot;

b) le nom commercial et scientifique de chaque espèce;

c) le poids vif en kilogrammes;

d) la date de capture et/ou de récolte;

e) l'unité de production (nom du navire de pêche, site d'aquaculture);

f) le nom et l’adresse du fournisseur;

g) l'engin.

3. Chaque lot est soumis à un système de marquage et/ou d'étiquetage précis contenant les informations visées au paragraphe 2.

Article 51 Information du consommateur

Les États membres veillent à ce que l'information prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soit disponible à chaque stade de la commercialisation de l'espèce concernée. La zone de capture visée à l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 fait référence à la sous-zone et à la division ou sous-division ou, le cas échéant, au rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire.

Chapitre IIActivités après débarquement

Article 52 Première vente dans les criées

1. Les États membres veillent à ce que, lors de leur première mise sur le marché, toutes les quantités soumises à des limites concernant les captures et/ou l'effort soient enregistrées dans une criée et/ou à ce que ces quantités soient vendues à des acheteurs agréés.

2. Les autres produits de la pêche sont vendus uniquement dans une criée ou à des personnes ou organismes agréés par les États membres.

3. L'acheteur des produits de la pêche mis en première vente par un navire de pêche est enregistré auprès des autorités de l'État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l'enregistrement, chaque acheteur est identifié par son numéro de TVA dans les bases de données nationales.

Article 53 Pesée des produits de la pêche et de l'aquaculture

1. Tous les acheteurs enregistrés qui achètent des produits de la pêche et de l'aquaculture veillent à ce que tous les lots reçus soient pesés sur des balances agréées par les autorités compétentes. La pesée est effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du lieu de débarquement ou revendu.

2. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition qu'il n'ait pas été possible d'effectuer la pesée lors du débarquement et que le poisson soit transporté vers une destination située sur le territoire de l'État membre à une distance inférieure ou égale à vingt kilomètres du lieu de débarquement.

4. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de poisson débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de fonctionnaires avant son transport depuis le lieu de débarquement.

Article 54 Notes de ventes

1. Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les deux heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes.

2. Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits sont débarqués, l'État membre chargé du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie de la note de vente soit transmise aux autorités chargées du contrôle du débarquement des produits concernés, ainsi qu'aux autorités de l'État membre du pavillon, dans les deux heures suivant la réception de la note de vente.

3. Lorsqu'une note de vente ne correspond pas à la facture ou au document qui en tient lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'information concernant le prix hors taxe pour la fourniture des marchandises à l'acheteur correspond à celle qui figure sur la facture.

Article 55 Contenu des notes de vente

Les notes de vente visées à l'article 54 contiennent au minimum les données suivantes:

a) le numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés;

b) le port et la date du débarquement;

c) le nom de l'armateur ou du capitaine et, s'ils sont différents, le nom du vendeur;

d) le nom de l'acheteur et son numéro de TVA;

e) le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division dans lesquelles s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire;

f) pour toutes les espèces soumises à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur;

g) le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires);

h) le lieu et la date de la vente;

i) si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente;

j) le cas échéant, la référence du document de transport visé à l'article 58.

Article 56 Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente

1. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 111, peut accorder une dérogation à l'obligation de communiquer la note de ventes aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l'État membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout inférieure à dix mètres ou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si l'État membre en question a mis en place un système de sondage acceptable conformément aux articles 16 et 22.

2. Toute personne qui achète, pour un poids maximal de 15 kg, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exemptée des obligations visées aux articles 54 et 55.

Article 57 Déclaration de prise en charge

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits sont destinés à la vente à un stade ultérieur, une déclaration de prise en charge est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard deux heures après le débarquement, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes ou autres organismes agréés de l'État membre dans lequel a lieu la prise en charge. La responsabilité de la transmission et de l'exactitude de la déclaration de prise en charge appartient au titulaire de cette déclaration.

2. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:

a) le numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire, ainsi que le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits;

b) le nom de l'armateur ou celui du capitaine du navire;

c) le nom ou le code alpha FAO de chaque espèce, ainsi que son origine géographique, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division dans lesquelles s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire;

d) le poids de chaque espèce, ventilé par type de présentation des produits;

e) le port et la date du débarquement;

f) le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés;

g) le cas échéant, la référence du document de transport visé à l'article 58.

Article 58 Document de transport

1. Tous les produits de la pêche débarqués dans la Communauté, soit à l'état brut soit après transformation à bord, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait été effectuée, d'un document établi par le transporteur. Le transporteur transmet un document de transport, si possible par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement a eu lieu.

2. Dans le cas où les produits sont transportés vers un État membre autre que l'État membre de débarquement, le transporteur transmet également dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement des produits de la pêche, une copie du document de transport aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché est déclarée avoir lieu. L'État membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à l'État membre de débarquement.

3. Le transporteur est tenu pour responsable de l'exactitude du document.

4. Le document de transport indique:

a) le lieu de destination de l'envoi (ou des envois) et l'identification du véhicule de transport;

b) le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés et son numéro d'identification dans le fichier de la flotte de pêche communautaire;

c) les quantités de poisson de chaque espèce transportée, exprimées en kilogrammes de poids transformé ou non transformé, le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s), le lieu et la date du débarquement, ainsi que l'origine géographique de chaque espèce, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division dans lesquelles s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire.

5. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés à l'intérieur d'une zone portuaire ou à une distance maximale de vingt kilomètres du lieu de débarquement.

6. Lorsque des produits de la pêche ayant été déclarés comme vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement, le transporteur doit être en mesure de prouver, document à l'appui, qu'une vente a bien eu lieu.

Chapitre IIIOrganisations de producteurs et régimes d'intervention

Article 59 Contrôle des organisations de producteurs

1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000, les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s'assurer que:

a) les organisations de producteurs respectent les conditions de la reconnaissance;

b) la reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être retirée s'il n'est plus satisfait aux conditions énumérées à l'article 5 du règlement (CE) n° 104/2000 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées;

c) la reconnaissance est retirée sans délai avec effet rétroactif si l'organisation l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement.

2. Afin d'assurer le respect des règles relatives à l'organisation de producteurs établies à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000, la Commission effectue des contrôles à la lumière desquels, elle peut, le cas échéant, demander aux États membres de procéder au retrait de la reconnaissance.

3. Chaque État membre met en œuvre les mesures de contrôle appropriées afin de vérifier que chaque organisation de producteurs satisfait aux obligations établies dans le programme opérationnel pour la campagne de pêche concernée, conformément au règlement (CE) n° 2508/2000, et applique les sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 104/2000 en cas de manquement à ces obligations.

Article 60 Contrôle des prix et régime d'intervention

Les États membres effectuent tous les contrôles relatifs aux prix et aux régimes d'intervention, notamment en ce qui concerne:

a) le retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine;

b) les opérations de report concernant la stabilisation, le stockage et/ou la transformation des produits retirés du marché;

c) le stockage privé de produits congelés en mer;

d) l'indemnité compensatoire pour le thon destiné à la transformation.

TITRE VISURVEILLANCE

Article 61 Observations en mer et détection par les États membres

1. Les États membres assurent la surveillance des eaux maritimes qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:

a) d'observations des navires de pêche par des navires d'inspection ou par des avions de surveillance;

b) du système de détection des navires visé à l'article 11.

2. Si les informations obtenues par l'observation ou la détection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose l'État membre, celui-ci mène toute enquête nécessaire pour lui permettre de déterminer le suivi approprié.

3. Si l'observation ou la détection concerne un navire de pêche d'un autre État membre ou d'un pays tiers et que l'information ne correspond à aucune information dont dispose l'État membre côtier et si cet État membre côtier ne peut pas prendre de mesures supplémentaires, celui-ci consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu'il transmet, sans délai, si possible par voie électronique, à l'État membre du pavillon ou aux pays tiers concernés. S'il s'agit d'un navire de pays tiers, le rapport de surveillance est également envoyé à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci.

4. Si un fonctionnaire d'un État membre observe ou repère un navire de pêche exerçant des activités qui peuvent être considérées comme une infraction aux règles de la politique commune de la pêche, il établit sans délai un rapport de surveillance et l'envoie aux autorités compétentes.

5. La présentation du rapport de surveillance est déterminée conformément à la procédure visée à l’article 111.

Article 62 Mesures à prendre après réception d'informations provenant de missions d'observation et de détection

1. Lorsqu’ils reçoivent un rapport de surveillance établi par un autre État membre, les États membres interviennent rapidement et mènent toute enquête nécessaire pour leur permettre de déterminer le suivi approprié.

2. Les États membres autres que l’État membre du pavillon concerné vérifient, le cas échéant, si le navire observé qui fait l'objet du rapport a mené des activités dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté ou si des produits de la pêche provenant de ce navire ont été débarqués ou importés sur leur territoire, et ils examinent les antécédents du navire en matière de respect des mesures de conservation et de gestion applicables.

3. L'État membre du pavillon, les autres États membres, ainsi que la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci examinent également les informations, dûment étayées par les documents correspondants, qui concernent les navires de pêche observés et ont été transmises par des citoyens, des organisations issues de la société civile, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des représentants des parties prenantes du secteur de la pêche ou du commerce du poisson.

Article 63 Observateurs

1. Les observateurs à bord des navires vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s'acquittent de toutes les tâches d'un programme d'observation et vérifient et enregistrent en particulier les activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.

2. Les observateurs disposent des qualifications et de l'expérience nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Ils sont indépendants par rapport à l'armateur, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage. Ils ne sont pas membres de l'équipage du navire.

3. Dans la mesure du possible, les observateurs veillent à ce que leur présence à bord des navires de pêche ne gênent ni n'entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement des navires.

4. Les observateurs établissent un rapport de surveillance et le transmettent à leurs autorités et/ou à celles de l'État du pavillon. Les États membres intègrent le rapport dans la base de données visée à l'article 69.

5. Les capitaines des navires de pêche communautaires offrent aux observateurs désignés des conditions d’hébergement appropriées, facilitent leur travail et évitent toute interférence avec l'accomplissement de leurs tâches. Les capitaines donnent aux observateurs accès aux parties utiles du navire, y compris aux captures, ainsi qu'aux documents et notamment aux fichiers électroniques.

6. Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre du présent article sont à la charge de l'État membre du pavillon. Les États membres peuvent facturer ces coûts, en tout ou en partie, aux exploitants des navires battant leur pavillon qui ont participé à la pêche concernée.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 111.

Article 64 Admissibilité des rapports de surveillance

Les rapports de surveillance établis par des personnes agréées par les autorités nationales et communautaires pour assurer la surveillance constituent une preuve admissible aux fins des procédures administratives et judiciaires des États membres. Pour l’établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports de surveillance établis par des agents de l'État membre dans lequel se déroule la procédure administrative ou judiciaire. Des mesures de suivi appropriées sont adoptées sur la base de ces rapports.

TITRE VIIINSPECTION

Chapitre I Dispositions générales

Article 65 Conduite des inspections

1. Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.

2. Les agents s'acquittent de leurs tâches conformément au droit communautaire. Ils effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et durant la phase de commercialisation du poisson.

2. Ils contrôlent en particulier:

a) la légalité des captures détenues à bord, stockées, transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que l'exactitude des documents y afférents;

b) la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures détenues à bord;

c) le cas échéant, le plan d'arrimage, ainsi que l'arrimage séparé des espèces;

d) le marquage des engins dormants.

3. Les agents procèdent à un examen de toutes les zones, ponts et locaux où les produits de la pêche sont capturés, stockés, transportés, transformés ou commercialisés. Ils examinent également les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l'équipement, les conteneurs et emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document qu'ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent également interroger les personnes susceptibles d'avoir des informations relatives à l'objet de l'inspection.

4. Les inspecteurs mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour le stockage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l'inspection.

5. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode et la conduite d'une inspection, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 111.

Article 66 Obligations de l'exploitant

L'exploitant procure un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Il assure la sécurité des agents, n'entrave pas l'accomplissement de leur mission, ne cherche pas à les intimider et n'interfère pas avec l'exercice de leurs fonctions.

Article 67 Rapport d'inspection

1. Les inspecteurs établissent un rapport après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d'un autre État membre ou d'un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée sans délai à l'État membre du pavillon ou aux autorités du pays tiers concerné. Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée sans délai à cet État membre.

2. Les inspecteurs signent leur rapport en présence de l'exploitant, qui le signe également et a le droit d'y ajouter des observations. Les inspecteurs indiquent dans le journal de bord qu’une inspection a été effectuée.

3. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire ou à son représentant.

Article 68 Admissibilité des rapports d'inspection

Les rapports d'inspection établis par des personnes agréées par les autorités nationales et communautaires pour assurer les inspections constituent une preuve recevable aux fins des procédures administratives et judiciaires des États membres. Pour l’établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection dressés par des fonctionnaires de l'État membre dans lequel se déroule la procédure administrative ou judiciaire et des mesures de suivi appropriées peuvent être adoptées sur la base de ces rapports

Article 69 Base de données électronique

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance rédigés par leurs inspecteurs.

Article 70 Inspecteurs communautaires

1. Une liste des inspecteurs communautaires est dressée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 111. Les inspecteurs communautaires sont des fonctionnaires d'un État membre, de la Commission ou de l'Agence.

2. Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs communautaires effectuent les inspections conformément au présent règlement sur le territoire des États membres, dans les eaux communautaires et à bord de navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires.

3. Les inspecteurs communautaires peuvent être affectés à:

a) la mise en œuvre des programmes communautaires de contrôle et d'inspection adoptés conformément à l'article 87;

b) des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des contrôles.

4. Les inspecteurs communautaires sont investis des mêmes pouvoirs que les inspecteurs nationaux. Dans l'exécution de leurs tâches et dans l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs communautaires respectent le droit communautaire et le droit national de l'État membre dans lequel se déroule l'inspection.

5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 111.

Chapitre IIInspections en dehors des eaux ou du territoire de l'État membre effectuant l'inspection

Article 71 Inspection de navires en dehors des eaux de l'État membre effectuant l’inspection

1. Sans préjudice de la responsabilité première de l'État côtier, tout État membre peut inspecter des navires de pêche battant son pavillon dans toutes les eaux communautaires.

2. Tout État membre peut effectuer des inspections relatives à des activités de pêche, conformément au présent règlement, sur des navires de pêche d'un autre État membre dans toutes les eaux communautaires:

a) après en avoir obtenu l'autorisation de l'État membre côtier concerné, ou

b) lorsqu'un programme de contrôle communautaire spécifique a été adopté conformément à l'article 87.

3. Tout État membre est autorisé à inspecter dans les eaux internationales des navires de pêche communautaires battant le pavillon d'un autre État membre.

4. Tout État membre peut inspecter des navires de pêche communautaires battant son pavillon ou le pavillon d'un autre État membre dans les eaux de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.

5. Les États membres désignent l’autorité compétente qui servira de point de contact aux fins du présent article. Le point de contact des États membres est disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article 72 Demandes d'autorisation

1. Les demandes d'autorisation d'un État membre afin d'effectuer des inspections sur des navires de pêche dans les eaux communautaires ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, visées à l'article 71, paragraphe 2, point a), sont traitées par l'État membre concerné dans les douze heures à compter de la demande ou dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une poursuite entamée dans les eaux de l'État membre qui effectue l'inspection.

2. L'État membre demandeur est immédiatement informé de la décision. Les décisions sont également communiquées à la Commission ou à l'organisme désigné par elle.

3. Les demandes d'autorisation sont refusées en tout ou en partie uniquement dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité. Les refus et les motifs de ces refus sont communiqués sans délai à l'État membre ayant demandé l'autorisation, ainsi qu'à la Commission ou à l'organisme désigné par elle.

Article 73 Inspections en dehors du territoire de l'État membre qui les effectue

Tout État membre peut, conformément au présent règlement, effectuer des inspections sur le territoire d'un autre État membre:

a) après en avoir obtenu l'autorisation de l'État membre concerné, ou

b) lorsqu'un programme de contrôle communautaire spécifique a été adopté conformément à l'article 87.

Chapitre IIIInfractions détectées au cours d'inspections

Article 74 Procédure en cas d’infraction

Si l'information recueillie lors d'une inspection le mène à penser qu'il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, l'agent:

a) note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection;

b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée;

c) transmet sans délai le rapport d’inspection à son autorité compétente;

d) informe la personne physique qui est présumée avoir commis l'infraction ou qui a été prise sur le fait, que l'infraction entraîne l'attribution de points de pénalité conformément à l'article 84. Cette information est consignée dans le rapport d'inspection.

Article 75 Infractions commises en dehors des eaux de l'État membre effectuant l’inspection

Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément à l'article 71, paragraphe 2, l’État membre qui effectue l’inspection présente immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier. Un rapport d’inspection complet est présenté à l’État côtier et à l’État du pavillon dans les sept jours à compter de la date de l’inspection.

Article 76 Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves

1. L'État membre ou l'État membre côtier dans les eaux desquels un navire est suspecté:

a) d'avoir commis des erreurs d'enregistrement pour des quantités supérieures à 500 kilogrammes ou à 10 %, calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal de bord, la valeur la plus élevée étant retenue, ou

b) d'avoir commis une des infractions graves visées à l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 dans un délai d'un an après avoir commis la première infraction grave,

exige que le navire se rende immédiatement dans un port pour se soumettre à un examen complet, en sus de l'application des mesures visées au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008.

2. L'État membre côtier informe l'État membre du pavillon de l'examen visé au paragraphe 1, sans délai et selon les procédures prévues dans sa législation nationale.

3. Les inspecteurs peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu'à ce que l'examen complet visé au paragraphe 1 ait été effectué.

4. Le capitaine du navire de pêche visé au paragraphe 1 interrompt toute activité de pêche et se rend au port comme cela lui est demandé.

Chapitre IVPoursuite des infractions détectées au cours d'inspections

Article 77 Poursuites judiciaires

Lorsqu'elles constatent une infraction aux dispositions du présent règlement pendant l'inspection, les autorités compétentes de l'État membre qui effectue l'inspection prennent les mesures appropriées, conformément au titre VIII, à l'encontre du capitaine du navire en cause ou de toute autre personne responsable de l'infraction.

Article 78 Transfert des poursuites

L'État membre qui effectue l'inspection peut également transférer les poursuites liées à l'infraction aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre d'immatriculation ou de l'État membre dont le contrevenant est citoyen, pour autant que cela se fasse avec l'accord de ce dernier État membre et que le transfert ait ainsi plus de chances d'aboutir au résultat visé à l'article 81, paragraphe 2.

Article 79 Infraction constatée par des inspecteurs communautaires

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les infractions découvertes par des inspecteurs communautaires sur leur territoire, dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ou sur un navire battant leur pavillon.

Article 80 Mesures correctives en l'absence de poursuites par l'État membre de débarquement ou de transbordement

1. Si l'État membre de débarquement ou de transbordement n'est pas l'État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l'article 78, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à l'État membre de débarquement ou de transbordement.

2. Les quantités de poisson à imputer sur le quota de l'État membre de débarquement ou de transbordement sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 111, après consultation par la Commission des deux États membres concernés.

3. Si l'État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d'un quota correspondant, l'article 28 s'applique. À cette fin, les quantités de poisson débarqué ou transbordé illégalement sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l'État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.

TITRE VIIIMISE EN ŒUVRE

Article 81 Mesures visant à assurer le respect des règles

1. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale conformément à leur législation nationale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

2. Les procédures engagées au titre du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables concernés du profit économique résultant de l'infraction et à produire des effets proportionnés à la gravité des infractions, de façon à décourager efficacement toute personne de commettre des infractions du même ordre.

3. Les États membres peuvent appliquer un système selon lequel l'amende est proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage financier tiré de l'infraction grave, avéré ou estimé par la Commission.

4. En cas d'infraction, les autorités compétentes de l'État membre informent, sans délai et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, les États membres du pavillon, l'État membre dont le contrevenant porte la nationalité ou tout autre État membre intéressé par le suivi de l'infraction, de la procédure pénale ou administrative engagée ou d'autres mesures adoptées et de toute décision définitive d'une juridiction concernant cette infraction, y compris le nombre de points attribués.

Article 82 Sanctions en cas d'infraction grave

1. Les États membres veillent à ce que toute personne morale ou physique ayant commis une infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives conformes à l'éventail des sanctions et mesures prévues au chapitre IX du règlement (CE) n° 1005/2008.

2. De plus, dans le cas des infractions graves dont la gravité ne peut pas être mesurée à l'aune de la valeur des produits de la pêche obtenus en les commettant, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant commis pareille infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible d'une amende administrative d'un montant compris entre 5 000 EUR et 300 000 EUR par infraction grave. L'État membre du pavillon est immédiatement informé de la sanction imposée.

3. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l'État membre concerné impose une amende administrative qui doit se situer dans une fourchette allant de 10 000 EUR à 600 000 EUR.

4. Lorsqu'ils fixent le montant des amendes, les États membres prennent également en considération la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et à l'environnement marin concernés.

5. Les États membres qui n'ont pas adopté l’euro appliquent le taux de change entre l’euro et leur monnaie en vigueur l'avant-dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'amende administrative est imposée, publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

6. Les États membres peuvent également, ou en remplacement, appliquer des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

7. Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent s'accompagner d'autres sanctions ou mesures, en particulier celles qui sont décrites à l'article 45 du règlement (CE) n° 1005/2008.

Article 83 Mesures coercitives immédiates

Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les navires, les personnes physiques et les personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale.

Article 84 Système de points de pénalité

1. Les États membres appliquent un système de points de pénalité sur la base duquel le titulaire d'une autorisation de pêche reçoit un nombre de points de pénalité approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

2. Lorsqu'une personne physique ou une personne morale, respectivement, a commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou en est tenue pour responsable, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de l'autorisation de pêche. Le titulaire de l'autorisation de pêche peut introduire un recours conformément à la législation nationale.

3. Lorsque le nombre total de points de pénalité est égal ou supérieur à un nombre de points déterminé, l'autorisation de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de six mois. Cette période est fixée à un an si c'est la deuxième fois que l'autorisation de pêche est suspendue du fait que le titulaire du permis s'est vu attribuer le nombre de points déterminé. Si le titulaire atteint une troisième fois le nombre de points déterminé, l'autorisation de pêche lui est retirée à titre définitif.

4. Dans le cas d'une infraction grave, les points de pénalité attribués sont au moins égaux à la moitié des points visés au paragraphe 3.

5. Si le titulaire d'une autorisation de pêche suspendue ne commet pas d'autre infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière infraction, tous les points grevant son autorisation de pêche sont supprimés.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 111.

7. Les États membres appliquent également un système de points de pénalité sur la base duquel le capitaine et les officiers d'un navire se voient attribuer un nombre de points de pénalité approprié s'ils commettent une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.

Article 85 Registre national des infractions

1. Les États membres enregistrent dans une base de données nationale toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon, y compris les sanctions qui leur ont été infligées et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur base de données nationale des infractions les infractions commises par leurs ressortissants ou par des navires battant leur pavillon et ayant fait l'objet de poursuites dans d'autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l'État membre compétent, conformément à l'article 82.

2. Lorsqu'ils engagent des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, les États membres demandent systématiquement aux autres États membres de fournir les informations dont ils disposent dans leur base de données nationale sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d'avoir commis l'infraction en cause ou pris sur le fait tandis qu'ils commettaient ladite infraction.

3. Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre des informations dans le cadre de poursuites liées à une infraction, ce dernier fournit les informations demandées concernant les navires de pêche et les personnes en cause.

TITRE IXPROGRAMMES DE CONTRÔLE

Article 86 Programmes de contrôle communs

Les États membres peuvent mettre en œuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.

Article 87 Programmes de contrôle communautaires spécifiques

1. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 111 et en concertation avec les États membres concernés, peut déterminer les pêcheries qui feront l'objet de programmes de contrôle communautaires spécifiques.

2. Les programmes de contrôle communautaires spécifiques visés au paragraphe 1 précisent les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les références à utiliser lors des activités d'inspection. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus.

3. Lorsqu'un plan pluriannuel est entré en vigueur et avant qu'un programme de contrôle communautaire spécifique ne devienne applicable, chaque État membre établit pour les activités d'inspection des références cibles fondées sur la gestion des risques.

4. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle communautaires spécifiques, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent y être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.

Titre XÉvaluation, gestion et contrôle par la Commission

Article 88 Responsabilités de la Commission

1. La Commission contrôle et évalue l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l'examen d'informations et de documents et en menant des visites et inspections sur place; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d'office et avec ses moyens propres, initier et réaliser des enquêtes, des vérifications et des inspections. Elle peut notamment vérifier:

a) la mise en œuvre et l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et par leurs autorités compétentes;

b) la mise en œuvre et l'application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d'un pays tiers conformément à l'accord international conclu avec ce pays;

c) la conformité des pratiques administratives et des activités d'inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche ;

d) l'existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables;

e) les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres.

f) la détection et la poursuite des infractions;

g) la coopération entre États membres.

2. La Commission remet à ses inspecteurs des instructions écrites indiquant leurs prérogatives et les objectifs de leur mission.

Article 89 Vérifications programmées

1. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses fonctionnaires peuvent assister aux contrôles effectués par les autorités de contrôle nationales. Dans le cadre de ces missions, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans la mesure du possible, un programme de contrôle mutuellement acceptable.

2. Si les opérations de contrôle et d'inspection envisagées dans le cadre du programme de contrôle et d'inspection initial ne peuvent pas être réalisées pour des raisons factuelles, les fonctionnaires de la Commission modifient ledit programme de contrôle et d'inspection initial en liaison et en accord avec les autorités compétentes de l'État membre concerné.

3. Lorsque les fonctionnaires de la Commission se heurtent à des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d'accomplir sa tâche et donnent à ses fonctionnaires la possibilité d'évaluer les opérations de contrôle et d'inspection en question. Ils prennent notamment toutes les mesures nécessaires pour que les missions de contrôle et d'inspection ne fassent l'objet d'aucune publicité préjudiciable à leur bon déroulement.

4. En ce qui concerne les contrôles et les inspections maritimes ou aériens, le capitaine du navire ou le commandant de bord est le seul responsable des opérations. Dans l'exercice de ses fonctions, il tient dûment compte du programme de contrôle et d'inspection visé au paragraphe 1.

5. La Commission peut faire accompagner ses fonctionnaires qui effectuent une mission dans un État membre d'un ou de plusieurs fonctionnaires d'un autre État membre, à titre d'observateurs. À la demande de la Commission, l'État membre sollicité désigne, dans un bref délai, les fonctionnaires nationaux désignés comme observateurs. Les États membres peuvent également dresser une liste de fonctionnaires nationaux susceptibles d'être invités par la Commission à assister aux contrôles et inspections susmentionnés. La Commission peut solliciter, à sa discrétion, les fonctionnaires nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés. Le cas échéant, la Commission met la liste à la disposition de l'ensemble des États membres.

Article 90 Vérifications autonomes

1. Les inspecteurs de la Commission peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre des vérifications sans préavis.

2. Dans le cadre de leur mission d'observation, les inspecteurs de la Commission, sans préjudice du droit communautaire applicable et dans le respect des règles de procédure prévues dans le droit des États membres concernés, ont accès aux fichiers et documents utiles, aux locaux et lieux publics ainsi qu'aux navires et aux locaux privés, aux terrains et aux moyens de transport où ont lieu des activités couvertes par le présent règlement, afin de collecter des données (à caractère non nominatif) nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

Article 91 Inspections autonomes

1. Lorsqu'il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises dans l'application des règles de la politique commune de la pêche, en particulier dans la mise en œuvre des plans pluriannuels, la Commission peut effectuer des inspections autonomes. L'État membre concerné se soumet aux inspections autonomes et veille à ce que les organismes ou personnes concernés s'y soumettent également. Les autorités nationales des États membres concernés facilitent le travail des fonctionnaires de la Commission.

2. Les fonctionnaires de la Commission peuvent effectuer des inspections à bord des navires de pêche, sur les véhicules de transport et dans les locaux des entreprises et autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche. Ils ont accès à tous les documents et informations nécessaires pour exercer leurs responsabilités. Ils peuvent notamment demander que leur soient présentés le journal de bord, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente, les documents professionnels et autres documents utiles qui sont en possession des pêcheurs, des entreprises de pêche et des sociétés qui transportent, transforment ou commercialisent des produits de la pêche.

3. Les fonctionnaires de la Commission sont investis des mêmes pouvoirs que les inspecteurs nationaux. Ils présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité. Dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire ou dans les eaux relevant de la juridiction d'un État membre, ils sont soumis aux règles de procédure dudit État membre.

4. Des fonctionnaires de l'État membre concerné peuvent être présents durant l'inspection; si les fonctionnaires de la Commission en font la demande, ils les assistent dans l'exécution de leur mission.

5. Tous les opérateurs peuvent faire l'objet d'inspections autonomes lorsque celles-ci sont jugées nécessaires. Si une entreprise s'y oppose, l'État membre concerné apporte aux fonctionnaires de la Commission l'assistance nécessaire, y compris celle de la force publique, pour leur permettre de mener à bien l'inspection.

Article 92 Audit

La Commission peut réaliser des audits des systèmes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l'évaluation des éléments suivants:

a) le système de gestion des quotas et de l'effort de pêche;

b) les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôles croisés des systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l'effort de pêche et à la commercialisation, ainsi que les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire et la vérification des licences et des autorisations de pêche;

c) l'organisation administrative, y compris l'adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les instances chargées du contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l'évaluation conjointe des résultats obtenus par ces instances;

d) les systèmes opérationnels, y compris les modalités du contrôle des ports désignés;

e) les programmes de contrôle nationaux, y compris l'établissement de niveaux d'inspection et leur mise en œuvre;

f) les systèmes nationaux de sanctions, y compris l'adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits systèmes de sanctions;

g) les ports désignés.

Article 93 Rapports d'inspection et d'audit

1. La Commission informe les États membres concernés des conclusions des vérifications et des inspections autonomes dans un délai d'une journée après leur réalisation.

2. Les inspecteurs de la Commission établissent un rapport après chaque inspection. Celui-ci est mis à la disposition de l'État membre concerné dans un délai d'un mois après l'inspection. Les États membres ont la possibilité de formuler des commentaires sur les conclusions du rapport d'audit.

3. La Commission établit un rapport après chaque audit. Ce rapport est mis à la disposition de l'État membre concerné dans un délai d'un mois après l'audit. Les États membres ont la possibilité de formuler des commentaires sur les conclusions du rapport d'audit.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires sur la base des rapports visés aux paragraphes 2 et 3.

5. La Commission peut publier les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les commentaires des États membres concernés, dans la partie sécurisée de son site web officiel.

Article 94 Suivi des rapports d'inspection et d'audit

1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations qu'elle leur demande concernant l'application du présent règlement. Lorsqu'elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequel les informations doivent lui être fournies.

2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des fonctionnaires de la Commission.

3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l'enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d'un État membre, prolonger ce délai d'un laps de temps raisonnable.

4. Si l'enquête administrative visée au paragraphe 2 ne mène pas à la suppression des irrégularités ou si la Commission détecte des lacunes dans le système de contrôle d'un État membre durant les inspections visées aux articles 89, 90 et 91 ou dans le cadre de l'audit visé à l'article 92, la Commission établit un plan d'action avec cet État membre. L'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce plan d'action.

TITRE XI MESURES VISANT À ASSURER LA PRISE EN COMPTE PAR LES ÉTATS MEMBRES DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

Chapitre IMesures financières

Article 95 Suspension et annulation de l'aide financière communautaire

1. La Commission peut décider de suspendre pour une période maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le montant de l'aide financière communautaire au titre du règlement (CE) n° 1198/2006 et de l'article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil lorsqu'il est avéré que:

a) les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées en raison d'une action ou d'une omission directement imputable à l'État membre concerné, et que

b) ce fait peut engendrer une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du système de contrôle et d'exécution de la Communauté;

et lorsque la Commission, sur la base les informations disponibles et, le cas échéant, après avoir examiné les explications fournies par l'État membre concerné, conclut que celui-ci n'a pas pris les mesures appropriées pour remédier à la situation et n'est pas en mesure de le faire dans un avenir proche.

2. Lorsque, durant la période de suspension, l'État membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à l'avenir, le respect et l'exécution des règles applicables ou qu'il n'existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du système de contrôle communautaire soit entravé, la Commission peut annuler, en tout ou en partie, le montant de l'aide financière communautaire dont le paiement avait été suspendu conformément au paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu'après une suspension de douze mois du paiement en question.

3. Avant de prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission informe par écrit l'État membre concerné des lacunes qu'elle a constatées dans son système de contrôle, ainsi que de son intention d'arrêter la décision visée aux paragraphes 1 et 2, et lui demande de prendre les mesures correctives qui s'imposent dans un délai fixé par elle en fonction de la gravité de l'infraction, mais qui ne peut être inférieur à un mois.

4. Si l'État membre ne répond pas à la lettre visée au paragraphe 3 dans le délai fixé conformément audit paragraphe, la Commission peut arrêter la décision visée aux paragraphes 1 et 2 en se fondant sur les informations disponibles à ce moment-là.

5. La part du paiement qui peut être suspendue ou annulée est proportionnelle à la nature et à l'importance du non-respect par l'État membre des règles applicables en matière de conservation, de contrôle, d'inspection ou d'exécution et à la gravité de la menace pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du système de contrôle et d'exécution de la Communauté. Elle est établie en tenant compte de la part relative des activités de pêche ou liées à la pêche concernées par le non-respect dans le cadre des mesures financées par l'aide financière visée au paragraphe 1, et est limitée par ladite part relative.

6. Les décisions prises en application du présent article sont arrêtées en tenant dûment compte de toutes les circonstances utiles et de manière à ce qu'il existe un lien économique réel entre l'objet du non-respect et la mesure à laquelle se rapporte l'aide financière communautaire dont le paiement est suspendu ou annulé.

7. La suspension est levée si les conditions établies au paragraphe 1 ne sont plus remplies.

8. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 111.

Chapitre IIFermetures de pêcheries

Article 96 Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1. Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d'un plan pluriannuel et lorsque la Commission a des raisons de penser que le non-respect de ces obligations est particulièrement préjudiciable au stock concerné, la Commission peut fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances.

2. La Commission communique ses constatations par écrit à l'État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l'État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai établi au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n'ont pas été mises en œuvre.

5. La Commission lève la mesure de fermeture après que l'État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

Chapitre IIIDéduction et report de quotas

Article 97 Déduction de quotas

1. Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks qui lui a été attribué, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota annuel, l'allocation ou la part attribués à l'État membre en cause pour l'année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:

Ampleur du dépassement par rapport aux débarquements autorisés | Coefficient multiplicateur |

Jusqu'à 5 % inclus | Dépassement * 1,0 |

De 5% à 10 % inclus | Dépassement * 1,1 |

De 10% à 20% inclus | Dépassement * 1,2 |

De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |

De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |

Tout dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |

2. Si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, le quota, l'allocation ou la part du stock ou groupe de stocks qui lui ont été attribués et si ce dépassement est particulièrement préjudiciable au stock concerné ou si le stock est soumis à un plan pluriannuel, le coefficient multiplicateur visé au paragraphe 1 est doublé.

3. Si un État membre pêche dans un stock soumis à quota pour lequel il ne lui a pas été attribué de quota, d'allocation ou de part de stock ou de groupe de stocks, la Commission peut opérer des déductions, conformément au paragraphe 1, sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre, et ce pour l'année ou les années suivantes.

Article 98 Déduction de quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche

1. Lorsqu'il est avéré que des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en découler une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d’exécution, la Commission peut opérer des déduction sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks attribués à l'État membre en cause.

2. La Commission communique ses constatations par écrit à l'État membre concerné et fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel l'État membre doit démontrer que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si l'État membre ne répond pas à la demande de la Commission dans le délai établi au paragraphe 2 ou si la réponse est considérée comme insatisfaisante ou indique clairement que les mesures nécessaires n'ont pas été mises en œuvre.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 111.

Article 99 Refus de report de quotas

La Commission peut refuser le report sur l'année suivante de quotas dont dispose un État membre sur des stocks, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n°847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures, si:

a) le quota à reporter a fait l'objet d'un dépassement par l'État membre concerné au cours d'une des deux années immédiatement antérieures ou

b) le quota concerne un stock qui est soumis à un plan pluriannuel ou est capturé en association avec un stock soumis à un plan pluriannuel et qu'il y a eu, au cours de l'une des cinq années immédiatement antérieures, dépassement de ce quota ou des quotas pour les stocks soumis à un plan pluriannuel avec lesquels le stock est capturé par la flotte de l'État membre concerné ou

c) l'État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées pour assurer une bonne gestion des possibilités de pêche des stocks concernés, en particulier en n'utilisant pas le système de validation informatique visé à l'article 102 ou en n'utilisant pas de manière satisfaisante les systèmes fournissant les données à ce système de validation.

Article 100 Refus d'échange de quotas

La Commission peut exclure la possibilité d'échange de quotas prévue à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002:

a) pour les quotas pour lesquels il a été constaté un dépassement de plus de 10 % du quota attribué à un des États membres concernés au cours d'une des deux années immédiatement antérieures ou

b) si l'État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées pour assurer une bonne gestion des possibilités de pêche des stocks concernés, en particulier en n'utilisant pas le système de validation informatique visé à l'article 102 ou en n'utilisant pas de manière satisfaisante les systèmes fournissant les données à ce système de validation.

Chapitre IVMesures d'urgence

Article 101 Mesures d'urgence

1. S'il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du prélèvement effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent à la politique commune de la pêche ou menacent l'écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d'urgence pour une période maximale d'un an. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2. Les mesures d'urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:

a) la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l'État membre concerné;

b) la fermeture des pêches;

c) l'interdiction pour les opérateurs communautaires d'accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l'État membre concerné;

d) l'interdiction de mettre sur le marché ou d'utiliser à d'autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l'État membre concerné;

e) l'interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l'État membre concerné;

f) l'interdiction d'accepter des poissons vivants capturés par des navires battant le pavillon de l'État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;

g) l'interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;

h) la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.

3. Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4. Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de l'Union européenne .

5. Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

TITRE XIIDONNÉES ET INFORMATIONS

Chapitre IAnalyse et contrôle des données

Article 102 Principes généraux relatifs à l'analyse des données

1. Les États membres vérifient l'exactitude de toutes les données enregistrées conformément au présent règlement et respectent les délais fixés pour la transmission des données afin de garantir le respect des obligations établies dans le cadre de la politique commune de la pêche. À cette fin, les États membres établissent un système de validation informatique qui inclut en particulier:

a) des procédures de contrôle de la qualité de toutes les données enregistrées conformément au présent règlement;

b) des contrôles croisés, une analyse et la vérification de toutes les données enregistrées conformément au présent règlement;

c) des procédures de contrôle du respect des délais fixés pour la transmission de toutes les données enregistrées conformément au présent règlement;

2. Le système de validation permet la détection immédiate des incohérences dans les données correspondantes, ainsi que leur suivi.

3. Les États membres mettent en place une base de données informatique pour le système de validation visé au paragraphe 1 en tenant compte du principe de la qualité des données applicable aux bases de données informatiques.

4. Les États membres veillent à ce que la base de données fournisse des informations relatives au suivi des incohérences, permette d'identifier les navires de pêche ou les opérateurs qui ont à plusieurs reprises communiqué des données incohérentes, et permette la correction des entrées erronées. En pareil cas, les États membres indiquent clairement les données qui ont été corrigées et le motif de la correction.

5. Si les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce qu'elles soient introduites manuellement et sans délai dans la base de données.

6. Les États membres valident de manière permanente, systématique et exhaustive toutes les données visées au paragraphe 1, au moyen d'algorithmes informatiques et d'autres mécanismes automatiques, et en particulier par contrôle croisé des données.

7. Si une incohérence est détectée dans des données apparentées, l'État membre mène les investigations nécessaires et, s'il a des raisons de penser qu'une infraction a été commise, il prend les mesures qui s'imposent.

Article 103 Communication des données

1. Pour qu'il soit possible de vérifier que les données visées à l'article 102 sont complètes et de qualité, les États membres s'assurent que la Commission dispose d'un accès direct et en temps réel, à tout moment et sans préavis, à la base de données informatique visée à l'article 102. La Commission a la possibilité de télécharger ces données pour n'importe quelle période et n'importe quel nombre de navires.

2. Il est établi un lien entre les incohérences détectées par le système de validation et le suivi de ces incohérences, d'une part, et les données concernées, d'autre part, de sorte qu'il soit possible, lorsque l'information sur la partie sécurisée du site web officiel prévu à l'article 106 est demandée, de retrouver lesdites incohérences et les suites qui leur ont été réservées. La date de réception, d'entrée et de validation des données, ainsi que les données de suivi doivent être bien visibles.

3. Les données du système de validation mises à disposition sur le site web officiel prévu à l'article 106 sont actualisées en temps réel.

4. Si à la suite de ses propres investigations, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans le système de validation de l'État membre, elle peut demander à l'État membre de corriger ces données et elle en informe les autres États membres.

5. Les modalités d'application du présent chapitre, en particulier l'établissement d'un format harmonisé pour le téléchargement des données visées à l'article 102, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 111.

Chapitre IIConfidentialité des données

Article 104 Protection des données à caractère personnel

1. Les États membres et la Commission veillent à ce que toutes les dispositions applicables établies dans le règlement (CE) n° 45/2001 et dans la directive 95/46/CE soient respectées.

2. Le nom des personnes physiques n'est communiqué à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques concernées.

Article 105 Confidentialité et secret professionnel ou commercial

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour réserver un traitement confidentiel aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement et pour assurer le respect de toutes les règles relatives au secret des données à caractère professionnel ou commercial.

2. Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu'elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.

3. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent consentent expressément à l'utilisation des données à d'autres fins et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité qui reçoit les données n'interdisent pas un tel usage ou la communication de ces données.

4. Les données communiquées dans le cadre du présent règlement aux personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d'autres instances publiques et la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:

a) à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;

b) aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;

c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques;

d) aux activités d'inspection ou d'investigation,

ne peuvent être divulguées que si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche et si l'autorité qui a communiqué les données y consent expressément.

5. Ces données bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

6. Les paragraphes 1 à 6 ne peuvent être interprétés comme faisant obstacle à l'utilisation des données obtenues en application du présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l'inobservation des règles de la politique commune de la pêche. Les autorités compétentes de l'État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où celles-ci sont utilisées à ces fins.

7. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l'assistance mutuelle en matière pénale.

Chapitre IIISites web officiels

Article 106 Sites web officiels

1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre établit au plus tard le 1er juin 2010 un site web officiel accessible par Internet et contenant les informations énumérées aux articles 107 et 108. Ce site doit être conforme aux lignes directrices concernant l'initiative «Accessibilité du web». Les États membres communiquent à la Commission l'adresse de leur site web officiel. La Commission peut décider d'élaborer des normes et procédures communes pour assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi qu'entre les États membres, l'agence et la Commission, y compris la transmission de points réguliers présentant l'évolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.

2. Le site web officiel de chaque État membre se compose d'une partie accessible au public et d'une partie sécurisée. Chaque État membre indique et tient à jour sur ce site web les données nécessaires aux fins des contrôles, conformément au présent règlement.

Article 107 Partie du site web accessible au public

1. Les États membres publient sans délai dans la partie de leur site web accessible au public:

a) les nom et adresse des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l'article 7;

b) la liste des ports désignés aux fins du transbordement et visés à l'article 18, en précisant leurs heures d'ouverture;

c) un mois après l'entrée en vigueur d'un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés visés à l'article 34, en précisant leurs heures d'ouverture et, dans les trente jours qui suivent, les modalités associées d'enregistrement et de communication des quantités des espèces faisant l'objet du plan pluriannuel, pour chaque débarquement;

d) les détails relatifs au point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de bord, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport, visés aux articles 14, 17, 18, 21, 54, 57 et 58;

e) une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, visées à l'article 45, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les conditions régissant la pêche dans les zones de fermeture;

f) la décision de fermeture d'une pêcherie en application de l'article 26, ainsi que tous les détails nécessaires.

Article 108 Partie sécurisée du site web

1. Chaque État membre indique et tient à jour dans la partie sécurisée de son site web les listes et bases de données ci-dessous:

a) la liste des fonctionnaires chargés des inspections, visée à l'article 65;

b) la base de données électronique pour le traitement des rapports d'inspection et de surveillance dressés par les fonctionnaires, visée à l'article 69;

c) les fichiers informatiques du système de surveillance des navires enregistrés par son centre de surveillance des pêcheries visé à l'article 9;

d) la base de données électronique contenant la liste de toutes les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément au présent règlement, ainsi qu'une indication claire des conditions établies et des informations relatives à tous les retraits et suspensions;

e) la base de données électronique contenant toutes les données relatives aux possibilités de pêche, visées à l'article 23;

f) la base de données électronique, visée à l'article 85, récapitulant toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche, commises par des navires battant son pavillon ou par ses ressortissants, ainsi que les sanctions qu'elles ont entraînées;

g) la base de données électronique permettant de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l'article 102.

2. Dans la partie sécurisée de son site web, chaque État membre met en place le système d'information national sur les pêches permettant des échanges directs d’informations par voie électronique avec les autres États membres, la Commission ou l'organisme désigné par celle-ci, visé à l'article 109.

3. Chaque État membre permet à la Commission et à l'organisme désigné par celle-ci d'accéder à distance à la partie sécurisée de son site web. L'État membre ouvre cet accès aux fonctionnaires de la Commission sur la base de certificats électroniques délivrés par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci.

4. L'accès aux données contenues dans la partie sécurisée du site web n'est octroyé qu'à des utilisateurs agréés à cette fin soit par les États membres, soit par la Commission ou par l'organisme désigné par celle-ci. Les données auxquelles ces personnes ont accès se limitent à celles dont elles ont besoin pour effectuer les tâches et activités visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et sont donc soumises aux règles régissant la confidentialité de l'utilisation de ces données.

5. Les données contenues dans la partie sécurisée du site web ne sont stockées qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux fins du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de trois années civiles à compter de l'année suivant celle durant laquelle l'information est enregistrée.

TITRE XIIIMISE EN ŒUVRE

Article 109 Coopération administrative entre les États membres

1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les autorités des pays tiers et avec la Commission et l'organisme désigné par celle-ci, afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.

2. À cette fin, il est mis en place un système d'assistance mutuelle contenant les règles applicables à l'échange d'information en réponse à une demande ou de manière spontanée. Un système d'information automatisé est également établi par l'intermédiaire des bases de données nationales.

3. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 111.

Article 110 Obligations en matière de rapports

1. Tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport concernant la mise en œuvre du présent règlement.

2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission dresse tous les cinq ans un rapport qu'elle soumet au Conseil et au Parlement européen.

3. Une évaluation de l'incidence du présent règlement sur la politique commune de la pêche est réalisée par la Commission cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Les États membres transmettent à la Commission un rapport précisant les règles qu'ils ont utilisées pour dresser leur rapport à partir des données factuelles.

Article 111 Comitologie

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 112 Amendements au règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil

Le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil est modifié comme suit:

1. À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«i) contribuer à la mise en œuvre harmonisée du système de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier:

- l'organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle, des programmes de contrôles INN et des programmes de contrôle internationaux,

- la mise en œuvre d'audits des systèmes de contrôle nationaux et de la coopération entre États membres en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle, avec l'aide des autorités nationales ou d'organismes indépendants dûment qualifiés;

- les inspections nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.»

2. À l'article 5,

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche:»

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Afin d'améliorer la coordination opérationnelle entre les États membres, l'agence peut établir des plans opérationnels avec les États membres concernés et coordonner la mise en œuvre de ceux-ci.»

3. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7 Assistance à la Commission et aux États membres

L'agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris la lutte contre l'INN et leurs relations avec les pays tiers. L'agence s'emploie notamment:

a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l'inspection des pêches des États membres et à prévoir des cours de formation et des séminaires supplémentaires pour ces inspecteurs, ainsi que pour les autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle;

b) à élaborer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs communautaires avant qu'ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires;

c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle menées par les États membres, ainsi que la préparation et la coordination de la mise en œuvre par les États membres de projets pilotes communs;

d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle menées par deux ou plusieurs États membres;

e) à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres;

f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données concernant les captures, les débarquements et l'effort de pêche, ainsi qu'une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale;

g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d'inspection;

h) à aider les États membres à s'acquitter de leurs obligations communautaires et internationales en matière de lutte contre la pêche INN, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches;

i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence;

j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage définis dans la législation communautaires.»

Le chapitre suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 768/2005:

«Chapitre III bis Compétences de l'agence

Article 17 bis Inspections dans les États membres

1. Sans préjudice des pouvoirs d'exécution conférés par le traité à la Commission, l'agence aide la Commission dans ses tâches d'évaluation et de contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. L'agence peut procéder à des inspections des instances publiques et des opérateurs privés dans les États membres. À cette fin, elle peut, conformément à la législation de l'État membre concerné:

a) examiner les dossiers, données, procédures et autres documents utiles;

b) faire des copies ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) demander une explication sur place;

d) pénétrer dans tout local ou moyen de transport concernés.

2. Les fonctionnaires de l'agence présentent un mandat écrit attestant leur identité et leur qualité. L'agence informe l'État membre concerné de l'inspection prévue et lui communique le nom des fonctionnaires, dans un délai raisonnable avant l'inspection.

3. L'État membre concerné se soumet à ces inspections et veille à ce que les organismes ou les personnes concernés s'y soumettent également.

4. Si un opérateur s'oppose à l'inspection, l'État membre concerné apporte aux fonctionnaires mandatés par l'agence l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission.

5. Les rapports établis en application du présent article sont envoyés à l'État membre concerné et à la Commission.

Article 17 ter Mesures adoptées par l'agence

Le cas échéant, l'agence peut:

a) produire des manuels sur les normes d'inspection harmonisées;

b) élaborer des documents d'orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des fonctionnaires chargés des contrôles, et les actualiser à intervalles réguliers;

c) vérifier le fonctionnement général du contrôle de la politique commune de la pêche, y compris dans les États membres. Cela peut inclure des visites dans les États membres;

d) apporter à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l'accomplissement de ses missions;

e) contrôler le niveau et la qualité de la formation des fonctionnaires nationaux et des moyens de contrôle nationaux.

Article 17 quater Coopération

1. Les États membres et la Commission coopèrent avec l'agence et lui offrent l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l'agence facilite la coopération entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.

Article 17 quinquies Unité d'urgence

1. Lorsque, de sa propre initiative ou à la demande de plusieurs États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l'agence en est immédiatement informée.

2. Après avoir été ainsi alertée ou de sa propre initiative, l'agence crée immédiatement une unité d'urgence et en informe la Commission.

Article 17 sexies Missions de l'unité d'urgence

1. L'unité d'urgence constituée par l'agence est chargée de la collecte et de l'évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, éliminer ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible.

2. L'unité d'urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d'urgence.

3. En pareil cas, l'agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun.

4. Le cas échéant, l'unité d'urgence tient le public informé des dangers courus et des mesures prises à cet égard.

Article 17 septies Programme de travail pluriannuel

1. Le programme de travail pluriannuel de l'agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance, ainsi que les priorités afférents à chaque activité menée par l'agence. Il englobe une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans.

2. Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d’administration.

3. Le programme de travail annuel mentionné à l'article 23, paragraphe 2, fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions qui le distinguent du programme de travail de l'année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.

Article 17 octies Coopération dans le domaine des affaires maritimes

1. L'agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l'Union européenne et en particulier à la réalisation du réseau intégré de surveillance maritime de l'UE en mettant à la disposition des institutions, organismes et États membres de l'UE ses systèmes opérationnels, ainsi que les données dont elle dispose en ce qui concerne la surveillance des pêches et la conformité avec les règles en la matière.

2. Après en avoir informé le conseil d'administration, le directeur exécutif peut conclure, au nom de l'agence, des accords administratifs avec d'autres organismes dans les domaines entrant dans le champ d'application du présent règlement. Le directeur exécutif en informe la Commission à un stade précoce des négociations.

Article 17 nonies Modalités d’application

1. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Ces modalités peuvent concerner en particulier la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, l'établissement de l'unité d'urgence, ainsi que les procédures pratiques qu'il convient de suivre.»

Article 113 Modifications d’autres règlements

1. Le règlement (CE) nº 2371/2002 est modifié comme suit:

a) L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«L'accès aux eaux et aux ressources et l'exercice des activités telles qu'elles sont exposées à l'article 1er sont contrôlés et l'exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un système communautaire de contrôle, de surveillance, d'inspection et d'application des règles de la politique commune de la pêche est mis en place à cet effet.»

b) Les articles 22 à 28 sont supprimés.

2. Le chapitre V du règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil[38] est supprimé.

3. Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil[39] sont supprimés.

4. Les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil[40] sont supprimés.

5. L'article 7 du règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil[41] est supprimé.

6. Les articles 7, 8, 10 et 11 du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil[42] sont supprimés.

7. Les articles 6, 8, 9 et 10 du règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil[43] sont supprimés.

8. Les articles 10, 11, 12, 14 et 15 du règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil[44] sont supprimés.

9. Les articles 15 et 25 du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil[45] sont supprimés.

10. L'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil est supprimé.

Article 114 Abrogations

Le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux sont abrogés.

Article 115 Références

Les références aux dispositions supprimées conformément à l'article 113 et aux règlements abrogés conformément à l'article 114 doivent s'entendre comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

TITRE XIVDISPOSITIONS FINALES

Article 116 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTION POUR LES PLANS PLURIANNUELS

Objectif

1. Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2. L'inspection et la surveillance des activités de pêche se concentrent sur les navires susceptibles de capturer des espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation des espèces soumises à un plan pluriannuel sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3. Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Références cibles

4. Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur d'un règlement établissant un plan pluriannuel, les États membres lancent leur programme d’inspection en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie de sondage qui sera appliquée.

À la demande de la Commission, les États membres lui donnent accès à leur plan de sondage.

a) Niveau d’inspection applicable dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode de sondage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en poids, de l'intégralité des débarquements d'espèces soumises à un plan pluriannuel dans un État membre.

b) Niveau d’inspection applicable aux opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités d'espèces soumises à un plan pluriannuel mises en vente dans les criées.

c) Niveau d’inspection applicable en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d) Niveau applicable à la surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) n° 2847/93 | Présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Articles 1 et 2 |

Article 1er, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3 |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 2 |

Article 2 | Article 5 |

Article 3 | Article 9 |

Article 4 | Article 5 |

Article 5, points a) et b) | Article 65 |

Article 5, point c) | Article 8 |

Article 6 | Articles 14, 15 et 16 |

Article 7 | Article 17 |

Article 8 | Article 21 |

Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | Article 54, paragraphe 55 |

Article 9, paragraphe 4 ter | Article 57 |

Article 11 | Articles 18 et 19 |

Article 12 |

Article 13 | Article 58 |

Article 14 | Article 52 |

Article 15 | Articles 23 et 25 |

Article 16 | Article 24 |

Article 17 | Articles 5 et 65 |

Article 19 | Articles 102 et 103 |

Article 19 bis |

Article 19 ter |

Article 19 quater |

Article 19 quinquies |

Article 19 sexies | Article 14 |

Article 19 septies |

Article 19 octies |

Article 19 nonies |

Article 19 decies |

Article 19 undecies |

Article 20 | Articles 37 et 38 |

Article 20 bis |

Article 21, paragraphes 1, 2 et 3 | Articles 26 et 27 |

Article 21, paragraphe 4 | Article 28 |

Article 21 bis | Articles 26 et 27 |

Article 21 ter | Articles 23 et 25 |

Article 21 quater | Article 27 |

Article 22 |

Article 23 | Articles 97 et 98 |

Titre V | Titre IV, chapitre II |

Article 28, paragraphe 1 | Article 48 |

Article 28, paragraphe 2 | Article 60 |

Article 28, paragraphe 2 bis | Article 48 |

Article 28 quater | Articles 9 et 14 |

Article 28 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, nonies |

Article 29 | Articles 88, 89, 90, 91, 92 et 93 |

Article 30 | Article 94 |

Article 31, paragraphes 1 et 2 | Article 81 |

Article 31, paragraphe 3 | Article 82 |

Article 31, paragraphe 4 | Article 78 |

Article 32 | Article 80 |

Article 33 | Article 81 |

Article 34 |

Article 34 bis | Article 109 |

Article 34 ter | Article 89 |

Article 34 quater | Article 87 |

Article 35 | Article 110 |

Article 36 | Article 111 |

Article 37 | Articles 104 et 105 |

Article 38 | Article 3 |

Article 39 | Article 114 |

Article 40 | Article 116 |

Règlement (CE) n° 2371/2002 | Présent règlement |

Article 21 | Articles 1 et 2 |

Article 22, paragraphe 1 | Articles 6, 7, 9, 14 et 66 |

Article 22, paragraphe 2 | Articles 50, 52, 54, 58 et 66 |

Article 23, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3; article 5, paragraphe 5; article 11 |

Article 23, paragraphe 4 | Article 28, paragraphe 2, et article 97 |

Article 24 | Article 5 et titre VII, articles 61 et 83 |

Article 25 | Chapitres III et IV du titre VII |

Article 26, paragraphe 1 | Article 88 |

Article 26, paragraphe 2 | Article 101 |

Article 26, paragraphe 4 | Article 27 |

Article 27, paragraphe 1 | Articles 88 à 91 |

Article 27, paragraphe 2 | Articles 93 et 94 |

Article 28, paragraphe 1 | Article 109 |

Article 28, paragraphe 3 | Articles 71 à 73 |

Article 28, paragraphe 4 | Article 70 |

Article 28, paragraphe 5 | Article 64 |

Règlement (CE) n° 1627/94 | Présent règlement |

Intégralité du règlement | Article 7 |

Règlement (CE) n° 423/2004 | Présent règlement |

Article 9 | Article 14, paragraphe 2 |

Article 11 | Article 17 |

Article 12 | Article 34 |

Article 13 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 14 | Article 36 |

Article 15, paragraphe 1 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 811/2004 | Présent règlement |

Article 7 | Article 14, paragraphe 2 |

Article 8 | Article 17 |

Article 10 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 11 | Article 35 |

Article 12 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 2166/2005 | Présent règlement |

Article 9 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 10 | Article 53, paragraphe 1 |

Article 12 | Article 35 |

Article 13 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 2115/2005 | Présent règlement |

Article 7 | 14 (3) |

Règlement (CE) n° 388/2006 | Présent règlement |

Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 8 | Article 53, paragraphe 1 |

Article 10 | Article 35 |

Article 11 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 509/2007 | Présent règlement |

Article 6 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 8 | Article 35 |

Article 9 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 676/2007 | Présent règlement |

Article 10 | Article 14, paragraphe 2 |

Article 11 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 12 | Article 53, paragraphe 1 |

Article 14 | Article 35 |

Article 15 | Article 53, paragraphe 4 |

Règlement (CE) n° 1098/2007 | Présent règlement |

Article 15 | Article 14, paragraphe 3 |

Règlement (CE) n° 847/96 | Présent règlement |

Article 5 | Article 97 |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2007) 167.

[2] Rapport spécial n° 7/2007.

[3] Règlement (CEE) n° 2847/1993 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261 du 20.10.1993).

[4] Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

[5] Rapport du sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud, 26 août - 4 septembre 2002 (publication des Nations unies).

[6] Voir COM(2007) 502 du 5.9.2007 «Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire».

[7] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_280208_contributions_en.htm

[8] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[9] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

[10] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[11] JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.

[12] JO L 289 du 16.11.2000, p. 8.

[13] JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

[14] JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.

[15] JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.

[16] JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

[17] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

[18] JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

[19] JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

[20] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[21]

[22] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[23] JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

[24] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

[25] JO L 185 du 24.5.2004, p. 1.

[26] JO L 345 du 28.12.2008, p. 5.

[27] JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

[28] JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

[29] JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

[30] JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

[31] JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

[32] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[33] JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

[34] JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

[35] JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.

[36] JO L 365 du 10.12.2004, p. 19.

[37] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[38] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

[39] JO L 185 du 27.5.2004, p. 1.

[40] JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

[41] JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

[42] JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

[43] JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

[44] JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

[45] JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

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