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Document 52006DC0831

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapport d’évaluation concernant l’application du règlement (CE) nº 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 (ex-article 92) et 88 (ex-article 93) du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales conformément à l’article 5 dudit règlement

/* COM/2006/0831 final */

52006DC0831

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapport d’évaluation concernant l’application du règlement (CE) nº 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 (ex-article 92) et 88 (ex-article 93) du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales conformément à l’article 5 dudit règlement /* COM/2006/0831 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.12.2006

COM(2006) 831 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Rapport d’évaluation concernant l’application du règlement (CE) nº 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 (ex-article 92) et 88 (ex-article 93) du traité CE à certaines catégories d'aides d'État horizontales conformément à l’article 5 dudit règlement

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 3

2. Règlements d’exemption par catégorie adoptés 4

2.1. La première génération: REC sur les aides en faveur des PME et de minimis (à l'exception des secteurs de l'agriculture et de la pêche) et REC sur les aides en faveur de la formation et de l'emploi 4

2.2. La seconde génération: REC sur les aides de minimis et les aides en faveur des PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et de produits de la pêche 6

2.3. Transparence et contrôle 6

3. Expérience acquise dans le domaine de l’application du règlement d’habilitation et des règlements d’exemption par catégorie existants. 7

3.1. Utilisation par les États membres des règlements d’exemption par catégorie 7

3.2. REC sur les aides en faveur des PME (à l’exception des secteurs de l’agriculture et de la pêche), de la formation et de l’emploi 8

3.3. REC sur les aides en faveur des PME dans le secteur de l’agriculture 10

3.4. REC sur les aides en faveur des PME dans le secteur de la pêche 10

3.5. Transparence et contrôle 11

4. Conclusions relatives à l’application du règlement d’habilitation et évolution future 12

ANNEX 13

1. INTRODUCTION

Le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil[1] (ci-après dénommé le règlement d’habilitation – RH), adopté le 7 mai 1998, habilite la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories d'aides sont compatibles avec le marché commun (règlements d’exemption par catégorie (REC) – article 1er RH) et que certaines aides ne satisfont pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE (de minimis – article 2). Ces aides sont exemptées de l’exigence de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et peuvent donc être mises en vigueur par les États membres sans attendre une décision de la Commission.

La Commission a proposé le règlement d’habilitation au Conseil afin de hiérarchiser et de simplifier le domaine des aides d’État dans l’optique d’un triple objectif:

- dans les domaines où la Commission dispose d’une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, les États membres pourraient mettre en œuvre des aides qui ne suscitent aucune inquiétude quant à leur compatibilité sans engager d’autres procédures devant la Commission;

- compte tenu de l’applicabilité directe des règlements dans les États membres (article 249 du traité CE), le respect des REC pourrait être assuré par une action privée en exécution devant les juridictions nationales;

- les REC permettent à la Commission de concentrer ses ressources sur les cas entraînant les distorsions les plus graves.

Afin d’assurer un contrôle efficace et de garantir l’obligation qu’a la Commission de procéder à l'examen permanent de tous les régimes d'aides (article 88, paragraphe 1, du traité CE), le règlement d’habilitation inclut des dispositions relatives à la transparence, la communication de rapports et le contrôle de toutes les mesures d'aides entrées en vigueur dans le cadre des REC.

Des REC peuvent être adoptés pour les catégories d’aides suivantes (article 1er RH):

- les petites et moyennes entreprises (PME);

- la recherche et le développement;

- la protection de l’environnement;

- l’emploi et la formation; et

- les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

Dans les règlements, la Commission précise l’objectif des aides, les catégories de bénéficiaires, les plafonds limitant les aides exemptées, et les conditions relatives au cumul et au contrôle des aides.

Les règlements de minimis (article 2 RH) assurent que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil le présent rapport sur l’application dudit règlement, conformément à son article 5. Le rapport a été soumis pour examen au comité consultatif en matière d’aides d’État le 9 novembre 2006.

Pour préparer le présent rapport, la Commission a souhaité bénéficier de l’expérience des États membres et a donc transmis un questionnaire à l'ensemble des États membres de l’UE et des États de l'AELE parties à l'accord EEE, elle a ensuite organisé une discussion lors d’une réunion multilatérale entre la Commission et les autorités des États membres le 27 juin 2006. Les informations transmises par les États membres constituent la base de la troisième partie du présent rapport.

2. RÈGLEMENTS D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE ADOPTÉS

À la lumière de l’expérience acquise en matière de définition de critères de compatibilité généraux et de développement du marché commun, la Commission a, depuis 2001, adopté une série de REC sur les aides en faveur des PME, de l'emploi et de la formation ainsi que des règlements de minimis (voir les références à l'annexe A). L’ensemble des règlements sont actuellement applicables jusqu’au 31 décembre 2006[2], à l’exception du règlement sur les aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, qui est applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

Les REC sur les aides en faveur de la protection de l’environnement et de la recherche et du développement pour les grandes entreprises n’ont pas encore été adoptés étant donné que l’expérience acquise dans le domaine de la notification des aides a été jugée insuffisante[3].

2.1. La première génération: REC sur les aides en faveur des PME et de minimis (à l'exception des secteurs de l'agriculture et de la pêche) et REC sur les aides en faveur de la formation et de l'emploi

Un premier paquet de trois règlements a été adopté en janvier 2001, à savoir le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission sur les aides à la formation, le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission sur les aides de minimis et le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission sur les aides d’État en faveur des PME. La première génération de REC a été complétée, en décembre 2002, par le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission sur les aides d’État à l’emploi. Le REC en faveur de l'emploi ne s’applique qu’aux régimes d’aides, alors que les autres REC couvrent également les aides individuelles en dehors des régimes d’aides.

En février 2004, le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission a étendu le champ d’application du REC en faveur des PME aux aides à la recherche et au développement pour les PME. Ce règlement et le règlement (CE) n° 363/2004 de la Commission ont adapté simultanément le REC sur les aides aux PME et à la formation à la nouvelle définition des PME (voir ci-dessous) et ils énoncent que les obligations de communication des rapports annuels spécifiées dans les deux REC sont remplacées par le système général de communication des rapports annuels pour les aides d’État lors de l’entrée en vigueur des dispositions concernant les rapports du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (règlement d’application) [4] .

Le champ d’application des règlements tels que modifiés et après l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002 peut être résumé comme suit: si les REC sur les aides en faveur de la formation et de l’emploi ainsi que le volet R&D du REC pour les PME couvrent tous les secteurs, y compris l’agriculture et la pêche, et n’exclut que les aides à l’industrie charbonnière (formation et R&D pour les PME) et les aides à l’industrie charbonnière, à la construction navale et aux transports (emploi), le REC en faveur des PME (à l’exception de la R&D) ne couvre pas les aides aux secteurs de l’agriculture et de la pêche. En outre, le REC pour les PME exclut les aides à l’industrie charbonnière, alors que le règlement de minimis exclut les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des transports. Dans le champ d’application des REC, les aides dépassant un certain plafond ou présentant certaines particularités doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

Le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission autorise les aides en faveur des PME dans le cas d’un investissement initial, de services de conseil extérieurs et lors d’une première participation à des foires et expositions. Les entreprises sont définies sur la base de la définition des PME visée dans une recommandation de la Commission[5].

Si le règlement d’habilitation classe les «aides en faveur des PME» dans une catégorie d’aides distincte, il convient de faire remarquer que toutes les autres catégories d’aides exemptées permettent également, grâce à des majorations, de soutenir les PME si les conditions sont particulièrement favorables.

Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission sur les aides à la formation permet d’accorder des aides pour les formations générale et spécifique.

Le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission sur les aides d’État à l’emploi permet d’accorder des aides à la création de nouveaux emplois et à l’embauche de travailleurs défavorisés et handicapés et de couvrir le surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés.

Le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission sur les aides de minimis énonce que les aides à une entreprise qui n'excèdent pas un plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et ne sont dès lors pas soumises à l’obligation de notification.

2.2. La seconde génération: REC sur les aides de minimis et les aides en faveur des PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et de produits de la pêche

La seconde génération de REC autorise les aides aux PME dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et introduit un règlement de minimis spécifique dans ces secteurs.

Le règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission sur les aides d'État accordées aux PME actives dans le secteur agricole couvre plusieurs catégories d’aides comprenant les investissements dans la production, la conservation de paysages et bâtiments traditionnels, les investissements dans la transformation et la commercialisation et les aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité.

Au titre du règlement (CE) n° 1595/2004 de la Commission sur les aides d'État accordées aux PME actives dans le secteur de la pêche, certaines catégories d’aides peuvent être exemptées, à savoir: la promotion et/ou la publicité en faveur des produits de la pêche, les actions innovatrices et d'assistance technique, la démolition des navires de pêche, ainsi que les exonérations fiscales sur le carburant mises en œuvre conformément aux directives du Conseil relatives aux taxes sur l’énergie et la TVA, pour autant que ces exonérations fiscales constituent des aides d’État. Le règlement ne s’applique pas aux aides accordées aux PME pour lesquelles le montant de l'aide annuelle est supérieur à un million d’euros par bénéficiaire ou aux projets individuels comportant des dépenses éligibles supérieures à deux millions d'euros.

L‘expérience a démontré que des aides très basses accordées dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche ne satisfont pas aux critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sous réserve de certaines conditions. En octobre 2004, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1860/2004 sur les aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Le règlement exempte les aides nationales ne dépassant pas 3 000 euros par agriculteur ou par pêcheur sur une période de trois ans. Afin d'éviter les distorsions de la concurrence, les États membres doivent aussi respecter un plafond global sur trois ans qui sera approximativement égal à 0,3% de la production agricole ou de la production du secteur de la pêche.

2.3. Transparence et contrôle

Le règlement d’habilitation et les REC spécifiques contiennent diverses dispositions relatives à la transparence et au contrôle[6]. La transparence est principalement assurée par la publication d'un résumé des informations au Journal officiel et par la communication d'un rapport annuel.

Dans le cadre de la première génération de REC, les États membres doivent transmettre le résumé des informations à la Commission au plus tard 20 jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la mesure. La seconde génération introduit des dispositions supplémentaires en matière de transparence. Les formulaires reprenant le résumé des informations doivent être envoyés au plus tard dix jours ouvrables avant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. Dans les cinq jours ouvrables, la Commission publie les résumés sur l’internet dans la langue faisant foi. Au moment de l’entrée en vigueur, l'État membre est tenu de publier sur l’internet le texte intégral de la mesure d’aide.

En ce qui concerne la communication des rapports, le règlement d’habilitation invite les États membres à transmettre des rapports annuels sur l’application des exemptions par catégorie, qui doivent être mis à la disposition des autres États membres. Le règlement d’application a introduit de nouvelles dispositions en vue d’un nouveau formulaire type de présentation des rapports[7] sur toutes les aides d’État existantes, y compris celles couvertes par les REC.

Les règles en matière de contrôle obligent les États membres à conserver les documents pendant dix ans[8]. Ces règles s’appliquent également aux aides de minimis bien que le règlement de minimis n'exige ni la publication des mesures ni la communication de rapports annuels.

3. EXPÉRIENCE ACQUISE DANS LE DOMAINE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT D’HABILITATION ET DES RÈGLEMENTS D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE EXISTANTS.

3.1. Utilisation par les États membres des règlements d’exemption par catégorie

Selon la Commission, l’application du RH et la mise en œuvre des différents REC ont été relativement concluantes. L’expérience a démontré que les États membres ont largement profité de l’accélération du processus de mise en œuvre des mesures d’aides dans les domaines couverts par les REC. Pour les États membres UE-10, le règlement constitue un instrument important pour l’adaptation de leur politique en matière d’aides d’État. Toutefois, certains États membres ont fait savoir que l’introduction des REC a signifié une augmentation des charges administratives et des responsabilités, qu’ils jugent excessives et dont ils ont du mal à s’acquitter dans les faits. Du point de vue de la Commission, l'introduction des REC a conduit à une diminution du nombre des cas notifiés, ce qui aurait dû, en principe, permettre à la Commission de consacrer davantage de ressources aux cas entraînant les distorsions les plus graves. Toutefois, cette tendance a largement été neutralisée par une augmentation du nombre global des affaires d’aides d’État liées au récent élargissement.

Le recours aux REC varie considérablement selon les objectifs et les États membres. Le taux d’utilisation des aides en faveur des PME a été relativement élevé alors que les régimes mis en place dans le cadre du REC pour l’emploi ont été peu nombreux. La fréquence d’utilisation des REC est souvent le reflet d’un choix politique explicite; ainsi, le ministère du commerce et de l’industrie du Royaume-Uni conseille aux autorités qui accordent les aides de maximiser le recours aux REC. À l’inverse, les mesures présentées par d’autres États membres sont relativement peu nombreuses.

Entre 2001 et 2005, les États membres ont communiqué à la Commission près de 1 300 mesures d’aides mises en œuvre au titre des REC. Plus de la moitié portaient sur des aides aux PME dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services alors qu’un quart concernait les aides à la formation. Assez peu de mesures en vue d’aides à l’emploi et aux PME dans le secteur de la pêche ont été présentées (annexe C, tableau 1).

En 2001, environ 150 mesures ont été mises en œuvre sur la base de deux REC. Entre 2001 et 2005, le nombre de mesures a considérablement augmenté. Rien qu'en 2005, les États membres ont introduit plus de 400 mesures: 198 pour des aides exemptées aux PME[9], principalement dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, 88 pour des aides aux PME dans le secteur de l’agriculture, 69 pour des aides à la formation, 26 pour des aides à l’emploi et 22 en faveur de PME dans le secteur de la pêche.

Au cours de la période 2001-2005, quatre États membres, l’Italie (28 % du nombre total de mesures), le Royaume-Uni (23 %), l’Allemagne (14 %) et l’Espagne (11 %) représentaient 75 % de l’ensemble des mesures. Certains États membres ont présenté assez peu de mesures: environ 10 ou moins au total au Danemark, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, au Portugal, en Suède et en France[10]. Les États membres UE-10 ont présenté moins de 20 % des mesures introduites en 2005 (annexe C, tableau 2).

160 mesures d’aides aux PME dans le secteur de l'agriculture ont été enregistrées, ce qui correspond aux estimations précédentes indiquant qu’environ 30 % de toutes les mesures dans l’agriculture, relèveraient des REC. À ce jour, les REC dans le secteur de l’agriculture ont d’abord été utilisés par l’Italie (39 mesures en 2004 et 2005), le Royaume-Uni (23), la France (22) et l’Espagne (21). Des États membres ont aussi commencé à recourir aux REC en faveur des PME actives dans le secteur de la pêche en 2005, en particulier l’Italie (13).

En ce qui concerne les dépenses, et selon les estimations, 2,9 milliards d’euros ont été octroyés en 2005 au titre des trois REC sur les aides en faveur des PME, de la formation et de l’emploi[11]. Les aides aux PME représentaient 1,5 milliard d’euros, 1,0 milliard était octroyé aux aides à la formation et 0,4 milliard aux aides à l'emploi. Au niveau européen, les aides mises en œuvre au titre des REC représentaient environ 8 % de l’ensemble des aides consacrées à des objectifs horizontaux en 2005, même si la proportion était beaucoup plus importante pour plusieurs États membres: Grèce 25 %, Estonie 29 %, Portugal 33 % et Pologne 63 % (annexe C, tableau 3).

3.2. REC sur les aides en faveur des PME (à l’exception des secteurs de l’agriculture et de la pêche), de la formation et de l’emploi

La Commission constate que malgré la diminution du nombre de notifications, les États membres continuent de notifier certaines mesures d’aides dans les cas où:

- la mesure ne rentre pas dans le champ d'application des REC;

- le plafond fixé dans les REC rend la notification obligatoire; par exemple, le REC pour la formation prévoit un plafond d’un million d’euros pour un seul projet;

- il y a une absence (subjective) de sécurité juridique.

Une analyse des mesures qui continuent d’être notifiées démontre qu’un grand nombre pourrait aisément bénéficier du règlement d’exemption. Dans ce contexte, la Commission a, pour certaines affaires, conseillé aux États membres de recourir aux REC.

Toutefois, des États membres ont rencontré des difficultés lors de la mise en œuvre des REC. Nombre d’entre eux dénoncent le manque de clarté de certaines dispositions et définitions, qui sont sujettes à interprétation.

Assez peu de problèmes ont été constatés concernant l’application du REC en faveur de la formation. Toutefois, un nombre important de mesures d'aides ont été notifiées étant donné qu'elles dépassaient le seuil d'un million d'euros fixé dans le REC, ce qui rendait la notification obligatoire. Ces mesures étaient généralement évaluées dans le cadre des règles du REC et elles ont été largement approuvées. Une analyse de ces affaires et questions a cependant démontré que les États membres ont du mal à appliquer correctement certaines dispositions, comme les coûts admissibles tels que définis à l’article 4, paragraphe 7, en particulier les coûts de personnel des formateurs, des infrastructures de formation, les coûts des unité de formation/personnel et la distinction entre formation générale et formation spécifique visées à l'article 2, points d) et e).

Relativement peu de mesures d’aides à l’emploi ont été notifiées ou mises en œuvre au titre du REC concerné. Des États membres ont notifié certains cas en raison du besoin de sécurité juridique ou parce que ces cas ont rendu obligatoire la notification visée à l’article 9 du REC pour l’emploi, en particulier pour les groupes supplémentaires de personnes défavorisées et la conversion des contrats. De nombreuses questions des États membres sur les règles et définitions ont démontré que des problèmes existent en matière d'application des dispositions du REC pour l’emploi, par exemple en ce qui concerne l'emploi protégé, les coûts d'embauche de personnes handicapées, les emplois pour les personnes défavorisées et handicapées à maintenir pour une certaine période et les coûts supplémentaires liés aux conditions de travail des personnes handicapées. En outre, certains États membres estiment que les dispositions sont trop complexes, ce qui peut expliquer en partie le nombre relativement faible de mesures mises en œuvre au titre du REC pour l’emploi. Si cette tendance se confirme à l'avenir, la Commission pourrait être amenée à revoir le champ d’application du REC pour l’emploi.

Dans une affaire[12] l'opposant à la Commission, la Belgique a demandé l’annulation du REC pour l’emploi. Dans son arrêt, la CJE a rejeté le recours de la Belgique, a retenu le règlement de la Commission et a présenté les conclusions suivantes concernant les pouvoirs respectifs de la Commission et du Conseil dans le domaine des aides d'État. La CJE a estimé que la Commission n’avait pas outrepassé ses compétences en définissant des critères de compatibilité pour les aides d’État. La Commission ne devait pas se limiter à une simple codification de sa pratique antérieure mais elle était autorisée à utiliser son expérience pour fixer de nouveaux critères de compatibilité, même plus stricts que ceux existants. Le Conseil, par la voie du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil, a conféré à la Commission l’habilitation de déclarer que certaines catégories d’aides étaient compatibles avec le marché commun et n’étaient pas soumises à l’obligation de notification.

La plupart des États membres ont largement eu recours au REC en faveur des PME. Plusieurs pays ont fait état de problèmes lors de l’application de la définition actuelle des PME, qu’ils jugent compliquée. Certaines mesures d’aides en faveur des PME continuent d’être notifiées en raison d’un risque (subjectif) de voir de grandes entreprises bénéficier de la mesure d'aide. En outre, la Commission a constaté qu’il est difficile d’appliquer le REC dans certains secteurs en raison de la complexité des régimes d’aides, c’est le cas des mesures d’aides en faveur de la bande large.

La Commission a aidé les États membres à interpréter les dispositions et définitions spécifiques des REC. Ce soutien, conjugué aux efforts considérables des États membres, a permis d’améliorer la qualité du résumé des informations présenté et a quelque peu favorisé le bon déroulement du processus administratif.

3.3. REC sur les aides en faveur des PME dans le secteur de l’agriculture

La Commission constate que le recours au règlement n° 1/2004 varie considérablement d’un État membre à l’autre. Ces variations peuvent s’expliquer par le fait que la période d’adaptation au nouveau règlement diffère entre les administrations nationales, notamment dans les États membres où de nombreuses mesures d’aides sont gérées au niveau infranational. Une analyse des mesures qui continuent d’être notifiées démontre qu’un grand nombre pourrait aisément bénéficier du règlement d’exemption. L’une des raisons peut être le risque de voir des entreprises, qui ne sont pas des PME, bénéficier de la mesure d’aide même si, dans la plupart des États membres, il est peu probable que les exploitations agricoles ne répondent pas à la définition des PME.

En ce qui concerne les États membres UE-10, les dispositions spécifiques relatives aux aides existantes dans le secteur de l'agriculture[13] sont peut-être la principale raison expliquant pourquoi relativement peu de nouvelles mesures d'aides ont été introduites et pourquoi le règlement d’exemption est rarement utilisé. Cette situation pourrait changer lorsque la «clause de limitation dans le temps» (sunset clause) entrera en vigueur pour les mesures d’aides existantes après le 1er mai 2007.

Assez peu d’obstacles liés à l'application du règlement n° 1/2004 ont été relevés. Les principaux problèmes résident dans l’interprétation des règles contenues dans les articles 4, paragraphe 8, et 7, paragraphe 7, qui prévoient que seules sont couvertes par le règlement les aides à l’investissement qui ne sont pas limitées à des produits agricoles spécifiques. La règle visée à l’article 4, paragraphe 8, qui prévoit que les aides en faveur de «simples opérations de remplacement» ne sont pas exemptées a également soulevé des questions. Globalement, environ 10 % des mesures ayant fait l’objet de résumés des informations transmis au titre du règlement n° 1/2004 suscitent des craintes quant au non-respect de toutes les conditions du règlement.

3.4. REC sur les aides en faveur des PME dans le secteur de la pêche

Après une période initiale marquée par un intérêt limité dans le nouveau REC en faveur des PME dans le secteur de la pêche, la Commission a constaté que plusieurs États membres avaient une meilleure connaissance de ce règlement et y recouraient davantage. Grâce au contrôle ex-ante des mesures par la Commission, les États membres sont mieux à même de mettre en œuvre correctement les dispositions du règlement et de les modifier si nécessaire. La publication des mesures exemptées sur l’internet a contribué à améliorer la transparence et le contrôle effectif des aides d’État dans le secteur de la pêche.

3.5. Transparence et contrôle

Publication des mesures prévues par les REC

Étant donné que les mesures prévues par les REC doivent être traduites en 19 langues, elles sont publiées au Journal officiel après environ six mois. Des retards supplémentaires ont été enregistrés après l'adhésion. En outre, la question s’est posée de savoir si la publication au Journal officiel était le meilleur moyen de garantir la transparence. La publication en temps voulu sur l’internet des mesures dans la langue faisant foi pourrait être plus appropriée. Dans un souci d’amélioration immédiate de la transparence, la Commission publie sur l’internet, et dans la langue faisait foi, les résumés d’informations présentés après le 1er janvier 2006, même s’il n’existe aucune obligation juridique.

Les dispositions supplémentaires introduites par la seconde génération de REC ont sensiblement amélioré la transparence (voir point 2.3).

Rapport annuel

Les nouvelles exigences en matière de rapports énoncées dans le règlement d'application ont normalisé et simplifié les informations demandées pour toutes les mesures d'aides et ainsi réduit la charge pesant sur les États membres. Comme l’exige le règlement d’habilitation, la Commission a également mis à la disposition des États membres, via CIRCA[14], des informations sur le nombre de mesures exemptées par catégorie et les dépenses encourues.

Contrôle

Concernant le REC dont elle est responsable, la DG Concurrence vérifie rapidement, par un contrôle ex-ante, si le résumé des informations est complet. La DG Agriculture examine les formulaires contenant le résumé des informations avant la mise en œuvre, ce qui permet de déceler très rapidement les problèmes éventuels.

En ce qui concerne le règlement de minimis, il se différencie surtout des autres REC par l’obligation formelle faite à l’autorité qui accorde l’aide, premièrement, d’informer le bénéficiaire (potentiel) du fait qu'il reçoit des aides de minimis et, deuxièmement, d’examiner si le bénéficiaire n'a pas déjà reçu d'autres aides de minimis; le but étant de vérifier que la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond. Lors de l’adoption du règlement n° 69/2001, il a été convenu que la première condition pouvait être abrogée si un «registre central» des aides de minimis accordées par les autorités d’un État membre était créé. Selon les informations dont dispose la Commission, seuls quelques États membres ont créé un tel registre (Slovaquie, Lituanie).

Le règlement d'habilitation a également étendu le rôle des juridictions nationales. Les plaignants peuvent saisir les juridictions nationales si leurs concurrents ont perçu des aides qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans le REC concerné. Si ces juridictions nationales estiment que les critères ne sont pas remplis, les aides doivent être considérées comme des aides non notifiées avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment le recouvrement auprès des bénéficiaires. La Commission n’a pas connaissance d’affaires ayant été portées devant une juridiction nationale.

4. CONCLUSIONS RELATIVES À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT D’HABILITATION ET ÉVOLUTION FUTURE

L’expérience a démontré que les objectifs du règlement d'habilitation ont été largement atteints étant donné que les États membres ont pu introduire 1 300 mesures d’aides pour divers objectifs grâce à une procédure simplifiée. Parallèlement, même si le nombre de mesures d'aides notifiées a considérablement diminué, la Commission a pu uniquement faire face à la charge de travail accrue entraînée par le récent élargissement. Certains États membres continuent toutefois de notifier des mesures d’aides qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d’un REC, et ce principalement pour des raisons de sécurité juridique. Lorsqu’elle préparera la révision des REC, la Commission s'efforcera d'améliorer et de clarifier les diverses dispositions et définitions et de revoir le champ d’application des règlements afin de limiter davantage les exigences de notification tout en veillant à ce que les REC continuent de couvrir uniquement les catégories d’affaires pour lesquelles la Commission peut écarter les problèmes de concurrence avec un degré suffisant de sécurité.

Conformément au plan d’action dans le domaine des aides d’État[15], la Commission a l’intention de regrouper l’ensemble des REC existants dont elle est responsable au sein d’un seul REC général et d’étendre sa couverture pour inclure certains types d’aides environnementales. Cela comprendra également le REC pour les aides à finalité régionale, qui a été adopté le 24 octobre 2006[16]. Étant donné que la procédure législative ne sera pas finalisée avant la fin de l'année 2006, la Commission a prolongé, en décembre 2006, la validité des règlements en question jusqu'au 30 juin 2008. Un nouveau REC, relatif aux aides aux PMEs actives dans la production de produits agricoles a été adopté le 06.12.2006. Ce nouveau REC étend le champs d’application du REC PME (règlement de la Commission 70/2001 du 12.1.2001 comme modifié par le règlement 364/2004 du 25.2.2004) aux aides aux PME actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Un nouveau règlement a été adopté le 12.12.2006 pour les aides de minimis[17] (annexe A).

Conformément au plan d’action dans le domaine des aides d’État, la Commission a également l’intention d’intensifier ses efforts de contrôle afin de garantir le respect des REC par les États membres. À cette fin, il conviendrait de revoir attentivement les règles de transparence, de transmission de rapports et de contrôle contenues dans les règlements.

ANNEX

A List of all (group exemption and de minimis) Regulations on the basis of the Enabling Regulation

- Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 20-29); (Press release IP/00/1415) and No 363/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 68/2001 (OJ L 63, 28.02.2004, p. 20-21); (Press release IP/03/1788)

- Commission Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 30-32); (Press release IP/00/1415)

- Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SME s (OJ L 10, 13.1.2001, p. 33-42); (Press release IP/00/1415) and No 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development (OJ L 63, 28.2.2004, p. 22-29); (Press release IP/03/1788)

- Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 5 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment (OJ L 337, 13.12.2002, p. 3-14); (Press release IP/02/1618)

- Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SMEs active in the production, processing and marketing of agricultural products (OJ L 1, 3.1.2004, p. 1-16); (Press release IP/03/1691)

- Commission Regulation (EC) No 1595/2004 of 8 September 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SMEs active in the production, processing and marketing of fisheries products (OJ L 291 of 14.9.2004, p. 3-11); (Press release IP/04/827)

- Commission Regulation (EC) No 1860/2004 of 6 October 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the agriculture and fisheries sector (OJ L 325, 28.10.2004, p. 4-9); (Press release IP/04/1188)

- Commission Regulation (EC) No 1628/2006 of 24 October 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to national regional investment aid (OJ L 302 of 1.11.2006, p. 29-40); ( IP/06/1453 of 24/10/2006 )

- Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) 70/2001 (OJ L 358 of 16.12.2006, p.3-21); (IP/06/1697 of 6.12.2006)

- Commission Regulation (EC ) on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid, adopted by the Commission on 12.12.2006 (IP/06/1765), state aid reform/Legislation section on Commission Web page: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.html

- Commission Regulation (EC) amending Regulations (EC) No 2204/2002, (EC) No 70/2001 and (EC) No 68/2001 as regards the extension of the periods of application (publication forthcoming)

B List of draft (group exemption and de minimis) Regulations on the basis of the Enabling Regulation

- Draft Commission Regulation (EC) on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid in the fisheries sector and amending Regulation (EC) No 1860/2004, (Press release IP/06/825), OJ C 276 of 14.11.2006, p. 7., available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_276/c_27620061114en00070013.pdf

C Statistical annexes

Table 1 : Trend in the number of measures for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2001-2005, EU-25

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Note: The table excludes cases withdrawn. Figures for the EU-10 Member States are included as of 1 May 2004. Source: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture

Table 2: Number of measures by Member State for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2001-2005

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Note: The table excludes cases withdrawn. Figures for the EU-10 Member States are included as of 1 May 2004. Source: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture

Table 3: Aid awarded under measures for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2005 (in million Euro)

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Source: DG Competition - Scoreboard Autumn 2006 (Table 13). Figures exclude expenditure for measures submitted under the group exemptions for agriculture and fisheries. Figures for the EU-10 Member States are included from 1 May 2004.

Useful links and addresses:

D State aid Scoreboard

Web-address: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

E Web-page addresses of the publication of the GER measures in authentic language

- DG COMP:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

- DG AGRI:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm

- DG FISH:

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid/block_exemption_en.htm

F List of Commission Units responsible for GER/Contact addresses

DG COMP:

- Unit I1 - State aid Policy,

Head of Unit Alain ALEXIS, tel: +32 2 29 55303

- Unit I3 - State aid network and transparency,

Head of Unit Wolfgang MEDERER, tel: +32 2 29 53584

DG AGRI:

- Unit H2 Competition

Head of Unit Susana MARAZUELA AZPIROZ tel: +32 2 29 65725

DG FISH:

- Unit D3 – Legal issues,

Michel MORIN, tel: +32 2 29 67022

DG TREN:

- Unit A4 – Internal market and Competition,

Anna COLUCCI, tel: +32 2 29 68319

Questions and information on the Evaluation Report:

Wolfgang Mederer

European Commission

DG Competition

Unit I3 - State aid network and transparency

Rue de la Loi, 200

1000 Brussels

Belgium

E-mail to DG Competition: stateaidgreffe@ec.europe.eu

[1] Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, JO L 142 du 14.5.1998, p. 1-4.

[2] Pour la prolongation, voir le point 4.

[3] Pour les aides à l’investissement à finalité régionale, voir le point 4 et la note 16.

[4] Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 140 du 30 avril 2004, p. 1.

[5] Recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, prenant effet le 1er janvier 2005 et remplaçant la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996, JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

[6] Article 3 du règlement d’habilitation.

[7] Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140, 30.4.2004); voir chapitre III et annexes III A, III B (agriculture) et III C (pêche).

[8] Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 6), article 15, paragraphe 1: «Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans».

[9] Environ 20 % de ces mesures concernaient des aides en faveur de la recherche et du développement.

[10] Pour la France, ce chiffre exclut le secteur agricole.

[11] Les données concernant l’agriculture et la pêche ne sont pas encore disponibles.

[12] Affaire C-110/03 - Belgique/Commission. Arrêt du 14 avril 2005.

[13] Traité d’adhésion, annexe IV point 4; «Agriculture», page 798 de la version publiée au Journal officiel L 236 du 23.9.2003.

[14] Le serveur CIRCA (Administrateur de centre de ressources de communication et d'information) permet l’échange d’informations confidentielles et non confidentielles entre la Commission et les États membres.

[15] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.html

[16] Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29).

[17] Y compris les aides au secteur des transports

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