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Document 52007DC0823

Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine

/* COM/2007/0823 final */

52007DC0823

Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine /* COM/2007/0823 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.12.2007

COM(2007) 823 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine

COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant une action communautaire dans le domaine de la chasse à la baleine

Introduction

L’exploitation intensive des baleines et la dégradation de l’environnement ont fortement réduit les populations de nombreuses espèces de baleines. Les efforts entrepris au niveau international par la Commission baleinière internationale (CBI) pour conserver et gérer les stocks de baleines sont affaiblis par les discussions interminables entre les États favorables à la chasse à la baleine et ceux qui s’y opposent. Du fait, notamment, de l’absence de position communautaire coordonnée et approuvée, l’Union européenne n’a pas encore été en mesure de peser de tout son poids politique dans le cadre de la CBI.

Par la présente communication, la Commission, compte tenu de la situation actuelle eu égard à la protection des baleines dans l’UE et au niveau international, entend souligner la nécessité pour l’UE d’intervenir en tant qu’acteur important et uni dans la politique internationale en matière de chasse à la baleine. Dans ce contexte, il convient que l’UE ait pour objectif principal de mettre en place un cadre réglementaire international efficace pour la protection des baleines, ainsi que d’en assurer la bonne application.

LA COMMISSION BALEINIÈRE INTERNATIONALE

Contexte

1. Comme les dauphins et les marsouins, les baleines appartiennent à l’ordre des Cetacea . Il existe 13 espèces de «grandes baleines», comme la baleine bleue, le rorqual commun, la baleine à bosse, la baleine franche boréale, le cachalot, le rorqual à museau pointu, etc., et 68 espèces de baleines et dauphins de taille plus réduite. Les baleines, et en particulier les grandes baleines, sont chassées depuis le Moyen-Âge en Europe et dans les océans nordiques. Par la suite, la chasse s'est étendue aux Amériques et aux autres régions du monde, dont l'Antarctique. Dans plusieurs régions du monde, la viande de baleine était utilisée à des fins alimentaires. Les fanons comptaient également parmi les produits importants issus de ces animaux, de même que l'huile et la graisse, qui étaient employées comme combustibles et comme lubrifiants pour les machines. C’est dans les années cinquante et soixante du siècle dernier que la chasse à la baleine a connu son apogée, avec des dizaines de milliers de captures par an. Du fait de cette exploitation intensive des baleines, de nombreuses populations étaient décimées dès le milieu du vingtième siècle. La dégradation de l’environnement, et notamment le changement climatique, et les prises accessoires dans les pêcheries constituent des menaces supplémentaires pour les baleines.

2. La Commission baleinière internationale (CBI), instituée dans le cadre de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ci-après dénommée «la convention») signée le 2 décembre 1946 à Washington D.C., est l'organisme international compétent pour la conservation et la gestion des stocks de baleines. Adoptée à une époque où l’industrie baleinière était en pleine expansion, la convention avait pour objectif d’assurer « la conservation judicieuse de l’espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière ».

3. Seuls les gouvernements qui adhèrent à la convention peuvent devenir membres de la CBI. Ces dernières années, le nombre des parties à la convention a augmenté rapidement, atteignant ainsi 77 , dont 20[1] États membres de l’UE. La Commission européenne a sans cesse encouragé les États membres qui ne sont pas encore parties à adhérer à la convention.

4. La Communauté européenne y siège en tant qu'observateur. La Commission a adopté en 1992 une proposition visant à négocier l’adhésion de la Communauté à la convention[2]. Le Conseil n’a toutefois pas encore donné suite à cette proposition.

5. La CBI a pour tâche d’examiner et de réviser, le cas échéant, les mesures prévues dans l’annexe de la convention qui régit les modalités de la chasse à la baleine dans le monde. Bien que l’annexe soit jointe à la convention, elle est définie comme en faisant partie intégrante et revêt dès lors un caractère contraignant pour les parties. Dans la pratique, si la convention définit le cadre réglementaire général, c’est l’annexe qui spécifie les mesures de réglementation de la chasse à la baleine eu égard à la conservation et à l’utilisation des ressources baleinières. Les dispositions de l’annexe prévoient notamment la protection totale de certaines espèces de baleines, créent des sanctuaires baleiniers dans des zones spécifiques, déterminent les quotas de chasse et les tailles des baleines pouvant être capturées, définissent les saisons de chasse, et coordonnent la recherche scientifique (y compris pour les questions environnementales) et la collecte des données. Les modifications de l’annexe requièrent une majorité des trois quarts des parties et entrent en vigueur dans les 90 jours à l’égard de toutes les parties qui n’ont pas soulevé d’objection. C’est ainsi que l’annexe a été modifiée lors de la réunion de la CBI de 1982, avec l’ajout d’un nouveau paragraphe introduisant le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine.

6. La CBI se réunit une fois par an. Les réunions de 2006 et 2007 se sont tenues respectivement à Saint-Christophe-et-Nevis et à Anchorage (Alaska).

7. À la suite d’une demande de la conférence des Nations unies sur l’environnement humain organisée à Stockholm en 1972, la CBI a adopté en 1982 un moratoire interdisant la chasse commerciale à la baleine. Ce moratoire est en vigueur depuis 1985. En adoptant cette mesure, la CBI a tenu compte des incertitudes inhérentes aux données scientifiques concernant les stocks de baleines et de la difficulté d’obtenir les données nécessaires[3].

8. L’un des principaux points débattus lors des réunions de la CBI au cours des dernières années a été la question de savoir si les stocks se sont suffisamment reconstitués pour permettre la levée du moratoire et la reprise d'une exploitation commerciale contrôlée.

9. La nécessité de définir de nouveaux objectifs et procédures de gestion a été reconnue dès le début des discussions menées au sein de la CBI sur la gestion future de la chasse commerciale à la baleine, à la suite de l’entrée en vigueur du moratoire. Des travaux ont donc été entrepris en vue d’élaborer une procédure de gestion révisée (PGR). La PGR devait établir des limites de prises reposant sur les données scientifiques disponibles concernant les populations baleinières. Bien que la procédure ait été adoptée en 1994, elle n’est pas encore appliquée, dans l’attente de la poursuite des travaux relatifs à un schéma de gestion révisé (SGR). Le SGR devait garantir le respect des réglementations de la CBI et prévoir une large gamme de mesures de contrôle à cet effet. Diverses questions ont été soulevées, telles que la présence d’observateurs internationaux sur les navires, la réalisation de vérifications pour lutter contre la chasse à la baleine illégale et non déclarée, les mesures de mise en conformité, la répartition du coût des mesures de contrôle, les différentes options envisageables pour lever le moratoire sous certaines conditions (par exemple limiter les captures aux seules zones économiques exclusives), les considérations liées au bien-être animal et le contrôle international de la chasse à la baleine à des fins scientifiques. Toutefois, les travaux ayant trait aux questions de fond ont été difficiles et controversés, et n’ont donné jusqu’ici aucun résultat concret. Il a pour la première fois été reconnu, lors de la réunion plénière de la CBI tenue en 2006, que les négociations concernant le SGR étaient définitivement dans l’impasse. À long terme, l’avenir de la CBI dépend largement du règlement des questions débattues dans le contexte du SGR.

Les dérogations au moratoire

10. Le moratoire frappant la chasse commerciale à la baleine ne couvre pas la chasse aborigène qui, en vertu de la réglementation CBI actuelle, est autorisée pour le Danemark (uniquement le Groenland, rorquals communs et rorquals à museau pointu), la Fédération de Russie (uniquement la Sibérie, baleines grises), Saint-Vincent-et-les Grenadines (baleines à bosse) et les États-Unis (uniquement l’Alaska, baleines franches boréales et, occasionnellement, Washington, baleines grises). Depuis sa création, la CBI reconnaît que la chasse à la baleine aborigène de subsistance est d’une nature différente de celle de la chasse commerciale. Il appartient aux gouvernements nationaux de fournir à la Commission baleinière internationale la preuve que cette chasse est nécessaire à leurs populations, pour leur subsistance et pour des raisons culturelles. La Commission baleinière internationale, après avoir consulté des experts en la matière, fixe pour une période de cinq ans des limites de prises pour les stocks baleiniers soumis à la chasse aborigène de subsistance.

11. La convention autorise les parties à soulever des objections[4] contre les décisions contraignantes telles que le moratoire. La Norvège et l’Islande ne sont pas liées par le moratoire, étant donné qu’elles ont déposé une objection/réserve. Elles continuent donc à pratiquer la chasse à la baleine comme elles l’entendent.

12. La convention permet également aux parties de pratiquer la chasse à la baleine sans approbation spécifique de la CBI en vertu de permis spéciaux accordés par les autorités nationales à des fins de «recherche scientifique». Le droit de délivrer ces permis spéciaux est consacré par l’article VIII de la convention de 1946[5]. Bien que les parties doivent soumettre leurs propositions pour examen, conformément à la convention, chaque partie décide en dernier ressort de délivrer ou non un permis spécial. Ce droit prévaut sur toutes les autres réglementations de la CBI, y compris le moratoire et les sanctuaires. Il semblerait que, dans certains pays, toutes les baleines tuées ne soient pas utilisées exclusivement à des fins scientifiques. Ainsi, le Japon (et, dans une certaine mesure, l’Islande) mèneraient des programmes «scientifiques», essentiellement en Antarctique, puis commercialiseraient la viande de baleine sur les marchés nationaux.

Compte tenu de l’ampleur de ces dérogations, le moratoire n’a exercé pratiquement aucun effet sur la politique du Japon, de la Norvège et de l’Islande en matière de chasse à la baleine.

Développements récents – chasse commerciale

13. Malgré le moratoire sur la «chasse commerciale», la chasse à la baleine reste largement pratiquée sur la base des dérogations décrites ci-dessus. Depuis l’entrée en vigueur du moratoire sur la chasse commerciale, pendant la saison 1985/1986, plus de 29 000 baleines ont été tuées au titre des différentes dérogations, et les prises annuelles ont augmenté. En revanche, les prises totales pour les quatre pays bénéficiant de la dérogation pour la chasse aborigène de subsistance ont diminué[6]. D’après les informations communiquées par la CBI, quelque 6788 animaux ont été capturés pendant la période 1985-2005 au titre de cette dérogation.

On estime que la Norvège a capturé 639 rorquals à museau pointu pendant la saison 2005/2006, et elle envisage d’augmenter sensiblement les captures au cours des prochaines années. Depuis 1987, le Japon a délivré chaque année des permis scientifiques. En 2007, les permis concernaient environ 850 rorquals à petit museau de l’Antarctique, 10 rorquals communs, 220 rorquals à petit museau communs, 50 rorquals de Bryde, 100 rorquals de Rudolphi et 10 cachalots. L’Islande a repris la chasse à des fins scientifiques en 2003 et la chasse commerciale en 2006[7]. Depuis le lancement du programme de recherche islandais en 2003, 161 rorquals à petit museau communs ont été capturés. Qui plus est, l’Islande a annoncé en 2006 qu’elle capturerait 9 rorquals communs[8] et 30 rorquals à petit museau communs à des fins commerciales.

14. Du fait de son double mandat de gestion de la chasse et de conservation des baleines, la CBI a vu s'affronter au fil des ans les points de vue diamétralement opposés des pays favorables à la chasse à la baleine et de ceux qui s'y opposent. Ce blocage compromet la coopération internationale et entrave la mise en place d’un système de protection efficace pour toutes les espèces de baleines. Les États partisans de la chasse à la baleine ont encouragé activement les pays du même camp à adhérer à la CBI afin d'atteindre la majorité nécessaire pour lever le moratoire sur la chasse commerciale. Les pays partisans de la chasse ayant obtenu une courte majorité lors de la réunion annuelle de 2006 à Saint-Christophe-et-Nevis, une résolution a été adoptée en faveur de l’«exploitation durable des baleines», terme couramment employé pour désigner l’utilisation à des fins de consommation ou la chasse commerciale. Cette déclaration profondément préoccupante a amené la Commission à soumettre la question au Conseil pour discussion[9], ainsi qu’à engager tous les États membres à adhérer à la CBI.

15. En outre, le Japon propose depuis plusieurs années l’adoption de décisions autorisant la chasse côtière à petite échelle de certaines espèces[10]. Ces propositions, qui visent à modifier l’annexe contraignante, n’ont pas jusqu’ici recueilli le soutien nécessaire[11]. Cette modification reviendrait à autoriser la reprise partielle de la chasse commerciale[12] et entraînerait la réouverture de négociations sur les quotas.

PROTECTION DES BALEINES EN VERTU DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

16. Conformément à l’article 174, paragraphe 1, du traité CE, l’un des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement est la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. La conservation sur le plan mondial de certaines espèces, dont les baleines, s'inscrit dans cet objectif.

17. C’est pourquoi la Communauté européenne attache une grande importance à la protection des baleines et des autres cétacés; à ce titre, elle a mis en place des dispositions législatives qui garantissent un niveau élevé de protection, principalement dans le cadre de la politique communautaire en matière d’environnement.

18. Toutes les espèces de cétacés sont inscrites à l'annexe IV de la directive «Habitats»[13]. Par ailleurs, toutes les espèces de baleines sont strictement protégées contre toute perturbation intentionnelle et toute forme de capture ou de mise à mort dans les eaux communautaires. La directive interdit également la détention, le transport et la vente ou l'échange de spécimens prélevés dans la nature. En vertu de ces dispositions, la reprise de la chasse commerciale n'est autorisée pour aucun des stocks de baleines présents en totalité ou en partie dans les eaux communautaires. Certains stocks baleiniers étant migrateurs, il est clair que les objectifs de la directive «Habitats» ne pourront être pleinement atteints que si un cadre réglementaire international comparable est mis en place.

19. Le règlement mettant en œuvre la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) dans la Communauté européenne interdit l’introduction de cétacés dans la Communauté à des fins essentiellement commerciales[14]. Ce niveau élevé de protection est encore renforcé par la stratégie communautaire pour la conservation du milieu marin[15] et par la proposition de directive concernant une stratégie pour le milieu marin[16], qui devrait renforcer la protection des baleines dans la Communauté en contribuant à l’objectif global de bon état écologique de nos mers et océans.

En ce qui concerne les baleines, l’objectif final de la politique communautaire en matière d’environnement consiste donc à garantir à ces animaux une protection des plus strictes. La législation environnementale susmentionnée garantit le niveau de protection le plus élevé possible par une harmonisation poussée de la réglementation.

En outre, en vertu de la politique commune de la pêche (PCP), la Communauté jouit d'une compétence exclusive en matière de conservation des ressources biologiques marines[17]. En tant qu’«animaux vivants», les cétacés entrent dans le champ d’application de l’annexe I du traité CE et sont soumis aux dispositions de ses articles 33 et 38[18]. De plus, le règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[19] dispose que le champ d’application de la PCP s’étend à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes. Sur cette base, la Communauté a conclu des accords de pêche traitant notamment ou exclusivement des mammifères marins[20]. De même, les cétacés sont couverts par le droit dérivé adopté au titre de la PCP en vue de mettre en œuvre les engagements internationaux contractés dans le cadre des accords de pêche et d’assurer la protection des baleines en haute mer[21].

20. En vertu de l’article 6 du traité CE, les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de la PCP. Le règlement (CE) n° 1967/2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée constitue un bon exemple de cette approche. Dans le cas des cétacés, le règlement étend à la haute mer (Méditerranée) le régime de protection stricte déjà garanti par la directive «Habitats» dans les eaux communautaires[22].

21. Les mesures législatives adoptées par la Communauté européenne visent à garantir aux baleines un niveau de protection maximal. Elles n’auront pas les résultats escomptés si elles ne sont pas appuyées par une action internationale cohérente de la Communauté, visant à garantir également la mise en place d’un cadre réglementaire international efficace pour la protection des baleines.

22. À l'heure actuelle, en l'absence d'approche stratégique, ou même de position commune à l’égard de la chasse à la baleine, l'UE doit user de tout son poids politique et économique pour contrer l’influence exercée par les grandes nations baleinières sur la politique en matière de chasse à la baleine et de pêche d'autres pays, notamment les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Une position communautaire permettrait, par exemple, de faire en sorte que la question de la chasse à la baleine soit mise à l’ordre du jour des réunions organisées périodiquement au niveau multilatéral (système de préférences généralisées (SPG), accord de Cotonou, etc.) ou au niveau bilatéral (délégations de la Commission, etc.).

23. De même, l’UE pourrait coopérer davantage avec la Norvège et l’Islande, deux États voisins qui continuent à pratiquer la chasse à la baleine à proximité des eaux communautaires[23], afin de tenter d’influer sur leur politique en la matière. Cette situation, si elle perdure, pourrait compromettre l’état des stocks baleiniers protégés par la directive «Habitats». Une action communautaire pourrait également permettre de recentrer les débats au sein de la CBI sur la protection des stocks de baleines de l’Atlantique, en complément des discussions cruciales et prolongées concernant l’hémisphère sud (programme de recherche japonais dans l’Antarctique, proposition de sanctuaire dans l’Atlantique sud, etc.).

24. Seule une position convenue au niveau de l'UE garantira une efficacité optimale dans le traitement de ces questions. Le fait que l’UE ne se soit pas dotée d’un vaste forum environnemental, comme la CBI, traitant des questions relevant de la compétence communautaire, est une anomalie à laquelle il convient de remédier.

25. La politique maritime pour l’UE[24] adoptée récemment reconnaît que la gestion intégrée des affaires maritimes européennes doit être reflétée dans les contacts entre l’UE et les organismes internationaux. Par conséquent, afin d’être en mesure de traiter les affaires maritimes, et notamment la protection des baleines, le plus efficacement possible, la Commission s’attachera à promouvoir la coordination des intérêts européens et la cohérence de la position de l'UE dans les principales enceintes internationales.

26. Conformément au principe d’unité dans la représentation externe de la Communauté, il est essentiel que les États membres préparent les prochaines réunions de la CBI en convenant, dans le cadre des débats menés au sein du Conseil, d'une position commune pour l’UE. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de la Communauté et conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 10 du traité CE, cette position sera exprimée par les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de la Communauté au sein de la CBI[25]. Il est également essentiel que les 7 États membres qui ne sont pas encore parties à la CBI accélèrent leur procédure d’adhésion. Cela permettrait en effet de consolider la majorité que les opposants à la chasse à la baleine ont retrouvée de justesse lors de la réunion de la CBI de 2007.

CONCLUSION

27. L’interdiction de la chasse commerciale à la baleine décrétée par la CBI en vue de garantir la reconstitution des stocks baleiniers est conforme aux objectifs des politiques communautaires. Toutefois, si les baleines bénéficient d’une protection totale dans le système communautaire, il en va différemment au niveau international.

28. L'application inefficace de l’interdiction, due aux réserves et aux objections, et l'absence de réglementation appropriée de la chasse à des fins scientifiques, qui est menée hors de tout cadre de gestion réglementaire international, compromettent la réalisation de l’objectif du moratoire sur la chasse commerciale[26].

29. La mise en place d’une solution à long terme pour mieux réglementer la chasse à la baleine passe par la prise en compte globale des différents types de chasse pratiqués actuellement au titre des diverses rubriques de la convention: chasse commerciale, chasse à des fins scientifiques, chasse menée en vertu d'une objection (Norvège) ou d'une réserve (Islande) et chasse aborigène de subsistance. D’autres questions, telles que la mise en place d’un régime de contrôle strict, la surveillance, la déclaration, etc., devraient également être abordées.

30. La Communauté devrait avoir pour principal objectif à long terme de mettre en place un cadre réglementaire international efficace assurant aux baleines une protection totale. À cet égard, elle devrait soutenir le renforcement de la coopération au sein de la CBI et tenter d’améliorer l’efficacité de cette organisation. Sur la base, notamment, des compétences précieuses dont disposent les États membres, elle devrait évaluer les travaux menés jusqu’ici sur les projets de PGR et de SGR, ainsi que les propositions formulées précédemment en vue de combler le fossé entre les différentes parties à la convention, afin de contribuer à débloquer la situation au sein de la CBI.

31. Ce n’est qu’en coopérant et en établissant une position communautaire que les États membres de l’UE peuvent espérer mettre en place et faire respecter un cadre réglementaire international adapté et rigoureux pour la protection des baleines. C’est pourquoi la Commission propose au Conseil une décision à cette fin.

[1] Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

[2] Communication de la Commission au Conseil concernant «La conservation de baleines dans le cadre de la Commission internationale de la pêche à la baleine» [COM(92) 316]. L'annexe de ce document contient un projet de décision autorisant la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un protocole modifiant la convention de manière à permettre la participation de la CE.

[3] Le texte de l’annexe est libellé comme suit: paragraphe 10, point e) «Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, les limites de prises pour l'abattage à des fins commerciales dans toutes les populations sont de zéro en ce qui concerne la saison de chasse côtière 1986, la saison de chasse pélagique 1985/86 et les saisons suivantes. Cette disposition sera réexaminée sur la base des meilleures connaissances scientifiques et, en 1990 au plus tard, la Commission entreprendra une évaluation d'ensemble des effets de cette décision sur les populations de cétacés et envisagera de modifier cette disposition et de fixer d'autres limites de prises.»

[4] La procédure d’objection (article V, paragraphe 3, de la convention) est vivement critiquée. On lui reproche en effet de priver la CBI de tout pouvoir; cependant, la convention n’aurait probablement jamais été signée sans cette clause. En outre, si ce droit à l’objection n’avait pas été prévu, les gouvernements auraient toujours eu la possibilité de se retirer de la convention et de rendre ainsi les réglementations non contraignantes pour eux.

[5] Article VIII, paragraphes 1 à 3: «1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un Gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé. 2. Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus. 3. Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement contractant devra transmettre à l’organisme que la Commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV.»

[6] Les quotas pour la période 2008-2012 figurent dans le rapport de la présidence de la 59e réunion de la CBI: http://www.iwcoffice.org

[7] Après avoir quitté la CBI en 1992 en déclarant que le moratoire n’était plus nécessaire, l’Islande l'a réintégrée en 2002 en maintenant une réserve sur le moratoire. L’Islande a déclaré dans son instrument d’adhésion à la CBI qu’elle ne reprendrait pas la chasse commerciale avant 2006.

[8] Les rorquals communs sont classés comme espèce «en danger» sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

[9] La question a été débattue lors du Conseil «Environnement» du 20 février 2007 et au Coreper le 28 mars et le 2 mai 2007.

[10] Voir par exemple les rapports résumés de la CBI de 2006 et 2007.

[11] La modification de l’annexe requiert le soutien des trois quarts des parties (article III, paragraphe 2, de la convention).

[12] Comme le soulignent bien souvent d'autres parties, telles que l'Australie (rapport résumé de 2006) et le Royaume-Uni (intervention orale en 2007).

[13] Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

[14] Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. En outre, le règlement (CEE) n° 348/81 du Conseil relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus de cétacés n'autorise les importations des produits visés que s'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales.

[15] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin, COM(2005) 504 final».

[16] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, COM(2005) 505 final.

[17] Voir par exemple l’affaire C-141/78, Rec. 1979, p. 2923, point 6, et l’affaire C-804/79, Rec. 1981, p. 1045, point 17.

[18] Voir l’article 32, paragraphe 3, du traité CE.

[19] Règlement (CE) du Conseil n° 2371/2002, JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[20] Voir, par exemple, la décision 2005/938/CE du Conseil relative à l'approbation au nom de la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, JO L 348 du 30.12.2005, p. 26.

[21] Voir le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, JO L 137 du 19.5.2001, p. 1, et le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs, JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.

[22] Voir le considérant 9 et l’article 3, paragraphe 1, sur les espèces protégées, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 1, relatif au champ d’application [lequel s’étend à la haute mer (Méditerranée), c’est-à-dire au-delà du champ d’application de la directive «Habitats»].

[23] La Norvège et l’Islande ont créé une organisation régionale de gestion des mammifères (la Commission pour les mammifères marins de l’Atlantique nord). La directive «Habitats» n’est pas reprise dans l’annexe de l’Accord sur l’espace économique européen ayant trait à l’environnement.

[24] COM(2007) 575.

[25] Affaires jointes 3, 4 et 6/76 (Kramer), points 42 et 45, avis 2/91 de la Cour du 19 mars 1993, point 37, affaire C-266/03, Commission/Luxembourg, points 57 et 58, et affaire C-433/03, Commission/Allemagne, points 63 et 64.

[26] Comme l’ont souligné plusieurs parties, la proposition formulée par le Japon lors de la réunion de la CBI de 2007 confirme la relation entre les différents types de chasse à la baleine: en effet, ce pays avait offert, en cas d’adoption de la modification concernant la chasse côtière à petite échelle qu’il avait proposée, de réduire proportionnellement le nombre de captures «à des fins scientifiques». Pour les activités de véritable recherche scientifique, les autres pays insistent sur l’application de méthodes non létales.

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