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Document 52003DC0821
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The implementation by the EC of the "Bonn Guidelines" on access to genetic resources and benefit-sharing under the Convention on Biological Diversity
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Mise en oeuvre par la Communauté européenne des «lignes directrices de Bonn» sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent au titre de la Convention sur la diversité biologique
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Mise en oeuvre par la Communauté européenne des «lignes directrices de Bonn» sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent au titre de la Convention sur la diversité biologique
/* COM/2003/0821 final */
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Mise en oeuvre par la Communauté européenne des «lignes directrices de Bonn» sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent au titre de la Convention sur la diversité biologique /* COM/2003/0821 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL - Mise en oeuvre par la Communauté européenne des «lignes directrices de Bonn» sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent au titre de la Convention sur la diversité biologique {SEC(2003) 1455} Liste des abréviations ADPIC // Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce APA // Accès et partage des avantages ATM // Accord de transfert de matériel BCCM // Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms Coordination des collections belges de micro-organismes) CDB // Convention sur la diversité biologique CE // Communauté européenne CIG // Comité intergouvernemental COP // Conférence des parties ECCO // European Culture Collections Organisation (Organisation européenne des collections de cultures) EMAS // Eco-Management and Audit Scheme (Système de management environnemental et d'audit) FAO // Food and Agriculture Organisation (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) GCRAI // Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale MIRCEN // Microbial Resource Centre Network (Réseau des centres de ressources microbiennes) MOSAICC // Micro-organisms Sustainable Use and Access Regulation International Code of Conduct (Code de conduite international pour l'utilisation durable des micro-organismes et la réglementation de l'accès) OMC // Organisation mondiale du commerce OMPI // Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ONG // Organisation non gouvernementale PCT // Patent Co-operation Treaty (Traité de coopération en matière de brevets) PLT // Patent Law Treaty (Traité sur le droit des brevets) R&D // Recherche et développement RSE // Responsabilité sociale des entreprises SMDD // Sommet mondial sur le développement durable TI-RPGAA // Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture UE // Union européenne UNESCO // United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) UPOV // Union internationale pour la protection des obtentions végétales WFCC // World Federation for Culture Collections (Fédération mondiale des collections de cultures) Résumé La présente communication concerne la mise en oeuvre, par la Communauté européenne (CE), des lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent, adoptées en avril 2002 par la 6e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB). Les ressources génétiques ont de plus en plus d'importance pour un nombre croissant de secteurs économiques. Les utilisateurs de ressources génétiques font partie, pour la plupart d'entre eux, du monde développé alors que les fournisseurs de ces ressources se trouvent souvent dans les pays en développement. Un des objectifs de la CDB est de parvenir à un partage juste et équitable, entre utilisateurs et fournisseurs, des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, et les lignes directrices de Bonn constituent un bon outil pour atteindre cet objectif. La Communauté européenne est attachée à la mise en oeuvre des dispositions de la CDB sur l'accès aux ressources et le partage des avantages (APA) et a activement participé à la négociation des lignes directrices de Bonn. Celles-ci sont susceptibles de contribuer au développement durable puisqu'elles font en sorte que les avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques puissent servir à améliorer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. La communication analyse le contexte international dans lequel s'inscrit le débat sur l'accès aux ressources et le partage des avantages, notamment le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, récemment adopté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les travaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'Organisation mondiale du commerce, les résultats du sommet mondial sur le développement durable et les conventions régies par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle passe en revue l'approche stratégique de la Communauté et les mesures prises en matière d'accès aux ressources et de partage des avantages, notamment dans le cadre de la stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques et du règlement instaurant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. L'action des parties prenantes de la CE est également présentée, notamment en ce qui concerne les mesures institutionnelles, les codes de conduite et les mesures internes des entreprises. Après une brève description des principales caractéristiques des lignes directrices de Bonn, le document présente plusieurs options pour leur mise en oeuvre par la CE. Le rôle de la CE en tant que fournisseur de ressources génétiques est évoqué, de même que les actions possibles pour encourager des mesures à l'intention des utilisateurs, qui cadrent avec les lignes directrices. Les accords de transfert de matériel et les codes de conduite des parties prenantes sont désignés comme des instruments essentiels pour permettre à ces parties prenantes d'assumer leurs responsabilités telles qu'elles ont été définies par les lignes directrices de Bonn. La communication présente des mesures qui, de l'avis de la Commission, pourraient amener les utilisateurs à prendre davantage conscience des obligations qui leur incombent au titre de la CDB, notamment la création d'un réseau européen de correspondants pour l'accès aux ressources et le partage des avantages, la création d'une section spéciale Accès aux ressources et partages des avantages au sein du Centre d'échange de la Communauté européenne pour la diversité biologique, et l'établissement d'un registre des groupes de parties prenantes faisant partie de ce centre d'échange. Par ailleurs, il est également envisagé d'intégrer les questions d'APA dans le processus engagé par la CE concernant la responsabilité sociale des entreprises. La communication rappelle les dispositions en vigueur qui peuvent nécessiter la divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels y afférents en vertu du droit communautaire et du droit européen de la propriété intellectuelle, et reconnaît que de telles dispositions peuvent inciter à respecter le principe du consentement préalable donné en connaissance de cause par les fournisseurs de ressources génétiques. La Commission propose que la Communauté européenne et ses États membres envisagent d'instaurer dans le système juridique communautaire une obligation d'information pour les demandes de brevets. Cette disposition serait considérée comme une «obligation indépendante» dont le non-respect n'aurait de conséquences qu'en dehors du droit des brevets. La Commission étudiera également la faisabilité de l'instauration d'une obligation d'information similaire dans le domaine de la protection des obtentions végétales. La Commission estime que la CE et ses États membres devraient également se tenir prêts à débattre, dans les enceintes internationales appropriées, de la possibilité de faire de cette obligation d'information une condition formelle de brevetabilité. Dans ce cas, les conséquences du non-respect de cette obligation relèveraient à la fois du droit des brevets et d'autres dispositions extérieures à celui-ci. La Commission pense également que la CE et ses États membres devraient accepter de continuer à étudier la question de l'instauration, dans le cadre de la CDB, d'un certificat d'origine des ressources génétiques, en tant que preuve du consentement préalable en connaissance de cause, à condition que cela n'empêche pas les parties prenantes de bénéficier de la souplesse nécessaire pour mener à bien leurs transactions. La communication insiste sur le rôle d'arbitrage que pourraient jouer les correspondants APA pour faciliter le traitement des cas de violation des accords APA, ainsi que sur le rôle potentiel du système communautaire de management environnemental et d'audit en tant que système de certification volontaire pour les organisations qui respectent les lignes directrices de Bonn. Pour ce qui est de faciliter la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn dans les pays tiers, la communication souligne l'importance de la mise en oeuvre des aspects pertinents du Plan d'action de la CE en faveur de la diversité biologique dans le domaine de la coopération économique et de l'aide au développement ainsi que de la communication de la Commission sur les sciences du vivant et la biotechnologie. Enfin, la communication insiste sur le rôle de la CE sur la scène internationale, pour poursuivre la mise en place d'un régime international transparent en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages. 1. Introduction De quoi s'agit-il ? Le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant à ces ressources, est un des trois objectifs de la convention sur la diversité biologique (CDB). Les ressources génétiques sont généralement classées en trois grandes catégories : végétales, animales et microbiologiques. Leur importance est fondamentale pour de nombreux domaines de la recherche scientifique, pour l'agriculture (par exemple, pour la sélection végétale) et pour un nombre croissant de secteurs industriels dont la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et d'herboristerie, l'horticulture et les cosmétiques. Ces secteurs industriels utilisent déjà un large éventail de ressources génétiques, et certains investissent des sommes considérables en activités de prospection biologique afin de découvrir d'éventuelles nouvelles applications des ressources génétiques. Ces activités se déroulent souvent dans des pays où la diversité biologique est la plus riche de la planète (pays dits «à mégabiodiversité», essentiellement en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Océanie et, dans une certaine mesure, en Afrique). L'objectif susmentionné de la CDB exprime le besoin ressenti par les négociateurs de la convention de garantir que les entreprises et les instituts de recherche, essentiellement implantés dans les pays industrialisés, seront obligés de partager les bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Aussi la question de l'accès et du partage des avantages (APA) est-elle considérée comme une question de justice et d'équité. À cet égard, toutes les parties contractantes ont accepté, à l'article 15, paragraphe 7, de la CDB, de prendre des mesures pour partager de façon juste et équitable les résultats de la recherche et du développement et les avantages qui découlent de l'utilisation commerciale ou autre des ressources génétiques avec la partie contractante qui fournit ces ressources. L'article 15, paragraphe 2, de la CDB encourage les parties à «créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle». Cela est important, car si l'accès n'est pas garanti, il ne peut guère y avoir d'avantages à partager. L'Europe est historiquement une grande utilisatrice de ressources génétiques, tant pour la recherche que pour le développement des produits. Elle est également fournisseur de ces ressources puisqu'elle abrite une riche diversité biologique, notamment avec la Méditerranée, et détient un grand nombre de collections ex situ dont des collections agricoles et des collections de cultures microbiennes, des jardins zoologiques et des jardins botaniques. Ces collections sont très importantes pour la conservation, car elles contiennent souvent des espèces rares et menacées, et peuvent faire l'objet de projets de multiplication. Au sein de l'UE, la demande de ressources génétiques émanant des différents secteurs industriels est difficile à évaluer et varie avec le temps, notamment en fonction des innovations technologiques. Néanmoins, l'UE possède une bonne capacité de R&D commerciale, et les entreprises européennes dans le domaine des sciences du vivant représentent un secteur important de l'économie européenne. Qu'a fait la CDB pour la réalisation de son objectif en matière d'APA? L'objectif de la CDB en matière d'APA est consacré par l'article 1. Cette disposition n'énonce que des principes généraux. Le cadre pour la réalisation de cet objectif est fourni par l'article 15 de la convention qui reconnaît le droit souverain des États sur leurs ressources naturelles et fait référence aux notions de consentement préalable en connaissance de cause et de modalités mutuellement convenues pour obtenir l'accès aux ressources génétiques. En outre, l'article 8, point j) contient des dispositions qui encouragent le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et l'article 10, point c), demande aux Parties de protéger et d'encourager l'usage coutumier des ressources biologiques. Par ailleurs, les articles 16 à 19 insistent fortement sur l'accès à la technologie, y compris la biotechnologie, et le transfert de celle-ci, sur l'échange d'informations et sur la coopération scientifique et technique en tant qu'instruments pour atteindre les objectifs de la convention. Répondant favorablement aux demandes des pays en développement, l'UE a soutenu, lors de la quatrième conférence des parties à la CDB (Bratislava, 1998), l'ouverture de négociations sur la question de l'APA afin d'étudier toutes les possibilités d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages selon des modalités mutuellement convenues. Ces négociations ont abouti à l'adoption, lors de la sixième conférence des parties (La Haye, 2002) des «lignes directrices de Bonn» sur l'accès et le partage des avantages associés aux ressources génétiques [1]; il s'agit d'une série de dispositions volontaires détaillées, visant à faciliter l'application des articles 1, 10, point c), 15, 16 et 19 et dans une certaine mesure 8, point j) de la CDB. [1] Voir en annexe le texte intégral des lignes directrices (SEC(2003) aaaa) Pourquoi la Communauté européenne devrait-elle mettre en oeuvre les lignes directrices de Bonn? La Communauté européenne (CE) et ses États membres sont tous parties à la CDB et sont juridiquement tenus de mettre en oeuvre les articles 1 et 15 de la CDB, ainsi que l'article 15, paragraphe 7. Les lignes directrices de Bonn sont un instrument d'application facultative. Cependant, le plan de mise en oeuvre du sommet mondial sur le développement durable (paragraphe 44, point n) préconise une large diffusion de lignes directrices qui doivent aider les parties à la CDB lors de l'élaboration et la formulation de mesures législatives, administratives ou de politique générale concernant l'accès et le partage des avantages, ainsi que de contrats et autres modalités. En outre, la Commission et les États membres ont été très actifs durant les négociations qui ont abouti à la conclusion des lignes directrices, et sont à l'origine de la plupart des dispositions de celles-ci. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, il s'agit également d'une question d'équité: la CE doit agir parce que cela est juste. En dernier lieu, si la CE met en oeuvre les lignes directrices, cela renforcera leur crédibilité et incitera les autres pays, les institutions internationales, les entreprises et les instituts de recherche partout dans le monde (et pas uniquement dans la CE) à en faire de même. Cela facilitera en fait la réalisation des objectifs de développement durable puisque les lignes directrices précisent que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques devraient servir à améliorer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. La question de l'APA renvoie potentiellement à une situation qui ne présente que des avantages pour le commerce et l'environnement puisque les bénéfices qui résultent de l'utilisation commerciale des ressources génétiques peuvent servir à promouvoir la protection de la diversité biologique et que la perspective de ces bénéfices encourage la conservation. La présente communication exposera brièvement la situation en matière d'APA sur le plan international après le sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu en août 2002, ainsi que les mesures qui existent dans ce domaine au niveau de la Communauté européenne. Sur cette base, des actions concrètes seront proposées pour la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn dans la CE, et le principe d'une action communautaire au niveau international sera suggéré. Les actions proposées ne visent pas une mise en oeuvre exhaustive de tous les aspects des lignes directrices car celles-ci doivent être utilisées avec souplesse, comme un outil adaptable aux besoins des différentes parties à la CDB et des parties prenantes lors de l'élaboration de mesures et d'accords en matière d'APA. Les activités de la CE concernant la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn doivent être considérées comme étant complémentaires des actions envisagées par les États membres, lesquelles doivent bien évidemment être conformes au droit communautaire. 2. Le contexte international Existe-t-il d'autres enceintes internationales compétentes dans ce domaine ? La question de l'APA est complexe et en constante évolution, dans la mesure où elle couvre les sciences, l'environnement et l'agriculture, en passant par le commerce et les droits de propriété intellectuelle. Certains aspects spécifiques de la question de l'accès et du partage des avantages sont débattus dans d'autres enceintes internationales que la CDB. En 2001, la FAO a conclu les négociations du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TI-RPGAA). Ce dernier est le résultat d'un long processus qui visait à "harmoniser" un instrument volontaire antérieur à la CDB, à savoir l'engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, avec la CDB en créant un nouvel instrument contraignant. Ce nouveau traité prévoit un système multilatéral pour faciliter l'accès aux ressources génétiques destinées à l'alimentation et à l'agriculture ainsi qu'un mécanisme de partage des avantage qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques faisant partie du système. Cet accord concerne les ressources génétiques nécessaires à l'alimentation et à l'agriculture. Le système multilatéral susmentionné est limité aux cultures énumérées à l'annexe I du traité. La CDB, y compris les lignes directrices de Bonn, continue de s'appliquer à l'ensemble des ressources biologiques, y compris celles nécessaires à l'alimentation et à l'agriculture qui ne sont pas répertoriées par le traité international. Le traité international et la CDB sont complémentaires, et leurs parties respectives devraient en principe les mettre en oeuvre de façon synergique. La CE et ses États membres ont signé le TI-RPGAA et en préparent la ratification. Ce traité entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du 40e instrument de ratification. Au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le comité intergouvernemental (CIG) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore examine, entre autres, les questions de propriété intellectuelle qui se posent en matière i) d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages et ii) de protection des savoirs traditionnels, qu'ils soient ou non associés à ces ressources. En principe, ce comité devrait définir des méthodes et des moyens pour protéger les ST en recourant aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits sui generis. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), la déclaration ministérielle de Doha, adoptée en 2001, a donné pour instruction au conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) d'examiner, tout en poursuivant son programme de travail, notamment dans le cadre de la révision de l'article 27, paragraphe 3, point b), la relation entre l'accord ADPIC et la convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et le folklore. Pour le moment le débat s'est focalisé sur la question de la divulgation de l'origine des ressources génétiques servant de base à des inventions, lors du dépôt de brevets pour ces inventions [2]. [2] En octobre 2002, la CE a présenté un document de réflexion au conseil ADPIC, portant entre autres sur la relation entre l'accord ADPIC et la CDB. Voir 'Communication by the EC and its Member States to the TRIPs Council on the review of Article 27.3 (b) of the TRIPs Agreement, and the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity and the protection of traditional knowledge and folklore'. Le paragraphe 44, point o) du plan de mise en oeuvre du SMDD demande aux États de «négocier dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, compte étant tenu des principes directeurs de Bonn, un régime international propre à promouvoir et à assurer un partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques». L'Assemblée générale des Nations Unies, dans le paragraphe 8 de la résolution A/Res/57/269 a invité la conférence des parties de la CDB «à prendre les mesures voulues à cet égard». Faisant suite aux délibérations de la réunion d'intersession sur le programme de travail pluriannuel de la CDB (mars 2002), il est maintenant prévu que la deuxième réunion du groupe de travail ad hoc à composition non limitée de la CDB, qui se tiendra en décembre 2003, examinera la question d'un «régime international d'accès aux ressources et de partage des bénéfices». Cette question sera également débattue lors de la septième réunion de la conférence des parties de la CDB (COP7) en février 2004, en Malaisie. Sous l'égide de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), deux conventions (UPOV 1978 et 1991) assurent la protection des obtentions végétales par des droits de propriétés intellectuelle. Ces conventions doivent donc être prises en considération dans le débat sur l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation. Enfin, il importe également de rappeler le rôle spécial du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) en ce qui concerne les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le GCRAI est une association informelle de bailleurs de fonds publics et privés qui soutient un réseau international de 16 centres internationaux de recherche agricole. Le réseau détient la plus vaste collection ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au monde, et l'Union européenne en est le principal bailleur de fonds. Ces ressources sont placées en dépôt pour la communauté mondiale et sont utilisées dans l'intérêt des pays en développement. Les lignes directrices de Bonn sont importantes pour les centres du GCRAI, pour les guider dans leur rôle d'utilisateurs et de fournisseurs de ressources génétiques, ainsi que pour les aider à éviter les détournements de matériels transférés. 3. Mesures législatives et de politique générale de la CE en matière d'APA Dès 1995, la Commission a financé une étude sur les mesures possibles pour mettre en oeuvre les articles 15 et 16 de la CDB (accès à la technologie et transfert de la technologie), dont les résultats ont été diffusés lors de la 3e conférence des parties à la CDB [3]. L'approche communautaire de l'APA a évolué depuis, au fil de négociations menées au sein de diverses instances internationales, et à travers toute une série de mesures prises par la Communauté, par les États membres et par des groupes de parties prenantes. [3] Environmental Resources Management, Identification of Community Measures for the Implementation of Articles 15 and 16 of the Convention on Biological Diversity: Final Report, Part B. June 1996. La CE n'a pas introduit de législation globale régissant l'APA et les savoirs traditionnels y afférents. Cependant, un certain nombre de mesures législatives ou de politique générale communautaires ont directement trait aux dispositions de la CDB sur l'APA et les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales [4]. [4] Pour un compte rendu détaillé des mesures communautaires dans ce domaine, voir le rapport thématique de la CE sur l'accès et le partage des avantages (http://biodiversity-chm.eea.eu.int/ ), présenté au secrétariat de la CDB en octobre 2002. Pour ce qui est de la politique générale, la stratégie communautaire de 1998 en faveur de la diversité biologique [5] recommande que la Communauté promeuve les cadres multilatéraux pour l'APA, encourage le développement de lignes directrices volontaires en matière d'APA et aide les pays d'où sont originaires les ressources biologiques à élaborer des stratégies nationales en matière de prospection biologique. Le Plan d'action 2001 de la CE en faveur de la diversité biologique dans le domaine de la coopération économique et de l'aide au développement [6] mentionne, entre autres, la nécessité d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités, afin de leur permettre de profiter des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques. Le plan d'action parallèle en faveur de la diversité biologique dans le domaine de l'agriculture insiste sur la nécessité de prévoir une compensation à l'intention des agriculteurs locaux qui sont les fournisseurs en dernier ressort de matériel génétique destiné aux activités de recherche et de sélection. Il est donc nécessaire de leur donner accès au matériel amélioré et de leur permettre de bénéficier, selon une approche participative, des avantages résultant de cette amélioration. [5] COM (1998) 42 [6] COM (2001) 162 final. Sur le plan législatif, la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques [7] évoque expressément la question de l'APA. Le 27e considérant de la directive plaide en faveur de la déclaration de l'origine géographique du matériel biologique dans les demandes de brevet. Cette disposition contribue au respect de la législation nationale du pays de provenance du matériel biologique ainsi que des accords contractuels régissant l'acquisition et l'utilisation de ce matériel. Parallèlement au 27e considérant, le 55e considérant de la directive invite les États membres à tenir particulièrement compte de l'article 8, point j), ainsi que des articles 16, paragraphe 2, et 16, paragraphe 5, de la CDB lors de l'adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Cependant, les considérants en tant que tels ne créent pas d'obligations juridiquement contraignantes pour les États membres. [7] JO L 213 du 30.7.1998, p.13. Un certain nombre d'autres mesures législatives ou de politique générale communautaires contribuent à la mise en oeuvre des dispositions de la CDB relatives au partage des avantages. Il s'agit notamment des règlements et directives sur les indications géographiques qui offrent certaines possibilités de protection des produits associés aux savoirs traditionnels, ainsi que des dispositions relatives au régime de protection communautaire des obtentions végétales. Dans ce dernier domaine, le règlement 2100/94, comme la directive 98/44, contient une dérogation en vertu de laquelle les petits agriculteurs ne sont pas tenus de verser une rémunération aux titulaires des droits pour l'utilisation de semences récoltées sur leurs propres parcelles, alors qu'il est demandé aux autres agriculteurs de payer une rémunération «équitable». Les règlements communautaires sur la conservation et la caractérisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont également pertinents, de même que les mesures en faveur de la recherche et du transfert de technologie. 4. Initiatives des parties prenantes de la CE en matières d'APA L'arsenal existant de mesures communautaires ne doit pas faire oublier d'autres initiatives prises par les parties prenantes [8] pour élaborer des mesures et des codes de conduite qui sont complémentaires de la CDB et de la législation nationale en matière d'APA [9]. Plusieurs États membres et la Commission européenne ont organisé ou envisagent d'organiser de vastes consultations des parties prenantes en vue de d'examiner les possibilités d'utilisation des lignes directrices de Bonn. [8] La catégorie des parties prenantes effectives ou potentielles en ce qui concerne l'APA est sans aucun doute très vaste et illimitée. Les principaux groupements recensés comprennent plusieurs secteurs industriels comme les produits pharmaceutiques, l'herboristerie, la biotechnologie, l'industrie des semences et des cosmétiques, le secteur horticole, les universités et les instituts de recherche, les banques de gènes, les jardins botaniques, les populations autochtones, les ONG actives dans les domaines de l'environnement et de l'aide au développement, etc. [9] Pour un compte rendu plus détaillé des mesures prises par les parties prenantes communautaires dans ce domaine, voir le rapport thématique de la CE sur l'accès et le partage des avantages (http://biodiversity-chm.eea.eu.int/ ), présenté au secrétariat de la CDB en octobre 2002. Les instituts de recherche scientifique et en particulier les réseaux de collections ex situ de la CE ont fait oeuvre de pionniers en élaborant des mesures et des codes de conduite institutionnels en matière d'APA, afin de faciliter l'acquisition et l'échange de ressources génétiques dans le respect du droit national et international applicable. Ces mesures et ces codes de conduite font partie d'un ensemble de dispositions (auquel les lignes directrices de Bonn donnent un cadre cohérent) qui contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords en matière d'APA. Elles permettent d'accroître la transparence au niveau des utilisateurs tout en offrant suffisamment de souplesse pour répondre aux besoins de secteurs de recherche spécifiques et d'utilisateurs de ressources génétiques particuliers. Des initiatives importantes ont été prises par les jardins botaniques européens [10], les collections de cultures microbiennes et les collections de matériel phytogénétique. [10] Notamment l'étude intitulée "Principles on access to genetic resources and benefit-sharing for participating institutions", élaborée sous les auspices des Royal Botanic Gardens, Kew, à laquelle ont participé 28 jardins botaniques de 21 pays <www.rbgkew.org.uk/conservation>, ainsi que le réseau international d'échange de matériel végétal (International Plant Exchange Network (IPEN <www.biologie.uni-ulm.de/verband/cbd/list.html>)) et son code de conduite pour les jardins botaniques et collections similaire, qui régit l'acquisition, l'entretien et la fourniture de matériel végétal vivant. Certaines entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques européennes ont élaboré des mesures internes en matière d'APA, mais vu la baisse d'intérêt pour la recherche sur certains produits naturels, celles-ci risquent de peser moins lourd dans la stratégie des entreprises à l'avenir. D'autres secteurs, notamment l'horticulture et l'herboristerie exercent toujours une demande importante sur les ressources génétiques, mais n'ont apparemment pas élaboré de mesures globales propres à l'entreprise ou au secteur en matière d'APA. Comme dans le cas des mesures et des codes de conduite institutionnels mis en place par les instituts de recherche et les collections ex situ, ces mesures internes font partie d'un ensemble de dispositions (auquel les lignes directrices de Bonn donnent un cadre cohérent) qui contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords en matière d'APA. Ce sont des mesures qui peuvent accroître la transparence au niveau des utilisateurs et améliorer le comportement citoyen des entreprises. Les mesures internes en matière d'APA peuvent également contribuer à l'élaboration de la stratégie de R&D des entreprises en aidant ces dernières à trouver des pays partenaires potentiels, des fournisseurs principaux et des collaborateurs, et en les aidant à déterminer les coûts monétaires et non monétaires du partenariat. La CE soutient la mise en oeuvre de mesures et de codes de conduite institutionnels en matière d'APA par les groupes de parties prenantes, y compris pour les collections ex situ. En l'occurrence, la Commission a soutenu l'élaboration du code de conduite international pour l'utilisation durable des micro-organismes et la réglementation de l'accès (Micro-organisms Sustainable Use and Access Regulation International Code of Conduct - MOSAICC) [11] par la Coordination des collections belges de micro-organismes (BCCM), en association avec 16 autres organisations de par le monde. [11] http://www.belspo.be/bccm/ mosaicc MOSAICC vise à faciliter l'accès aux ressources microbiennes et à aider les partenaires à élaborer des modalités pratiques pour les transferts de ces ressources. Il répond au besoin de transfert aisé des ressources et à la nécessité de suivre ces transferts. L'accès aux ressources microbiennes est indispensable au progrès de la microbiologie, tandis que le suivi est nécessaire pour recenser les personnes ou les équipes qui méritent une rétribution scientifique ou financière pour leur contribution à la conservation et à l'utilisation durable des ressources microbiennes. Un des principes de base de MOSAICC est la détermination de l'origine in situ des ressources microbiennes via la procédure appropriée qui aboutit à la délivrance de l'autorisation de prélèvement. La Fédération mondiale des collections de cultures (World Federation for Culture Collections - WFCC), l'Organisation européenne des collections de cultures (European Culture Collections Organisation - ECCO) et le Réseau des centres de ressources microbiennes (UNESCO-MIRCEN) concourent à la réalisation de l'objectif que s'est fixé MOSAICC de mettre en place des procédures pratiques et universelles pour mettre en oeuvre des accords en matière d'APA dans le respect du droit national et international. La Commission financera un suivi du projet MOSAICC visant à fournir des méthodes fiables et validées pour apprécier la valeur des ressources microbiennes. De telles méthodes sont nécessaires pour attribuer un «prix» correct du point de vue social, économique et environnemental aux ressources génétiques et faciliter par conséquent le partage des bénéfices. Le projet vise également à élaborer des documents types validés pour permettre la traçabilité des ressources microbiennes (origine, transfert et transport). Enfin, la Commission a subventionné des travaux de recherche sur les politiques en matière d'APA, notamment sur la demande commerciale d'accès aux ressources génétiques [12]. [12] ten Kate, K. and Laird S.; The Commercial Use of Biodiversity (1999) Earthscan, London. Cette étude a été subventionnée par la Commission européenne. 5. Les lignes directrices de Bonn Que disent-elles? Comme indiqué plus haut, les lignes directrices de Bonn peuvent contribuer à l'élaboration et à la formulation de mesures législatives, administratives ou de politique générale concernant l'accès et le partage des avantages, ainsi que de contrats et autres modalités. Elles constituent un instrument d'application facultative, conçu pour obtenir l'appui des utilisateurs et des fournisseurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels Elles sont flexibles, de manière à pouvoir être utilisées dans toute une série de secteurs, par un large éventail d'utilisateurs et dans de multiples situations, et sont destinées à être revues et corrigées au fur et à mesure de l'expérience acquise en matière d'accès aux ressources et de partage des avantages. Leur champ d'application est large et couvre l'ensemble des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, innovations et pratiques associés relevant de la CDB, ainsi que les avantages découlant de leur utilisation. Les lignes directrices sont conçues comme un instrument complémentaire des instruments internationaux existants dans des domaines connexes, comme le traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Elles visent, entre autres, à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, à fournir aux parties à la convention et aux parties prenantes un cadre transparent pour faciliter l'accès aux ressources génétiques et garantir un partage juste et équitable des avantages, à conseiller les parties pour l'élaboration de régimes d'accès et de partage des avantages, à fournir des informations sur les pratiques et les approches des utilisateurs et des fournisseurs en matière de modalités d'accès et de partage des avantages. Les lignes directrices définissent les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans le domaine de l'APA. Elles préconisent la désignation de correspondants nationaux en matière d'APA dont la liste serait communiquée au Centre d'échange sur la diversité biologique de la CDB, et qui seraient chargés d'informer les demandeurs d'accès aux ressources génétiques sur les procédures d'obtention du consentement préalable en connaissance de cause et sur les conditions convenues d'un commun accord, ainsi que sur les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et locales et les parties prenantes concernées. En outre, les autorités nationales compétentes peuvent être désignées pour donner accès et fournir des conseils sur les procédures en matière d'APA dans leur législation nationale. Les lignes directrices confirment que les parties à la convention et les parties prenantes peuvent être à la fois utilisateurs et fournisseurs de ressources génétiques, et définissent les rôles et les responsabilités de chacun, c'est-à-dire les parties qui sont les pays d'origine des ressources génétiques, les utilisateurs et les fournisseurs de ces ressources, et les parties qui ont sous leur juridiction des utilisateurs de ressources génétiques. Les pays d'origine ou les autres parties qui ont acquis les ressources génétiques conformément à la convention sont surtout encouragés à contrôler la conformité de leur cadre juridique national à la CDB, à faire rapport au centre d'échange sur les demandes d'accès, à mettre en place des mécanismes pour informer les parties prenantes et les communautés autochtones et locales de leurs décisions tout en veillant à ce que les parties prenantes tiennent compte des conséquences environnementales des activités d'accès. Les fournisseurs sont exhortés à ne donner accès à des ressources génétiques et/ou à des savoirs traditionnels que s'ils sont habilités à le faire, et à éviter les restrictions d'accès arbitraires. Une liste exhaustive des mesures à prendre par les utilisateurs et par les pays ayant des utilisateurs sous leur juridiction est également fournie. Ces mesures seront examinées de façon plus approfondie dans les paragraphes suivants car elles concernent essentiellement les utilisateurs établis dans les pays développés. Toutefois, comme les pays en développement sont eux-mêmes de plus en plus souvent utilisateurs de ressources génétiques, ces mesures les concernent également. Les lignes directrices contiennent également des dispositions qui soulignent l'importance de la participation des parties prenantes à l'élaboration et à la mise en oeuvre des accords en matière d'APA, et qui décrivent les différentes étapes de la procédure, à savoir les principes de base et les éléments du consentement préalable en connaissance de cause, les exigences fondamentales pour les conditions convenues d'un commun accord, ainsi qu'une liste indicative de celles-ci, les types d'avantages possibles et les mécanismes de répartition de ces avantages. Un appendice aux lignes directrices suggère également des éléments pour les accords de transfert de matériel concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. 6. Comment mettre en oeuvre les lignes directrices de Bonn: action de la CE concernant les mesures relatives aux fournisseurs et aux pays d'origine Les États membres de la CE sont des fournisseurs de ressources génétiques in situ et détiennent également d'importantes collections ex situ. Dans chaque cas, que ce soit in situ ou ex situ, l'accès aux ressources génétiques est réglementé par toute une série de dispositions législatives nationales. Celles-ci comprennent des cadres juridiques spécifiques pour l'accès aux ressources génétiques, une réglementation indirecte de l'accès par l'intermédiaire des lois sur la propriété foncière, des lois régissant les conditions d'accès et d'exploitation des domaines et des ressources naturelles appartenant à l'État, le droit des contrats, etc. Les populations autochtones sont représentées dans quelques régions à l'intérieur de la CE. Les questions relatives au savoir traditionnel de ces populations sont également traitées au niveau national [13]. Au titre de l'article 15, paragraphe 5, de la CDB, les parties peuvent décider de conditionner l'accès à leurs propres ressources génétiques à leur consentement préalable donné en connaissance de cause. La nécessité d'une action au niveau communautaire pour harmoniser la législation des États membres en matière d'accès aux ressources génétiques ou de participation des parties prenantes n'est pas apparente et devra être étudiée de façon plus approfondie, également en fonction de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn. En principe, les législations nationales en matière d'accès et les mécanismes nationaux de participation sont les plus indiqués car adaptables aux réalités locales et aux besoins des parties prenantes. Une action au niveau de la CE dans ce domaine ne pourrait se justifier que par le besoin d'éliminer les obstacles au marché intérieur en ce qui concerne les ressources génétiques. Cependant, la présence de tels obstacles n'est pas évidente pour le moment et, en tout état de cause, les dispositions du traité CE, notamment ses articles 28 et 30, s'appliqueraient si de tels obstacles devaient surgir. [13] Par exemple, pour le peuple Sami originaire du Nord de la Suède et de Finlande. 7. Comment mettre en oeuvre les lignes directrices de Bonn: action de la CE pour encourager les mesures concernant les utilisateurs La CE peut jouer un rôle important en encourageant l'utilisation des lignes directrices de Bonn par un large éventail de parties prenantes qui font usage de ressources génétiques. Au cours des négociations qui ont abouti à l'adoption de la présente communication, la Commission européenne a organisé une réunion de consultation des parties prenantes à laquelle ont participé des représentants des principaux groupes de parties prenantes européennes pour débattre de la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn. La réunion a montré que le niveau de connaissance de la CDB et des lignes directrices de Bonn variait considérablement d'un groupe de parties prenantes à l'autre. Alors qu'un certain nombre de responsables de jardins botaniques, de collections agricoles et de collections de cultures ont fait preuve d'initiative, allant même jusqu'à anticiper les travaux de la CDB en alignant leurs politiques sur l'article 15 de la convention, les secteurs biotechnologique et pharmaceutique sont moins avancés dans la révision de leurs politiques dans ce domaine. Le paragraphe 16, point b) des lignes directrices de Bonn souligne, entre autres, quatre types d'actions que les utilisateurs devraient entreprendre, à savoir : 1 rechercher le consentement en connaissance de cause avant d'accéder aux ressources génétiques, en respectant en particulier les coutumes et les valeurs des populations autochtones; 2. respecter les modalités et conditions auxquelles les ressources génétiques ont été acquises, notamment en cas de changement d'utilisation des ressources; 3. conserver les preuves documentaires du consentement préalable en connaissance de cause et les informations concernant l'origine et l'utilisation des ressources génétiques et les avantages résultant de cette utilisation, et remettre ces documents aux tiers auxquels les ressources génétiques sont fournies; 4. veiller au partage juste et équitable des avantages conformément aux conditions convenues d'un commun accord. En principe, les responsabilités des utilisateurs sont définies dans les conditions mutuellement convenues d'accords contractuels. Les lignes directrices de Bonn (paragraphes 42-50) définissent les exigences fondamentales pour les conditions convenues d'un commun accord et donnent une liste indicative de celles-ci. L'appendice I contient les «Éléments suggérés pour les accords de transfert de matériel». Un accord de transfert de matériel (ATM) est le document qui est normalement utilisé pour consigner l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause, et dans lequel sont indiquées toutes les modalités et conditions auxquelles les ressources génétiques ont été acquises. Des exemplaires d'ATM peuvent aisément être transmis aux tierces parties auxquelles les ressources génétiques sont fournies. Cela faciliterait la traçabilité des ressources génétiques et aiderait à garantir un partage juste et équitable des avantages. La CE et ses États membres participent activement aux travaux visant à élaborer un ATM standard dans le cadre du système multilatéral du TI-RPGAA, et sont à l'origine de l'appendice I susmentionné des lignes directrices de Bonn. La Commission encourage vivement les parties prenantes, y compris les entreprises, les universités et autres instituts de recherche, à exploiter pleinement les accords de transfert de matériel en tant qu'outil pour s'acquitter de leurs obligations telles qu'elles sont définies dans les lignes directrices. La Commission préconise également l'élaboration d'ATM standardisés pour différentes utilisations dans différents secteurs. Par ailleurs, la Commission souligne l'importance des codes de conduite élaborés par les parties prenantes, sur la base des lignes directrices de Bonn, en tant que moyen pour adapter ces lignes directrices aux besoins des différents secteurs concernés par les ressources génétiques et pour faire en sorte que les actions préconisées au titre du paragraphe 16, point b), ci-dessus deviennent pratique courante chez les parties prenantes. Il importera, lors de l'élaboration de ces codes de conduite, d'engager de véritables dialogues avec les partenaires des pays d'origine, afin de mettre en évidence les pratiques qui garantissent la plus grande transparence dans la collecte des ressources génétiques et les transactions subséquentes. Le paragraphe 16, point d) des lignes directrices invite les parties ayant des utilisateurs sous leur juridiction à prendre des mesures propres à encourager les utilisateurs à respecter les dispositions du paragraphe 16, point b), et notamment : 1. à informer les utilisateurs de leurs obligations; 2. à encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet; 3. à empêcher l'utilisation de ressources génétiques obtenues sans consentement préalable en connaissance de cause; 4. à coopérer pour faire face aux violations des accords en matières d'APA; 5. à mettre en place des systèmes de certification volontaires pour les organisations qui se conforment aux règles en matière d'APA; 6. à décourager les pratiques commerciales déloyales. Les mesures déjà prises ou envisagées par la Commission en rapport avec chacun de ces 6 points sont présentées ci-dessous. 7.1. Informer les utilisateurs de leurs obligations et décourager les pratiques commerciales déloyales Comme indiqué plus haut, la CE a déjà pris certaines initiatives visant à informer les utilisateurs de leurs obligations au titre de la CDB et à les aider à s'en acquitter. La Commission a par exemple subventionné des travaux de recherche sur les politiques en matière d'APA, notamment sur la demande commerciale d'accès aux ressources génétiques [14]. [14] See ten Kate, K. and Laird S.; The Commercial Use of Biodiversity (1999) Earthscan, London. Cette étude a été financée par la Commission européenne. Un des objectifs de la réunion susmentionnée des parties prenantes organisée par la Commission, ainsi que de la présente communication, est également de sensibiliser les parties aux obligations auxquelles elles sont tenues au titre de la CDB. Cependant, la Commission considère que cette action peut être poursuivie en recourant aux mesures suivantes : - Mise en place d'un réseau européen de correspondants nationaux APA et/ou d'autorités nationales compétentes, sur le modèle des réseaux existants, qui pourrait être raccordé, entre autres, au Centre d'échange communautaire sur la diversité biologique. Jusqu'à présent, la plupart des États membres ont désigné un correspondant APA. La constitution d'un réseau effectif entre ces correspondants, sans intention d'harmonisation du contenu et de la structure de ces entités, serait non seulement utile à ceux qui souhaitent avoir accès à des ressources génétiques détenues dans la CE, mais contribuerait également à l'identification des parties prenantes au niveau national et à leur sensibilisation aux lignes directrices de Bonn. - Création d'une section spéciale consacrée à l'APA au sein du Centre d'échange communautaire sur la diversité biologique. Cette section pourrait contenir le texte des lignes directrices de Bonn, accompagné d'une explication de leur signification pour les différents types de parties prenantes. Le Centre d'échange sur la diversité biologique de la CE pourrait devenir un canal d'information important pour les parties prenantes qui obtiendraient ainsi des renseignements sur leurs droits et obligations sur le plan international, notamment par rapport à d'autres instruments internationaux tels que le TI-RPGAA, au niveau de la CE et au niveau national. À cet effet, des liens appropriés pourraient être mis en place avec notamment la CDB et les centres d'échanges sur la diversité biologique des États membres. - Donner une large publicité au site web du Centre d'échange de la CE et écrire à tous les groupes de parties prenantes pour les inciter à s'y faire enregistrer et à communiquer le texte de leurs propres règles, codes de conduite, principes, études de cas, exemples d'ATM etc. en rapport avec l'APA. L'établissement au sein du Centre d'échange, d'un registre contenant la liste des entreprises/instituts qui sont des utilisateurs de ressources génétiques, et la présentation de leurs règles en matière d'APA pourraient être d'une grande utilité tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs. Cela leur indiquerait de nouveaux marchés potentiels pour les ressources génétiques. Les fournisseurs pourraient ainsi se faire une idée plus précise du type et du montant des avantages, y compris les transferts de technologie, qui pourraient réellement résulter de l'utilisation de différents types de ressources génétiques. Il est souvent difficile de prévoir à l'avance les avantages susceptibles de découler de l'utilisation des ressources génétiques. C'est pourquoi, si des explications étaient données aux utilisateurs par le biais du Centre d'échange de la CE, il serait possible d'éviter les attentes irréalistes qui peuvent se révéler ensuite un obstacle à l'accès. Le registre permettrait aussi d'améliorer le comportement des utilisateurs car le fait d'enregistrer une mesure pleinement opérationnelle en matière d'APA et conforme à la CDB serait une preuve du bon niveau de responsabilité sociale des entreprises. - Intégrer la question de l'APA dans les points à examiner par le Forum plurilatéral créé par la communication de la Commission sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) [15], dont les travaux doivent être présentés à la Commission en 2004. La RSE est un concept qui signifie que les entreprises intègrent de leur plein gré les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes. En respectant des normes et des principes directeurs adoptés au niveau international, dont les lignes directrices de Bonn sont un exemple, et en les faisant figurer dans leurs activités de communication en matière d'environnement, les entreprises multinationales peuvent contribuer à assurer un fonctionnement des marchés mondiaux plus propice au développement durable. [15] COM (2002) 347 final. La contribution de la RSE au développement durable, en particulier dans les pays en développement, est un des sujets sur lesquels la communication sur la RSE a invité le Forum plurilatéral à se pencher et à convenir de principes directeurs. Le forum plurilatéral a recensé trois actions principales pour promouvoir la transparence et la convergence des pratiques et des instruments de RSE: 1) échanger les expériences et les bonnes pratiques au niveau de l'UE; 2) rapprocher les initiatives existantes dans divers secteurs en essayant de définir une approche commune au niveau de l'UE, et 3) mettre en évidence les domaines dans lesquels une action complémentaire est nécessaire. Ces trois actions auraient des effets favorables sur la question de l'APA. Cette question pourrait faire l'objet de tables rondes thématiques auxquelles seraient invitées les parties prenantes, des experts et des représentants des pays en développement. Cela aurait pour effet, non seulement de sensibiliser les parties prenantes à leurs obligations au titre de la CDB, mais aussi de décourager les pratiques non conformes à la convention et aux lignes directrices de Bonn, y compris les pratiques commerciales déloyales. 7.2. Encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet Comme indiqué plus haut, la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques prend expressément l'APA en considération. Le 27e considérant de la directive plaide en faveur de l'indication de l'origine géographique du matériel biologique dans les demandes de brevet. Cette disposition contribue au respect de la législation nationale du pays de provenance du matériel biologique ainsi que des accords contractuels régissant l'acquisition et l'utilisation de ce matériel. Cela est toutefois sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés. 7.3. Empêcher l'utilisation de ressources génétiques obtenues sans consentement préalable en connaissance de cause: rôle possible des obligations d'information et du certificat d'origine L'article 15, paragraphe 5, de la CDB dispose que l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie. Par conséquent, les entreprises/organismes qui exercent des activités de prospection biologique sont censés obtenir le consentement préalable en connaissance de cause des pays fournisseurs. Ces derniers sont les mieux placés pour faire respecter la clause du consentement préalable en connaissance de cause sur leur territoire. La Commission encourage vivement les parties prenantes de la CE à respecter le principe du consentement préalable en connaissance des pays fournisseurs. Le respect du consentement préalable en connaissance de cause sera facilité si les pays fournisseurs désignent clairement les personnes ou instances habilitées, dans leur système juridique, à donner le consentement préalable en connaissance de cause. Diverses instances internationales examinent actuellement un certain nombre de mécanismes qui pourraient être mis en oeuvre par les pays ayant des utilisateurs sous leur juridiction, afin d'éviter l'utilisation de ressources génétiques obtenues sans consentement préalable en connaissance de cause. Ces mécanismes pourraient être envisagés pour les différentes étapes de la procédure APA : l'étape d'accès (sur place ou à partir de collections ex situ), l'étape d'importation des ressources génétiques, l'étape de recherche et développement, les demandes de brevet, l'autorisation finale du produit, etc. Les discussions internationales menées au sein de la CDB, du Conseil ADPIC et du CIG de l'OMPI se sont focalisées sur des mécanismes associés à la propriété intellectuelle tels qu'une obligation d'information pour les demandes de brevet et un certificat d'origine pour les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Obligations d'information existantes La CE n'ignore pas que le système de propriété intellectuelle joue un rôle concret dans la promotion du partage des avantages découlant de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés [16]. Il existe déjà dans la législation communautaire et dans le droit européen de la propriété industrielle des règles qui peuvent obliger à révéler l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Conformément aux principes établis en matière de brevets, trois cas sont prévus : la divulgation suffisante, l'état de la technique pertinent, et l'identification du ou des véritables inventeurs. [16] Projet d'étude technique de l'OMPI sur les obligations d'information en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels; document préparé par le secrétariat pour la 5e réunion du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, WIPO/GRTKF/IC/5/10, Annexe I, 8. En ce qui concerne la divulgation suffisante, l'article 13, paragraphe 1, point b) de la directive 98/44/CE précise que lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à une personne du métier de réaliser l'invention, ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description n'est réputée suffisante pour l'application du droit des brevets que si la demande déposée contient les informations pertinentes dont dispose le déposant sur les caractéristiques de la matière biologique déposée. Par conséquent, dans le cas de ressources rares ou exotiques, l'indication du pays d'origine peut s'avérer nécessaire [17] pour permettre à une personne du métier de reproduire l'invention. Ce n'est pas le cas pour les ressources qui sont facilement accessibles. [17] Il n'y a pas de lien automatique entre l'origine exotique d'une ressource génétique et l'obligation de révéler son origine. Il est vraisemblable que, dans certains cas, une personne du métier soit capable de reproduire une invention sans connaître le lieu d'origine de la ressource génétique, uniquement en utilisant les informations contenues dans la demande. En ce qui concerne l'état de la technique pertinent, «l'état de la technique antérieur» qui doit en règle générale être indiqué dans les demandes de brevet peut faire référence à des utilisations traditionnelles de la matière biologique et à ses propriétés dans le pays d'origine. La règle 27, paragraphe 1, point b) de la Convention européenne sur les brevets relative au contenu de la description de l'invention dispose que cette description indique l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour l'établissement du rapport de recherche européenne et pour l'examen, et que les documents attestant de l'état de la technique antérieure sont de préférence cités. En ce qui concerne l'identification du véritable inventeur, l'article 81 de la Convention européenne sur les brevets dispose que «La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet». Si un brevet est délivré pour une invention qui utilise un savoir traditionnel existant détenu par une personne ou un groupe de personnes qui ne sont pas répertoriés en tant qu'inventeurs, cela pourrait avoir des répercussions importantes sur le plan juridique, telles que l'annulation du brevet. En d'autres termes, des recours sont prévus par les dispositions en vigueur du droit des brevets pour les détenteurs d'un savoir traditionnel qui se sont fait spolier de ce savoir. De surcroît, dans la législation communautaire, le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales prévoit également une obligation d'information. L'article 50 de ce règlement exige que la demande de protection communautaire des obtentions végétales précise l'origine géographique de la variété. Cependant, cette obligation d'information se limite à la variété et ne s'applique pas au matériel parental à partir duquel la nouvelle variété a été obtenue. Il est évident que les obligations d'information susmentionnées peuvent contribuer à empêcher l'utilisation de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels obtenus sans consentement préalable en connaissance de cause. Cependant, et en particulier dans le cas de la divulgation suffisante décrite ci-dessus, il est clair que la déclaration du pays d'origine des ressources génétiques ne sera pas systématique. Les exigences existantes du droit de la propriété intellectuelle ne prévoient pas la souscription d'un engagement ni la fourniture d'une preuve du consentement préalable en connaissance de cause. Obligations d'informations supplémentaires éventuelles Pour faire en sorte que le régime de la propriété intellectuelle et celui de la diversité biologique se complètent mutuellement, il serait possible de recourir à la souplesse qui existe déjà dans le droit de la propriété intellectuelle. Dans le cadre des discussions en cours au sein du conseil ADPIC sur la relation entre l'accord ADPIC et la CDB, la CE a convenu [18] d'étudier la possibilité d'instaurer un système, tel qu'une obligation d'information indépendante, qui permettrait aux États membres de suivre, au niveau mondial, le devenir de toutes les demandes de brevet concernant des ressources génétiques auxquelles ils ont donné accès. [18] Communication by the EC and its Member States to the TRIPs Council on the review of Article 27.3 (b) of the TRIPs Agreement, and the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity and the protection of traditional knowledge and folklore. Par conséquent, la CE et ses États membres ont déjà manifesté leur volonté de participer de façon constructive à la définition d'une approche multilatérale de cette question de la divulgation. L'action multilatérale serait plus efficace si elle était complétée par une action au niveau national, car les obligations d'information donneraient de meilleurs résultats si elles étaient mises en oeuvre à grande échelle. De surcroît, une solution multilatérale mettrait sur un pied d'égalité tous les demandeurs de brevet. Cependant, les solutions multilatérales mettent souvent du temps à voir le jour, et il faut que quelqu'un en prenne l'initiative. Dans le cadre de la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn, il est effectivement possible que les parties à la CDB instaurent une obligation d'information dans leur système juridique, de façon unilatérale, indépendamment de la mise en place d'un système international. La CE est un groupe régional de pays industrialisés: une action au niveau de la CE, sans se substituer à un système international, aurait des conséquences pratiques importantes car elle s'appliquerait à un large éventail de demandeurs de brevets. À cet égard, une obligation d'information, à condition d'être soigneusement définie de manière à ne pas influer sur la compétitivité de l'industrie européenne, pourrait s'avérer utile. Les pays fournisseurs savent également qu'une obligation d'information les aiderait à faire respecter leur législation nationale en matière de consentement préalable. Cela pourrait en fait encourager une politique en faveur d'un meilleur accès des entreprises européennes. La Commission est donc d'avis que la CE et ses États membres devraient envisager la mise en place, dans le droit communautaire, d'une obligation d'information indépendante pour les demandeurs de brevet, qui obligerait ces derniers à divulguer l'origine des ressources génétiques, dans l'esprit de ce qui a été proposé dans la communication susmentionnée au conseil ADPIC. Par conséquent, les informations que les demandeurs de brevet seraient tenus de fournir seraient limitées au lieu géographique d'origine des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels utilisés dans l'invention, qu'ils connaissent ou qu'ils ont des raisons de connaître. Au cas où le pays d'origine ne serait pas connu, les demandeurs de brevet seraient obligés d'indiquer le centre de recherche, la banque de gènes ou l'entité auprès de laquelle ils se seraient procurés les ressources. Une telle obligation d'information ne serait pas rétroactive et ne devrait pas constituer, de fait ou de droit, un critère matériel ou formel supplémentaire de brevetabilité. Les conséquences juridiques du non-respect de l'obligation sortiraient du cadre du droit des brevets et relèveraient par exemple du droit civil (demandes de dédommagement) ou du droit administratif (amende pour refus de communication d'informations aux autorités ou pour communication de fausses informations). Par ailleurs, la Commission envisage également d'examiner la faisabilité d'une obligation d'information similaire dans le cadre du régime de protection des obtentions végétales. La mise en place d'une obligation d'information au niveau communautaire n'entamerait pas l'engagement de la CE de contribuer de manière constructive à la recherche de solutions multilatérales. La Commission estime que la CE et ses États membres devraient également se tenir prêts à examiner, au sein des instances internationales compétentes, la possibilité d'introduire dans le droit de la propriété intellectuelle la même obligation d'information, mais en tant que condition formelle de brevetabilité, et pas uniquement en tant qu'obligation indépendante. Les conséquences du non-respect d'une telle obligation formelle pourraient relever à la fois du droit des brevet et de dispositions extérieures à son champ d'application. Pour ce qui est du droit des brevets, les conséquences pourraient être le non-traitement de la demande de brevet jusqu'à ce que le demandeur ait fait la déclaration requise, et l'annulation du brevet si une fausse origine a été déclarée avec intention frauduleuse. En dehors du droit des brevets, cela pourrait donner lieu à des sanctions spécifiques à déterminer au niveau national, comme dans le cas d'une obligation indépendante. L'obligation d'information formelle n'impliquerait pas qu'il incomberait aux offices des brevets de déterminer si les exigences relatives au consentement préalable en connaissance de cause ont été respectées au point d'accès. Cette tâche pourrait se révéler extrêmement lourde pour eux car cela les obligerait à faire respecter des obligations imposées par une autre juridiction. Il serait préférable de laisser ce soin aux tribunaux compétents pour connaître de la validité d'un brevet. Toutefois, même si le non-respect de l'obligation d'information n'a pas de conséquences immédiates durant l'examen de la demande de brevet (par exemple, parce que la fraude n'a pas été découverte), il pourrait toujours en résulter des conséquences majeures une fois le brevet délivré. Une mesure complémentaire qui rendrait l'obligation d'information encore plus efficace pour inciter au respect du consentement préalable en connaissance de cause serait l'introduction d'une simple procédure de notification de la part des offices des brevets. Ces derniers, chaque fois qu'ils recevraient une déclaration révélant l'origine de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels, pourraient communiquer cette information au Centre d'échange de la CDB. L'information serait alors accessible à toutes les parties à la CDB ainsi qu'au grand public. Les deux types d'obligation d'information décrits ci-dessus inciteraient fortement à respecter le consentement préalable en connaissance de cause requis par la législation du pays fournisseur. Dans le cas d'une obligation d'information formelle dont les conséquences relèveraient également du droit des brevets, il serait nécessaire de préciser si elle pourrait être intégrée aux règles existantes de l'accord ADPIC, du traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du traité sur le droit des brevets (PLT). [19] [19] Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) définit les normes qui s'appliquent à la forme et au contenu des demandes de brevet international. La règle 51 bis du PCT dispose (point i) a)) que «les documents qui peuvent être exigés du déposant en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné comprennent en particulier: i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur; ii) tout document relatif à un transfert ou à une cession du droit à la demande». L'article 10 du traité sur le droit des brevets (PLT) est également pertinent puisqu'il concerne les conséquences de l'inobservation des conditions de forme relatives à une demande de brevet. L'inobservation d'une condition de forme ne peut pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet sauf lorsqu'elle résulte d'une intention frauduleuse. Le certificat d'origine Le certificat d'origine peut constituer un autre moyen d'empêcher l'utilisation de ressources génétiques et de savoirs traditionnels obtenus sans le consentement préalable en connaissance de cause du fournisseur. Ce certificat présente un intérêt non seulement dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais aussi pour l'ensemble de la procédure d'APA: il pourrait accompagner les ressources génétiques depuis l'étape de collecte jusqu'à la mise sur le marché du produit les utilisant. Toutefois, afin de pouvoir vérifier que le consentement préalable en connaissance de cause a été obtenu, on a prévu la possibilité d'exiger que les demandeurs de brevet présentent un certificat d'origine lors du dépôt de brevet pour une invention qui utilise des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels. De cette manière, les demandeurs de brevet ne devraient pas se contenter de révéler l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, comme proposé ci-dessus, mais devraient également prouver que ces ressources et savoirs ont été acquis légalement. La décision VI/24 C 3 f) de la CDB reconnaît la nécessité de recueillir et d'analyser des informations supplémentaires sur une série de questions, notamment sur «la faisabilité d'un système de certificats d'origine reconnus internationalement comme preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord». Les dispositions législatives nationales des parties à la CDB en matière d'accès varient considérablement, quand il en existe. Il en va de même des conditions à remplir par ceux qui sollicitent un accès aux ressources. Il n'existe donc pas, pour le moment, de document unique utilisable par toutes les parties à la CDB pour apporter la preuve du consentement préalable en connaissance de cause. Dans certains cas, ce document sera un ATM, dans d'autres une autorisation délivrée par une autorité publique, ou encore une concession ou une licence, etc. Si l'obligation de fournir une preuve écrite du consentement préalable en connaissance de cause devait être instaurée pour les demandeurs de brevet, un système clair, simple et standard pour certifier l'accès, tel qu'un ATM type, en faciliterait l'exécution. Cependant, les ressources génétiques et leurs utilisations peuvent être d'une grande diversité, et il n'est pas réaliste d'espérer mettre au point un ATM "polyvalent". Il conviendra de laisser suffisamment de souplesse aux parties prenantes pour qu'elles puissent adapter l'ATM au cas par cas. Par conséquent, la Commission estime que la CE et ses États membres devraient être disposés à poursuivre les discussions, dans le cadre de la CDB, sur l'élaboration d'un tel certificat d'origine. Néanmoins, quelle que soit l'issue de ces discussions, la CE insiste sur le fait que, si l'obligation d'apporter la preuve écrite du consentement préalable en connaissance de cause était imposée aux demandeurs de brevet, il ne devrait s'agir que d'une obligation de transparence. En d'autres termes, il n'incombera pas aux offices des brevets d'examiner les aspects de fond du document: ils devront se limiter à vérifier que la preuve du consentement préalable en connaissance de cause a été fournie. Les tribunaux se chargeront de l'évaluation quant au fond de ces documents en cas de litige. De surcroît, il sera nécessaire d'analyser si et de quelle manière ces certificats d'origine pourraient être intégrés dans le droit international en vigueur dans le domaine de la propriété intellectuelle [20]. [20] En particulier, l'article 6, paragraphe 6, du PLT devrait être pris en considération. Cette disposition prévoit en effet que, en ce qui concerne une indication ou un élément visé au paragraphe 1 <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/ wo038fr.htm> ou au paragraphe 2 <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/ wo038fr.htm> de l'article 6 (respectivement, «Forme ou contenu de la demande» et «Formulaire de requête») ou dans une déclaration de priorité, une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à son office au cours du traitement de la demande que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité de l'indication ou de l'élément en question. 7.4. Coopération avec la CDB face aux violations des accords en matière d'APA Le traitement des violations des accords en matière d'APA nécessite souvent de recourir à une clause de compétence législative, c'est-à-dire de déterminer la législation applicable et la juridiction compétente. Ces questions sont généralement réglées au moment du consentement préalable donné en connaissance de cause pour accéder aux ressources. Les ATM devraient notamment contenir, comme le suggèrent les lignes directrices de Bonn, une clause de compétence législative et des dispositions relatives au règlement des différends. Si ce n'est pas le cas, il existe des critères, en droit international privé, qui permettent de déterminer la législation applicable et les tribunaux compétents. Cependant, des problèmes peuvent survenir même en l'absence d'incertitudes quant à la législation applicable et aux tribunaux compétents. Dans certains cas, même lorsque la législation et la juridiction du pays fournisseur sont clairement définies (par le droit national ou par un contrat), il peut s'avérer difficile de faire exécuter un jugement constatant une violation de la législation nationale par une entreprise étrangère lorsque cette dernière n'a pas d'actifs dans le pays fournisseur. En revanche, si la juridiction compétente est celle de l'utilisateur, les tribunaux doivent faire appliquer les lois étrangères dans leur juridiction. Ces exemples montrent que la mise en application des législations nationales et des accords en matière d'APA peut poser des problèmes. Il convient d'étudier de façon plus approfondie par quels moyens éviter ces situations, en se fondant sur l'expérience acquise dans le cadre du droit international en matière d'exécution des jugements étrangers, ainsi que dans le domaine de la propriété intellectuelle pour ce qui est de l'habilitation à déposer une demande ou obtenir un brevet. L'arbitrage est un autre système de règlement des différends qui pourrait aider à résoudre ces problèmes. Par exemple, il pourrait être utile que, dans le cadre d'un ATM, les parties conviennent de soumettre leurs différends à un système d'arbitrage spécial prévu par le droit international, dont les décisions seraient exécutables dans un grand nombre d'États. Les procédures d'arbitrage sont généralement plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires et pourraient donc présenter plus d'intérêt. Un autre problème susceptible de se poser en ce qui concerne les différends en matière d'APA a trait à la possibilité qu'ont les fournisseurs d'obtenir des informations et un accès à la justice dans les pays où se trouvent les utilisateurs. À cet égard, les correspondants nationaux APA pourraient servir d'intermédiaire en fournissant des informations, notamment sur les systèmes juridiques nationaux respectifs. En outre, les litiges entre fournisseurs et utilisateurs résidant dans des pays différents pourraient être présentés à la Conférence des parties à la CDB et arbitrés par les autorités nationales. 7.5. Élaboration de systèmes de certification volontaires Eu égard à l'élaboration de systèmes de certification volontaires pour les organismes se conformant aux règles en matière d'APA, le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) offre des possibilités intéressantes [21]. EMAS est un système volontaire qui permet aux organisations désireuses de s'engager dans ce domaine d'évaluer et d'améliorer leurs résultats en matière d'environnement. Il est ouvert à la participation de toute organisation du secteur public ou privé de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et des pays en voie d'adhésion (sur une base provisoire). Le recours à un système de certification volontaire ne doit pas être interprété comme une dilution des obligations incombant aux utilisateurs au titre de la CDB. Un tel système permettrait d'aider les utilisateurs à améliorer leurs résultats globaux en matière d'environnement, notamment en ce qui concerne l'APA, mais ne modifierait en rien leurs obligations juridiques. [21] Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1). Dans le cadre d'EMAS, les «aspects environnementaux significatifs» découlant des activités, produits et services dont une organisation a la maîtrise ou sur lesquels elle agit doivent être répertoriés conformément à l'annexe VI. Cette dernière requiert que les organisations tiennent compte des incidences directes et indirectes sur l'environnement, et qu'elles mentionnent parmi les premières «l'utilisation des ressources naturelles et des matières premières» et «les effets sur la diversité biologique». Les aspects environnementaux significatifs sont au centre du système de gestion d'une organisation, ainsi que de l'évaluation et de l'amélioration de ses résultats en matière d'environnement, grâce à la fixation d'objectifs généraux et spécifiques. Ils sont également importants pour la déclaration environnementale que les organisations doivent préparer conformément à l'annexe III. La Commission a élaboré des orientations pour la détermination des incidences sur l'environnement et l'évaluation de leur importance [22]. Les entreprises et/ou organisations s'occupant de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés, qui souhaitent participer au système EMAS doivent recenser les incidences directes et indirectes significatives de leurs activités sur la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. [22] Recommandation N° 2001/680/CE de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). JO L 247 du 17.09.2001; p.1. Par conséquent, les principes contenus dans les lignes directrices de Bonn pourraient être intégrés dans la politique environnementale et le système de management environnement que les organisations doivent élaborer au titre d'EMAS, et pourraient ensuite transparaître dans leur déclaration environnementale. Les vérificateurs environnementaux indépendants agréés au titre d'EMAS seraient chargés de contrôler la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données et informations figurant dans la déclaration environnementale. La Commission pourrait sensibiliser les organismes nationaux compétents à l'intérêt d'enregistrer des organisations dans le cadre d'EMAS en ce qui concerne les exigences de la CDB auxquelles les entreprises s'occupant de ressources génétiques doivent satisfaire. L'application d'EMAS dans le domaine de l'APA pourrait aussi contribuer utilement au débat en cours au sein de la CDB sur la mise en place d'un système international de certification pour les ressources génétiques. Cela pourrait plaider en faveur du recours à la norme internationale ISO 14001:1996, en particulier pour les organisations extérieures à l'UE, si cette norme était renforcée par plusieurs autres éléments supplémentaires importants. Le règlement EMAS s'appuie sur la norme ISO 14001 pour le système de management de base décrit à l'annexe 1-A, et va au delà de la norme ISO pour ce qui est de la transparence, de la crédibilité et des résultats en matière d'environnement. Ces caractéristiques d'EMAS concernent entre autres: i) la déclaration environnementale d'EMAS, ii) un registre public des entreprises participantes de chaque pays, iii) le respect des autres dispositions législatives (nationales) en matière d'environnement, et iv) l'obligation d'améliorer les résultats en matière d'environnement de l'organisation au lieu d'améliorer le système de gestion. Une norme ISO 14001 qui intégrerait ces éléments faciliterait la réalisation des objectifs de la CDB en dehors de l'UE, tandis qu'EMAS serait utilisé à l'intérieur de l'UE. Une autre solution serait d'étendre EMAS à d'autres pays et régions du monde. La Commission examine actuellement la faisabilité de cette option et la manière dont elle pourrait être mise en oeuvre. 8. Les politiques communautaires dans les domaines de l'aide au développement et de la recherche L'autre voie qui sera explorée par la Commission pour mettre en oeuvre les lignes directrices de Bonn dans la Communauté et pour faciliter leur mise en oeuvre dans les pays tiers est l'intégration de ces lignes directrices dans les politiques communautaires d'aide au développement et de recherche. En ce qui concerne la politique d'aide au développement, la Commission examinera les moyens disponibles pour intégrer les principes fondamentaux des lignes directrices de Bonn dans ses contrats types de coopération économique/d'aide au développement, lorsque ces contrats concernent l'utilisation de ressources génétiques et/ou de savoirs traditionnels. De surcroît, la Commission a déjà pris certaines initiatives dans le domaine de l'APA et de l'aide au développement, qui sont susceptibles de contribuer à la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn dans les pays tiers. Dans le plan d'action en faveur de la diversité biologique dans le domaine de la coopération économique et de l'aide au développement [23] qui vise à intégrer la diversité biologique dans les projets et programmes d'aide au développement, notamment par un soutien aux stratégies et plans d'action nationaux en faveur de la diversité biologique, le chapitre 3.4 est consacré au «Partage équitable des coûts et des bénéfices découlant de l'utilisation de la diversité biologique». [23] COM (2001) 162 final. Afin de relier l'objectif de partage équitable des avantages de la CDB à l'action internationale ciblée sur la pauvreté dans le domaine de l'aide au développement, le plan d'action va au-delà du libellé de la CDB en intégrant les coûts, au même titre que les bénéfices, et les niveaux de diversité biologique constitués par les écosystèmes et les espèces, en plus des ressources génétiques. Les actions 11 et 12 préconisent notamment un soutien à la constitution de capacités nationales pour la définition de droits de propriété intellectuelle en rapport avec la diversité biologique et la formulation de lois permettant le partage équitable des bénéfices, ainsi que la mise en place de cadres permettant une approche participative du renforcement des capacités des organisations au niveau local et des ONG à négocier un partage équitable des bénéfices. L'action 13 préconise de soutenir l'amélioration du cadre législatif en vue de mieux garantir les droits des populations locales à la propriété, et l'accès aux terres et aux ressources naturelles. La Commission procède actuellement à l'évaluation de ce plan d'action, et un rapport est prévu pour le milieu de l'année 2004. Par ailleurs, la Commission a adopté en 2002 la communication sur les sciences du vivant et la biotechnologie - une stratégie pour l'Europe [24]. Cette dernière contient un plan d'action qui aborde spécifiquement la question de l'accès et du partage des avantages, dans l'action 26 qui stipule ce qui suit : [24] COM (2002) 27 final. «La Commission et les États membres soutiendront la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques dans les pays en développement et la répartition équitable des fruits de leur utilisation: a) en encourageant l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures efficaces pour conserver, utiliser durablement et garantir l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, ainsi que pour partager équitablement les bénéfices qui en découlent, y compris les revenus générés par la protection de la propriété intellectuelle. L'aide aux communautés locales est vitale pour la conservation des connaissances et des ressources génétiques indigènes; b) en favorisant la participation de délégués des pays en développement aux négociations des conventions internationales dans ce domaine; c) en encourageant les mesures visant à promouvoir une plus grande coordination régionale de la législation, afin de réduire à un minimum les disparités en matière d'accès, de bénéfices et d'échanges dans le domaine des produits dérivés des ressources génétiques, conformément aux engagements internationaux». Dans le domaine de la recherche, la CE soutient, au titre du sixième programme cadre de recherche et développement technologique (2000-2006), la recherche et le développement technologique en rapport avec les ressources génétiques, notamment les actions qui contribuent à la mise en oeuvre du plan d'action susmentionné dans le domaine des sciences du vivant et la biotechnologie. Conformément à la décision 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil [25], les activités de recherche menées au titre du sixième programme-cadre doivent respecter, le cas échéant, les conventions et codes de conduite internationaux, ainsi que la législation nationale et communautaire. Par conséquent, la CDB et les lignes directrices de Bonn font partie des références que les candidats doivent prendre en considération lorsqu'ils présentent leurs propositions de recherche en vue d'obtenir un financement au titre de la priorité 5 - Qualité et sûreté alimentaires. [25] Décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) La mise en oeuvre intégrale des actions susmentionnées dans les domaines de l'aide au développement et de la recherche fera partie de la réponse apportée par la CE aux besoins de renforcement des capacités mis en évidence par le projet de plan d'action relatif au renforcement des capacités pour l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages [26]. Ce dernier a recensé, parmi les principaux domaines nécessitant un renforcement des capacités : l'élaboration d'une politique en matière d'APA et la mise en place de cadres législatifs et réglementaires; le renforcement des capacités de participation à la prise de décision et des aptitudes à la négociation; l'énoncé clair des droits et revendications des communautés autochtones et locales; l'aide aux communautés autochtones et locales pour évaluer, inventorier et contrôler les ressources génétiques et les savoirs traditionnels; les modalités de collaboration régionale et sous-régionale. Il importera en particulier d'aider les pays en développement à désigner des organisations qui serviront de correspondant et/ou d'autorité nationale compétente, de manière à garantir une mise en oeuvre mieux coordonnée, plus rapide et plus rentable des mesures en matière d'APA. [26] http://www.biodiv.org/doc/ meeting.asp?wg=ABSWSCB-01 Enfin, en réponse aux conclusions du Conseil sur les populations autochtones de décembre 2002 [27], la Commission européenne s'est engagée à intégrer les questions relatives aux populations autochtones dans les politiques communautaires en informant, le cas échéant, les populations autochtones à toutes les étapes du cycle des projets bénéficiant d'un concours financier communautaire. La Commission sélectionnera un certain nombre de pays pilotes bénéficiant de programmes d'aide au développement financés par la CE, afin de mettre au point des méthodes plus concrètes pour intégrer les populations autochtones dans la société civile à toutes les étapes du cycle des projets, en faisant appel au partenariat, à la coopération et à la concertation. Des efforts seront faits pour promouvoir le renforcement des capacités des organisations représentant les populations autochtones, notamment en relation avec la protection des savoirs traditionnels de ces populations et avec la mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn. [27] Document 13466/02 du Conseil. 9. Action de la CE sur la scène internationale La CE a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre la mise en place d'un régime international transparent en matière d'accès et de partage des avantages. La mise en oeuvre des lignes directrices de Bonn, de même que la réalisation de l'objectif de la CDB en matière d'APA, dépend non seulement des initiatives individuelles des parties comme celles qui sont décrites dans la présente communication, mais aussi des efforts supplémentaires que la communauté internationale déploie dans un certain nombre d'enceintes internationales. Celles-ci comprennent le TI-RPGAA de la FAO, l'OMPI, le Conseil ADPIC et l'UPOV. La CE et ses États membres contribuent déjà activement à l'élaboration d'un ATM type dans le cadre du TI-RPGAA ainsi qu'à la pleine mise en oeuvre de cet accord. Dans le cadre de l'OMPI, la CE devrait continuer de soutenir les systèmes sui generis pour la protection des savoirs traditionnels, ainsi que les mesures dans le domaine de la propriété intellectuelle qui permettent de surveiller le respect du consentement préalable en connaissance de cause, telles que celles qui sont décrites dans le présent document. La CE devrait aussi défendre cette position lors des discussions menées au sein du Conseil ADPIC au sujet de la relation entre cet accord et la CDB, ainsi que dans le cadre de la convention UPOV.