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Document 52003PC0032(02)

Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

/* COM/2003/0032 final - CNS 2003/0022 */

52003PC0032(02)

Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs /* COM/2003/0032 final - CNS 2003/0022 */


Proposition de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. AVANT-PROPOS

L'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité entraîne la production de combustible nucléaire irradié et de déchet radioactif. Les formes les plus dangereuses et radiotoxiques de ces matières sont actuellement placées dans des installations de stockage provisoire. Il n'existe actuellement dans aucun État membre d'installation de stockage définitif, ni aucun projet à brève échéance en ce sens. Ces matières continuent pour le moment à s'accumuler.

Dans le récent livre vert de la Commission [1] sur la future sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne (UE), la nécessité de trouver des solutions acceptables pour la gestion des déchets radioactifs est considérée comme une des principales préoccupations pesant sur l'option nucléaire. Ce livre vert souligne également la nécessité d'assurer le maximum de transparence dans l'élaboration de solutions, et considère que de nouvelles recherches sont essentielles pour résoudre les difficultés techniques qui demeurent, et aussi pour accroître la confiance du public et des politiques dans ces solutions. Une récente enquête d'opinion à l'échelle de l'UE [2] a confirmé l'importance de la question des déchets nucléaires aux yeux du public.

[1] COM(2000)769, 29 novembre 2000; "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001, ISBN 92-894-0319-5.

[2] Eurobaromètre n° 56, 2001 - Les Européens et les déchets radioactifs (http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/ pdf/eb56_radwaste_en.pdf).

Quels que soient les choix stratégiques futurs en matière de production énergétique, les déchets existants actuellement doivent être traités d'une manière conforme aux principes fondamentaux de la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il faut agir rapidement pour garantir que ne soient pas transmis aux générations futures la responsabilité et le fardeau de la gestion de quantités croissantes de combustible irradié et de déchets radioactifs placés en entreposage provisoire.

Les politiques actuelles de la plupart des États membres et des pays candidats n'abordent pas ces questions de manière adéquate.

2. SITUATION DANS LES ÉTATS MEMBRES ET LES PAYS CANDIDATS

Tous les États membres et les pays candidats produisent des déchets radioactifs. Les principales activités occasionnant de tels déchets sont les suivantes:

- production électronucléaire, y compris les activités liées à l'aval du cycle du combustible nucléaire et au déclassement des installations nucléaires;

- exploitation des réacteurs de recherche;

- l'utilisation des rayonnements et des matières radioactives à des fins médicales, agricoles, industrielles et de recherche;

- traitement des matières contenant de la radioactivité naturelle.

Situation dans l'Union européenne

La production totale annuelle de déchets radioactifs dans l'UE est de 40 000 m³, en majorité issus des activités associées à la production électronucléaire [3].

[3] Pour plus de précisions concernant la production de déchets dans l'UE, voir la référence à la note 11.

Bien que l'évacuation des déchets des catégories les moins dangereuses [4] soient aujourd'hui bien établie, elle n'est actuellement pratiquée que dans cinq États membres qui mettent en oeuvre un programme électronucléaire (Finlande, France, Espagne, Suède et Royaume-Uni). En Allemagne, l'évacuation a été pratiquée par le passé, mais ni la Belgique ni les Pays-Bas n'ont développé de capacité d'évacuation de cette catégorie de déchets, qu'ils continuent à accumuler dans des entrepôts nationaux centralisés. Les États membres sans production électronucléaire pratique également le stockage provisoire à durée indéterminée.

[4] Voir à ce sujet la recommandation de la Commission du 15 septembre 1999 relative à un système de classification des déchets radioactifs solides (SEC (1999) 1302 final, 1999/669/CE, Euratom). Les catégories de déchets les moins dangereux sont en général classés sous la rubrique "déchets de faible et moyenne activité". Ils peuvent en général être évacués dans des sites en surface ou en subsurface. Après la fermeture du site, un contrôle réglementaire (ou institutionnel) sera normalement maintenu pendant environ 300 ans afin de garantir que les activités humaines ne perturbent pas les déchets alors qu'un danger radiologique persiste.

Les déchets présentant un danger plus élevé [5] sont stockés dans des installations en surface ou en subsurface en attendant l'élaboration d'une solution à plus long terme. Aucun pays au monde n'a encore mis en place de stockage définitif de ces déchets, et le degré d'avancement vers une solution permanente varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans l'UE, la Finlande et la Suède sont sans doute les plus avancés, puisqu'ils mettent en oeuvre depuis longtemps des programmes en vue d'un stockage définitif profond. Certains États membres procèdent actuellement à la réévaluation de toutes leurs options ainsi que du processus décisionnel y afférent. D'autres se cantonnent dans l'attentisme.

[5] Voir également la note 4. Les déchets les plus dangereux sont classés sous la rubrique "déchets de haute activité et à vie longue". Le combustible nucléaire irradié peut être traité afin d'extraire les matières inutilisables et de recycler l'uranium et le plutonium intact dans la fabrication de combustible nucléaire neuf. Ce processus est communément appelé "retraitement". Les déchets de haute activité sont habituellement fondus dans du verre (la "vitrification"), une forme adaptée à un stockage prolongé et à une évacuation définitive. Ces déchets vitrifiés, ou le combustible irradié lui-même s'il ne fait l'objet d'un retraitement, sont considérés comme des déchets de haute activité. Les déchets de ce type demeurent dangereux pendant des milliers d'années.

Situation dans les pays candidats

Dans les pays candidats qui exploitent des centrales électronucléaires et des réacteurs de recherche de conception russe, la gestion du combustible irradié est devenu un problème crucial au cours de la dernière décennie, car il n'est plus possible de renvoyer le combustible irradié en Russie pour retraitement ou stockage. Ces pays ont dû construire dans l'urgence des installations de stockage temporaire pour leur combustible irradié. La mise en oeuvre de programmes de gestion à long terme et d'évacuation définitive de ces déchets a peu, voire pas du tout, avancé.

En ce qui concerne les déchets d'exploitation moins dangereux issus des centrales électronucléaires, seules la République tchèque et la Slovaquie disposent de sites d'évacuation définitive opérationnels. Plusieurs pays disposent d'entrepôts de construction russe destinés à des déchets radioactifs institutionnels (c.à.d. ne provenant pas du cycle du combustible nucléaire). Mais ces installations ne satisfont pas aux normes de sûreté actuellement en vigueur. Dans certains cas, il se peut que les déchets doivent être retirés et évacués ailleurs.

3. ACTIONS COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES EN COURS

Les principes essentiels de la gestion de tout déchet dangereux consistent à maintenir un haut niveau de sécurité du public et des travailleurs et de protection de l'environnement. Dans le cas du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, ces principes de gestion doivent garantir aux particuliers, à la société et à l'environnement une protection contre les effets nocifs des rayonnements ionisants.

Au cours des dernières années, ces principes ont également été au centre de l'action au niveau communautaire et international, notamment les initiatives de recherche, législatives et politiques.

L'harmonisation de ces principes fondamentaux se fonde sur les normes de base pour la protection de la santé de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, qui prévoient un niveau commun et internationalement agréé de protection radiologique dans l'ensemble de l'UE. La plus récente révision de ces normes date de 1996( [6]), et sa transposition en droit national du 13 mai 2000. En outre, le chapitre 3 du titre II du traité Euratom établi un système communautaire de supervision et de contrôle des transferts internationaux de déchets radioactifs [7]. Sur la base du titre du traité CE consacré à l'environnement, la directive sur l'évaluation des incidences environnementales, telle que modifiée [8], [9] joue également un grand rôle dans le domaine des déchets radioactifs.

[6] Directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996.

[7] Directive 92/3/EURATOM du Conseil du 3 février 1992.

[8] Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985.

[9] Directive 97/11/CEE du 3 mars 1997.

L'approche adoptée dans le plan d'action communautaire [10] ainsi que dans la stratégie associée consiste à encourager l'harmonisation et la coopération entre les États membres, en vue de garantir un niveau équivalent et acceptable de sûreté dans l'ensemble de l'UE. Le plus récent rapport sur la situation de la gestion des déchets radioactifs dans l'UE a été publié en 1999 [11]. Un rapport analogue sur les pays candidats a été récemment publié par la Commission [12].

[10] Résolution (92/C 158/02) du Conseil, du 15 juin 1992, concernant le renouvellement du plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs du Conseil.

[11] Communication de la Commission au Conseil "Communication et quatrième rapport de la Commission sur la situation actuelle et les perspectives de la gestion des déchets radioactifs dans l'Union européenne ", COM(98)799 du 11.01.1999.

[12] "Radioactive Waste Management in the Central and East European Countries"(La gestion des déchets radioactifs dans les pays d'Europe centrale et orientale), EUR19154, rapport de la Commission européenne, juillet 1999, ISBN 92-828-7760-4.

Dans les Programmes-Cadres d'Euratom, le thème de la gestion des déchets radioactifs demeure un des principaux domaines de recherche. Un aspect essentiel est le soutien à la recherche exécutée dans des installations de recherche souterraines, qui permettent d'obtenir des connaissances sur les processus et les données nécessaires pour confirmer la faisabilité des futures dépôts en couches géologiques profondes. Des techniques sophistiquées pour la séparation chimique et nucléaire et la minimisation des déchets à vie longue (communément regroupées sous le terme "séparation et transmutation") sont également des domaines de recherche importants.

En outre, plusieurs conventions internationales ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de pratiques et de niveaux de sécurité communs sur la scène internationale. La plus importante est la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs [13], (ci-après mentionnée comme la convention conjointe) ouverte à la signature auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le 29 septembre 1997 et entrée en vigueur le 18 juin 2001. L'adhésion des communautaires européennes et d'Euratom à cette convention a fait l'objet d'une proposition de la Commission [14]. En outre, l'AIEA achève actuellement une série de documents sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs comprenant des recommandations concernant l'évacuation sûre de toutes les catégories de déchets radioactifs.

[13] TEXTE REPRODUIT DANS LE DOCUMENT DE L'AIEA - INFCIRC/546 (24 DECEMBRE 1997).

[14] COM(2001) 520 FINAL, 15 OCTOBRE 2001.

4. LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE L'ACTION

Bien que des volumes considérables [15] (près de 2 000 000 m3) de déchets radioactifs des catégories les moins dangereuses aient été évacuées dans l'UE, tous les États membres n'ont pas accès à des sites d'évacuation. Ces déchets, qui représentent des volumes bien plus importants que les catégories plus dangereuses, ne posent pas de difficultés techniques importantes en ce qui concerne leur évacuation, mais n'en nécessitent pas moins un suivi étroit lors de leur stockage temporaire.

[15] Voir la note n° 11 pour plus de précisions sur les déchets produits dans l'UE.

En ce qui concerne les déchets plus dangereux, il existe un large consensus international parmi les experts techniques sur le fait que l'évacuation par enfouissement dans des formations géologiques profondes et stables constitue la meilleure solution de gestion. Par un système comprenant plusieurs barrières de confinement et par un choix judicieux des formations rocheuses d'accueil [16], ces déchets peuvent être isolés pour des périodes extrêmement longues, en garantissant ainsi que les éventuelles fuites de radioactivité résiduelle n'interviendront qu'après des milliers d'années et à des concentrations négligeables par rapport aux niveaux naturels.

[16] Les formations rocheuses d'accueil appropriées peuvent comprendre des roches cristallines ou volcaniques, des formations d'argile ou de sel.

De nombreuses études ont confirmé que les solutions envisagées aujourd'hui pourront assurer l'isolation requise des déchets sur des échelles de temps très longues. La stratégie de l'enfouissement réduit considérablement le risque d'une intrusion accidentelle; assurant une protection passive et permanente, elle ne nécessite pas, une fois mise en oeuvre, d'intervention humaine ni de contrôle institutionnel.

Le retard observé dans de nombreux États membres dans la détermination et l'autorisation d'exploitation de sites d'évacuation appropriés, en particulier pour l'enfouissement en couches géologiques profondes, est préoccupant. Les volumes de combustible nucléaire irradié et de déchets radioactifs entreposés provisoirement en surface ou en subsurface continuent de croître. Ces entrepôts nécessitent des activités de surveillance et de maintenance afin d'assurer un niveau élevé de sûreté et de protection de l'environnement. Cela représente une charge inacceptable pour les générations futures, qui ne profiteront pas de l'électricité produite dans les centrales d'où proviennent ces déchets. En outre, après les événements du 11 septembre 2001, la vulnérabilité de ces installations face à des attaques terroristes souligne la nécessité d'agir au plus tôt.

Il y a lieu de poursuivre les indispensables travaux de recherche et de développement technologique (RDT) afin d'examiner en détail chaque site et de comprendre les mécanismes géologiques, géochimiques et hydrogéologiques ainsi que les performances à long terme des ouvrages de confinement dans l'environnement réel des dépôts de déchets.

Le stockage définitif dans des formations géologiques profondes peut isoler les déchets radioactifs de l'homme et de son environnement durant les très longues périodes requises. Ce stockage sera nécessaire pour un assez grand nombre de type de déchets qui existent et pour d'autres qui seront générées dans le futur. C'est la meilleure option disponible pour la gestion à long terme de beaucoup des types de déchets les plus dangereux. Cependant, il est important que la mise en opération des dépôts géologiques ne soit pas considérée comme la solution ultime pour la gestion des déchets radioactifs. Il est donc essentiel que les progrès vers le stockage dans des formations géologiques profondes ne conduisent pas à une réduction des programmes de RTD dans les autres domaines de la gestion des déchets radioactifs tels que les nouvelles technologies pour la réduction des déchets, dont pourraient éventuellement émerger de nouvelles options.

L'engagement financier doit être maintenu, et même accru dans certains Etats membres, et une coopération plus efficace est nécessaire entre les différents programmes, étant admis que les progrès dans ce domaine intéressent l'Union toute entière. En établissant un cadre pour une coopération et une coordination améliorées dans ce domaine, on accroîtra la rentabilité globale des efforts, ainsi que la crédibilité et l'acceptabilité de l'ensemble des travaux, aspect absolument essentiel.

Le Programme-Cadre de la Communauté continuera de jouer un rôle important dans la promotion de la recherche concernant ces thèmes, mais il ne suffira probablement à lui seul à garantir le succès. Plusieurs États membres mettent en oeuvre leur propre programme de RDT, financé soit sur leur budget national, soit par leur secteur nucléaire. Cependant à l'heure actuelle, il n'est pas évident que ces programmes nationaux individuels soient suffisants pour traiter les questions restantes. Il est probable que les moyens financiers devront être significativement accrus. La Commission continuera à encourager la coopération entre les Etats membres dans les domaines communs de recherche et de développement technologique. De plus la Commission a l'intention de proposer au Conseil la création d'une entreprises commune au sens du chapitre 5 du titre II du traité pour gérer les fonds et organiser la recherche. L'industrie et les États membres participeraient sur une base volontaire à cette entreprise commune, qui rassemblerait des fonds du centre commun de recherche, des États membres et de l'industrie.

5. CONCLUSIONS

De nouveaux retards dans les décisions sur le développement de dépôts pour l'évacuation des déchets radioactifs ne peuvent se justifier. Il existe au contraire de bons motifs relevant de l'éthique, de la protection de l'environnement et de la sûreté nucléaire pour s'engager dans le développement rapide de ces installations. Il convient d'éviter tout retard qui pourrait être interprété comme le transfert aux générations futures de la responsabilité de l'évacuation de nos déchets, sans compter qu'un tel retard, en particulier dans le cas de déchets les plus dangereux, peuvent également accroître le risque potentiel d'accidents et d'attaques terroristes.

C'est pourquoi les États membres devraient développer des stratégies appropriées et élaborer des programmes détaillés pour la gestion à long terme de tous les types de déchets relevant de leur juridiction. La Communauté dans son ensemble doit maintenir une capacité de stockage de ces déchets, mais ces programmes devraient être principalement axés sur le développement de sites d'évacuation définitive des déchets radioactifs. La mise d'informations détaillées à la disposition du public et sa consultation, ainsi que le respect du principe du pollueur-payeur, sont des aspects essentiels pour ces programmes.

Les États membres devraient faire en sorte que les travaux de RDT nécessaires soient réalisés, afin que les délais de mise en oeuvre de leurs programmes soient respectés. Pour une utilisation accrue de l'énergie nucléaire, il serait aussi bénéfique d'explorer de nouvelles technologies produisant moins de déchets en vue de leur éventuelle application future.

S'il est vrai que certains États membres devraient viser à l'autosuffisance dans la gestion de leurs déchets radioactifs, il conviendrait de renforcer la collaboration entre les États membres, en particulier lorsque cela permettrait de garantir ou de relever le niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection de l'environnement. Une approche impliquant deux pays ou plus pourrait également offrir des avantages, en particulier pour les pays sans programme nucléaire ou dont le programme nucléaire est restreint, dans la mesure où elle procurerait une solution sûre et moins onéreuse pour les partenaires impliqués. Néanmoins, aucun État membre ne devrait être obligé d'accepter des importations de déchet radioactif d'autres États membres.

6. DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE PROPOSITION

Préambule

Le traité Euratom, et en particulier ses articles 31 et 32, constitue la base juridique de la présente proposition.

L'article 2, point b du traité Euratom assigne à la Communauté "d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". L'article 31 de ce traité fixe la procédure d'établissement des normes, l'article 32 prévoyant que cette procédure s'applique également pour réviser ou compléter ces normes.

La validité de cette base juridique est renforcée par le récent jugement de la Cour de Justice (cas C-29/99 du 10 décembre 2002) concernant la compétence de la Communauté dans le domaine de la sûreté nucléaire, qui établit "qu'il ne convient pas d'opérer pour délimiter les compétences de la Communauté, une distinction artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations ionisantes". Dans le contexte de la présente proposition, de telles sources incluent tous les déchets radioactifs et le combustible usé.

Objet et Champ d'application (article premier)

L'objet de la directive est de contribuer à l'établissement de meilleures pratiques dans la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs dans les États membres qui reflètent les principes fondamentaux :

- de la protection de la santé humaine et de l'environnement, aujourd'hui et à l'avenir (point 1 (a);

- de la sûreté nucléaire et de la protection de l'environnement par l'application de mesures de précaution et de prévention(point 1(b));

- de l'information et du dialogue avec le public et, dans les cas appropriés, de sa participation au processus de prise de décisions, comme aspect essentiel de l'application de la gouvernance dans le secteur des déchets radioactifs (point 1(c)).

La nature spécifique des dispositions générales est précisée à l'article 3. Des dispositions plus détaillées concernant les déchets radioactifs sont développées aux articles 4 et 5.

Les États membres et les pays candidats mettent en oeuvre des politiques différentes en ce qui concerne le combustible nucléaire irradié. Certains le considèrent comme un déchet, d'autres comme une ressource d'où l'on peut extraire des quantités précieuses de matières fissiles et fertiles, tandis qu'un troisième groupe n'a pas encore défini de politique. Pour tenir compte de ces différences, la directive ne considère pas la totalité du combustible irradié comme un déchet. Toutefois, les dispositions s'appliquent aux matières déclarées comme déchets ainsi qu'à tout le combustible irradié produit dans les États membres de l'UE. Quelle que soit la politique adoptée par les États membres en ce qui concerne le combustible irradié, cette matière doit faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance de niveau équivalent dans tous les États membres.

En conformité avec la convention commune, la présente proposition considère les déchets radioactifs sous forme solide, liquide ou gazeuse. Le programme de gestion des déchets radioactifs défini à l'Article 4 de la présente proposition couvre donc également les rejets radioactifs. Toutefois, à l'encontre de la définition utilisée dans la convention commune, le terme évacuation défini dans la présente proposition ne concerne que la pratique de placer les déchets solides ou solidifiés, y compris le combustible irradié, dans un stockage approprié.

De même, en conformité avec les dispositions de la convention commune, les déchets qui contiennent uniquement des matières radioactives naturelles sont exclus du champ d'application, sauf s'ils proviennent du cycle du combustible nucléaire. Les déchets issus de l'extraction et du traitement du minerai d'uranium sont donc couverts par la directive, alors que les déchets issus par exemple de l'extraction du pétrole sont exclus, sauf si les États membres les considèrent comme un déchet radioactif en conformité avec le Titre VII Article 40 des Normes de base (Directive 96/29 Euratom).

Définitions (article 2)

La terminologie utilisée dans la directive a été alignée dans la mesure du possible sur celle de la convention commune (il faut toutefois noter la référence spécifique concernant l'évacuation dans le paragraphe 6.4).

Exigences générales applicables à la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (article 3)

La liste des prescriptions générales indique les mesures à prendre par les États membres en vue de réaliser l'objet fixé à l'article premier de la directive.

Ces mesures peuvent être considérées comme constituant les meilleures pratiques internationales reconnues dans le domaine de la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, et concernent des aspects tels que la santé publique, la protection de l'environnement, la sûreté nucléaire, le financement et la gouvernance. De telles mesures font déjà partie de la politique actuellement mise en oeuvre par de nombreux États membres.

Programme pour la gestion des déchets radioactifs (article 4)

Ce programme s'attaque à la racine des problèmes qui se posent actuellement dans l'UE en relation avec la gestion des stocks présents et futurs des déchets radioactifs, y compris le combustible nucléaire irradié s'il n'est pas prévu de le retraiter. Tous les États membres seront obligés de définir pour ces matières un programme de gestion à long terme de ces matières qui respecte les principes fondamentaux et internationalement reconnus de la gestion des déchets. Conformément au raisonnement exposé précédemment à la section 4, ce programme devrait être axé sur l'évacuation des déchets dans toute la mesure du possible. Le stockage provisoire prolongé en surface ou subsurface pour les déchets les plus dangereux, dans des installations exigeant des mesures actives permanentes telles un entretien régulier, un contrôle et une surveillance continu, n'est pas jugé viable à long terme au plan écologique et laisse un fardeau inacceptable aux générations futures. L'article fixe des dates à partir desquelles les autorités réglementaires nationales devraient autoriser le développement de nouveaux sites d'évacuation et ultérieurement le démarrage de l'exploitation de ces installations. Compte tenu du laps de temps bien plus long nécessaire pour les études concernant les sites d'enfouissement, la date de démarrage de l'exploitation des dépôts en couche géologique est plus tardive que celle prévue pour les installations en surface. Les dates proposées dans cet article ont été déterminées sur la base de la situation actuelle dans les États membres, mais aussi en prenant en considération la nécessité d'agir. Toutes ces dates peuvent être revues et adaptées par le Conseil sur proposition de la Commission. L'annexe de la directive donne des informations complémentaires sur les étapes généralement requises pour le développement de nouvelles installations d'évacuation.

Dans certains pays, les dépôts pour l'évacuation du combustible irradié et des déchets radioactifs sont conçus de manière à ce que le site puisse être facilement retourné à son stade initial et les matériaux puissent faire l'objet d'un traitement supplémentaire si cela s'avérait possible et bénéfique. L'un des avantages de la méthode d'évacuation consistant à concentrer et à confiner la matière par rapport à une méthode consistant à la diluer et la disperser réside dans le fait que les déchets restent confinés pendant de longues périodes de temps pendant lesquelles les conteneurs de déchets pourraient être repris, même si les coûts économiques d'une telle opération étaient indubitablement élevés.

Les dispositions du présent article ainsi que celles concernant l'établissement des rapports requis par l'article 7 ont également trait aux préoccupations, mises en lumière dans le livre vert de la Commission, liées à la nécessité d'une plus grande transparence sur ces questions.

L'exportation de déchets est également mentionnée expressément dans l'article. Il est admis que pour certains États membres dont les stocks de déchets sont très limités, l'exportation constitue probablement la meilleure option en termes environnementaux, économiques et de sûreté. Toutefois ces transferts ne peuvent être autorisés que si les conditions très strictes prévues dans l'article sont respectées. Ces conditions incluent les limitations et les critères concernant l'exportation des déchets radioactifs vers les pays tiers couverts par la Directive 92/3 (Euratom). La proposition ne cherche pas à restreindre le droit d'un pays à l'autosuffisance dans la gestion de ses déchets, mais vise bien à encourager le partage des installations et des services autant que possible.

Recherche et développement technologique dans la gestion des déchets radioactifs (article 5)

De la recherche et du développement technologique (RTD) spécialisé et approfondi est nécessaire à la fois pour mettre en oeuvre à temps le programme de gestion des déchets radioactifs et pour atteindre l'objectif général recherché par la législation proposée.

Il est de la responsabilité des Etats membres d'assurer un niveau suffisant de financement de la RTD. Dans le respect du principe du pollueur-payeur, ces fonds peuvent être obtenus par l'imposition d'un droit sur la production d'électricité nucléaire, assurant ainsi que ce financement soit proportionnel à la production électronucléaire. Compte tenu des sommes actuellement engagées dans les États membres, de l'enveloppe globale jugée adéquate et du degré d'avancement des travaux dans les différents secteurs de la gestion des déchets radioactifs, on estime qu'un montant de 0,5 million d'euro par terawatt-heure d'électricité nucléaire est suffisant pour couvrir la RDT nécessaire. Cependant, ce niveau de financement diminuera probablement dans le futur selon que les pays commenceront de mettre en oeuvre les options d'évacuation. Compte tenu de l'importance de ces activités de RDT et dans le but d'atteindre le plus haut niveau possible de coopération et de coordination des activités dans les Etats membres, la Commission encouragera la coopération entre les Etats membres dans les domaines communs de recherche et de développement technologique en accord avec les dispositions du chapitre 1 du Titre II du Traité. A cette fin, des tâches spécifiques pourront être confiées à un ou plusieurs entreprises communes à constituer conformément au chapitre 5 du Titre II du Traité. Ces entreprises communes seront responsables de l'exécution de la RTD dans les domaines d'intérêt général.

Investissements (article 6)

Les dispositions du chapitre 4 du titre II du traité Euratom seront pleinement appliquées en ce qui concerne les investissements dans la gestion des déchets radioactifs. Dans ce contexte, il est clair que la poursuite du développement du secteur nucléaire ne devrait être soutenu qu'en cas de progrès notables en vue de la mise en oeuvre d'un programme de gestion à long terme de la totalité du combustible irradié et des déchets radioactifs.

Rapports à remettre (article 7)

Ces dispositions remplaceront celles prévues au point 1 du plan d'action communautaire et tiendront pleinement compte des discussions concernant la convention commune. L'information sur les activités de RDT constitue une part importante de ces rapports. L'article 5 du traité Euratom permet aux Etat membres de communiquer à la Commission l'information sur les activités de recherche concernées.

Mise en oeuvre (article 8)

Étant donné la nécessité d'avancer rapidement dans ce domaine, la mise en oeuvre devrait intervenir le plus tôt possible. La date du 1 mai 2004 pourrait être proposée.

2003/0022(CNS)

Proposition de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et en particulier ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission [17], établi après consultation d'un groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et après avoir obtenu l'avis du comité économique et social européen [18],

[17] JO C [...], [...], p. [...]

[18] JO C [...], [...], p. [...]

vu l'avis du Parlement européen [19],

[19] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit:

(1) L'article 30 du traité fait obligation d'instituer dans la Communauté des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

(2) La directive du Conseil 96/29/Euratom [20] fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

[20] OJ L 159, 29/06/96, p1

(3) La directive du Conseil 92/3/Euratom [21] a déjà mis en place un système de suivi et de contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, comprenant notamment une procédure de notification obligatoire commune des transferts de ces déchets, ainsi que de stricts limitations et critères concernant les pays tiers vers lesquels des déchets radioactifs peuvent être exportés.

[21] JO L 035, 12/02/92, p24

(4) La directive du Conseil 85/337/CEE [22] sur l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment ceux impliquant l'évacuation et le stockage à long terme de déchets radioactifs fait obligation aux États membres de prendre "les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences".

[22] JO L 175 du 05.07.1985, p40 amendée par la Directive 97/11/EC, OJ L 073, 14/03/1997, p5.

(5) La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de règles particulières garantissant que le combustible irradié et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre, efficace et cohérente dans l'ensemble de l'Union européenne, et il convient donc de compléter les règles communautaires existantes.

(6) Le livre vert de la Commission [23] "Vers une stratégie européenne de la sécurité de l'approvisionnement énergétique" souligne qu'une solution satisfaisante au problème des déchets radioactifs doit être trouvée dans la plus grande transparence.

[23] COM(2000)769;

(7) Le rapport final de la Commission sur le livre vert [24] souligne que des progrès rapides vers des solutions de long terme à la gestion des déchets radioactifs peuvent être assurés en fixant des délais précis au niveau communautaire pour la mise en place au niveau national de systèmes plus efficaces d'évacuation de ces déchets radioactifs.

[24] COM(2002)321 final,

(8) La convention internationale sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, entrée en vigueur le 18 juin 2001, vise à atteindre et maintenir un niveau élevé de sûreté partout dans le monde en ce qui concerne la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs, par le renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale.

(9) La production électro-nucléaire génère du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs.

(10) Des déchets radioactifs sont également issus de l'utilisation des radio-nucléides en médecine, dans la recherche et dans l'industrie.

(11) Les rejets de radio-nucléides provenant du combustible irradié et des déchets radioactifs peuvent avoir des incidences dépassant les frontières nationales.

(12) Chaque État membre demeure responsable de la gestion de la totalité du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs relevant de sa juridiction.

(13) La gestion sûre du combustible irradié et des déchets radioactifs serait renforcée par une meilleure coopération et coordination entre les États membres.

(14) La résolution du Conseil du 15 juin 1992 [25] invitait la Commission à développer une approche commune et à travailler avec les États membres à l'harmonisation au niveau communautaire des stratégies et des pratiques de gestion des déchets, dans toute la mesure du possible.

[25] JO 158, 25.06.1992, p.3

(15) Une très large majorité d'experts techniques s'accordent à dire que l'enfouissement en couche géologique constitue, au stade des connaissances actuelles, la méthode la plus appropriée pour la gestion à long terme des formes les plus dangereuses de déchets radioactifs solides ou solidifiés.

(16) La détermination de dates limites au niveau communautaire pour la mise en oeuvre de systèmes de stockage définitifs appropriés évitera qu'un fardeau indu ne soit imposé aux générations futures et respectera aussi, à la fois maintenant et dans le futur, les principes de base de la radioprotection établis dans le chapitre premier de la Directive 96/29 Euratom.

(17) En ce qui concerne la recherche et le développement technologique dans les divers domaines liés aux déchets radioactifs, notamment la minimisation, de nombreux États membres sont confrontés aux mêmes problèmes, qui peuvent être mieux traités au niveau de la Communauté, d'une manière qui complète les travaux de recherche et développement coordonnés au sein des programmes cadres communautaires.

(18) Afin de faciliter la recherche et le développement technologique nécessaires dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, la Commission doit encourager le financement conjoint par les États membres et, à cette fin, il est approprié de prévoir la possibilité de confier les travaux de recherche et développement dans des domaines d'intérêt commun à des entreprises communes.

(19) L'application de la présente directive doit faire l'objet d'un suivi sur la base de rapports réguliers remis par les États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1 Objet et champ d'application

1. Cette Directive établit les prescriptions concernant la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs afin :

a. de garantir que la totalité du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs soit géré de manière sûre, pour que les travailleurs, la population et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, aussi bien pour le présent que pour l'avenir;

b. d'atteindre et de maintenir un niveau élevé de sûreté dans la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, afin de protéger la santé humaine et l'environnement en prenant toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires, en vue de garantir qu' un niveau adéquat de protection soit atteint dans l'ensemble de la Communauté d'une manière cohérente et effective;

c. de renforcer l'information effective du public et, dans les cas appropriés , sa participation, afin de garantir la transparence requise dans les processus de décision pertinents.

2. La présente directive s'applique à toutes les étapes de la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs.

La présente directive ne s'applique pas aux déchets qui contiennent uniquement des matières radioactives naturelles et qui ne proviennent pas du cycle du combustible nucléaire, sauf si un État membre les déclare comme déchets radioactifs aux fins de la présente directive.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "déclassement", toutes les étapes aboutissant à ce qu'une installation nucléaire, autre qu'une installation d'évacuation, ne soit plus soumise à un contrôle réglementaire; ces étapes comprennent les processus de décontamination et de démantèlement;

2. "rejets", des émissions planifiées et contrôlées directement dans l'environnement, en toute légalité, dans les limites autorisées par l'organisme réglementaire, de matières radioactives liquides ou gazeuses provenant d'installations nucléaires réglementées en exploitation normale;

3. "évacuation", le placement ou de déchets radioactifs solides ou solidifiés, y compris le combustible irradié, dans une installation appropriée sans intention de retrait ultérieur;

4. "évacuation géologique", l'évacuation dans un dépôt situé dans une formation géologique;

5. "dépôt géologique", une installation d'évacuation des déchets radioactifs, aménagé dans une strate géologique stable et à une profondeur telle que, au cours de la période durant laquelle les déchets demeurent dangereux du point de vue radiologique, l'érosion du site par les processus naturels tels que les intempéries et les glaciations peut être ignorée, et la probabilité d'une intrusion humaine est minimale, même en cas de perte du contrôle institutionnel sur le site;

6. "rayonnement ionisant", le transfert d'énergie sous forme de particules ou d'ondes électromagnétiques de longueur d'onde de moins de 100 nanomètres ou de fréquence supérieure à 3x1015 Hertz capables de produire des ions directement ou indirectement;

7. "installation nucléaire", une installation, ainsi que les terrains, bâtiments et matériels qui lui sont associés et où sont produites, transformées, utilisées, manipulées, stockées ou évacuées des matières radioactives à une échelle telle qu'il y a lieu de prendre la sûreté en considération;

8. "cycle du combustible nucléaire", toutes les étapes du cycle de production, d'utilisation et de retraitement du combustible irradié dans des réacteurs nucléaires, notamment les étapes de l'extraction du minerai, la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible, la production d'énergie, le stockage intermédiaire du combustible irradié et/ou le retraitement suivi du recyclage des matières fissiles et fertiles et du stockage intermédiaire des déchets radioactifs vitrifiés et autres, le conditionnement et l'enrobage du combustible irradié et/ou d'autres déchets radioactifs et, enfin, l'évacuation;

9. "déchet radioactif", une matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation n'est prévue par l'État membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'État membre, et qui est contrôlée comme un déchet radioactif par une autorité réglementaire selon la législation et la réglementation de l'État membre [26]. Les différentes catégories de déchets radioactifs solides, utilisées pour le besoin d'établir des rapports, sont expliquées dans la recommandation de la Commission du 15 septembre 1999 sur un système de classification pour les déchets radioactifs solides, SEC (1999) 1302 final, 1999/669/EC, Euratom;

[26] JO L 265 du 13.10.1999, p. 37.

10. "gestion des déchets radioactifs", toutes les activités, y compris les activités de déclassement, liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au stockage ou à l'évacuation des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site; cette gestion peut impliquer des rejets

11. "organisme réglementaire", tout organisme doté par l'État membre de l'autorité juridique pour régir tout aspect de la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs, notamment la délivrance des licences;

12. "retraitement", un processus ou une opération dont l'objet est d'extraire les matières nucléaires du combustible irradié pour les réutiliser;

13. "transfert", toutes les opérations nécessaires pour déplacer les déchets radioactifs du lieu d'origine au lieu de destination, y compris le transport, le chargement et le déchargement en vue de l'évacuation ou du stockage.

14. "combustible (nucléaire) irradié", du combustible nucléaire qui a été irradié puis définitivement retiré du coeur d'un réacteur;

15. "stockage", la détention de déchets radioactifs ou de combustible irradié dans une installation équipé pour son confinement, en prévoyant un retrait ultérieur.

Article 3 Prescriptions générales concernant la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le combustible nucléaire irradié et les déchets radioactifs sont gérés de façon telle que les personnes, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les dangers radiologiques.

2. Les États membres veillent à ce que la production de déchets radioactifs soit maintenue au plus bas niveau possible.

3. Les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres requises pour garantir une gestion sûre du combustible irradié et des déchets radioactifs.

4. Les États membres établissent ou désignent un organisme de régulation chargé de la mise en oeuvre du cadre législatif et réglementaire, et dotée de pouvoirs et de compétence ainsi que des ressources financières et humaines appropriés pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont assignées.

5 Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient disponibles pour soutenir la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, y compris en provenance d'activités de déclassement, et à ce que les régimes de financement respectent le principe du pollueur-payeur.

6 Les États membres veillent à l'information effective du public et, dans les cas appropriés, à sa participation, afin d'atteindre un haut niveau de transparence sur les questions liées à la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs relevant de leur juridiction.

Article 4 Programme de gestion des déchets radioactifs

1. Chaque État membre établit un programme clairement défini de gestion des déchets radioactifs applicable à tous les déchets radioactifs relevant de sa juridiction et couvrant toutes les étapes de la gestion.. Dans le cadre de ce programme les déchets radioactifs comprennent également la totalité du combustible irradié ne faisant pas l'objet de contrats de retraitement ou, dans le cas du combustible issu de réacteurs de recherche, d'accords de reprise avec le pays de fabrication.

2. Le programme couvre en particulier tous les aspects de la gestion à long terme et, dans le cas des déchets solides et solidifiés, de l'évacuation, assortie d'un calendrier précis pour chacune des étapes de ce processus.

3. Lorsqu'il n'existe pas d'autre solution adéquate que l'évacuation, et que cette évacuation n'est pas encore possible, les États membres intègrent à leur programme les points suivants:

a. autorisation pour le développement d'un (ou plusieurs) site(s), à accorder au plus tard en 2008; dans le cas d'une évacuation géologique des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, cette autorisation pourrait être soumise à la réalisation, au cours d'un délai supplémentaire, d'une étude souterraine détaillée;

b. dans le cas des déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité, si l'on envisage pour eux une évacuation séparée de déchets radioactifs de haute activité à vie longue, l'autorisation d'exploitation de l'installation d'évacuation est à accorder au plus tard en 2013;

c. dans le cas des déchets radioactifs de haute activité à vie longue destinés à l'évacuation dans un dépôt géologique, l'autorisation d'exploitation de l'installation d'évacuation est à accorder au plus tard en 2018.

4. Sur la base des rapports réguliers des États membres et de la Commission requis aux termes de l'article 7, le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de modifier les dates mentionnées au paragraphe 3 dans l'intérêt de la sûreté nucléaire renforcée à l'intérieur de l'Union européenne.

5. Le programme accorde une attention particulière aux prescriptions générales visées à l'article 3, et tient compte des différentes étapes du processus d'évacuation décrit dans l'annexe de la présente directive. À ce propos, le stockage à durée indéfinie en surface ou en subsurface du combustible nucléaire irradié non destiné à être retraité n'est pas considéré comme une alternative à l'évacuation, acceptable et viable à long terme.

6. Le programme peut inclure les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers, pour autant que ces transferts soient conformes à la législation de l'UE applicable, principalement la directive 92/3/Euratom ainsi qu'aux engagements internationaux, fassent l'objet de contrats fermes et ne concernent que des États disposant d'installations appropriées conformes aux normes acceptées dans l'Etat membre d'origine et, dans le cas des matières au sens l'Article 197 du Traité, soumises à un contrôle de sécurité approprié.

Article 5 Recherche et développement technologique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs

1. Le programme de gestion des déchets radioactifs au sens de l'article 4 de cette Directive prendra en compte la recherche et le développement technologique dans le domaine des déchets radioactifs

2. Sur la base des rapports réguliers établis par les États membres en application de l'article 7 de cette directive, la Commission identifiera les domaines communs de recherche et de développement technologique qui pourraient faire l'objet d'une coordination au niveau communautaire, prenant en considération les activités prévues aux Programmes de recherches et d'enseignement adopté en vertu de l'article 7 du traité.

3. La Commission encouragera la coopération entre les Etats membres dans les domaines de recherche et de développement technologique d'intérêts communs conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre II du traité. A cette fin, des tâches spécifiques pourront être confiées à une ou plusieurs entreprises communes à constituer conformément au chapitre 5 du titre II du traité.

Article 6 Investissements

Aux fins de l'exercice de ses responsabilités en application du traité, et en particulier de celles définies à son chapitre 4 du titre II, la Commission tient compte des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs fixés à l'article 4 en matière d'autorisation d'un ou de plusieurs dépôts pour les différentes formes de déchets radioactifs.

Article7 Rapports

1. Tous les trois ans, et pour la première fois un an après la date prévue à l'article 8 paragraphe 1, chaque État membre remet un rapport à la Commission sur l'état de la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs relevant de sa juridiction, et sur les progrès accomplis dans l'application de la présente directive, y compris les informations visées à l'annexe, le cas échéant.

2. Conformément à l'article 5 du traité, le rapport décrit aussi tous les travaux de recherche et de développement technologique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs en cours ou programmés par l'État membre, y compris l'information sur les coûts, les sources de financement, ainsi que la durée et les dates d'achèvement prévisionnelles.

3. La Commission intègre les informations contenues dans ces rapports dans un rapport sur l'état de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs dans l'Union européenne à publier tous les trois ans.

Article 8 Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ...[avant le 1 mai 2004]. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive où sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La présente directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE

Évacuation des déchets radioactifs

Il est considéré qu'une approche par étapes pour le développement, la démonstration technique et la mise en oeuvre d'un système d'évacuation des déchets radioactifs est à la fois nécessaire et inévitable.

L'expérience récente montre que la réussite passe essentiellement par des processus décisionnels aussi transparents et ouverts que possible. Il convient donc de définir aussi clairement que possible et dès le départ les étapes successives. En outre, il y a lieu de fixer un calendrier bien étudié pour ces étapes.

Un élément clé de ce processus est la détermination du site d'un dépôt. Il s'agit là d'une question complexe et sujette à controverse, qui nécessite de mener à bien des travaux techniques très approfondis ainsi que des discussions et des consultations avec un large éventail de parties concernées, en particulier les collectivités locales.

Les étapes essentielles de ce processus sont normalement les suivantes:

- détermination des principes d'évacuation et du concept du dépôt;

- évaluation de la conception (matériaux de confinement, types de roche, etc.);

- définition de critères pour la conception d'ensemble et la sûreté des barrières sélectionnées;

- adaptation du système aux sites possibles, optimisation de la conception;

- investigations approfondies sur un ou plusieurs sites possibles;

- autorisation d'aménagement du site retenu (dans le cas d'une évacuation géologique, l'autorisation sera probablement conditionnée à la réalisation d'une investigation souterraine plus détaillée, comprenant la construction et l'exploitation d'un laboratoire souterrain);

- construction du dépôt;

- autorisation d'exploitation du dépôt (éventuellement d'abord en tant qu'installation pilote dans le cas d'un dépôt géologique).

Suivant la législation et la réglementation nationales, le processus peut comporter d'autres étapes. Un élément déterminant sera la participation des collectivités locales de la région avoisinant le ou les sites potentiels et sélectionnés, et il est impératif de prévoir un délai suffisant pour permettre de consulter pleinement les parties concernées et de les faire participer au processus décisionnel. En outre, la sélection d'un site pour les déchets radioactifs de haute activité à vie longue prendra normalement davantage de temps que celle d'un site pour des déchets radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte, car il faut dans le premier cas étudier un éventail plus large de facteurs géologiques ainsi que des ouvrages de confinement.

C'est pourquoi il n'est pas possible de déterminer une durée optimale pour ce processus. Les États membres doivent toutefois fixer des délais réalistes pour chaque étape.

Les autres jalons importants du processus sont l'autorisation de développement d'un site puis de son exploitation. À cet égard, les États membres doivent veiller à ce que leurs calendriers pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible irradié qui ne fait pas l'objet de contrats de retraitement respectent les dates prévues à l'article 4 de la présente directive.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): sûreté nucléaire

Activité(s): gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

Dénomination de l'action: Directive du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

2.2 Période d'application:

(années de début et d'expiration)

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] Proposition compatible avec la programmation financière existante.

[...] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

[...] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

OU

[...] Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

Millions d'euros (à la première décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Traité Euratom, en particulier ses articles 31 et 32.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

Une action est nécessaire au niveau communautaire afin d'éviter de nouveaux retards dans la mise en oeuvre des programmes concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible nucléaire irradié dans les États membres de l'Union européenne.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

5.3 Modalités de mise en oeuvre

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

AUCUNE.

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [27]

[27] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation qui sera allouée à la DG TREN dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

9. MESURES ANTIFRAUDE

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