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Document 52005DC0456

Rapport de la Commission - Premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis

/* COM/2005/0456 final */

52005DC0456

Rapport de la Commission - Premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis /* COM/2005/0456 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.9.2005

COM(2005) 456 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis

RAPPORT DE LA COMMISSION

Premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et de la révision de l’acquis (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. INTRODUCTION

Le présent rapport résume les progrès qui ont été accomplis dans le projet consacré au droit européen des contrats (DEC) et dans la révision de l’acquis depuis la parution de la communication de la Commission européenne sur ces sujets en 2004 ("communication de 2004")[1] et expose des questions d’orientation générale.

En publiant ce premier rapport annuel, la Commission remplit l’engagement pris envers le Conseil[2] et le Parlement européen[3] dans la communication de 2004.

Le projet a obtenu le soutien du Conseil européen, qui, dans ses conclusions du 5 novembre 2004[4], a adopté le "Programme de La Haye"[5], lequel inclut aussi le Cadre commun de référence (CCR), dans le prolongement du Conseil européen de Tampere. Par la suite, la Commission a intégré le CCR dans son plan d’action du 10 mai 2005[6], lui aussi adopté par le Conseil[7]. En outre, dans sa résolution sur le programme législatif et le programme de travail de la Commission pour 2005[8], le Parlement européen a invité cette dernière à faire avancer le projet et a souligné qu’il souhaitait y être pleinement associé.

2. ÉLABORATION DU CCR

2.1. Réseau de chercheurs

L’évaluation des réponses reçues à la suite d’un appel lancé en décembre 2002 a conduit à la mise en place d’un réseau de recherche couvrant largement les différentes traditions juridiques européennes[9]. La recherche est organisée en modules de travail proposés par les chercheurs ; ces modules alimenteront le projet de CCR, dont l’aboutissement est prévu pour fin 2007.

2.2. CFR-net

2.2.1. Création du CFR-net

Dans le prolongement d’un appel de manifestations d’intérêt[10], un réseau d’experts des parties prenantes (CFR-net) a été créé. Sa participation garantit que la recherche prendra bien en compte les besoins des usagers et le contexte pratique dans lequel les règles doivent être appliquées.

Le choix des experts s’est fait sur la base de quatre critères : diversité des traditions juridiques, équilibre des intérêts économiques, expérience et engagement. Il a eu lieu en deux phases, dont la seconde visait à corriger les carences initiales quant à la représentation professionnelle et géographique. États membres et professions sont largement représentés au sein du réseau, lequel compte aujourd’hui 177 membres[11] dont la liste est accessible au public[12].

2.2.2. Travaux du CFR-net

Le CFR-net a commencé ses travaux par une conférence, le 15 décembre 2004. Tout au long du processus de recherche, il apportera sa contribution sous forme de commentaires sur les projets de recherche, qui seront discutés lors d’ateliers et sur un site Internet réservé à cet effet.

À l’heure actuelle, 32 sujets ont été retenus, qui devront être débattus d’ici la fin 2007. Les membres du CFR-net ont, en fonction de leurs spécialisations respectives, fait part de leur intérêt pour des domaines de recherche particuliers. Étant donné que les ateliers doivent permettre des discussions approfondies, il convient de limiter la taille des groupes de travail. Les participants aux ateliers sont représentatifs de l’ensemble des parties prenantes. Les membres du CFR-net qui ne peuvent être admis à participer à des ateliers sont invités à communiquer leurs observations par écrit.

La participation des membres du CFR-net aux travaux de recherche est actuellement organisée de la manière suivante :

- Avant les ateliers, les projets sont placés sur le site Internet ad hoc . Les membres du CFR-net qui ont manifesté de l’intérêt pour le sujet considéré sont invités à étudier les projets et à les commenter.

- Après les ateliers, les experts du CFR-net sont invités à résumer par écrit leurs contributions au débat. La Commission prépare un rapport qui rend compte des commentaires faits par les membres du CFR-net au cours de l’atelier, de leurs contributions écrites et des réactions des chercheurs. Ces rapports servent essentiellement à définir des questions de politique générale –et, en particulier, celles qui concernent l’acquis dans le domaine du droit des consommateurs –, ainsi que des questions horizontales.

- Les chercheurs disposent de six mois pour répondre aux commentaires du CFR-net résumés dans le rapport de la Commission, soit en les prenant en compte dans la révision de leurs projets, soit, en cas de désaccord, en en expliquant les raisons.

Depuis mars 2005, des ateliers ont été consacrés aux thèmes suivants : contrats de service (11 mars), franchise, représentation, distribution (16 mars), sécurité personnelle (19 avril), intervention bénévole (29 avril), enrichissement sans cause (20 mai), notion de contrat et fonctions du contrat (7 juin) et notions de consommateur et de professionnel (21 juin).

2.3. Réseau d’experts des États membres

Les membres du réseau d’experts des États membres en matière de CCR ont été nommés par les États membres. Leur liste est accessible au public[13]. Un premier groupe de travail s’est réuni le 3 décembre 2004[14]. Le second, qui s’est réuni le 31 mai 2005, s’est penché sur des questions de procédure et de fond relevées à l’occasion du travail sur le CCR[15].

2.4. Site Internet

La Commission a créé un site Internet spécial auquel ont accès les membres du CFR-net, les experts des États membres et le Parlement européen. Tous les documents pertinents (projets des chercheurs, commentaires du CFR-net, rapports de la Commission sur les ateliers, etc.), y seront placés tout au long du processus CCR.

2.5. Forum de discussion européen

Le premier Forum de discussion européen, conçu, selon la communication de 2004, pour rassembler périodiquement tous les participants au développement du CCR aux niveaux politique et technique (et, plus spécialement, les membres du CFR-net et les experts des États membres), devait se tenir les 7 et 8 juillet à Londres, sous l’égide conjointe de la Commission et de la présidence britannique. Cette conférence a dû être annulée en raison des attentats de Londres, et reportée au 26 septembre 2005. Le prochain Forum de discussion européen devrait avoir lieu les 25 et 26 mai 2006 à Vienne, sous l’égide, cette fois, de la Commission et de la présidence autrichienne.

2.6. Questions soulevées lors de la première phase d’élaboration du CCR

2.6.1. CFR-net et révision de l’acquis

Ainsi qu’il est indiqué dans la communication de 2004, les résultats pertinents (définitions, règles types, etc.) obtenus au cours de l’élaboration du CCR seront mis à l’épreuve dans le domaine de la protection des consommateurs, dans le contexte de la révision de l’acquis en ce domaine. À son tour, la révision de l’acquis alimentera le développement du CCR dans son ensemble. La Commission souligne la nécessité de mettre l’accent sur les aspects de politique générale, de manière que le projet soit plus opérationnel et plus efficace. Elle donnera donc clairement la priorité aux questions touchant à la révision des acquis liés au droit des contrats, notamment dans le domaine de la consommation.

2.6.2. Questions de procédure

Il est essentiel que le processus CCR bénéficie d’une coopération efficace. Aussi la Commission souhaite-t-elle améliorer le travail au sein du CFR-net et, entre autres choses, donner plus de poids à ses contributions. Ainsi qu’elle l’a décidé d’emblée, elle prolongera le délai dont disposeront les membres du CFR-net pour examiner les projets des chercheurs, à compter du second semestre de 2005 ; au lieu d’un mois, ils auront maintenant deux mois à leur disposition.

L’évaluation des questionnaires distribués par la Commission aux ateliers du CFR-net et les discussions avec les experts des États membres se sont révélées très utiles. Dans ce contexte, et dans le souci d’améliorer le processus du CCR, la Commission :

- accordera la priorité aux sujets ou ateliers importants pour la révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs et, si possible, enrichira de questions appropriées la liste des sujets ou ateliers ;

- fera en sorte que les projets précisent les parties des règlements qui sont spécifiquement pertinentes pour l’objectif principal du CCR, à savoir, la révision de l’acquis, et celles qui fournissent des détails complémentaires susceptibles d’être utilisés par les États membres pour l’application des directives ;

- assouplira la structure des ateliers (par exemple, en mettant sur pied, s’il y a lieu, des "groupes de rédaction" chargés de formuler des recommandations sur des questions spécifiques, ou en désignant dans les ateliers des délégués chargés d’assurer la cohérence horizontale) ;

- cherchera d’autres possibilités de poursuivre la discussion après la clôture d’un atelier ;

- invitera les chercheurs à fournir, avant l’atelier, un canevas détaillé résumant les éléments essentiels du projet ;

- organisera des ateliers sur la structure d’ensemble du projet de CCR ;

- invitera des représentants des États membres ou du Parlement européen à présenter des projets de rapports sur les ateliers CCR ; elle se réserve le droit de réviser ces projets pour en garantir la neutralité et la cohérence.

2.6.3. Questions de fond horizontales

Concernant le fond, la Commission souhaite souligner les points ci-après à la lumière des discussions avec les parties prenantes et les États membres :

- La Commission alimentera le processus CCR avec les questions qui se poseront pendant la phase de diagnostic de la révision de l’acquis en matière de consommation.

- La définition des termes juridiques abstraits est indispensable à l’élaboration du CCR et doit être incluse dans les projets. Lorsqu’une différenciation sectorielle est nécessaire, il y a lieu de l’indiquer et d’en expliquer les raisons. Les définitions doivent être étroitement coordonnées avec les règles mises au point.

- La cohérence globale du projet de CCR est essentielle : l’interdépendance entre les formes générale et spécifique du droit des contrats doit être clarifiée. Des solutions cohérentes doivent être trouvées pour les questions horizontales. L’objectif des règles doit être précisé.

- Les décisions de politique générale doivent être clairement formulées et expliquées, en particulier dans le résumé présenté par les chercheurs et dans les commentaires sur les projets de réglementation.

- Le caractère fondamental que revêt le principe de liberté contractuelle pour le processus doit être souligné. Lorsque des règles sont obligatoires, il convient de l’indiquer et de le justifier dans les projets.

- Une distinction appropriée entre les contrats de type B2B (entre professionnels) et ceux de type B2C (entre un professionnel et un consommateur) est primordiale. Le droit de la consommation remédie aux déséquilibres structurels entre consommateurs et commerçants. Les décisions de politique générale peuvent donc différer selon que l’on se trouve dans une situation de type B2C ou B2B. Pour obtenir des solutions suffisamment différenciées, il semble indiqué de procéder au cas par cas en recensant les situations où des règles de protection des consommateurs spécifiques sont nécessaires et en proposant alors des écarts à la réglementation générale.

La Commission invitera les chercheurs à tenir compte de ces points lors de l’élaboration ou de la révision de leurs projets.

3. RÉVISION DE L’ACQUIS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Pour mieux atteindre ses objectifs en matière d’amélioration de la réglementation et créer des synergies avec le projet de DEC, la Commission européenne a engagé une révision de l’acquis dans le but de simplifier et de compléter le cadre réglementaire. Elle a exposé les grandes lignes du processus de révision dans la communication de 2004 en s’inspirant de l’exemple de l’acquis en matière de protection des consommateurs, en raison de la pertinence de ce dernier pour le droit contractuel. Le présent rapport expose ce processus plus en détail et s’appuie, ici aussi, sur des exemples. L’accent sera mis sur le déroulement du processus de révision, mais quelques conclusions préliminaires concernant des directives particulières en matière de consommation et des solutions envisageables seront également formulées.

3.1. Le processus

La Commission se trouve toujours dans la phase de diagnostic, qui prévoit une analyse de la transposition et de l ’application des directives de protection des consommateurs par les États membres. Cela est essentiel pour déceler les problèmes de réglementation, les barrières commerciales internes et les lacunes en matière de protection des consommateurs et pour déterminer s’ils sont dus à des problèmes liés aux directives existantes ou bien à une mauvaise application par un ou plusieurs États membres.

Un réseau de chercheurs et de praticiens du droit mène actuellement une analyse juridique comparative pour le compte de la Commission. Cette analyse complétera les contrôles de transposition effectués par cette dernière, portera sur l’application des directives dans les États membres et, notamment, sur les jurisprudences nationales et les grandes décisions administratives ayant valeur de précédent. Les chercheurs formuleront des recommandations visant à rationaliser et à simplifier l’acquis afin d’éliminer d’éventuels incohérences, chevauchements, barrières commerciales internes et distorsions de concurrence. L’étude sera accessible au public à l’automne 2006.

La Commission compte publier un rapport détaillé sur la révision de l’acquis en matière de consommation dans le courant du premier semestre 2006.

Elle compte aussi procéder à une large consultation dont les résultats seront publiés. Le Parlement européen sera régulièrement informé de l’avancement et des résultats des travaux. Comme indiqué dans la communication de 2004, un groupe de travail permanent d’experts des États membres sera mis en place. Il se réunira pour la première fois à l’automne 2005. Des consultations régulières avec les parties prenantes commenceront officiellement dès la publication du rapport en 2006. Lesdites parties prenantes pourront néanmoins présenter des observations et des informations à la Commission avant cette date.

Bien que la forme de la consultation n’ait pas encore été arrêtée de manière définitive, les experts nationaux et les parties intéressées seront invités à examiner individuellement certaines directives, tandis que des ateliers thématiques pourraient être organisés pour traiter des questions "horizontales", notamment des définitions et des recours.

Le processus de consultation marquera la fin de la phase de diagnostic. La Commission examinera les différentes options de politique générale et réfléchira à l’opportunité de prendre des mesures réglementaires.

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les directives particulières, le travail effectué jusqu’ici sur les directives relatives aux prix à l’unité[16], aux actions en cessation[17], à l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel[18] et à la vente à distance[19] fournit déjà de premiers résultats. Il faut noter que la Commission ne perd pas de vue la nécessité d’une application correcte de ces directives, y compris par des mesures d’auto-réglementation. Le comité qui sera créé en application du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs[20] fournira une contribution précieuse à la révision.

3.2. Résultats préliminaires en matière de transposition

3.2.1. Prix à l’unité

La directive concernée laisse une grande liberté d’appréciation pour l’application de certaines dispositions principales, ce qui a conduit à des écarts dans la transposition. Tout d’abord, la directive permet d’employer, au lieu et place du système métrique, des unités de quantité utilisées de façon généralisée et habituelle pour la commercialisation de certains produits dans les États membres. Cela a conduit à l’emploi, pour ces produits, d’unités de quantité différentes un peu partout sur le territoire communautaire. On ignore toutefois dans quelle mesure cela peut entraver la comparaison des prix et l’installation d’entreprises dans d’autres États membres.

En outre, les États membres ont la faculté de dispenser les commerçants de l’affichage du prix à l’unité – au motif qu’une telle indication serait inutile ou susceptible de créer des confusions –, faculté dont ils usent diversement. La Commission est consciente que ce problème est dû au fait que seule une minorité de produits non alimentaires peut être vendue sur la base d’un prix à l’unité (peinture, bois, etc.). Il semble peu probable qu’une règle applicable à tous les cas puisse être trouvée.

Enfin, la directive prévoit que, pendant une période transitoire, les petits commerces de détail peuvent être dispensés de l’affichage du prix à l’unité de mesure. Comme elle ne donne toutefois aucune définition de la notion de "petit commerce de détail", les États membres ont appliqué cette dispense sur la base de critères inégaux. On ignore si cela est susceptible de créer un problème important, étant donné le caractère local de la plupart des marchés géographiques concernés.

En tout état de cause, dès lors que les indications de prix – qu’elles apparaissent ou non dans la publicité – constituent une pratique commerciale, les dispositions concernées de la directive devront être alignées sur la récente directive relative aux pratiques commerciales déloyales[21].

3.2.2. Actions en cessation

La plupart des organismes ou organisations dont les noms ont été communiqués à la Commission en application de la directive relative aux actions en cessation sont des organisations de consommateurs. Jusqu’ici, aucune d’entre elles n’a intenté d’action en cessation dans un autre pays que le sien. Le travail actuel devrait aider à déterminer les principaux obstacles auxquels les organisations de consommateurs sont susceptibles de se heurter si elles souhaitent intenter une action en cessation dans un autre État membre.

Jusqu’ici, la seule affaire de ce genre a été soulevée par l’ Office of Fair Trading (OFT) de Grande-Bretagne. Une société belge envoyait des catalogues de vente par correspondance à des résidents britanniques qui ne les avaient pas commandés et leur annonçait qu’ils avaient gagné un prix. On faisait croire aux consommateurs qu’ils devaient passer une commande pour recevoir le prétendu prix. Or, les gagnants avaient été choisis d’avance et la grande majorité des destinataires n’avait aucune chance de le recevoir. L’OFT a affirmé que la promesse d’un prix induisait les consommateurs en erreur et a intenté une action en cessation devant les tribunaux belges. Ces derniers ont ordonné l’arrêt de la publicité.

Le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs prévoit la mise en place d’un réseau d’autorités publiques chargées de protéger les intérêts économiques des consommateurs, harmonise en partie leurs pouvoirs d’enquête et préconise une assistance mutuelle. L’OFT aura donc la possibilité de demander la prise de mesures exécutoires à son homologue belge.

3.2.3. Utilisation de biens immobiliers à temps partiel

Les difficultés rencontrées par les consommateurs dans l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel constituent un problème majeur. La Commission reçoit, essentiellement de la part de consommateurs et du Parlement européen, un certain nombre de plaintes sur l’utilisation à temps partiel de biens sis en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal et à Chypre. Les éléments fournis par les centres européens de consommateurs semblent confirmer l’ampleur du problème.

Les principaux aspects sont les suivants :

- nouveaux produits échappant à la législation sur l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel (par exemple, les clubs de vacances, les contrats de moins de trois ans et ceux qui concernent le logement en bateau) ;

- procédés commerciaux trompeurs et caractère lacunaire des informations fournies aux consommateurs sur le produit et le délai de réflexion ;

- méthodes de vente agressives (par exemple, ventes forcées) ;

- problèmes quant au remboursement d’acomptes interdits aux termes de la directive.

Certains de ces problèmes, qui relèvent de pratiques commerciales trompeuses ou agressives, tombent sous le coup de la récente directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

3.2.4. Ventes à distance

La révision de la directive sur les ventes à distance a confirmé qu’il était nécessaire de clarifier certaines définitions et d’utiliser les termes de manière plus cohérente, tant dans la directive elle-même que d’une directive à l’autre. Les termes "jours ouvrables" et "jours" employés dans la directive et les divers délais "minimaux" de rétractation prévus dans différents instruments de protection des consommateurs en constituent un bon exemple[22].

Des problèmes de définition plus substantiels se sont également fait jour. Dans un récent arrêt[23] relatif à une affaire dans laquelle l’OFT demandait une décision préjudicielle sur la signification de l’expression "services de transports", la Cour de justice des Communautés européennes a retenu une interprétation plus large que celle défendue par la Commission ou l’OFT et a exclu l’application de la directive aux services de location de voitures.

Des problèmes pratiques sont également posés par certaines exemptions prévues dans la directive. Ainsi, les ventes aux enchères sont exclues de cette dernière, bien que des États membres aient choisi de n’en exclure que certaines formes. Divers sites Internet combinent toutefois la vente aux enchères et le commerce à prix fixes. Dans ce dernier cas, les dispositions de la directive s’appliquent uniquement aux transactions de type B2C. Cela peut provoquer une grande confusion chez les consommateurs.

De même, il convient de vérifier si certaines définitions sont adéquates au regard des nouvelles technologies et pratiques commerciales. Par exemple, une confirmation écrite des informations sur un "support durable" est exigée. Certains États membres s’inquiètent de la façon dont il convient d’interpréter ce terme pour des contrats conclus par SMS (courts messages textuels envoyés via un téléphone portable). Pour l’examen de telles questions, la Commission tiendra naturellement compte de l’interprétation de concepts similaires dans d’autres instruments communautaires, dont la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers[24].

Elle étudiera également la facilité d’application pratique de la directive. Des aspects particuliers de celle-ci ont-ils posé des problèmes à des entreprises ou à des consommateurs? Par exemple, le fait que le délai de rétractation commence à courir à des dates potentiellement différentes selon qu’il s’agit de biens ou de services a-t-il créé une confusion au niveau des consommateurs et des entraves au commerce dans le cas de contrats s’appliquant tant à des biens qu’à des services?

De manière plus générale, la révision de la directive demande un examen attentif de son interaction avec d’autres instruments communautaires, tant dans le domaine de la protection des consommateurs (recoupements avec les dispositions des directives sur les voyages à forfait[25] et l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel s’agissant de l’obligation de fournir des informations préalables ; des produits tels que la location-vente ou le crédit-bail constituent-ils des services financiers au sens de cette directive ou de la directive sur la commercialisation à distance de services financiers?) que dans d’autres domaines, tels que la protection des données et le commerce électronique.

3.3. Résultats envisageables

Si la Commission estime, pendant la phase de diagnostic, qu’au vu des éléments réunis l’acquis doit être révisé ou complété, elle aura théoriquement le choix entre deux solutions :

a) une démarche verticale consistant en une révision de directives individuelles existantes (par exemple, révision de la directive sur l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel) ou en une réglementation de secteurs spécifiques (par exemple, une directive sur le tourisme qui engloberait les dispositions des directives sur les voyages à forfait et sur l’utilisation de biens immobiliers à temps partiel) ;

b) une démarche plus horizontale consistant en l’adoption d’un ou plusieurs instruments-cadres pour la réglementation de caractéristiques communes de l’acquis. Ces instruments-cadres fourniraient des définitions communes et réglementeraient les principaux droits et recours contractuels des consommateurs.

Dans le contexte de la démarche horizontale, la Commission pourrait, entre autres, élaborer une directive sur les contrats de vente de marchandises de type B2C. Elle procéderait à une réglementation cohérente des aspects contractuels de la vente, actuellement éparpillés dans plusieurs directives (telles que les directives sur la vente des biens de consommation[26], les clauses abusives dans les contrats[27], la vente à distance et le démarchage à domicile[28]). Conformément aux principes d’une meilleure réglementation, cet instrument rationaliserait considérablement le cadre réglementaire, puisque toutes les dispositions utiles des directives pertinentes seraient réunies dans la nouvelle directive. Quant aux parties des directives qui se rapporteraient aux techniques commerciales (par exemple, restriction de l’utilisation de certains moyens de communication à distance) et aux services, elles resteraient en vigueur. Si possible et si nécessaire, ces aspects pourraient ultérieurement être réglementés par un ou plusieurs instruments-cadres distincts. La démarche horizontale n’exclurait pas les solutions verticales en cas de besoin.

Quelle que soit la méthode retenue, les synergies entre la révision de l’acquis et le DEC seront mises à profit.

Toute décision de réviser l’acquis en matière de protection des consommateurs fera l’objet d’une analyse d’impact. En conformité avec l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"[29], les résultats seront mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et du public.

4. AUTRES ASPECTS

4.1. Mesure II du plan d’action

Dans le plan d’action 2003, la Commission s’était déclarée prête à voir si elle pourrait encourager le développement par le secteur privé de clauses et conditions types (CCT) utilisables dans l’UE tout entière, notamment par la mise en place d’un site Internet sur lequel les acteurs du marché pourraient échanger des informations utiles.

Après mûre réflexion, elle considère qu’il n’est pas approprié de créer un tel site pour les raisons suivantes :

- Pour être applicables dans tous les systèmes juridiques de l’EEE, les CCT devraient être conformes aux règles de droit interne les plus restrictives. La Commission estime que des acteurs qui n’opèrent pas dans toutes les juridictions communautaires, et notamment pas dans celles dotées des régimes de droit interne les plus contraignants, ne seraient pas enclins à utiliser de telles CCT. Cela restreindrait considérablement le cercle des acteurs économiques qui bénéficieraient d’une telle démarche.

- En règle générale, les CCT sont conçues pour un secteur particulier, et l’on voit mal comment des clauses contractuelles élaborées pour un secteur déterminé pourraient convenir à d’autres secteurs de l’économie.

- Au vu de l’accélération des changements législatifs, les CCT doivent être actualisées en permanence. Des CCT placées sur un site Internet de la Commission deviendraient donc rapidement caduques.

- En raison de leur complexité et de la nécessité de les réviser constamment, l’actualisation des CCT entraîne des frais juridiques considérables. La Commission doute que des parties qui auraient investi de fortes sommes dans l’élaboration et l’actualisation des CCT soient désireuses de partager gratuitement le résultat final avec leurs concurrents.

- La Commission a déjà constaté dans son plan d’action et dans la communication de 2004 que les CCT seront publiées sur le site Internet sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs sans que la Commission accepte aucune responsabilité concernant la validité juridique ou commerciale des CCT. Si, pourtant, les CCT figurant sur le site Internet ne sont pas contrôlées en ce qui concerne leur validité, application dans toutes les juridictions de l’Union européenne et compatibilité avec le droit communautaire, cela réduirait considérablement l’intérêt d’un tel échange.

Compte tenu de l’importance des coûts prévus pour un site doté des fonctionnalités nécessaires, des coûts de traduction et de ce qui précède, la Commission a donc décidé de ne pas mettre en place de site Internet voué à l’échange de CCT.

4.2. Utilité d’un instrument optionnel en DEC ("26 e régime")

Dans le domaine des services financiers, la Commission a, dans son Livre vert sur la politique des services financiers (2005-2010)[30] pris note du débat autour de ce qu’il est convenu d’appeler le "26e régime", qui ne changerait rien aux 25 réglementations nationales. La Commission accepte d’examiner de plus près un 26e régime de cette nature en lançant une étude sur la possibilité de l’appliquer, par exemple, à des produits simples d’assurance (assurance vie temporaire) et d’épargne. La Commission se propose également de créer des groupes de discussion pour certains produits de détail. Ces groupes seront constitués d’experts représentant les intérêts du secteur et des consommateurs, qui seront chargés de recenser les obstacles éventuels et d’étudier les solutions possibles. Ces travaux reposeront sur des recherches approfondies. En outre, dans son Livre vert sur le crédit hypothécaire dans l’Union européenne[31], la Commission invite les parties prenantes à lui présenter leur point de vue sur les avantages de la normalisation des contrats hypothécaires grâce, par exemple, à un 26e régime, et elle indique que ce 26e régime pourrait être introduit par un instrument législatif venant compléter – mais non remplacer – les régimes nationaux, à titre d’option offerte aux parties à un contrat.

Annex : CFR-net members; overview

Pays | Milieu d’affaires | Professions juridiques | Organisations de Consommateurs | Total |

|Industrie |Commerce |Services |Services financiers |Géneral |Avocats |Juges |Notaires |Arbitres |Officier d’Etat Civil | | | |Autriche | | | | |2 |1 | | | | | |3 | |Belgique | | | | | |2 | | | | |1 |3 | |Chypre | | | | | | | | | | | | | |République tchèque |1 | | | | |1 | | | | | |2 | |Danemark | | | | | |1 | | | | | |1 | |Estonie | | | | | | | | | | | | | |Finlande | | | | |1 |1 | | | | | |2 | |France | |1 | |3 |1 |2 | | | | |1 |8 | |Allemagne |11 | |1 |6 | |5 |10 |2 | | | |35 | |Grèce | | | | | | | | | | | | | |Hongrie | | | | | | | | | | | | | |Irlande | | | | | |1 | | | | | |1 | |Italie | |1 | |1 | |4 |2 |1 | | |1 |10 | |Lettonie | | | | | |1 | | | | | |1 | |Lituanie | | | | | | | | | | |1 |1 | |Luxembourg | | | |1 |1 | | | | | |1 |3 | |Malte | | | | | |1 | | |1 | | |2 | |Pays-Bas |2 | | | | |1 |1 | | | | |4 | |Pologne |1 | | | | |1 | | | | | |2 | |Portugal | | | | | |1 | | | | |2 |3 | |Slovaquie | | | | | | | | | | | | | |Slovénie | | | | |1 | | | |1 | | |2 | |Espagne | | | | | |4 | | | |2 |1 |7 | |Suède |2 | | | | |2 | | | | | |4 | |Royaume-Uni |2 |1 |2 |4 | |12 |2 | |1 | |1 |25 | |Org. UE |8[32] |5[33] |1 |14 |2 |4[34] | |13[35] | | |4 |51 | |Non-UE |4 | | | | | | | | | | |4 | |

[1] COM(2004) 651 final - JO C 14, 20.01.2005, p. 6.

[2] JO C 246 du 14.10.2003, p. 1.

[3] P5_TA(2003)0355.

[4] Document 14292/04 du Conseil, 5.11.2004.

[5] Annexe I au document 14292/04 du Conseil.

[6] COM(2005) 184 final.

[7] Document 9778/2/05 REV 2 du Conseil, 10.6.2005.

[8] P6_TA-PROV(2005) 0053.

[9] Pour plus de détails, voir: ftp://ftp.cordis.lu/pub/citizens/docs/kickoff_p7_p8_2004.pdf

[10] JO S 148 du 31.7.2004.

[11] Voir annexe.

[12] http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/common_frame_ref_fr.htm

[13] Voir la note n° 12.

[14] Voir la note n° 12.

[15] Voir la note n° 12.

[16] Directive 98/6/CE du 16.02.1998, JO L 80 du 18.03.1998, p. 27.

[17] Directive 98/27/CE du 19.5.1998, JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

[18] Directive 94/47/CE du 26.10.1994, JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

[19] Directive 97/7/CE du 20.05.1997, JO L 144 du 04.06.1997, p. 19.

[20] Règlement (CE) n° 2006/2004 du 27.10.2004, JO L 364, 9.12.2004, p. 1.

[21] Directive 2005/29/CE du 11.5.2005, JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

[22] Les problèmes liés aux différents délais de rétractation avaient déjà été reconnus lors de l'adoption de la directive, voir déclaration du Conseil et du Parlement européen, JO L 144, 4.6.1997, p. 28.

[23] Arrêt rendu dans l'affaire C-336/03, Easycar (UK) Ltd/Office of Fair Trading.

[24] Directive 2002/65 du 23.9.2002, JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

[25] Directive 90/314/CE du 13.06.1990, JO L 158 du 23.06.1990, p. 59.

[26] Directive 1999/44/CE du 25.5.1999, JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

[27] Directive 93/13/CEE du 5.4.1993, JO L 95 du 21.4.1993, p. 28.

[28] Directive 85/577/CEE du 20.12.1985, JO L 372 du 31.12.1985, p. 31.

[29] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

[30] COM(2005) 177 final.

[31] COM(2005) 327 final.

[32] 1 Belgium, 1 Spain, 1 Germany,1 Norway, 2 Italy (UNICE).

[33] 1 Spain, 1 France (FEDSA).

[34] 1 France, 1 Italy, 1 Slovenia, 1 UK (CCBE).

[35] 1 Austria, 1 Belgium, 4 France, 1 Hungary, 3 Germany, 1 Netherlands, 1 Italy, 1 Spain (CNUE).

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