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Document 52007DC0127

Communication de la Commission - Suivi du Livre vert «Initiative européenne en matière de transparence» {SEC(2007) 360}

/* COM/2007/0127 final */

52007DC0127

Communication de la Commission - -Suivi du Livre vert «Initiative européenne en matière de transparence» {SEC(2007) 360} /* COM/2007/0127 final */


FR

Bruxelles, le 21.3.2007

COM(2007) 127 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Suivi du livre vert «Initiative européenne en matière de transparence»

{SEC(2007) 360}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Suivi du livre vert «Initiative européenne en matière de transparence»

1. Introduction

Le 3 mai 2006, la Commission a adopté un livre vert [1], afin de faire progresser son «initiative européenne en matière de transparence» [2].

L'objectif du livre vert était de lancer une vaste consultation publique sur les volets clés de cette initiative, à savoir:

· la nécessité d'établir un cadre plus structuré régissant les activités des représentants d'intérêt (lobbyistes);

· la recherche d'un retour d'informations sur les normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission [3] («normes applicables aux consultations»);

· l'obligation de divulgation des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires faisant l'objet d'une gestion partagée.

De mai à août 2006, la Commission a procédé à une consultation large et approfondie, en particulier au moyen d'une consultation ouverte sur Internet. En outre, les représentations de la Commission ont organisé des réunions de consultation dans plusieurs États membres. En juin 2006, le Comité économique et social européen (CESE) a organisé une audition de plus de 60 groupes d'intérêt européens et d'autres parties intéressées, qui a offert une nouvelle occasion précieuse d'échanger des points de vue sur les propositions de la Commission [4].

En réponse à la consultation organisée sur Internet, la Commission a reçu des contributions de plus de 160 parties intéressées, qui émanaient notamment de certains des États membres de l'Union européenne, de groupes d'intérêt du secteur privé, de la communauté des ONG et d'un certain nombre de citoyens. Des organisations non seulement européennes mais aussi nationales et régionales ont participé au processus de consultation. Conformément aux normes de consultation de la Commission, toutes les contributions ont été présentées sur le site web consacré à la consultation sur l'initiative européenne en matière de transparence [5].

Les organes consultatifs de l'UE, le Comité économique et social européen [6] et le Comité des régions [7], ont, quant à eux, chacun rendu un avis sur le livre vert de la Commission.

Le livre vert de la Commission a suscité l'intérêt d'un vaste public: chaque mois, le site web consacré à la consultation sur l'initiative européenne en matière de transparence a reçu plusieurs milliers de visites. Sur la base de la présente communication, la Commission souhaite répondre aux arguments présentés lors du processus de consultation et décider de la suite à donner au livre vert.

2. retour d'information et suivi

2.1. Représentation des intérêts (lobbying)

2.1.1. Approche générale, terminologie et champ d'application

La possibilité de débattre de la question de la représentation des intérêts au niveau européen a été saluée dans l'ensemble, bien que plusieurs participants au processus de consultation aient critiqué l'utilisation par la Commission du terme de «lobbying» pour décrire ce phénomène. Il convient par conséquent de rappeler à nouveau que la définition du «lobbying» donnée par la Commission n'incluait aucun jugement de valeur négatif. Le lobbying était décrit comme «les activités qui visent à influer sur l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions européennes». La Commission a souligné explicitement le rôle légitime et utile que jouent ces activités dans un système démocratique. Le nouveau registre de la Commission (voir ci-dessous) sera cependant intitulé «registre des représentants d'intérêt».

Les cabinets de consultants spécialisés dans les affaires publiques, les groupes de pression au sein des entreprises («représentants internes»), les ONG, les groupes de réflexion, les groupements professionnels et les cabinets d'avocats seront encouragés à s'inscrire dans le registre et se verront offrir la possibilité d'indiquer à quelle catégorie ils appartiennent.

2.1.2. Propositions présentées dans le livre vert

Dans son livre vert intitulé «initiative européenne en matière de transparence», la Commission propose d'établir un nouveau cadre régissant les activités des groupes d'intérêt, qui reposerait sur:

– un système facultatif d'enregistrement incitant les lobbyistes à s'enregistrer. Parmi les incitations proposées figurerait un système d'alerte automatique avertissant les lobbyistes des consultations organisées sur les questions présentant un intérêt pour eux;

– un code de déontologie commun à l'ensemble des lobbyistes, ou au moins des normes minimales communes;

– un système de suivi et de sanctions à appliquer en cas d'enregistrement incorrect et/ou de violation du code de déontologie.

2.1.3. Registre des représentants d'intérêt

De nombreux participants, dans leurs contributions, se sont dits favorables à l'établissement d'un système facultatif d'enregistrement. Toutefois un nombre considérable d'acteurs consultés, en particulier des ONG, ont estimé que le recours à un système obligatoire était le seul moyen de garantir une transparence totale.

Pour la Commission, la transparence totale revient avant tout à pouvoir disposer d'une image la plus complète possible des représentants d'intérêt européens. Pour atteindre cet objectif, elle a proposé un système facultatif reposant sur des incitations. Les lobbyistes qui entreraient dans le registre certaines informations les concernant se verraient offrir la possibilité d'indiquer leurs intérêts spécifiques et seraient alors avertis des consultations organisées dans les domaines présentant pour eux un intérêt particulier.

D'aucuns ont fait valoir que cette incitation à s'inscrire de son plein gré était plutôt faible. Dans le contexte du processus de consultation, il semble que la notification automatique des consultations organisées ne constituera sans doute pas une incitation suffisante en faveur d'un enregistrement, en particulier pour les groupes d'intérêt basés à Bruxelles qui suivent quotidiennement les activités de la Commission.

Une incitation supplémentaire devrait donc être ajoutée au système qui, dans le même temps, renforcerait à la fois l'application et l'exécution de la politique actuelle de la Commission dans le domaine des consultations (voir également le chapitre 2.2.). Les normes applicables aux consultations engagées par la Commission prévoient que les parties intéressées désireuses de présenter des observations dans le cadre de consultations sur Internet doivent être disposées à fournir à la Commission ainsi qu'au public en général des informations sur leurs objectifs et leur structure. La politique déclarée de la Commission en la matière est que «si ces informations ne sont pas communiquées, les contributions seront considérées comme des contributions individuelles» [8].

La Commission a donc l'intention de recourir à la fois au registre facultatif et à un modèle standard pour les consultations sur Internet. Les organisations qui présentent leurs contributions dans le cadre de ce type de consultations seront systématiquement invitées à utiliser ce registre pour indiquer les personnes qu'elles représentent, leur mission et leur mode de financement.

Cette option se justifie car le fait de disposer d'informations suffisantes sur les organisations qui participent à une consultation constitue de toute évidence une condition préalable à toute évaluation valable de la pertinence et de l'intérêt des contributions qu'elles présentent.

Ce nouveau système renforcera non seulement la transparence générale mais contribuera aussi à la réalisation des objectifs d'amélioration de la réglementation poursuivis par la Commission. L'organisation de consultations ouvertes, associant l'ensemble des acteurs intéressés, représente un outil essentiel pour la réalisation d'analyses d'impact et le renforcement de l'approche consistant à élaborer des politiques en toute connaissance de cause.

S'agissant de la divulgation d'informations financières, requise pour l'inscription dans le registre, la Commission juge nécessaire et proportionné de demander aux candidats à l'enregistrement de déclarer les données budgétaires utiles concernant leurs principaux clients et/ou leurs sources de financement, et leur ventilation. La divulgation du mode de financement des représentants d'intérêt a pour principal objet de garantir que les décideurs et le grand public seront en mesure de connaître les forces motrices qui guident une activité de lobbying donnée et d'en apprécier la puissance.

Conformément au système d'autorégulation, il continuera d'incomber aux candidats à l'inscription dans le registre de calculer de façon exacte et objective le financement qu'ils reçoivent de différentes sources et de le divulguer. Sur cette base, la Commission appliquera les critères minimums suivants pour apprécier si les informations fournies sont suffisantes pour cette inscription:

– pour les cabinets de consultants spécialisés et les cabinets d'avocats exerçant des activités de lobbying auprès des institutions européennes, le chiffre d'affaires tiré de ces activités ainsi que la part relative de chaque client dans ce chiffre d'affaires devront être déclarés;

– pour les «représentants internes» et les groupements professionnels s'occupant de lobbying, une estimation des coûts liés aux activités directes de lobbying auprès des institutions européennes devra être fournie;

– pour les ONG et les groupes de réflexion, le budget global et sa ventilation entre les principales sources de financement (financements publics et ses sources, donations, cotisations, etc.) devront être déclarés.

Le règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus stipule que les ONG (qui répondent à un certain nombre de conditions spécifiques) seront habilitées à demander un réexamen interne de certains actes administratifs adoptés au titre du droit de l'environnement. Par conséquent la Commission examinera dans quelle mesure le futur registre pourrait servir d'outil de recensement des ONG habilitées à lancer ce type de procédure (par ex. sous la forme d'une reconnaissance préalable), ce qui pourrait constituer une incitation supplémentaire à l'inscription dans le registre.

2.1.4. Code de déontologie

On peut lire dans le livre vert que les candidats à l'inscription dans le registre doivent «souscrire à un code de déontologie, mis en œuvre de façon crédible et transparente».

La question du mode d'élaboration de ce code et des modalités détaillées de son contrôle concret n'a pas été abordée dans le détail. Certaines discussions ont certes eu lieu quant à la question de savoir si un code commun, facultatif, élaboré et contrôlé par les lobbyistes eux-mêmes (assorti d'un système de sanctions) ne serait pas une option préférable mais les réactions au livre vert donnent à penser qu'il serait plutôt difficile d'obtenir, dans le cadre de cet exercice, une convergence de vues entre les différents acteurs de la communauté des lobbyistes, en particulier en ce qui concerne la coopération entre le secteur privé et les ONG.

Il est clair qu'il incombera toujours à la Commission de veiller au sérieux de ses relations avec les représentants d'intérêt extérieurs. On pourrait donc difficilement envisager que la Commission confie la responsabilité de la définition et du contrôle d'un code à des organismes extérieurs. L'autorégulation des lobbyistes n'est pas considérée comme une option viable. La Commission devrait plutôt revoir et actualiser les exigences minimales qu'elle a adoptées en 1992. Le contenu du code ainsi modifié sera examiné avec les acteurs intéressés. L'inscription des lobbyistes dans le nouveau registre devrait être subordonnée à une adhésion à ce code, conformément à la pratique établie par le Parlement européen.

Il va sans dire que toutes les informations factuelles fournies par les parties intéressées en vue de leur inscription dans le registre doivent toujours être exactes. Les personnes enregistrées dont on aura découvert qu'elles ont fourni des informations inexactes seront invitées, publiquement s'il y a lieu, à les rectifier. En dernier recours, la Commission pourra rayer du registre les lobbyistes ayant communiqué des informations inexactes. Une procédure similaire s'appliquerait aux violations présumées du code de déontologie.

2.1.5. Coopération interinstitutionnelle éventuelle

Nombre des participants à la consultation sur le livre vert se sont prononcés en faveur d'une approche interinstitutionnelle en matière de lobbying. Ils ont demandé que le future registre et le code de déontologie soient communs à la Commission et, au moins, au Parlement européen.

La Commission partage pleinement cette opinion et estime qu'un «guichet unique» d'enregistrement inciterait plus fortement les acteurs intéressés à s'inscrire. Elle invite par conséquent le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social européen à examiner la possibilité d'une coopération plus étroite dans ce domaine.

2.1.6. Calendrier et réexamen

La Commission estime que les nouvelles mesures décrites dans la présente communication constitueront un cadre équilibré et proportionné, qui contribuera à l'instauration d'une plus grande transparence des activités de lobbying. La Commission engagera avec les acteurs intéressés, avant l'été 2007, les discussions relatives à un code de déontologie commun et lancera le registre des représentants d'intérêts au printemps 2008. Après que le coup d'envoi de ce registre aura été donné, les services de la Commission recevront des orientations sur la façon d'encourager activement l'inscription et le traitement à réserver aux représentants d'intérêts non inscrits. Au printemps 2009, la Commission effectuera un réexamen afin d'apprécier si le nouveau système a produit les résultats escomptés, y compris du point de vue de la couverture du groupe cible à enregistrer. Dans la négative, on pourrait envisager des mesures plus strictes, qui prendraient par exemple la forme d'un système obligatoire d'enregistrement et de déclaration.

2.2. Normes de consultation

Plus de 100 contributions [9] concernant le chapitre du livre vert consacré aux «normes minimales» ont été reçues; elles émanaient essentiellement de plusieurs associations de défense des entreprises et d'ONG.

Les participants à la consultation ont généralement salué les normes de consultation de la Commission et les efforts déployés par celle-ci pour améliorer ses processus de consultation. Parallèlement, ils ont attiré l'attention sur certaines insuffisances dans l'application des normes de consultation et, en particulier, signalé des lacunes, d'une part dans la fourniture d'un retour d'information général expliquant la façon et la mesure dans laquelle les observations formulées ont été prises en compte par la Commission, et d'autre part, dans le respect du délai minimum de 8 semaines pour les consultations publiques ouvertes (par exemple lorsque la période comprenait un congé important). Ils étaient d'avis que l'organisation de consultations ciblées n'était pas toujours effectuée de façon suffisamment équilibrée entre les secteurs concernés.

S'il n'est pas envisagé de réexaminer le contenu des normes de consultation à ce stade [10], un renforcement de leur application est nécessaire pour continuer d'améliorer le niveau général de qualité des consultations engagées par la Commission. Ce renforcement mettra l'accent en particulier sur la fourniture d'un meilleur retour d'information, une approche plus coordonnée à l'égard des consultations et la nécessité de garantir la pluralité des opinions et des intérêts exprimés dans les consultations. Cette approche permettra d'améliorer la qualité des analyses d'impact de la Commission et, partant, contribuera à la mise en œuvre de la politique d'«amélioration de la réglementation» poursuivie par la Commission.

La Commission mettra donc davantage l'accent sur des mesures telles que:

· la formation et des actions de sensibilisation adéquates auprès du personnel;

· le partage, entre les directions générales, des informations et des bonnes pratiques en matière de consultation des acteurs intéressés;

· le réexamen des orientations concrètes qui sous-tendent la consultation des acteurs intéressés;

· la création d'un nouveau modèle type pour les consultations en vue d'améliorer la cohérence des consultations publiques ouvertes.

Une fois que ces nouvelles mesures auront été mises en place et éprouvées, la Commission a l'intention de soumettre sa politique de consultation à une évaluation externe.

2.3. Publication de l'identité des bénéficiaires des fonds communautaires

2.3.1. Processus législatif

La publication du livre vert sur la transparence a donné lieu à une forte couverture médiatique de la question de la publication des informations sur les bénéficiaires des fonds faisant l'objet d'une gestion partagée. Cela a permis à la Commission d'entamer un débat constructif avec les États membres, le Parlement, les représentants d'intérêt et la société civile, qui a débouché sur un consensus concernant l'opportunité de publier les données en question. La Commission a été très encouragée de voir plusieurs États membres renoncer à leur opposition expresse à toute coopération avec elle sur cette question, ce qui a permis l'adoption rapide de la condition de base pour l'instauration de ce système, à savoir l'inscription de cette condition dans le règlement financier, lequel subissait son premier réexamen triennal depuis son entrée en vigueur en 2003.

On trouvera en annexe une description des modifications apportées aux différents actes juridiques concernés.

2.3.2. Mise en œuvre concrète

L'insertion de dispositions dans la législation n'est que la première étape d'un processus nécessairement complexe, qui supposera une coopération étroite avec un large éventail d'organismes d'exécution dans toute l'Union européenne ainsi qu'une approche graduelle.

Certaines observations reçues dans le cadre du processus de consultation du livre vert montrent l'intérêt d'une base de données consultable, centralisée, qui serait gérée par la Commission et contiendrait toutes les informations utiles sur les bénéficiaires.

Dans les faits toutefois, les données sur les bénéficiaires sont collectées par les organes d'exécution des États membres auxquels la gestion est déléguée. Dans le domaine des aides directes et des mesures de marché liées à la PAC, les données sont transmises à la Commission sous la responsabilité de ces organismes et la Commission n'a aucun moyen de vérifier la fiabilité de chacune des données reçues. Elle vient toutefois d'adopter une proposition de modification du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil afin d'obliger les États membres à publier ces données, notamment les dépenses liées au développement rural. Dans le domaine des Fonds structurels, le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission, qui établit les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil applicable aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion, assigne clairement aux États membres la responsabilité de la collecte et de la publication des données, et la Commission ne reçoit même pas les séries de données utiles. La Commission, en outre, s'emploie à obtenir de la Cour des comptes européenne une «déclaration d'assurance» positive, comme le demande l'article 248 du traité CE, ce qui suppose de sa part des efforts résolus, en particulier en ce qui concerne la gestion directe, mais les États membres auront un rôle essentiel à jouer pour pallier les carences relevées par la Cour dans le domaine de la gestion partagée. La Commission souhaite donc souligner l'importance des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relevant d'une gestion conjointe.

Pour atteindre l'objectif d'une publication de ces données dès 2008, la procédure suivante, en coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données, semble donc la plus appropriée:

Première étape: publication des données sous leur forme actuelle

Conformément aux dispositions du règlement financier modifié et à la législation sectorielle applicable, les États membres qui ne l'ont pas encore fait accorderont, pour tous les programmes faisant l'objet d'une gestion conjointe, l'accès public aux données, par l'intermédiaire de leurs sites web nationaux et d'autres moyens qu'ils jugent appropriés.

La Commission hébergera un portail web central renvoyant aux sites web utiles des États membres. Ce site, à son tour, sera relié au site web consacré aux fonds communautaires faisant l'objet d'une gestion conjointe, lancé par la Commission en 2006, ce qui garantira une égalité de traitement entre les programmes gérés directement et ceux qui relèvent d'une gestion conjointe.

Deuxième étape: garantir des données consultables et comparables

La Commission reconnaît pleinement la nécessité de pouvoir disposer de données consultables et comparables et proposera, comme prochaine étape, à l'automne 2007, une norme commune pour la publication des données sur la gestion conjointe, afin de permettre aux parties intéressées d'effectuer des analyses cohérentes dans toute l'Union européenne, en ayant accès par l'intermédiaire du portail central de la Commission aux données publiées par les États membres. Cette norme commune tiendra compte des caractéristiques spécifiques des différentes politiques qui relèvent d'une gestion conjointe.

3. Conclusions

Dans le cadre du suivi de son livre vert concernant «l'initiative européenne en matière de transparence», la Commission:

· créera et lancera au printemps 2008 un nouveau registre facultatif des représentants d'intérêt comportant un mécanisme d'«alerte» (appelé à remplacer progressivement l'actuelle base de données CONECCS);

· améliorera la transparence, d'une part au moyen d'une application renforcée des normes applicables à ses consultations, sur la base notamment d'un site web standard, et d'autre part, grâce à une analyse approfondie des participants. Cet outil serait lié au registre;

· élaborera un code de déontologie qui devra être examiné avec les acteurs intéressés en 2007. Le respect de ce code constituera une condition de l'inscription dans le registre et sera contrôlé par la Commission;

· renforcera l'application des normes de consultation de la Commission au moyen d'une série de mesures pratiques, prises en interne (voir chapitre 2.2.);

· poursuivra et mettra en œuvre sa politique concernant la publication de l'identité des bénéficiaires des fonds communautaires.

ANNEXE

Bénéficiaires des fonds communautaires – Modification des actes juridiques

1. Modification du règlement financier

Le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006, qui modifie le règlement financier (CE, Euratom), n° 1605/2002, dispose en son préambule:

«considérant ce qui suit:

(6) Afin d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds en provenance du budget, il est nécessaire de communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds dans certaines limites requises pour protéger des intérêts légitimes publics et privés en tenant compte de la période comptable spécifique du Fonds européen agricole de garantie.»

Un nouveau paragraphe 3 ajouté à l'article 30 requiert la publication des informations sur les bénéficiaires de fonds pour tous les modes de gestion des programmes:

«La Commission communique… les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaire et à la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente.»

Un nouvel article 53ter précise la fréquence de la publication des informations et le fait que les modalités pratiques doivent être fixées dans les réglementations sectorielles pertinentes:

«Article 53ter

1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s'applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2. Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et aux principes applicables, les États membres (…) doivent:

d) assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.»

Aux termes d'une disposition transitoire spécifique, l'identité des bénéficiaires des aides accordées par le Fonds européen de garantie agricole (FEOGA) ne sera divulguée qu'à compter des versements à charge du budget 2008:

«Article 181

4. L'article 30, paragraphe 3, est applicable au Fonds mentionné à l'article 148, paragraphe 1, pour la première fois en ce qui concerne les versements à charge du budget 2008.»

2. Législation sectorielle

2.1. Fonds européen pour la pêche (FEP)

Le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche a été adopté le 27 juillet 2006. L'obligation qui incombe à l'autorité de gestion d'organiser la publication d'une liste des bénéficiaires, du nom des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations est clairement mentionnée dans le projet de règlement d'application (article 31), qui devrait être adopté par la Commission d'ici la fin de mars 2007. Il existe déjà toutefois un accord politique des États membres au sein du comité du Fonds européen pour la pêche.

2.2. Fonds structurels – FEDER, Fonds social européen et Fonds de cohésion

Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil porte dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006, qui établit les modalités d'exécution du règlement précité, précise en son article 7, paragraphe 2, point d), que l'autorité de gestion est chargée d'organiser…«la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, du nom des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations. Le nom des participants aux opérations du FSE n'est pas mentionné.»

2.3. Politique agricole commune (aides directes et mesures de soutien du marché; développement rural)

La Commission vient d'adopter une proposition de modification du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, qui fixe les règles applicables au financement de la politique agricole commune, à la fois en matière de paiements directs, de mesures de soutien du marché et de développement rural, en vue de l'insertion d'une disposition rendant obligatoire la publication des noms des bénéficiaires. Une fois qu'il aura été approuvé par le Conseil, ce règlement devra être complété par les modalités d'application utiles.

FICHE D'IMPACT BUDGÉTAIRE

(cf. article16 des règles internes)

Domaine politique: coordination des politiques de la Commission et conseil juridiqueActivité: Relations avec la société civile, transparence et information |

|

Programme de travail pour l'année: 2007-2008 |

1. LIGNES BUDGÉTAIRES CONCERNÉES + INTITULÉS

– 25.02.04.02 Publications de caractère général

– et ligne budgétaire couvrant les agents auxiliaires ou contractuels.

2. BASE LÉGALE

Tâches découlant des prérogatives de la Commission, sur le plan institutionnel.

3. DONNÉES CHIFFRÉES DE L'EXERCICE (en euros)

◘ 3.a – Exercice en cours: 2007

| | CE |

Crédit initial de l'exercice (budget) | | 2 200 000 |

Virements | | --- |

Crédit supplémentaire | | --- |

Total du crédit | | 2 200 000 |

Crédits déjà réservés par un autre programme de travail | | 2 200 000(POP 2007) |

Solde disponible | | |

Montant pour l'action proposée | | 75 000 (déjà inclus dans le POP 2007)+300 000 |

◘ 3.b – Reports

| | CE |

Reports | | --- |

Crédits déjà réservés par un autre programme de travail | | --- |

Solde disponible | | --- |

Montant pour l'action proposée | | --- |

◘ 3.c – Exercice suivant: 2008

Montant à inclure dans la préparation de l'APB 2008

| | CE |

Crédit initial de l'exercice (budget) | | Préparation de l'APB 2008 |

Virements | | |

Crédit supplémentaire | | |

Total du crédit | | |

Crédits déjà réservés par un autre programme de travail | | |

Solde disponible | | |

Montant pour l'action proposée | | 450 000 |

4. DESCRIPTION DE L'action

Le 3 mai 2006, la Commission a adopté un livre vert – COM(2006) 194 – afin de faire progresser son initiative européenne en matière de transparence. L'objectif était de lancer une vaste consultation publique portant en particulier sur la nécessité d'établir un cadre plus structuré régissant les activités des groupes d'intérêt (lobbyistes). À la suite de cette consultation, la Commission créera un nouveau registre facultatif des lobbyistes, comportant un mécanisme d'alerte.

Cette action entraîne deux types de coûts:

· les coûts liés à l'élaboration du registre (sur Internet) et de son entretien, relevant de la ligne budgétaire 25.02.04.02;

· les coûts liés au recrutement de deux agents contractuels de niveau équivalent au niveau A (coût supplémentaire non encore couvert par les crédits affectés au Secrétariat Général):

– un agent chargé d'appuyer la conception, la coordination et le contrôle du projet général,

– un spécialiste chargé de toutes les tâches informatiques spécifiques que comporte le projet.

5. MODE DE CALCUL ADOPTÉ (en euros)

Personnel |

2007 | 8 mois | 2 agents | 84 376 |

2008 | 12 mois | 2 agents | 127 104 |

2009 | | 1 pour 6 mois, 1 pour 12 mois | 95 328 |

Élaboration et mise au point du registre |

2007 | Analyse, document conceptuel, étude de faisabilité, etc.: 1 contrat | 75 000 |

| Première phase de l'élaboration d'un module de gestion et d'un module de diffusion | 300 000 |

2008 | Deuxième phase de l'élaboration (incluant la réalisation de la version 1 et la préparation de la version 2): contrat | 450 000 |

2009 et années suivantes | Coûts d'entretien | 50 000 par an |

TOTAL |

Année | Personnel | Travaux d'élaboration |

2007 | 84 376 | 375 000 |

2008 | 127 104 | 450 000 |

2009 | 95 328 | 50 000 |

6. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENTS (en euros)

Lignes | Engagements | Paiements |

| | | 2007 | 2008 |

25.02.04.02 | 2007 | 375 000 | 375 000 | |

| 2008 | 450 000 | | 450 000 |

| Total | 825 000 | 375 000 | 450 000 |

Agents | 2007 | 84 376 | 84 376 | |

| 2008 | 127 104 | | 127 104 |

| Total | 211 480 | 84 376 | 127 104 |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par les crédits accordés au service gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation.

Compte tenu du fait que le budget 2007 et la SPA 2008 ont déjà été adoptés, les nouveaux besoins en ressources humaines devront être couverts par un redéploiement ou un prélèvement sur les crédits disponibles pour le personnel externe.

[1] COM(2006) 194.

[2] COM(2005) 1300.

[3] COM(2002) 704.

[4] http://eesc.europa.eu/sco/events/11_07_06_transparency/minutes-en.pdf

[5] http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_en.htm

[6] CESE 1373/ 2006.

[7] CDR 235/2006.

[8] COM(2002) 704.

[9] Ces contributions peuvent être consultées à l'adresse suivante:

- http://ec.europa.eu/comm/eti/contributions.htm.

[10] Sans préjudice des mesures éventuellement requises pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

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